Circulaire Intérieur Elections sénatoriales
Titre IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
4.6.  Réglement des indemnités dues aux électeurs sénatoriaux

En application des articles L.317 et R.171, les électeurs qui ont pris part au scrutin bénéficient, à l’occasion de leur déplacement au chef-lieu de département :

- d’une indemnité forfaitaire représentative de frais ;

- du remboursement de leurs frais de transport.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’indemnité forfaitaire et du remboursement de leurs frais de transport :

- les électeurs de droit, qui perçoivent une indemnité annuelle au titre de leur mandat,  c’est-à-dire les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux ;

- les électeurs ayant leur domicile au chef-lieu de département.

4.6.1. Indemnité forfaitaire représentative de frais

Conformément à l’article R.171, cette indemnité est égale à l’indemnité forfaitaire pour frais de mission allouée aux personnels civils de l’Etat du groupe I. Elle est liquidée en fonction des différentes dispositions territorialement applicables :

- le décret n°89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre (Journal Officiel du 30 avril 1989) ;

- le décret n° 1998-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal Officiel du 23 septembre 1998) ; les différents taux déterminés par ce décret ont été fixés par des arrêtés interministériels datés du 22 septembre 1998 (Journal Officiel du 23 septembre 1998, pages 14510 et suivantes) ;

- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié notamment par les décrets n° 2000-928 et 929 du 22 septembre 2000 (Journal Officiel des 30 mai 1990 et 23 septembre 2000) ; les différents taux déterminés par ces textes ont été fixés par des arrêtés interministériels datés du 22 septembre 2000 (Journal Officiel du 23 septembre 2000, pages 14973 et suivantes).

Dans les départements de métropole, l’indemnité forfaitaire représentative de frais s’élève à 82 F (indemnité de repas).

Vous porterez ces dispositions à la connaissance des intéressés par voie d’affiches dans les locaux où se déroule le scrutin.

4.6.2. Remboursement des frais de transport

Les barèmes ferroviaires, qui servent traditionnellement de référence à ce type de remboursement, varient actuellement en fonction du zonage et du calendrier. Par souci de simplification, vous ferez application du barème suivant :

- de 0 à 7 km, 12,40 F.
- de 8 à 39 km, 56,60 F.
- de 40 à 79 km, 78,30 F.
- de 80 à 149 km, 131,80 F.
- de 150 à 249 km, 206 F.
- au-delà de 250 km, 69,20 F. + 0,69 F. du km

Le nombre de kilomètres parcourus est déterminé de la façon suivante :

- si l’électeur est domicilié dans le département, la distance à considérer est le double de celle qui sépare son domicile personnel du chef-lieu de département ;

- si l’électeur ne réside pas dans le département, la distance à considérer est, pour le délégué d’un conseil municipal, le double de celle qui sépare la commune qu’il représente du chef-lieu de département.

Les électeurs sont remboursés, le cas échéant, des frais de transport qu’ils auront réellement engagés, sans que ce remboursement puisse excéder le montant maximum calculé par vos soins sur les bases précitées.

4.6.3. Paiement des indemnités

Vous prendrez, en accord avec le trésorier - payeur général de votre département, les dispositions nécessaires à un paiement rapide de ces indemnités. Je vous précise que les paiements en espèces le jour du scrutin ont été supprimés dans les départements des autres séries. Le versement des ces indemnités s’effectue donc par virement sur le compte personnel de chacun des électeurs qui y ont vocation.

Vous ferez certifier exact à chaque électeur son état de frais en lui demandant de remplir le modèle figurant en annexe X.

Si l’électeur ne s’est pas muni des pièces nécessaires à un paiement rapide (RIB), la mise en paiement de son indemnité s’effectuera de manière individuelle lorsqu’il aura indiqué le compte bancaire ou postal sur lequel sera effectué le virement de la somme due. Dans cette hypothèse, le président du bureau du collège électoral devra signer l’état exécutoire figurant au verso de l’état de frais de chaque électeur.

Si l’électeur s’est muni des pièces nécessaires à un paiement rapide (RIB), vous pourrez procéder aux mandatements sur le fondement d’un tableau récapitulatif que vous pourrez dresser à partir de la liste électorale et qui comprendra les éléments constitutifs de la somme versée à l’électeur (cf. 4.6.1 et 4.6.2 ci-dessus). L’électeur le signera et vous mentionnerez sur ce tableau que sa signature vaut demande de remboursement de la somme indiquée et accord sur son montant. Ce document comportera une formule exécutoire identique à celle figurant au verso de l’état de frais (annexe X) qui sera signée par le président du bureau du collège électoral et revêtue de son cachet. Elle permettra d’attester l’exécution du service fait en une seule fois. Au moment de la mise en paiement, le comptable public sera rendu destinataire du tableau ainsi constitué dûment rempli, accompagné des relevés bancaires ou postaux que vous aurez au préalable recueillis

Vous informerez les électeurs des documents nécessaires dont ils doivent se munir.

Ces remboursements sont imputés sur le paragraphe 52 (transport de personnels).

Chaque électeur susceptible de percevoir le versement prévu par l’article R.171 étant amené à parapher ce document, il y aura lieu d’en tenir compte pour le déroulement du scrutin et, le cas échéant, dans la disposition des locaux où se déroule le scrutin.