Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Nomination d'un sénateur en mission

Retrait d'une question orale

Organisme extraparlementaire (Candidatures)

Dépôt de rapports

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

Discussion générale

Discussion des articles

Article 1er

Article additionnel

Article 3

Article additionnel

Article 6

Articles additionnels

Article 7

Article 8

Interventions sur l'ensemble

Renvoi pour avis




SÉANCE

du mardi 16 octobre 2007

8e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président

La séance est ouverte à 16 h 15.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Nomination d'un sénateur en mission

M. le président. - M. le Premier ministre a informé M. le Président du Sénat de sa décision de placer M. Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, en mission temporaire auprès de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Cette mission consistera à rechercher quelles sont les nouvelles perspectives pour l'hôpital.

Acte est donné de cette communication.

Retrait d'une question orale

M. le président. - J'informe le Sénat que la question orale n° 10 de M. Claude Biwer est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

Organisme extraparlementaire (Candidatures)

M. le président. - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant au sein du Conseil national des transports.

Conformément à l'article 9 du Règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter deux candidatures.

Dépôt de rapports

M. le président. - M. le Président du Sénat a reçu de M. Xavier Emmanuelli, président du Comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, le premier rapport de cet organisme, établi en application de l'article 3 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

M. le Président du Sénat a également reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 15 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Discussion générale

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. - La France -en raison du poids de ses coopératives au niveau européen- a joué un rôle moteur dans l'adoption de la directive que ce texte vise à transposer, et c'est sous la précédente présidence française de l'Union qu'a été acté le statut de Société coopérative européenne (SCE) -en même temps que celui de Société européenne- lors du sommet de Nice de décembre 2000.

Ce projet de loi transpose en droit français deux directives européennes de 2002 et 2003 relatives à l'implication des travailleurs dans la SCE et à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Il sera enrichi par les nombreux amendements de votre commission, dont je salue le travail remarquable du rapporteur. (M. Paul Blanc approuve.)

Qu'elles soient de taille modeste ou d'envergure internationale, les coopératives sont présentes dans le monde entier et couvrent l'ensemble des secteurs économiques. Créées par des consommateurs, des salariés ou des producteurs et travailleurs indépendants, elles sont fondées sur des valeurs de solidarité, de responsabilité personnelle et mutuelle, de démocratie, d'égalité et d'équité. Elles fonctionnent selon des règles qui trouvent leurs racines au XIXème siècle, le statut de la coopération datant quant à lui de 1947. En 2001 a été créé le statut de société coopérative d'intérêt collectif, preuve de la vitalité de cette forme d'entreprise. Le monde coopératif, dans notre pays, ce sont plus de dix millions d'adhérents, dans les secteurs les plus divers, de l'agriculture à la banque, 21 000 entreprises, 700 000 salariés, pour un chiffre d'affaires total de plus de cent milliards d'euros.

En 2002, le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté un statut de SCE, qui facilitera le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans l'Union sans avoir à créer un réseau de filiales relevant du droit national de chaque pays d'implantation, et sans avoir à dissoudre puis créer une nouvelle société en cas de transfert du siège de l'entreprise. Ce projet de loi détermine les règles d'information, de consultation et de participation des salariés au sein de la SCE. Nos coopératives doivent atteindre plus facilement une dimension communautaire tout en conservant leurs spécificités locales et sociales. Un projet de loi relatif au droit des sociétés, qui sera présenté prochainement en Conseil des ministres, traitera de la constitution des SCE.

Ce projet met fin aux contraintes actuellement imposées en France aux porteurs de projet, qui préfèrent s'installer dans les pays où les textes européens sont déjà en application. Notre marge de manoeuvre étant étroite, le texte ne peut pas reprendre l'accord collectif négocié au niveau national par les partenaires sociaux, qui impose à nos partenaires européens des obligations non prévues par la directive -mais ces clauses pourront être intégrées au statut de chacune des SCE au moment de leur constitution, si les parties contractantes en sont d'accord. L'adoption de ce texte sera un signal fort en cette année où nous célébrons le soixantième anniversaire de la loi de 1947 portant statut de la coopération. Une semaine de la coopération sera d'ailleurs organisée du 22 au 26 novembre 2007 avec la participation de nombreux acteurs européens.

Le projet de loi transpose également la directive du 23 septembre 2002, qui précise les règles de paiement des créances impayées des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur établi dans un autre État-membre, et détermine l'institution de garantie compétente. Ainsi, un salarié travaillant en France dans la succursale d'une entreprise britannique qui se trouve mise en liquidation judiciaire pourra, sur la base de ce texte, bénéficier de l'Assurance Garantie des Salaires (AGS) : le syndic étranger transmettra le montant des créances dues au salarié à I'AGS, qui pourra ensuite le payer. Le projet de loi traite en outre de l'échange d'informations entre les institutions de garantie des différents États-membres. Depuis 2002, six cent soixante dix salariés ont été concernés par des faillites transfrontalières, pour plus de 4,5 millions d'euros de créances ! Ce texte apportera une sécurité juridique indispensable et évitera les situations parfois ubuesques dues aux disparités des législations nationales, comme celle de ce salarié qui a attendu plus de deux ans avant de recevoir le paiement de sa créance pourtant garantie par l'AGS !

Le gouvernement soutient les amendements proposés par votre commission. Ce projet est un pas vers la construction d'une Europe sociale équilibrée, qui encourage le développement de nos entreprises à l'échelle de l'Union, tout en garantissant au mieux les droits des salariés. Il favorise la croissance et la justice sociale pour tous les Européens et leur apporte de vraies garanties. C'est un texte dont la France peut tirer le meilleur parti. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Ce projet de loi transpose deux directives communautaires qui auraient dû être transposées, respectivement, le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005.

Le statut de SCE vise à faciliter le développement des coopératives à l'échelle européenne, en leur permettant d'opérer partout sous une même forme juridique.

Le secteur coopératif est loin d'être négligeable avec ses 21 000 sociétés coopératives employant 700 000 salariés dans notre pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards d'euros. Présentes dans tous les secteurs d'activité, elles rassemblent des usagers, des entreprises ou des salariés. Les établissements de crédit sont particulièrement puissants : citons le Crédit agricole, les Banques populaires, les Caisses d'épargne et de prévoyance. On estime à 288 000 le nombre de coopératives en Europe, où elles comptent soixante millions de sociétaires et cinq millions de salariés. Cependant, les règles juridiques sont très variées : dans certains pays, la nature coopérative d'une entreprise résulte seulement de ses règles de fonctionnement internes ; en France, les coopératives sont régies par une loi de 1947 complétée par de nombreux textes sectoriels.

La négociation de la directive s'est étalée de 1991 à 2003, la principale difficulté ayant justement porté sur la définition des modalités d'implication des travailleurs : certains États, comme l'Irlande et le Royaume-Uni, repoussaient toute disposition contraignante ; au contraire, l'Allemagne jugeait insuffisantes les propositions de la Commission européenne.

Le compromis final, similaire à celui retenu pour la société européenne, donne la priorité au dialogue social, puisque les dirigeants de la coopérative devront négocier avec les représentants des salariés les modalités de leur implication. En cas d'échec, s'appliqueront les dispositions figurant à titre subsidiaire dans la directive. Un organe de représentation des salariés serait alors informé et consulté sur les questions intéressant la société coopérative européenne dans son ensemble ou qui présentent un caractère transnational. Sous certaines conditions strictes de majorité, les représentants des salariés peuvent cependant se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les États-membres où la société emploie des salariés. Dans cette hypothèse, en principe résiduelle, les dispositions subsidiaires de la directive ne s'appliquent pas, si bien que l'information et la consultation des salariés se déroulent au niveau national.

Pour les petites coopératives, la directive se borne à l'application du droit national. Des garde-fous évitent que la création d'une SCE ne porte atteinte aux régimes d'implication des travailleurs en vigueur dans les entités participant à sa constitution. Pour inciter à la négociation, les représentants des salariés des sociétés ayant appliqué les dispositions subsidiaires devront examiner, au bout de quatre ans, l'opportunité de rouvrir une négociation.

Fort logiquement, le projet de loi prend en compte l'ordonnance du 12 mars 2007, relative à la partie législative du nouveau code du travail, que nous avons examinée voici trois semaines. Il n'y aura donc pas de vide juridique lorsqu'une nouvelle version, plus lisible et facile d'utilisation, remplacera bientôt le code actuel.

Notre commission, favorable au projet de loi, regrette qu'il se limite au volet social du statut de la société coopérative européenne : l'absence des aspects de droit commercial prive le Parlement d'une vision d'ensemble et retarde d'autant la création de la première société coopérative européenne. En outre, le Gouvernement a procédé à une transposition stricte de la directive, parfois littérale, alors que la terminologie juridique européenne diffère de la nôtre. Plusieurs amendements sont destinés à écarter cette difficulté.

Le second volet du projet, consacré à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière transpose une directive de 2002 qui a modifié une directive de 1980. Celle-ci avait conduit les Etats-membres à mettre en place une institution garantissant aux travailleurs le paiement des créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur. En France, l'institution chargée d'apporter cette garantie est l'Association pour la garantie des salaires (AGS) créée, dès 1974, par trois organisations patronales et financée par une cotisation de 0,15 %, assise sur les salaires, recouvrée par les Assedic. Elle garantit le paiement aux salariés des rémunérations qui leur sont dues, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. L'AGS intervient lorsque les fonds disponibles dans l'entreprise sont insuffisants.

Quel est l'apport de la directive de 2002 ? Essentiellement, elle protège mieux les travailleurs à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou intérimaires. En outre, elle prévoit le cas de l'entreprise insolvable ayant des activités dans plusieurs États-membres ; dans cette hypothèse, c'est l'institution de l'Etat-membre où travaille le salarié qui sera compétente. La directive organise également l'échange d'informations entre les administrations publiques et les institutions de garantie.

Le projet de loi modifie notre droit sur deux points. En premier lieu, il dispose que l'AGS garantit les créances des salariés employés en France par une entreprise installée dans un autre Etat-membre devenue insolvable. Les sommes dues aux salariés leur sont versées par l'intermédiaire du syndic de faillite situé à l'étranger. En second lieu, il précise les obligations de l'AGS en matière d'information relative à la réglementation applicable.

Les enjeux financiers sont modestes : entre janvier 2002 et décembre 2005, l'AGS a été saisie de cent quatre procédures transfrontalières concernant six cent trois salariés. Elle a versé 3,8 millions d'euros à titre d'avance sur un total de 6,9 milliards.

Le projet de loi procède à une transposition satisfaisante. Malgré son aspect très technique, il comporte des dispositions utiles aux salariés de notre pays. Je vous propose donc de l'approuver, sous réserve des amendements que je vous présenterai. (Applaudissements à droite.)

Mme Gisèle Printz. - La transposition des directives européennes ne fournit que rarement l'occasion de débats idéologiques intenses. Fort heureusement, nous ne rencontrons pas fréquemment des textes aussi explosifs que la directive Bolkestein ! Mais cet exemple montre que nous ne devons pas relâcher notre vigilance.

Les deux textes proposés, sans rapport l'un avec l'autre, ont visiblement été regroupés afin d'accélérer leur examen par le Parlement.

Le retard subi par la deuxième directive ne trouve guère de justification, puisque ce texte ne modifie pas le droit français : la Cour de cassation a rendu dès 2003 un arrêt imposant à l'AGS de garantir les salariés exerçant leur activité en France lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte dans un pays de l'Union européenne. On nous propose aujourd'hui de suivre le Conseil européen et la Cour de Cassation. Nous n'y voyons pas d'objection.

Le retard subi par la directive relative à l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne n'est pas totalement négatif, puisqu'il a permis à l'accord entre la CG-SCOP et les organisations syndicales d'aboutir fin 2006 avant notre débat. Nous présenterons d'ailleurs un amendement de précision sur ce point.

Nous examinons donc des textes techniques qui n'appellent pas d'observations particulières. La directive relative aux SCE est d'ailleurs largement un « copier-coller » de la directive sur l'implication des travailleurs dans la société européenne que nous avons examinée l'année dernière.

Toutefois, comme pour de nombreux textes sociaux, la transposition dans notre droit, s'effectue toujours a minima. Pourquoi ? La raison est benoîtement indiquée dans l'exposé des motifs : il ne faut pas imposer à des Etats des règles non conformes à leur système de relations du travail. Cette retenue de bon ton est préjudiciable aux salariés français, puisque notre droit du travail demeure l'un des plus protecteurs, malgré les opérations réalisées depuis 2002, par celui qui est devenu Premier ministre, ou annoncées par l'actuel Président de la République. Chez nous les règles de la négociation collective sont précisées par le code du travail. II est regrettable que, depuis que l'Union européenne se penche sur le droit du travail, toutes les dispositions prises aient été en retrait par rapport à notre droit, sauf en matière d'hygiène et de sécurité. Il est aussi regrettable que les Gouvernements français n'aient pas obtenu des dispositions plus conformes à nos avancées sociales depuis une cinquantaine d'années, afin que le dialogue social soit organisé à l'échelle européenne avec des institutions représentatives légitimes. Les textes européens de compromis, complexes et difficilement compréhensibles, sont même souvent ignorés des salariés.

L'exemple le plus éclairant est celui des comités d'entreprise européens, riches de promesses, mais qui se réunissent peu, sont mal informés par les directions et dont les membres se plaignent d'être insuffisamment formés. Une première révision de la directive sur les comités d'entreprise européens a été lancée, sans succès malgré de nombreuses demandes de la Confédération européenne des syndicats pour préciser les procédures d'information et de consultation, pour mettre en oeuvre un droit à la formation élargi, enfin pour obtenir des sanctions à l'égard des entreprises qui ne respectent pas les procédures juridiques lors des restructurations. Une nouvelle consultation des partenaires sociaux européens pour la révision de la directive doit être lancée prochainement. Souhaitons qu'elle aboutisse à relancer le dialogue social au niveau européen.

Aujourd'hui, on nous propose que les dirigeants et les représentants des salariés négocient les modalités de leur implication dans la société coopérative. En cas de désaccord, la directive prévoit la création d'un organe de représentation des salariés, informé et consulté sur les questions globales ou transnationales intéressant la SCE. C'est trop restrictif, car ce qui se passe dans un Etat peut avoir des répercussions ailleurs. Il sera également possible de s'en remettre à la législation nationale relative à l'information et à la consultation des travailleurs. Le nouveau régime d'implication, sans être inférieur à l'existant, n'incite guère à l'amélioration. Nous sommes en réalité devant une nouvelle législation européenne de compromis, donc floue. La transposition stricte de ce texte aux contours incertains adapte a minima notre droit jusqu'alors plus précis.

