III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2011)

M. le président. L'article 13 ne fait l'objet d'aucun amendement.

(L'article 13 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 13

Conforme

V. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article vise à prévoir les modalités de compensation au département de Mayotte de la mise en oeuvre, à compter du 1 er janvier 2012, du revenu de solidarité active.

I. LE DROIT EXISTANT

Le revenu de solidarité active (RSA), créé en métropole le 1 er juillet 2009, a été rendu applicable aux quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) le 1 er janvier 2011, comme l'a rappelé le commentaire de l'article 12 du présent projet de loi de finances, auquel il est sur ce point renvoyé.

A cette date, Mayotte n'était pas un département français puisque le principe de la départementalisation, acté par la loi organique du 3 août 2009 4 ( * ) , a prévu que la collectivité départementale de Mayotte deviendrait le département de Mayotte à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général en 2011. Mayotte est donc devenu le 31 mars 2011 un département d'outre-mer, régi par les dispositions de l'article 73 de la Constitution .

Comme l'a rappelé le rapport de notre collègue Christian Cointat sur le projet de loi relatif au département de Mayotte 5 ( * ) , ce changement institutionnel se traduit par une application progressive à Mayotte de la législation applicable dans les autres départements français . Il conduira à des transferts, des créations et des extensions de compétences à la charge du nouveau département.

S'agissant plus spécifiquement du RSA , qui ne s'applique pas aujourd'hui à Mayotte, l'étude d'impact jointe au projet de loi relatif au département de Mayotte précisait qu'il ferait l'objet d'une création de compétence et qu'il serait « mis en place dès 2012, au quart du niveau national, pour progresser ensuite pendant une période d'environ 20 ans ».

L'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte a ainsi habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à l'application du RSA dans ce département.

D'après les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteure générale, le projet d'ordonnance visant à rendre applicable le RSA à Mayotte est en cours d'élaboration, son entrée en vigueur devrait intervenir au 1 er janvier 2012 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN MODE DE COMPENSATION CLASSIQUE

La création du RSA prendra la forme d'une création de compétence à la charge du département de Mayotte.

Comme il a été rappelé dans le commentaire de l'article 12 du présent projet de loi de finances, le Conseil constitutionnel a jugé 6 ( * ) , en application de l'article 72-2 de la Constitution, que, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences , « il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau , sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales ».

Le I du présent article propose de mettre en place une compensation au profit du département de Mayotte sur le modèle de la compensation prévue pour l'ensemble des départements français.

Ainsi, Mayotte se verra attribuer une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) , obtenue par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburant vendues sur l'ensemble du territoire national. Comme pour les autres départements, le présent article prévoit que « si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département [...] représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence du part du produit de la taxe [...] revenant à l'Etat ».

B. LA DIFFICULTÉ À ÉVALUER LE MONTANT DU DROIT À COMPENSATION

La situation sociale du département de Mayotte et l'absence d'application du RSA sur ce territoire avant le 1 er janvier 2012 rendent particulièrement difficile l'évaluation a priori du coût de la mise en place du RSA et, par conséquent, du droit à compensation dont bénéficiera le département.

Comme l'indiquent les évaluations préalables du présent article, annexées au présent projet de loi de finances, la compensation prévue au titre de 2012 a été évaluée sur la base d'une estimation prévisible du nombre de foyers pouvant prétendre au bénéfice du RSA.

Deux hypothèses ont ainsi été élaborées, à partir d'une part des données fournies par l'INSEE et d'autre part de celles mises à disposition par la CNAF, qui aboutissent à évaluer le nombre de foyers potentiellement bénéficiaires du RSA à Mayotte entre 13 600 et 18 400 .

En tenant compte du barème du RSA qui sera applicable à Mayotte (un montant forfaitaire de 119 euros versé aux personnes seules sans enfant), le Gouvernement aboutit à un « coût net en année pleine qui varie entre environ 21 millions d'euros pour l'hypothèse basse et 28 millions d'euros pour l'hypothèse haute ».

Toutefois, en raison de la nouveauté que représentera la mise en place de cette prestation, il est fait l'hypothèse que la montée en charge du dispositif sera progressive, ce qui conduit à évaluer le coût effectif de la création du RSA à Mayotte en 2012 dans une fourchette comprise entre 11,6 et 15,7 millions d'euros .

C. UN DROIT À COMPENSATION ÉVOLUTIF

En raison de cette spécificité tenant à la difficulté à évaluer le coût effectif du RSA et de la volonté de préserver autant que possible les finances du département de Mayotte, le II du présent article ne met pas en oeuvre, comme pour les autres départements, un droit à compensation figé mais une compensation évolutive, qui sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du RSA à Mayotte.

La fraction de TIPP affectée au département n'est donc pas définitivement fixée mais comprise entre :

- 0,030 euros et 0,041 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 0,021 euros et 0,029 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Le Gouvernement précise que le projet d'ordonnance portant extension et adaptation du RSA à Mayotte sera soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de cette collectivité. En outre, l'évaluation du droit à compensation fera l'objet d'une saisine de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC).

En outre, le III du présent article intègre le droit à compensation de Mayotte au compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » qui procède, dans le cadre de la compensation du RSA, à des avances de TIPP au profit des départements.

D. LE CALENDRIER DE LA COMPENSATION

Enfin, d'après les informations transmises par le Gouvernement, le projet d'ordonnance prévoira les dispositions suivantes, qui seront mises en oeuvre par les lois de finances des années concernées :

- pour les années 2013 et 2014 , dans la continuité de ce qui est prévu pour 2012, la compensation sera ajustée au vu des sommes enregistrées pour chacune de ces deux années dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ;

- à compter de 2015, le montant de la compensation , évalué sur la base de la dépense constatée en 2014, sera ajusté chaque année proportionnellement à l'augmentation progressive du montant forfaitaire de l'allocation. Ainsi, l'ajustement ne portera plus sur le nombre de bénéficiaires du RSA et sur la charge effective supportée par le département. Elle ne sera plus opérée qu'en fonction du montant de l'allocation, dont la montée en charge progressive est prévue sur une période d'environ 20 ans.

*

* *

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les modalités de compensation de la création du RSA à Mayotte prévue par le présent article respectent les obligations constitutionnelles fixées par l'article 72-2 de la Constitution.

Le recours à une compensation évolutive, fixée par le pouvoir réglementaire dans des limites déterminées par la loi, devrait permettre d'éviter que le conseil général de Mayotte subisse les effets infra-annuels d'une compensation qui pourrait, si elle était figée, s'avérer insuffisante en raison aux difficultés rencontrées pour évaluer le coût de la mise en oeuvre du RSA dans ce territoire, dont les spécificités sociales sont importantes.

Enfin, votre commission des finances insiste sur la nécessité de mener à bien rapidement le processus d'adoption de l'ordonnance étendant le RSA à Mayotte eu égard aux difficultés sociales importantes dont souffre ce territoire et aux revendications de la population mahoraise qui se sont exprimées ces dernières semaines. Les engagements pris par Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer, de mettre en place effectivement le RSA à Mayotte le 1 er janvier 2012 doivent être tenus.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 4 Loi n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

* 5 Rapport n° 17 (2010-2011) sur le projet de loi relatif au département de Mayotte, fait par M. Christian Cointat au nom de la commission des lois.

* 6 Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale.