Table des matières


Mercredi 18 avril 2001

- Présidence de M. Jean Delaneau, président -

Politique sociale - Loi de modernisation sociale - Examen du rapport

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et deMme Annick Bocandé sur le projet de loi n° 185 (2000-2001) adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation sociale.

M. Jean Delaneau, président,
a rappelé que le projet de loi, annoncé dès octobre 1998 mais déposé seulement le 24 mai 2000, comportait initialement 70 articles et que le Gouvernement avait indiqué le 12 décembre 2000 que l'examen de 22 articles " n'était plus envisagé ". Il a observé que le Gouvernement avait pris l'initiative de 23 des 58 articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale. Il a constaté qu'au total le Sénat était saisi de 106 articles et rappelé que la commission avait dû désigner quatre rapporteurs pour examiner les divers aspects du projet de loi.

M. Philippe Richert, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a tout d'abord présenté à la commission les recommandations adoptées par cette délégation lors de sa réunion du 4 avril 2001.

Il a précisé que la délégation avait décidé de limiter son examen du projet de loi à deux dispositions essentielles, au regard de la situation du travail féminin en France : la précarisation du cadre dans lequel de nombreuses femmes exercent leurs activités professionnelles et l'insuffisante formation initiale et continue, qui pénalise plus lourdement les femmes que les hommes.

Rappelant notamment les éléments concourant à la persistance inquiétante du travail précaire féminin, M. Philippe Richert, rapporteur, a formulé les recommandations adoptées par la délégation : celle-ci a estimé qu'une action à long terme devait être entreprise par tous les acteurs impliqués, c'est-à-dire éducation nationale, fédérations professionnelles, syndicats de salariés, etc., pour favoriser l'accès des femmes à l'ensemble des filières de travail, particulièrement celles (techniques et scientifiques) où elles sont présentes en petite minorité. A cet égard, la charte signée en 2000 entre le ministère de l'éducation nationale et le secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle en faveur d'une offre de formation plus diversifiée pour les jeunes filles devrait servir de support à une démarche analogue entre les partenaires sociaux.

Elle a considéré qu'une réflexion devait être menée sur l'absence d'effets de l'actuelle reprise économique sur la précarisation des tâches non qualifiées, qui incombent en majorité aux femmes.

Elle a observé que la mécanisation de nombreux métiers (industriels, travaux publics, entreposage, conduite d'engins), qui réduit considérablement les efforts physiques requis, devait s'accompagner d'une nette ouverture aux salariées féminines.

Enfin, elle a souligné qu'il conviendrait d'être particulièrement attentif à l'application du dispositif permettant la validation des acquis de l'expérience dans les branches professionnelles particulièrement féminisées ; cette validation devrait bénéficier équitablement à l'ensemble des salariés, quel que soit leur sexe.

M. Jean Delaneau, président, a précisé que la commission allait examiner successivement chacun des volets confiés aux différents rapporteurs.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que le volet sanitaire du projet de loi de modernisation sociale (chapitres Ier et IV du titre Ier) était constitué de quinze articles d'importance très variable et généralement sans lien entre eux.

Abordant le chapitre premier du titre premier, intitulé Établissements et institutions de santé, qui comporte neuf articles après l'examen par l'Assemblée nationale, il a précisé que les articles 1er et 2 découlaient de l'application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière. L'article 1er instituait l'obligation, pour chaque établissement, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement ; l'article 2 ouvrait le droit à un bilan de compétences à initiative individuelle, c'est-à-dire effectué à la demande de l'agent, pour les personnels de la fonction publique hospitalière.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que l'article 2 bis faisait bénéficier les personnes en rétention administrative du service public hospitalier pour les soins et la dispense de médicaments et que, dans le même esprit, l'article 6 bis permettait à toute personne gardée à vue sur le territoire français de bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.

Il a souligné que l'article 2 ter, relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, était en quelque sorte une " vieille connaissance ", puisqu'il n'était autre que l'article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui avait été invalidé par le Conseil constitutionnel.

Après avoir évoqué l'article 5, qui intègre l'Institution nationale des Invalides et les hôpitaux des armées au service public hospitalier, M. Claude Huriet, rapporteur, a analysé l'article 6 qui dote le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un nouveau statut. Il a rappelé que le statut actuel de cet établissement -celui d'un groupement d'intérêt public- devenant inadapté, le projet de loi proposait de transformer le LFB en une société anonyme dont l'Etat détiendrait plus de la moitié du capital social. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait préféré le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Il a proposé d'accepter cette solution plus équilibrée, qui maintenait le LFB sous une tutelle effective de l'Etat tout en lui offrant la possibilité de se développer, notamment au travers de ses filiales, qui pourront être des sociétés anonymes.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que l'article 6 ter, introduit par l'Assemblée nationale, soulevait un problème plus délicat, dans la mesure où il instituait un examen médical et des tests psychotechniques lors de la journée d'appel de préparation à la défense.

Il a dit comprendre la préoccupation des auteurs de l'amendement qui avaient souhaité que l'on profite d'une circonstance où l'ensemble d'une classe d'âge est regroupé pour mettre en place un examen médical systématique, comme il en existait un auparavant, pour les hommes, dans le cadre du service militaire.

Il a cependant jugé que cet article soulevait un certain nombre de difficultés, qui tenaient tant à la finalité de tels examens qu'aux moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Rappelant que l'intérêt d'un examen systématique de ce type résidait dans l'amélioration de la connaissance de l'état de santé de la population jeune et la prise en charge et le suivi des problèmes de santé ainsi repérés, il a fait valoir que l'état de santé pouvait être connu de façon beaucoup plus précise par des études épidémiologiques ciblées, au besoin sur un problème de santé particulier.

Il a ajouté que l'intérêt d'un examen systématique n'existait que dans le suivi qui doit être mis en place en cas de dépistage de problèmes de santé, ce qui était le cas auparavant à travers le service de santé des armées et qui ne pouvait plus être assuré dans le nouveau dispositif.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que le service de santé des armées n'avait, à l'évidence, plus les moyens aujourd'hui de mener à bien une telle mission. Après avoir souligné qu'il partageait l'objectif général du texte initial, il a proposé une nouvelle rédaction plus opérationnelle, prévoyant que les Français bénéficient systématiquement, à l'occasion de l'appel de préparation à la défense, d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Evoquant l'article 6 quater, qui reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004 la date-limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires, il a rappelé que l'article 38 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle avait prévu que les aides-opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il a constaté que, deux ans après le vote de la loi, le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves n'était toujours pas paru. Les épreuves n'avaient donc pas été organisées et la situation n'était toujours pas réglée.

M. Claude Huriet, rapporteur, a fait observer que l'article 6 quater introduit par l'Assemblée nationale ne modifiait en rien le dispositif prévu par la loi du 27 juillet 1999 : les conditions de la régularisation et la population potentiellement concernée restaient identiques. L'article 6 quater se bornait à repousser au 31 décembre 2004 la date-limite pour avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, ce qui n'avait évidemment pas pour effet d'accroître la population concernée par cette mesure.

M. Claude Huriet, rapporteur, a jugé que ce report de deux années supplémentaires n'apparaissait pas justifié : il restait en effet encore 20 mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée au 31 décembre 2002, ce qui laissait un temps suffisant pour faire paraître le décret et organiser les épreuves, lesquelles ne requièrent pas de préparation particulière pour des professionnels qui exercent quotidiennement depuis au moins six ans.

Il a ajouté que la parution du décret n'avait que trop tardé et risquerait d'être encore repoussée si l'échéance fixée par la loi était elle-même repoussée. Il serait alors à craindre que cette régularisation ne voit jamais le jour, ce qui maintiendrait plusieurs milliers de personnes en situation d'exercice illégal de la profession d'infirmier.

M. Claude Huriet, rapporteur, a proposé par conséquent de supprimer cet article. Il a également proposé d'insérer dans ce chapitre un article additionnel comportant des dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers et ayant pour objet de procéder aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en oeuvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins.

Abordant le chapitre IV du titre premier, intitulé " Pratiques et études médicales ", constitué de six articles, il a estimé que l'article 17, relatif à la réforme du troisième cycle des études médicales, constituait la disposition la plus importante du volet sanitaire de ce texte.

Il a résumé ainsi la réforme proposée par l'article 17 : l'accès au 3e cycle des études médicales serait désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement, c'est-à-dire à l'obtention du diplôme de fin de deuxième cycle ; tous les étudiants voulant effectuer un 3e cycle d'études médicales devraient se présenter aux épreuves de l'internat, qui devenait un examen national classant ; la médecine générale devient une spécialité à part entière et sera donc soumise au même régime que les autres spécialités ; la durée de la formation serait portée de deux ans et demi à trois ans ; la médecine générale serait ainsi érigée au rang de discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale, ouvrant sur des postes de professeur d'université et de praticiens hospitaliers de médecine générale.

M. Claude Huriet, rapporteur, a proposé d'accepter le principe de cette réforme, qui comportait un double enjeu : donner à l'ensemble des médecins la meilleure formation possible, ne plus marginaliser les médecins généralistes en les sélectionnant par l'échec.

Il a souligné que le système actuel aboutissait à une dévalorisation de fait de la médecine générale et à un amalgame, dans l'esprit de l'opinion publique, entre exercice spécialisé et compétence, voire qualité professionnelle. Il a estimé que ce mécanisme pernicieux conduisait à une sorte de schisme au sein du corps médical, dont on mesurait quotidiennement les effets néfastes. Considérant qu'il n'était pas certain que la réforme proposée suffise à mettre fin à cette situation, il a espéré qu'elle y contribue néanmoins.

M. Claude Huriet, rapporteur, a précisé que l'article 16 instituait un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque, tels la coelio-chirurgie ou le défibrillateur cardiaque implantable, afin d'en garantir la qualité et la sécurité, que l'article 17 bis intégrait la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires et que l'article 17 quinquies permettait aux chirurgiens-dentistes à diplôme étranger d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

Il a indiqué qu'il proposerait à la commission d'insérer dans ce chapitre deux articles additionnels : l'un pour régler la situation des chirurgiens titulaires de l'ancien certificat d'université de chirurgie, l'autre instituant, dans le code de la santé publique, un volet relatif à la formation médicale continue des médecins.

Evoquant pour conclure l'article 28 sexies du projet de loi, M. Claude Huriet, rapporteur, a expliqué que cet article introduit par l'Assemblée nationale tendait à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices qu'il a constatés sur un enfant.

Après avoir indiqué qu'il souscrivait naturellement au principe de cet article, il a cependant rappeler que si le signalement de sévices ne pouvait en lui-même être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'avait fait pouvaient relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé ou de remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités mentionnées par le code pénal.

Jugeant que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulevait des difficultés juridiques, il a proposé une rédaction plus précise se référant explicitement aux signalements prévus par le code pénal et prévoyant que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits.

Puis M. Charles Descours, considérant qu'une discussion générale sur des dispositions aussi diverses n'avait guère de sens, a indiqué qu'il interviendrait sur les différents articles.

