II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012)

Observations et décision de la Commission :

I.- LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF INSTABLE, COÛTEUX ET JUGÉ PEU EFFICIENT

A.- LE CIDD : UN DISPOSITIF PARTICULIÈREMENT INSTABLE

Le crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement, dit crédit d'impôt développement durable (CIDD), est prévu par l'article 200 quater du code général des impôts. Depuis sa création par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 et surtout depuis sa réorganisation par l'article 90 de la loi de finances pour 2005, il a connu de multiples évolutions.

Le tableau suivant récapitule les modifications adoptées depuis 2005.

Aménagements

Assiette

Taux

Article 83 LFI 2006

- extension de l'assiette aux raccordements aux réseaux de chaleur

- augmentation du taux applicable aux équipements produisant de l'énergie renouvelable

- majoration du taux applicable aux logements anciens

Article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques

- extension aux équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales

-

Article 103 LFI 2009

- suppression du crédit d'impôt pour les chaudières à basse température et les pompes à chaleur air/air

- extension de l'assiette aux frais de pose d'isolation des murs

- extension de l'assiette aux travaux dans les logements loués

- baisse du taux applicable pour les chaudières et les pompes à chaleur (40 % en 2009 et 25 % en 2010)

Article 58 LFR 2009

- extension de l'assiette à la pose des pompes à chaleur géothermiques

- baisse du taux applicable aux chaudières à condensation et aux fenêtres

- suppression de la majoration à 40 % pour les logements anciens

- majoration du taux applicable en cas de changement de chaudières à bois

Article 36 LFI 2011

- suppression du crédit d'impôt pour les dépenses de parement des matériaux d'isolation thermique des parois opaques

- diminution de moitié du taux applicable aux panneaux solaires, de 50 % à 25 %

Destiné à faciliter l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) et la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, le CIDD s'insère dans un ensemble d'instruments variés d'amélioration de la performance énergétique des logements : les subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), ciblées sur les ménages les plus modestes, le tarif de rachat de l'électricité pour le développement des énergies renouvelables, le taux réduit de TVA destiné à réduire l'ampleur du travail dissimulé, le verdissement des aides au logement visant à anticiper la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation thermique avec le développement du label BBC, le partage des économies de charge entre bailleurs et locataires pour inciter les propriétaires à effectuer des travaux, les certificats d'économies d'énergie destinés à mobiliser les distributeurs d'énergie, ou enfin l'éco-prêt à taux zéro, qui fait également l'objet du présent article.

Les objectifs du Grenelle visent l'attribution de 400 000 éco-PTZ par an entre 2013 et 2020 permettant des rénovations lourdes et des rénovations intermédiaires sur 9 millions de logements grâce au CIDD.

B.- UNE DÉPENSE FISCALE RAPIDEMENT DEVENUE HORS DE CONTRÔLE

Depuis 2005, le nombre de ménages ayant eu recours au CIDD a fortement augmenté : 992 000 foyers fiscaux ont déclaré des dépenses afférentes au CIDD au titre des revenus 2005 ; 1,56 million de foyers l'ont fait au titre des revenus 2009. Chaque année, un million de ménages déclarent pour la première fois des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt. Entre 2005 et 2008, 4,2 millions de résidences principales ont été l'objet de travaux au titre du CIDD, soit 15 % des résidences principales, un même logement pouvant bénéficier de différents types de travaux plusieurs années de suite.

Les logements concernés sont en grande partie des logements individuels (83 %) occupés par des ménages qui en sont propriétaires (95 %), construits avant 1975 (66 %) et situés au nord de la Loire. 90 % des CIDD distribués portent sur des maisons individuelles, alors qu'elles ne représentent que 57 % du parc total.

Les ménages les plus modestes ont donc relativement peu recours au CIDD. En 2008, 1,6 % des ménages du premier quintile ont réalisé des travaux à ce titre, contre 9,1 % des ménages du dernier quintile.

Le tableau suivant retrace l'évolution du coût de la dépense fiscale dans l'annexe des voies et moyens des projets de loi de finances depuis 2005. Ayant été multipliée par plus de six en cinq ans, elle représente désormais la neuvième dépense fiscale la plus coûteuse et, surtout, la plus dynamique. En 2012, le CIDD représentera 2,1 % du coût total des dépenses fiscales.

(en millions d'euros)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Coût du crédit d'impôt en faveur du développement durable

400

990

1 900

2 050

2 800

2 600

2 000

1 400

Source : Voies et moyens.

Le poste de dépenses liées aux énergies renouvelables (ENR) apparaît plus dynamique encore que celui des dépenses de maîtrise de la demande d'énergie (MDE).

ÉVOLUTION DU COÛT CONSTATÉ DU CIDD, PAR ANNÉES DE DÉPENSES

(en millions d'euros)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dépenses MDE

645

950

1 104

1 100

1 172

663

663

663

Dépenses ENR

340

923

1 093

1 676

1 450

1 017

659

659

Total

985

1 873

2 197

2 776

2 622

1 680

1 322

1 322

Source : DLF pour les années 2005-2009, IGF pour la projection sur les années 2010-2012.

Pour le volet relatif à la maîtrise de la demande d'énergie, l'évolution du coût budgétaire tient principalement aux fenêtres et aux chaudières à condensation. Pour le volet relatif aux énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque constitue la dépense la plus dynamique, avec les appareils à bois et les pompes à chaleur. Le Comité d'évaluation des niches fiscales a présenté une ventilation du coût budgétaire du CIDD par équipement, estimant que, dans le cadre des mesures prévues par les lois de finances pour 2010 et 2011, le coût du CIDD devrait s'élever à 1,3 milliard d'euros en 2012 et 2013 (imposition sur les revenus 2011 et 2012).

VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU CIDD
PAR ÉQUIPEMENT ET PAR ANNÉE DE DÉPENSE

(en millions d'euros)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MDE

Chaudières à basse température

44

43

37

42

-

-

-

-

Chaudières à condensation

41

111

142

249

277

110

110

110

Appareils de régulation de chauffage

21

30

30

86

98

65

65

65

Isolation thermique de parois opaques

2

5

7

169

187

122

122

122

Isolation thermique de parois vitrées

516

736

941

642

715

282

282

282

Calorifugeage

1

1

1

3

3

2

2

2

Extension DPE non obligatoire

Négligeable

Volets isolants

21

30

39

80

92

61

61

61

Raccordement réseau ENR

Négligeable

Récupération eaux pluviales

-

-

-

28

32

21

21

21

Part MDE surévaluée

- 1,3

- 6,8

- 94

201

- 232

-

-

-

Sous-total MDE

645

949

1 103

1 098

1 172

663

663

663

ENR

Solaire thermique

35

98

87

118

91

91

82

82

Solaire photovoltaïque

2

16

35

182

325

502

202

202

Éolien

Négligeable

Bois biomasse

117

254

247

271

234

160

142

142

Pompes à chaleur

118

318

761

919

556

264

233

233

Part ENR non ventilée

67

237

- 38

187

248

-

-

-

Sous-total ENR

340

923

1 093

1 676

1 454

1 017

659

659

Coût total CIDD

985

1 872

2 196

2 774

2 626

1 680

1 322

1 322

Source : Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Concernant les équipements de MDE, la dépense fiscale constatée par la DGFIP est inférieure aux estimations réalisées par le Comité, qui a choisi de ne pas ventiler cette part surévaluée, qui doit porter principalement sur les chaudières à condensation. À l'inverse, l'évaluation des dépenses d'équipements ENR est inférieure aux dépenses constatées par la DGFIP ; cet écart peut probablement être attribué à la filière bois en 2006 puis à la filière photovoltaïque. Les projections pour 2011 et 2012 ont été faites avec l'hypothèse que la demande pour les différents équipements ne variait pas et que les prix étaient stables par rapport à 2010. Pour la MDE, les baisses de dépenses sont dues selon la direction de l'Habitat (DHUP) à la suppression de la majoration de 40 % répartie sur les coûts associés aux chaudières, à la régulation et aux matériaux d'isolation (441 millions d'euros) et à la baisse des taux de 25 % à 15 % pour les fenêtres et chaudières à condensation. Pour les ENR, la baisse du coût budgétaire en 2011 est due à la baisse des taux de 10 %. La projection a été faite en conservant, pour le photovoltaïque, le nombre d'installations raccordées au réseau en 2010 (soit 60 000 pour une puissance moyenne de 2,5 kWc, soit 150 MWc). Toutefois, cette estimation semble désormais peu réaliste : au 30 juin 2011, la puissance raccordée était déjà en hausse de 61 % en métropole et de 23 % dans les DOM par rapport au 31 décembre 2010.

C.- LE JUGEMENT MITIGÉ DU COMITÉ D'ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Au regard de ce coût, le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a attribué au CIDD la note 1, correspondant à une mesure efficace mais non efficiente, au regard des quatre critères suivants : la réduction des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, la stimulation de l'innovation, la structuration de filières et le soutien à l'activité économique et à l'emploi. Il rappelle que les différentes évaluations du CIDD ne prennent pas en compte l'augmentation de consommation liée à l'effet rebond, de 5 à 50 % selon la qualité du logement et des rénovations réalisées, et estime l'effet d'aubaine à quelques dizaines de pour cents.

1.- L'objectif écologique

Selon ce Comité, si le CIDD était supprimé fin 2012 et l'éco-PTZ fin 2013, la baisse des émissions de gaz à effet de serre du parc résidentiel serait de 25 % entre 2008 et 2020, alors qu'elle atteindrait 30 % avec le maintien du dispositif actuel jusqu'en 2020. L'objectif de réduction de 38 % de réduction de ces émissions ne sera donc pas atteint par ces deux seuls outils, mais leur contribution est importante. Le Comité d'évaluation des dépenses fiscales a procédé à une évaluation du CIDD au regard de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à partir de deux indicateurs :

- le coût d'abattement d'une tonne de CO 2 , ou coût nécessaire pour réduire les émissions d'une tonne, qui correspond au surcoût lié à une action de réduction des émissions par rapport à une situation de référence où aucune action ne serait entreprise, ramené aux émissions de CO 2 évitées par cette action ;

- le coût public de réduction des émissions de CO 2 , c'est-à-dire le rapport entre la dépense publique totale et la somme des gains d'émissions sur la durée de vie des équipements financés par cette dépense, sans prise en compte de l'effet rebond.

COÛT PUBLIC PAR TONNE DE CO 2 ÉVITÉE
ET COÛT D'ABATTEMENT, POUR L'ENSEMBLE DU CIDD

(en euros/t CO 2 )

Coût public
par tonne de CO 2 évitée

Coût d'abattement

2008-2012

80-98

- 23/97

2005-2012

93

- 25/146

Source : Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

COÛT PUBLIC ET COÛT D'ABATTEMENT,
POUR LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES AIDÉES PAR LE CIDD

(en euros/t CO 2 )

Coût public

Coût d'abattement

Photovoltaïque

136

404

Solaire thermique

432

740/916

Appareil indépendant de chauffage au bois

28

- 4

Pompes à chaleur

55

30/185

Chaudières à condensation

43

- 238/77

Isolation des parois opaques

21

- 166

Isolation des parois vitrées

70

- 110/387

Source : Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Les fourchettes indiquées correspondent à deux cas extrêmes : dans un cas le surcoût correspond au coût brut, dans l'autre au surcoût par rapport à l'équipement standard qui aurait été installé sans aide. Les ménages changeant leurs équipements quand ils arrivent en fin de vie, les coûts d'abattement les plus faibles sont les plus probables. Ces coûts publics et coûts d'abattement sont très variables : ainsi, entre une maison achevée en 1975 chauffée au fioul et une maison construite en 1985 chauffée à l'électricité, le coût de la tonne de CO 2 évitée varie de 3 euros à plus de 49 euros pour l'isolation thermique des murs. Ils peuvent être comparés avec la valeur tutélaire du carbone telle qu'établie fin 2008 par le Centre d'analyse stratégique :

Euros/t CO 2

2010

2020

2030

2050

Valeur recommandée

32

56

100

200

Cette valeur tutélaire reste toutefois inférieure au coût marginal privé d'abattement de la tonne de CO 2 nécessaire pour atteindre, selon le modèle de l'ADEME utilisé par le Comité d'évaluation des dépenses fiscales, l'objectif de réduction des consommations d'énergie de 38 % en 2020, estimé à 86 euros/t CO 2 en 2013, et s'accroissant ensuite de 6 % par an.

