Responsabilité environnementale (Urgence)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale.

Discussion générale

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Le Sénat est appelé à examiner un projet de loi transposant une directive communautaire dont l'importance et la complexité n'ont échappé à personne dès les premiers stades de son élaboration. La directive du 21 avril 2004 porte sur « la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux » ; elle devait être transposée avant le 30 avril 2007. (M. Desessard ironise)

En raison de sa complexité, seule une douzaine d'États membres ont communiqué à la Commission européenne des mesures nationales d'exécution complètes, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et les trois pays baltes. Les autres, tel le Royaume-Uni, en sont encore au stade des études et des consultations. La Commission, gardienne des traités, ne retient pas les difficultés rencontrées par les États membres lorsqu'il s'agit de mettre en conformité leurs législations avec le droit communautaire dans le respect des échéances qu'ils ont eux-mêmes fixées. Ainsi la France a-t-elle fait l'objet en juin 2007 d'une mise en demeure, puis en février 2008 d'un avis motivé.

Je suis donc particulièrement heureuse de voir ce texte inscrit à l'ordre du jour de votre Assemblée, sachant que le décret qui doit en préciser les conditions d'application est déjà en grande partie rédigé. Ce texte, longtemps espéré par certains, redouté par d'autres, constituera, pourvu que son équilibre actuel soit respecté, un progrès très significatif dans le domaine de la protection de l'environnement en France, comme dans l'Union européenne.

La directive s'appuie sur le principe pollueur-payeur ; elle répond ainsi à bon nombre des préoccupations qui se sont exprimées lors du Grenelle de l'environnement. Elle s'attache à la prévention et à la réparation des dommages écologiques purs que sont la pollution des sols, les atteintes graves à la qualité des eaux et aux espèces et habitats naturels protégés. Il ne s'agit pas d'un dispositif classique d'indemnisation mais de la recherche, lorsque la prévention n'a pas produit ses effets, du retour des milieux à leur état antérieur aux dommages, qui ne sont pas tous réparables cependant.

La transposition de la directive appelle l'adoption de dispositions législatives et réglementaires qui modifieront principalement le code de l'environnement. Le nouveau régime de police administrative fera la part des systèmes de prévention et de réparation existants, notamment dans le domaine des installations classées ou des activités soumises à la loi sur l'eau.

Les projets de loi et de décret ont été soumis à partir de l'été 2006 à une large concertation interministérielle ; les instances consultatives compétentes, les organisations professionnelles et les associations intéressées ont été ensuite consultées, avant que ne soit organisée à l'automne une consultation nationale. Les dispositions alors élaborées ont été soumises au Conseil d'État, puis, après le dépôt du texte sur le bureau du Sénat en avril 2007, à votre commission des affaires économiques.

Le Gouvernement aura à coeur de démontrer que cette construction législative, réglementaire, économique, sociale et culturelle contribuera à combler une lacune importante de notre régime de protection juridique de l'environnement. Sa mise en oeuvre doit faire changer les comportements et renforcer la sauvegarde de la diversité biologique, comme la qualité des eaux et des sols.

Je remercie vivement M. Bizet et la commission des affaires économiques qui, au terme d'un travail considérable, ont su éclairer ce texte. (M. Repentin se gausse) Dans l'objectif d'améliorer la conformité de notre législation environnementale avec les règles communautaires et de réduire les risques de contentieux, la commission et plusieurs d'entre vous ont déposé des amendements qui pourraient avantageusement remplacer l'article 5. Constituant un titre à part entière, rassemblant plusieurs dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, ils contribueraient à combler des retards ou des lacunes, ou à rectifier des erreurs ou des insuffisances dans la transposition de directives de grande portée.

Je ne doute pas que vos débats permettront d'enrichir le texte et d'éviter à la France, au seuil de sa présidence de l'Union européenne, d'accuser un retard de transposition encore plus grand. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - (Applaudissements à droite) Le Sénat a été saisi de ce texte trois ans après l'adoption la directive 2004/35, qui devait être transposée avant le 30 avril 2007. Il a encore fallu attendre un an pour qu'il soit inscrit à notre ordre du jour, alors que Bruxelles a adressé à la France une mise en demeure en juin 2007, puis un avis motivé en janvier dernier. Onze États seulement ont à ce jour communiqué leurs textes de transposition. La commission des affaires économiques regrette le retard ainsi pris, tout en se réjouissant que nous ayons l'occasion d'adopter ce texte avant la présidence française de l'Union.

La directive a été adoptée après quinze ans de discussions, de Livre vert en Livre blanc ; elle pose pour la première fois le principe de la réparation écologique après des dommages causés à des biens inappropriables, des biens communs, indépendamment de leur statut juridique. Elle s'inscrit dans l'esprit des articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement. Contrairement à ce que son intitulé laisse entendre, elle n'institue pas un nouveau régime de responsabilité mais un nouveau régime de police administrative ; il appartiendra à l'autorité administrative, en France le préfet, de contraindre l'exploitant responsable des dommages à prendre des mesures de prévention et de réparation concrètes. Il n'est pas question ici d'indemnisation.

Le récent jugement sur l'Erika a consacré pour la première fois la possibilité d'une indemnisation du préjudice résultant d'une atteinte à l'environnement en dehors du préjudice moral et du préjudice matériel, le montant de l'indemnisation accordée aux parties civiles étant en outre à souligner. Le juge a toutefois appliqué en l'espèce les principes classiques du droit de la réparation, distinct du régime de police administrative prévu par le texte. La réparation « sur le terrain » s'effectuera bien évidemment indépendamment des éventuelles poursuites pénales et civiles. J'y insiste : le projet de loi vient s'ajouter aux régimes de responsabilité existants, non s'y substituer.

Le texte a fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 2006, ainsi que le projet de décret, ce qui n'est pas si fréquent ; il est d'une grande fidélité au texte européen et préserve les dispositions nationales plus contraignantes.

Certaines questions restent pendantes, qui doivent faire l'objet d'une réflexion préalable au niveau européen. La directive ne prévoit pas ainsi de sanctions pénales : celles-ci sont discutées actuellement au niveau européen dans le cadre d'un projet de directive spécifique. La question d'une éventuelle responsabilité des sociétés mères devra de même être traitée au niveau communautaire, comme le prévoit l'avant-projet de loi relatif au Grenelle de l'environnement. La directive ne prévoit pas d'obligation d'assurance pour les exploitants ; l'application du nouveau régime étant encore incertaine, la Commission et les États membres ont préféré instituer une clause de revoyure en 2010, date à laquelle la Commission fera des propositions. Il n'apparaît donc pas opportun d'instaurer en France une telle obligation. L'offre assurantielle se développera d'ici 2010 et nous verrons alors, en concertation avec nos partenaires européens, quel est le meilleur système à mettre en oeuvre.

La commission n'a pas voulu bouleverser les équilibres du texte, qui offre un compromis satisfaisant entre protection des milieux naturels et exigences économiques. C'est pourquoi elle n'a pas proposé d'amendement sur un point qui a fait l'objet de beaucoup de débats, au niveau européen puis au niveau national : l'exonération pour respect du permis. La quarantaine d'amendements qu'elle vous propose visent en priorité à réduire le plus possible les incertitudes juridiques du texte pour sécuriser les exploitants.

Sous ces réserves, ce projet de loi constitue une véritable avancée pour la réparation des dommages à l'environnement, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

A la veille de la présidence française de l'Union, il nous a semblé opportun que la France soit irréprochable en matière de respect de ses obligations communautaires. Sous la houlette du président Émorine, nous avons souhaité sur ces sujets environnementaux, qui devraient recueillir l'accord du plus grand nombre, associer l'ensemble des groupes politiques à cette démarche de transposition. C'est pourquoi une réunion de coordination avec le ministère de l'écologie a eu lieu le 14 mai dernier, en présence de nos collègues Odette Herviaux, Jean-Marc Pastor, Daniel Reiner et Thierry Repentin, que je remercie pour leur participation.

C'est dans ce contexte que la commission a souhaité que le Sénat procède, par voie d'amendements parlementaires, à la bonne et complète transposition de directives actuellement en souffrance et pour lesquelles la France fait l'objet de procédures de mise en demeure ou d'avis motivé de la Commission européenne. Les dispositions transposées sont, pour la plupart, d'ordre technique. Elles concernent la directive « pollution marine » du 7 septembre 2005, des directives relatives à la qualité de l'air ambiant, le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, la directive de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive de 1998 sur la mise sur le marché des produits biocides.

Sous réserve des modifications qu'elle vous propose, la commission vous invite à adopter ce projet de loi. (Applaudissements à droite et au centre)

M. François Fortassin.  - Ce projet de loi, déposé en avril 2007 puis ajourné pour cause d'élections, dresse la liste d'une série de dommages écologiques à prévenir ou à réparer. Il stipule que c'est à l'exploitant qu'il revient de prendre les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Sur ce chapitre, tout le monde est susceptible de s'accorder.

Mais les réglementations, même les plus sophistiquées, risquent de rester lettre morte dans la mesure où l'on s'appuie sur la mise en oeuvre de la Charte de l'environnement -que je n'ai pas votée parce qu'elle m'a paru marquée par une emphase inutile, un lyrisme superfétatoire, une incantation normative, qui n'étaient pas de mise et qui risquent de nous faire sombrer dans une judiciarisation à outrance de la vie publique.

Aujourd'hui, on en est assez loin. Le principe de précaution est jeté par dessus les moulins -il suffit de voir le texte sur les OGM !- et par ceux-là mêmes qui avaient voté cette Charte qu'ils égalaient à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi qu'au préambule de 1946. On est revenu à un peu plus de simplicité, on a échappé à la grandiloquence : le texte de 2005 et celui-ci sont en retrait par rapport à ces deux blocs de granit sur lesquels sont fondées nos institutions.

Je regrette que, sur le projet de loi d'aujourd'hui, on ait déclaré l'urgence. La concertation n'a été que de façade. Le Gouvernement a certes voulu se montrer vertueux -il a encore un certain chemin à parcourir dans cette direction !- à la veille de la présidence française. Mais il n'est pas allé jusqu'à consulter tous les acteurs associés à ce dossier. Il profite de l'occasion pour transposer discrètement quelques directives en souffrance. La méthode n'est guère satisfaisante, après un Grenelle qui fut présenté comme exemplaire.

Le projet de loi vise le dommage écologique pur, pour lequel il ne peut y avoir indemnisation mais seulement réparation en nature. Sera-ce toujours possible ? Que se passera-t-il en cas de défaillance de l'exploitant ? On est en décalage par rapport à ce que disait l'an dernier le Président de la République : « il n'est pas acceptable que le principe du risque limité devienne un prétexte à une irresponsabilité illimitée ».

Le projet de loi ne tient pas compte des pollutions diffuses, ni de celles qui ne se découvrent qu'après coup. On voit ce qu'il en a été avec le texte sur les OGM. Les dérogations risquent fort de se multiplier. Certaines sont justifiées mais il est impensable qu'une activité de la chaîne puisse s'exonérer de ses responsabilités. La question assurantielle ne peut pas être négligée ; on le voit avec les OGM et avec les nanotechnologies.

Élu d'un département dont la principale richesse est son patrimoine naturel, je ne peux qu'être favorable à la défense de celui-ci. J'attends avec intérêt les amendements qui amélioreront ce texte, tout en regrettant qu'on ne soit pas allé vers la belle simplicité de la loi Montagne, de la loi Littoral, et même de la loi Lepage de 1996 qui posait en principe que « chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », principe sur lequel on peut fonder une vigoureuse défense de l'environnement. Je ne suis pas certain que le texte d'aujourd'hui puisse être aussi bien compris par nos concitoyens, mais je ne doute pas que Mme la ministre saura faire oeuvre pédagogique. (Applaudissements à gauche)

M. Daniel Soulage.  - Selon une enquête Eurobarométre publiée le 14 mars, l'environnement est devenu une préoccupation majeure pour les citoyens européens : plus de 95 % pensent qu'il est important de le protéger tandis que 80 % estiment que leur qualité de vie en dépend. Plus des deux tiers des Européens préféreraient que les décisions d'ordre environnemental soient prises au niveau de l'Union plutôt qu'au niveau national. Une importante majorité -82 %- pense qu'une législation européenne harmonisée est nécessaire dans le domaine de l'environnement et que l'Union doit aider les pays tiers à améliorer leurs normes en la matière. L'Union a donc un rôle capital à jouer, ce d'autant plus que les atteintes à l'environnement ne s'arrêtent pas à nos frontières. Ce projet de loi vise à transposer la directive du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale.

Cette directive est le fruit d'un compromis élaboré par l'Union européenne après quinze ans de négociations : elle prévoit un cadre commun de responsabilité afin de prévenir et de réparer les dommages causés aux animaux, aux plantes, aux sols, aux habitats naturels et aux ressources en eau. Le régime de responsabilité s'applique à certaines activités professionnelles et à toutes les activités lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. En outre, les autorités publiques veillent à ce que les exploitants responsables prennent eux-mêmes ou financent les mesures de prévention ou de réparation.

Le principe pollueur-payeur, qui sous-tend ce projet de loi, est déjà ancien puisqu'il a été énoncé pour la première fois dans une recommandation de l'OCDE du 26 mai 1972. Le Conseil des communautés européennes a adopté, à peu près à la même époque, la même démarche. Depuis l'Acte unique européen, le principe pollueur-payeur est devenu une norme juridique opposable à tous : c'est un des piliers de la politique communautaire de l'environnement.

En France, ce principe a été juridiquement reconnu par la loi du 2 février 1995. Le code de l'environnement prévoit que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportées par le pollueur ». Enfin, la Charte de l'environnement en a fait un principe constitutionnel.

Cette directive n'est pas révolutionnaire mais elle a le mérite de fixer un cadre commun au niveau européen pour tous les dommages causés aux milieux naturels par les activités professionnelles. Son champ d'application est considérable puisque 300 000 sites européens sont pollués ou soupçonnés de l'être.

En novembre 2002, notre délégation pour l'Union européenne avait déposé une proposition de résolution relative au projet de directive. La plupart des critiques que nous formulions peuvent valoir contre ce texte car il reprend très exactement les dispositions communautaires. D'abord, son champ d'application est circonscrit. Après avoir affirmé la règle générale -réparation des dommages potentiels ou avérés causés à l'environnement ou à la santé humaine-, le texte énumère diverses exemptions qui en limitent largement la portée. De plus, ce projet de loi juxtapose deux types de responsabilité : l'une sans faute, pour un certain nombre d'activités professionnelles dûment répertoriées, et l'autre pour faute dans le cas d'atteintes à la biodiversité.

Enfin, les définitions sont imprécises. Je me félicite donc que le rapporteur en clarifie certaines comme celles d'exploitants, d'habitats, d'espèces et d'état initial.

Plusieurs avancées méritent pourtant d'être soulignées : ainsi, le Gouvernement a voulu que la responsabilité de l'exploitant soit engagée, même lorsqu'il détient un permis d'émission de substances polluantes. De même, il n'a pas prévu d'incitation à la signature de contrats d'assurance. Seuls l'Allemagne et l'Espagne ont élaboré un tel mécanisme. Il est préférable de laisser l'offre assurantielle se développer d'ici 2010. Ensuite, nous définirons avec nos partenaires européens le meilleur système à mettre en oeuvre.

Quelle sera la position française quant à la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales, madame la ministre ? La définition de l'exploitant retenue dans ce projet de loi indique que cette notion ne saurait s'appliquer à l'actionnaire, aux établissements de crédit, aux autorités chargées du contrôle administratif ou à des autorités de tutelle. En revanche, l'article 43 du texte relatif au Grenelle de l'environnement dispose que « la France portera au niveau communautaire le principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement. Elle défendra ces orientations au niveau international ». Pour ne pas trop peser sur nos entreprises, il convient certes de s'en tenir le plus possible à la définition de la directive, mais n'y a-t-il pas risque de discordance ?

Enfin, une fois de plus, nous regrettons de devoir travailler sous la pression de condamnations déjà prononcées contre notre pays ou « susceptibles » de l'être. Je félicite donc notre rapporteur de proposer la transposition de plusieurs directives importantes pour lesquelles nous sommes aussi en retard. Alors que la France va présider l'Union, nous devons montrer notre engagement européen. Nous devrons également prendre l'habitude de nous mettre au travail dès l'adoption d'une directive pour la transposer dans les meilleures conditions. Cela nous permettrait en outre de suivre les évolutions du droit. Ainsi, les députés européens travaillaient la semaine dernière sur une proposition de directive relative à la protection pénale de l'environnement. Les conduites portant gravement atteinte à l'environnement pourraient, à l'avenir, être considérés comme des crimes dans tous les États membres. Nous devons nous saisir de cette question car ce projet de directive va bien plus loin que la jurisprudence Total.

En laissant au Parlement la maîtrise de la moitié de l'ordre du jour, la réforme institutionnelle nous permettra d'avoir un rôle moteur en la matière. (Applaudissements au centre et sur le banc de la commission)

Mme Odette Herviaux.  - Il est regrettable que ce projet de loi tant attendu se réduise à une série de propositions très techniques. En outre, il est déjà ancien puisqu'il a été déposé en 2006 mais son adoption devenait urgente car le délai de transposition a expiré le 30 avril 2007. A l'heure où notre pays s'apprête à prendre la présidence de l'Union et alors que le Président de la République multiplie les déclarations en faveur de l'environnement, nous ne comprenons pas que cet examen n'ait pas eu lieu plus tôt, d'autant que la Commission européenne nous a adressé une mise en demeure en juin 2007et un avis motivé en janvier 2008.

L'examen de ce texte s'inscrit dans la lignée des bizarreries gouvernementales qui, d'ailleurs, se multiplient ces dernières semaines : incohérences, contradictions, précipitations résument nos travaux alors que la réforme des institutions entend revaloriser le rôle du Parlement. Mon collègue Repentin y reviendra.

Pourtant, ce texte reconnait le principe pollueur-payeur, symbole du Grenelle de l'environnement. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.

Ce projet de loi, oublié depuis deux ans, transpose en effet la directive a minima, en limitant au maximum ses effets sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Et ce n'est pas la transposition précipitée et maladroite de nouvelles directives demandée par voie d'ordonnance par le Gouvernement qui nous rassure : le cas de la directive sur les biocides est particulièrement révélateur.

