Réforme de la prescription en matière civile (Deuxième lecture)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile.

Discussion générale

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux, ministre de la justice.  - C'est avec une grande satisfaction que je reviens devant vous pour discuter d'une proposition de loi si utile à notre droit. Le droit de la prescription est en l'état actuel très complexe et peu lisible, ce qui est une source d'insécurité juridique. Les délais de prescriptions étaient multiples ; le délai de droit commun, de trente ans, n'était plus adapté à notre vie économique. En février 2007, la commission des lois du Sénat a constitué une mission d'information à ce sujet, qui a mené un travail de grande qualité. Ce fut la base de votre proposition de loi, qui répond aux préoccupations des professionnels de la loi et des opérateurs économiques. Ce texte ambitieux, cette réforme de grande ampleur appréhende le problème de la prescription dans sa globalité. Ce n'est pas un simple toilettage du code civil, mais un texte moderne.

Le nouveau délai de droit commun de cinq ans replace la France dans le grand mouvement européen : le délai est de trois ans en Allemagne, de six ans en Angleterre et au Pays de Galles. Ce projet rend notre droit civil plus attractif ; nos entreprises gagneront en compétitivité.

Je salue le travail harmonieux des deux assemblées. Quelques modifications ont été apportées par l'Assemblée nationale à la proposition initiale. Après l'adoption du texte au Sénat, des inquiétudes se sont exprimées au sujet des dommages et intérêts alloués aux victimes de discriminations au sein des entreprises et des administrations. Comme vous le dites dans votre rapport, monsieur Béteille, il s'agissait d'un malentendu. Pour le dissiper, le président Hyest, le sénateur Richard Yung et vous-même avez déposé deux amendements identiques lors du débat sur la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Ils introduisaient dans le code du travail et dans la loi du 13 juillet 1983 sur le statut des fonctionnaires les dispositions concernant la réparation du préjudice résultant d'une discrimination. Sur proposition de sa commission des lois, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé de reprendre à l'identique ces dispositions dans le texte que nous discutons aujourd'hui. La discrimination salariale est en effet une situation particulière : elle peut durer de nombreuses années, et souvent à l'insu de la victime. Prenons l'exemple d'une femme, victime d'une discrimination salariale depuis 1990 mais qui ignore pendant longtemps le niveau de salaire des autres employés. Si cette femme n'a connaissance qu'en 2008 des éléments qui montrent qu'elle a fait l'objet d'une discrimination, elle pourra agir jusqu'en 2013. Cet amendement précise également que le droit à réparation portera sur l'ensemble de la période où la victime a fait l'objet d'une discrimination. Dans notre exemple, les dommages et intérêts alloués seront accordés à compter de 1990, et non de 2008. Cet amendement permet de dissiper tout malentendu. La proposition de loi votée par l'Assemblée nationale a d'ailleurs été adoptée par votre commission.

Désormais, le délai de droit commun, fixé à cinq ans, est encadré par un point de départ « glissant » et un délai butoir. C'est un nouveau mécanisme. Le délai de cinq ans s'impose pour plusieurs raisons : il est respectueux des droits de chacun et source de sécurité pour tous. Il est suffisant pour permettre à un créancier d'engager une action ; il écarte toute action tardive et renforce donc la sécurité juridique. En outre, ce délai s'inscrit dans la moyenne européenne. Ces nouvelles dispositions renforceront donc la compétitivité du droit français. Ce délai est encadré par le nouveau mécanisme du point de départ « glissant » qui consacre la jurisprudence actuelle : le délai de prescription court à partir du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A compter de ce jour, il disposera de cinq ans pour réunir les éléments de preuve, se renseigner et éventuellement engager une action en justice. En cas de conciliation ou de médiation, le délai est suspendu. Compte tenu de ce point de départ « glissant », le délai est largement suffisant.

Mais ce point de départ fluctuant ne doit pas rendre les actions imprescriptibles : ce serait contraire aux objectifs de cette réforme.

Une date butoir a été retenue, la prescription intervenant vingt ans après le fait générateur, comme en droit allemand, belge ou écossais. Il y a déjà un délai butoir en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, mais ce mécanisme novateur modifie profondément notre droit.