L'Europe sociale n'en sortira ni plus claire, ni plus proche des citoyens. Si le texte n'enlève rien à l'existant, son apport est négligeable. Dans un contexte si peu favorable aux salariés et à leurs représentants, il n'apporte aucune garantie nouvelle contre de nouveaux reculs de notre législation nationale.

Au total, ce texte n'appelle pas de critique majeure ; mais il ne saurait recueillir notre adhésion. Nous nous abstiendrons. (Applaudissements à gauche)

Mme Esther Sittler. - En matière de transposition de directives européennes, la France est le mauvais élève de l'Union. Le texte sur les sociétés coopératives européennes aurait dû être transposé avant le 18 août 2006, et celui sur les faillites transfrontalières, avant le 8 octobre 2005... Le groupe UMP salue la volonté du Gouvernement de transposer au cours de cette session nombre de textes européens en souffrance.

Le phénomène coopératif joue un rôle économique non négligeable en Europe : 288 000 entreprises, 60 millions de sociétaires, 5 millions de salariés. Il était indispensable de créer un statut de société coopérative européenne (SCE) afin de faciliter le développement des activités coopératives transnationales. La diversité des règles nationales explique la longueur et les difficultés de la négociation, notamment sur la question de la participation des travailleurs. Comme pour la société européenne, le résultat de la négociation sur la représentation du personnel conditionnera l'immatriculation de la future société. Un groupe spécial de négociation devra être mis en place pour définir les modalités de la représentation. La directive prévoit également une information et une consultation au niveau transnational : la création d'une SCE ne saurait être un moyen de contourner le droit à la représentation des salariés, dont les procédures préexistantes sont préservées.

La négociation reste la voie privilégiée pour déterminer les modalités d'implication des salariés ; en absence d'accord, sera institué un organe particulier sur le modèle des comités d'entreprises nationaux.

Je salue la concertation menée par le Gouvernement avec tous les acteurs du monde coopératif. Un autre texte viendra compléter celui-ci pour préciser les règles de droit applicables à la SCE ; nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour qu'il vienne rapidement.

La directive relative à la protection des salariés actualise celle du 20 octobre 1980. Une de ses nouveautés réside dans une nouvelle définition de l'état d'insolvabilité déclenchant le mécanisme de garantie, afin de couvrir l'ensemble des procédures collectives d'insolvabilité prévues par la législation nationale. Le texte étend d'autre part le bénéfice de la protection aux salariés embauchés à temps partiel, en CDD ainsi qu'aux intérimaires, tout en interdisant aux États de soumettre la garantie à l'exigence d'une durée minimale de contrat ou de relation de travail. Elle ajoute enfin à la rémunération des « dédommagements pour cessation de la relation de travail ».

Son principal impact sur notre droit réside dans l'obligation de préciser que, les salariés, liés par un contrat de travail conclu avec une entreprise située à l'étranger qui n'a pas d'établissement en France, voient leurs salaires garantis par l'AGS, celle-ci devant procéder à un échange d'informations.

Je salue le travail du rapporteur ; les amendements de la commission amélioreront les textes. Le groupe UMP votera ce projet de loi. (Applaudissements au centre et à droite)

Mme Annie David. - Il m'est plaisant de débattre aujourd'hui de ces textes ; ce n'est pas au sein d'une société coopérative qu'aurait pu se produire le scandale sans précédent qu'est l'affaire EADS ...

M. Jean Desessard. - Bravo !

Mme Annie David. - ... qui voit de grands patrons accusés d'avoir profité d'informations privilégiées pour céder leurs parts et empocher au passage de confortables plus-values sur le dos de l'État, de la Caisse des dépôts mais aussi des salariés qui subissent de plein fouet le plan Power 8. De petits arrangements entre amis, pourrait-on dire...

Le succès de certaines sociétés coopératives, comme le Chèque déjeuner, montre que cette forme d'organisation peut être puissante, concurrentielle, internationalement reconnue, sans se plier aux règles du capitalisme financiarisé. En leur sein, c'est une autre logique qui est à l'oeuvre que le profit pour le profit. Le mouvement coopératif compte 288 000 entreprises en Europe, emploie 700 000 personnes en France. Le secteur de l'économie sociale et solidaire est en pleine expansion, qui représente près de 10 % du PIB. Il était nécessaire de lui donner les moyens de son développement.

Le groupe CRC n'est pas hostile par principe à la création d'une société coopérative européenne ; il aurait pu s'agir de pérenniser la forme coopérative, de permettre la transformation de sociétés classiques en SCE. Le Gouvernement n'a pas suivi cette voie.

Il existe quatre grandes catégories de coopératives : d'usagers, d'entreprises, de banques, enfin de salariés. Si la transposition de la directive ne posera pas de difficultés aux trois premières, il en va autrement pour les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop) régies par la loi du 19 juillet 1978. Cette forme particulière d'organisation démocratique, connue et reconnue, permet à tous les salariés d'être des décideurs et les copropriétaires de leur entreprise -conception autogestionnaire fort éloignée du modèle libéral dominant qui privilégie l'investissement boursier.

En s'inspirant du statut de la société européenne, la directive et le Gouvernement méconnaissent cette spécificité. Cette transposition stricte, selon le rapporteur, c'est-à-dire a minima, peu ambitieuse, est une occasion perdue. Pour les Scop, les règles retenues sont soit insuffisantes, soit contradictoires. On peut se demander pourquoi une Scop, attachée à la participation de ses salariés et à une vision décidément très moderne de la démocratie sociale, aurait envie de se transformer en SCE.

Cette directive et son projet de transposition ne permettront donc pas à la France d'être à l'avant-garde du développement des sociétés coopératives en Europe et plus généralement de celui de l'économie sociale et solidaire. Nous craignons le pire pour l'examen à venir du second texte... avant l'entrée en vigueur duquel il ne sera d'ailleurs pas possible de créer une SCE...

Je suis tout autant perplexe sur la deuxième directive. Il s'agit, dites-vous, de permettre à des salariés, ressortissants de l'Union Européenne mais exerçant leur activité sur le territoire français, de bénéficier, en cas de défaillance de l'employeur, du paiement par l'AGS des créances de salaires dues par l'employeur devenu insolvable.

Le groupe CRC n'est évidemment pas opposé à cette idée. Reste à régler la question du financement sur laquelle nous reviendrons lors de l'examen des articles.

Nous présenterons cinq amendements de bon sens, dont l'adoption conditionnera notre vote sur l'ensemble du texte. (Applaudissements à gauche)

M. Jean Desessard. - Je me réjouis d'aborder le sujet des coopératives. Ces groupements démocratiques, notamment les SCOP, montrent que progrès social et dynamisme économique sont compatibles. Leur donner une dimension européenne est donc une bonne initiative. Mais, je regrette que la directive ne reprenne pas les règles de droit commercial applicables aux SCOP et qu'elle ne mentionne pas, contrairement à la directive sur les sociétés européennes, les organes de représentation des salariés. Je présenterai un amendement au projet de loi sur ce dernier point.

Je veux insister sur l'exemplarité des SCOP. Prenons la question des rémunérations. Dans les entreprises du CAC 40, le salaire des patrons représentait 366 fois un salaire minimum en 2004 ; et depuis, l'écart s'est sans doute creusé... (M. Guy Fischer approuve) Dans l'entreprise Chèque déjeuner, la fourchette des salaires va de 1 à 5, ce qui n'empêche pas cette société de connaître un vrai succès avec plus de 1 000 salariés et de nombreuses filiales à l'étranger.