Le principe pollueur-payeur est fondamental et il devrait nous permettre d'entrer concrètement dans l'ère du développement durable. L'audition de responsables de Saint-Gobain par notre commission a démontré que les entreprises pouvaient y parvenir. Or, dans ce texte, un certain nombre d'articles faussent la donne. La transposition littérale de la définition des catégories de dommages couverts n'est pas acceptable en l'état car certaines atteintes à l'environnement ou à la biodiversité doivent être prises en compte au même titre que celles touchant à la santé publique, d'autant que cela va souvent de pair.

L'article L. 160-1 pose le principe de la prévention et de la réparation des dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant, conformément à l'article premier de la directive, mais plusieurs imprécisions nuisent à sa mise en place. Nous proposerons donc de faire référence à la liste des espèces qui figurent dans les directives « oiseaux » et « habitats » de 1979 et de 1992.

De même, la liste précisant les activités susceptibles de causer des dommages devra comprendre celles prévues à l'annexe III de la directive, tandis que la référence explicite aux annexes de la directive dans les articles L. 162-1 et L. 162-2 permettrait d'encadrer la rédaction des décrets d'application.

Concernant la réparation des dommages environnementaux, nous proposons, à l'article L. 162-7, une référence à l'annexe II de la directive qui détaille les notions de réparations primaires, compensatoires et complémentaires. Nous souhaitons également que soit reprise la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive, car l'article L. 161-7 ne la reprend pas explicitement.

Alors que cette transposition aurait dû être aussi l'occasion de préciser le régime de responsabilité -fait générateur, lien de causalité, charge de la preuve-, les conditions d'exonération de responsabilité restent au contraire très extensives. La définition des mesures de dépollution d'un sol ou d'un site en fonction de l'usage attendu plutôt que par référence à son état initial reste minimaliste. Le principe de responsabilité environnementale devrait être étendu, au-delà des seules zones Natura 2000, à l'ensemble des sites ayant vocation à protéger l'environnement.

N'étant pas favorables à l'exclusion du champ de la responsabilité des dommages aux sols et à l'eau tels que définis par le paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, nous nous opposerons, à l'article L. 162-2, à toutes les mentions du texte qui pourraient avoir pour effet de limiter l'étendue des réparations, comme celle de l'article L. 162-6, qui invite à « tenir compte de l'usage du site endommagé », introduisant l'idée, dangereuse, qu'une modulation est possible dans les réparations : quid si l'usage du site était amené à changer ?

Nous sommes également défavorables à un repli sur les conventions internationales quand celles-ci sont moins précises et moins contraignantes que celles que nous pourrions mettre en place sur notre territoire. La multiplication potentielle des motifs d'exonération pour les pollutions par hydrocarbures ou les dommages nucléaires affaiblit d'autant le principe de responsabilité environnementale. Concernant les pollutions par hydrocarbures, sujet cher à la sénatrice du Morbihan que je suis, j'ai bien noté l'amendement du rapporteur visant à transposer la directive du 7 septembre 2005. Mais sera-ce suffisant, sachant que le 7 avril dernier, le conseil des ministres des transports de l'Union européenne a écarté les deux dernières propositions, les plus fortes et les plus symboliques, du « paquet Erika 3 », l'une obligeant les pays à garantir que les navires battant leur pavillon répondent à certaines normes de sécurité, l'autre visant à accroître la responsabilité des propriétaires de navire en cas de dommage à un tiers et à établir un système d'assurance obligatoire.

Je demande solennellement au Président de la République de relancer ce débat lors de la présidence française de l'Union européenne, comme s'y est récemment engagé le secrétaire d'État chargé des transports. Certes, la condamnation des responsables du naufrage de l'Erika nous satisfait, mais la jurisprudence à elle seule ne peut régler tous les problèmes.

Pour préserver l'environnement et la santé de nos concitoyens, il faut anticiper, en renforçant les dispositifs d'information et d'évaluation. Or, c'est le point faible de ce texte. Nous vous proposerons donc de prévoir que l'autorité compétente sera saisie dès l'apparition de la menace imminente. Nous attendons de ce débat des précisions quant au décret prévu à l'article L. 165-2.

Que l'autorité administrative compétente puisse demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation de la nature et des conséquences du dommage, comme le prévoit l'article L. 162-10, ouvre la possibilité, inquiétante, d'une réparation sur ce seul fondement. Nous vous proposerons donc, dans un souci de transparence, de rendre ces évaluations publiques.

Alors que l'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police pour la prévention des dommages, le texte en fait un exercice facultatif : c'est là une régression du droit de l'environnement peu conforme à l'esprit de la directive qui, en son article 6.3, porte obligation d'agir. Nous proposerons des amendements aux articles L. 162-17 et L. 162-18 pour permettre à l'autorité administrative compétente de mettre en demeure l'exploitant, auquel incomberont les charges de publicité des procédures et d'évaluation.

Se pose en outre la question du financement des réparations qui, en vertu du principe de responsabilité, ne devrait incomber ni à la société ni aux collectivités locales, mais bien aux exploitants, via la constitution de garanties financières. Or, le texte ne comporte aucune disposition en ce sens, contrairement aux dispositions de la directive qui, en son article 14, dispose que « les États membres prennent des mesures pour encourager le développement d'instruments de garanties financières ». L'Espagne a, en ce domaine, su montrer l'exemple.

Dans le même souci, nous souhaitons mettre en place un dispositif d'alerte, permettant aux associations de porter à la connaissance de l'administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice. Tel est le sens de notre amendement visant à transposer dans notre droit les dispositions de l'article 12 de la directive que le texte, en l'état, ignore. Lorsque la demande d'action et les observations des associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du présent code indiqueront d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donnera à l'exploitant la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

Nous regrettons que cette transposition n'ait pu être l'occasion de réfléchir à l'articulation des polices spéciales en matière d'environnement, même si l'article L. 164-1 rappelle que l'application des dispositions nouvelles ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues par les autres régimes de police. Mais ce n'est pas le moindre des oublis de ce texte, qui fait l'impasse sur certains des objectifs les plus importants de la directive pour la mise en place du principe pollueur-payeur. Le Gouvernement disposait pourtant, comme pour toute transposition, de marges de manoeuvre. Sous-utilisées, elles aboutissent, sur un enjeu majeur, à un texte mineur. Le rapporteur invoque pour justifier ce minimalisme des risques de distorsions de concurrence tant que tous les pays n'auront pas procédé à la transposition. Mais alors que le Grenelle de l'environnement entre dans sa phase opérationnelle, alors que le public s'interroge sur l'avenir de son environnement, cette timidité législative n'est pas de mise.

Le groupe socialiste, qui déplore ce manque d'ambition et la méthode de travail retenue, saura pourtant, compte tenu de l'enjeu, faire preuve de pragmatisme si nos débats permettent d'améliorer ce texte, qu'il ne pourrait pourtant pas voter s'il restait en l'état. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

M. Raymond Couderc.  - Nous regrettons que la discussion de ce texte, déposé sur le bureau de notre Assemblée en février 2007 par Mme Olin, n'ait pu avoir lieu dès l'automne 2007, ainsi que le souhaitait notre commission. Notre retard à transposer la directive qui en est l'objet, et qui aurait dû prendre effet dans notre droit au 30 avril 2007, nous a déjà valu une mise en demeure et un avis motivé. A la veille de la présidence française de l'Union européenne, cette mise en conformité est plus que jamais une exigence. C'est pourquoi nous suivons notre rapporteur quand il propose de compléter ce texte par une série d'amendements visant à transposer d'autres directives européennes touchant à l'environnement et dont les délais de transposition sont expirés ou près de l'être. Vous savez, madame la ministre, pour avoir été parlementaire, que les impératifs auxquels est soumis le législateur ne sont pas toujours ceux du débat public.

L'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est très encadré : ce texte est l'aboutissement d'un long processus qui aura duré plus d'une dizaine d'années, et aura permis d'arbitrer sur les points qui ont fait l'objet des plus vifs débats. C'est une première dans notre droit que soit reconnu le principe de réparation du dommage écologique hors toute atteinte aux biens ou aux personnes. Ce souci de protection de la nature comme telle répond aux attentes nouvelles de notre société, qui a pris conscience des dommages sérieux que l'activité économique peut infliger à l'environnement. Il s'inscrit dans le droit fil des conférences de Stockholm, en 1972, et de Rio, en 1992, placées sous l'égide des Nations Unies, qui ont vu l'émergence du concept de développement durable. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de ce texte, il ne s'agit pas de mettre en place un nouveau régime de responsabilité, civile ou pénale, mais de définir un cadre pour la prévention et la réparation des atteintes portées aux milieux naturels. En application du principe pollueur-payeur, les dommages écologiques graves devront à l'avenir être anticipés et des mesures de réparation seront imposées pour permettre le retour à l'état d'origine. Il n'est donc point question de l'indemnisation financière d'une victime demanderesse mais bien de la réparation, par l'exploitant auquel le fait générateur du dommage est imputable, d'un bien considéré comme public ou collectif.

La directive introduit de nombreux concepts qui mériteraient des définitions rigoureuses : dommage économique grave, services écologiques, respect du principe de proportionnalité. Il est souhaitable aussi que les mentalités et les attitudes évoluent vers plus de prévention et de précaution. La directive renforce considérablement le rôle de « l'autorité compétente » qui, en France, est le plus souvent le préfet. Cette autorité veillera au respect des obligations, décidera de mesures de réparation, adressera ses prescriptions en cas de dommage environnemental imminent, voire se substituera à l'exploitant dans des cas exceptionnels. Ainsi l'État, outre son rôle d'autorisation et de contrôle, devient le régulateur entre les intérêts économiques et la préservation d'un bien public, la nature. C'est l'aspect le plus novateur de la directive, qui comporte en filigrane l'idée une nouvelle gouvernance -laquelle exige le renforcement des moyens des corps de contrôle, de nouvelles pratiques de dialogue, des procédures contradictoires, ainsi que le recours à des experts extérieurs à l'administration.

Enfin, lors de la préparation de la directive, il a été décidé que les exploitants n'auraient pas à souscrire une garantie financière. On peut comprendre pourquoi ; la question de la couverture financière du risque n'en est pas moins ouverte. Régime assurantiel, fonds d'indemnisation, techniques financières innovantes ? La Commission européenne présentera un rapport au plus tard le 30 avril 2014, en s'appuyant sur les bilans nationaux de la directive. Peut-être ce bilan conduira-t-il à de nouvelles propositions, prenant en compte l'expérience des premières années d'application.

Alors que la jurisprudence évolue -je pense bien sûr au jugement relatif au naufrage de l'Erika, qui reconnaît pour la première fois l'existence d'un préjudice écologique résultant de l'atteinte portée à l'environnement- et à un moment où l'Union européenne propose des sanctions pénales pour les atteintes les plus graves à l'environnement, le présent texte constitue une réelle innovation. Il concilie protection de l'environnement, liberté d'entreprendre et développement économique et industriel. Nous apporterons notre entier soutien au rapporteur qui propose d'élargir ce projet de loi à la transposition d'autres directives...

M. Thierry Repentin.  - Spontanément ?

M. Raymond Couderc.  - ...et qui formule des amendements pour nous rapprocher encore du texte de la directive, au nom de la sécurité juridique. Le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements à droite)

Mme Évelyne Didier.  - La directive responsabilité environnementale a le mérite de reconnaître la nécessité de prévenir et réparer les dommages causés à des éléments insusceptibles d'appropriation et qui rendent des services vitaux à l'humanité. Le principe du pollueur-payeur est retenu, dans son acception la plus avancée : le pollueur prend en charge le coût des mesures de protection -et non seulement la réparation des dommages. Nous serons très attentifs à ce que cette option ne soit pas dénaturée, par exemple par la mise en place de droits à polluer négociables.

Tant le projet de loi que la directive restent cependant imprégnés par une vision libérale et manquent d'ambition par rapport aux objectifs affichés. Notre rapporteur juge, dans le même esprit, « impératif de ne pas soumettre la France à des contraintes excessives qui entraîneraient des distorsions de concurrence »... Les réglementations contraignantes sont à nos yeux des moteurs de progrès, non un handicap ! Ceux qui sautent le pas aujourd'hui seront les gagnants demain.

M. Jean Desessard.  - Très bien !

Mme Évelyne Didier.  - Quelques mots sur la procédure parlementaire choisie. Le projet de loi été déposé au Sénat le 5 avril 2007. La transposition devait intervenir avant le 30 avril 2007. Le retard pris ne saurait être imputé à un ordre du jour surchargé, lequel n'existe que par les choix du Gouvernement. Or, cette mauvaise organisation du calendrier a de fâcheuses conséquences : l'urgence est une nouvelle fois déclarée, alors que les dispositions sont très techniques ; la limite de dépôt des amendements a été fixée à lundi à midi alors que nous n'avons eu connaissance du rapport qu'en fin de semaine dernière seulement. Enfin, nous regrettons vivement que la transposition de quatre autres directives se fasse par des amendements, que dis-je, des cavaliers, surgis à peine une semaine avant ce débat et qui n'ont donné lieu à aucune audition. (MM. Jean Desessard et Paul Raoult renchérissent) Et l'on parle de renforcer les pouvoirs du Parlement ! Il aura fallu dix ans à la Commission européenne pour élaborer la directive sur la responsabilité environnementale, preuve de la complexité du texte, mais nous devons nous contenter d'une semaine et de quelques minutes de temps de parole...

Le texte communautaire est déjà insuffisant pour assurer une pleine responsabilité environnementale. Le principe pollueur-payeur aurait pu être appliqué avec beaucoup plus de rigueur, accompagné d'un régime de garanties financières obligatoires. Rien n'interdit à la France de prendre des mesures plus contraignantes au nom du développement durable, comme elle s'en est donné l'objectif avec le Grenelle de l'environnement. Malheureusement, le projet de loi manque d'ambition sur la protection des sols, des eaux, des espèces et des habitats protégés. Flou des notions juridiques, champ d'application limité, exonérations nombreuses... Qu'entendez-vous par « modifications négatives mesurables affectant gravement » les sols, eaux et espèces et milieux naturels ? Le terme de « dommages » aurait suffi ! En outre, les dommages causés au sol ne sont pris en compte que dans la mesure où ils affectent la santé humaine...

L'article L. 161-1 transpose les exceptions prévues par la directive, comme la responsabilité ou l'indemnisation prévues par une convention internationale. Cette limitation n'est pas justifiée.

J'en viens à la notion « d'exploitant », qui constitue un point fondamental. Le groupe CRC demande solennellement que la responsabilité des sociétés mères puisse être engagée. Le projet de loi ne l'exclut pas, mais ne l'affirme pas. Souvenez-vous de Metaleurop et comprenez que les sociétés mères créeront des filiales...

M. Jean Desessard.  - Absolument !

Mme Évelyne Didier.  - ...auxquelles elles apporteront les outils nécessaires à l'activité. Les bénéfices remonteront sous forme de dividendes. En cas de dommage environnemental, la filiale sera liquidée et n'aura pas les moyens de faire face.

Quant à la prescription trentenaire de l'article L. 161-5, elle dédouane l'exploitant peu scrupuleux qui aurait caché avec succès un tel événement. Et elle sera difficile à appliquer pour les pollutions multi-causales. Nous y reviendrons.

Les principes du régime de responsabilité sont posés, mais uniquement pour les dommages aux espèces et habitats naturels. Qu'en est-il des sols ? La liste des activités professionnelles dont la responsabilité peut être engagée est fixée par décret en Conseil d'État et ne doit pas être considérée comme exhaustive. Une personne victime d'un dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre ; les actions des associations de défense de l'environnement sont exclues. Précisons au moins que cette exclusion ne vaut pas pour les autres régimes de responsabilité ! Les associations de défense de l'environnement mènent un travail remarquable. Et les « lanceurs d'alerte », les scientifiques ou les employés d'entreprise qui avertissent le public des dangers éventuels, doivent être mieux protégés. Au-delà des déclarations de principe de Grenelle I, nous aimerions connaître les intentions du Gouvernement.

Ensuite, qu'il s'agisse de prévention ou de réparation, les dispositions sont imprécises, insuffisantes et laissent, selon nous, trop de marge à l'exploitant.

La prévention est limitée au cas de menace imminente. On est loin des mesures s'appliquant à toute activité présentant un risque pour l'environnement. La question de l'évaluation des dommages n'est pas résolue, la garantie d'une expertise indépendante et impartiale n'est pas apportée. Ce texte prévoit même la possibilité pour l'autorité administrative de demander à l'exploitant de s'autoévaluer -avec le risque que cette évaluation, faute de moyens, soit validée sans autre contrôle.

Le texte attribue au préfet des missions de conseil et de négociation des mesures préventives ou réparatrices avec les entreprises mais ne prévoit pas de renforcer les corps de contrôle chargés de les appliquer. Enfin, les dispositions relatives au coût de ces mesures nous semblent pour le moins perfectibles. Le patronat a obtenu satisfaction avec l'exonération de l'exploitant pour « risque de développement ». Ce dernier doit prouver l'absence de faute et l'activité ne pas être considérée comme susceptible de causer des dommages au regard de l'état des connaissances scientifiques au moment du fait générateur. Nous demandons la suppression de cette disposition, car il sera difficile d'établir l'état des connaissances scientifiques plusieurs années après, lors d'un procès éventuel.

Le groupe CRC réserve son vote, qui dépendra de la prise en compte des amendements renforçant ces dispositifs, et réitère son attachement à la question de la responsabilité des sociétés mères.

M. Jean Desessard.  - Excellent ! (Applaudissements à gauche)

M. Paul Raoult.  - Ce texte transpose une directive européenne d'avril 2004, qui aurait dû être transposée en avril 2007. Dans le même temps, la transcription d'autres directives nous est proposée par voie d'amendements parlementaires concernant notamment l'arsenic, le cadmium, l'ozone, les quotas d'émission de gaz à effet de serre et les produits biocides. Comme ces questions sont d'une extrême importance pour la vie de notre planète et pour la santé de nos concitoyens et des travailleurs exposés quotidiennement à des substances chimiques, nous nous étonnons de la précipitation avec laquelle ce texte nous est présenté. Ce n'est pas ainsi que l'on respecte le pouvoir parlementaire et l'opposition, qui n'a eu que quelques heures pour assimiler la portée de ces dispositions, ni l'esprit de concertation du Grenelle de l'environnement. Vous semblez nous proposer une transcription a minima pour en réduire le plus possible l'impact sur le droit français. Ainsi, le principe pollueur-payeur aurait mérité une réflexion plus approfondie, d'autant plus que l'on peine déjà à l'appliquer à la politique de l'eau.

Ce texte comporte certes des avancées significatives pour la définition d'une compétition vertueuse entre les acteurs économiques, afin de polluer moins, et d'une réglementation environnementale assortie de sanctions. Ce sujet est brûlant et explosif : un tiers des plaintes et des infractions pour manquement à la législation européenne en instance portent sur ce domaine. Si beaucoup d'entreprises se conforment désormais à la norme ISO 14001 qui, bien que peu contraignante, témoigne de la prise en compte de la responsabilité environnementale, une petite minorité ne joue pas le jeu et perturbe les lois de la concurrence par des comportements environnementaux déloyaux.

M. Jean Desessard.  - Bravo !

M. Paul Raoult.  - Ce projet de loi suscite certaines interrogations. Tout d'abord, s'il est bien de passer de la responsabilité pour faute individuelle à celle fondée sur l'idée du risque et de la sécurité, cette évolution suppose que les marges d'incertitude scientifique soient les plus minces possibles pour gérer au mieux les risques sanitaires, industriels et environnementaux. Ensuite, pour que la législation soit applicable, les pouvoirs politique et juridique doivent échapper aux pressions des lobbies, qui ne pensent pas au bien public. J'ai parfois le sentiment qu'ils influencent la rédaction de certaines directives européennes. Enfin, la demande de sanctions et de réparations est forte et croissante dans une société de méfiance, où le contentieux tient souvent lieu de lien social. La législation doit donc être simple et compréhensible par tous nos concitoyens. Je ne suis pas sûr que ce texte réponde à ce besoin.

Face à la peur de nouvelles catastrophes telle celle de Bhopal en 1984, lorsque 40 tonnes de gaz toxique ont causé plus de 4 000 décès dans une ville de 600 000 habitants, et aux échouages répétés de pétroliers générant des pollutions marines, la société demande des comptes et des responsables, des réparations et des sanctions. Il ne s'agit pas de brider l'innovation et la recherche mais de trouver un équilibre permettant à l'activité économique de se développer dans le respect absolu des normes environnementales. C'est loin d'être acquis, comme en témoignent les processus de dégradation des sols -j'espère que la directive européenne en préparation sortira rapidement- ou de la qualité de l'eau dans certains champs captants.

Chacun, dans ses actes quotidiens, doit se sentir responsable mais toute infraction doit être suivie de sanctions pour que les normes environnementales soient totalement respectées. Il faut, pour cela, donner plus de cohésion au droit de l'environnement dont l'applicabilité souffre de l'accumulation des textes : 708 au niveau européen, et 200 directives ! Son imprécision impose des ajustements permanents souvent actés par la jurisprudence.

Ce texte constitue une avancée, mais je reste sur ma faim. Je suis persuadé qu'il nous faudra un jour revenir sur l'ensemble de ces dispositions. (Applaudissements à gauche)

Mme Fabienne Keller.  - Ce texte qui arrive enfin en première lecture au Sénat constitue un pas supplémentaire vers une plus grande conformité de notre législation aux normes communautaires environnementales ; il marque une avancée sensible en faveur du principe de réparation du dommage écologique pur. Il n'est pas facile d'accès mais la commission des affaires économiques et son rapporteur, Jean Bizet, nous ont éclairés efficacement sur sa portée et les marges de manoeuvre dont nous disposons pour transposer la directive.

Le travail parlementaire est extrêmement contraint, mais un délai supplémentaire n'aurait pas été superflu, notamment pour examiner les 46 amendements sur des sujets très divers. Je salue cette volonté forte de se mettre en conformité, mais le respect du droit communautaire n'est pas forcément un problème de transposition. Il touche plus souvent à son application effective alors que l'Europe nous laisse le choix des moyens, mais nous impose une obligation de résultats. Je ferai bientôt le point sur les contentieux en cours et les risques financiers qu'ils font courir à la France.

La responsabilité environnementale est un régime novateur qui dépasse le cadre traditionnel de la responsabilité civile, pénale ou même administrative. Elle consacre la réparation du dommage écologique pur là où les avancées législatives permettaient difficilement d'aller au-delà de la simple couverture du préjudice. C'est une application juridique opérationnelle des principes inscrits dans la Charte de l'environnement désormais adossée à notre Constitution. Elle participe également à l'application du principe pollueur payeur.

Nous devons définir ce nouveau régime de responsabilité. Sur quels biens environnementaux doit-il s'appliquer ? Pour quel type de dommages ? Quels seront les opérateurs économiques concernés ? La réparation s'impose-t-elle même sans faute du pollueur ? Quelles obligations mettre en place en termes de prévention et de réparation ? La directive laisse des marges de manoeuvre, s'agissant notamment des exonérations ou des instruments de garantie financière.

Préoccupée par les risques de distorsion de concurrence, la commission des affaires économiques a recherché un compromis satisfaisant entre exigences économiques et protection des milieux naturels. Cependant, le champ d'application devient à mon sens trop restrictif, les exonérations trop nombreuses et les garanties financières insuffisantes.

Je défendrai donc trois amendements. Le premier inclut le nucléaire et les transports d'hydrocarbures. Il faut prendre en compte l'ensemble des activités à risque même en présence d'autres conventions. Le deuxième remet en cause la théorie du risque de développement : la responsabilité de l'exploitant doit pouvoir être reconnue au nom du principe de précaution. Le troisième prévoit un provisionnement des risques, ce qui aurait l'avantage, par le biais de l'assurance, de permettre aux entreprises de mettre un prix sur le risque, d'éviter l'intervention de fonds publics et d'enclencher un cercle vertueux.

Je m'opposerai enfin à l'amendement de la commission simplifiant la définition des exploitants car la référence à l'activité économique effective exonère de responsabilité les sociétés mères alors que, lors de la conclusion du Grenelle de l'environnement, le Président de la République s'était engagé à la reconnaître en cas d'atteinte grave à l'environnement.

Voilà quelques réflexions pour progresser vers la reconnaissance du dommage écologique. (On applaudit à droite et au centre)

M. Jean Desessard.  - La directive du 21 avril 2004 arrive au terme d'un long processus d'élaboration : il aura fallu quinze ans pour que l'Union se dote d'une législation relative à la responsabilité environnementale. L'Erika et le Prestige avaient révélé un vide juridique. Coutumière des retards, la France a attendu une année de plus car la ratification aurait dû intervenir avant le 30 avril 2007. Il était donc plus que temps d'y procéder avant la présidence française de l'Union. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'intégration dans notre droit d'une directive fondée sur le principe pollueur-payeur. Je déplore néanmoins le délai trop court -une semaine- qui nous a été accordé pour examiner ce projet.

M. Thierry Repentin.  - Ce n'est pas sérieux !

M. Jean Desessard.  - Sur ce sujet important qui engage notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, l'urgence nous prive d'une expertise précieuse comme de la possibilité de consulter les associations.

Mme Évelyne Didier.  - Très bien !

M. Jean Desessard.  - Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler, sauf à prendre le Parlement pour une chambre d'enregistrement. Cette méthode est critiquable. Le Gouvernement a catégoriquement refusé de décaler le débat d'une semaine, comme le demandaient les associations. « On est un peu bousculé », ainsi que le dit notre rapporteur à double visage. (M. le rapporteur s'étonne)

Pourquoi « à double visage » ? Parce qu'il est cocasse que le rapporteur de ce projet ait été celui du texte sur les OGM qui nie la responsabilité environnementale. (M. Raymond Couderc proteste)

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je vous expliquerai, il n'y pas d'ambiguïté.

M. Jean Desessard.  - On ne peut que dénoncer l'urgence car notre retard ne justifiait pas une telle précipitation. Comment travaille-t-on au ministère ? J'imaginais, comme les Français, qu'une personne est chargée de réfléchir à la transposition des directives et à son calendrier. Mais pas du tout, vous agissez dans l'urgence. Au retour d'un colloque, vous ouvrez un tiroir : « tiens, Jean-Louis, il y a une loi... » (Sourires à gauche)

M. Jean-Louis Carrère.  - Ce n'est pas toujours le même ton !

M. Jean Desessard.  - Le temps presse et la commission propose de transposer cinq directives. J'aurais aimé pouvoir prendre un peu de recul ! Cette opération de transposition massive tend à apurer un contentieux communautaire avant la présidence française. Bien. Il s'agit néanmoins d'une transposition a minima alors que, dans une logique de responsabilité et de développement durable, il est essentiel que les atteintes à l'environnement soient clairement définies et que réparation rime avec prévention.

Tout le dispositif doit être clarifié. Comment, en effet, établir un régime de responsabilité sans prévoir de contrôle ni de dépollution ? Vous voulez une transposition administrative et non littérale. Où sont donc passés les beaux discours du Grenelle ? La directive nous soumet à une obligation de résultat, pas de moyens ! Une mise en oeuvre irréprochable constituerait un signal fort contre les atteintes à l'environnement. Voilà comment nous lutterons contre la délinquance environnementale -c'est l'objet de nos amendements.

Le 21 mai 2008, le Parlement européen a adopté un projet de directive sur le droit pénal environnemental. Sa transposition complètera utilement ce projet -j'ose espérer que l'État associera mieux les parlementaires à cette occasion. Nous attendons, les Français attendent une transposition complète et non a minima.

De l'élan, madame la ministre, du souffle, de la créativité, de l'audace : soyez mobilisatrice ! (Applaudissements à gauche)

La discussion générale est close.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Vous avez insisté sur la technicité du texte que les délais auraient rendu plus difficile à appréhender. Vous comprenez le désir de transposer les directives en souffrance avant la présidence française. En outre, ce projet a été déposé sur le bureau du Sénat depuis le 5 avril 2007 et une très large concertation s'est développée depuis lors, les projets de décrets étant mis en ligne.

M. Jean Desessard.  - Le Grenelle n'a donc servi à rien ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - M. Soulage aurait souhaité un champ d'application élargi. Des réflexions ont été engagées depuis quinze ans mais il s'agit d'un texte de compromis et, sur une matière aussi importante et innovante, il convenait d'avancer pas à pas. Aussi le projet est-il équilibré, comme a bien voulu le reconnaître la commission des affaires économiques.

C'est en raison de cet équilibre que nous n'avons pas jugé opportun d'élargir le cadre de la directive. La mise en cause de la responsabilité de la maison mère est l'une des conclusions du Grenelle de l'environnement et l'article 43 du projet de loi de mise en oeuvre permettra d'y réfléchir, même s'il peut paraître paradoxal de procéder ainsi.

Mme Keller a évoqué les dommages couverts par certains accords internationaux. Les inclure dans ce texte n'aurait pas été conforme aux engagements internationaux de la France.

Il y a aussi d'autres options que nous n'avons pas suivies, comme l'exonération au titre du risque de développement, puisque cette disposition est strictement encadrée par des conditions cumulatives. Nous incitons ainsi les exploitants à la prudence, tout en encourageant l'innovation. Cette position est équilibrée.

Je répondrai aux questions plus techniques pendant l'examen des articles.

Renvoi en commission

M. le président.  - Motion n°122, présentée par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires économiques le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (n° 288, 2006-2007).

Je rappelle au Sénat qu'en application du dernier alinéa de l'article 44 du Règlement, seuls ont droit à la parole l'auteur de la motion, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le président de la commission ou le rapporteur. Aucune explication de vote n'est admise.

M. Jean Desessard.  - Même avec la réforme des institutions ? (Sourires)

M. Thierry Repentin.  - Le caractère très technique des dispositions et l'enjeu que représente le principe pollueur-payeur justifient le renvoi à un examen, non pas « approfondi » mais juste minimal, par la commission des affaires économiques. L'urgence décrétée n'est pas digne du sujet. Contrairement à ce qui était affirmé la semaine dernière en commission, notre Assemblée n'a pas pris le temps d'adapter le texte élaboré par Mme Nelly Olin.

Certes, la date limite de transposition fixée par la directive était le 30 avril 2007, mais avez-vous manqué de temps pour inscrire le texte à l'ordre du jour où n'était-il tout simplement pas prioritaire ? Dans ce cas, n'auriez-vous pu l'adapter aux ambitions actuelles ? (M. Desessard applaudit)

Il y a lieu d'examiner longuement ce projet de loi, tout comme d'y regarder à deux fois avant d'accepter les propositions d'amendement du rapporteur.

Déposé en 2006 devant le Sénat, ce texte tend à transposer la directive sur la responsabilité environnementale, dite « pollueur-payeur ». Alors que vous auriez pu nous soumettre une rédaction plus conforme aux nouvelles ambitions environnementales de votre majorité, vous nous servez sur un plateau le même écrit qu'il y a deux ans !

Dans ces conditions, il peut sembler curieux de demander le renvoi en commission, mais il s'est passé bien des choses pendant ce laps de temps ! Aucune alternance n'ayant troublé le travail des administrations centrales, vous auriez pu vous ranger à l'idée que l'adjonction d'un titre VI au code de l'environnement ne suffirait pas à faire croire que le principe pollueur-payeur deviendrait une réalité. En outre, il a beaucoup été question de ce principe pendant le Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, vous voulez faire transposer en urgence un texte non travaillé qui littéralement nie le Grenelle !

Finalement, ce projet répond à la seule exigence pour la France d'être exemplaire aux yeux des Européens à la veille de la présidence française. Mais pensez-vous que nous devenions exemplaires en adoptant dans l'urgence un projet de loi qui en minimise autant que possible l'application dans notre pays ?

Nous tergiversons depuis des années autour du principe pollueur-payeur. A chaque fois, la droite propose des succédanés. Déjà, la loi Barnier du 2 février 1995 avait introduit cette notion dans le code de l'environnement, dont l'article L. 110-1 dispose que les « espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, les diversités et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation », avant d'introduire « le principe de précaution pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

Aujourd'hui, nous examinons une loi qui définit la portée de ce principe. Vous souhaitez aujourd'hui concrétiser l'article 4 de la Charte de l'environnement, inscrite dans la Constitution en 2005. Cet article dispose que toute personne « doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle a causés à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». De quel environnement s'agit-il ? Des seuls espèces et habitats protégés ? Non ! Or, telle est la conception restrictive qui inspire votre texte.

De même, plusieurs groupes de travail du Grenelle de l'environnement ont abordé la mise en oeuvre de ce principe, à tel point que l'avant-dernier alinéa de l'article 43 du projet de loi « Grenelle » présenté par le ministre de l'environnement et du développement durable dispose : « La France portera au niveau communautaire le principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement. Elle défendra ces orientations au niveau international. » Or, le texte d'aujourd'hui ne reprend pas la définition de l'exploitant inscrite dans la directive, ce qui limite la responsabilité des sociétés mères et de leurs actionnaires. Tout le contraire de ce que dit souhaiter le Président de la République... Votre projet de loi, malgré ses références au Grenelle de l'environnement, serait moins ambitieux que le prochain, alors qu'il doit rendre la France exemplaire ? La posture est étonnante !

M. Jean Desessard.  - Bravo!

M. Thierry Repentin.  - Votre méthode l'est aussi. L'usage n'est pas de fonder un renvoi en commission sur les amendements déposés, a fortiori sur des amendements gouvernementaux encore inconnus, mais je le fais à titre exceptionnel, car les conditions de travail sur ce texte sont inadmissibles, surtout à l'heure où l'on prétend dans certains cénacles vouloir revaloriser le Parlement.

Ainsi, le 21 mai, il y a moins de huit jours, M. le rapporteur a présenté quatre amendements visant à transposer d'autres directives. Monsieur le rapporteur, vous avez dit que ces amendements n'étaient pas polémiques et un courrier que vous avez envoyé le 7 mai conviait les sénateurs à une réunion informelle devant examiner les autres directives qui pourraient être transposées à l'occasion de celle-ci. Le 7 mai était la veille d'un long week-end de cinq jours, le président de notre groupe a donc reçu votre courrier le 13 mai ! Résultat : vous étiez bien seul le 14, entouré par quatre sénateurs socialistes... Nous avons alors appris que les quatre articles initiaux du projet de loi pourraient atteindre une quinzaine à la fin de la discussion. Vous vous interrogiez sur l'opportunité de transposer la directive concernant l'arsenic, le cadmium, et d'autres substances dans l'air ambiant, la directive relative à l'ozone dans l'air ambiant, la directive établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la directive relative à la pollution causée par les navires, la directive concernant la mise sur le marché des produits biocides, la directive « D3E » relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, enfin certaines dispositions du règlement « POP » relatif aux polluants organiques persistants.

Cette méthode n'est pas commune, puisqu'au moins deux des transpositions ont déjà été réalisées : la mise sur le marché des produits biocides, en 2001 ; la directive « D3E », par une récente série de décrets. En outre, l'amendement censé transposer la directive relative à la pollution causée par les navires anticipe en réalité sur une disposition à venir !

Commençons par la directive sur les produits biocides. L'ordonnance du 11 avril 2001 l'a transposée en totalité. La France dispose donc d'un cadre réglementaire pour la mise sur le marché des produits qui, littéralement, tuent la vie. Qu'apporte donc l'amendement n°45 du rapporteur ? Le principal argument avancé dans le rapport concerne la simplification de la procédure. Et si justement, dans ce cas précis, la complexité était gage de sécurité ? La reconnaissance mutuelle entre les États conduit à une autorisation quasi automatique de mise sur le marché, sauf si l'existence de risques est démontrée. Encore faut-il pouvoir l'établir.

En France, de nombreux organismes peuvent concourir aux évaluations, comme l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), l'Institut national de recherche agronomique (Inra). Le rapporteur souhaite que l'Afsset soit seule chargée de ces expertises. Or, la diversité des compétences et l'importance des moyens de recherche attribués à tous ces organismes garantissent la qualité de l'analyse. Les membres du groupe socialiste s'étonnent donc du fait que la transposition d'une directive déjà transposée érigerait l'Afsset en pivot du dispositif. Par ailleurs, n'envisage-t-on pas déjà une absorption de l'Afsset par l'Afssa ?

Pour illustrer l'importance des enjeux, je voudrais revenir sur un détail qui m'est apparu lors d'une discussion avec un responsable public breton. Lors de la réunion informelle du 14 mai, le représentant du ministre a dit que les adaptations complémentaires étaient secondaires. A titre d'exemple de produits biocides, il a cité la « peinture utilisée pour tuer les parasites qui envahissent la coque des navires ». Élu de la montagne, j'ai fait confiance à mon interlocuteur, mais les élus socialistes de façade maritime savent qu'il s'agit du tributyl-étain (TBT), responsable d'une pollution côtière presque invisible.

Je vous renvoie à une étude de l'Ifremer de janvier 2006 : le produit est toxique pour la reproduction des gastéropodes marins et retentit sur la calcification des huîtres creuses. Cette toxicité est connue depuis le début des années 1980 et le TBT est partiellement interdit en France depuis 2004 -mais la marine nationale a encore le droit de l'utiliser ; il se concentre dans les sédiments marins, comme on a pu s'en apercevoir lors de travaux portuaires dans le nord Finistère, au point que les ostréiculteurs s'en sont inquiétés. Cela peut paraître anecdotique à certains mais, pour les professionnels concernés, ce ne l'est pas. Nous refusons qu'on simplifie les procédures au risque de diminuer la capacité d'expertise de l'État.

Le 6° de l'amendement 97 du Gouvernement l'habilite à légiférer par ordonnance pour transposer des dispositions de la même directive. On peut s'interroger ! Quid, au-delà, de l'urgence ? Il n'y en a pas, en tout cas, à anticiper sur la directive déposée au Sénat en mars dernier, qui elle-même modifie la directive relative aux sanctions contre la pollution des navires. Quant à la transposition proposée de la directive Reach, elle escamote un débat majeur pour le pays, ses entreprises, ses salariés et ses consommateurs.

Nous n'avons procédé à aucune audition sur toutes ces transpositions, nous n'avons passé qu'une heure trente ce matin pour examiner en catastrophe les amendements que le Gouvernement et la majorité à la demande de celui-ci ont déposés. Une telle précipitation est coupable au regard des enjeux ; elle se fait au détriment du travail parlementaire et, je le crains, à celui des milieux terrestres et aquatiques. Elle s'est d'ailleurs traduite par l'avis négatif et inhabituellement audacieux de la commission sur certaines de ces propositions. Sommes-nous, en définitive, saisis sur le fond ou sur la forme ?

Je conviens que le droit européen est complexe ; mais en nous demandant de transposer une directive tout en nous faisant voter sur dix, vous entretenez l'opacité sous couvert de l'urgence. Il y a là quelque chose de suspect.

Les enjeux du Grenelle de l'environnement justifient un renvoi en commission. La représentation nationale doit pouvoir transformer les négociations du Grenelle en véritable projet de société, comme M. Borloo et vous-même, madame la ministre, l'y ont invitée. Nous somme prêts à co-construire ce projet, mais nous demandons des conditions de travail et d'examen dignes de ce qu'il doit être. (Applaudissements à gauche)

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Il est vrai que notre agenda a été un peu précipité ; faut-il pour autant nous interdire d'avancer ? Le Sénat est saisi depuis plus d'un an, un délai plutôt long ; les dispositions du texte sont connues de tous, nous avons eu largement le temps d'y travailler. Et puis la présidence française de l'Union approche ; si notre pays a l'ambition de porter la lutte contre le réchauffement climatique et de promouvoir le développement durable, il doit être à jour de transposition. La France est en situation précontentieuse, je le rappelle. D'où les amendements supplémentaires du Gouvernement, je le concède, un peu tardifs.

Je relèverai quatre points dans les propos de M. Repentin, d'abord pour lui rappeler que plus d'une centaine de directives ont été transposées par ordonnance sous le gouvernement Jospin.

M. Jean Desessard.  - C'est pour cela que nous avons perdu !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Ensuite, s'agissant de l'avis négatif de la commission sur les amendements du Gouvernement relatifs à Natura 2000 et aux quotas d'émission de gaz carbonique, notre position peut encore évoluer, les débats en décideront. Je ne souhaite pas, je l'ai dit, que les zones Natura 2000 soient sanctuarisées, que chasse et pêche y soient interdites ; je plaide plutôt pour une gestion raisonnée de la faune. J'attends que le Gouvernement précise sa position. Quant aux quotas d'émission, je relève que la France s'en est vu allouer 129 millions de tonnes, mais l'Allemagne 482 et le Royaume-Uni 246. La conduite énergétique vertueuse de notre pays -le choix du nucléaire- n'a pas été prise en compte. J'espère que nous trouverons une solution au cours des débats. La commission, monsieur Repentin, n'est pas totalement inféodée au Gouvernement.

Nous n'avons pas éludé la question de la responsabilité des sociétés mères, mais les exemples étrangers ne sont guère probants. En matière assurantielle, nous avons une clause de revoyure en 2010 ; c'est au niveau européen que la solution doit être trouvée. Le débat ne peut être franco-français. Nous ne voulons pas de distorsion de concurrence. Ce sera à l'honneur du Président de la République d'engager ce débat sous présidence française.

Enfin, s'agissant des produits biocides, il n'y a aucun laxisme, la simplification ne se résume pas aux dispositions relatives à l'autorisation de mise sur le marché. Tout cela s'est fait sous l'autorité du ministère de l'écologie, les professionnels, les fabricants, les utilisateurs ont tous dit que le dispositif leur convenait. La protection de l'environnement y gagnera.

Nous voulons être exemplaires, mais nous ne négligeons pas pour autant la logique économique. La commission est défavorable à la motion.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - M. le rapporteur a répondu sur l'essentiel. Je relève que les amendements en effet tardifs du Gouvernement ont une étroite parenté avec le texte et ont la même finalité. Je ne me cache pas, monsieur Repentin, de souhaiter que la France soit à jour de ses transpositions en matière environnementale avant le début de sa présidence de l'Union.

Les dispositions du texte ont fait l'objet de larges échanges lors de la réunion du 14 mai, sur le fond comme sur la forme. Notre débat peut se dérouler dans de bonnes conditions.

La directive sur les produits biocides...

M. Daniel Raoul.  - Les bigorneaux ! (Sourires)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Pas seulement !

Cette directive est certes technique mais je ne vois pas comment on peut s'y opposer : on avait deux procédures, l'une dépendant du ministère de l'agriculture, l'autre du ministère de l'écologie. La transposition a pour effet de tout ramener au ministère de l'écologie, cette unification ne peut qu'améliorer les garanties ; je ne comprends pas les réticences de M. Repentin là-dessus.

Défavorable à la motion.

La motion n°122 n'est pas adoptée.

Discussion des articles

Article premier

Il est ajouté au livre Ier du code de l'environnement un titre VI rédigé comme suit :

« TITRE VI

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES  CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

« CHAPITRE IER

« CHAMP D'APPLICATION

« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les modifications négatives mesurables affectant gravement :

« 1° L'état des sols lorsque leur contamination du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes a pour effet de créer un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine ;

« 2° L'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, sous réserve de l'application des dispositions prévues au VII de l'article L.212-1 ;

« 3° La conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme :

« a) Des populations des espèces de faune et de flore sauvages protégées en application du présent code et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« b) Dans les sites Natura 2000, des habitats des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation de ces sites ;

« c) Dans les sites Natura 2000, des habitats naturels figurant sur une liste établie par application du I de l'article L.414-1 ;

« d) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces protégées en application du présent code et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. - Ne constituent pas de tels dommages les atteintes aux espèces et habitats naturels protégés causées par :

« 1° L'exécution des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements autorisés ou approuvés au titre de l'article L.414-4 ;

« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L.411-2 et L.411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.

« III. - Les dommages causés à l'environnement incluent les détériorations mesurables, directes ou indirectes, des services écologiques. Ces services correspondent aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et habitats naturels protégés mentionnés au I au bénéfice d'une autre de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, notamment les usages associés aux milieux naturels, mentionnés à l'article L.411-3. Ils ne comprennent pas les services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de dommages :

« 1° Causés par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ;

« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L 214-1 à L.214-10 et par le titre Ier du livre V ;

« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;

« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;

« 5° Résultant d'un événement ou d'un accident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation est régie par les conventions internationales suivantes, y compris leurs modifications futures :

« a) La convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

« b) La convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

« 6° Résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un accident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toutes modifications futures de ces instruments :

« a) La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;

« b) La convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ;

« c) La convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ;

« d) Le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris ;

« e) La convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

« Art. L. 161-3. - Le présent titre cesse de s'appliquer aux dommages ou à la menace imminente de dommages résultant d'un événement ou accident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation vient à être régie par les conventions internationales énumérées aux c, d et e de l'annexe IV à la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, y compris les modifications futures de ces conventions.

« Art. L. 161-4. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle au droit pour le propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité en application des dispositions de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 mettant en oeuvre la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes de 1976, y compris toutes modifications futures de cette convention.

« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage.

« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :

« 1° Lorsque l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;

« 2° Lorsque l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage résulte d'une activité déterminée exercée et menée à son terme avant le 30 avril 2007.

« Art. L. 161-7. - Pour l'application du présent titre, « l'exploitant » s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.

« CHAPITRE II

« RÉGIME

« Section 1

« Principes

« Art. L. 162-1. - Les dommages causés à l'environnement sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre lorsqu'ils sont causés, même sans faute ou négligence de l'exploitant, par les activités professionnelles dont la liste est déterminée par le décret prévu à l'article L. 166-2.

« Art. L. 162-2. - Lorsqu'ils sont causés par une activité professionnelle autre que celles mentionnées à l'article L. 162-1, les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, tels que définis au 3° du I de l'article L.161-1, sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Art. L. 162-3. - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux dommages ou menaces imminentes de dommages causés par une pollution à caractère diffus que s'il est possible d'établir un lien de causalité entre ces dommages ou leur menace et les activités d'un ou plusieurs exploitants.

« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un dommage à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.

« Section 2

« MESURES DE PRÉVENTION OU DE RÉPARATION DES DOMMAGES

« Sous-section 1

« Objectifs des mesures de prévention ou de réparation

« Art. L. 162-5. - Les mesures de prévention prises en application du présent titre doivent permettre de répondre à la menace imminente d'un dommage causé à l'environnement, dans le but d'en empêcher la survenance ou d'en limiter les effets.

« Constitue une menace imminente pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

« Art. L. 162-6. - Les mesures de réparation des dommages aux sols définis au 1° du I de l'article L.161-1 doivent tendre à supprimer tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine, en tenant compte de l'usage du site endommagé fait ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à ce moment. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-7. - Les mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire des dommages définis aux 2° et 3° du I et au III de l'article L.161-1 visent à rétablir les eaux, les espèces et habitats naturels protégés endommagés ainsi que les services écologiques dans l'état qui était le leur au moment du dommage. Ces mesures doivent également éliminer tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

« La réparation primaire désigne toute mesure de réparation par laquelle les eaux, les espèces et habitats naturels protégés endommagés ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque les mesures de réparation primaire n'assurent pas le rétablissement des eaux, des espèces et habitats naturels endommagés ainsi que des services écologiques dans leur état initial ou un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire sont entreprises. Ces mesures ont pour objet de fournir un niveau de ressources en eaux, en espèces et habitats naturels protégés ou un niveau de services écologiques comparable au niveau des ressources ou des services qui auraient été fournis si le site endommagé avait été rétabli dans l'état qui était le sien au moment du dommage. Ces mesures peuvent être entreprises sur un autre site. Dans la mesure du possible, le choix de cet autre site prend en compte les intérêts des populations concernées par le dommage.

« En outre, des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires qui résultent du fait que les ressources en eaux, en espèces et habitats protégés et les services endommagés ne sont pas encore en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Ces mesures de réparation compensatoire consistent à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégés ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elles ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Sous-section 2

« Mise en oeuvre des mesures de prévention ou de réparation

« Art. L. 162-8. - Lorsque se manifeste une menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais les mesures de prévention nécessaires. Si la menace persiste, l'exploitant informe sans délai l'autorité administrative compétente de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-9. - Lorsque survient un dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative compétente.

« Il prend sans délai et à ses frais les mesures propres à mettre fin aux causes du dommage, à prévenir ou circonscrire l'aggravation de celui-ci ainsi que ses incidences négatives sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-10. - L'autorité administrative compétente procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-11. - En vue d'atteindre les objectifs définis aux articles L.162-6 et L.162-7, l'exploitant identifie les options de réparation raisonnables et détermine les mesures de réparation les plus adaptées. Il soumet ces mesures à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l'environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut également les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-13. - Après avoir tenu compte, le cas échéant, des avis recueillis et mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité administrative compétente prescrit, par une décision motivée, toute mesure de réparation qui lui paraît assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L.162-6 et L.162-7.

« Art. L. 162-14. - Les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L.162-5 à L.162-7 et au deuxième alinéa de l'article L.162-9 ne peuvent être mises en oeuvre dans les propriétés privées qu'après que l'exploitant a reçu l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants-droit et, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Les termes de l'autorisation sont en cas de besoin précisés dans une convention. Cette convention détermine également, le cas échéant, l'indemnité à laquelle l'occupation des terrains peut ouvrir droit.

« A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation est donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

« Art. L. 162-15. - Lorsque l'étendue des surfaces concernées par les dommages ou le nombre des propriétaires sur le terrain desquels les mesures de réparation doivent être mises en oeuvre le justifient, l'autorité administrative compétente peut, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures de réparation qu'elle a approuvées ou prescrites :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains sur lesquels les mesures de réparation doivent intervenir ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L.515-9 à L.515-11 ;

« 3° Proposer que soient déclarés d'utilité publique les travaux de réparation et, le cas échéant, au profit d'une personne publique, l'acquisition des immeubles affectés par les dommages, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L.541-3.

« Art. L. 162-16. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité administrative compétente de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L.162-5 à L.162-7. Les articles L.162-13 à L.162-15 et L.162-17 à L.162-19 sont applicables.

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L.162-8 à L.162-10.

« Les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent titre. Ils ne peuvent accéder aux locaux et installations qu'entre six heures et vingt et une heures. Ils peuvent y accéder à toute heure si une activité est en cours ou s'il apparaît que le dommage est imminent ou sa réalisation en cours. Ils ne peuvent accéder aux domiciles ou à la partie des locaux servant de domicile.

« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention ou de réparation prévues aux articles L.162-8 et L.162-9 ou qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L.162-13, l'autorité administrative compétente peut le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée. Le cas échéant, elle prescrit ou rappelle les mesures de prévention ou de réparation à mettre en oeuvre. Elle est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en oeuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution ;

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.

« Les dispositions du III de l'article L.514-1 sont applicables.

« Art. L. 162-19. - L'autorité administrative compétente peut à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

« Art. L. 162-20. - Le coût des mesures définies aux articles L.162-5 à L.162-7 comprend l'ensemble des frais liés à la mise en oeuvre et au suivi des mesures approuvées ou prescrites par l'autorité administrative compétente. Il comprend aussi les dépenses afférentes :

« 1° À l'évaluation des dommages ;

« 2° À la détermination des différentes mesures de prévention ou de réparation possibles.

« Art. L. 162-21. - Les frais mentionnés à l'article L.162-20 sont supportés par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage à l'environnement en vertu du présent titre.

« Le cas échéant, l'exploitant supporte également la charge des frais liés aux procédures d'information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l'environnement et des tiers intéressés, ainsi que celle des indemnités versées en application des articles L.162-14 et L.162-15.

« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un même dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l'autorité administrative compétente, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L.162-18, l'autorité administrative compétente en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

« Art. L. 162-24. - Les personnes qui ont participé en application de l'article L.162-16 à la prévention ou à la réparation de dommages tels que définis à l'article L.161-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité administrative compétente qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-25. - Dans tous les cas, la procédure de recouvrement des coûts ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;

« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.

« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures de réparation définies aux articles L.162-6 et L.162-7 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou de tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité qui n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS PÉNALES

« Section 1

« Constatation des infractions

« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L.216-3, au 2° de l'article L.226-2 et au 4° de l'article L.541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L.514-5 ;

« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;

« 3° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L.122-7 du code forestier.

« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions et notamment la recherche et le contrôle des infractions prévues au présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L.163-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations et moyens de transport. Ils ne peuvent y accéder qu'entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 163-4. - Le fait de mettre les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L.162-17 et L.163-1 dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions ou d'y faire obstacle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L.162-18 de procéder dans un délai déterminé aux mesures de prévention ou de réparation prescrites ou rappelées est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 163-7. - Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent titre encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ACTIVITÉS

« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en oeuvre d'aucun régime de police spéciale, notamment :

« 1° Le chapitre IV du titre Ier du livre II ;

« 2° Le titre Ier du livre V ;

« 3° Les articles 75-1 et 79 du code minier.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité administrative compétente prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :

« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L.162-1 qui, eu égard à leur nature ou à leurs émissions dans l'environnement, sont susceptibles de causer des dommages tels que définis à l'article L.161-1 ;

« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre les dispositions du présent titre ;

« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L.161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées à l'article L.162-5 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L.162-6 et L.162-7, en tenant compte des dispositions de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures envisagées ;

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité administrative compétente d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de réparation prévues par le présent titre. ».

Art. L.160-1

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Bizet, au nom de la commission. 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.160-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement déplace, pour des raisons de lisibilité, la définition de l'exploitant au début du titre VI ; il simplifie et clarifie sa définition en supprimant des concepts qui ne sont pas définis juridiquement dans le droit français.

M. le Président.  - Sous-amendement n°86 à l'amendement n°1 de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après le mot :

professionnel

insérer les mots :

ou privé

M. Jean Desessard.  - La directive n'interdit pas l'extension à des activités privées, que je propose d'ajouter au nom de la subsidiarité.

M. le Président.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.160-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle, ou les personnes morales ou physiques qui contrôlent directement ou indirectement l'exploitant.

Mme Évelyne Didier.  - L'an dernier, le Président de la République disait que ceux qui polluent pendant des années doivent être comptables de leurs actes. Très bien, mais le temps des paroles est révolu. Il est urgent d'agir, si l'on veut éviter la répétition de l'expérience dramatique de Metaleurop qui s'est abstenu de dépolluer un des sites les plus pollués d'Europe, qui relevait de la norme Seveso 2. En 2003, Mme Bachelot, alors en charge de l'écologie, répétait « le Gouvernement n'acceptera pas que... ». On a vu le résultat de ces belles proclamations : la dépollution a coûté 300 millions, à la charge de la collectivité publique, sans qu'on ait pu mettre en cause la société mère.

Il est urgent de mettre en oeuvre le principe « pollueur-payeur », qui ne doit pas devenir un principe « contribuable-payeur » ! Voilà pourquoi il convient d'adopter cet amendement, quitte à le transformer en sous-amendement.

M. Jean Bizet, rapporteur  - La directive de 2004 se limite aux activités professionnelles, lucratives ou non. Dans la mesure où les réparations exigibles peuvent être très lourdes, il n'est pas souhaitable d'en étendre le champ aux activités privées.

L'amendement de Mme Didier n'est pas opportun non plus. Aux États-Unis, où un tel dispositif existe, on en a vu l'effet déresponsabilisant sur les filiales. Mieux vaut la responsabilité la plus directe possible. Sans doute faudra-t-il s'interroger sur l'attitude à adopter en cas de défaillance, comme pour Metaleurop, mais cela ne doit se faire qu'au niveau communautaire. La présidence française sera une bonne occasion de poser le problème. Ainsi Mme Didier aura-t-elle, un jour, satisfaction sur le fond, à défaut de l'avoir aujourd'hui.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.  - Favorable à l'amendement de la commission, et même avis qu'elle sur le sous-amendement et sur l'amendement n°53. Ne prenons pas le risque d'inciter des sociétés à transférer leur siège ! J'ajoute que la rédaction de Mme Didier aurait été inefficace dans l'affaire Metaleurop.

M. Jean Desessard.  - Je ne comprends rien au raisonnement du ministre. J'ai compris en revanche celui du rapporteur.

M. le Président.  - Le ministre a dit qu'ils étaient identiques !

M. Jean Desessard.  - J'ai compris ce qui a été dit contre mon sous-amendement, même si la distinction entre lucratif et non lucratif ne suffit pas à couvrir tous les cas : des pratiques privées peuvent aussi être polluantes. Mais il est vrai que la directive s'arrête aux professionnels. Je vais donc retirer mon sous-amendement.

En revanche, je ne comprends pas qu'on puisse s'opposer à l'amendement de Mme Didier, dont j'imaginais qu'il ferait consensus.

Le sous-amendement n°86 est retiré.

L'amendement n°1 est adopté

L'amendement n°53 rectifié devient sans objet.

Art. L. 161-1

M. le Président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement :

« I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations de l'environnement qui :

« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;

« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L.212-1 ;

« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

« a) des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE ;

« b) des habitats des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE ainsi que les habitats naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE ;

« c) des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE ;

« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

II- En conséquence, supprimer le III.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement simplifie la rédaction de l'article, pour la rendre plus conforme à la directive.

M. le président.  - Sous-amendement n°127 à l'amendement n°2 rectifié de M. Bizet au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n°2 pour le I de l'article L.161-1 du code de l'environnement :

« I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les modifications négatives mesurables qui :

« 1° Affectent gravement l'état des sols lorsque leur contamination du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes a pour effet de créer un risque d'atteinte grave à la santé humaine ;

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - La directive s'applique aux dommages affectant gravement les sols, les eaux ou les espèces protégées. Elle définit aussi le dommage comme une modification négative mesurable. Nous proposons de réintroduire ces précisions dans le projet de loi, comme le souhaite la commission.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement par les mots :

et les écosystèmes endémiques

Mme Odette Herviaux.  - Les dommages causés aux sols devraient être évalués en fonction des atteintes à la santé humaine mais aussi à l'équilibre des écosystèmes locaux.

Certains micro-organismes vivants participent en effet à l'équilibre de nos sols et entretiennent la qualité des eaux. Lorsqu'il y a une coupure dans la chaine alimentaire, c'est tout un système local qui est bouleversé et qui peut menacer la santé humaine.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

A la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à long terme

M. Paul Raoult.  - En supprimant les mots « à long terme », nous donnerions plus d'impact à cet article.

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à long terme

par les mots :

à court, moyen et long terme

M. Jean Desessard.  - Pourquoi n'en rester qu'au « long terme » ? Avec mon amendement, les vérifications pourraient avoir lieu à tout moment.

M. le président.  - Amendement n°101 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Avant le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des espèces énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Mme Odette Herviaux.  - Les espèces mentionnées dans les directives « oiseaux » et « habitats » doivent participer à la définition des « espèces et habitats naturels protégés » prévus dans la directive de 2004. Ce serait la moindre des choses que la liste des espèces protégées qui figure en annexe soit le plus petit dénominateur commun.

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Après le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des espèces énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Mme Évelyne Didier.  - Les espèces énumérées dans les directives « oiseaux » et « habitats » devraient participer à la définition des espèces et habitats protégés prévus dans la directive de 2004.

M. le président.  - Amendement identique n°68, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Nous voulons faciliter le travail du ministère de l'écologie : plutôt que de rédiger des décrets, occupation qui lui prend, à l'évidence, beaucoup de temps et d'énergie et qui ne donne que de médiocres résultats puisque notre rapporteur a été obligé de convoquer, en urgence, des réunions durant le week-end, nous vous proposons de nous aligner purement et simplement sur les directives. Le seul avantage du décret, c'est qu'il permet de tenir compte de la particularité de notre pays mais, pour les espèces protégées, il est préférable de se référer à une directive.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

A la fin du b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

qui justifient la désignation de ces sites

M. Gérard Le Cam.  - Pour quelles raisons les atteintes mentionnées dans cet article ne seraient-elles pas suffisamment graves pour justifier que le dommage environnemental soit constitué ? Le Gouvernement n'a pas souhaité aller plus loin que le minimum prévu par la directive. Quand des espaces particulièrement sensibles sont concernés, comme c'est le cas avec des sites Natura 2000, les réglementations peuvent être plus contraignantes. La France a déjà fait l'objet d'une procédure précontentieuse avec la saisine de la Cour de justice des communautés européennes en juin 2007, la Commission jugeant insuffisante la transposition de la directive relative à l'évaluation de l'incidence des projets de travaux dans un site Natura 2000. Nous demandons donc que les atteintes à ces sites soient considérées comme des dommages environnementaux, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces atteintes aient porté spécifiquement sur les habitats qui étaient à l'origine du classement.

M. le président.  - Amendement identique n°69, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Nous avons été surpris que la transposition de la directive n'ait pas bénéficié des avancées du Grenelle de l'environnement. Un espace naturel peut évoluer et la biodiversité s'enrichir. Il faut donc le protéger en l'état et non pas tel qu'il était au moment de sa classification.

M. le président.  - Amendement identique n°103, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Odette Herviaux.  - Dans le Grenelle I présenté le 29 avril aux parlementaires, trois articles concernent directement la biodiversité : vous nous proposerez de classer au moins 2 % du territoire national sous protection forte, de bâtir une trame verte et bleue, de créer trois nouveaux parcs nationaux, de renforcer le rôle des collectivités et de protéger les cent trente et une espèces en danger critique d'extinction. Le Gouvernement « souhaite mettre fin à la perte de la biodiversité ». Il serait intéressant de nous montrer que le Grenelle, à peine né, n'est pas abandonné.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Compléter le 3° du I du  texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles, des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, des surfaces concernées par un arrêté de biotopes, des forêts de protection, des sites inscrits ou classés et des sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar de 1971.

Mme Évelyne Didier.  - L'Union mondiale pour la nature estime que la France n'a pas encore de véritable stratégie à long terme en matière d'espaces protégés.

Les plus beaux paysages sont aussi les plus convoités. Devant les pressions de toutes sortes, de nombreux espaces ne bénéficient pas encore d'une protection suffisante. Il convient donc que le principe de responsabilité environnementale soit étendu à l'ensemble des sites ayant pour but la préservation des habitats et des espèces de faune et de flore, comme c'est le cas pour les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et d'autres encore.

M. le président.  - Amendement identique n°70, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Il convient d'étendre le principe de la responsabilité environnementale à l'ensemble des sites ayant un objectif de préservation des habitats et des espèces de faune et de flore.

M. le président.  - Amendement identique n°102, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - Il serait dommage de voter une loi qui n'intéresserait que 2 ou 3 % de la France alors que notre pays est d'une si grande richesse écologique. A côté des espaces Natura 2000, il y en a bien d'autres qui méritent toute notre attention. Il convient d'appliquer ce principe de responsabilité à tous les sites dont la vocation est de protéger l'environnement.

La France doit ses fortes performances économiques à un environnement qu'elle a su protéger : il ne faut pas opposer économie à écologie, mais avoir conscience de leur complémentarité. La loi « Littoral » a ainsi eu un impact économique non négligeable. C'est pourquoi il conviendrait que ce texte s'applique aux quarante-cinq parcs naturels régionaux qui couvrent 13 % de notre territoire. En tant que président de parc, je serais particulièrement heureux de le mettre en oeuvre.

Rappelons, au-delà du débat stérile qui oppose économie et environnement, que les chances du développement économique passent par la conservation des richesses de notre patrimoine naturel.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La commission propose, pour prendre en compte les remarques du Gouvernement, de modifier son amendement n°2 rectifié en précisant que les détériorations doivent être mesurables et que les atteintes graves à la santé humaine ont lieu du fait de la contamination des sols.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°2 rectifié bis, rédigé comme suit :

I. - Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement :

« I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l'environnement qui :

« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;

« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L.212-1 ;

« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

« a) des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE ;

« b) des habitats des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE ainsi que les habitats naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE ;

« c) des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE ;

« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

II- En conséquence, supprimer le III.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Je retire le sous-amendement n°127 au bénéfice de cette rectification.

Le sous-amendement n°127 est retiré.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°99. Le critère retenu par la directive de 2004 est l'atteinte grave à la santé humaine. La définition d'un tel champ d'application a constitué un élément essentiel de la discussion au niveau européen. Il ne paraît donc pas opportun que la France prenne seule l'initiative de le modifier, au risque de se heurter à des difficultés d'application et de créer une distorsion de concurrence. J'ajoute qu'un projet de directive relative à la protection des sols en cours de discussion à Bruxelles devrait potentiellement donner satisfaction aux auteurs de l'amendement.

Mme Évelyne Didier.  - Que de potentiel dans ce texte !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - L'amendement n°100 ainsi que le 67 sont satisfaits par l'amendement n°2 rectifié bis de la commission. Défavorable. De même pour l'amendement n°101 rectifié, puisque notre amendement vise les annexes II et IV de la directive de 1992. Même avis pour les amendements n°48 et n°68. L'amendement n°49 est incompatible avec l'amendement n°2 rectifié bis de la commission, dont je précise qu'il supprime la référence aux sites Natura 2000 et renvoie à une liste d'habitats et d'espèces visés par la directive de 2004. Retrait ou rejet. Même avis sur les amendements n°69 et n°103. L'amendement n°50 étend à l'excès le champ d'application de la directive. Ne multiplions pas les contraintes sur les exploitants ! Je rappelle que les zones Natura 2000 couvrent 13 % du territoire national et recoupent souvent d'autres territoires, comme ceux des parcs naturels. Quant à la diversité des espèces, à la différence de ce qui concerne l'habitat, la directive la garantit sur l'ensemble du territoire. Défavorable. Même avis sur les amendements n°67 et n°102.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Favorable à l'amendement n°2 rectifié bis de la commission. Défavorable au n°99, pour les mêmes motifs que le rapporteur. La directive « sols », qui n'a pu être adoptée sous présidence allemande, sera reprise et affinée sous la présidence française. Défavorable aux amendements n°s100, 67, 101 rectifié, 48 et 68. Même avis sur le n°49, incompatible avec l'amendement n°2 rectifié bis de la commission. Défavorable aux amendements n°s69 et 103, ainsi qu'au n°50 : la directive, ainsi que l'a rappelé le rapporteur, distingue bien en effet habitats et espèces. Reste, monsieur Raoult que le débat en cours, dans la suite du Grenelle, sur la trame verte, nous donnera l'occasion d'aller plus au fond. Défavorable, enfin, aux amendements n°70 et n°102.

L'amendement n°2 rectifié bis est adopté.

Les amendements n°s99, 100, 67, 101 rectifié, 48, 68, 49, 69, 103, 50, 70, et 102 deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par le Gouvernement.

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement, après les mots :

espèces et habitats naturels protégés

insérer les mots :

visés au 3° du I

L'amendement rédactionnel n°95, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. Bizet au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.161-1 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel qui déplace la définition de la menace imminente de dommage à l'article L.161-1.

L'amendement rédactionnel n°3 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Art. L.161-2

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement, après les mots :

menace imminente de

insérer le mot :

tels

L'amendement rédactionnel n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°51, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Supprimer les 5° et 6° du texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement.

Mme Évelyne Didier.  - L'article L.161-2 exclut un certain nombre de dommages du champ d'application du texte. Ainsi, le paragraphe 5° exclut les incidents « à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées à l'annexe IV », y compris toute modification future de ces conventions en vigueur dans l'État membre concerné. Si, en l'état actuel du droit, seules deux conventions sont exclues, l'annexe à laquelle il est fait référence en comprend cinq : sont concernés les dommages dus aux hydrocarbures de soute, ceux liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses et ceux causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rails, et bateaux de navigation intérieure. Le paragraphe 6 exclut quant à lui les dommages résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des six instruments internationaux énumérés à l'annexe V, relatifs à l'énergie nucléaire. C'est donc une grande partie des dommages qui est ainsi soustraite au dispositif de prévention et de réparation. Sachant que l'objectif communautaire est d'imposer à tous les États membres un socle minimum de protection afin de faire reculer en Europe le nombre de sites pollués, les risques graves pour la santé publique et les pertes de biodiversité, on comprend mal cette exclusion, qui revient à privilégier les conventions sectorielles, y compris quand elles instaurent un régime moins protecteur. C'est ainsi que les indemnisations accordées par le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fipol) à la suite de la catastrophe du Prestige ont été dérisoires au regard des dégâts causés.

Rien n'empêche la coexistence de plusieurs normes : il est essentiel que ce texte traite de ces activités et leur applique le régime de responsabilité.

M. le président.  - Amendement identique n°71, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Même objet. Cet amendement vise à supprimer des dispositions permettant d'exonérer de responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures ou par les centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales réglementant la responsabilité civile. Les dispositifs internationaux, eu égard aux risques pour l'environnement que présentent ces activités, restent très limitatifs et insuffisamment protecteurs. Mme Didier a rappelé l'indemnisation dérisoire, au regard des dégâts causés, pour la catastrophe du Prestige.

M. le président.  - Amendement identique n°92 rectifié, présenté par Mme Keller et M. Retailleau.

Mme Fabienne Keller.  - De la Vendée à l'Alsace, la situation est la même ! Si l'on exclut les hydrocarbures et le nucléaire, quel sens peut avoir un texte sur la responsabilité environnementale ? J'ajoute que les conventions internationales en matière nucléaire, si elles prévoient bien une compensation pour les biens environnementaux endommagés, restent très en deçà de la directive.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement.

Mme Odette Herviaux.  - Il s'agit ici du transport d'hydrocarbures. La jurisprudence a reconnu un préjudice pour l'environnement dans l'affaire de l'Erika, mais les jugements interviennent après les catastrophes... Il y a aussi la Charte de l'environnement qui, dans son article 3, impose à toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de causer à l'environnement, ou d'en limiter les conséquences.

La jurisprudence Erika révolutionne les pratiques du secteur. C'est la preuve que la menace d'une sanction peut faire évoluer les mentalités ! Certains industriels l'ont bien compris et devancent les mesures de protection, réalisant une « excellence environnementale », qui est le seul moyen de restaurer l'exemplarité de la France.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer le 6° du texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement.

Mme Odette Herviaux.  - Les risques liés aux activités nucléaires ne sont pas négligeables. Les exigences environnementales doivent réaliser des sauts technologiques, gages de croissance future.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement :

« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Simplification.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Bizet au nom de la commission.

Dans le neuvième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement, supprimer le mot :

futures

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Simple précision.

L'avis de la commission est défavorable aux amendements n°s51, 71, 92 rectifié, 104 et 105. Le choix de l'exclusion, je le précise, a été fait au niveau européen. La convention de 1969 sur la pollution par les hydrocarbures prévoit des dommages et intérêts équivalents au coût de la remise en état ; celle relative au nucléaire va plus loin que la directive puisqu'elle comporte une obligation d'assurance et de garantie financière. Les instruments internationaux comprennent des mesures de restauration à la charge des exploitants. La responsabilité de ceux-ci peut déjà être mise en oeuvre, il ne faudrait pas compliquer le système.

Reste que le juge pourra toujours allouer des sommes, comme dans le cas Erika au profit de la ligue de protection des oiseaux non seulement pour le nettoyage des bêtes mazoutées mais pour la nidification et l'élevage d'oiseaux de remplacement. A raison de 75 euros par animal, si ma mémoire est bonne.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Les conventions internationales visées ne fonctionnent que si les poursuites sont ouvertes sur leur fondement. Peut-être faut-il améliorer la protection qu'elles dispensent ; mais prévoir un autre fondement juridique des procédures ne serait pas conforme à nos engagements internationaux. Défavorable aux amendements allant en ce sens. Je souligne que le cas du transport maritime, à l'article 5, présente, lui, des spécificités.

Favorable à l'amendement n°5 rectifié bis ainsi qu'au n°6.

M. Jean Desessard.  - Quelle est exactement la formulation du texte excluant un autre fondement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Les attendus de la directive sont clairs. L'idée est de permettre aux États parties à un tel accord de le rester, à un État non partie de le devenir. Je songe à Euratom et aux hydrocarbures. Je vous ferai parvenir le texte exact des conventions.

Les amendements identiques n°s51, 71 et 92 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que le n°104.

L'amendement n°5 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°105 n'est pas adopté.

L'amendement n°6 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 établit un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Nous déplaçons, au sein du code, cette mention des pollutions diffuses, en précisant que c'est au préfet d'en déterminer les responsables.

M. le président.  - Sous-amendement n°126 à l'amendement n°7 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa de l'amendement n°7, remplacer les mots :

si l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 établit

par les mots :

s'il est possible d'établir

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Nous voulons une formulation plus proche du texte de la directive.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La commission a examiné ce point avec beaucoup d'attention. Pour rapprocher sa position de celle du Gouvernement, elle propose de rectifier son amendement en le rédigeant ainsi :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.161-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires ;

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Sagesse.

Le sous-amendement n°126 est retiré.

L'amendement n°7 rectifié est adopté.

Art. L.161-3

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.161-3 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement de coordination avec l'amendement n°5 qui exclut du champ d'application du projet de loi les dommages relevant des conventions figurant à l'annexe 4 de la directive, quand elles seront ratifiées par la France.

M. le président.  - Amendement identique n°65, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Mme Évelyne Didier.  - Cet amendement a été défendu avec l'amendement n°51.

M. le président.  - Amendement identique n°72, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.   - Il est défendu.

M. le président.   - Amendement identique n°106, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Odette Herviaux.  - Il est défendu.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°8, identique aux amendements nos65, 72 et 106, est adopté.

Art. L.161-4

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Bizet au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.161-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes de 1976 et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Conformément à la directive, cet amendement renvoie à la convention de Strasbourg de 1988 qui vise à limiter la responsabilité des propriétaires de navires, lorsqu'elle aura été ratifiée par la France.

L'amendement n°9 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Art. L.161-5

M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Après le mot :

depuis

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.161-5 du code de l'environnement :

le fait générateur du dommage

L'amendement rédactionnel n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Art. L.161-6

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.161-6 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage

par les mots :

le fait générateur du dommage

L'amendement rédactionnel n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L.161-6 du code de l'environnement :

« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

L'amendement de précision n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Art. L.161-7

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.161-7 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement de coordination, prenant en compte le déplacement de la définition de l'exploitant.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.161-7 du code de l'environnement :

« Art. L. 161-7. I. - Pour l'application du présent titre, « l'exploitant » s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.

« II. - Pour l'application du présent titre, « l'activité » s'entend de toute activité pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.

Mme Odette Herviaux.  - Comme l'avons déjà dit plus tôt, nous souhaitons que la définition de l'exploitant reprenne celle contenue dans la directive.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après les mots :

ou contrôle une activité professionnelle

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.161-7 du code de l'environnement :

ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité

M. Jean Desessard.  - Cet amendement reprend la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive de manière à responsabiliser, notamment, les actionnaires principaux des exploitants.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La commission a choisi une définition de l'exploitant plus proche du droit français, afin de ne pas créer de flou juridique, tout en restant fidèle à la directive. Pour cette raison, avis défavorable aux amendements nos107 et 74. En outre, la commission ne souhaite pas viser les actionnaires, comme le propose l'amendement n°74.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°13.

Avis défavorable aux amendements nos107 et 74. Je précise toutefois que la France s'est engagée à porter au niveau communautaire le principe de la responsabilité des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales en cas d'atteinte à l'environnement.

L'amendement n°13 est adopté.

Les amendements nos107 et 74 deviennent sans objet.

Art. additionnel après l'art. L.161-7

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.161-7 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sont concernés par le principe pollueur-payeur, l'ensemble des exploitants, semenciers, grossistes, agriculteurs, qui utilisent les organismes génétiquement modifiés, susceptibles de contaminer les sols et l'air, à court, moyen ou long terme.

M. Jean Desessard.  - Le débat houleux sur les OGM est provisoirement tranché, mais leur nocivité apparaîtra de plus en plus clairement ces prochaines années, pour la santé publique comme pour l'économie.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Avis défavorable, mais je ne souhaite pas rouvrir un débat qui nous a réunis -à défaut de nous rassembler- il y a quelques semaines. (Sourires) Conformément à l'annexe 3 de la directive, en cas de dommage grave à l'environnement, certaines activités dont la dissémination volontaire, le transport et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés seront soumises à un régime de responsabilité sans faute. L'amendement n°84 n'apporte pas grand chose à cette disposition : M. Desessard devrait donc être déjà comblé... (Sourires)

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État.  - Même avis.

M. Jean Desessard.  - Monsieur le rapporteur, vous considérez donc, comme l'annexe 3 de la directive, que les OGM peuvent être dangereux ?

M. Jean Bizet.  - Je n'ai pas dit ça ! Si les OGM sont dangereux -ce qui est loin d'être prouvé !-, il y aura réparation.

M. Jean Desessard.  - Nos avis divergent, car je pense qu'ils le seront. Dans ce cas, il y aura bien réparation au titre de l'annexe 3 de la directive ?

M. Jean Bizet.  - Oui, pour les dommages graves.

M. Jean Desessard.  - Les dommages des OGM seront graves, donc la directive satisfait mon amendement.

L'amendement n°84 est retiré.

La séance est suspendue à 19 h 45.

présidence de Mme Michèle André,vice-présidente

La séance reprend à 22 heures.

Art. L.162-1 et L.162-2

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.162-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L.165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L.161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.162-2 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Nous simplifions la rédaction tout en précisant que le lien de causalité est établi par le préfet.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°91 à l'amendement n°14 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'amendement n°14 pour l'article L.162-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

est fixée par le décret prévu à l'article L.165-2

par les mots :

établie en annexe du présent code est conforme à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 précitée.

M. Jean Desessard.  - Je rappelle au ministre que nous attendons l'article concernant les conventions internationales exclusives. Le sous-amendement n°91 ? S'agissant du coeur du projet, il est essentiel de ne pas renvoyer la définition des dommages au règlement : cela relève de la loi.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°125 à l'amendement n°14 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n°14 pour l'article L.162-1 du code de l'environnement.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.  - Il n'est pas souhaitable de faire peser la charge de l'établissement du lien de causalité sur la seule autorité administrative. Ne créons pas une différence entre cette police et les autres polices de l'environnement.

Mme la présidente.  - Amendement n°75, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-1 du code de l'environnement remplacer les mots :

dont la liste est déterminée par le décret prévu à l'article L.166-2

par les mots :

dont la liste établie en annexe au présent code est conforme à l'annexe III de la directive 2004/35

M. Jean Desessard.  - Je l'ai défendu. J'y reviendrais si l'amendement de la commission, sous-amendé par mon sous-amendement n°91, n'était pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.162-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Le décret reprend la liste établie à l'annexe III de la directive 2004/35 CE du 21 avril 2004 précitée.

Mme Évelyne Didier.  - C'est le même sujet. Les activités énumérées à l'annexe III sont les plus dangereuses. La loi, et non le décret, doit donc transposer cette liste afin de reprendre systématiquement toutes les activités mentionnées.

Mme la présidente.  - Amendement n°109, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux espèces et habitats naturels protégés, tels que définis au 3°du I de l'article L.161-1

par les mots :

, tels que définis au I de l'article L.161-1

M. Paul Raoult.  - N'excluons pas les dommages aux sols et à l'eau en restreignant exagérément le champ du principe pollueur-payeur, au risque de faire de la responsabilité environnementale une coquille vide ! On connaît la réalité complexe de la biodiversité : ne viser que les espèces et les habitats protégés serait contraire au principe de transversalité, symbole du Grenelle de l'environnement. J'insiste notamment pour qu'on n'exclue pas l'eau, menacée par les pesticides et les nitrates.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Le sous-amendement n°91 est satisfait par l'amendement n°36 de la commission : le décret donnera la liste des activités dangereuses conformément à l'annexe III de la directive. De plus, cela relève du domaine règlementaire. Retrait ?

La commission est défavorable au sous-amendement n°125 car l'article 11-2 de la directive précise que cette obligation incombe à l'autorité compétente. Cependant, pour tenir compte des observations du Gouvernement, je rectifie l'amendement afin que l'autorité administrative puisse demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires, comme pour les pollutions diffuses.

Mme la présidente.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.162-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L.165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L.161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.162-2 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - L'amendement n°75 est satisfait ; il peut être retiré, de même que l'amendement n°54. En ce qui concerne l'amendement n°109, je rappelle que la directive institue deux régimes de responsabilité bien distincts : un régime sans faute pour les activités les plus dangereuses et un régime pour faute en cas de dommage aux espèces et habitats protégés : il n'est pas opportun d'aller au-delà -dans l'esprit de la directive vous avez été entendus.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État.  - Nous retirons notre sous-amendement n°91 au profit de celui de la commission dont nous partageons la position sur les autres amendements.

Le sous-amendement n°125 est retiré.

M. Jean Desessard.  - Le rapporteur fait tout le travail : il prépare des amendements pour les directives, il explique, il complète... Voilà sans doute le rôle du Parlement désormais : nous n'avons pas le temps d'étudier les textes mais le rapporteur peut aider le Gouvernement à argumenter... Je maintiens mon sous-amendement.

Le sous-amendement n°91 n'est pas adopté.

L'amendement n°14 rectifié est adopté ; les amendements n°s75, 54 et 109 deviennent sans objet.

Art. L.162-3

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-3 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement de conséquence, les pollutions diffuses étant traitées à l'article L.161-2.

L'amendement n°15, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L.162-4

Mme la présidente.  - Amendement n°110, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement.

Mme Odette Herviaux.  - Cet article n'est pas justifié car la directive institue un régime de police administrative, exercée sous le contrôle du juge administratif saisi en recours de plein contentieux. Le texte de la directive précise que celle-ci ne confère aucun droit nouveau à la suite d'un dommage environnemental. Pourquoi écrire dans la loi qu'il sera impossible aux victimes d'agir en justice ? Pour protéger des industriels indélicats ?

Mme la présidente.  - Amendement n°111, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-4. - Les dispositions du présent titre sont sans effet sur le droit des personnes victimes d'un dommage personnel d'en demander réparation en vertu des régimes de responsabilités existants.

Mme Odette Herviaux.  - Cet amendement de repli est déjà défendu.

Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

d'un dommage à la suite

par les mots :

d'un préjudice résultant

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

La commission est défavorable à l'amendement n°110, car l'article L.162-4 est conforme à la directive, qui n'ouvre aucun droit nouveau à l'indemnisation puisqu'elle s'applique à des biens inappropriables.

L'amendement n°111 est satisfait par le droit existant, puisque les tiers ayant subi un préjudice pourront agir sur le fondement du régime de responsabilité en vigueur. Dans le rapport de la commission, il est d'ailleurs précisé que les interventions des juges administratif et judiciaire seront complémentaires.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État.  - En effet, l'article L.162-4 n'est pas superfétatoire, puisqu'il précise le champ d'interprétation du texte. A contrario, il signifie précisément que le système traditionnel de réparation des dommages aux personnes reste en vigueur.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n°111, pour des raisons analogues. Les dommages à l'environnement ne font pas l'objet d'un mécanisme spécifique de réparation.

L'amendement n°110 n'est pas adopté.

L'amendement n°111 est retiré.

L'amendement n°16 est adopté.

Art. additionnel après l'art. L.162-7

Mme la présidente.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L.211-5, les articles L.514-16 et L.541-6, aux organismes visés par l'article L.132-1, aux associations visées à l'article L.142-2 et aux fédérations prévues aux articles L.421-6 et L.437-18.

Mme Évelyne Didier.  - La directive du 21 avril 2004 institue un nouveau régime de responsabilité spécifique aux dommages environnementaux, mais qui ne remplace pas les régimes préexistants. Ainsi, le quatorzième considérant de la directive précise qu'elle ne s'applique pas aux dommages corporels, ni aux biens privés ni aux pertes économiques et « n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».

Concrètement, si un dommage écologique porte atteinte au droit de propriété, la victime continue évidemment à pouvoir obtenir la réparation de son préjudice matériel, en invoquant si besoin la théorie du trouble anormal de voisinage. Les mesures de réparation ordonnées par les autorités compétentes devront respecter les droits des tiers.

De même, la directive ne fait pas obstacle à des dispositions de droit interne plus strictes concernant la prévention ou la réparation de dommages environnementaux. Il peut s'agir de la réparation demandée par des personnes morales de droit public intervenues en raison d'une pollution de l'eau, d'une pollution provoquée par une installation classée ou par des déchets. Certains établissements publics, ainsi que les associations de protection de l'environnement, peuvent demander réparation du préjudice subi du fait d'une infraction au code de l'environnement ; ces personnes morales peuvent aussi demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite lié à une telle infraction.

Assurément, la directive ne saurait remettre en cause ces dispositions car l'action est fondée sur l'atteinte à une mission spéciale ou aux intérêts collectifs défendus. Mais il vaut mieux préserver explicitement cette possibilité.

Mme la présidente.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L.211-5, les articles L.514-16 et L.541-6, aux organismes visés par l'article L.132-1, aux associations visées à l'article L.142-2 et aux fédérations prévues aux articles L.421-6 et L.437-18.

M. Jean Desessard.  - Tout à l'heure, j'avais demandé à M. Borloo de me communiquer les conventions internationales fondant son analyse. Depuis, nous avons changé de ministre, sans doute parce que l'importance de l'écologie est telle que tout le Gouvernement va finir par défiler... Mais je ne pourrais concevoir qu'un ministre ne tienne pas ses promesses !

Mon argumentation, s'agissant de l'amendement, est la même que celle de ma collègue.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Ces amendements reviennent en effet au même. Le projet de loi ne porte nullement atteinte aux dispositifs en vigueur, concernant le régime de responsabilité et l'intérêt à agir, alors que les rédactions proposées peuvent en limiter l'application. Les intentions des rédacteurs sont satisfaites par le droit existant.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État.  - Même avis.

Je remercie M. Desessard qui a bien voulu attendre quelques instants afin que je puisse lui communiquer les éléments de réponse promis par M. Borloo.

Je citerai tout d'abord la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile liée aux dommages provoqués par des hydrocarbures.

Je me permets de renvoyer M. Desessard à l'article 3, quatrième paragraphe, de cette convention ; et à l'article 6 de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960, dite convention de Paris, telle qu'amendée les 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982. (M. Desessard remercie)

L'amendement n°52 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°73 rectifié.

Art. L.162-5 à L.162-7

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-7. - Pour mettre en oeuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant-droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

« A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Il s'agit de mieux distinguer les mesures de prévention des mesures de réparation.

Mme la présidente.  - Amendement n°112, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.162-6 du code de l'environnement, supprimer les mots :

en tenant compte de l'usage du site endommagé

II. - Supprimer la dernière phrase du même texte.

M. Paul Raoult.  - Préciser que les mesures de réparation doivent être évaluées « en tenant compte de l'usage du site endommagé » est trop restrictif. Les exigences environnementales et de sécurité varient selon qu'on a affaire à des sites industriels ou des sites susceptibles, par exemple, d'accueillir, après plusieurs années, d'autres activités. Chacun connaît des terrains dont la pollution souterraine, à l'origine indéterminée, est découverte de manière fortuite. On ne peut risquer de limiter ainsi les marges de manoeuvre des futurs responsables publics.

Il ne semble pas nécessaire, en outre, d'envisager la régénération naturelle dans un texte qui dispose par ailleurs que l'objectif est de prévenir les dommages sur la conservation et le maintien des espèces à « long terme » ; à une échéance indéterminée, la régénération naturelle fait toujours son effet... Un exploitant de mauvaise foi pourrait attaquer la décision administrative au motif qu'une telle régénération serait, « à terme », une solution. En l'état, le texte sera source d'insécurité juridique.

Mme la présidente.  - Amendement n°76, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-7 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont conformes à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 précitée.

M. Jean Desessard.  - Cet amendement transpose l'annexe II de la directive, qui détaille les notions de réparations primaires, compensatoires et complémentaires ; c'est un référentiel important.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°115, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Odette Herviaux.  - Même argumentation. La liste de l'annexe II doit figurer dans le code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°112. L'annexe II ne fait pas de la régénération naturelle une mesure prioritaire, mais toutes les options doivent être étudiées dans un dialogue entre l'exploitant, l'administration et les tiers. Je rappelle que les mesures de réparation des sols visent à la suppression des risques d'atteinte grave à la santé humaine. La régénération naturelle peut être une solution, il ne faut pas l'exclure.

Avis favorable en revanche aux amendements n°s76 et 155, à ceci près qu'ils ont mieux leur place au 4° de l'article L.165-2. (M. Desessard et Mme Herviaux rectifient leurs amendements en ce sens)

M. Christian Blanc, secrétaire d'État.  - Avis favorable au n°17, défavorable au n°112.

L'amendement n°17 est adopté.

L'amendement n°112 devient sans objet.

Art. L.162-8 à L. 162-16

Mme la présidente.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-9.- L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L.162-10 et L.162-11.

« Art. L. 162-10.- Dans les cas visés au 1° du I de l'article L.161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-11.- Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L.161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n'était pas survenu.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en oeuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparables à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 sont mises en oeuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L.162-7.

« II. - Pour faciliter cette mise en oeuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L.515-9 à L.515-11 ;

« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L.541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement reprend la définition de « l'état initial » qui figure dans la directive.

Mme la présidente.  - Amendement n°113, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Si la menace persiste, l'exploitant

par le mot :

Il

Mme Odette Herviaux.  - Le deuxième paragraphe de l'article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier soit tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ».

Qu'est-ce qu'une menace imminente ? J'attends des précisions du Gouvernement sur le contenu du décret en Conseil d'État qui doit la définir, comme le prévoit l'article L.165-2.

L'article L.162-8 combiné au suivant laisse entendre qu'il faut attendre qu'une menace persiste ou qu'un dommage à l'environnement soit effectivement causé pour que l'autorité administrative compétente en soit informée sans délai. Cette sorte de « laisser faire, laisser passer » n'est guère compatible avec le principe même de responsabilité environnementale.

Mme la Présidente.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.162-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à cet effet

par le mot :

aussi

II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

Ces évaluations sont rendues publiques.

III. - En conséquence, supprimer le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du même code.

Mme Odette Herviaux.  - Nous voulons rendre plus objectives et plus transparentes les évaluations pour la mise en oeuvre des mesures de réparation. En effet, nous craignons que l'autorité administrative ne fasse reposer ses décisions sur la seule évaluation réalisée par l'exploitant. Dans la mesure où c'est lui aussi qui est chargé de proposer des mesures de réparation appropriées, cela reviendrait à le faire juge et partie d'une procédure menée à son encontre. Dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons tous, les risques sont grands de voir se développer des procédures mort-nées, dès lors que l'administration dispose de cette solution de facilité.

Mme la Présidente.  - Amendement n°56, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.162-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut également les mettre

par les mots :

les met

M. Gérard Le Cam.  - En vertu de l'article L.162-11, l'exploitant soumet les mesures de réparation qu'il juge les plus adaptées à l'approbation de l'autorité administrative. L'article L.162-12 prévoit que l'autorité administrative soumet pour avis ces mesures aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l'environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Enfin, le projet prévoit que l'autorité administrative « peut également les mettre à disposition du public ». C'est sur ce point que porte notre amendement.

La première partie de l'article organise une consultation, à laquelle nous sommes très favorables, même si elle ne doit pas pallier le manque de moyens mis à disposition de l'autorité administrative. En ce qui concerne le public, et donc la publicité des mesures de réparation du dommage environnemental, il ne s'agit pas d'une consultation : le texte ne fait référence qu'à une mise à disposition.

Au regard des enjeux environnementaux en cause, et comme il s'agit de dommages graves, l'information du public est un minimum que l'on ne peut laisser à la discrétion de l'administration. A la commission qui se dit « réservée sur la consultation du public en général », laquelle n'est pas exigée par la directive et qui pourrait, selon elle, « conduire à allonger les délais de mise en oeuvre des mesures », nous répondons que rien n'interdit à la France de se montrer plus exigeante que le texte communautaire. De plus, il serait malvenu d'imputer à cette procédure démocratique un éventuel retard dans la mise en oeuvre des mesures de réparation, alors même qu'aucun encadrement n'est prévu dans le texte pour que la procédure soit conduite dans un délai raisonnable. Ensuite, l'information du public est un minimum au regard des obligations constitutionnelles, communautaires et conventionnelles.

Un des principes généraux affirmé en 1995 est le principe de participation, défini de manière très restrictive comme le droit pour chaque citoyen « d'avoir accès aux informations relatives à l'environnement ». Ce principe devrait s'entendre comme le droit des citoyens d'intervenir dans tous les processus de décision susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. L'information est une condition de la participation, elle n'est pas en elle-même une forme de participation. Si des progrès restent à faire en droit interne pour satisfaire aux exigences du principe de participation du public, nous souhaitons qu'au moins un droit à l'information lui soit garanti.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La directive ne rend l'information obligatoire qu'en cas de menace persistante. Si la menace disparaît parce que des mesures appropriées ont été prises, à quoi bon mettre en branle la procédure ? Défavorable à l'amendement n°113. Le n°114 rectifié est satisfait par le chapitre 4 du titre premier du code de l'environnement : toute personne qui en fait la demande peut avoir communication de toute information en matière d'environnement, hormis des cas très restrictifs sur lesquels l'administration doit se justifier. Retrait, sinon rejet.

Défavorable à l'amendement n°56 : il n'est pas opportun de systématiser l'information du public, qui aura déjà accès aux mesures de réparation, dont on ne doute pas qu'elles seront suivies de près par les associations de défense de l'environnement. Tout tiers affecté devrait alors être consulté... L'urgence de réparer peut être plus importante que l'exigence d'informer.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°18 après sa rectification. Je comprends l'objectif du n°113 mais sa rédaction risque de le rendre contreproductif en conduisant l'exploitant à se désengager des mesures de réparation. Défavorable, ainsi qu'au n°114, qui apporte une précision inutile : l'évaluation est publique, elle est couverte par la convention d'Aarhus. Sur l'amendement n°56, mon désaccord est de fond : on est dans l'urgence et la consultation du public risque d'alourdir la procédure et de la ralentir. Elle est souhaitable, bien sûr, mais ne doit pas être rendue obligatoire.

L'amendement n°18 rectifié est adopté.

Les amendements n°s113, 114 rectifié et 56 deviennent sans objet.

Art. L.162-17

Mme la Présidente.  - Amendement n°19, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte proposé par cet article pour le titre VI du livre Ier du code de l'environnement, à l'exception du texte proposé pour le 2° de l'article L.165-2, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2

III. - À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

par les articles L.162-8 à L. 162-10

par les mots :

par le présent titre

L'amendement n°19 de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la Présidente.  - Amendement n°57 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-18 du code de l'environnement et dans le premier alinéa du texte proposé par ce même article pour l'article L.162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Mme Évelyne Didier.  - L'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s'agit de prévenir des dommages. Le projet de loi, en proposant un exercice facultatif de l'exercice des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l'environnement et n'est pas conforme avec la directive, dont l'article 6.3 énonce une obligation d'agir et non une faculté.

Mme la Présidente. - Amendement n°77, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

M. Jean Desessard.  - Même argument.

Mme la Présidente.  - Amendement identique n°116, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Amendement n°117, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot

doit 

M. Paul Raoult.  - Ces amendements sont très importants pour qui voit les friches industrielles qui ont été laissées dans le Nord-Pas-de-Calais par des entreprises qui ont gagné un argent fou et ont tout laissé en l'état ! Dans ma commune, ce sont des tonnes de solvants qui, année après année, sont venus polluer un terrain de deux hectares et qui ont attaqué les nappes phréatiques : nous ne savons aujourd'hui comment nous en débarrasser. Un marchand de biens a racheté ces terrains : qui va financer la dépollution ? Voilà le genre de problèmes concrets qu'il s'agit de régler.

Mme la présidente.  - Amendement n°78, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L.162-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Amendement n°79, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

M. Jean Desessard.  - Il s'agit de deux amendements de cohérence. L'administration doit intervenir et mon collègue Raoult a donné un exemple d'une telle précision que M. le rapporteur ne peut que donner un avis favorable. (Sourires)

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Il y a eu, lors de l'élaboration de la directive, un large débat sur l'opportunité de prévoir une responsabilité subsidiaire de l'État en cas de défaillance de l'exploitant. La directive prévoit une faculté mais non une obligation. Il ne nous a pas semblé opportun de rouvrir ce débat à l'occasion de la transposition.

En outre, il est improbable que l'État reste totalement inactif en cas de saisine par des associations de défense de l'environnement. Enfin, ces dispositions ne remettent pas en cause celles relatives aux installations classées : le préfet continuera à assumer l'intégralité de ses compétences, y compris en matière de police.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux amendements n°s57 rectifié, 77, 116, 78, 117 et 79.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - La directive précise que c'est à l'exploitant d'intervenir tandis que l'État ne doit le faire qu'à titre subsidiaire. Les autorités ne se mobiliseront qu'en cas de défaillance de l'exploitant : dans l'exemple que vous avez cité, monsieur Raoult, l'État pourrait effectivement être un peu plus réactif.

Je suis donc défavorable à tous les amendements car ils contredisent cette logique.

L'amendement n°57 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s77, 116, 78, 117 et 79.

Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-17 du code de l'environnement :

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux et installations à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°87, à l'amendement n°20 de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le second alinéa de l'amendement n°20, remplacer les mots :

locaux et installations

par les mots :

terrains, locaux, installations et matériels

M. Jean Desessard.  - Le contrôle doit pouvoir s'exercer sur tous les terrains de l'exploitant ainsi que sur les produits répandus par les matériels en cours d'utilisation.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Avis favorable sous réserve d'une rectification :

Dans le second alinéa de l'amendement n°20, remplacer les mots :

locaux et installations

par les mots :

locaux, lieux, installations et moyens de transport

Nous reprendrions ainsi la rédaction de l'article L.163-3.

M. Jean Desessard.  - J'accepte cette rectification

Mme la présidente.  - Il s'agit donc du sous-amendement n°87 rectifié.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - La rédaction actuelle permet d'intervenir partout, mais comme tout le monde semble s'accorder sur ce sous-amendement et cet amendement, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

Le sous-amendement n°87 rectifié est adopté.

L'amendement n°20, sous-amendé, est adopté.

M. Jean Desessard.  - Quelle unanimité ! Nous allons pouvoir reprendre la discussion sur les OGM. (On s'amuse)

M. Jean Bizet, rapporteur.  - N'en faites pas trop !

Art. L.162-18

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L.162-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

nécessaires de prévention ou de réparation prévues aux articles L.162-8 et L.162-9

par les mots :

prévues aux articles L.162-5 et L.162-6

II. - Dans la même phrase, après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avoir recueilli ses observations,

III. - Supprimer les deux dernières phrases du I du texte proposé par cet article pour l'article L.162-18 du code de l'environnement.

L'amendement rédactionnel n°21, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°22, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L.162-19 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-18-1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L.162-5, L.162-6, L.162-10 et L.162-11. Les procédures prévues aux articles L.162-7, L.162-13, L.162-14, L.162-17, L.162-18 et L.162-19 sont applicables.

L'amendement de coordination n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Art. L.162-20 et L.162-21

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.162-20 du code de l'environnement :

« Art. L.162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« 1° A l'évaluation des dommages ;

« 2° A la détermination, la mise en oeuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L.162-12 ;

« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L.162-7 et L.162-14.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.162-21 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je propose de fusionner les articles L.162-20 et L.162-21 afin de clarifier les coûts mis à la charge des exploitants et d'en exclure les frais liés à la consultation du public sur les mesures de réparation.

L'exploitant financera déjà des mesures de réparation, qui pourront être élevées. Il payera également toutes les procédures de consultation des tiers, comme les collectivités territoriales ou les associations. En revanche, l'information du public n'est pas prévue par la directive et relèvera d'un choix de chaque préfet. Dès lors, l'exploitant ne devra pas supporter ces coûts.

Mme la présidente.  - Amendement n°118, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-20 du code de l'environnement par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux procédures d'information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l'environnement et des tiers intéressés, ainsi que celle des indemnités versées en application des articles L.162-14 et L.162-15.

II. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-21 du code de l'environnement.

Mme Odette Herviaux.  - Les coûts de publicité des procédures et des évaluations doivent incomber, dans tous les cas, à l'exploitant responsable du dommage.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Contrairement à ce que laisse supposer l'amendement, les charges liées à la consultation des tiers seront à la charge de l'exploitant.

En revanche, la commission ne souhaite pas que les coûts d'information du public soient à la charge de l'exploitant pour les raisons que je viens d'évoquer. Avis défavorable.

L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°118 devient sans objet.

Art. L.162-22

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-22 du code de l'environnement, supprimer le mot :

même

L'amendement rédactionnel n°24, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-22 du code de l'environnement, remplacer les mots :

est réparti entre les exploitants par l'autorité administrative compétente,

par les mots :

est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d'un produit et le ou les exploitants qui l'ont utilisé,

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Il convient de préciser, comme le permet l'article 9 de la directive, que la responsabilité est partagée entre le producteur et l'utilisateur d'un produit. En cas de défaut de fabrication d'un produit, le préfet pourrait ainsi faire directement porter la responsabilité sur le producteur, sans obliger l'utilisateur à exercer une action récursoire contre lui.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Nous ne partageons pas cette analyse : le droit commun doit continuer à s'appliquer et il appartiendra à l'utilisateur de se retourner contre le fabricant en cas de dommage. Il ne faudrait pas que l'autorité administrative se substitue au juge pour trancher des torts respectifs des uns et des autres. D'ailleurs, la directive n'institue pas de procédure particulière en ce sens. Cette disposition n'est pas conforme à la directive et je suggère que nous en restions au droit commun.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je suis embarrassé. En cas de causes multiples, je souhaiterais que l'autorité administrative puisse répartir les coûts. Certes, le juge peut le faire mais la disposition que je propose a le mérite de la simplicité. Je maintiens donc cet amendement et nous verrons bien ce qu'en fera l'Assemblée nationale.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Nous partageons le même objectif mais il faut laisser au juge le soin de répartir les coûts de réparation. Donner tous les pouvoirs à l'autorité administrative dérogerait au droit commun et ferait poser sur cette dernière des responsabilités qui ne sont pas les siennes.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - L'article L.162-22 est clair. Je ne retire pas mon amendement.

L'amendement n°25 est adopté.

Art. L.162-23

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.162-23 du code de l'environnement, après les mots :

Lorsqu'elle a

insérer les mots :

procédé ou

L'amendement de précision n°26 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

Art. L.162-24

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.162-24 du code de l'environnement, remplacer les mots :

qui ont participé en application de l'article L.162-16 à la prévention ou à la réparation de dommages tels que défini à l'article L.161-1

par les mots :

visées à l'article L.162-18-1

L'amendement rédactionnel n°27, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°28, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.162-24 du code de l'environnement, après les mots :

ont droit

insérer les mots :

, sans dépassement du montant arrêté par l'autorité visée au 2° de l'article L.165-2,

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement vise à permettre au préfet, quand il délègue à un tiers l'exécution de mesures de réparation, de fixer une somme maximale, de manière, en calibrant les choses dès le départ, à assurer une visibilité à l'exploitant et une sécurité aux tiers. Car si l'exploitant n'est pas identifié, qui acquittera les frais ? Sur ce point encore, notre position diverge quelque peu de celle du Gouvernement...

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Cette disposition ne me paraît pas opportune, dès lors qu'elle pourrait s'appliquer aux associations et aux collectivités. Il est en outre techniquement difficile de définir en amont un plafond pour la mise en oeuvre de mesures proposées par un tiers. Votre proposition, enfin, pose un problème de cohérence avec les dispositions de l'article L.162-24 du code, qui prévoit que l'autorité administrative compétente arrête in fine la somme que l'exploitant devra verser au tiers. Défavorable.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Peut-être une rectification de l'amendement saurait-elle vous convaincre : s'il était précisé que ce montant maximal sera fixé par l'autorité en concertation avec les tiers concernés ? J'attache, comme vous, madame la ministre, son juste prix au bénévolat. Mais comprenez que les exploitants ont besoin de visibilité. (M. Desessard s'exclame)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Je crains, si l'on vous suivait, que les choses ne deviennent ingérables. (M. Desessard renchérit) Dans les situations d'urgence, en cas de marée noire, par exemple, la mobilisation sur le terrain doit être immédiate. Et vous voulez que le préfet organise une concertation ? Sans compter, je le répète, que l'on ne peut prévoir par avance le coût exact des mesures de réparation. (M. Desessard approuve)

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Si l'exploitant est mal identifié et que les coûts viennent à dériver, qui prendra en charge le travail des associations ? Je sais que les préfets sont parfois confrontés à des situations d'urgence, qui peuvent prendre un tour conflictuel, mais la concertation peut s'organiser rapidement.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - En tout état de cause, il ne s'agit pas d'attribuer de droit des sommes excessives aux tiers engagés. Encore une fois, l'autorité administrative est chargée d'arrêter in fine la somme que l'exploitant devra verser aux tiers. Introduire un plafond pose un problème de cohérence dans le temps.

M. Jean Desessard.  - Je suis la ministre et voterai contre cet amendement. On croirait, monsieur lle rapporteur, que cet argent va sortir de votre propre poche ! Nous savons avec quelle diligence vous vous employez à limiter les frais pour les entreprises, mais je vous rappelle que vous êtes ici le rapporteur d'un projet de loi sur la responsabilité environnementale, qui veut que s'applique le principe du pollueur-payeur. Et les pollueurs ne sont pas si difficiles à identifier que vous voulez le faire croire. Pourquoi vouloir à tout prix limiter le prix qu'ils devront payer ? Et d'où vous vient cette idée d'une concertation ? S'agit-il donc de faire durer ? Un peu de décence, que diable ! Vous n'êtes pas à ce banc pour défendre les intérêts du grand capital ! (Mouvements divers)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Permettez-moi de venir au secours du rapporteur ! Le problème n'est pas de ce que doit payer le grand capital ! Il est du moyen de rembourser les tiers et les bénévoles. Nous connaissons tous le cas du démazoutage des oiseaux.

M. Jean Desessard.  - Le pollueur, dans le cas que vous évoquez, n'est pas inconnu !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Vous mélangez deux choses : les réparations que le pollueur doit payer, qui peuvent être considérables, et le remboursement des frais engagés par les associations, comme les gants de caoutchouc.

Mme Odette Herviaux.  - Nous ne suivons pas le rapporteur. La ministre l'a très justement rappelé : on ne peut évaluer les frais a priori.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Loin de moi l'idée de prendre les associations et les bénévoles en otages. J'avais le souci d'assurer plus de visibilité aux exploitants, sans nullement les exonérer. Mais les arguments de Mme la ministre, plus convaincants que ceux de M. Desessard, m'engagent à retirer mon amendement.

M. Jean Desessard.  - Ah !

L'amendement n°28 est retiré.

Art. L.162-25

Mme la présidente.  - Amendement n°29, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.162-25 du code de l'environnement :

«  Art. L. 162-25 - L'autorité visée au 2° de l'article L.165-2 peut engager contre l'exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement vise à compléter, en conformité avec l'article 10 de la directive, le dispositif de l'article L.162-25 en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l'exploitant mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d'éviter de contraindre l'exploitant à exercer une action récursoire.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - L'article L.162-25 fixe un délai à l'autorité administrative pour engager une procédure de recouvrement, mais il ne concerne pas le recouvrement auprès des tiers, puisque l'action récursoire, dans ce dernier cas, peut également être engagée, conformément au droit commun, par toute personne intéressée. Défavorable.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Il ne s'agit que d'ouvrir une faculté au préfet de recourir contre un tiers. Où est le problème ?

Mme Odette Herviaux.  - Un travail plus approfondi en commission n'aurait pas été inutile pour accorder vos violons...

Mme Évelyne Didier.  - Une semaine de plus n'aurait pas fait de mal...

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le problème est le même que pour l'amendement n°25 qui visait la répartition entre fabricant et utilisateur : l'utilisateur est responsable, mais il peut se retourner contre le fabricant. Il existe une procédure récursoire de droit commun. Pourquoi ne pas s'y tenir ?

M. Jean Bizet, rapporteur.  - L'article 10 de la directive prévoit bien que l'autorité compétente est habilitée à engager une procédure de recouvrement contre l'exploitant ou un tiers. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation.

L'amendement n°29 est adopté et l'article L.162-25 est ainsi rédigé.

Art. L.162-27

Mme la présidente. - Amendement n°58, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.162-27 du code de l'environnement.

M. Gérard Le Cam.  - L'exploitant pourrait être exonéré de sa responsabilité au motif que l'état des connaissances scientifiques n'aurait pas permis, au moment de l'accident, de mesurer le risque. La théorie du risque de développement, aujourd'hui, ne s'applique qu'aux produits défectueux. L'appliquer aux dommages environnementaux serait un grave recul. Le patronat a obtenu satisfaction. Les représentants du Medef, lors d'un colloque à la Cour de cassation, avaient expliqué la nécessité de cette exonération pour la compétitivité française ; ils voyaient dans ce régime de responsabilité un obstacle à la recherche et à l'innovation, ainsi qu'à l'investissement étranger. Ces arguments ne tiennent pas. Une entreprise prend des risques et fait des choix, dont elle escompte des bénéfices ; elle ne saurait s'abriter derrière un « On ne pouvait pas savoir ». Enfin, il est difficile d'établir l'état des connaissances scientifiques plusieurs années après !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°80, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Que faites-vous du principe de précaution ? Quand on ne sait pas, on ne fait pas ! Ce principe est inscrit dans la Constitution, la majorité l'a voté, elle ne peut le taxer de lubie d'écologistes ni d'invention de plaisantins !

Pour vous, l'engagement de responsabilité ne vaut que pour le délinquant environnemental, qui sait que ce qu'il fait est nuisible. Mais la situation de la planète exige plus. On ne doit pas utiliser ce que l'on ne maîtrise pas encore, dont on ignore les conséquences pour l'environnement. Quant au développement économique, si nous ne portons pas suffisamment attention à la terre, il ne durera pas longtemps !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°93 rectifié, présenté par Mme Keller et M. Retailleau.

Mme Fabienne Keller.  - Le principe de précaution exige la prudence et la vigilance. La nuisance doit être présumée.

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.162-27 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux articles L.162-6 et L.162-7

par les mots :

aux articles L.162-10 et L.162-11

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Coordination.

La commission est très favorable à la reprise dans le texte de loi de l'exonération autorisée par la directive. En effet, des distorsions de concurrence existent au sein de l'Union européenne. Et nous sommes soucieux de ne pas freiner l'investissement sur notre sol, de ne pas créer d'obstacle à la recherche ni à l'innovation. Enfin, comment assurer un risque encore inconnu ? Ne stérilisons pas l'évolution de la société. Ce n'est pas dans la décroissance ni dans la frilosité permanente que nous trouverons une solution à nos problèmes. Votre interprétation du principe de précaution est mauvaise : il n'est nullement un principe d'inaction ou de suspicion ! Défavorable aux amendements.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - La directive ouvrait deux options, exonération pour risque de développement, exonération pour conformité au permis. Nous avons choisi la première. Mais nous l'avons encadrée strictement. L'exploitant doit démontrer l'absence de faute ou de négligence, son activité ne doit pas être, à la date du dommage, considérée comme pouvant engendrer de tels risques. Et il est très facile de retrouver les éléments scientifiques pour l'établir !

Nous avons fait le choix de la prudence sans sanctionner l'innovation. Dans le principe de précaution, il y a précisément la distinction entre la prévention, qui concerne tout le monde, et la précaution : en cas d'incertitude scientifique, je dis bien d'incertitude et non seulement de doute, ce sont les autorités qui prennent la décision d'autoriser ou non une recherche ou une activité et prennent éventuellement des mesures de précaution.

Notre rédaction est parfaitement cohérente avec le principe tel qu'inscrit dans la Constitution. Défavorable à tous les amendements sauf à celui de la commission.

M. Jean Desessard.  - Le rapporteur invoque bien la nécessité de transposer a minima au nom de la compétitivité. Il transpose parce qu'il ne peut pas faire autrement, Europe oblige. J'aurais préféré entendre M. Bizet nous exhorter à placer la France à l'avant-garde du combat... Nous avons une secrétaire d'État dynamique, un ministre de l'écologie au sommet de la hiérarchie gouvernementale, il y a eu le Grenelle de l'environnement, et voilà que l'élan attendu retombe.

Adoptant une telle attitude, que pourra dire un pays développé, qui a prélevé déjà bien des ressources naturelles, à des pays en développement pour les inciter à prendre en compte l'environnement ?

Enfin, monsieur le rapporteur, vous n'avez pas le monopole du développement économique. Et si vous aviez pris plus au sérieux les analyses des écologistes qui annonçaient la hausse du prix du baril de pétrole, si vous aviez orienté la recherche vers d'autres types de ressources...

M. René Beaumont.  - Comme le nucléaire ? (M. Pasqua renchérit)

M. Jean Desessard.  - Monsieur Pasqua, vous n'avez pas, semble-t-il, entendu les propos tenus par le patron de Saint-Gobain à notre commission : « Il faut y aller », « Il faut tenir compte de l'environnement » et « anticiper » pour être en meilleure position dans l'avenir. D'autres patrons, celui de Suez-Environnement par exemple, le disent aussi ! Plus on est en pointe en matière écologique, plus on se développe économiquement.

Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas le monopole du développement économique !

M. René Beaumont.  - Ni vous celui de l'environnement !

L'amendement n°58 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos80 et 93.

L'amendement n°30 est adopté.

Art. additionnel après l'art. 162-27

Mme la présidente.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L.162-27 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du présent code peuvent alerter l'autorité compétente au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée mentionnant l'exploitant concerné et accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ses observations sur la présomption d'un dommage environnemental.

« II. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

« III. - L'autorité administrative compétente peut constater à tout moment l'existence d'un dommage. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont applicables. Dans le cas contraire, elle informe l'association demanderesse dans un délai de trois mois du rejet de sa demande d'action. Dans ce cas, elle peut engager les procédures de recours de droit commun devant les juridictions appropriées.

II. - En conséquence, supprimer le 6° du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du même code.

M. Thierry Repentin.  - Conformément au souci de notre groupe de renforcer les moyens d'évaluation et d'information, cet amendement propose de créer un dispositif d'alerte permettant aux associations de porter à la connaissance de l'administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice.

L'adjonction d'un article additionnel réparerait un des oublis fondamentaux du texte, qui ne prend pas en compte les dispositions de l'article 12 de la directive. Celui-ci prévoit que les États membres déterminent dans quels cas il y a un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit. Vous comptez transposer cet article fondamental par un décret. Il y aurait donc deux modes de transposition : par voie législative pour les dispositions les plus importantes, par voie réglementaire pour les points secondaires. Nous vous proposons d'améliorer le texte en créant une réelle procédure d'alerte, esquissant ainsi une véritable démocratie écologique dans l'esprit du Grenelle. Ainsi serait reconnu le rôle essentiel du monde associatif dans la protection de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La transposition de l'article 12 est prévue à l'article L.165-2, par voie réglementaire. Cet amendement est satisfait sur le fond par un avant-projet de décret. En outre, il serait peu opportun d'inscrire dans la loi des procédures telles que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Sous réserve de l'engagement du Gouvernement sur le contenu de ce décret, je vous propose de retirer cet amendement.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement s'engage à reprendre ces dispositions dans un décret. Vous pouvez nous faire confiance.

M. Thierry Repentin.  - Je ne peux rester insensible à ces arguments. (Sourires)

L'amendement n°121 rectifié est retiré.

Art. L.163-1 à L.163-7

Mme la présidente.  - Amendement n°31, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Supprimer le dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 163-1 du code de l'environnement.

L'amendement rédactionnel n°31, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°32, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

et notamment la recherche et le contrôle des infractions prévues au présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L.163-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations et moyens de transport. Ils ne peuvent y accéder qu'entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures, lorsque

par les mots :

les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque

L'amendement rédactionnel n°32, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°33, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.163-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

de mettre les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L.162-17 et L.163-1 dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions ou d'y faire obstacle

par les mots :

de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L.162-17 et L.163-1

L'amendement rédactionnel n°33, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°34, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.163-5 du code de l'environnement, supprimer les mots :

de procéder dans un délai déterminé aux mesures de prévention ou de réparation prescrites ou rappelées

L'amendement rédactionnel n°34, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°128, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.163-7 du code de l'environnement :

« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Amendement de coordination proposé par la Chancellerie.

L'amendement n°128, accepté par la commission, est adopté.

Division additionnelle après l'art. 163-7

Mme la présidente. - Amendement n°59, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités concernées par la présente loi doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

Mme Évelyne Didier.  - Cet amendement crée un système de sécurité financière permettant aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux. De telles garanties existent pour les installations classées afin de prémunir l'administration contre l'insolvabilité de l'exploitant, d'assurer la surveillance et le maintien en sécurité des installations, les interventions en cas d'accident ou de pollution et la remise en état du site après cessation de l'activité. Elles évitent la création de sites orphelins.

La directive « responsabilité environnementale » n'impose pas la constitution d'une garantie mais prévoit que les États membres encouragent le développement d'instruments de garantie financière, y compris de mécanismes couvrant l'insolvabilité. Rien n'interdit donc à la France de légiférer en ce sens. L'Espagne a, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, rendu obligatoire la constitution par l'exploitant de garanties financières.

En l'absence d'un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant insolvable est à la charge de l'ensemble de la société. Le risque est d'autant plus grand que l'on freine la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°94, présenté par Mme Keller.

Mme Fabienne Keller.  - Grâce à un tel dispositif de garantie financière, le coût d'une pollution éventuelle serait assumé par l'exploitant. La constitution de provisions, qui est la règle dans la comptabilité des entreprises, suppose l'évaluation en euros du risque pris. Elle mènerait l'exploitant à réduire ses coûts et à s'engager dans un cercle vertueux. Elle éviterait en outre l'intervention de fonds publics en dernier ressort en cas d'insolvabilité.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°81, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Si j'étais intervenu avant Mme Keller, M. le rapporteur m'aurait accusé de prôner la décroissance... (Sourires) Il faudra d'ailleurs certainement en débattre un jour, car on ne pourra toujours utiliser les ressources de façon exponentielle.

En rendant obligatoire la constitution de garanties financières, pierre angulaire du régime de responsabilité, l'Espagne a choisi d'aller en avant. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais est insolvable continuera à être supportée par l'ensemble de la société. C'est aux exploitants de se garantir collectivement, et pas au contribuable de payer.

Mme la présidente.  - Amendement n°119, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités figurant dans la liste établie par le décret prévu à l'article L.165-2 du code de l'environnement, doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

Mme Odette Herviaux.  - Le fond est le même, avec une petite modification. En vertu du principe de responsabilité, la charge financière générée par des dommages ne doit pas être supportée par la société ou les collectivités locales mais par les exploitants, grâce à la constitution de garanties financières. Nous vous proposons donc d'ajouter à la loi une disposition créant de telles garanties et des assurances conformément à l'article 14 de la directive, qui dispose que les États membres prennent des mesures pour encourager le développement d'instruments de garantie financière.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La directive contient une clause de revoyure pour 2010, date à laquelle Bruxelles fera des propositions aux États membres afin de définir un régime harmonisé au niveau communautaire. L'Europe a bien compris l'utilité de ces garanties, mais il n'est pas bon que chaque pays intervienne en ordre dispersé.

Seule la mise en oeuvre de ce texte montrera comment est appréciée la gravité d'un dommage, quelles mesures de réparation doivent être prises et quel est leur coût. Laissons l'offre assurantielle se développer avant d'opter dans deux ans, avec nos partenaires européens, pour le meilleur système. Certaines assurances existent déjà, telle Assurpol. Il n'y a donc pas actuellement de vide assurantiel, et les exploitants les plus précautionneux ou dont les activités sont les plus dangereuses peuvent être couverts. Il n'est donc pas fondé d'évoquer la menace de la prise en charge d'éventuelles défaillances par la société et les contribuables.

M. Paul Raoult.  - C'est pourtant inévitable !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Aller plus loin dans ce projet de loi ferait peser une contrainte excessive sur les exploitants et créerait des distorsions de concurrence. Pour ces raisons, avis défavorable à l'amendement n°59, ainsi qu'aux amendements nos81 et 94, et à l'amendement n°119.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Paul Raoult.  - Trois fois sur quatre, l'exploitant devient insolvable et ne peut dépolluer. Les communes en ont alors la charge car un maire ne peut laisser un terrain à l'abandon dans sa commune... C'est l'argent public qui est employé, pas celui des assurances !

Mme Évelyne Didier.  - On parle toujours de charges pour les exploitants, beaucoup moins de la charge pour les communes et les territoires que nous représentons ! On nous dit que les collectivités s'endettent, qu'elles dépensent beaucoup. Mais de quoi parle-t-on ici, sinon de gens qui polluent, certains involontairement, d'autres sciemment, en sachant qu'ils abandonnent le site après ! Et qui paie ? Les communes, les contribuables !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - On n'a pas renoncé de manière définitive à des garanties. Le système assurantiel va se développer mais il n'est pas simple de mettre simultanément en place un nouveau régime de responsabilité. D'ailleurs, très peu d'États ont pris les devants. Mais cela ne veux pas dire que nous nous contenterons d'un système assuranciel : je crois que nous finirons par avoir un système mixte, avec un fonds de garantie et des assurances.

Mme Évelyne Didier.  - Seulement pour les installations classées !

Mme Fabienne Keller.  - Nous savons tous qu'on ne progresse qu'en mettant un prix sur le préjudice : depuis que la Cour de Justice des Communautés européennes a mis un prix sur la non-transposition des directives en nous faisant craindre des sanctions financières, nous nous préoccupons de leur transposition... Les entreprises provisionnent tout un ensemble de risques, pour les retraites, pour le personnel, pour les bâtiments... Il s'agit de traiter de même le risque pour l'environnement, même s'il est délicat à chiffrer car, si nous ne fixons pas de prix, nous ne progresserons pas de manière significative.

M. Paul Raoult.  - Bravo !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Nous ne sommes pas dans une position de rejet des garanties financières et il ne s'agit pas spécifiquement des collectivités territoriales : nous nous situons dans le cadre d'une garantie trentenaire et demandons deux années pour assurer une harmonisation entre États-membres. De plus, une directive sur les sols est en préparation. Nous protégeons l'environnement sous toutes ses formes.

Les amendements identiques n°s59, 81 et 94 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

Art. L.164-1

Mme la présidente.  - Amendement n°35, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Après les mots :

de police spéciale

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.164-1 du code de l'environnement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Nous supprimons des références inutiles car non exhaustives. Quand une autorité cumule plusieurs pouvoirs de police, elle ne saurait sans détournement de procédure se contenter du moins contraignant. Une énumération incomplète procède de l'affichage.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Voilà l'un des objets du dialogue constructif que nous entretenons avec le rapporteur : avis défavorable. Le renvoi aux autres polices n'est en effet pas indispensable juridiquement. Cela dit, les consultations ont montré qu'il était préférable de maintenir une précision introduite par le Conseil d'État pour des raisons de sécurité juridique. Loin d'être seulement pédagogique, elle contribue à la lisibilité et à l'accessibilité de la norme.

L'amendement n°35 est adopté.

Art. L.165-2

L'amendement n°85 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°36, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Après les mots : à l'article L.162-1, rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du code de l'environnement :

conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Le décret fixera la liste des activités conformément à l'annexe III de la directive.

Mme la présidente.  - Amendement n°108, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend obligatoirement la liste des activités réputées dangereuses figurant à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

Mme Odette Herviaux.  - Nous voulons nous assurer que le décret comprendra la liste de l'annexe III. L'article 16 de la directive ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ni à l'identification d'autres activités dangereuses.

Je n'ai pas eu de réponse sur l'appréciation de la gravité du dommage, non plus que sur la menace imminente. Le décret fixera-t-il les conditions de publicité des informations et traduirez-vous l'article 12 de la directive ?

M. Jean Bizet, rapporteur.  - L'amendement n°108 est déjà satisfait par l'amendement n°36 de la commission. La notion de gravité est définie à la page 36 du rapport.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Si l'amendement n°36, auquel je suis favorable, est adopté, le n°108 sera satisfait.

L'amendement n°36 est adopté'

L'amendement n°108 devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°37, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à l'article L.162-5

par les mots :

aux articles L.162-8 et L.162-9

et les mots :

aux articles L.162-6 et L.162-7

par les mots :

aux articles L.162-10 et L.162-11

II. - Dans le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du code de l'environnement, après les mots :

des mesures

insérer les mots :

de réparation

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Précision et coordination.

M. Jean Desessard.  - Des mots, des mots, des mots...

L'amendement de précision n°37, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°55 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.

Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L.165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

Mme Évelyne Didier.  - L'article L.162-7 détaille les mesures de réparation des dommages infligés à l'eau, à l'habitat et aux espèces naturelles. Il énonce les services écologiques concernés par la responsabilité environnementale.

Le dispositif mentionne trois types de réparation : primaire, complémentaire et compensatoire. Or, le projet de loi renvoie à un décret le soin de définir les objectifs et critères de choix des mesures de réparation. La commission a noté dans son rapport que la définition légale doit être plus précise. Ses motivations ne sont pas nécessairement les nôtres, mais nous aboutissons à la même conclusion car nous voulons mieux protéger l'environnement. Nous souhaitons que le pouvoir réglementaire prenne en compte le socle communautaire minimum constitué par le texte de la directive.

Cette question n'est pas anodine. Pensez au projet de dépollution du sol par les plantes, figurant dans la convention passée avec Metaleurop. La moutarde blanche, le meilleur dépolluant végétal pour un tel cas, peut absorber au maximum 500 grammes de plomb par hectare de terre. A ce rythme, la dépollution du site exigerait 10 000 ans !

Il faut éviter les procédés de dépollution illusoires et utopiques.

Mme la présidente.  - Les amendements identiques n°s76 et 115 rectifiés ont déjà été présentés.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - A l'origine, le Gouvernement n'était pas très chaud, pour des raisons liées à la distinction entre les domaines législatif et réglementaire, mais devant cette belle unanimité, il s'en remet à la sagesse de la Haute assemblée.

L'amendement n°55 rectifié, identique aux amendements n°s76 rectifié et 115 rectifié, est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 28 mai 2008, à 15 heures.

La séance est levée à minuit vingt.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 28 mai 2008

Séance publique

A QUINZE HEURES

Discussion du projet de loi (n° 288, 2006-2007) relatif à la responsabilité environnementale (urgence déclarée).

Rapport (n° 348, 2007-2008) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Richard Yung, Mme Michèle André, MM. Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, M. Bernard Frimat, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Serge Lagauche, Serge Larcher, Bernard Piras, Paul Raoult, André Rouvière, Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Jacques Siffre, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi visant à assurer l'indemnisation des dommages subis à l'étranger ;

- M. Michel Houel une proposition de loi relative à l'organisation des transports scolaires en Ile-de-France ;

- M. Henri Torre un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le logement en outre-mer ;

- M. Jean-Jacques Hyest un rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le bilan du cycle d'auditions (2007-2008) des autorités en charge de la protection du droit et des libertés fondamentales qui relèvent du champ de compétence de ladite commission.