Mercredi 22 juin 2006

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Législation funéraire - Statut des cendres des personnes incinérées - Examen des amendements

La commission a tout d'abord procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, à l'examen des amendements au texte de ses conclusions sur la proposition de loi n° 375 (2005-2006), présentée par M. Jean-Pierre Sueur, relative à la législation funéraire, et la proposition de loi n° 464 (2004-2005), présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues, sur le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps à fait l'objet d'une crémation.

Elle a tout d'abord donné un avis favorable à l'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Christian Cointat et Richard Yung et l'ensemble des sénateurs représentant les Français établis hors de France, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 4, afin d'accorder aux Français établis hors de France inscrits sur la liste électorale d'une commune le droit à une sépulture dans le cimetière communal.

A l'article 4 (surveillance des opérations funéraires), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 4, présenté par le gouvernement, tendant à prévoir que, dans le cadre de l'organisation d'obsèques, seules les opérations de fermeture du cercueil effectuées lorsque le corps est transporté hors de la commune du décès ou de dépôt et dans tous les cas de crémation doivent faire l'objet d'une surveillance par un fonctionnaire habilité.

M. Jean-Pierre Sueur a exprimé sa réserve sur cet amendement, estimant qu'il convenait tout de même de conserver un minimum de contrôle de l'Etat sur l'organisation des obsèques.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé que, si le droit actuel prévoyait un nombre important d'opérations de surveillance en matière funéraire, certaines d'entre elles n'étaient pas pour autant effectivement assurées dans la réalité.

Au même article, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 5, présenté par le gouvernement, ayant pour objet de supprimer les dispositions prévoyant la surveillance des opérations funéraires par les gendarmes en zone gendarmerie, sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale.

Elle a donné un avis favorable à l'amendement n° 6, présenté par le gouvernement, visant à permettre aux fonctionnaires habilités, en dehors des opérations de surveillance obligatoires, d'assister en tant que de besoin à toute opération funéraire consécutive au décès.

A l'article 6 (instauration de devis-types par les communes), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 7, présenté par le gouvernement, tendant à prévoir que chaque opérateur funéraire élabore lui-même et dépose à la mairie de la commune un devis-type détaillé énumérant les produits et prestations nécessaires à l'organisation des obsèques et s'imposant à lui.

M. Jean-Pierre Sueur a estimé que l'amendement du gouvernement revenait à supprimer l'instauration des devis-types.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que ces devis-types ne devraient pas présenter uniquement les offres les moins onéreuses pour les prestations et produits proposés.

A l'article 16 (schéma régional des crématoriums), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 8, présenté par le gouvernement, ayant pour objet de confier l'élaboration du schéma régional des crématoriums au seul représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, alors que le texte proposé par la commission prévoit une élaboration conjointe par le représentant de l'Etat et le président du conseil régional.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, ayant expliqué qu'il importait de distinguer les dispositions relatives à l'autorité compétente pour élaborer le schéma de celles relatives à la procédure d'élaboration de ce document, la commission a :

- adopté un sous-amendement à l'amendement n° 8 afin de supprimer les dispositions prévoyant un avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux ;

- donné un avis favorable à l'amendement de coordination n° 9, présenté par le gouvernement, sous réserve d'une rectification consistant à prévoir que le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires.

Enfin, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 10, présenté par le gouvernement, tendant à supprimer les dispositions prévoyant la création d'un schéma des crématoriums à Mayotte.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a convenu que ni la taille de cette collectivité départementale ni la confession de sa population, à 95 % musulmane, ne rendaient indispensable l'élaboration d'un tel schéma.

A l'article 17 (esthétique des cimetières), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 11, présenté par le gouvernement, ayant pour objet de subordonner le pouvoir reconnu au maire de prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire à une délibération préalable, plutôt qu'à un simple avis, du conseil municipal.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a observé que l'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement serait maintenu mais ne serait plus enserré dans aucun délai, ce qui risquait de paralyser la commune.

Aussi la commission a-t-elle adopté un sous-amendement à l'amendement n° 11 afin de prévoir que l'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement sur le projet de disposition tendant à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet.

A l'article 19 (possibilité, pour le maire, de faire procéder à la crémation des corps des personnes décédées dont les obsèques sont prises en charge par la commune lorsque les défunts en ont exprimé la volonté), la commission a examiné un amendement n° 2, présenté par M. Jacques Mahéas, ayant pour objet de prévoir une compensation financière, dont les modalités seraient fixées par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice des communes assumant la charge des obsèques de personnes qui ne sont pas domiciliées sur leur territoire.

A l'appui de cet amendement et à titre d'exemple, M. Jacques Mahéas a exposé que la commune de Neuilly-sur-Marne devait actuellement prendre en charge les obsèques de personnes indigentes résidant à Paris ou en Seine-Saint-Denis, mais ayant séjourné dans les deux hôpitaux psychiatriques situés sur le territoire communal. Après avoir rappelé que ces établissements n'étaient pas assujettis à la taxe professionnelle, il a exprimé le souhait que les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes décédant sur le territoire d'une commune sans y être domiciliées soient pris en charge par le département, au titre de l'aide sociale.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que cet amendement remettait en cause un principe bien établi, selon lequel il revient à la commune de prendre en charge les obsèques des personnes indigentes décédées sur son territoire. Il a estimé que cette charge ne semblait pas excessive au regard du nombre des personnes concernées et du coût de leurs obsèques. Il a observé que rien n'était indiqué sur les modalités de la compensation envisagée par l'auteur de l'amendement. Il a rappelé que la commune ayant payé les frais d'obsèques pouvait solliciter le remboursement des sommes engagées pour l'inhumation en utilisant le privilège institué par l'article 2101 du code civil, qui place les frais funéraires au deuxième rang des privilèges généraux s'exerçant sur les meubles et les immeubles, et qu'à défaut d'un actif successoral suffisant, le maire avait la possibilité de poursuivre les enfants du de cujus pour obtenir le recouvrement des frais engagés par la commune. Enfin, il a fait valoir que la présence de deux hôpitaux psychiatriques employant un grand nombre de personnes sur le territoire d'une commune générait un surcroît d'activité pour les commerçants.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que les obsèques pouvaient être financées par un capital décès lorsque le défunt était assuré social ou être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale. Il a ainsi indiqué que le département de Seine-et-Marne finançait les obsèques de nombreuses personnes âgées hébergées en maison de retraite et bénéficiant de l'aide sociale.

M. Jacques Mahéas a jugé injuste que la commune de Neuilly-sur-Marne supporte la charge des obsèques de personnes domiciliées à Paris. Il a fait valoir que le nombre annuel des obsèques financées par sa commune était compris entre 2 et 5.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 2.

Elle a ensuite examiné un amendement n° 3, présenté par Mme Monique Papon et M. André Trillard, ayant pour objet d'insérer un article additionnel avant l'article 20 afin de prévoir l'établissement d'un acte d'enfant sans vie lorsque l'enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de quatorze semaines d'aménorrhée.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé qu'un acte d'enfant sans vie était délivré, de droit, pour un enfant né vivant mais jugé non viable par le médecin ou un enfant mort-né, dès lors que la naissance était intervenue après 22 semaines d'aménorrhée ou que l'enfant pesait au moins 500 grammes.

Il a expliqué que cet acte était inscrit uniquement sur les registres de décès, n'emportait ni reconnaissance de la personnalité juridique ni établissement d'un lien de filiation, mais ouvrait aux parents le droit d'obtenir la mention de l'enfant sur leur livret de famille, s'ils en avaient déjà un, et de faire procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps. Il a observé que l'acte d'enfant sans vie avait ainsi pour seule vocation de témoigner de l'existence de l'enfant et, par là même, d'aider les parents et la famille dans leur travail de deuil.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que les conditions requises pour sa délivrance et les conséquences qu'il emportait avaient été fixées par une circulaire du 30 novembre 2001, les seuils prévus reprenant les préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Enfin, il a rappelé que le seuil de 14 semaines d'aménorrhée, fixé par la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, modifiée par la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, constituait la limite au-delà de laquelle l'interruption volontaire de grossesse n'est plus possible, hors motif thérapeutique.

Compte tenu de la complexité du sujet et soucieux d'éviter tout risque de débat sur la législation bien stabilisée sur l'interruption volontaire de grossesse, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a proposé à la commission de solliciter l'avis du gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur a rappelé que la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire avait estimé que les questions afférentes à la prise en charge des morts périnatales méritaient une réflexion spécifique. Tout en convenant de l'existence d'un vide juridique, il a jugé préférable de demander le retrait de l'amendement au bénéfice de l'engagement de conduire une réflexion d'ensemble sur ces questions.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a lui aussi estimé que les questions soulevées par l'amendement relevaient d'une autre réflexion.