Les SCOP sont un modèle qui fonctionne. En France, elles représentent 40 000 salariés répartis dans 1 700 entreprises. Elles réussissent en Italie ou encore en Espagne avec le groupe coopératif basque Mondragon. Elles ont permis à des centaines de milliers de salariés en Argentine de reprendre l'activité de leurs entreprises qui étaient en faillite.

L'intérêt de ce secteur, au-delà de sa taille, est de servir de modèle pour démocratiser les entreprises. Les salariés doivent être représentés en tant que tels au sein des conseils d'administration, et pas seulement parce qu'ils sont actionnaires. Pour que la croissance ne soit pas accaparée par les actionnaires, pour un strict respect des normes de sécurité, on peut leur faire confiance. Ils ont un intérêt personnel à ce que les règles de justice sociale soient appliquées.

En conclusion, je regrette que ce texte n'ait pas été l'occasion de mettre au point un statut européen pour les associations et les fondations. Car, les Européens sont aussi des citoyens engagés. L'harmonisation des statuts des salariés à l'échelon européen, dont je me réjouis, doit passer par le haut pour construire une véritable Europe sociale ! (Vifs applaudissements à gauche)

M. Xavier Bertrand, ministre. - Effectivement, la France a pris du retard en matière de transposition des directives communautaires. Malgré les progrès, nous avons encore du chemin à parcourir : au 19 juillet 2007, nous avions encore dix-neuf directives à transposer, ce qui plaçait la France au neuvième rang européen. Nous devons aller plus vite, comme nous y a invité le Conseil européen.

Madame Printz, revenons sur les relations entre droit communautaire et droit national. Le droit européen inspire le droit français -c'est le cas de la loi sur le dialogue social- ou vice-versa, ce dont témoigne la directive communautaire sur l'information et la consultation des travailleurs. Ensuite, lorsque le droit communautaire est contraire aux intérêts des travailleurs, le droit national peut s'y opposer. Par exemple, j'ai clairement indiqué au Conseil européen et au Commissaire européen à l'emploi que la France était contre le projet de révision de la directive intérim. Enfin, le droit national peut être plus protecteur pour le salarié que le droit européen, c'est le cas de nos règles en matière de santé.

Le Gouvernement, d'après vous, ne serait pas allé assez loin dans la transposition de la directive sur les coopératives européennes, en faisant l'impasse sur les organes de représentation des salariés. C'est oublier que de telles instances existent, notamment au sein des sociétés européennes, et font vivre le dialogue social au niveau communautaire. Le droit européen apporte donc bien un « plus » au niveau social.

Madame Sittler, on peut effectivement se réjouir que la garantie de l'AGS s'applique désormais à tous les salariés travaillant en France dont l'entreprise fait faillite. Vous avez également souligné le travail de concertation -vous savez combien il m'est cher !- qui a précédé la transposition de la directive relative à la SCE. Il avait été engagé dès 2005. Le Conseil supérieur de la coopération a été consulté à deux reprises en 2006, il a approuvé l'avant-projet de loi qui lui a ensuite été présenté.

Madame David, je crains que vous ne vous soyez trompée de débat. (M. Guy Fischer le nie.) En vous écoutant, j'ai cru qu'il s'agissait d'une séance de questions au Gouvernement... Pourtant ce texte, qui renforce les droits et les garanties, n'est vraiment pas approprié à la polémique et aux amalgames. Vous nous reprochez de transposer a minima, mais la directive nous laissait peu de marges de manoeuvres. Le Gouvernement présentera sous peu un autre texte relatif au droit des sociétés qui traitera aussi de la question transfrontalière.

Monsieur Desessard, la spécificité des SCOP est prise en compte dans ce texte, le libre choix est préservé avec l'accord professionnel et la définition des règles de participation au sein des groupes spéciaux de négociation. Quant à la création d'un statut européen pour les fondations et les associations, ce n'est pas l'objet de ce texte.

Pour conclure, je crois en l'Europe sociale. Comme nous l'avons fait la semaine dernière dans ma ville de Saint-Quentin avec le Commissaire européen à l'emploi, Vladimir Spidla, il faut défendre et expliquer l'Europe sociale pour qu'elle n'apparaisse pas lointaine et chimérique. Elle se construit sous nos yeux à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi dans cet hémicycle ! (Applaudissements à droite)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article 1er

Le titre III du livre IV du code du travail (première partie : législative) est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XII

« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 439-51. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25, relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent chapitre.

« Section 2

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-52. - Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.

« Le groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

« Art. L. 439-53. - Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30, relatives à la composition du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne, sont applicables dans le cas de constitution d'une société coopérative européenne.

« Art. L. 439-54. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L'ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs États membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de « négociation

« Art. L. 439-55. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.

« L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.

« Art. L. 439-56. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« L'accord conclu en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nul ; dans un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.

« Art. L. 439-57. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue à l'alinéa précédent, si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. 

« Section 3

« Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord

« Sous-section 1

« Comité de la société coopérative européenne

« Art. L. 439-58. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes participantes s'engagent à en faire application.

« Art. L. 439-59. - Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.

« Art. L. 439-60.- Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes morales et/ou des personnes physiques participantes, des filiales et établissements situés dans un État membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-61. - Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

« b) Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.

« Par exception à l'alinéa précédent, l'État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d'au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque État membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société coopérative européenne.

« Art. L. 439-62. - Les dispositions des articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non « soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de « négociation

« Art. L. 439-63. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 439-62, les modalités de l'implication mentionnées à l'article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions suivantes :

« a) Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres II et III du livre IV du présent code relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d'entreprises et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

« b) Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

« Art. L. 439-64. - Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne visée à l'article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 439-65. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article précédent, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un État autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Art. L. 439-66. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions de l'article L. 439-61.

« Art. L. 439-67. - En cas de transfert dans un autre État du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Section 5

« Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

« Art. L. 439-68. - Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.

« Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

« Section 6

« Dispositions communes

« Art. L. 439-69. - Les dispositions des articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

« Par dérogation à l'alinéa précédent en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du chapitre X relatif au comité d'entreprise européen s'appliquent.

« Art. L. 439-70. - Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.

« Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.

« Art. L. 439-71. - Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« Section 7

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne

« Art. L. 439-72. - Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à constitution obligatoire du groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.

« Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 439-73. - Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Art. L. 439-74. - Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 439-75. - Les dispositions d'application du présent chapitre, notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

M. Guy Fischer. - La vitalité du secteur coopératif en Europe n'est plus à démontrer. C'est une autre facette de l'économie, à côté -et non à la marge- de l'économie libérale. Malheureusement, les femmes et les hommes qui veulent la faire vivre sont trop souvent insuffisamment accompagnés alors que les 250 SCOP créées entre 1996 et 2006 ont permis de créer plus de 7 000 emplois. Leur développement permettrait de résoudre les problèmes de transmission d'entreprises ou de reprise de sociétés en faillite.

Dans un rapport de décembre 2004, le Conseil économique et social suggère de promouvoir la reprise des entreprises par les salariés. D'ici 10 ans, 550 000 entreprises devront trouver un repreneur -mille chaque année en Rhône Alpes, selon l'union régionale des sociétés coopératives. Avec ses deux maigres paragraphes sur la gestion par les salariés, le texte paraît bien en deçà de ces ambitions.