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Claude Huriet, àl'examen des articles des chapitres I et IV du titre IV ainsi que de l'article 28 sexies.

A l'article premier (création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans le contrat d'objectifs et de moyens), elle a adopté un amendement visant à introduire une référence aux relations humaines dans le projet d'établissement ainsi qu'un amendement de coordination résultant de la promulgation du nouveau code de la santé publique.

Elle a adopté l'article 2 (formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière), l'article 2 bis (prise en charge médicale des personnes en rétention administrative) et l'article 2 ter (agence technique de l'information sur l'hospitalisation) sans modification.

A l'issue d'un débat au cours duquel sont intervenus MM. Charles Descours, Guy Fischer et Mme Marie-Madeleine Dieulangard, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 ter procédant aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en oeuvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins dans le cadre des syndicats interhospitaliers.

A l'article 5 (participation des établissements militaires au service public hospitalier), elle a adopté six amendements. Le premier rétablit une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution. Les deuxième, troisième et quatrième rectifient des erreurs matérielles ; les cinquième et sixième procèdent aux coordinations résultant de la nouvelle numérotation du code de la santé publique.

La commission a adopté l'article 6 (statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies) et l'article 6 bis (prise en charge médicale des personnes gardées à vue) sans modification.

A l'article 6 ter (examen médical lors de l'appel de préparation à la défense), la commission a procédé à un large débat sur l'opportunité de maintenir un examen médical dans le cadre de la journée d'appel de préparation à la défense. MM. Charles Descours, Alain Vasselle, Bernard Cazeau, Francis Giraud etPaul Blanc se sont prononcés en faveur du maintien de cette disposition et ont souligné que l'absence de moyens ne saurait justifier sa suppression. M. Bernard Seillier a fait observer que la conscription était seulement suspendue et qu'il convenait par conséquent de laisser aux armées les moyens de la réactiver à tout moment.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que les armées n'avaient pas vocation à remédier aux insuffisances de la médecine scolaire et universitaire. Il a mis en garde ses collègues contre le caractère de " poudre aux yeux " qu'aurait le maintien de cette disposition, alors même que les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre n'existaient pas.

M. Jean Delaneau, président, a suggéré que le rapporteur rectifie l'amendement qu'il proposait en prévoyant désormais que les Français seraient soumis, à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense, à un examen médical et à des tests psychotechniques et bénéficieraient en outre d'une information sur les questions de santé qui les concernent. M. Claude Huriet, rapporteur, a accepté de se rallier à cette proposition qui a été adoptée par la commission.

A l'article 6 quater (report de la date-limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article à l'issue d'un débat au cours duquel sont intervenus notamment MM. Charles Descours et Guy Fischer.

A l'article 16 (encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque), elle a adopté deux amendements visant à faire mention explicite dans la loi des ordres professionnels dans les procédures de qualification et d'évaluation ainsi que deux amendements rédactionnels.

A l'article 17 (réforme du troisième cycle des études médicales), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Charles Descours, Paul Blanc, Francis Giraud, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Jean-Louis Lorrain, Guy Fischer, Alain Vasselle et Claude Huriet, rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel.

Elle a adopté un article additionnel après l'article 17 tendant à instituer dans le code de la santé publique un volet relatif à la formation médicale continue, après intervention de MM. Alain Vasselle, Bernard Cazeau et Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

A l'article 17 bis (intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté l'article 17 ter (inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982) sans modification.

A l'article 17 quater (commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice), elle a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

A l'article 17 quinquies (accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel), elle a adopté un amendement permettant aux chirurgiens-dentistes à diplôme étranger d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel.

Elle a adopté un article additionnel après l'article 17 quinquies régularisant la situation des titulaires du certificat d'université de chirurgie générale.

A l'article 28 sexies (poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants), elle a adopté un amendement qui prévoit que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire de l'ordre, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a présenté les articles des chapitres II (Protection sociale), III (Retraités, personnes âgées et handicapées) et V (Dispositions diverses) du titre premier (santé, solidarité, sécurité sociale) du projet de loi.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a indiqué que les dispositions qu'il rapportait pourraient, en dépit de l'extrême diversité des sujets abordés, être regroupées en trois catégories principales, à savoir les dispositions relatives à la protection sociale, celles concernant les personnes âgées et handicapées et, enfin, les dispositions en faveur des Français de l'étranger.

S'agissant des dispositions relatives à la protection sociale, M. Bernard Seillier, rapporteur, a tout d'abord évoqué l'article 10 qui, en modifiant le mode d'élection des délégués et des administrateurs de la Mutualité sociale agricole (MSA), vise à instaurer la parité entre les représentants des exploitants agricoles et ceux des salariés agricoles au sein du conseil d'administration des caisses de la MSA. Il a rappelé que les cotisants de la Mutualité sociale agricole sont répartis en trois collèges électoraux : exploitants indépendants, salariés agricoles et exploitants employeurs de main d'oeuvre. Il a souligné que la revendication d'une représentation paritaire, telle qu'exprimée par les salariés agricoles, n'avait donc véritablement de sens qu'en comparant leur collège électoral avec celui des seuls exploitants employeurs de main d'oeuvre. Il a précisé que l'on pouvait, dès lors, considérer que cette revendication était déjà satisfaite, dans la mesure où le nombre d'administrateurs salariés est plus important que celui des administrateurs employeurs de main d'oeuvre dans le conseil d'administration des caisses de la MSA.

Soucieux, toutefois, d'éviter la division du monde rural, qui connaît actuellement de nombreuses difficultés, M. Bernard Seillier, rapporteur, a estimé opportun d'augmenter le nombre des représentants des salariés agricoles et des exploitants employeurs de main-d'oeuvre, et de profiter de cette occasion pour harmoniser la composition du conseil d'administration des caisses départementales, pluri-départementales et de la Caisse centrale de la MSA, réalisée sur les bases suivantes : 9 administrateurs pour le premier collège (exploitants indépendants), 12 administrateurs pour le second collège (salariés agricoles) et 6 administrateurs pour le troisième collège ( exploitants employeurs de main-d'oeuvre).

M. Bernard Seillier, rapporteur, a ajouté qu'il convenait, à cette occasion, de mettre fin aux règles d'incompatibilité et d'inéligibilité inadaptées au régime agricole, avant d'indiquer qu'il était également nécessaire, d'une part, d'actualiser ou de corriger diverses dispositions du code rural et, d'autre part, de tenir compte de certaines situations particulièrement difficiles. Il s'est ainsi prononcé en faveur d'un étalement sur sept ans de la prise en compte, pour le calcul des cotisations sociales dues par les intéressés, de l'indemnité versée aux éleveurs en contrepartie de l'abattage de leur troupeau contaminé par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Evoquant ensuite l'article 11 du projet de loi, qui vise à abroger la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas ", M. Bernard Seillier, rapporteur, a regretté que le Gouvernement ait cédé, sur ce point, à un réflexe idéologique, tout en avouant sa perplexité quant à la pertinence du raisonnement selon lequel la défense des régimes de retraite par répartition serait garantie par l'abrogation d'une loi demeurée inappliquée. Il a également dénoncé l'inaction du Gouvernement dans le domaine des retraites, ainsi que la mise à contribution du fonds de réserve des retraites pour financer la réduction du temps de travail (" trente-cinq heures ") et l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). De même, M. Bernard Seillier, rapporteur, a jugé nécessaire de supprimer l'article 11 bis du projet de loi, qui confie au fonds de réserve des retraites la prise en charge des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat.

En ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives aux personnes âgées et handicapées, M. Bernard Seillier, rapporteur, a fait part de sa préoccupation concernant l'article 28 ter du projet de loi qui prévoit d'autoriser toute personne, sur simple production d'un certificat médical constatant une " limitation importante mais temporaire de mobilité ", à stationner aux emplacements normalement réservés aux grands invalides ou aux titulaires de la carte " station debout pénible ". M. Bernard Seillier, rapporteur, a souligné les risques d'abus que ne manquerait pas de favoriser une telle disposition, tout en relevant qu'elle n'était, en fait, qu'un palliatif, mis à la charge des services municipaux, aux retards légendaires des COTOREP (Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel) pour la délivrance des cartes d'invalidité. Il a donc jugé nécessaire, soit de supprimer l'article 28 ter du projet de loi, soit, à défaut, de définir des conditions plus rigoureuses pour l'attribution du certificat médical en cause.

Evoquant ensuite l'article 14 du projet de loi, qui propose une nouvelle rédaction de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, M. Bernard Seillier, rapporteur, s'est interrogé sur le fait qu'un amendement, adopté à l'Assemblée nationale, ait supprimé l'une des dispositions de cette loi selon laquelle le contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne doit pas être considéré comme étant un contrat de travail. Il a néanmoins estimé difficile de considérer la personne accueillie comme étant un employeur à part entière.

S'agissant, enfin, des dispositions relatives aux Français de l'étranger, M. Bernard Seillier, rapporteur, a indiqué que l'article 8 du projet de loi relatif à la Caisse des Français de l'étranger prévoit, outre la définition de règles autorisant une gestion plus efficace de cette caisse, un dispositif visant à favoriser l'adhésion des Français expatriés disposant de ressources modestes. Il a précisé que, tout en adhérant totalement aux priorités ainsi établies, il lui paraissait néanmoins utile de compléter, sur certains points, ces dispositions afin de donner à la Caisse des Français de l'étranger la totalité des moyens devant lui permettre d'accomplir, dans les meilleures conditions, son importante mission. Par ailleurs, M. Bernard Seillier, rapporteur, a évoqué l'article 8 bis du projet de loi, qui met fin au caractère obligatoire de la double cotisation de retraite (à leur régime français d'assurance vieillesse et au régime de retraite de leur pays d'accueil) à laquelle étaient jusqu'à présent astreints les fonctionnaires français détachés à l'étranger. Il a souligné que la suppression de cette obligation de double cotisation représentait un progrès certain par rapport au droit actuellement en vigueur, même si, par ailleurs, ces fonctionnaires détachés ne peuvent toujours pas, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, cumuler, sans plafond ni abattement, leurs pensions française et étrangère.

M. Jean-Pierre Cantegrit s'est félicité de la qualité du travail réalisé par le rapporteur sur les dispositions relatives à la Caisse des Français de l'étranger.

Puis la commission a procédé sur le rapport de M. Bernard Seillier à l'examen des articles des chapitres II, III et V du titre II.

A l'article 8 (Caisse des Français de l'étranger), après intervention de M. Jean-Pierre Cantegrit, elle a adopté sept amendements :

- un premier amendement définissant des conditions plus rigoureuses pour l'affiliation de l'ascendant d'un assuré ;

- un second amendement permettant à la Caisse des Français de l'étranger, en cas de tarification manifestement abusive des soins médicaux, de calculer les prestations servies, non pas sur la base des dépenses exposées par l'assuré, mais par rapport au coût moyen de soins analogues dans le pays concerné, tel qu'établi par les demandes de remboursement qui lui sont présentées ;

- un troisième amendement autorisant la caisse à procéder à la radiation immédiate et définitive d'un assuré (ou l'un de ses ayants droit) s'étant rendu coupable de fraude pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

- un quatrième amendement reconnaissant à la Caisse des Français de l'étranger le droit et les moyens de vérifier qu'une importante consommation médicale est effectivement justifiée par l'état de santé de l'assuré ;

- un cinquième amendement visant à favoriser, par le biais d'une incitation financière, l'adhésion des jeunes Français expatriés ;

- enfin, un sixième et un septième amendements rédactionnels corrigeant, pour l'un, une erreur matérielle et convertissant en euros, pour l'autre, le montant de la participation financière de la Caisse des Français de l'étranger au dispositif destiné à favoriser l'adhésion des expatriés disposant de ressources modestes, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle a adopté l'article 8 bis (affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger) sans modification, à l'issue d'un débat au cours duquel MM. Alain Vasselle et Jean-Pierre Cantegrit ont notamment regretté que les fonctionnaires français détachés à l'étranger ne puissent toujours pas cumuler, sans plafond ni abattement, leurs pensions de retraite française et étrangère.

Elle a adopté l'article 9 (indemnisation de certains administrateurs des organismes de sécurité sociale) sans modification.

A l'article 10 (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), après avoir adopté un amendement rédactionnel, la commission a adopté cinq amendements tendant à rétablir l'échelon communal dans le mode d'élection des délégués de la mutualité sociale agricole (MSA), tout en rendant plus facile le mécanisme déjà existant du regroupement communal.

Elle a adopté deux amendements visant à augmenter le nombre de délégués représentant le deuxième collège au sein des assemblées générales départementales et de l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Charles Descours, Guy Fischer, Jean Chérioux, Alain Vasselle et Bernard Seillier, rapporteur, sur la " parité " dans le régime agricole et les conséquences qu'induirait une telle disposition sur l'avenir même du régime, la commission a adopté trois amendements visant à établir pour le conseil d'administration des caisses départementales, pluridépartementales et de la caisse centrale, une répartition identique des sièges d'administrateur : 9 sièges pour le premier collège, 12 sièges pour le deuxième collège et 6 sièges pour le troisième collège.

Puis la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la limite d'âge à 65 ans proposée par cet article.

Après intervention de M. Guy Fischer, elle a adopté deux amendements visant à remplacer le mécanisme d'incompatibilité de fonction prévu par le projet de loi par une déclaration d'absence de conflit d'intérêts.

Elle a adopté un amendement précisant que le vote des élections des délégués du premier et du deuxième collèges de la MSA auraient lieu dans des mairies désignées par le préfet, afin d'éviter la lourdeur administrative que représente l'ouverture de toutes les mairies le jour du scrutin.

Enfin, elle a adopté un amendement précisant que lorsque le président d'une caisse départementale de MSA est un non-salarié, le vice-président est nécessairement un salarié et inversement.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 10 prévoyant l'extension du vote par correspondance pour les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Puis la commission a adopté l'article 10 bis (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole) et l'article 10 ter (recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles) sans modification.

La commission a adopté six amendements portant articles additionnels après l'article 10 ter.

Le premier amendement précise la notion d'activité d'accueil touristique pratiquée par les agriculteurs dans les exploitations agricoles, le second rectifie une erreur de codification, le troisième supprime une disposition devenue obsolète du code rural.

Le quatrième amendement aligne le mécanisme de calcul des cotisations sociales dues sur l'indemnité perçue par les exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine sur le mécanisme retenu sur le plan fiscal.

Le cinquième amendement adapte à l'assurance veuvage des personnes non salariées de l'agriculture la suppression par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés jusqu'alors exigée pour bénéficier de l'allocation veuvage.

Enfin, le dernier amendement prévoit un mécanisme plus simple de répartition des recettes " accidents du travail ".

A l'article 10 quater (composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)), la commission a adopté un amendement supprimant les fonctionnaires en activité ou honoraires des formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et un amendement garantissant au niveau législatif l'examen préalable par un médecin qualifié des contestations portées en appel devant la CNITAAT.

Elle a adopté les articles 10 quinquies (conditions du bénéfice du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle) et 10 sexies (agents du fonds de financement de la protection complémentaire) sans modification.

Après l'article 10 sexies, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel actualisant et précisant les dispositions législatives applicables au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

A l'article 10 septies (élections à la sécurité sociale), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

La commission a adopté l'article 10 octies (pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires) sans modification.

A l'article 11 (abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas "), la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 11 bis (prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat), la commission a également adopté un amendement de suppression.

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a poursuivi l'examen du rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et de Mme Annick Bocandé sur le projet de loi n° 185 (2000-2001) adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation sociale.

A l'article 14 (réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées), la commission a adopté 24 amendements visant à assurer une coordination par cohérence avec le code de l'action sociale et des familles.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a regretté que cette harmonisation n'ait pas été effectuée lors de l'examen à l'Assemblée nationale le 11 janvier dernier, alors que le code avait été promulgué par l'ordonnance du 23 décembre 2000.

Puis la commission a adopté un amendement rappelant que la rémunération versée aux accueillants familiaux obéissait au même régime de cotisations sociales obligatoires que les salaires et un amendement ouvrant la possibilité aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales et médico-sociales de passer, avec l'accord du Conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées.

La commission a enfin adopté deux amendements à cet article procédant à des coordinations sur des articles du code du travail et de la sécurité sociale qui n'avaient pas été visés dans le texte initial.

Elle a adopté l'article 14 bis (application aux militaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie) sans modification.

A l'article 14 ter (droits fondamentaux des personnes handicapées), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Jean Chérioux, Alain Vasselle, Michel Esneu et Bernard Seillier, rapporteur, la commission a adopté une nouvelle rédaction du dispositif de cet article afin de rétablir l'obligation de prévention et de dépistage du handicap ainsi que la distinction entre les différentes natures de handicaps prévues par l'article premier de la loi du 30 juin 1975 ; par ailleurs, cet amendement prévoit l'accès à une protection juridique pour les handicapés, prend en compte l'accès au tourisme et enfin inscrit le droit à la compensation du handicap, quels que soient l'origine et la nature de la déficience, l'âge de la personne ou son mode de vie.

A l'article 14 quater (création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDC-PH)), la commission a adopté un amendement tendant à reconnaître au niveau législatif le conseil national consultatif des personnes handicapées et procédant à trois modifications de fond sur le dispositif du CDC-PH, visant à prendre en compte la notion d'insertion professionnelle, à mentionner l'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture, et à rendre moins formelle la consultation sur les schémas d'équipements et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

A l'article 14 quinquies (agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile), elle a adopté un amendement insérant cet article dans le code de la sécurité sociale, un amendement visant la prise en charge dans le cadre du tarif interministériel des prestations sanitaires et un amendement permettant la prise en compte de l'expérience professionnelle des distributeurs de matériels de maintien à domicile.

A l'article 15 bis (contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte), elle a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté les articles 19 (déduction des contributions sociales obligatoires pour la détermination de la fraction saisissable des salaires) et 19 bis (consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS) sans modification.

Elle a adopté les articles 20 et 21 (dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires souhaitant exercer des activités privées) sans modification, M. Alain Vasselle soulignant que l'impact de cet article résultait essentiellement de ses décrets d'application. Elle a adopté l'article 22 (régularisation de la situation de certains agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France), sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Elle a adopté l'article 24 (régime légal de la domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales) sans modification.

Elle a adopté l'article 25 (avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements d'enseignement), sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Elle a adopté les article 26 (validation de plusieurs concours) et article 26 bis (régularisation de la situation de certaines secrétaires médico-sociales) sans modification.

A l'article 28 (suppression de la commission spéciale de cassation des pensions), la commission, compte tenu du risque d'un ralentissement des procédures préjudiciables aux justiciables et sous réserve des garanties que pourrait apporter le Gouvernement en séance publique, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Elle a adopté l'article 28 bis (dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie) sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

A l'article 28 ter (conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées), après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Jean Delaneau, président, Paul Blanc et Bernard Seillier, rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant la procédure d'autorisation par le maire de stationnement sur les places réservées pour les personnes affectées par une limitation temporaire de mobilité.

Puis elle a adopté un amendement visant à mettre en conformité le dispositif avec le nouveau code de l'action sociale et des familles et précisant explicitement que la tierce personne accompagnant la personne handicapée pouvait accéder à la place de stationnement.

Elle a adopté l'article 28 quater (dispositions du code de la santé relatives à la lutte contre le dopage), sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles à laquelle cet article a été délégué.

La commission a adopté sans modification l'article 28 quinquies (appartement de coordination thérapeutique).

M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné, dans son propos liminaire consacré aux chapitres Ier, III, III bis, IV et VI du titre II, le caractère trompeur de l'intitulé du projet de loi. Il a constaté que, contrairement à une idée de bon sens, " moderniser " notre législation sociale ne signifiait pas simplifier le code du travail, clarifier la loi ou encore promouvoir le rôle des partenaires sociaux, puisque le projet de loi, proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, multiplie les dispositions d'ordre public, accroît les sanctions pénales et réduit le rôle des partenaires sociaux.

Il a remarqué que, dans ces conditions, le recours à l'arme législative devenait un synonyme de " progrès social ", ce qui expliquait que l'Assemblée nationale n'ait pas hésité à compliquer les procédures de licenciement pour motif économique au risque de dissuader les employeurs d'embaucher, surtout en contrats à durée indéterminée.

M. Alain Gournac, rapporteur, s'est inquiété du contexte actuel, marqué par des annonces de plans sociaux, qui ne lui est pas apparu de nature à favoriser un débat plus serein au cours de la navette sur le projet de loi.

Il a considéré qu'il revenait néanmoins à la commission et à sa majorité d'exprimer une position cohérente qui favorise autant que possible la prévention des licenciements à travers, par exemple, le reclassement des salariés sans, pour autant, dissuader les entreprises d'embaucher par peur de ne plus pouvoir procéder à d'éventuelles restructurations.

Evoquant les principales dispositions du volet " travail-emploi " du projet de loi, M. Alain Gournac, rapporteur, a rappelé que l'article 31 du projet de loi reprenait, en les modifiant, les termes de l'amendement " Michelin ", adopté dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi Aubry II, et censuré par le Conseil constitutionnel.

Il a proposé de supprimer cet article qui conditionne l'établissement d'un plan social à la négociation ou à la conclusion d'un accord sur les trente-cinq heures, par coordination avec la suppression opérée par le Sénat lors de la discussion de la loi Aubry II.

Concernant l'article 32 qui autorise le comité d'entreprise à se réunir de plein droit à l'issue d'une annonce publique portant sur la stratégie économique de l'entreprise et institue le principe d'une consultation préalable lorsque l'annonce concerne l'emploi, il a rappelé que ces deux procédures d'information n'auraient eu aucune incidence sur l'issue des annonces récentes des plans sociaux.

