VII. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 25

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 58

I. L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l'établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :

« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. » ;

6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »

II. A l'article L. 272-1 du même code, la référence : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2 » est supprimée.

III. La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-1.-La délivrance de documents administratifs et la mise en oeuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.

« La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.

« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.

« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.

« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des quantités ou volumes importants de produits.

« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.

« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. »

IV. Après le premier alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »

V. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.