Ce projet ne crée que la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent à l'assemblée générale alors que la loi de 1978 y voyait un droit légitime des détenteurs d'une partie du capital social. Je comprends qu'il vous soit difficile de vous éloigner du modèle classique des relations en entreprise mais nous aurions pu attendre qu'on explore des voies alternatives. Il est regrettable que ce ne soit pas le cas : le projet est incomplet. J'espère que nos amendements recevront un accueil positif. (Applaudissements à gauche)

M. le président. - Amendement n°47 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-54 du code du travail par les mots :

, y compris les frais de déplacements et d'hébergement des représentants de travailleurs ou salariés associés ou non

Mme Annie David. - Mes explications vaudront aussi pour l'amendement n°46.

M. le président. - Amendement n°46, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-60 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps nécessaire à la participation aux réunions du Comité de la société coopérative européenne est considéré comme du temps de travail. Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants des travailleurs ou salariés associés ou non sont indemnisés par la société coopérative européenne.

Mme Annie David. - Il faut qu'après la période de négociation préalable à la constitution de la société coopérative européenne, le temps passé en réunion et les frais de déplacement comme d'hébergement des salariés soient pris en charge.

M. Louis Souvet, rapporteur. - La commission n'a pas examiné l'amendement rectifié mais il est satisfait par le projet et j'y suis, à titre personnel, défavorable. Quant à l'amendement n° 46, il est redondant.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Toutes ces dépenses sont prises en charge.

Mme Annie David. - Même au-delà du groupe de négociation ?

M. Xavier Bertrand, ministre - Tout à fait.

Mme Annie David. - Je suis prête à retirer mon amendement ainsi que le 46 mais je veux d'abord être certaine que les dépenses liées à la participation à la gestion de la société coopérative sont bien prises en charge au même titre que celles liées à la participation au groupe de négociation.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Qu'il ne vous soit pas difficile de me faire confiance (Sourires) : l'ensemble de ces dépenses est bien pris en charge.

L'amendement n° 47 rectifié est retiré ainsi que l'amendement n° 46.

M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-54 du code du travail, remplacer les mots :

d'un seul expert

par les mots :

d'au moins un expert

M. Louis Souvet, rapporteur. - La société coopérative européenne peut avoir besoin de plus d'un expert. Mais peut-être m'objecterez-vous que c'est redondant...

M. le président. - Amendement n°37, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-54 du code du travail, remplacer les mots :

d'un seul expert

par les mots :

des experts

M. Jean-Pierre Godefroy. - Nous voulons aller au-delà de ce que prévoit le projet. La législation française autorise déjà le recours à plusieurs experts, en cas de concentration ou de projet important pour l'emploi. Or la société coopérative européenne concerne par hypothèse au moins deux pays, d'où une complexité juridique. La représentation des salariés doit être plus efficace que dans le cas du comité d'entreprise européen. C'est à un stade initial que l'information est la plus importante pour le dialogue social. L'Europe ne doit pas être l'institution par qui l'information arrive de manière tardive et aléatoire.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°37, incompatible avec le nôtre.

M. Xavier Bertrand, ministre. - L'amendement de M. Godefroy obligerait en effet à recourir à plusieurs experts dans tous les cas. Je suis défavorable à cette rigidité. L'amendement de la commission s'écarte du paragraphe 7 de l'article 4 de la directive qui autorise les États membres à limiter la prise en charge à un seul expert. J'en souhaite le retrait.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Compte tenu de ces explications, je retire cet amendement, ainsi que son petit frère, l'amendement n°19.

L'amendement n° 1 est retiré ainsi que l'amendement n°19.

L'amendement n° 37 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le titre proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section 2 du chapitre XII du titre III du livre IV du code du travail, supprimer les mots :

négocié au sein du groupe spécial de négociation

M. Louis Souvet, rapporteur. - Rectification d'une erreur de rédaction.

L'amendement n°2, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°44, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-55 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Dans le cas d'une société coopérative européenne, se référant à la loi du 19 juillet 1978 régissant les sociétés coopératives de production dont le siège social est situé en France, l'accord inclut que chaque société coopérative européenne consacre en complément des contributions légales, au moins 0,15 % du montant brut des rémunérations versées pendant l'année en cours pour la formation des salariés associés ou non à la gestion coopérative.

« Chaque année, en fin d'exercice et au plus tard le 1er mars de l'année suivante, les membres du Comité de la société coopérative européenne ont communication d'un rapport relatif à la mise en oeuvre de cette obligation de formation à la gestion coopérative, mentionnant les montants prélevés, indiquant le nombre de travailleurs ou salariés associés et non associés bénéficiaires de ce type de formation, ainsi que le détail des salariés bénéficiaires a raison de leur situation territoriale.

Mme Annie David. - La gestion d'une coopérative, a fortiori européenne, n'est pas simple ; former les salariés, qui sont susceptibles d'occuper des fonctions de direction, est un gage de survie pour les SCOP. Voter cet amendement reconnaîtra leurs spécificités et montrera que l'on souhaite les voir prospérer.

M. Louis Souvet, rapporteur. - La commission n'est pas hostile à un effort de formation mais la préoccupation de Mme David est certainement satisfaite par les textes existants. Qu'en pense le gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. - Défavorable, il n'y a pas lieu d'imposer une contribution de plus ; laissons les négociateurs traiter le sujet.

Mme Annie David. - Seules sont concernées les SCE qui se réfèrent à la loi de 1978.

L'amendement n°44 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-57 du code du travail, remplacer les mots :

de se fonder sur

par les mots :

d'appliquer

M. Louis Souvet, rapporteur. - Je suggère une rédaction juridiquement plus rigoureuse...

L'amendement n°3, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

A la fin du texte prévu par cet article pour l'article L. 439-58 du code du travail, après les mots :

ou les personnes

insérer le mot :

physiques

L'amendement de précision n°4, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-60 du code du travail, remplacer les mots :

des personnes morales et/ou des personnes physiques participantes

par les mots :

des personnes participantes

L'amendement rédactionnel n°5, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°45, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-60 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Dans le cas d'une société coopérative européenne, se référant à la loi du 19 juillet 1978 régissant les sociétés coopératives de production dont le siège social est situé en France, le Groupe Spécial de Négociation définit les modalités de constitution et de fonctionnement de l'organe permanent de représentation des salariés, à savoir le Comité de la société coopérative européenne.

« Le Comité de la société coopérative européenne est composé du représentant légal de la direction de la société coopérative européenne, des représentants des salariés associés conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative au statut des sociétés coopératives ouvrières de production et pour ce qui est de la représentation des salariés non associés, d'un représentant des organisations syndicales représentatives en France comme dans les pays où les filiales sont présentes selon leurs règles nationales.

« Les représentants des salariés non associés siègent avec voix consultative à l'exception du cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société coopérative européenne sont des salariés associés. Le calcul de l'effectif s'établit dans le respect des législations nationales des différentes entités composant la société coopérative européenne.

Mme Annie David. - Les salariés associés participent à la gestion : c'est une pratique ancienne mais une conception très moderne, à conserver. Notre amendement tend à préserver la démocratie dans l'entreprise lors du passage au statut de SCE, en précisant comment les salariés, associés et non associés, participeront à la direction. Un accord a été signé en décembre 2006, ne l'oublions pas ; il y a consensus. Et le ministre a indiqué vouloir tenir compte du dialogue social dans son intégralité...

M. Louis Souvet, rapporteur. - Cet amendement n'est conforme ni à l'esprit ni à la lettre de la directive, qui accorde une claire priorité à la négociation sur des dispositions législatives. Défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Même avis, pour les mêmes raisons. Vous voulez créer un régime dérogatoire ! Êtes-vous ou non d'accord pour que tout soit négocié avec le groupe spécial ?

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-61 du code du travail, après les mots :

consiste en l'élection

insérer les mots :

de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance

L'amendement de précision n°6, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-61 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production, la participation des représentants des salariés ou travailleurs aux instances décisionnelles de la société s'opère par la désignation en comité de la société coopérative européenne d'un représentant par organisation syndicale représentative à l'assemblée générale et d'un représentant du comité au conseil d'administration ou conseil de surveillance. Conformément aux dispositions impératives de la législation relative à la coopération de salarié ou travailleur associé, ces représentants disposent d'une voix consultative. Dans le cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société ne sont pas salariés ou travailleurs associés, leur voix est délibérative.

M. Jean Desessard. - Notre amendement ressemble à celui de Mme David. Dans le champ conventionnel des sociétés coopératives européennes qui fixent leur siège statutaire en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 sur les SCOP, l'accord national relatif à l'implication des travailleurs dans les SCE prévoit des modalités particulières qui améliorent l'implication des travailleurs. Surtout, cet accord interprofessionnel fixe des règles à la participation des représentants des salariés ou travailleurs dans les instances, conseil et assemblée générale, de la SCE en conformité avec les dispositions de la législation sur les coopératives de salariés ou travailleurs associés, avec pour les représentants élus des salariés sociétaires au moins deux tiers des droits de vote en conseil d'administration ou en conseil de surveillance, et 65 % des droits de vote pour les salariés sociétaires en assemblée générale. En Italie, des dispositions législatives et conventionnelles analogues ont déjà été adoptées.

Cet amendement a pour objet de voir prises en compte par la loi les dispositions de l'accord interprofessionnel.

M. Louis Souvet, rapporteur. - L'amendement n'est pas plus que celui de Mme David conforme à la directive. Défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Il sera toujours possible de prendre en compte l'accord de décembre 2006 !

Vous proposez de renvoyer à la législation nationale, ce qui est contraire à l'esprit de la directive.

M. Jean Desessard. - Vous nous dites que cet accord est toujours possible. Pourquoi alors refuser de le valider ? Puisqu'il existera, autant le reconnaître dans la loi.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Faites confiance, sinon au Gouvernement, du moins à ceux qui auront signé l'accord.

L'amendement n°39 n'est pas adopté.

M. le Président. - Amendement n°7, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Aux deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-65 du code du travail, après les mots :

représentant les salariés des

insérer les mots :

personnes participantes,

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°40 devient sans objet.

M. le Président. - Amendement n°48, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Après le texte proposé par cet article pour  l'article L. 439-71 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dirigeants de la société coopérative européenne communiquent au Comité de la société coopérative européenne les éléments financiers nécessaires à la discussion et à l'adoption du budget par le Comité et le cas échéant par l'Assemblée Générale, l'Assemblée de Section ou de branche.

« Le Comité est notamment informé des recettes et des dépenses de la société coopérative européenne ainsi que de la répartition des bénéfices. Le Comité de la société coopérative européenne statue sur l'utilisation qui est faite de la réserve impartageable, en veillant notamment à sa stricte utilisation dans le cadre de l'investissement et du développement de la société coopérative européenne.

 

Mme Annie David. - Coopératives par esprit, les SCE sont commerciales par objet : il leur appartient de trouver des marchés, de les conquérir, les pérenniser et les développer. Il n'est donc pas anormal que les sociétés coopératives fassent des bénéfices. C'est sur le partage des résultats qu'elles se distinguent.

Dans la SCOP, le partage des résultats se fait en quatre parts inégales : en général, 12 % sont attribués à la rémunération du capital, 4 % à l'intéressement, 44 % à la participation des salariés et 40 % à la réserve impartageable. Je vous propose de reprendre ici ce principe qui est très important pour les SCOP pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce qu'en découle indirectement un autre principe, relatif à la rémunération. Un chiffre suffit à le souligner : 529 euros, tel est le montant perçu en moyenne pour l'année 2003, par les salariés associés au titre des intérêts nés de la possession de leurs parts sociales. La faiblesse de ce montant montre bien que le but recherché par le salarié qui décide de s'associer n'est pas de faire des bénéfices mais de devenir codécideur de son entreprise. Là est tout l'esprit coopératif, dont la logique n'est pas celle de l'actionnariat boursier pour lequel le bénéfice sur investissement est parfois réalisé contre l'intérêt de l'entreprise.

Ensuite, cette réserve permet de garantir un fond suffisant à la société pour anticiper d'éventuelles crises ou restructurations, et bien sûr d'investir dans le développement et la recherche. C'est un acte de clairvoyance qu'il nous faut accompagner.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Cet amendement est redondant par rapport au projet de loi. Il imposerait en outre à toutes les SCE une disposition relative aux réserves qui vaut pour les seules SCOP.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Je me suis étonné de vous entendre défendre le profit, puis je me suis souvenu qu'il s'agissait des SCOP.

Si l'on adoptait cet amendement, la transposition de la directive aurait pour effet d'imposer une disposition nationale à d'autres pays européens.

M. Guy Fischer. - Vous voulez toujours aligner par le bas !

M. Jean Desessard. - La question n'est pas de refuser l'excédent mais de savoir dans quelle poche il va. On sait que la tendance générale est à donner toujours plus au capital et toujours moins au salarié.

Quand une coopérative traverse une passe difficile, on se serre les coudes. Quand EADS est en difficulté, les dirigeants songent à s'enrichir personnellement, fût-ce au détriment de l'entreprise.

Mme Annie David. - Le projet de loi prévoit bien que le comité est « informé », notre amendement ajoute qu'il « statue ».

À trop refuser d'intégrer le droit français à cette SCE, on risque de décourager les SCOP de se transformer en SCE, et l'on se prive ainsi de la possibilité de faire évoluer les sociétés coopératives.

L'amendement n°48 n'est pas adopté.

M. le Président. - Amendement n°8, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-72 du code du travail, remplacer les mots :

constitution obligatoire du

par les mots :

l'obligation de constituer un

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Président. - Amendement n°9, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-74 du code du travail, remplacer les mots :

de travailleurs qu'elle occupe

par les mots :

de salariés qu'elle emploie

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Président. - Amendement n°10, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-74 du code du travail :

« En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre sont applicables.

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Président. - Amendement n°11, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-75 du code du travail :

« Art. L. 439-75. - Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté

L'article premier modifié est adopté, ainsi que l'article 2.

Article additionnel

M. le Président. - Amendement n°12, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 439-33 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d'appliquer ».

II. - Au neuvième alinéa de l'article L. 439-42 du code du travail, après les mots : « l'élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Article 3

Après l'article L. 143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 ainsi rédigés : 

« Art. L. 143-11-10. - Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise, est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.

« Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'alinéa qui précède lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites dispositions a :

« 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;

« 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.

« Art. L. 143-11-11. - La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.

« Art. L. 143-11-12. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.

« Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.

« Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.

« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

« Art. L. 143-11-13. - Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5, et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

« Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.

« Art L. 143-11-14. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

« Art. L. 143-11-15. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité et, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1. Ces institutions répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un État membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10. »

Mme Annie David. - Le groupe CRC ne s'opposera pas à un texte qui améliore la protection des salariés lorsque l'employeur est insolvable. Il n'en demeure pas moins que je suis perplexe, voire sceptique. Ce projet de loi prévoit en effet que l'AGS, association crée en 1974 pour pallier la carence de certains employeurs, devra garantir la créance due aux salariés européens exerçant leur activité en France. Vous vous limitez donc à une transposition technique, alors que cette question aurait mérité un traitement politique.