La possibilité d'aménager les délais pour les allonger de dix ans ou les réduire d'un, ou encore pour les interrompre ou les suspendre, conforte le rôle de la volonté des parties, comme en droit suédois et ainsi que le souhaite l'organisation internationale Unidroit. Cela introduit la souplesse revendiquée par les professionnels.

Je tiens une nouvelle fois à féliciter la Haute assemblée pour la qualité et la modernité de cette proposition : la commission des lois a accompli un travail remarquable. Cela montre tout l'intérêt qu'il y a à accroître le rôle du Parlement qui constitue une force de proposition et de réforme ; il faut lui donner davantage de moyens d'agir. Nous en débattrons bientôt : c'est dans l'intérêt de la représentation nationale, de la démocratie et des Français. (Applaudissements à droite)

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois.  - Le débat que nous avions engagé il y a un peu plus d'un an va aboutir dans quelques instants. Voilà la traduction législative des importants travaux menés par la mission d'information de la commission des lois conduite par MM. Hyest, Portelli et Yung de février à juin 2007. Adoptée en première lecture le 21 novembre, la proposition de loi déposée par M. Hyest a été examinée par l'Assemblée nationale le 6 mai dernier.

La réforme est très attendue car elle est indispensable à la sécurité juridique, le titulaire d'un droit trop longtemps inactif étant réputé y avoir renoncé. Il ne faut pas non plus négliger le rôle probatoire car les preuves ne sont pas éternelles et les acteurs économiques et juridiques ne sauraient conserver indéfiniment des justificatifs.

Les règles énoncées par le code civil sont pléthoriques, complexes et inadaptées. La Cour de cassation a recensé pas moins de 250 délais de prescription, allant de trente ans à un mois -on en reste pantois ! Les incohérences suscitent des incertitudes tant les modalités de computation sont complexes et les règles d'interruption difficiles à appréhender.

Il était grand temps de moderniser et de mettre en cohérence ces règles foisonnantes.

Le délai de droit commun est ramené à cinq ans, comme cela s'est fait dans les pays voisins. Le point de départ de la prescription sera fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou dû connaître les faits. Il peut cependant y avoir des délais plus courts, ainsi le délai biennal pour l'action des professionnels contre les consommateurs, ou plus longs, telle la prescription décennale pour l'action en responsabilité à la suite de dommages corporels.

On a prévu, sous réserve de nombreuses dérogations, une date butoir de vingt ans après la connaissance des faits. Les parties peuvent allonger les délais de dix ans ou les réduire d'une année et prévoir leur interruption ou leur suspension. Afin de protéger la partie la plus faible, ces aménagements ne sont pas possibles dans des contrats par adhésion, comme en matière d'assurances.

Ces règles ont recueilli une large adhésion tant dans la majorité que dans l'opposition. Seul le groupe CRC, après avoir voulu réduire de dix à cinq ans le délai de droit commun, a finalement décidé de s'abstenir. Les débats ont été moins consensuels à l'Assemblée nationale -peut-être avaient-ils été moins préparés. Cependant, la majorité a très largement souscrit à la réforme, apportant quelques modifications de forme qui ne remettent pas en cause la plupart des dispositions.

Les députés ont écarté l'application du délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité. Par une simplification que l'on peut accepter, ils ont élargi à toutes les créances périodiques l'interdiction de l'aménagement conventionnel de la prescription que, sur la proposition de M. Dreyfus-Schmidt, nous avions prévue pour les créances salariales et pour les loyers. Ils ont consacré la jurisprudence selon laquelle les dommages trouvant leur origine dans la construction d'un ouvrage doivent être dénoncés dans les dix ans de la réception des travaux. L'Assemblée nationale a également réduit de dix à cinq ans la prescription de l'action en responsabilité civile à l'occasion des ventes aux enchères et soumis les experts judiciaires au droit commun. Les députés ont enfin repris les deux amendements identiques que nous avions adoptés à la loi sur la lutte contre les discriminations afin de préciser que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière n'était pas remise en cause.

Ces modifications ne soulevant pas de difficulté majeure, je vous propose d'adopter le texte sans modification. Cela nous permettra d'aller plus vite sur ce texte aussi attendu que nécessaire, et qui apporte une meilleure sécurité à tous les justiciables. Voilà un premier élément de la réforme du droit des obligations que vous avez engagée, madame, et que nous appelons de nos voeux. (Applaudissements à droite)

M. Richard Yung.  - La proposition de loi issue des travaux de la commission excellemment présidée par M. Hyest...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois  - Et qui compte tant d'excellents membres !