Il a souligné, en revanche, les réelles difficultés d'application de ces dispositions et la nécessité d'envisager une nouvelle rédaction de cet article qui, tout en constituant une avancée pour le droit à l'information des salariés, ne contredirait pas la réglementation financière.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ainsi proposé que le chef d'entreprise soit obligé de communiquer aux membres du comité d'entreprise tous les éléments d'information nécessaires après une annonce au public concernant un changement substantiel de stratégie. Il a également envisagé que l'information préalable du comité d'entreprise concernant une annonce au public relative à l'emploi soit remplacée par une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a posteriori.

Il a proposé par ailleurs de permettre le reclassement d'un salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie n'est pas possible et lorsque le salarié a donné son accord exprès.

Il a estimé nécessaire de rétablir la mention de " qualités professionnelles " dans la liste des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements.

Il a enfin invité la commission à rétablir, à l'article 34, le droit en vigueur en supprimant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale mentionnant la réduction du volume des heures supplémentaires comme une condition du plan social et à supprimer le principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise.

Il a enfin mentionné la nécessité de revenir sur certaines sanctions pénales prévues par l'article 36 concernant des infractions à la réglementation du travail déjà sanctionnées civilement.

S'agissant du harcèlement moral, M. Alain Gournac, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale avait introduit, à l'initiative du groupe communiste, deux articles sur cette importante question. Il a estimé qu'il s'agissait là d'un sujet grave, touchant à la dignité de la personne, et qu'il importait en conséquence de l'examiner avec la plus extrême vigilance.

Considérant qu'il s'agissait d'une réalité inquiétante, mais aussi d'un phénomène complexe et difficile à quantifier, il s'est interrogé sur l'opportunité de légiférer en la matière, constatant que le droit existant permettait déjà de prendre en compte de manière relativement satisfaisante les cas de harcèlement moral, comme en témoigne une jurisprudence de plus en plus dense en la matière.

Il a toutefois estimé qu'une réponse législative lui paraissait désormais indispensable permettant de donner un signal fort contre ces agissements condamnables. Il a alors proposé de compléter le dispositif très lacunaire adopté par l'Assemblée nationale pour tenter de mettre en place une législation cohérente en la matière. A ce propos, il a estimé que, sur un sujet aussi grave, l'intervention du législateur devait néanmoins reposer sur le consensus le plus large possible.

Il a alors indiqué que ses propositions d'amendements reprenaient des propositions formulées dans plusieurs rapports récents, dont notamment l'avis du Conseil économique et social et l'enquête menée par l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP), et s'articulaient autour de quatre idées centrales : une définition la plus large possible afin de prendre en compte le harcèlement entre collègues, une prise en compte de la fonction publique, un développement prioritaire de la prévention et un nécessaire aménagement de la charge de la preuve.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite indiqué qu'il avait souhaité introduire dans ce projet de loi un dispositif additionnel sur les emplois-jeunes.

Rappelant que la commission avait publié en octobre dernier un rapport d'information sur ce sujet formulant un certain nombre de propositions de nature à rassurer les emplois-jeunes sur leur avenir professionnel, il a précisé que le Gouvernement qui annonçait, à l'époque, l'imminence de décisions sur leur pérennisation n'avait pourtant rien décidé en dépit de l'inquiétude grandissante des jeunes et de leurs employeurs. Il a alors jugé irresponsable d'attendre les échéances et la fin des aides publiques pour se préoccuper de l'avenir professionnel des jeunes et notamment de ceux pour lesquels les perspectives de pérennisation du poste sont les plus faibles.

Il a indiqué que les amendements qu'il comptait présenter se voulaient simples et concrets, visant avant tout à proposer des solutions pragmatiques face à l'inquiétude des jeunes. Il a précisé que ces amendements s'articulaient autour de quatre propositions : création d'une prime dégressive à l'embauche d'emplois-jeunes par les entreprises, généralisation du tutorat, limitation des rotations abusives des emplois-jeunes sur un même poste et mise en place d'une évaluation au plus près du terrain.

Il a enfin estimé qu'il était nécessaire de restituer sa vocation à ce projet de loi de modernisation sociale. Il a ainsi indiqué qu'après avoir proposé de supprimer ou d'amender significativement les dispositions rigidifiant inutilement le droit du travail, il proposait de faire progresser la législation sur trois points très importants : la réglementation des annonces publiques, le harcèlement moral et les emplois-jeunes. Il a jugé que les apports de la commission permettraient d'enrichir utilement le débat sur ces trois points.

M. Roland Muzeau a considéré que l'analyse et les positions présentées par le rapporteur s'inscrivaient dans la droite ligne des positions adoptées par la commission lors de l'examen des précédents projets de loi relatifs au droit du travail et à la politique de l'emploi.

Il a déploré que ces propositions ne reprennent pas les avancées adoptées par l'Assemblée nationale pour lutter contre les licenciements et les plans sociaux.

M. André Jourdain a fait part de son étonnement qu'un projet de loi consacré à la modernisation sociale ne comprenne aucune disposition relative aux nouvelles formes de travail. Il a évoqué en particulier l'exemple du multisalariat en temps partagé, à propos duquel il avait déposé une proposition de loi adoptée par le Sénat qui n'avait reçu aucune suite de la part de l'Assemblée nationale et du Gouvernement. Il a annoncé son intention de déposer des amendements sur ce sujet.

Mme Annick Bocandé a jugé important d'insister sur la situation des emplois-jeunes. Elle a rappelé que le Sénat avait, en 1997, fait d'importantes propositions, notamment en faveur du tutorat et de la formation, mais qu'elles avaient été ignorées par le Gouvernement. Elle a alors observé que la situation actuelle donnait malheureusement raison au Sénat. Elle a exprimé la crainte que, malgré l'utilité des propositions du rapporteur, il ne soit déjà trop tard pour garantir la réelle professionnalisation de nombreux emplois-jeunes.

En réponse aux intervenants, M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé que ces propositions essayaient de concilier la nécessité de renforcer les droits des salariés et les contraintes relatives à l'organisation et au fonctionnement des entreprises.

Il s'est félicité de l'intention de M. André Jourdain de déposer des amendements relatifs au multisalariat en temps partagé.

Il a également considéré qu'il importait prioritairement de favoriser la professionnalisation des emplois-jeunes, constatant par ailleurs que les propositions qu'il formulait permettrait de le faire pour de nombreux emplois-jeunes encore en poste.

La commission a alors procédé sur le rapport de M. Alain Gournac, à l'examen des articles des chapitres I, III, III bis, IV et VI du titre II.

A l'article 29 (extension du champ de la négociation de branche sur la formation professionnelle à la gestion prévisionnelle des emplois), la commission a adopté deux amendements de précision après intervention de M. André Jourdain et de Mme Annick Bocandé.

A l'article 30 (appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois), elle a adopté un amendement de précision.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 31 (négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social) après intervention de M. Roland Muzeau.

M. Alain Gournac, rapporteur, a rappelé que le Sénat avait déjà, lors du débat sur la loi dite Aubry II, supprimé cette disposition qui instaure une obligation pour l'employeur de négocier préalablement à l'établissement d'un plan social un accord de réduction du temps de travail. Il a estimé qu'une telle négociation nécessitait du temps, ce dont ne disposait pas forcément une entreprise en difficulté, et que le texte proposé comportait de nombreuses zones d'ombre.

A l'article 32 (information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise concernant la stratégie de l'entreprise et l'emploi), la commission a adopté trois amendements.

Le premier amendement substitue une procédure systématique de communication aux membres du comité d'entreprise des informations relatives à ladite annonce à la faculté reconnue aux comités d'entreprise par l'Assemblée nationale de se réunir de plein droit dans les quarante-huit heures. M. Alain Gournac, rapporteur, a considéré que ce dernier dispositif apparaissait difficile à mettre en oeuvre, alors même qu'il ne présente pas le caractère d'automaticité que prévoit, en revanche, cet amendement.

Le deuxième amendement substitue une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à l'issue d'une annonce au public concernant l'emploi à une procédure préalable d'information qui apparaît difficilement applicable compte tenu en particulier des contraintes matérielles relatives à l'organisation même de cette information et des règles de confidentialité concernant les annonces au public. M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé que cet amendement constituait une réelle avancée de nature à moraliser les pratiques de certaines entreprises qui manquent de considération envers leurs salariés.

Le troisième amendement propose de revenir à la rédaction du projet de loi initial qui prévoyait que l'information du comité de groupe, lorsque celui-ci existait, se substituait à celle des différents comités d'entreprise.

A l'article 33 (droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique), la commission a adopté un amendement proposant de rétablir la possibilité de permettre le reclassement d'un salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie d'emploi n'est pas possible et que le salarié a donné son accord exprès.

La commission a adopté un amendement de suppression à l'article 33 bis (suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique) afin de rétablir la notion de " qualités professionnelles " dans la liste des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques. M. Alain Gournac, rapporteur, a remarqué qu'il s'agissait d'un élément objectif particulièrement utile à l'entreprise pour établir le plan social.

La commission a également adopté un amendement de suppression à l'article 33 ter (caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise). M. Alain Gournac, rapporteur, a remarqué que le code du travail prévoyait déjà des sanctions lorsque le chef d'entreprise ne satisfaisait pas à son obligation d'organiser l'élection des représentants du personnel. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, de prévoir que tout licenciement pour motif économique, effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'avaient pas été mises en place, devait être considéré comme irrégulier.

A l'article 34 (contenu du plan social), la commission a adopté trois amendements. Le premier amendement, de coordination avec l'article 33, propose de rétablir la possibilité d'un reclassement sur des emplois de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur un emploi de même catégorie n'est pas possible et sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Le deuxième amendement propose de revenir à la rédaction prévue par le droit en vigueur qui précise que le plan social peut notamment comporter des mesures de réduction ou d'aménagement du plan de travail. M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné que cet amendement avait pour conséquence de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale mentionnant la réduction du volume des heures supplémentaires comme une condition du plan social.

Le troisième amendement propose de supprimer le paragraphe II de cet article qui inscrit dans la loi le principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise. M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé que cette disposition introduisait un critère très subjectif d'appréciation du plan social qui revenait à discriminer les entreprises selon leurs moyens supposés ou réels.

La commission a adopté l'article 35 A (impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise) sans modification.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 35 B (harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée indéterminée et les intérimaires). Le rapporteur a observé que cet article, qui dessaisit les partenaires sociaux de la compétence de fixer le taux de l'indemnité de précarité, pouvait produire un effet contraire à l'objectif recherché, puisqu'il renforce l'attractivité des contrats à durée déterminée (CDD) pour les salariés.

A l'article 35 (calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée), elle a adopté deux amendements. Un premier amendement supprime les deux premiers paragraphes qui prévoyaient des modalités de calcul différentes du délai de carence selon que les contrats comprennent plus ou moins 14 jours. Le rapporteur a regretté que l'Assemblée nationale ait introduit des dispositions qui ne permettent pas de tenir compte des spécificités propres à chaque entreprise et de l'intérêt que pouvaient représenter ces contrats pour certains demandeurs d'emplois. Il a proposé de revenir au droit en vigueur qui, lui, apparaît suffisamment clair.

Le second amendement prévoit la possibilité de calculer le délai de carence en faisant référence au jour d'ouverture du seul établissement concerné.