Vous vous dîtes favorables à une Europe sociale mais vous refusez de la réaliser ; vous privilégiez une Europe technique, fondée sur la finance et la mise en concurrence des salariés entre eux, vous n'avez pas entendu les millions de Français qui ont dit non au projet de constitution européenne.

Ici, vous attribuez à l'AGS une mission nouvelle alors que cette association est déficitaire. Ses comptes sont dans le rouge puisque M. Fillon a décidé, en 2003, de diminuer de moitié le taux de cotisation des employeurs.

Pourquoi ne pas réformer en profondeur cette association qui est gérée par les seules organisations patronales ? Ne pensez-vous pas que les organisations syndicales doivent aussi avoir voix au chapitre, d'autant que certains patrons voyous n'hésitent pas à organiser leur insolvabilité afin de faire peser leurs obligations légales sur la collectivité ?

Nous regrettons que vous n'ayez pas profité de ce projet de loi pour créer une association européenne garantissant à tous les salariés les mêmes droits, indépendamment du lieu où ils exercent leur activité. Néanmoins, nous ne voterons pas contre la création de l'AGS, bien que cet article soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Cette Europe technique va permettre aux salariés d'être payés si leur société devient insolvable. C'est donc un réel progrès !

M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail :

Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Les sommes dues à un salarié qui travaille en France pour une entreprise étrangère déclarée insolvable doivent lui être versées directement, sans passer par un syndic de faillite. Cette solution est simple, rapide, tout en renforçant la protection des salariés dans la mesure où certains pays, comme la Grande-Bretagne, ne traitent pas les créances salariales comme des créances privilégiées.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Dans la mesure où cet amendement permet des versements plus simples, plus rapides et plus sécurisés, j'y suis favorable.

L'amendement n°13 est adopté.

M. le président. - Amendement n°49, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail, après les mots :

est versée

supprimer le mot :

directement

L'amendement rédactionnel n°49, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°14, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garanties mentionnées à l'article L. 143-11-4, les relevés des créances impayées. »

M. Louis Souvet, rapporteur. - Pour garantir que l'institution de garantie étrangère, équivalent à l'AGS, dispose de l'information sur le montant de la créance impayée indispensable au paiement du salarié, il convient de créer une obligation de transmission de l'information à la charge du mandataire judiciaire ou du liquidateur.

L'amendement n°14, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°15, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

I. - Supprimer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-15 du code du travail.

II. - Au début de la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :

Ces institutions

par les mots :

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4

M. Louis Souvet, rapporteur. - Il faut recentrer les obligations qui incombent à l'AGS en matière d'échanges d'informations sur les questions de garantie des créances salariales et de procédures d'insolvabilité transfrontalières. La fourniture d'informations par l'AGS à ses homologues étrangères sur le licenciement et les organismes sociaux ne relève en effet pas de sa compétence.

L'amendement n°15, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

L'article 4 est adopté, ainsi que l'article 5.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°43, présenté par Mme Sittler et MM. Mortemousque et Grignon.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 762-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »

 

Mme Esther Sittler. - La Cour de justice a condamné la France en manquement car, « en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent ».

Je vous propose donc de mettre notre droit en conformité avec celui de l'Union.

M. Louis Souvet, rapporteur. - L'avis est favorable, car le nouveau code du travail, qui n'est pas encore applicable, prend en compte cette modification.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Le nouveau code du travail entrera en application le 1er mai 2008. Vous proposez d'appliquer cette mesure dès maintenant : j'y suis favorable.

Mme Annie David. - Je ne vois pas très bien le lien entre cet amendement et la directive que nous transposons.

M. Jean Desessard. - C'est de la grosse cavalerie !

Mme Annie David. - Souvent, on a refusé mes amendements sous prétexte qu'il s'agissait de cavaliers.

M. Guy Fischer. - C'était cavalier ! (Sourires)

Mme Annie David. - Il faut faire de même ici.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Il s'agit de transposition communautaire.

L'amendement n°43 est adopté, les groupes CRC et socialiste s'abstenant, et l'article additionnel est ainsi rédigé.

Article 6

Le code du travail est modifié comme suit :

I. - Le titre VI du livre III de la deuxième partie devient le titre VII et les articles L. 2361-1 et L. 2361-2 deviennent les articles L. 2371-1 et L. 2371-2.

II. - Il est rétabli au même livre un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ « COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ « COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

«  CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 2361-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

« Art. L. 2361-2. - Lorsqu'une société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du titre IV s'appliquent.

« Art. L. 2361-3. - Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

« Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

« A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2361-4. - Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6, relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent titre.

« Art. L. 2361-5. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

«  CHAPITRE II

« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE PAR ACCORD DU GROUPE SPÉCIAL DE NÉGOCIATION

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2362-1. - Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2362-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 2361-3.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2362-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8 relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation s'appliquent à la société coopérative européenne.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2362-4. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en l'absence de représentants du personnel en informent directement les salariés, l'identité des personnes morales participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

« Art. L. 2362-5. - Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participantes.

« Art. L. 2362-6. - Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.

« L'ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.

« Art. L. 2362-7. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III du présent titre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2362-8. - Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 2362-9. - Les dispositions des articles L. 2352-14 et L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.

« Section 2

« Contenu de l'accord

« Art. L. 2362-10. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20.

« Art. L. 2362-11. - L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.

« Art. L. 2362-12. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.

« CHAPITRE III

« COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET PARTICIPATION DES  SALARIÉS EN L'ABSENCE D'ACCORD

« Section 1

« Comité de la société coopérative européenne

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2363-1. - Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2356-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article L. 2362-7.

« Art. L. 2363-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2363-1, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions

« Art. L. 2363-3. - Les attributions du comité de la société coopérative européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.

« Sous-section 3

« Composition

« Art. L. 2363-4. - La composition du comité de la société coopérative européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L. 2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.

« Art. L. 2363-5. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.

« Art. L. 2363-6. - Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

« Sous-section 4

« Fonctionnement

« Art. L. 2363-7. - Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2363-8. - Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

« Art. L. 2363-9. - Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-10, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

« 1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

« 2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« Art. L. 2363-10. - En l'absence d'accord, les dispositions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance au sein de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2363-11. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-10 en ce qu'il fait référence au premier alinéa de l'article L. 2353-32, l'État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d'au moins un siège.

« Art. L. 2363-12. - Les dispositions des articles L. 2362-1 à L. 2363-11 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.

« Section 3

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation

« Art. L. 2363-13. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2363-12, les modalités de l'implication mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans les conditions suivantes :

« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. A l'exception de la condition de territorialité, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est accomplie proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

« 2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

« Art. L. 2363-14. - Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions du chapitre II.

« Art. L. 2363-15. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-14, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-8.

« Art. L. 2363-16. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un autre État membre de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Art. L. 2363-17. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-15, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-9 à L. 2363-11.

« Art. L. 2363-18. - En cas de transfert dans un autre État membre de la Communauté européenne du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Section 5

« Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale  ou aux assemblées de section ou de branche

« Art. L. 2363-19. - Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées.

« Art. L. 2363-20. - Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-19 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES POSTÉRIEUREMENT À L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« Art. L. 2364-1. - Lorsqu'une société coopérative européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.

« Art. L. 2364-2. - Quatre ans après l'institution du comité de la société coopérative européenne examine, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.

« Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 2364-3. - Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatives aux règles applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne s'appliquent aux sociétés coopératives européennes.

« Art. L. 2364-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Art. L. 2364-5 - Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« Art. L. 2364-6. - Les dispositions d'application du présent titre, concernant notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ».

IV. - A l'article L. 2411-12, les mots : « ou d'un représentant du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne. »

M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2361-5 du code du travail, après les mots :

situés en France

insérer les mots :

est effectué

M. Louis Souvet, rapporteur. - Correction d'une erreur matérielle.

L'amendement n°16, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2361-6. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Louis Souvet, rapporteur. - Il faut préciser le champ d'application du décret en Conseil d'Etat et faire figurer l'article relatif aux mesures d'application du présent titre dans le chapitre consacré aux « dispositions générales ».

L'amendement n°17, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est un temps de travail.

M. Xavier Bertrand, ministre. - C'est vrai !

L'amendement n°18 est adopté.

L'amendement de coordination n°38 devient sans objet.

M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-7 du code du travail, remplacer les mots :

de se fonder sur

par les mots :

d'appliquer

L'amendement de coordination n°20, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°21, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-7 du code du travail :

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue à l'alinéa précédent si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Correction d'une erreur matérielle.

L'amendement n°21, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°50, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du nouveau code du travail, après le mot :

société

insérer le mot :

coopérative

M. Louis Souvet, rapporteur. - Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.

L'amendement n°50, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°22, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-1 du code du travail, remplacer les mots :

prévue à l'article L. 2362-7

par les mots :

prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7

L'amendement de précision n°22, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-6 du code du travail.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Il convient de supprimer l'article L. 2363-6 du nouveau code du travail, qui désigne l'autorité compétente pour connaître des litiges relatifs à la désignation des membres du comité de la société coopérative européenne car cet article est redondant avec l'article L. 2363-4.

L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°41 devient sans objet.

M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-13 du code du travail:

« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28. La répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

M. Louis Souvet, rapporteur. - Correction d'erreurs de rédaction.

L'amendement n°24, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°25, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Aux premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-16 du code du travail, après les mots :

représentant les salariés des

insérer les mots :

personnes participantes,

L'amendement de coordination n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°42 devient sans objet.

M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2364-2 du code du travail, après les mots :

société coopérative européenne

supprimer le mot :

examine

M. Louis Souvet. - Correction d'une erreur matérielle.

M. Jean Desessard. - Ça en fait beaucoup !

L'amendement n°26, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°27, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2364-6 du code du travail.

L'amendement de coordination n°27, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°28, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour le titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2365-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »

M. Louis Souvet, rapporteur. - Il s'agit de réparer un oubli en précisant la sanction applicable en cas de délit d'entrave au bon fonctionnement du comité de la SCE.

L'amendement n°28, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2352-13 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d'appliquer ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2353-31 du code du travail, après les mots : « l'élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

L'amendement de coordination n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°30, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2355-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »

M. Louis Souvet, rapporteur. - Nous réparons un oubli.

L'amendement n°30, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 7

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un « autre État   membre de la Communauté européenne ou de l'Espace « économique européen

« Art. L. 3253-18-1. - Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.

« Art. L. 3253-18-2. - Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :

« 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;

« 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.

« Art. L. 3253-18-3. - La garantie due en application de l'article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 3253-8.

« Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.

« Art. L. 3253-18-4. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

« Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.

« Art. L. 3253-18-5. - Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions de garantie versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée directement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

« Art. L. 3253-18-6. - L'article L. 3253-15 est applicable à l'exception du dernier alinéa.

« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

« Art. L. 3253-18-7. - Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

« Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.

« Art. L. 3253-18-8. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administration judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 3253-18-2, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

« Art. L. 3253-18-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8.

« Ces institutions informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. »

M. le président. - Amendement n°31, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-5 du code du travail :

Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

L'amendement de coordination n°31, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°32, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-5 du code du travail, supprimer le mot :

directement

L'amendement de coordination n°32, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°33, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-6 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les relevés des créances impayées. »

L'amendement de coordination n°33, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°34, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-8 du code du travail, remplacer les mots :

de l'administration judiciaire

par les mots :

de l'administrateur judiciaire

M. Louis Souvet. - Correction d'une erreur matérielle.

L'amendement n°34, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°35, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-9 du code du travail.

II. - Au début du second alinéa du même texte, remplacer les mots :

Ces institutions

par les mots :

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14

L'amendement de coordination n°35, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

Article 8

Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

M. le président. - Amendement n°36, présenté par M. Souvet au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Inutile de préciser que les dispositions s'insérant dans le nouveau code du travail entreront en vigueur en même temps que le nouveau code du travail.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec le rapporteur... En droit, cette disposition n'est pas nécessaire, je vous l'accorde. Mais la loi doit être compréhensible par le grand public. Au nom de cette exigence de clarté, je demande de retrait.

M. Louis Souvet, rapporteur. - Soit. Je ne vais pas réunir la commission pour cet amendement qui ne changera pas la face du monde...

M. Jean-Pierre Godefroy. - Nonobstant nos réserves sur le nouveau code du travail, je suis d'accord avec le ministre.

L'amendement n°36 est retiré.

L'article 8 est adopté.

Interventions sur l'ensemble

Mme Annie David. - Notre vote était subordonné au sort qui serait réservé à nos amendements : ils ont tous été rejetés. À vouloir légiférer a minima, à vouloir une Europe purement administrative, vous allez à l'encontre de l'intérêt des peuples ! Les SCOP, autogérées par les salariés, crées à la suite d'une mobilisation en faveur d'une économie sociale et solidaire, sont des instruments intéressants. Elles ne seront pas incitées à évoluer vers des SCE, ce que je regrette. Le groupe CRC s'abstiendra sur ce texte.

M. Jean Desessard. - Au sein d'une SCOP, l'écart entre les salaires est de un à six ; dans une entreprise du CAC 40, il est de un à 370 ; et les chiffres datent de 2004 ! Je regrette que l'extension à l'échelle européenne se fasse toujours a minima, sans chercher à construire une Europe sociale. Les Verts s'abstiendront.

Le projet de loi est adopté.

M. Xavier Bertrand, ministre. - Ce texte d'apparence technique concerne des millions de nos concitoyens. Il apporte des garanties supplémentaires aux salariés victimes des faillites d'entreprises à l'étranger. Je remercie le rapporteur, la commission des affaires économiques et la Haute assemblée. (Applaudissements à droite et au centre)

Renvoi pour avis

M. le président. - J'informe le Sénat que le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, dont la commission des lois est saisie au fond, est renvoyée pour avis, à sa demande, à la commission des affaires économiques.

Prochaine séance, demain mercredi 17 octobre à 15 heures.

La séance est levée à 18 h 30.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 17 octobre 2007

Séance publique

A QUINZE HEURES

1. Discussion du projet de loi (n° 340, 2006-2007) ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

Rapport (n° 460, 2006-2007) de M. Gilbert Barbier, fait au nom de la commission des affaires sociales.

2. Deuxième lecture du projet de loi (n° 9, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, de lutte contre la contrefaçon.

Rapport (n° 25, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu :

- de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d'attente pour les numéros de téléphone surtaxés en « 08 » ou assimilés.

- de M. Jean Louis Masson une proposition de loi organique tendant à remédier à l'absentéisme parlementaire par une interdiction stricte de cumul avec toute fonction exécutive locale.

- de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.