VI. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011)

Article 50

M. le président. « Art. 50. - La section 2 du chapitre VI du titre I er du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. » ;

2° Le 2° de l'article L. 4316-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4316-11 est complétée par les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière ». -

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, rapporteur spécial.

M. Gérard Miquel, rapporteur spécial. J'indique que l'avis de la commission est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'article 50.

(L'article 50 est adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 50

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 122

La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. » ;

2° Le 2° de l'article L. 4316-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4316-11 est complétée par les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière ».