II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 quatervicies (nouveau)

L'article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € » sont supprimés ;

b) À la fin du 2°, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10. Le taux est porté à 10 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise au taux de 20 %. »

III. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IV. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, le présent article propose de réformer la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, instaurée par la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010, qui est perçue par l'Agence de services et de paiement.

L'assiette de cette taxe serait élargie, en y faisant entrer les terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ainsi que les terrains dont le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est compris entre 5 et 10.

Par ailleurs, le barème applicable serait modifié. Alors que le barème actuel prévoit une taxation au taux de 5 %, et au taux de 10 % pour la part de la plus-value correspondant à un prix de cession supérieur au moins 30 fois au prix d'acquisition, il est proposé de retenir un barème à taux moyens comprenant trois taux :

- 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 ;

- 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est supérieur à 10 et inférieur ou égal à 30 ;

- 20 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est supérieur à 30.

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission adopte l'amendement CF 147 du rapporteur général supprimant cet article.

En conséquence, l'article 47 quatervicies est supprimé .