A l'article 36 (infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée), la commission a adopté un amendement de suppression du paragraphe I qui instituait des sanctions pénales pour des manquements à la réglementation du travail déjà sanctionnés civilement concernant l'absence de contrat écrit ou de transmission du contrat au salarié à durée déterminée et le non-respect de l'égalité salariale entre un salarié à durée déterminée et un salarié à durée indéterminée.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 37 (rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée). M. Alain Gournac, rapporteur, a considéré que la rédaction retenue affaiblissait la notion même de contrat comme engagement réciproque et constituait, par ailleurs, une menace pour les salariés, les entreprises étant susceptibles de réagir par un accroissement de la sélectivité de l'embauche sur un contrat à durée déterminée ou sur un contrat de travail temporaire en fonction de la " fiabilité " dans le temps supposée du candidat.

Elle adopté l'article 38 (obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat à durée indéterminée de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise) et l'article 38 bis (obligation d'information des postes à pourvoir dans l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires) sans modification.

Après l'article 38 bis, la commission a adopté un amendement portant division additionnelle relative à l'avenir des emplois-jeunes. Elle a ensuite adopté quatre amendements visant à favoriser la professionnalisation et la pérennisation des emplois-jeunes :

- le premier prévoyant de rendre obligatoire le tutorat ;

- le deuxième instituant une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur ;

- le troisième limitant les possibilités de rotation d'emplois-jeunes sur un même poste pour une durée trop courte ;

- le quatrième instituant une évaluation des postes d'emplois-jeunes dans chaque département, évaluation confiée aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF).

A l'article 39 (nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés), la commission a adopté quatre amendements : le premier rétablit le dispositif, supprimé par l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du Gouvernement, qui permet aux employeurs de décompter dans les effectifs de personnes handicapées celles qui sont accueillies en stage au titre de la formation professionnelle ; un deuxième amendement a pour objet de reconnaître sur le plan législatif que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général ; le troisième amendement prévoit que les accessoires de salaires des travailleurs handicapés en atelier protégé sont calculés sur la base de la garantie de ressources, l'Etat assumant sa charge proportionnellement au montant du complément de rémunération dans la limite d'un plafond fixé par décret ; un troisième amendement autorise les ateliers protégés à mettre à disposition des travailleurs handicapés d'un autre employeur afin de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une nouvelle embauche.

A l'article 50 (mesures de lutte contre les discriminations dans la location de logements), elle a adopté un amendement visant à rétablir une rédaction cohérente avec la directive européenne du 29 juin 2000.

La commission a adopté l'article 50 bis (rectification d'une erreur matérielle) sans modification.

A l'article 50 ter (obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, considérant que sa portée juridique était nulle.

A l'article 50 quater (définition, sanction et prévention du harcèlement moral au travail), elle a adopté un amendement proposant une nouvelle définition, plus large, du harcèlement moral, un amendement visant à aménager la charge de la preuve en cas de litige relatif au harcèlement moral et un amendement de précision.

Après l'article 50 quater, la commission a adopté cinq amendements tendant chacun à insérer un article additionnel :

- le premier tend à introduire dans le règlement intérieur de l'entreprise les nouvelles dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral ;

- le deuxième élargit les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la prévention du harcèlement moral ;

- le troisième définit les conditions d'intervention du médecin du travail en cas de harcèlement moral ;

- le quatrième tend à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer à un salarié victime de harcèlement moral à agir en justice ;

- le cinquième étend la nouvelle législation sur le harcèlement moral aux trois fonctions publiques.

La commission a adopté sans modification les articles 51 (élections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux), 52 (élections complémentaires et vacances de postes), 52 bis (sections agricoles des conseils de prud'hommes), 52 ter (réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes par section et par collège), 62 (composition du Conseil national des missions locales) et 63 (reçu pour solde de tout compte).

A l'article 64 (pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques), la commission a adopté un amendement garantissant que la mise en demeure de l'inspecteur du travail est faite par notification écrite à l'employeur et inscrite sur le registre consultable par les délégués du personnel.

A l'article 65 (risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis), la commission a adopté un amendement précisant les conditions de maintien du versement de la rémunération de l'apprenti en cas de suspension ou de rupture du contrat d'apprentissage.

Elle a adopté sans modification les articles 66 (formation professionnelle et qualification des concierges, des employés d'immeubles et des coiffeurs), 66 bis (allocation spécifique d'attente), 67 (réduction du temps de travail dans l'agriculture) et 68 (mesure de coordination).

A l'article 69 (droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime), la commission a adopté un amendement visant à articuler partiellement cet article avec l'article 26-1 du code du travail maritime.

La commission a adopté sans modification l'article 70 (application du code du travail maritime aux personnels scientifiques et techniques non marins embarqués sur des navires de recherche océanographique et halieutique) et l'article 71 (indemnisation du licenciement imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure) sans modification.

A l'article 72 (suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile), la commission a adopté un amendement concernant les mises à disposition effectuées par les associations intermédiaires afin de porter d'un à trois mois la durée maximale de mise à disposition auprès d'une même entreprise.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 73 (autorisation des communes et départements à accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives). M. Alain Gournac, rapporteur, a considéré que les règles définies par le juge administratif concernant les subventions que peuvent verser les collectivités locales aux structures locales des syndicats étaient suffisamment claires sans qu'il soit nécessaire que le législateur intervienne et qu'il n'était pas pertinent d'adopter une telle disposition alors même que s'ouvrait une réflexion plus générale sur l'opportunité d'instaurer un financement public des syndicats.

M. Jean Delaneau, président, a déploré le manque de rigueur juridique de la rédaction retenue par cet article en faisant référence, en particulier, au fait que, seuls, les conseils municipaux et les conseils généraux étaient habilités à voter des subventions au syndicat. Il a observé en particulier que le terme " département " renvoyait à la fois à la collectivité territoriale que constitue le conseil général et à la circonscription administrative de l'Etat représentée par le préfet.

A l'article 74 (représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés), la commission, après un large débat où sont intervenus notamment MM. Jean Delaneau, président, Alain Gournac, rapporteur, et Jean Chérioux, a adopté un amendement présenté par M. Jean Chérioux tendant à renforcer la procédure du " rendez-vous obligatoire ".

Après l'article 74, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel facilitant la mise en place d'opérations d'augmentation de capital réservée aux salariés.

La commission a adopté l'article 75 (application du code de travail maritime aux personnels non marins embarqués sur des navires câbliers) sans modification.

Abordant le volet formation professionnelle du projet de loi (chapitre II du titre II), Mme Annick Bocandé, rapporteur, a observé que les dispositions en faveur de la formation étaient certes significatives, mais ne pouvaient en aucun cas être considérées comme la grande réforme du système de formation attendue. Elle s'est cependant félicitée que, pour ce projet de loi, le Gouvernement n'ait, pour une fois, pas choisi d'empiéter sur le champ de compétences des partenaires sociaux, champ particulièrement large en ce domaine, et qu'il ait enfin choisi de rompre avec sa politique strictement gestionnaire de la formation qui s'était jusqu'à présent uniquement traduite par des réductions des aides aux formations en alternance et des ponctions répétées sur les fonds de la formation professionnelle.

Jugeant qu'une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles était aujourd'hui indispensable, elle a estimé que les dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience étaient sans doute les plus importantes de ce volet du projet de loi. Elle a toutefois observé qu'elles reprenaient largement les propositions du rapport rédigé par M. Michel de Virville en 1996 à la demande de M. Jacques Barrot, alors ministre des affaires sociales.

Observant qu'il existait déjà des possibilités de validation, elle a considéré qu'elles étaient néanmoins très restrictives, ce qui expliquait leur bilan pour le moins décevant. Elle a alors estimé que le dispositif proposé par le projet de loi était plus ambitieux en instituant un droit à la validation des acquis professionnels, mais aussi en proposant une refonte du système français de certification.

Elle a néanmoins jugé qu'il était nécessaire de préciser et d'encadrer les dispositions de ce projet de loi pour en affermir la portée. Elle a ainsi jugé nécessaire d'ouvrir réellement à tous les possibilités de validation et d'assurer la proximité des nouveaux dispositifs de validation et de certification avec les exigences du monde professionnel. Elle a indiqué qu'il était souhaitable, dans cette perspective, d'accorder la plus extrême attention à la composition des jurys de validation, aux modalités des épreuves de validation et à la procédure d'enregistrement des titres et diplômes dans le futur répertoire national de la certification professionnelle.

S'agissant des dispositions relatives au financement de l'apprentissage, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a estimé qu'elles ne constituaient pas une réforme d'ensemble de la taxe d'apprentissage, mais s'inscrivaient en fait dans la continuité des lois de 1993 et 1996.

Rappelant les difficultés de financement rencontrées par de nombreux centres de formation d'apprentis (CFA), notamment en zone rurale, et les grandes disparités existantes pour l'affectation des ressources selon les régions et selon les centres, elle a indiqué que le projet de loi prévoyait de renforcer la transparence sur le financement des CFA par l'affichage des coûts et la fixation d'un niveau minimal de ressources, mais aussi de renforcer la péréquation de la taxe d'apprentissage vers les CFA n'atteignant pas ce minimum de ressources. Elle s'est déclarée en accord avec les objectifs ainsi visés, mais elle a toutefois jugé nécessaire, en ce domaine, de renforcer la contractualisation plutôt que de s'engager dans une démarche autoritaire et administrative, fondée sur des barèmes nationaux, qui serait vouée à l'échec.

S'agissant de la collecte de la taxe d'apprentissage, elle a indiqué que le projet de loi cherchait à clarifier le système en tentant de jeter les bases d'une régionalisation de la collecte, en modifiant en ce sens les conditions d'habilitation ou d'agrément des organismes collecteurs, et en renforçant les conditions de leur contrôle. Elle a alors jugé nécessaire d'accompagner cette démarche tout en renforçant la transparence.

Elle a néanmoins regretté que le projet de loi n'aborde pas la question capitale de la taxe d'apprentissage et qu'il soit très difficile d'en apprécier la portée, celle-ci devant largement dépendre du contenu des décrets d'application.

S'agissant de l'offre de formation, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a rappelé que quatre articles avaient été introduits à l'Assemblée nationale en ce domaine et prévoyaient notamment une réforme des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) et une modification du régime de déclaration des organismes de formation.

Elle a jugé que l'introduction d'un volet sur l'offre de formation devait être effectivement ajoutée au projet de loi car le pilotage de la politique de formation reste aujourd'hui très imparfait, mais aussi car il importe de veiller avec une extrême vigilance à la qualité de la formation.

Elle a néanmoins jugé ce volet insuffisant, estimant nécessaire de l'améliorer dans une double direction : simplifier le dispositif de pilotage en supprimant les instances devenues inutiles et revoir en profondeur les procédures d'habilitation des organismes de formation.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur les conditions d'utilisation de la taxe d'apprentissage.

