XII. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html

XIII. PROJET DE LOI REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/leg/tas11-037.html

XIV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 62

I. L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

A. Le A est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° A la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : «, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention : " salarié » ou " salarié en mission » prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;

3° A la seconde phrase du second alinéa :

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Les mots : «, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;

B. Le B est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant » ou " stagiaire » qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

C. Au C, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

D. Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

2° A la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

E. Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.

II. A l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, selon les cas, à la demande, ».

III. Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

IV. Le code du travail est ainsi modifié :

A. Après l'article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-3.-Pour la mise en oeuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. » ;

B. L'article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

V. Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.

VI. Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.