La commission a décidé de demander le retrait de l'amendement n° 3.

A l'article 20 (application du taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 12, présenté par le gouvernement.

A l'article 21 (délai accordé aux communes de 10.000 habitants et plus et aux établissements publics de coopération intercommunale de 10.000 habitants et plus compétents en matière de cimetières pour réaliser des sites cinéraires), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 13, présenté par le gouvernement, tendant à prévoir que les schémas régionaux des crématoriums doivent être élaborés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.

Enfin, à l'article 23 (compensation financière des charges résultant, pour l'Etat et les collectivités territoriales, des réformes proposées), elle a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement de suppression n° 14, présenté par le gouvernement.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a observé que les charges imposées aux communes, notamment la création de sites cinéraires et l'aménagement de l'ossuaire, ne devraient pas être excessives et que le développement de la crémation devrait entraîner une diminution des dépenses afférentes aux inhumations.

M. Christian Cambon a estimé que l'obligation de distinguer au sein de l'ossuaire les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation, prévue par l'article 18 du texte adopté par la commission, serait difficile à mettre en oeuvre dans les cimetières des communes de taille moyenne.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a reconnu que les communes devraient à l'avenir faire preuve d'une plus grande vigilance dans la gestion des ossuaires, alors qu'elles ne disposaient pas toutes des mêmes moyens. Il a néanmoins souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention aux souhaits des défunts et de leur famille. Ayant rappelé que 80 % des corps des personnes de confession musulmane décédées en France, pour la plupart de nationalité française, étaient inhumés à l'étranger, il a estimé qu'une telle pratique ne favorisait pas l'intégration des personnes concernées.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les difficultés relevées par M. Christian Cambon concernaient essentiellement les villes moyennes.

Jeunesse et sports - Prévention des violences lors des manifestations sportives - Examen du rapport en deuxième lecture

La commission a ensuite procédé, sur le rapport en deuxième lecture de M. Philippe Goujon, à l'examen de la proposition de loi n° 383 (2005-2006), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

M. Philippe Goujon, rapporteur, a rappelé que ce texte visait à répondre à l'augmentation des faits de violences commis par certains groupes de supporters à l'occasion de manifestations sportives. Il a relevé qu'il complétait la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives afin de permettre la dissolution par décret d'une association ou d'un groupement de fait de supporters dont les membres se livrent soit à des dégradations de biens, soit à des actes de violences contre les personnes, soit à des incitations à la haine ou à la discrimination à caractère raciste et discriminatoire.

Ce décret de dissolution, a poursuivi M. Philippe Goujon, rapporteur, serait précédé de la consultation d'une commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, également instituée par la proposition de loi.

Il a souligné que le Sénat avait, en première lecture, le 18 mai dernier, conforté le texte proposé par les députés sur deux points principaux. D'une part, il avait complété la composition de la commission consultative par la désignation d'un représentant des ligues de sport professionnel ; d'autre part, il avait renforcé le dispositif répressif en cas de reconstitution d'une association dissoute.

Il a indiqué qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé l'ensemble de ces modifications. Cependant, a-t-il précisé, après l'examen du texte au Sénat, les dispositions de la loi du 16 juillet 1984 avaient été codifiées par ordonnance au sein d'un nouveau code du sport et l'Assemblée nationale avait donc dû modifier chaque article de la proposition de loi afin de substituer aux références de la loi du 16 juillet 1984, désormais abrogée, celles du code du sport.

M. Philippe Goujon, rapporteur, a estimé que les modifications introduites par les députés ne revêtaient donc qu'un caractère technique.

Sur l'avis de son rapporteur, la commission a alors adopté la proposition de loi sans modification.

Nomination de rapporteurs

La commission a nommé M. Christian Cointat, rapporteur du projet de loi organique n° 359 (2005-2006), portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et du projet de loi n° 360 (2005-2006), portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Décidant de se saisir pour avis de la loi de règlement, elle a également nommé M. José Balarello, rapporteur pour avis du projet de loi n° 3109 (AN XIIe lég.), portant règlement définitif du budget de 2005, afin de lui permettre d'intervenir ès qualité lors du débat en séance publique sur la mission « Administration générale et territoriale de l'Etat ».