M. Richard Yung.  - ...est un texte équilibré, mais les débats à l'Assemblée nationale ont peut-être donné lieu à quelques propos moins pertinents. Notre groupe, qui l'avait voté en première lecture, est heureux de cette occasion d'apporter des précisions au texte. Le droit de la prescription va gagner en lisibilité et en simplicité grâce à un bon compromis entre les dix ans suggérés par le président Weber et les trois ans retenus par la commission Malaurie-Catala. Le délai de cinq ans revêt un mérite supplémentaire, le plus important à nos yeux : il représente un grand pas vers une harmonisation des délais communautaires, fixés à cinq ou six ans dans une majorité de pays ; nous nous rapprochons ainsi de l'Allemagne ou encore de la Grande-Bretagne.

Ce texte répond également au besoin de sécurité juridique, en permettant aux victimes de faire valoir leurs droits dans un délai raisonnable. Je puis comprendre que la réduction brutale de trente à cinq ans suscite une certaine émotion, mais rappelons que certaines dispositions dérogatoires restent applicables dans nombre de situations, telles les actions en responsabilité civile concernant des mineurs victimes d'actes de barbarie, pour lesquelles le délai de prescription reste fixé à vingt ans.

Autre point de controverse : le délai butoir de vingt ans au terme duquel aucune action tendant à la reconnaissance d'un droit ne pourra plus être engagée. Mais sa création est rendue nécessaire par l'assouplissement des règles relatives au point de départ et aux causes de suspension. J'ajoute qu'il ne s'appliquera pas à tous les cas de prescription, le cas des victimes mineures, par exemple, en étant exclu.

La possibilité d'aménager contractuellement la prescription extinctive fait elle aussi débat. Des garde-fous ont toutefois été introduits en première lecture : grâce à l'amendement de M. Dreyfus-Schmidt, cette faculté ne sera pas ouverte, aux fins de protéger la partie la plus faible au contrat, aux créances périodiques telles que salaires, fermages, loyers ou charges locatives afférents aux baux d'habitation. Les employeurs ne pourront ainsi imposer à leurs salariés un délai de prescription d'un an en paiement ou répétition des salaires, non plus que les bailleurs professionnels, à leurs locataires, une durée de prescription de dix ans de l'action en paiement ou en répétition des loyers.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification majeure le texte issu de nos travaux, y compris dans son volet financement. Outre quelques amendements de détail, elle a ajouté quelques articles, notamment pour réduire de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité civile dans le cadre de ventes. Ce projet, équilibré, ne nécessite plus que quelques précisions. Je comprends le souci de notre rapporteur de ne pas voir dénaturer son enfant, mais la seconde lecture n'est-elle pas faite pour apporter d'ultimes ajustements ?

Quatre mois après la première lecture, les syndicats, les associations de lutte contre les discriminations, la Halde ont vivement réagi sur la question de la prescription en matière de discriminations professionnelles, craignant que le préjudice subi par les victimes ne soit plus réparable au-delà de cinq ans. Eussent-ils fait état de leurs inquiétudes plus tôt, nous aurions sans tarder réagi, car il n'a bien évidemment jamais été question de restreindre les droits des salariés victimes de discriminations, et je puis ici témoigner de la bonne foi du président Hyest. Mais il est vrai que nous n'avions peut-être pas, alors, mesuré toutes les répercussions de ce texte éminemment technique. Nous avons, le 27 mars, rencontré les représentants du collectif, qui sont sortis rassérénés de cette réunion. A l'occasion de la discussion, le 9 avril, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, des dispositions nouvelles ont été insérées dans le code du travail et le statut des fonctionnaires afin de prévoir la réparation intégrale du préjudice, sur toute sa durée.

Un autre point mérite encore réflexion. Le long débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale autour de la question de la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas permis de parvenir à une définition satisfaisante du point de départ. Il convient, à mon sens, d'intégrer dans ce texte la définition qu'en a retenue la Cour dans son arrêt du 22 mars 2007.