2.- Les objectifs industriels

Ciblé sur les équipements les plus performants, le CIDD a un impact positif sur l'innovation technologique et sur l'organisation de la filière, même si cet impact est difficile à déterminer. Les taux d'apprentissage (pourcentage de réduction des coûts associé à un doublement des volumes produits), comparativement au taux moyen de 20 % pour les secteurs industriels, sont importants pour les pompes à chaleur, faibles pour les chaudières à condensation et moyens pour les matériaux d'isolation thermique, le photovoltaïque et les appareils de chauffage au bois.

Selon les calculs permis par un modèle de l'ADEME retenu par le Comité d'évaluation des dépenses fiscales, le CIDD permettrait d'accroître le chiffre d'affaires du secteur de près de 24 milliards d'euros sur la période 2008-2012, soit une moyenne annuelle de 4,8 milliards d'euros.

CONTENU EN EMPLOIS ET SOLDE COMMERCIAL DES PRINCIPALES FILIÈRES INDUSTRIELLES AIDÉES EN 2008

Contenu en emplois (ETP/M€)

Solde commercial
(en millions d'euros)

Solaire thermique

7,6

52

Solaire PV

7

- 40

Pompes à chaleur

9,6

- 479

Bois énergie

8,7

14

Amélioration énergétique des logements existants (isolation)

13,7

- 213

Chaudières à condensation

11

- 173

Ensemble de l'économie

7,6

Source : ADEME.

Si le bilan économique global du CIDD est incertain, le Comité d'évaluation des dépenses fiscales considère que « les technologies actuellement aidées par le CIDD semblent mâtures et que les industriels français ne paraissent pas avoir d'avance particulière sur leurs concurrents étrangers ».

II.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article poursuit deux objectifs :

? Améliorer l'efficience de la dépense fiscale constituée par le CIDD grâce à :

- la non-reconduction de l'éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d'entrée en vigueur de la nouvelle RT ;

- la suppression de l'avantage fiscal aux fenêtres d'une maison individuelle qui ne font pas partie d'un bouquet de deux actions de travaux ;

- la diminution du taux de crédit d'impôt octroyé au titre de l'installation de panneaux PV ;

- l'introduction de plafonds d'assiette spécifiques à ces équipements ainsi qu'aux chauffe-eau solaires (thermiques) ;

- la possibilité d'introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité des installations ;

- l'inclusion de nouveaux équipements très performants.

? Rééquilibrer le soutien public en faveur des rénovations lourdes, à travers :

- la bonification du CIDD en cas de réalisation de plusieurs travaux ;

- le rétablissement du cumul éco-PTZ et CIDD sous condition de ressources ;

- l'allongement de la durée de remboursement de l'éco-PTZ.

A.- LA PROROGATION DU CIDD POUR TROIS ANS

1.- Le principe de la prorogation

a) Une aide prévue actuellement jusqu'en 2012

Peuvent y prétendre les locataires, les propriétaires occupants et les occupants à titre gratuit, lorsque le logement est affecté à une résidence principale. Depuis la déclaration de revenus déposée en 2010, le bénéfice du crédit d'impôt est étendu aux dépenses supportées par les propriétaires qui louent un logement de plus de deux ans. Chaque ménage, imposable ou non, peut bénéficier du crédit d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent lui est restitué.

Les équipements ou matériaux, payés jusqu'au 31 décembre 2012, doivent être intégrés dans un logement :

- achevé depuis plus de deux ans pour les dépenses de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- neuf ou ancien pour les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les pompes à chaleur, les équipements de raccordement à un réseau de chaleur et les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Ces équipements doivent être fournis et installés par un professionnel. Une facture ou une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement neuf doit être établie par l'entreprise pour servir de justificatif.

Le crédit d'impôt est calculé sur le prix TTC des matériaux et équipements, hors main-d'oeuvre, sauf pour l'isolation des parois opaques pour laquelle la main-d'oeuvre est comprise. Les primes et subventions doivent être déduites du montant des travaux.

Le taux du CIDD diffère selon les équipements et varie de 13 % à 45 %. Si des dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à des taux différents, les dépenses ouvrant droit au crédit au taux le plus élevé doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond.

b) La prolongation du CIDD jusqu'en 2015

Les alinéas 3, 6 et 7 du présent article prolongent de trois ans le bénéfice du CIDD. Un même contribuable peut bénéficier du CIDD deux fois pour des logements différents, par exemple en cas de déménagement, ou s'il met un logement en location. Un même logement peut bénéficier de différents types de travaux plusieurs années de suite, tant que les règles relatives aux plafonds de dépenses sont respectées.

Le paragraphe 4 de l'article 200 quater prévoit que, par logement affecté à une résidence principale, le montant des dépenses ouvrant droit au CIDD ne peut excéder, au titre d'une période consécutive de cinq ans, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.

Les cinq années consécutives doivent actuellement être comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Le C du I du présent article (alinéa 13), par cohérence avec les modifications de calendrier précédentes, étend cet intervalle jusqu'au 31 décembre 2015. Ce faisant, il ne prolonge pas seulement la possibilité d'effectuer des travaux pour la première fois, mais offre à certains propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, la possibilité de bénéficier une deuxième ou une troisième fois du plafond.