M. Charles Descours a constaté le foisonnement des organismes de formation les plus divers. Il a rappelé que les pouvoirs publics évoquaient, depuis plus de dix ans, l'hypothèse d'une meilleure habilitation des organismes, qui n'avait jamais été effective. Il a alors considéré qu'il était enfin temps de la mettre en place.

M. Guy Fischer s'est à son tour interrogé sur l'utilisation de la taxe d'apprentissage, observant que de grands établissements d'enseignement se finançaient largement grâce à elle.

M. Jean Chérioux a estimé que s'il était important de veiller à la qualité des organismes de formation, le système d'agrément préalable apparaissait très sclérosant pour le secteur.

En réponse aux différents intervenants, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a indiqué que les CFA ne bénéficiaient que d'environ un tiers du produit de la taxe d'apprentissage, le produit restant étant capté par d'autres établissements de formation, dont la vocation n'est pas toujours directement professionnelle. Elle a également précisé que la loi du 4 février 1995 avait institué une procédure d'agrément des organismes de formation, qui n'avait jamais été appliquée, et qu'elle proposerait de la supprimer.

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de Mme Annick Bocandé, à l'examen des articles du chapitre II du titre II.

Avant l'article 40 (droit à la validation des acquis de l'expérience), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.

A l'article 40, elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle et un amendement tendant à élargir le droit à validation.

A l'article 41 (validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles), elle a adopté deux amendements rédactionnels, un amendement visant à préciser la durée d'activité minimale ouvrant droit à validation, un amendement précisant la nature des activités ouvrant droit à validation, deux amendements précisant la composition des jurys de validation, un amendement définissant les grands principes devant régir les modalités de validation, un amendement précisant les modalités de création de titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, un amendement modifiant la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle et un amendement définissant les principes généraux de la composition de la commission nationale de la certification professionnelle.

Après l'article 41, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit l'inscription dans le code du travail des dispositions du projet de loi relatives à la validation des acquis de l'expérience.

A l'article 42 (validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur), elle a adopté un amendement harmonisant le régime de validation prévu par cet article avec celui institué à l'article 41, deux amendements relatifs aux règles de composition des jurys de validation, un amendement précisant les modalités de validation par les jurys et un amendement de coordination.

Elle a adopté l'article 42 bis (assimilation des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires) et l'article 42 ter (extension de la définition des " missions " des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective) sans modification.

A l'article 42 quater (inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue), la commission a adopté un amendement élargissant le champ d'application du présent article.

A l'article 42 quinquies (règles de confidentialité applicables aux actions de validation des acquis de l'expérience), elle a adopté un amendement de précision.

Elle a adopté l'article 42 sexies (extension des domaines visés par l'obligation quinquennale de négocier sur la formation professionnelle dans les branches à la validation des acquis de l'expérience) et l'article 42 septies (prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation) sans modification.

A l'article 42 octies (contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience), elle a adopté un amendement supprimant le nouveau contrôle institué sur les organismes percevant les contributions des non-salariés à leur formation professionnelle.

Elle a adopté l'article 42 nonies (autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer à des jurys de validation des acquis de l'expérience) et l'article 43 (finalités de l'apprentissage) sans modification.

A l'article 44 (financement des CFA), la commission a adopté cinq amendements :

- le premier corrigeant une erreur matérielle ;

- le deuxième améliorant l'information sur l'affectation des sommes issues du dispositif de péréquation nationale de la taxe d'apprentissage ;

- le troisième précisant les modalités de calcul des coûts de formation des CFA ;

- le quatrième supprimant la subordination de l'ouverture d'un CFA à l'existence d'un minimum de ressources ;

- le cinquième étant de précision.

A l'article 45 (circuits de collecte de la taxe d'apprentissage), la commission a adopté un amendement précisant les conditions d'habilitation ou d'agrément d'organismes collecteurs au niveau national, un amendement modifiant les conditions de la collecte de la taxe d'apprentissage et un amendement tendant à soumettre tous les organismes collecteurs à des règles communes.

A l'article 45 bis (comités de coordination régionaux et comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle), la commission a adopté un amendement supprimant le comité interministériel de la formation professionnelle. Elle a également adopté un amendement précisant la composition des nouveaux COREF, deux amendements relatifs à leur fonctionnement et un amendement précisant les conditions de leur présidence. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel et un amendement améliorant l'information sur l'utilisation des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage.

Après l'article 45 bis, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel qui supprime la commission nationale des comptes de la formation professionnelle.

Elle a adopté l'article 45 ter (reconnaissance des formations à distance dans les conventions et contrats de formation) sans modification.

A l'article 45 quater (mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité pour les organismes de formation), la commission a adopté un amendement précisant les conditions d'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation.

A l'article 45 quinquies (coordination), elle a adopté un amendement supprimant la procédure d'agrément des organismes de formation, qui n'a jamais été appliquée.

La commission a alors proposé d'adopter le projet de loi ainsi amendé.

Jeudi 19 avril 2001

- Présidence de M. Jean Delaneau, président -

Médecine - Indemnisation de l'aléa médical et responsabilité médicale - Examen du rapport

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Claude Huriet sur la proposition de loi n° 221 (2000-2001) relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale.

M. Claude Huriet, rapporteur, a souligné que l'acte médical n'échappe pas à l'imprévisible, à l'aléa : même parfaitement réalisé, il peut échouer, blesser, voire entraîner la mort. Il a défini l'aléa médical ou thérapeutique comme un événement dommageable au patient, sans qu'une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l'état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l'accident ait été imprévisible au moment de l'acte, ou qu'il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie.

M. Claude Huriet, rapporteur, a expliqué qu'un cas typique était celui du patient qui subit des examens médicaux exigés par son état, réalisés conformément aux données acquises de la science et après que son consentement éclairé eut été recueilli ; cet examen entraîne chez lui un dommage majeur, telle une paralysie.

Rappelant que la question de l'aléa médical et de sa réparation suscitaient, depuis plus de trente ans, propositions de loi et controverses, M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé qu'elle revêtait aujourd'hui une particulière acuité. En effet, les victimes des accidents médicaux font face à une fatalité doublée d'incohérence puisque, frappées dans leurs chairs, les victimes -ou leurs ayants droit- se trouvent parfois confrontées à un refus d'indemnisation né de l'actuelle inadaptation du droit positif français. Ainsi, selon que l'aléa se sera produit dans le cadre du service public hospitalier ou dans un établissement privé, il sera indemnisé dans des conditions très différentes.

M. Claude Huriet, rapporteur, a jugé que cette hétérogénéité du droit positif, source d'une inégalité difficilement supportable pour les victimes, n'apparaissait guère admissible. Il a indiqué que la question de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, très largement débattue, avait fait l'objet de nombreux projets et propositions de loi, dont aucun n'avait abouti, faute d'accord sur une solution satisfaisante pour l'ensemble des partenaires concernés et compte tenu, depuis l'apparition des contaminations par le virus de l'hépatite C, de l'importance des masses financières en jeu.

Il a constaté que, maintes fois promise, la réponse législative à l'insatisfaction des usagers qui s'estiment mal indemnisés lorsque survient un accident médical, comme à celle des professionnels de santé qui craignent une dérive " à l'américaine ", était toujours différée. Il a relevé que l'absence d'initiative des pouvoirs publics incitait le juge, disposé à améliorer de manière significative le sort de la victime, à adopter des constructions jurisprudentielles qui bousculaient les règles traditionnelles de la responsabilité civile.

M. Claude Huriet, rapporteur, a considéré que seule une initiative parlementaire semblait aujourd'hui à même d'offrir enfin aux uns et aux autres cette réponse dans de brefs délais. Il a fait valoir que c'était l'objet de la présente proposition de loi, qui visait à améliorer l'indemnisation des victimes, tout en maintenant la faute comme fondement de la responsabilité médicale.

Il a rappelé que le droit positif français, en matière d'indemnisation de l'aléa médical, se présentait sous deux aspects : il admettait le principe de l'indemnisation, sous certaines conditions, lorsque le juge administratif était compétent et il s'y refusait en cas de saisine du juge civil. Pour la juridiction judiciaire, l'accident médical non fautif ne pouvait engager la responsabilité du médecin. Dans un arrêt de principe du 8 novembre 2000, la formation plénière de la première chambre civile de la Cour de Cassation avait solennellement affirmé que " la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ".

M. Claude Huriet, rapporteur, a relevé que la responsabilité médicale, fondée, depuis 1936, sur l'idée que le médecin est tenu à une obligation de moyens et non de résultat, avait été progressivement alourdie. La Cour de Cassation, à la suite du Conseil d'Etat, avait ouvert la première brèche dans l'édifice en dispensant la victime de prouver l'existence d'une faute en cas d'infection nosocomiale (1996), puis en exigeant que le médecin apporte la preuve qu'il a suffisamment informé son patient des risques encourus (1997), et ce, même si le risque est exceptionnel (1998). Mais, surtout, elle avait institué à la charge des médecins une véritable " obligation de sécurité résultat " en cas d'utilisation de dispositifs médicaux (1985), de médicaments ou de produits du corps humain (1995). En ce cas, selon l'expression de Pierre Sargos, conseiller à la Cour de Cassation, c'est bien une " exigence de perfection, d'absence de tout défaut ", qui pèse sur le médecin.

M. Claude Huriet, rapporteur, s'est demandé si la Cour de Cassation aurait dû aller plus loin et étendre la responsabilité des médecins à l'aléa médical, c'est-à-dire à la réparation de l'accident médical, inhérent à l'acte lui-même et sans faute aucune du médecin. Il a rappelé que le Conseil d'Etat l'avait admis pour l'hôpital public dès 1993, sous des conditions d'ailleurs très strictes, et que des voix s'élevaient pour pousser la Cour de Cassation dans cette direction.

Il a constaté que cette dernière ne l'avait pas voulu, mettant en avant deux arguments. D'une part, retenir une responsabilité pour risque généralisée aurait, en faisant disparaître de facto la notion de faute, profondément affecté la relation médecin-malade et bouleversé le droit de la responsabilité médicale. D'autre part, puisque, en matière de réparation du préjudice, la loi est fondée sur le principe de l'indemnisation intégrale, les conséquences financières d'un tel revirement de jurisprudence, même limitées aux accidents individuels, excluant donc les risques " sériels ", auraient été considérables.

M. Claude Huriet, rapporteur, a considéré qu'en d'autres termes la haute juridiction a estimé qu'il appartenait au législateur -et à lui seul- de faire un tel choix. Observant que les rapports, projets et propositions de loi sur le sujet n'avaient pas manqué depuis trente ans, il a constaté qu'aucun n'avait abouti, faute d'arbitrage sur la question du financement.

