ARTICLE 13 (DEVENU ARTICLE 39 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
COMPENSATION AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE DES CHARGES RÉSULTANT DE LA MISE EN oeUVRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en oeuvre progressive, dans ce département, du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II. - Pour la période comprise entre la date mentionnée au IV et la fin de l'exercice correspondant, la fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités applicables pendant cette période sur le territoire du Département de Mayotte.

Au titre de cette période, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard deux mois après la date mentionnée au IV.

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacés par les mots : « , des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article ?? de la loi n° 2011-??? du ?? décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : « revenu de solidarité active » est inséré le mot : « , déterminé ».

IV. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application à Mayotte du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.