Cour des comptes - Dispositions statutaires applicables aux membres de la cour des Comptes - Examen du rapport

La commission a enfin examiné le rapport de M. Bernard Saugey sur le projet de loi n° 398 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes.

Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture, le 13 juin dernier, le projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes en y apportant d'utiles clarifications, M. Bernard Saugey, rapporteur, a indiqué qu'il avait mené une réflexion commune sur son dispositif avec M. Etienne Blanc, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Notant que les effectifs en poste à la Cour des comptes s'élevaient à environ 600 personnes, dont près de 250 assurent des tâches de gestion et près de 350 participent aux activités de contrôle, M. Bernard Saugey, rapporteur, a rappelé que la Cour comptait 211 magistrats au 1er juin 2006, répartis entre les sept chambres de la Cour par le premier président.

Précisant que, conformément aux principes posés par la loi du 16 septembre 1807, les magistrats de la Cour étaient inamovibles et prêtaient publiquement serment, il a rappelé qu'ils formaient un corps ancien et hiérarchisé, doté d'un statut original empruntant ses caractéristiques à la fois à l'ordre administratif et à l'ordre judiciaire.

Constatant que chaque grade de magistrat de la Cour des comptes était en principe à la fois accessible par un tour intérieur à des membres recrutés au début de leur carrière comme jeune auditeur à la sortie de l'Ecole nationale d'administration et par un tour extérieur, à la discrétion du gouvernement, à de hauts fonctionnaires extérieurs à la Cour justifiant de plusieurs années d'ancienneté de service public, M. Bernard Saugey, rapporteur, a souligné que des passerelles statutaires avaient en outre été développées par la loi du 21 décembre 2001 afin de renforcer les liens organiques existant entre la Cour et les chambres régionales des comptes.

Mentionnant les 10 conseillers-maîtres en service extraordinaire et les 62 rapporteurs extérieurs, il a noté que la Cour des comptes comptait également des personnels à titre temporaire et à statuts multiples, qui enrichissaient sa capacité d'expertise et de contrôle.

Il a rappelé que la Cour des comptes, outre sa mission traditionnelle de jugement des comptes publics, exerçait une mission de contrôle et de conseil au champ toujours plus étendu, par exemple sur les activités de l'Etat, des établissements publics nationaux, des organismes de sécurité sociale, mais aussi des organismes de droit privé, dont la majorité des voix ou du capital est détenue par des organismes soumis obligatoirement au contrôle de la Cour, ou des organismes d'intérêt général faisant appel à la générosité publique.

Il a constaté que le projet de loi permettrait à la Cour des comptes de diversifier encore davantage les profils de ses personnels afin de pouvoir assumer ses nouvelles missions de certification des comptes et d'évaluation des performances de l'Etat, à compter du printemps 2007, mais également de tirer les conséquences de son autonomie budgétaire récente issue de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou LOLF.

Il a souligné que la réforme envisagée, de nature technique, adaptait le statut des membres de la Cour des comptes en élargissant les modalités de recrutement de ses personnels, en améliorant le déroulement de carrière des magistrats, et en rénovant son régime disciplinaire, conformément à l'engagement pris en 2001 par Mme Florence Parly, alors secrétaire d'Etat au budget.

Concernant l'ouverture du recrutement, il a évoqué l'élargissement du vivier des personnes extérieures à la Cour éligibles au grade de conseiller-maître, la suppression du quota réservé à l'administration supérieure des finances pour pourvoir à certains postes de conseillers-maîtres au tour extérieur et l'assouplissement de la condition d'activité exigée des présidents de section des chambres régionales des comptes pour leur intégration à la Cour.

Il a ajouté que le texte examiné instituait une voie d'accès privilégiée au grade de conseiller référendaire en faveur des rapporteurs extérieurs exerçant ou ayant exercé leurs fonctions depuis au moins trois ans, mentionnait explicitement l'avis du premier président de la Cour sur les nominations au tour extérieur aux grades de conseiller-maître et de conseiller référendaire et améliorait le statut des conseillers-maîtres en service extraordinaire, dont le nombre serait porté à douze, en allongeant à cinq ans la durée d'exercice de leurs fonctions.