Il a souligné que l'actuel Gouvernement, qui avait commandé un rapport aux inspections générales des affaires sociales et des services judiciaires - rapport paru en septembre 1999 - et annoncé à plusieurs reprises que cette question serait traitée dans le projet de loi de modernisation sanitaire, ne cessait de reculer devant l'obstacle. Dès le 5 février 1998, lors de la discussion au Sénat de la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, Mme Elisabeth Guigou, alors garde des sceaux, avait indiqué qu'une réflexion était engagée sur l'aléa thérapeutique. Le 30 mars 1998, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, annonçait aux Assises de l'hospitalisation qu'elle travaillait sur la prise en charge de l'aléa thérapeutique. Le 27 septembre 1999, M. Lionel Jospin, Premier ministre, indiquait lors des journées parlementaires du groupe socialiste qu'un projet de loi de modernisation du système de santé serait débattu l'année suivante. Un an plus tard, dans le rapport annexé à l'article premier de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Gouvernement s'engageait à proposer très prochainement un projet de loi de modernisation du système de santé qui s'articulerait autour de cinq axes, dont l'un viserait à instaurer un dispositif de prise en charge des risques thérapeutiques.

M. Claude Huriet, rapporteur, a observé que cette annonce avait été confirmée par M. Lionel Jospin lors de ses voeux à la presse, le 11 janvier dernier. Le Premier ministre indiquait alors : " En 2001, deux grandes réformes sociales très attendues par les Français verront le jour. Il s'agit d'abord du projet de loi sur les droits des malades et la modernisation du système de santé. Ce texte renouvellera profondément les relations entre le patient et l'institution médicale afin d'améliorer la qualité des soins et de la prise en charge thérapeutique. Ce texte devrait être présenté en conseil des ministres avant la fin de ce premier trimestre. "

Constatant qu'aucun texte n'avait encore été déposé, M. Claude Huriet, rapporteur, a exprimé des doutes quant à la perspective d'un examen de ce projet de loi par l'Assemblée nationale avant la fin de la présente session. Après avoir souligné que ce projet de loi avait connu depuis deux ans bien des aléas, il a expliqué qu'il avait pris l'initiative, face à l'attentisme du Gouvernement, de déposer une proposition de loi qui apportait une réponse rapide, simple et adaptée.

Il a indiqué que cette proposition de loi, brève, simple sur le plan institutionnel, ne créait ni " fonds ", ni commission d'indemnisation, ni troisième ordre de juridiction. Elle n'instituait pas de taxe ou prélèvement à la charge des patients, des professionnels de santé ou des assureurs. Elle maintenait la faute comme fondement premier de la responsabilité médicale et ne prétendait pas ôter le contentieux de la responsabilité médicale au juge administratif, au juge judiciaire ou aux deux ordres de juridiction. Elle était enfin applicable sans délai.

M. Claude Huriet, rapporteur, a expliqué que l'article 1er assurait l'indemnisation par l'assurance maladie de l'accident médical grave et non fautif. L'assurance maladie prendrait en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux, dès lors que la juridiction compétente aurait établi qu'aucune faute n'avait été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux, que le dommage était sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible et que ce dommage était grave et anormal. Le montant du préjudice serait fixé par la juridiction compétente.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi ne visait donc que les accidents non fautifs les plus graves qui devaient, à l'évidence, être indemnisés : ils ne représentaient statistiquement qu'une faible part des accidents, mais ils éveillaient un grave sentiment d'injustice et un besoin légitime de réparation. Face à un préjudice anormalement grave, il devenait en effet difficile d'opposer à la victime le simple constat que tout acte médical comporte une part de risque et qu'elle avait consenti à cet acte.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé qu'aller au-delà, non seulement favoriserait une dérive des finances publiques, mais serait illégitime, les Français qui le souhaitent pouvant par eux-mêmes se couvrir, en s'assurant contre les risques de faible importance, et pouvant obtenir par cette voie la réparation de préjudices mineurs.

Il a ajouté que, compte tenu des dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux pouvoirs financiers du Parlement, la proposition de loi ne pouvait avoir pour ambition d'organiser la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences des accidents médicaux sériels, et notamment de la réparation des contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C.

Reconnaissant que le choix de l'assurance maladie pouvait surprendre, M. Claude Huriet, rapporteur, a souligné que bien des propositions de loi intervenues en matière d'aléa médical visaient à instituer, aux fins d'accélérer le règlement des litiges, des commissions ou fonds d'indemnisation censés répondre aux victimes dans des délais plus brefs que ceux qui sont actuellement constatés devant le juge. Il a jugé que cette " fausse bonne idée " ne constituait que sur le papier une réponse appropriée aux difficultés rencontrées par les victimes.

Il a expliqué qu'une telle commission ou un tel fonds se trouverait en effet destinataire de tout le contentieux médical constaté actuellement et d'un contentieux nouveau induit par la perspective de délais plus courts ou d'une meilleure indemnisation. Elle éprouverait alors les mêmes difficultés que l'institution judiciaire à y répondre rapidement, sauf à disposer de moyens en personnel très importants.

M. Claude Huriet, rapporteur, a ajouté que le règlement des litiges, loin d'être accéléré, pourrait s'en trouver ralenti. Toutes les propositions de loi ayant retenu cette solution prévoyaient, en cas de désaccord d'une des parties, des recours judiciaires aux décisions de la commission ou du fonds qu'elles instituaient. On imaginait aisément que de tels recours seraient fréquemment intentés, notamment dans les cas où la commission conclurait à une faute médicale ou en cas de refus d'indemnisation.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué qu'il lui avait semblé logique que la solidarité nationale, à travers l'assurance maladie, puisse prendre à sa charge les préjudices graves, non fautifs et anormaux susceptibles de résulter de l'accès au système de soins.

Il a précisé que l'article 2 de la proposition de loi comportait un régime spécifique pour les infections nosocomiales. Cet article introduisait dans la loi les jurisprudences administratives et judiciaires en affirmant le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales. Même en l'absence de faute, les établissements de santé seraient responsables, vis-à-vis des patients qu'ils accueillent, des dommages résultant d'infections nosocomiales.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que, dans un souci d'unification du droit, l'article 3 fixait à dix ans le délai de prescription pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé à l'occasion d'actes ou de soins médicaux. Il a expliqué que ce délai était aujourd'hui de 30 ans devant les juridictions civiles et de 4 ans devant les juridictions administratives.

Il a indiqué que l'article 4 procédait à une réforme profonde de l'expertise médicale. Passage obligé de la victime, quel que soit le régime de responsabilité, l'expertise médicale comportait aujourd'hui de graves lacunes. Or, elle constituait la seule voie permettant à la victime d'établir la survenance de l'événement générateur de l'accident individuel fautif ou non fautif. Cette mesure d'investigation, ordonnée dans la quasi-totalité des cas en référé, supposait, pour présenter des garanties d'objectivité élémentaires, qu'elle soit conduite par des professionnels, dont l'indépendance professionnelle et la neutralité scientifique ne puissent être mises en doute.

M. Claude Huriet, rapporteur, a constaté que les travaux effectuées par la mission conjointe Inspection générale des affaires sociales - Inspection générale des services judiciaires avaient montré que l'indépendance fonctionnelle ou la compétence technique des experts n'étaient pas toujours garanties par les modes actuels de sélection, ni contrôlées avec une suffisante vigilance.

Il a indiqué que le dispositif proposé par l'article 4 prévoyait que, dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale était confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale. Ce collège serait composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées. Pourraient être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaudrait pour une durée renouvelable de cinq ans. Le collège de l'expertise en responsabilité médicale pourrait, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui aurait manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

M. Claude Huriet, rapporteur, a souligné que, dans un second volet, la proposition de loi entendait faciliter le règlement des litiges survenant à l'occasion d'un dommage fautif. L'article 5 instituait, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé. Cette commission était destinée à favoriser des solutions rapides aux difficultés rencontrées par les patients dans leur accès au système de santé. Au-delà de sa mission de conciliation, la commission pourrait aussi, avec l'accord des parties - l'usager, d'une part, et le médecin, l'établissement de santé public ou privé ou leur assureur, d'autre part - rendre des sentences arbitrales.

M. Claude Huriet, rapporteur, a souligné que l'article 6 rendait obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé. Ceux-ci devaient en effet toujours être en mesure de répondre, par l'intermédiaire de leur assurance, des conséquences de leurs actes fautifs, ou même non fautifs lorsqu'était prévue une responsabilité sans faute, comme c'était le cas pour les infections nosocomiales.

M. Claude Huriet, rapporteur, a considéré que l'adoption de cette proposition de loi, qui faciliterait le règlement des dommages fautifs et organiserait l'indemnisation de l'aléa médical, apporterait des solutions plus justes aux difficultés rencontrées par les patients, et serait de nature à préserver durablement la qualité de la relation entre le médecin et le malade.

Après avoir félicité M. Claude Huriet pour son initiative, M. Charles Descours s'est demandé si la proposition de loi ne risquait pas " d'ouvrir la boite de Pandore " en suscitant davantage de contentieux. Il a regretté que ce texte ne puisse pas couvrir le risque sériel et s'est inquiété de son coût pour l'assurance maladie. Il s'est demandé si l'assurance obligatoire prévue à l'article 6 ne devrait pas être étendue à l'ensemble des professions de santé.

M. Paul Blanc s'est inquiété des risques de développement du contentieux à l'encontre des médecins que pouvait entraîner cette proposition de loi, dans un contexte où les malades devenaient de plus en plus procéduriers. Il s'est étonné que les professionnels de santé ne soient pas déjà tenus par la loi de contracter une assurance professionnelle.

Tout en comprenant la volonté du rapporteur de mettre fin à ce qu'il a qualifié de " jungle juridique ", M. Jean Chérioux a souligné que la proposition de loi créait une charge nouvelle pour l'assurance maladie. Il a jugé que le risque de l'aléa thérapeutique avait davantage vocation à être indemnisé par les assureurs privés que par la collectivité.

M. Alain Vasselle a fait un parallèle entre la situation des médecins et celle des élus locaux, de plus en plus fréquemment attaqués en justice par les victimes d'accidents. Il a rappelé que les victimes avaient aujourd'hui tendance à préférer des poursuites devant la juridiction pénale plutôt que la juridiction civile, en raison des délais plus rapides et d'un coût moins élevé de la procédure devant le juge pénal.

Il a demandé si la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels s'appliquait également aux médecins et a suggéré, si ce n'était pas le cas, de se rapprocher de la commission des lois afin de compléter cette loi par un article relatif à la situation particulière des médecins.

M. Jacques Machet a souhaité connaître les raisons susceptibles d'expliquer la recrudescence des infections nosocomiales.

En réponse aux différents intervenants, M. Claude Huriet, rapporteur, a souligné que la proposition de loi visait les accidents médicaux pour lesquels aucune responsabilité ne pouvait être dégagée. Il a considéré que l'absence de solution à la question de l'indemnisation de l'aléa médical conduisait le juge à élargir le concept de faute afin d'assurer la nécessaire indemnisation des victimes.

Il a fait valoir que la situation était encore aggravée par la dualité de juridiction et de jurisprudence qui aboutissait souvent à des indemnisations très différentes pour des cas pourtant similaires, selon que la procédure s'était déroulée devant le juge judiciaire ou le juge administratif.

M. Claude Huriet, rapporteur, a rappelé que la proposition de loi ne modifiait en rien les règles de la responsabilité médicale et maintenait notamment la faute comme fondement de cette responsabilité.