Dernier point, enfin, la garantie décennale en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage, telle que prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, ne s'appliquerait pas à tous les professionnels de la construction. La responsabilité des assimilés constructeurs, tels que vendeurs d'immeubles à rénover ou contrôleurs techniques, serait engagée pour vingt ans tandis que les autres professionnels bénéficieraient de la jurisprudence actuelle, à dix ans. Je vous présenterai donc un amendement visant à généraliser, par souci de cohérence, la prescription décennale.

Sous réserve de ces quelques observations, le groupe socialiste soutiendra ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le débat sur les délais de prescription en matière civile est ancien, et les arguments en faveur de leur raccourcissement toujours identique : des délais trop longs sont source d'insécurité juridique, dans un contexte international de plus en plus soumis à la concurrence.

Vous n'avez cessé, madame la ministre, de répéter, pour justifier le passage de trente ans à cinq ans, que notre régime de prescription est isolé en Europe, citant soit l'Allemagne, où le délai est de trois ans, soit l'Angleterre et le Pays de Galles, où il est de six ans. Mais que ne mentionnez-vous l'Italie, la Suisse, la Suède ou la Finlande, où le délai de droit commun est de dix ans ?

En 2001, le rapport de la Cour de cassation suggérait d'abaisser ce délai à dix ans. En 2004, le groupe de travail dirigé par M. Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en arrivait à la même conclusion. L'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription de 2005, issu du rapport Catala, proposait un délai de trois ans, inspiré par Philippe Malaurie, en charge de la rédaction des dispositions relatives au droit de la prescription.

Alors qu'un consensus s'était dégagé autour du délai de dix ans, pourquoi vous obstiner aujourd'hui à vouloir passer à cinq ans, au seul motif que le délai de trente ans serait inadapté à la rapidité croissante des transactions juridiques ? Doit-on sacrifier le droit qu'ont nos concitoyens de se défendre correctement dans le seul but d'assurer une meilleure « compétitivité » ? La longueur du délai de prescription n'ouvre rien de plus au titulaire que la possibilité d'exercer ses droits et ne porte pas, comme vous voulez le faire croire, à la « négligence ».

Et que dire des conséquences de ce texte sur la lutte contre les discriminations. En première lecture, le Gouvernement et la commission des lois avaient préféré garder le silence quant aux implications de ce texte sur les actions contre l'ensemble des discriminations visées par l'article L. 1132-1 du code du travail.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Vous l'aviez gardé vous aussi...

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous avions évoqué le cas des handicapés et des personnes âgées. Quoi qu'il en soit, on ne pouvait ignorer les tentatives, venant de vos rangs ou des organisations patronales, d'abaisser le délai de prescription à cinq ans en matière de discriminations au travail, à l'instar de l'ancien député Jacques Godfrain qui, dès octobre 2003, déposait une proposition de loi visant à réduire à cinq ans la prescription applicable aux actions en justice fondées sur une discrimination syndicale.

En janvier 2004, le rapport Virville reprenait à son compte cette revendication, tout comme le Medef, qui dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'est révélé beaucoup moins frileux qu'en matière de droit commun de la prescription. En mars 2004, dans ses 44 propositions pour moderniser le code du travail, il proposait lui aussi de ramener le délai à cinq ans.

Unique but : éviter aux entreprises que, longtemps après les faits, un salarié réclame en justice réparation d'un préjudice subi en raison d'une situation de discrimination. Ce serait les contraindre, nous dit-on, à conserver les preuves trop longtemps et une action engagée longtemps après les faits prouverait la négligence grave du salarié !

L'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a été l'occasion, pour la commission des lois, de tenter de réparer ce qui nous est présenté comme une « erreur ». Un amendement a été adopté visant à insérer dans le code du travail et dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des dispositions spécifiques à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination. Si donc l'article 8 de ce texte maintient un délai de prescription quinquennal, il précise que ce délai ne commence à courir qu'au moment de la révélation de la discrimination et n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel, et que les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Mais bien des problèmes demeurent : la « révélation » de la discrimination reste imprécise alors que la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mars 2007, l'explicitait. On nous objecte que la doctrine définit la révélation comme « la connaissance du manquement et du préjudice en résultant ». Mais un arrêt unique fait-il à lui seul doctrine ? Pourquoi donc ne pas inscrire cette définition dans ce texte ?

Quant à la rédaction retenue pour l'article 1134-5 du code du travail, elle ne retient que les dommages et intérêts en matière de réparation du préjudice résultant de la discrimination. Ce compromis n'est pas satisfaisant : il envisage la réparation sous le seul angle pécuniaire, en excluant la réintégration, le reclassement, le repositionnement...

Nous vous proposerons donc un amendement à l'article 8, destiné à lever toute ambiguïté.

La rédaction encore imparfaite de l'article 8 finit de me convaincre que la lutte contre les discriminations n'est pas la priorité de ce Gouvernement -la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations hiérarchise par exemple les discriminations et surtout introduit un droit à discriminer les élèves en fonction de leur sexe...

Cette proposition de loi crée un profond déséquilibre en faveur du monde économique, au détriment des titulaires de droits. Au nom d'une plus grande sécurité juridique pour les entreprises, et afin d'assurer, comme le dit si bien M. Malaurie, « le stimulant dont a besoin l'activité économique » ou de retrouver « notre vitalité, condition de la croissance », la majorité et le Gouvernement offrent au monde des affaires un délai de prescription taillé sur mesure.

En revanche, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière est unifiée, la reconnaissance du préjudice subi par les salariés discriminés sera plus compliquée à établir et le champ de sa réparation inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. La jurisprudence serait-elle trop favorable aux salariés discriminés ? L'entêtement du patronat m'incite à répondre positivement à cette question.

Notre vote dépendra du sort réservé à l'amendement que nous avons déposé.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Ce texte est très attendu, comme l'a souligné le rapporteur, dont je salue le travail ; je me félicite que la commission des lois en souhaite l'adoption conforme, ce qui permettra une promulgation rapide de la loi. La proposition de loi du président Hyest, déjà excellente, ne méritait d'être modifiée qu'à la marge.

M. Yung a jugé la rédaction équilibrée parce qu'elle améliorera la sécurité juridique tout en respectant les droits des victimes. Il a souhaité que l'amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif aux discriminations soit complété ; repris dans la présente proposition de loi, il est, je crois, pleinement satisfaisant.

Il n'y a aucune ambigüité s'agissant du délai de prescription en matière de construction ; nous y reviendrons.

Mme Mathon-Poinat juge le délai trop court ; il m'apparaît au contraire équilibré, d'autant qu'il ne commencera à courir qu'à partir du moment où l'intéressé connaîtra les faits. Quant à la réparation du préjudice, elle sera, aux termes de l'article 8, intégrale. La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation est très claire : la référence aux seuls dommages et intérêts dans l'article L. 412-2 du code du travail relatif à la discrimination syndicale ne fait « pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ». La rédaction adoptée par la proposition de loi est donc satisfaisante.

S'agissant de la durée du préjudice qui sera prise en compte, le texte améliore la situation des victimes. La Cour de cassation admet aujourd'hui de remonter trente ans en arrière ; c'est la totalité du préjudice qui sera désormais réparé, même si la discrimination a duré quarante ans.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

I. - Non modifié................

I bis. - Après l'article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 1792-4-3. - En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

II. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XX

« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

« CHAPITRE PREMIER

« Dispositions générales

« Art. 2219. - La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

« Art. 2220. - Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

« Art. 2221. - La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

« Art. 2222. - La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

« Art. 2223. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

« CHAPITRE II

« Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

« Section 1

« Du délai de droit commun et de son point de départ

« Art. 2224. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« Section 2

« De quelques délais et points de départ particuliers

« Art. 2225. - L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

« Art. 2226. - L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

« Art. 2227. - Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« CHAPITRE III

« Du cours de la prescription extinctive

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 2228. - La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Art. 2229. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Art. 2230. - La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

« Art. 2231. - L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

« Art. 2232. - Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

« Section 2

« Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

« Art. 2233. - La prescription ne court pas :

« 1° À l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

« 2° À l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

« 3° À l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

« Art. 2234. - La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

« Art. 2235. - Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

« Art. 2236. - Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. 2237. - Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

« Art. 2238. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

« Art. 2239. - La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

« Section 3

« Des causes d'interruption de la prescription

« Art. 2240. - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

« Art. 2241. - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

« Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

« Art. 2242. - L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

« Art. 2243. - L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

« Art. 2244. - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

« Art. 2245. - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

« Art. 2246. - L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

« CHAPITRE IV

« Des conditions de la prescription extinctive

« Section 1

« De l'invocation de la prescription

« Art. 2247. - Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

« Art. 2248. - Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

« Art. 2249. - Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

« Section 2

« De la renonciation à la prescription

« Art. 2250. - Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

« Art. 2251. - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

« Art. 2252. - Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

« Art. 2253. - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

« Section 3

« De l'aménagement conventionnel de la prescription

« Art. 2254. - La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Repentin.

Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I. bis - Après l'article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art.1792-8. - En dehors des cas visés aux articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité contre les personnes soumises aux obligations résultant des articles 1792 et suivants du présent code et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, sauf dispositions contractuelles conformes à l'article 2254. »

M. Richard Yung.  - Le texte risque à nos yeux de créer pour les mêmes faits deux délais, l'un de dix ans et l'autre de vingt, selon les catégories de professionnels. Seuls les constructeurs sont visés au I bis de cet article.

L'amendement n°1 rectifié ter est retiré.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission des lois n'a examiné que l'amendement 1 rectifié ter, dont elle a souhaité le retrait ; ses auteurs ont sans doute lu un peu rapidement le texte de l'Assemblée nationale... Il n'est pas question ici de délai d'ordre public.

Je peux rassurer M. Yung, le changement de place de l'article 1792-4-3 ne change rien à ses modalités d'application. Je souhaite le retrait de l'amendement 3 rectifié. Le code civil vise les constructeurs au sens large, et le code de la construction prévoit que le régime de responsabilité de tous les intervenants dont il dresse la liste est le même que celui des constructeurs. Tous les professionnels sont ainsi concernés.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - En effet. J'ajoute que la jurisprudence sur ce point est très claire.

M. Richard Yung.  - Ces assurances des autorités les plus hautes me conduisent à retirer mon amendement.

L'amendement n°3 rectifié est retiré.

L'article premier est adopté.

L'article 3 A est adopté, ainsi que les articles 3 bis, 6, 6 bis A, 6 bis B, 6 bis C et 6 bis D.

Article 8

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, les mots : « des articles 2274 du code civil et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

II. - Non modifié.........................

III. - Après l'article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

IV. - Après l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.

I. Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1134-5 du code du travail :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - J'ai déjà partiellement défendu cet amendement. Outre un allongement du délai, nous souhaitons modifier son point de départ. La notion de « révélation » n'est pas satisfaisante. Certes, la Cour de cassation l'a utilisée une fois, dans son arrêt du 22 mars 2007 ; mais elle en précise les contours, ce que ne fait pas le texte : en l'espèce, le préjudice lié à une discrimination n'avait été exactement connu qu'à la suite de la communication par l'employeur des éléments de comparaison nécessaires -qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement probants : si cela devait être le cas, ce serait aux salariés d'apporter la preuve de la discrimination et non à l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé ses salariés. Une ambiguïté s'ajouterait alors à une autre ambiguïté.

Nous entendons retenir non la date de la révélation mais le moment où le salarié a eu connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'estimer qu'il a été discriminé. Nous avons en revanche conservé l'interdiction de tout aménagement conventionnel ; en matière de contrat de travail, on n'est jamais trop prudent.

Votre rédaction, en reconnaissant seulement la réparation des dommages et intérêts, fait comme si la réparation pouvait n'être que pécuniaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est la rédaction du code du travail !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Elle a été modifiée : mieux vaut être prudent.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1134-5 du code du travail par les mots :

à la victime, c'est-à-dire de la connaissance par celle-ci du manquement et du préjudice en résultant.

II. - Compléter par les mêmes mots le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

M. Richard Yung.  - Nos collègues députés ont passé beaucoup de temps à définir le point de départ du délai de prescription. Il faut suivre la Cour de cassation, qui fait courir le délai à compter de la révélation de la discrimination, ce qui peut se produire longtemps après les faits : par exemple lors de la reconstitution de la carrière. Nous précisons la notion même de révélation, en la faisant coïncider avec la connaissance qu'en a la victime. Nous sommes cohérents avec le reste du texte, tout en rendant hommage à la jurisprudence de la plus haute juridiction de notre pays.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission et la mission d'information ont été injustement accusées de vouloir faire je ne sais quel mauvais coup aux victimes de discrimination. Or, nous n'avons d'autre objectif que de confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation, pour protéger tous ceux qui s'estiment victimes de discrimination. C'est le sens de cet article, dont chaque mot a été pesé, au fil d'amendements adoptés en première lecture et après consultation des associations de défense des victimes. Nous voulons nous aussi conforter la jurisprudence de la Cour de cassation : elle n'a pas choisi le terme de « révélation » au hasard, un vocable fort, à connotation quasi religieuse, que les juges ont préféré à celui de « connaissance » de la discrimination. La révélation de la discrimination, c'est le moment où, disposant des éléments nécessaires, le salarié peut établir la situation de discrimination.

Certains de nos collègues veulent expliciter ce terme. Mais en le précisant, on risque de l'affaiblir dans les faits. La meilleure façon de conforter la jurisprudence, c'est d'en reprendre le texte même. Une fois gravée dans le marbre de la loi, elle s'applique à tous les cas, quand bien même elle n'aurait trouvé à s'appliquer qu'une fois, nous dit Mme Mathon-Poinat, ce qui n'est pas exact. Retrait, sinon rejet de l'amendement n°2, ainsi que de l'amendement n°4.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Mme Mathon-Poinat craint qu'un délai de prescription de cinq ans ne diminue la capacité de réparer le préjudice. Il n'en n'est rien : la réparation prend en compte l'intégralité de la période où la personne a été discriminée, vingt ans par exemple, ce que j'ai rappelé par courrier à toutes les associations de défense des victimes. Le délai ne fait pas obstacle au reclassement, la chambre sociale de la Cour de cassation l'a confirmé. Vous proposez un délai de dix ans : celui de cinq ans est raisonnable, en matière de droit commun. Enfin, la loi du 15 mai 2008 a renversé la charge de la preuve en matière de discrimination : il revient désormais à l'employeur d'établir qu'il n'y a pas eu discrimination, c'est plus protecteur pour le plaignant. Retrait, sinon rejet de l'amendement n°2.

La « connaissance » de la discrimination est moins précise que sa « révélation » : celle-ci passe par des éléments établis, et il est plus protecteur de faire courir le délai une fois tous les éléments établis, plutôt que de le faire débuter lorsque le plaignant pense être victime d'une discrimination. Retrait, sinon rejet de l'amendement n°4.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le salarié n'aura évidemment pas tous les éléments, il dépend de l'employeur : je ne comprends pas votre raisonnement !

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Lorsqu'une personne pense être victime d'une discrimination et qu'elle se plaint, c'est à l'employeur de faire la preuve que les éléments fournis par la victime déclarée, ne sont pas discriminatoires : il est donc plus protecteur de faire courir le délai à compter de la révélation, plutôt qu'à partir du moment où la personne dit connaître qu'elle est victime d'une discrimination...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - La rédaction de cet article est le fruit d'une longue réflexion, au cours de laquelle nous avons choisi une formulation spécifique pour le droit du travail, le vocable utilisé pour la discrimination en général ne nous ayant pas paru assez précis. Nos débats ont précisément porté sur le caractère trop peu protecteur de cette formule : « connaître ou avoir pu connaître ». Nous avons vérifié la stricte conformité de cet article avec la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le mot « révélation » est un terme juridique précis. Nous en avions ainsi décidé lors de la première lecture de la loi sur les discriminations, tout en accordant que cela aurait plutôt sa place dans un texte sur la prescription en matière civile. Les députés nous ont suivis. Je ne vois pas quelle explication supplémentaire on pourrait donner. Le paradoxe, c'est que nous avons précisé le texte pour être plus clairs et que vous voulez revenir sur cette précision. Il est toujours préférable de stabiliser la jurisprudence de la Cour de cassation. Désormais, cette jurisprudence ne changera plus puisqu'on la met dans la loi. Il est vrai que les débats de l'Assemblée nationale ne sont pas toujours très clairs...

C'est quand même une révolution ! Dès lors que le délai est ramené à cinq ans, la détermination du point de départ devient plus importante. On s'interrogeait encore ce matin à ce sujet, à propos de l'Autorité des marchés financiers et de la responsabilité pour mauvaise commercialisation d'un produit financier. Dans ce cas, le point de départ, ce n'est pas le moment où l'on a contracté, c'est à la fin, lorsqu'on connaît l'intégralité des faits.

Le texte est parfaitement explicite, alors, je vous en supplie, ne maintenez pas vos amendements. S'il demeurait le moindre doute, une navette serait utile, mais comme nous en avons déjà discuté deux fois et que les députés nous ont suivis sur ce point, ne remettez pas en cause cette disposition.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Je ne suis pas totalement convaincue. M. Hyest nous supplie de retirer nos amendements pour éviter une seconde navette.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je n'ai pas dit ça !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - A la rigueur, j'accepterais les cinq ans si la seconde partie de mon amendement était acceptée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Il n'est pas bon !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Il est meilleur : mieux vaut deux sûretés qu'aucune !

L'amendement n°2 n'est pas adopté.

M. Richard Yung.  - Je ne sais que répondre à M. Hyest. J'ai en plus l'impression que mon amendement est devenu sans objet du fait de celui que nous venons d'adopter. Mais je ne suis pas vraiment convaincu. Un seul argument m'a paru valable, celui du rapporteur avançant que la jurisprudence de la Cour de cassation peut varier et qu'il faut donc la cristalliser dans la loi. La révélation, ce serait la prise de conscience de la réalité : je ne suis pas convaincu, d'autant qu'on aurait pu trouver une solution simple... Je maintiens l'amendement.

L'amendement n°4 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté, ainsi que les articles 15, 17 et 19.

Explications de vote

M. Jacques Gautier.  - Le droit actuel de la prescription en matière civile est devenu source de confusion et d'insécurité. Les délais sont unanimement jugés trop nombreux, leur décompte se révèle délicat et leur qualification aléatoire. Grâce à l'initiative du président de la commission des lois, nous faisons aujourd'hui oeuvre utile en adoptant cette proposition de loi qui modernise les règles de la prescription civile afin de les rendre plus cohérentes et plus lisibles. Elle réduit le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive, elle simplifie leur décompte et autorise, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel. Au total, ce texte simplifie notre droit et accroît la sécurité juridique, il adapte les règles de la prescription civile à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel. Le groupe UMP le votera. (Applaudissements à droite)

M. Richard Yung.  - Nous l'avions voté en première lecture. Je regrette que nous n'ayons pas avancé sur mon amendement. Il nous faut apprendre à mieux dialoguer. Il est vrai que nous avons été prévenus un peu tard... Malgré tout cela, nous voterons ce texte. (Applaudissements à droite)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous nous étions abstenus en première lecture. Nous aurions préféré que, dans cette seconde lecture, on prenne en compte nos préoccupations. Cela n'a pas été le cas. Mes doutes persistent ; le groupe CRC votera contre ce texte.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je remercie les collègues qui ont participé au débat, y compris les auteurs des amendements repoussés, parce que nous avons tous la même préoccupation, celle d'aboutir à l'indemnisation intégrale des personnes discriminées. Sur le fond, je n'étais pas opposé à vos amendements mais votre perfectionnisme aurait affaibli le texte. Le terme « révélation » recouvre toutes les dispositions que vous souhaitiez introduire ; notre rédaction est simplement plus synthétique, donc plus efficace.

La proposition de loi est adoptée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - A l'heure où nous révisons nos institutions afin de donner davantage de pouvoir au Parlement, il est intéressant de constater que la voie parlementaire a permis une grande réforme du code civil. De temps en temps, on peut être fier d'être législateur et pas, uniquement, le relais de propositions venues d'ailleurs. (Applaudissements à droite)

M. René Garrec.  - Et c'était avant la réforme !

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Je me réjouis de l'adoption de cette proposition de loi, après un débat constructif entre les deux assemblées. Ce texte complexe a pu être voté assez rapidement grâce au travail de votre commission.

Ce texte n'est que le premier volet d'une réforme globale du droit des obligations, en cours d'élaboration à la Chancellerie et que j'espère présenter à l'automne en conseil des ministres. Cette réforme des délais de prescription constitue pour notre code civil une révolution.

Je comprends les inquiétudes exprimées au sujet des discriminations. Mais l'homogénéisation à laquelle nous avons procédé est une clé de la sécurité juridique, d'autant que le code civil est devenu très touffu.

Ce texte, qui résulte d'une initiative du président Hyest, est donc d'une grande portée. (Applaudissements à droite)