ARTICLE 2 7 (DEVENU ARTICLE 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
TRANSFERT À PÔLE EMPLOI DE LA GESTION DES INDUS DES ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie devient la section 5 ;

2° Est insérée après l'article L. 5426-8 une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 5426-8-1 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage des échéances fixé par la voie réglementaire.

« Art. L. 5426-8-2 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1, ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3 . - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;

3° A l'article L. 5426-9 après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée à l'article L. 5426-8-1. » ;

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

a) Le mot : « L'allocation » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation  » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.