Il a estimé qu'il semblait difficile de prévoir que les assurances professionnelles puissent indemniser une victime en l'absence de faute du praticien assuré. Il a ajouté qu'il lui avait paru excessif et inutile de généraliser à l'ensemble des professions de santé l'obligation d'assurance.

Rappelant qu'il y avait en France chaque année deux cents accidents médicaux graves ou mortels, dont une partie avait une origine fautive, il a considéré que le coût de cette proposition de loi, s'il était difficile à évaluer avec précision, n'avait vraisemblablement rien d'excessif. Il a ajouté que ce coût était de toute façon très inférieur à celui du dispositif envisagé par le Gouvernement.

S'agissant des infections nosocomiales, il a souligné que la jurisprudence obligeait l'établissement ou le praticien à prouver qu'il n'y avait pas eu faute, ce qui s'avérait impossible en pratique. Il a précisé que la recrudescence des infections nosocomiales résultait par exemple des dispositifs de ventilation existant dans les établissements hospitaliers.

Après avoir précisé que la loi du 10 juillet 2000 s'appliquait également aux médecins, M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que cette proposition de loi allait contraindre le Gouvernement à prendre enfin position sur la question essentielle que constituait l'indemnisation de l'aléa médical.

Puis la commission a adopté les propositions du rapporteur qui constituent les conclusions de la commission sur la proposition de loi.

Contrôle social - Fonds de réserve des retraites - communication

Puis la commission a entendu une communication de M. Alain Vasselle, rapporteur des lois de financement de la sécurité sociale, sur les résultats de sa mission de contrôle sur pièces et sur place sur le fonds de réserve des retraites.

M. Alain Vasselle a rappelé que le contrôle exercé sur le fonds de réserve s'insérait dans le cadre du suivi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a rappelé que le fonds de réserve des retraites, à qui le Premier ministre a confié un rôle éminent le 21 mars 2000, a été affecté directement ou indirectement par un grand nombre d'événements.

Il a déclaré avoir entamé ce contrôle par l'envoi d'un premier questionnaire à Mme Elisabeth Guigou le 5 février dernier, suivi d'un autre au fonds de solidarité vieillesse (FSV) le 19 février, contrôle poursuivi par un déplacement au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'économie et des finances, le 8 mars dernier.

Il a rappelé avoir rédigé une note de synthèse à l'intention du conseil d'orientation des retraites, à la lumière des documents communiqués par l'administration.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a d'abord souligné que le fonds de réserve était construit sur des hypothèses ambiguës. Il a observé que, le 21 mars 2000, le Premier ministre avait écarté les perspectives du rapport Charpin pour lui substituer de nouvelles prévisions construites sur l'hypothèse d'un taux de chômage ramené à 4,5 %.

M. Alain Vasselle a observé, à ce titre, que les documents communiqués par le ministère de l'économie et des finances révélaient que ce choix avait pour objectif de convaincre les partenaires sociaux que le retour de la croissance n'économiserait pas une réforme des régimes de retraite.

Il a ensuite constaté qu'un an après les annonces du Premier ministre, le scénario " pédagogique " du Gouvernement était affiché comme une " prévision crédible " qui permettait de rassurer les Français avec un fonds de réserve aux recettes gonflées et aux échéances dédramatisées.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a ajouté que le fonds de réserve reposait sur une autre ambiguïté habilement entretenue par le Gouvernement, à savoir que les ressources de ce fonds de réserve qui représentaient, selon les annonces du Gouvernement, la moitié des déficits des régimes de retraite, ne concernaient en réalité que le régime général et les régimes alignés auxquels le bénéfice du fonds demeurait théoriquement réservé.

Il a toutefois indiqué qu'il semblait juridiquement douteux, au ministère de l'économie et des finances, de réserver à quelques régimes seulement les aides d'un fonds financé par des recettes universelles, et notamment par l'impôt.

Il a en conséquence constaté que l'ensemble des régimes de base seraient normalement éligibles aux ressources du fonds de réserve sans qu'en même temps aucune recette complémentaire ne soit aujourd'hui pressentie, ni même envisagée, pour compenser cette charge nouvelle.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a par ailleurs observé que le financement du fonds de réserve était devenu exsangue.

Il a en premier lieu déploré que le calendrier prévisionnel des abondements au fonds de réserve ne soit pas tenu. Il a, à cette occasion, rappelé que, dans sa séance du 27 septembre 2000, le conseil d'orientation des retraites avait estimé que des versements annuels, compris entre 30 et 35 milliards de francs, étaient nécessaires afin que le fonds de réserve soit susceptible d'atteindre un montant de 1.000 milliards de francs en 2020.

Il a observé en outre que le Premier ministre avait affiché, pour sa part le 21 mars dernier, un objectif intermédiaire de 170 milliards de francs en 2005, qui sous-entendait, en lui-même, qu'un versement annuel, compris entre 30 et 35 milliards de francs, serait effectué au profit du fonds de réserve.

Or M. Alain Vasselle, rapporteur, a constaté qu'il manquerait fin 2001 au fonds de réserve des retraites plus de 15 milliards de francs par rapport à la somme affichée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, du fait notamment des produits des licences UMTS dont le fonds ne recevrait en définitive que la portion congrue.

M. Alain Vasselle a souligné que les ressources du fonds de réserve, par l'intermédiaire des excédents du FSV, faisaient l'objet de ponctions au profit du financement des trente-cinq heures, de la prise en charge de la dette de l'Etat à l'égard des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et du financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), pour un montant de 540 milliards de francs cumulés sur la période 2000-2020.

Il a constaté par ailleurs que la branche famille alimentait désormais, au titre d'une compensation partielle et par le biais de montages financiers obscurs, le FSV à hauteur de 415 milliards de francs cumulés en 2020.

Il a toutefois rappelé que, sur les 725 milliards de francs d'excédents confondus du FSV et de la branche famille, seul, un quart était susceptible d'alimenter le fonds de réserve, compte tenu du prélèvement de 540 milliards de francs opéré pour financer les trente-cinq heures, la dette de l'Etat à l'égard de l'AGIRC-ARRCO et l'APA.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a constaté ensuite que les excédents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) devaient susciter 100 milliards de francs d'excédents d'ici 2020, mais que le " coup de pouce " donné aux retraites par le Premier ministre en loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 avait dégradé cette prévision de 20 milliards de francs.

Il a indiqué, de surcroît, que les ressources alternatives initialement pressenties par le Gouvernement ne semblaient guère susceptibles de produire des montants significatifs.

Il a, à ce titre, rappelé les problèmes relatifs à la réalisation du produit des licences UMTS et a souligné que, selon le ministère de l'économie et des finances, le produit des dividendes ou cessions d'entreprises publiques ne saurait être mobilisé au profit du fonds de réserve pour trois raisons.

Il a cité les objections du ministère de l'économie et des finances faisant valoir que ces produits étaient nécessaires à la couverture des besoins de financement structurels du secteur public.

Il a constaté, à l'appui de ces documents, que ces produits ne constituaient pas des actifs adéquats pour le portefeuille du fonds de réserve.

Il a enfin souligné que les contraintes qu'imposaient les statuts de ces entreprises publiques laissaient sceptiques sur les montants in fine susceptibles d'être réalisés au titre d'une cession de ces entreprises.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a par ailleurs déploré que les déficits de la CNAVTS d'ici 2020 demeurent occultés.

Il a rappelé, à ce titre, que lors de son audition par la commission le 24 octobre dernier, M. Jean-Luc Cazettes, président de ce régime, avait observé que la CNAVTS réaliserait, entre 2008 et 2020, 600 milliards de francs de déficits, dans les hypothèses optimistes du Gouvernement, cette évaluation ne prenant pas en compte les frais financiers que de tels déficits provoquent.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a constaté que le Gouvernement renvoyait paradoxalement le soin de combler ces déficits à une réforme des retraites qu'il se refuse pourtant à annoncer, même si l'affectation de tout ou partie de la C3S au comblement de ces déficits était envisagée par le ministère de l'emploi et de la solidarité.

M. Alain Vasselle a tenu à préciser, à ce titre, que l'excédent prévisionnel de C3S était déjà affecté au fonds de réserve des retraites.

Il a ensuite exposé que la gestion du FSV demeurait confinée dans une configuration provisoire.

Il a indiqué que le ministère de l'économie et des finances avait très tôt alerté le Gouvernement sur le fait que le FSV n'était pas outillé pour gérer le fonds de réserve dont l'efficacité financière était pourtant déterminante dans l'objectif de susciter plus de 300 milliards de francs d'intérêts financiers à l'horizon 2020.

Il a constaté en outre que, si l'hypothèse d'un taux de rendement de 4 % devait être minorée d'un point, la perte de recettes pour le fonds de réserve atteindrait, sur la période 2000-2020, 100 milliards de francs.

Il a ensuite précisé que l'absence de création d'un établissement public entravait la gestion du fonds de trois façons, en empêchant le recours à des instruments financiers suffisamment diversifiés pour garantir sa rentabilité, en limitant les marges de manoeuvre des autorités du FSV chargées provisoirement de sa gestion, et en soumettant enfin les produits financiers du fonds de réserve à l'impôt sur les sociétés.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a néanmoins noté que le personnel du FSV parvenait, à court terme, à maintenir la rentabilité du fonds tout en préservant sa neutralité, sa tâche se trouvant facilitée par la situation atypique des marchés financiers qui rémunèrent aujourd'hui les placements à court terme peu différemment que les placements à long terme.

Il a ensuite observé que la création d'un établissement public constituerait, si elle intervenait, un indéniable progrès, mais ne suffirait cependant pas à elle seule à garantir une gestion optimale du fonds de réserve.

Il a souligné, à cet égard, que celle-ci n'était envisageable que sous la réserve que l'ensemble des paramètres relatifs aux retraites soient connus, et notamment le contenu de la réforme des régimes de retraite.

En conclusion, M. Alain Vasselle, rapporteur, a rappelé que l'administration, en octobre 1999, soulignait que la création du fonds de réserve ne saurait en aucune façon se substituer à l'indispensable réforme des régimes de retraite et que ce fonds devait servir par ailleurs à sanctuariser les excédents sociaux que la croissance retrouvée était susceptible de générer.

Il a constaté en conséquence que l'absence de toute réforme des retraites et la captation des excédents sociaux remettaient à l'ordre du jour prioritaire la question de la réforme des retraites.

M. Charles Descours a souligné que les mouvements financiers touchant les organismes de la sécurité sociale constituaient indéniablement un problème d'affichage. Il a insisté sur l'importance du constat fait par le ministère de l'économie et des finances sur la disponibilité des recettes de privatisation des entreprises publiques.

Enfin, à l'instar de M. Jacques Machet, il a déploré que les ressources de la branche famille soient ainsi l'objet d'une telle confiscation.

La commission a approuvé les conclusions présentées par M. Alain Vasselle et a autorisé leur publication sous la forme d'un rapport d'information.

Politique sociale - Loi de modernisation sociale - Erratum au bulletin des commissions n° 19

Page 2964 - 2e paragraphe -10e ligne, lire " l'internat concernera l'ensemble des étudiants en médecine. "