Par exemple, un couple soumis à imposition commune effectue en 2006 des travaux pour un montant éligible au crédit d'impôt de 10 000 euros, puis à nouveau en 2008, pour un montant de 6 000 euros. Le plafond pluriannuel de dépenses, fixé dans leur cas à 16 000 euros ayant été atteint, ils ne peuvent plus bénéficier du CIDD en 2009 et en 2010. Ils peuvent à nouveau bénéficier du CIDD, dans la limite de 10 000 euros, à compter de 2011. Le présent article leur ouvre la possibilité de bénéficier à nouveau du CIDD, dans la limite de 6 000 euros supplémentaires, en 2013, puisque leur logement est achevé depuis plus de deux ans.

Lorsque des logements sont donnés en location, le plafond des dépenses ouvrant droit au CIDD pour le bailleur est limité à 8 000 euros par logement, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, trois logements par foyer fiscal pouvant bénéficier de cette mesure chaque année. L'alinéa 13 repousse l'échéance de fin 2012 à fin 2015.

2.- La non-reconduction de l'éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique

Pour le bénéfice de la prolongation de trois ans du CIDD, la condition d'achèvement du logement depuis plus de deux ans est étendue aux dépenses auxquelles elle ne s'imposait pas jusqu'à présent :

- équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou pompes à chaleur autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

- équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des ENR ou une par une installation de cogénération ;

- équipements de récupération des eaux pluviales.

Pour bénéficier du CIDD au 1 er janvier 2013, le logement devra être achevé avant le 1 er janvier 2011. Tous les logements construits entre le 1 er janvier 2011 et le 1 er janvier 2013 devront attendre deux ans pour bénéficier du CIDD. Les logements achevés à partir du 1 er janvier 2012 ne pourront bénéficier de la mesure qu'à partir du 1 er janvier 2014.

Logement achevé

Au 31 décembre 2010

En 2011

En 2012

En 2013

En 2014

Droit actuel

Bénéfice du CIDD pour les dépenses payées...

Avant le 01/01/2013

Avant le 01/01/2013

Avant le 01/01/2013

-

-

Mesure proposée

Puis pour les dépenses payées...

du 01/01/2013 au 31/12/2015

À partir du 01/01/2013

À partir de 2014

En 2015

-

Cette condition est destinée à tenir compte de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique.

B.- AMÉLIORER L'EFFICIENCE DE LA DÉPENSE FISCALE CONSTITUÉE PAR LE CIDD

L'ensemble des mesures d'économie proposées sur le CIDD représente un montant de 430 millions d'euros en 2013 et de 615 millions d'euros par an à compter de 2014, par rapport à une prolongation du dispositif actuel.

LA RT 2012

La réglementation thermique 2012 s'applique :

- depuis le 28 octobre 2011 pour les logements situés en zone ANRU, pour les bureaux, les bâtiments d'enseignement et les établissements d'accueil de la petite enfance ;

- un an après la publication des arrêtés spécifiques intervenue courant 2011 pour les autres bâtiments tertiaires ;

- au 1 er janvier 2013 pour les bâtiments à usage d'habitation situés en dehors des périmètres de rénovation urbaine.

Comme précédemment, les exigences à respecter seront de deux types : des exigences de performance globale et des exigences minimales de moyens. La RT 2012 s'articule autour de cinq usages énergétiques : chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation, pompes...).

Le niveau moyen de performance énergétique globale exigé est très performant, à 50 kWh/m²/an. Une exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti est introduite pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. D'autres obligations sont prévues, s'agissant du recours aux énergies renouvelables, du traitement des fuites de chaleur, etc.

EXIGENCES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRÉVUES
PAR LES RT2012 ET RT 2005

* Cette valeur moyenne, exprimée en kWhEP/m²/an, étant à moduler en fonction de la localisation géographique, des caractéristiques, de l'usage et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.

Source : ministère de l'Écologie.

1.- La suppression de l'avantage fiscal pour l'isolation de fenêtres d'une maison individuelle hors bouquet de travaux

Les alinéas 4 et 5 du présent article restreignent l'assiette du CIDD : lorsque l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique que si d'autres travaux mentionnés au 5 bis nouveau sont réalisés concomitamment. Le contribuable devra réaliser des travaux relevant d'au moins une des catégories prévues ; il n'est pas tenu de réaliser plusieurs dépenses appartenant à une même catégorie, ni de réaliser plusieurs catégories de dépenses parmi celles retenues pour la définition du bouquet de travaux permettant la majoration du taux du CIDD, présenté plus loin.

Cette condition ne s'applique qu'aux maisons individuelles, puisque dans certains cas, l'isolation des fenêtres est le seul travail d'amélioration de l'efficacité énergétique que peut entreprendre un propriétaire sans l'accord de sa copropriété.

2.- L'introduction de plafonds d'assiette pour les équipements solaires

L'alinéa 8 instaure un plafond de dépenses, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, pour le bénéfice du CIDD pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque. Ce plafond sera mesuré en kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité solaire photovoltaïque et par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique. Il est envisagé de limiter la dépense fiscale en plafonnant les dépenses déclarées à 3 € HT/Wc pour le solaire photovoltaïque et à 900 €/HT/m² pour le solaire thermique.

Un tel plafond est particulièrement bienvenu s'agissant du solaire photovoltaïque, dont l'expansion désordonnée a exigé plusieurs mesures d'encadrement successives en 2010, notamment deux baisses des tarifs de rachat d'électricité et un moratoire, et à nouveau en 2011. Le nouveau dispositif de soutien au développement de la production d'électricité solaire photovoltaïque, mis en place en mars 2011, est fondé pour les particuliers, outre sur le CIDD, sur des tarifs de rachat désormais ajustables automatiquement, en fonction du volume des demandes de raccordement déposées le mois précédent. Pour les installations de moins de 9 kWc, le tarif d'achat était de 46 c€/kWh entre mars et juin 2011 pour une installation intégrée au bâti ; il a depuis été abaissé à deux reprises, pour atteindre 40,63 c€/kWh actuellement.

INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ BÉNÉFICIANT
DE L'OBLIGATION D'ACHAT

Juin 2010

Juin 2011

Nombre d'installations raccordées

Puissance (MW)

Nombre d'installations raccordées

Puissance (MW)

Photovoltaïque

82 629

511

207 766

1 679

Total

87 318

8 576

209 642

11 166

Source : statistiques ERDF- EDF SEI -juin 2010-juin 2011.

ÉVOLUTION DES CHARGES DE CSPE PAR FILIÈRE ENTRE 2008 ET 2011

(en millions d'euros)

2008

2009

Prévision
2010

Prévision
2011

Prévision 2020

Énergies renouvelables

14,1

582,2

589,6

1 567,0

6 700

Photovoltaïque

14,5

66,1

177,0

998,1

2 300

Source : délibération de la CRE octobre 2010.

3.- La diminution du taux de crédit d'impôt octroyé au titre de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques

En complément de la mesure précédente, et afin de faciliter l'atteinte de la trajectoire cible de 100 MW par an, les alinéas 14 à 17 diminuent, à compter de 2012, le taux du CIDD pour les équipements de production d'électricité solaire photovoltaïque, de 22 à 15 %. Les autres taux ne sont pas modifiés.

Les taux actuellement prévus pour les dépenses effectuées à compter de 2011 résultent de l'application de la réduction homothétique ou « rabot » de 10 % prévue par la loi de finances pour 2011. L'article 45 du présent projet de loi prévoit une nouvelle application de ce rabot de 10 % : le taux prévu est multiplié par 0,9 et arrondi à l'unité inférieure. Le CIDD fait par ailleurs partie des niches comprises dans le champ du plafonnement global en vertu de l'article 200-0-A du code général des impôts, qui dispose que le total de certains avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme de 18 000 euros et d'un montant égal à 6 % du revenu imposable.

ÉVOLUTION DU TAUX DU CIDD SELON LES ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

2010

À compter de 2011

À compter de 2012

À compter de 2012 après application du rabot prévu par l'article 45 du présent PLF

Cas général

50 %

45 %

45 %

40 %

Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil

50 % (1)

25 % (2)

22 %

15 %

13 %

Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.

25 %

22 %

22 %

19 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40 %

36 %

36 %

32 %

Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.

40 %

36 %

36 %

32 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

40 %

36 %

36 %

32 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

- cas général ;

25 %

22 %

22 %

19 %

- en cas de remplacement des mêmes matériels.

40 %

36 %

36 %

32 %

(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.

4.- La possibilité d'introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité des installations

La liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au CIDD est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales. Ces critères figurent à l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts.

Le B du I du présent article prévoit que, pour certains travaux, des critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation devront être fixés par décret. Cette disposition devrait permettre de répondre aux problèmes résultant de l'instruction des dossiers par les banques, alors que les conseillers financiers éprouvent des difficultés à apprécier des données techniques qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter. Selon le rapport Pelletier Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés , les qualifications et signes de reconnaissance de la qualité mis en place par la CAPEB et la FFB pour les fédérations du bâtiment et Qualibat, déjà proposés par 3 000 entreprises, répondent aux exigences nécessaires. Les signes de reconnaissance gérés par Qualit'ENR, qui concernent 18 000 entreprises, devraient bientôt être reconnus par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Les qualifications qui seront imposées correspondront à celles retenues dans la future charte d'engagement relative à la « reconnaissance Grenelle Environnement » en cours d'élaboration.

5.- L'inclusion de nouveaux équipements très performants

Les alinéas 9 et 10 du présent article prévoient l'extension de l'assiette du CIDD aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, pour des chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. Ces chaudières permettent un gain de 20 à 25 % en termes de consommation d'énergie primaire et d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux meilleures technologies de chauffage disponibles comme les chaudières à condensation. Les alinéas 19 et 20 prévoient que, pour ces dépenses, le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements.

C.- RÉÉQUILIBRER LE SOUTIEN PUBLIC EN FAVEUR DES RÉNOVATIONS LOURDES

1.- La bonification du CIDD en cas de réalisation de plusieurs travaux

Conformément aux préconisations du rapport Pelletier, qui recommande de renforcer l'attractivité financière des rénovations globales par une progressivité du CIDD, le E du I du présent article (alinéa 22) prévoit une majoration des taux du CIDD de dix points, si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :

a) acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ;

b) acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l'isolation des murs ;

c) acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l'isolation des toitures ;

d) acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou à d'autres biomasses ;

e) acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz, ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source renouvelable et pompes à chaleur (autres que air/air), dont la finalité est la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, à l'exception des équipements déjà couverts par les catégories d) et e).

Conformément à l'alinéa 29, les majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. Ainsi, lorsque le taux est de 45 %, la majoration de dix points ne pourra s'appliquer pleinement, le taux étant alors plafonné à 50 %.

Sont exclues de cette majoration les dépenses relatives à l'acquisition ou au coût de :

- matériaux d'isolation thermique de volets isolants ou portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

- matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- appareils de régulation du chauffage ;

- équipements de raccordement à un réseau de chaleur majoritairement alimenté par des énergies renouvelables ou une installation de cogénération

- équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

- diagnostics de performance énergétique.

Le Gouvernement évalue à 311 millions d'euros le surcoût correspondant à cette bonification des taux pour les bouquets de travaux.

2.- Le rétablissement du cumul de l'éco-PTZ et CIDD

a) Principales caractéristiques de l'éco-PTZ

Le dispositif de l'écoprêt à taux zéro, créé par la loi de finances pour 2009, est destiné à permettre le financement de travaux concourant à l'amélioration de la performance thermique des logements construits avant le 1 er janvier 1990 et destinés à un usage de résidence principale. L'éco-PTZ est octroyé sans condition de ressources par les établissements de crédit ayant conclu une convention à cette fin avec l'État et la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété (SGFGAS). Il concerne les propriétaires, occupants ou bailleurs, qu'ils soient des personnes physiques ou des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et dont au moins l'un des associés est une personne physique. Les travaux peuvent être réalisés par le propriétaire, par la copropriété, ou par les deux à la fois.

