ARTICLE 47 TERVICIES (NOUVEAU) : QUALIFICATION JURIDIQUE DE L'EXONÉRATION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

I. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 47 octodecies

M. le président. L'amendement n° II-116, présenté par MM. Godefroy, Jeannerot et Desessard, Mmes Alquier, Archimbaud, Campion, Claireaux, Demontès, Duriez, Génisson, Ghali, Meunier, Printz et Schillinger, MM. Cazeau, Carvounas, Daudigny, Kerdraon, Labazée, Le Menn, J.C. Leroy, Teulade, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l'article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité constitue une réparation du préjudice subi par la victime. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Saisi de la loi de finances pour 2010, notamment de son article 85, lequel a soumis les indemnités journalières perçues par les victimes des accidents du travail à une imposition de 50 %, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 29 décembre 2009, a considéré « que les indemnités journalières d'accident du travail constituent un revenu de remplacement consécutif à un accident du travail », précisant « que le législateur a pu, pour prendre en compte la nature particulière de ces indemnités ainsi que l'origine de l'incapacité de travail, prévoir qu'elles soient regardées comme un salaire à hauteur de 50 % de leur montant ».

On ne peut donc pas revenir sur la question de la fiscalisation des indemnités journalières sans trancher celle de leur nature.

Aussi, cet amendement a pour objet d'établir que les indemnités journalières perçues par les victimes constituent bien une indemnisation, et non un salaire imposable.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Claire-Lise Campion. En effet, les indemnités servies par l'assurance maladie compensent un risque socialisé, dont la cause n'est imputable à personne, tandis que celles qui le sont par la branche accidents du travail-maladies professionnelles font intégralement partie du compromis tel qu'il a été passé. Au sens de la loi, le responsable de l'accident est présumé être l'employeur. En contrepartie de cette présomption, la victime accepte une indemnisation forfaitaire. Pour les préjudices temporaires, l'indemnisation prend la forme des indemnités temporaires.

C'est cette logique que nous souhaitons rappeler aujourd'hui, dans le prolongement de ce qui a été acté, ici même, lors de l'examen des articles de la première partie, grâce à l'adoption de l'amendement n° I-53.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise en effet à procéder à une coordination, au sein du code de la sécurité sociale, avec les nouvelles dispositions de l'article 3 bis A, introduit dans la première partie du projet de loi de finances pour 2012 sur l'initiative du groupe CRC.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement ne change pas d'avis : il est toujours défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 47 octodecies .