II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 46 quater (nouveau)

I. - L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. - Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

IV. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011)

Article 46 quater (nouveau)

M. le président. « Art. 46 quater . - I. - L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. - Le présent article s'applique à partir du 1 er janvier 2013. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 46 quater

(Conforme)

VI. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html

VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 88

I. L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.