Il a constaté que le déroulement de carrière des magistrats devait être facilité par la subordination de l'accès à la maîtrise des conseillers référendaires à une condition d'ancienneté et par la suppression des deux classes existant au sein du grade de conseiller référendaire.

Concernant la modernisation du statut, M. Bernard Saugey, rapporteur, a indiqué que le projet de loi prévoyait de simplifier le serment des magistrats en ne l'imposant plus qu'une seule fois, avant leur entrée en fonctions, et de transformer l'actuelle commission consultative de la Cour des comptes en conseil supérieur en y supprimant toute restriction dans sa composition lorsqu'il siège sur des mesures individuelles.

Il a souligné que le projet de loi abrogeait le décret obsolète du 19 mars 1852 relatif à la discipline des membres de la Cour et instituait un véritable régime disciplinaire pour sanctionner tout manquement des magistrats à leur serment, caractérisé par une échelle des sanctions actualisée, la possibilité de suspendre en urgence un magistrat fautif et une procédure contradictoire.

Il a noté que certains aménagements étaient apportés aux règles applicables au sein des chambres régionales des comptes, en particulier pour mettre fin à l'intervention du ministre des finances dans certaines procédures statutaires.

Après avoir considéré que la Cour des comptes devrait ultérieurement tirer les conséquences de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme sur sa procédure de jugement des comptes, M. Bernard Saugey, rapporteur, a proposé d'adopter sans modification le projet de loi issu de l'Assemblée nationale.

M. Patrice Gélard s'est interrogé sur la cohérence de la réforme au regard des évolutions statutaires des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats administratifs.

Soulignant l'importance de l'autonomie budgétaire de la Cour des comptes, M. Jacques Mahéas a indiqué que le projet de loi comportait des éléments positifs, à l'exemple de l'instauration d'un régime disciplinaire pour les magistrats, mais s'est interrogé sur la nécessité de ce texte.

Il a demandé quels étaient les effectifs de la Cour travaillant en dehors de celle-ci et de lui préciser si les dispositions permettant aux magistrats d'exercer leur activité au-delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans étaient appliquées en pratique.

Insistant sur le caractère obsolète du cérémonial et de l'organisation de la Cour des comptes, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que le projet de loi n'était qu'un texte d'aménagement ponctuel et que le fonctionnement des grands corps de l'Etat nécessiterait une réforme d'ensemble. Il s'est interrogé sur la pertinence de la création du conseil supérieur de la cour des comptes et sur les dispositions introduites par l'Assemblée nationale relatives au devoir de réserve des magistrats de la Cour des comptes.

Rejoignant les propos du rapporteur sur le caractère technique de la réforme, M. Yves Détraigne a constaté qu'elle tendait à harmoniser un peu plus le statut des magistrats de la Cour des comptes avec celui des conseillers d'Etat et des magistrats des chambres régionales des comptes.

Il a rappelé que les magistrats de la Cour des comptes n'étaient soumis à aucun régime d'incompatibilité et a souhaité savoir si une adaptation du statut pour instaurer un tel régime était prévue.

Il a estimé que la mobilité des magistrats financiers et l'importance des échanges entre les juridictions financières et l'administration permettaient à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes d'exercer leur mission de contrôle en bénéficiant d'experts et de profils diversifiés.

En réponse aux différents orateurs, M. Bernard Saugey, rapporteur, a :

- souligné que la réforme statutaire s'inscrivait dans un mouvement général de revalorisation du statut des magistrats et tendait à réduire les disparités de régime entre les magistrats de la Cour des comptes, d'une part, et ceux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, d'autre part. A cet égard, il a noté que les dispositions nouvelles relatives au devoir de réserve des magistrats de la Cour des comptes constituaient la reprise intégrale du dispositif en vigueur pour les membres du Conseil d'Etat ;

- précisé que 40 % environ des magistrats de la Cour des comptes exerçaient des fonctions en dehors de celle-ci, et qu'en contrepartie, la Cour des comptes s'enrichissait de l'apport de nombreux personnels extérieurs à son corps. Il a rappelé que six présidents de chambre étaient maintenus en activité au-delà de la limite d'âge ;

- indiqué que le projet de loi ne prévoyait pas d'instituer des incompatibilités applicables aux magistrats de la Cour des comptes et qu'il interrogerait le Gouvernement en séance publique pour connaître l'état de la réflexion actuelle de la Cour et du Gouvernement sur ce point.

La commission a adopté le projet de loi sans modification.