L'emprunteur doit fournir à l'établissement de crédit, à l'appui de sa demande, un descriptif et un devis détaillé des travaux envisagés et lui transmettre, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt, tous les éléments justifiant de la réalisation des travaux. Il ne peut être accordé qu'un seul éco-PTZ par logement. Les opérations, pour être éligibles, doivent comporter un ensemble de travaux cohérents, dont la réalisation simultanée apporte une amélioration très sensible de l'efficacité énergétique du logement.

Deux options sont envisageables. La première option consiste en la mise en oeuvre d'un « bouquet de travaux », c'est-à-dire une combinaison d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, choisies parmi une liste définie, le montant du prêt étant plafonné à 20 000 euros pour un bouquet de deux actions et à 30 000 euros pour un bouquet de trois actions ou plus, parmi les actions suivantes :

- travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

- travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

- travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

- travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

- travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

- travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

La deuxième option, réservée aux logements achevés entre le 1 er janvier 1948 et le 1 er janvier 1990, consiste en l'atteinte d'une performance énergétique globale minimale du logement. Le montant de l'éco-PTZ est alors plafonné à 30 000 euros. Enfin, des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectifs, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie, peuvent aussi donner lieu au bénéfice d'un éco-PTZ, dont le montant est alors plafonné à 10 000 euros. Les frais d'étude ou de maîtrise d'oeuvre associés, ainsi que les travaux induits indissociablement liés, sont également éligibles au financement par l'éco-PTZ.

L'éco-PTZ est cumulable avec d'autres dispositifs publics, notamment les certificats d'économies d'énergie et le prêt à taux zéro plus (PTZ+), lors d'une opération d'acquisition-rénovation, ainsi que les aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et les aides des collectivités territoriales. Le cumul de l'éco-PTZ et du CIDD, autorisé jusqu'au 31 décembre 2010, n'est par ailleurs plus possible.

Selon le rapport remis le 15 avril 2011 par M. Philippe Pelletier Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés , dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle, le nombre d'éco-PTZ distribués en 2010 était de 78 484, pour un montant total prêté de 1,3 milliard d'euros, un montant moyen prêté de 16 895 euros et un montant moyen des travaux de 19 473 euros. 54 % des prêts étaient accordés pour un bouquet de deux actions, 43 % pour un bouquet de trois actions, 2 % pour des travaux d'assainissement non collectif et 1 % pour des travaux portant sur la performance énergétique globale.

Alors que la distribution d'éco- PTZ a d'abord été dynamique, au rythme de 10 000 prêts par mois en 2009, un tassement à 6 000 prêts par mois est survenu début 2010, notamment du fait des réticences des banques devant la trop grande complexité de l'instruction des dossiers. La fin du cumul a entraîné un nouveau ralentissement, sensible, du nombre de prêts distribués, certaines banques ayant même « déréférencé » ce produit. En 2009, 80 % des bénéficiaires de l'éco-PTZ ont également bénéficié du CIDD, soit 57 000 ménages. L'éco-PTZ a permis de réaliser davantage de travaux d'isolation des parois opaques et vitrées, notamment des travaux d'isolation des murs, très peu réalisés grâce au CIDD, notamment parce que les travaux induits sont éligibles au premier mais pas au second. Les travaux réalisés par le biais de l'éco-PTZ ont en moyenne des performances plus élevées que les seuils exigés, équivalentes ou supérieures aux performances nécessaires pour être éligibles au CIDD, qui semble donc avoir tiré vers le haut la performance énergétique des travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ.

RÉPARTITION DES TRAVAUX AYANT BÉNÉFICIÉ DU CIDD ET DE L'ÉCO-PTZ EN 2009-2010

CIDD

Éco-PTZ

Nombre de travaux

Part

Nombre de travaux

Part

Chaudières à basse température

124 000

5 %

3 000

1 %

Chaudières à condensation

435 000

17 %

30 000

9 %

Isolation des murs

29 000

1 %

79 500

23 %

Isolation de la toiture

443 000

17 %

48 000

14 %

Isolation des fenêtres

591 000

23 %

115 500

33 %

Chauffe-eau solaire

50 000

2 %

15 000

4 %

Pompe à chaleur

224 000

9 %

30 000

9 %

Foyers/inserts/poêles à bois

645 000

25 %

27 000

8 %

Chaudières bois

35 000

1 %

3 000

1 %

Total

2 576 000

100 %

351 000

100 %

Source : Comité d'évaluation des dépenses fiscales.

b) Le rétablissement d'une possibilité de cumul avec le CIDD

L'interdiction du cumul de l'éco-PTZ et du CIDD est le principe, posé par le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Toutefois, une exception était faite pour les bénéficiaires d'une avance émise avant le 1 er janvier 2011, lorsque les revenus du foyer fiscal n'excédaient pas 45 000 euros l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.

Le 1° du II (alinéa 45) du présent article rétablit une possibilité de cumul du CIDD et de l'éco-PTZ lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n'excède pas un plafond, fixé par décret.

Le Comité d'évaluation des niches fiscales évalue à 230 millions d'euros par an sur le CIDD et à 200 millions d'euros par an sur l'éco-PTZ la baisse des dépenses fiscales permise par la suppression du cumul.

Le Gouvernement estime que le dispositif de cumul proposé permettrait la réalisation de 60 000 rénovations lourdes, soit 10 000 éco-PTZ supplémentaires. Cumulé avec l'allongement de la durée de remboursement, le surcoût de ce dispositif est estimé à 85 millions d'euros par an, soit une dépense générationnelle de 235 millions d'euros pour l'éco-PTZ. Ces évaluations tiennent compte du plafond de revenus modifié.

c) Une condition de revenus plus stricte

Le rétablissement de la possibilité de cumul du CIDD et de l'éco-PTZ se fait sous des conditions de revenus plus strictes que précédemment. Les revenus permettant d'en bénéficier devront être inférieurs à un montant fixé par décret, dans une limite de 30 000 euros (au lieu de 45 000 euros jusque fin 2010), l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. Les chiffrages présentés dans l'évaluation préalable ont été réalisés sur la base du plafond maximum de 30 000 euros.

Le montant des revenus du foyer fiscal est défini conformément aux dispositions du IV de l'article 1414 du CGI : il s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A (pour la prise en compte des revenus exceptionnels) des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Si le montant du CIDD dépend de la composition du foyer fiscal, la familialisation n'est prévue pour le montant de l'avance remboursable ni pour le cumul de l'éco-PTZ et du CIDD. Si une telle mesure serait souhaitable, son coût, de plusieurs dizaines de millions d'euros au minimum, en rend la mise en oeuvre inenvisageable dans l'immédiat, sauf à baisser le plafond prévu pour les célibataires dans des proportions qui ferait perdre à cette disposition tout intérêt économique.

3.- L'allongement de 10 à 15 ans de la durée de remboursement de l'éco-PTZ en fonction des travaux

La durée de remboursement de l'éco-PTZ est actuellement fixée à 120 mois au maximum. La durée moyenne des prêts émis en 2010 s'élevait à 109 mois. Les 2° et 3° du II du présent article (alinéas 46 à 49) fixent la durée de remboursement de l'éco-PTZ à dix ans dans le cas normal et à quinze ans lorsque les travaux comportent au moins trois des six actions suivantes (alinéa 47) :

- travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

- travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

- travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

- travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

- travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

- travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

- travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

Par coordination, l'alinéa 48 adapte la règle de calcul du montant du crédit d'impôt. Selon la rédaction actuelle du II de l'article 244 quater U, ce montant est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'éco-PTZ, avance remboursable sans intérêt, et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt.

Le montant du crédit d'impôt résulterait désormais de l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'éco-PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales.

D.- ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION POUR LES TRAVAUX OUVRANT DROIT AU CIDD

Le F du I du présent article (alinéas 30 à 41) réorganise le 6 de l'article 200 quater du CGI, qui fixe les conditions de justification des travaux effectués et des équipements achetés, en y apportant pour l'essentiel des améliorations rédactionnelles. Le premier alinéa du 6 dispose que les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose pouvant ouvrir le bénéfice du CIDD sont ceux qui figurent sur la facture d'une entreprise ou une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Ces dispositions sont reprises par l'alinéa 31 du présent article et figureront désormais sous un a).

Les alinéas 32 à 41 reprennent le deuxième alinéa du 6, qui dispose que le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du CGI :

- le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

- la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;

- dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

- dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

Deux alinéas viennent compléter la reprise des dispositions existantes :

L'alinéa 39 prévoit que la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique doivent figurer sur la facture.

L'alinéa 40, par coordination avec les dispositions de l'alinéa 12, prévoit que, lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation doivent figurer sur la facture.

Les alinéas 41 et 42 modifient les dispositions des 6 et 7 de l'article 200 quater , pour tenir compte de la majoration des taux de dix points. Actuellement, lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions exigées, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. De même, s'il est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. La référence à ces quatre taux est supprimée, pour être remplacée par une référence au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée ou de la somme remboursée.

E.- LES ÉCONOMIES INDUITES PAR LE DISPOSITIF

Le chiffrage des modifications proposées est réalisé pour un nombre inchangé de travaux bénéficiant du CIDD pour une seule action, et pour la réalisation de 60 000 rénovations lourdes financées par le cumul de l'éco-prêt et du CIDD « bonifié » (pour plusieurs actions), et de 65 000 rénovations lourdes bénéficiant uniquement du CIDD « bonifié » (soit un total de 125 000 rénovations lourdes). Du fait du plafond de ressources sur le cumul, seulement 45 % des particuliers pourront bénéficier des deux aides.

Avec réforme, les mesures d'économies proposées sur le CIDD représentent un montant de 430 millions d'euros en 2013 et 615 millions d'euros par an à compter de 2014.

S'y ajoute le surcoût correspondant à la bonification des taux du CIDD (comprenant le surcoût lié à la réalisation d'actions supplémentaires), chiffré à 311 millions d'euros. L'allongement de la durée de remboursement de l'éco-prêt à 15 ans pour les bouquets de trois actions et plus et l'augmentation des effectifs d'éco-prêts (de 50 000 à 60 000) représentent un surcoût de 85 millions d'euros par an, ce qui porte la dépense « générationnelle » de l'éco-prêt à 235 millions d'euros.

Au total, la dépense « générationnelle » à compter de 2014 serait de 1 112 millions d'euros, soit une économie de 340 millions d'euros par rapport à la dépense fiscale du scénario sans réforme.

En raison de l'étalement sur cinq ans de la dépense fiscale d'une génération d'éco-prêts, la dépense fiscale annuelle sera plus faible les premières années et montera progressivement en charge (le régime de croisière est atteint seulement après cinq années). Le CIDD, portant quant à lui sur l'impôt sur le revenu, conduit à un décalage d'un an entre la dépense générationnelle et la dépense fiscale.

Ainsi, la dépense fiscale imputée en 2013 pour le CIDD et l'éco-prêt à taux zéro s'élèverait à 1 199 millions d'euros. En revanche, la dépense fiscale imputée en 2014 représenterait un surcoût de 897 millions d'euros, dû en grande partie à la prorogation du CIDD de fin 2012 à fin 2015. Par rapport à une prorogation du régime sans modification, la mesure proposée génère une économie de 273 millions d'euros en 2014.

Sont intégrés dans l'évaluation du dispositif actuel les effets de l'article 36 de la loi de finances pour 2011, qui seront pour la plupart observés à compter de 2012 sur les revenus 2011 ou les exercices clos en 2011. À ce stade, les prévisions de gains attendus de ces mesures sont confirmées. Impact des réformes prévues par l'article 36 de la LFI 2011 :

(en millions d'euros)

2011

2012

2013

CIDD photovoltaïque

150

600

800

CIDD parement

nc

nc

nc

Source : direction de la législation fiscale.

Les tableaux suivants détaillent l'impact de la réforme proposée par rapport à la trajectoire à droit constant et à la prorogation sans changement du dispositif actuel, ainsi que la part de cet impact correspondant à chacune des mesures proposées par le présent article.

DÉPENSES FISCALES 2011-2017 DE LA RÉFORME PROPOSÉE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Trajectoire droit constant

CIDD

1 950

1 350

1 170

Éco PTZ

72

102

134

166

143

101

71

39

7

Total LPFP

2 022

1 452

1 304

166

143

101

71

39

7

Prorogation ad vitam aeternam*

CIDD

-

-

-

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

Éco PTZ

-

-

-

-

+ 25

+ 57

+ 90

+ 122

+ 154

Total prorogation

-

-

-

+ 1 170

+ 1 195

+ 1 227

+ 1 260

+ 1 292

+ 1 324

Trajectoire prorogée

CIDD

1 950

1 350

1 170

1 170

1 170

1 170

1 170

1 170

1 170

Éco PTZ

72

102

134

166

168

158

161

161

161

Total trajectoire prorogée

2 022

1 452

1 304

1 336

1 338

1 328

1 331

1 331

1 331

Réformes (si prorogation ad vitam aeternam )

CIDD

-

-

- 119

- 304

- 304

- 304

- 304

- 304

- 304

Éco PTZ

-

-

+ 14

+ 31

+ 48

+ 65

+ 82

+ 85

+ 85

Total coût fiscal des réformes

-

-

- 105

- 273

- 256

- 239

- 222

- 219

- 219

Trajectoire avec réformes

CIDD

1 950

1 350

1 051

866

866

866

866

866

866

Éco PTZ

72

102

148

197

216

223

243

246

246

Total trajectoire avec réformes

2 022

1 452

1 199

1 063

1 082

1 089

1 109

1 112

1 112

Différence avec 2012

- 253

- 389

- 370

- 363

- 343

- 340

- 340

* La ligne chiffre le surcoût d'une situation où les dispositifs sont prorogés. ** La ligne est le résultat de la trajectoire à droit constant et de la prorogation.

Source : ministères de l'Écologie et du Budget.

DÉTAIL DU CHIFFRAGE DE L'IMPACT DES RÉFORMES

Génération 2012

Génération 2013

Génération 2014

CIDD

Suppression fenêtres et volets isolants seuls

- 275

- 275

- 275

Plafonnement photovoltaïque

- 100

- 100

- 100

Réduction taux photovoltaïque

- 35

- 35

- 35

Plafonnement solaire thermique

- 20

- 20

- 20

Exclusion des logements de moins de 2 ans à/c de 2013

-

- 185

- 185

Total économies CIDD

- 430

- 615

- 615

Bonification CIDD

+ 311

+ 311

+ 311

Coût total des réformes CIDD

+ 311

+ 311

+ 311

Éco PTZ

Augmentation des effectifs

+ 33

+ 33

+ 33

Allongement de la durée du prêt

+ 52

+ 52

+ 52

Coût total des réformes Eco-PTZ

+ 85

+ 85

+ 85

Total de la réforme proposée

Économies

- 430

- 615

- 615

Coûts

+ 396

+ 396

+ 396

Solde net générationnel

- 34

- 219

- 219

Source : ministères de l'Écologie et du Budget.

III.- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le III du présent article prévoit deux entrées en vigueur différentes.

Les modifications d'assiette et de taux du CIDD s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012, de même que la possibilité de cumul du CIDD et de l'éco-PTZ.

En revanche, l'allongement de la durée de remboursement de l'éco-PTZ ne s'applique qu'aux offres de prêt émises à compter du 1 er avril 2012, afin de tenir compte des délais nécessaires à l'adaptation des systèmes d'information de la société de gestion du dispositif et des réseaux bancaires distribuant ce produit.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement II-CF 170 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je vous propose de revenir sur une mesure que nous avons adoptée dans la loi de finances, et qui tend à supprimer l'éligibilité au PTZ des travaux effectués sur ordre du préfet dans des habitations situées autour d'un site Seveso.

M. le rapporteur général. Défavorable. Sans aller jusqu'à créer un PTZ, l'amendement II-CF 255 que j'ai cosigné avec M. Pélissard, prévoit de doubler le plafond de la dépense fiscale autorisée au titre des travaux dans le cadre des PPRT. D'autre part, il est gênant par principe de mobiliser deux dépenses fiscales sur un même objectif.

M. Michel Bouvard. Je comprends l'objection, mais, nous avons récemment supprimé le bénéfice du PTZ pour les zones Seveso et ramené de 40 % à 30 % le crédit d'impôt dont elles bénéficiaient.

M. le rapporteur général. C'est le Grenelle qui l'avait élevé à 40 % !

M. Michel Bouvard. Oui, mais c'est sur cette base que la discussion sur la prise en charge des travaux s'est engagée. Entre-temps, le taux du crédit d'impôt a été réduit, ce qui compromet l'accord auquel l'Association des maires de France était parvenue avec les industriels. À présent, il faut les ramener autour de la table.

M. François Goulard. Je suis assez réservé sur l'utilisation de l'outil fiscal pour les situations exceptionnelles. Mieux vaut que les collectivités locales subventionnent les travaux de ce type que de prévoir une disposition fiscale d'application générale, éventuellement contestable, qui posera des problèmes de périmètre.

M. le rapporteur général. Le taux de 30 % qui a été adopté échappe au coup de rabot. Si celui de 40 % avait subi deux années de suite un coup rabot de 10 %, on atteindrait 30%. Je préfère la solution préconisée par l'amendement II-CF 255, qui prévoit de porter de 10 000 à 20 000 euros le plafond des dépenses de mise en conformité avec un PPRT.

M. Michel Bouvard. Celui qui choisit d'effectuer une dépense fiscale le fait à titre volontaire et pour en tirer profit, alors que celui qui engage la dépense subit un diktat du préfet sur un bien dévalorisé. Cela dit, je retire l'amendement.

L'amendement II-CF 170 est retiré.

La Commission adopte l'article 43 sans modification.