Simplification et clarification du droit (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 13.

L'article 13 demeure supprimé.

Article additionnel avant l'article 14

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

II. - A l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d'études économiques ».

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - L'article 135 D du livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Insee ainsi qu'aux agents des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

Nous proposons d'étendre ce droit aux agents des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques ainsi qu'aux chercheurs, d'autant qu'ils avaient accès à ces documents encore récemment.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis d'autant plus favorable que cette mesure permettra de réduire le nombre de demandes redondantes.

L'amendement n°22 est adopté et devient un article additionnel.

Article 14

Après l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :

« Art. L. 252 C. - Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. ».

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Bernard Angels, rapporteur.  - Des dispositions identiques ont été adoptées à l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008, créant un article L. 257 B du livre des procédures fiscales. Cet article est donc inutile.

L'amendement n°23, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et l'article est supprimé.

L'article 14 bis est adopté, ainsi que l'article 14 ter.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Mme Sylvie Desmarescaux.  - L'ordonnance du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquelles il est possible de devenir assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI).

Faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, cette ordonnance calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseurs des Tass et des TCI sur celles des jurés d'assises. Or, si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose pas de problème, il n'en va pas de même pour l'article 257 qui a rendu incompatibles les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité avec les fonctions de conseillers prud'hommes.

Dans la mesure où cette incompatibilité n'a pas été souhaitée par le législateur, il convient de revenir sur cette disposition.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous souhaitons entendre le Gouvernement car la suppression de cette incompatibilité pourrait être prématurée.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'ordonnance du 8 juin 2005 a harmonisé les règles relatives au statut des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux des contentieux de l'incapacité, créant un régime uniforme pour les juridictions sociales. Cet amendement mettrait fin à cette harmonisation des statuts, ce qui n'est pas souhaitable.

Il serait d'autant moins opportun de déroger à ce principe que le cumul des fonctions d'assesseurs Tass et de conseillers prud'hommes pourrait entraîner des problèmes d'impartialité. Ainsi, un assesseur Tass qui traiterait d'un cas de licenciement pourrait être amené à se prononcer sur la même affaire en tant que conseiller prud'homme.

Enfin, une réflexion est en cours sur la réforme des Tass. Cet amendement me semble donc prématuré.

Mme Catherine Procaccia.  - Cela fait presque deux ans que nous attendons des précisions : avec cet amendement, nous voulions une réponse claire d'autant qu'il nous avait été répondu, dans un premier temps, qu'il ne s'agissait que d'une erreur.

Vous nous dites, monsieur le ministre, qu'une réflexion est en cours : j'espère qu'à son issue, nous pourrons enfin donner une réponse.

L'amendement n°52 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

M. Laurent Béteille.  - A l'heure actuelle, l'article L. 111-2 du code de la consommation prévoit que les fabricants d'un bien doivent préciser la période durant laquelle les pièces de rechange seront disponibles sur le marché. En revanche, le vendeur professionnel n'est tenu d'indiquer au consommateur qu'une période prévisible.

Il convient donc que le vendeur répercute l'information qu'il détient du fabricant au consommateur, avant même la conclusion du contrat. En outre, il appartiendra au vendeur d'apporter la preuve qu'il a bien informé le consommateur en cas de litige.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Un amendement identique a été examiné en commission des lois et il a été rejeté.

L'importateur peut-il réellement s'engager sur la disponibilité des pièces ? Je sollicite l'avis du Gouvernement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le code de la consommation prévoit déjà que le professionnel est tenu d'informer le consommateur sur la période prévisible pendant laquelle les pièces seront disponibles sur le marché. L'amendement ferait peser sur le vendeur l'obligation de communiquer au consommateur une information qu'il ne maîtrise pas, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant ; une telle contrainte, qui va au-delà des exigences communautaires, ne vaudrait que pour le marché français et pourrait être considérée comme une entrave aux échanges. De plus, si le vendeur ne peut se retourner contre le fabricant, il serait tenu de dédommager lui-même le consommateur. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation légale d'information incombe à celui qui y est tenu : la dernière précision de l'amendement est inutile. Retrait.

M. Laurent Béteille.  - Il y a une contradiction interne à l'article 111-2, qu'il faut résoudre. L'amendement ne demande au vendeur que de répercuter l'information qui lui a été transmise au consommateur. Je le maintiens.

L'amendement n°98 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par M. Béteille.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont supprimés les mots : « de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont supprimés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;

b) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont supprimés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont supprimés les mots : « ou de déménagement » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont supprimés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont supprimés les mots : « , du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont supprimés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont supprimés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont supprimés les mots : « , de déménagement » ;

5° Le premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont supprimés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

M. Laurent Béteille.  - La Cour de cassation, par un arrêt du 3 avril 2000, a jugé qu'un contrat de déménagement était un contrat d'entreprise et que dès lors, le délai de trois jours ouvert aux consommateurs pour émettre une réclamation n'était pas applicable en l'espèce. Il faut en effet du temps pour défaire tous les colis après un déménagement. Mais dans la loi de 2003 relative à la sécurité routière, le déménagement a été assimilé à un transport de marchandises... Il en résulte que certaines juridictions écartent le délai de trois jours tandis que d'autres l'acceptent. Il faut sortir de cette ambiguïté et considérer que le contrat de déménagement n'est pas un contrat de transport comme les autres.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Rien n'impose qu'un délai de trois jours figure dans les contrats ; il relève de la négociation entre les parties. En outre, l'abrogation des dispositions de la loi de 2003 conduirait à ne plus considérer le contrat de déménagement comme un contrat de transport. Le Gouvernement pourrait initier des discussions afin que le délai de trois jours ne figure plus systématiquement dans les contrats, étant entendu que fixer un délai trop long serait inopportun. Retrait.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Sagesse.

M. Laurent Béteille.  - J'aurais retiré mon amendement si le Gouvernement s'était engagé à lancer une concertation. Mais puisqu'il s'en remet à la sagesse, je fais confiance à notre assemblée.

L'amendement n°101 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

M. Laurent Béteille.  - M. Lecerf avait posé une question écrite sur ce sujet le 11 octobre 2007. Cet amendement serait particulièrement intéressant en cas d'inexécution du contrat par absence de livraison.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'amendement initial de M. Béteille posait problème. J'avais moi-même proposé une rédaction différente à la commission. Après rectification, le dispositif étant favorable au consommateur, j'en souhaite personnellement l'adoption.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet amendement favorisera l'accès des consommateurs aux juridictions civiles : favorable.

M. Jacques Mézard.  - J'ai rappelé en commission les dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile. Je crains que cet amendement ne mette en difficulté des commerçants et des artisans, qui pourraient être cités à comparaître à des centaines de kilomètres de leur lieu d'exercice. Il y a aussi des consommateurs de mauvaise foi...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - La mention de « la juridiction du lieu où (le consommateur) demeurait au moment de la conclusion du contrat » devrait rassurer M. Mézard. La vraie question est la hiérarchie des normes : la procédure civile est du domaine réglementaire sur lequel, en l'espèce, nous empiétons par le biais du code de la consommation...

M. Jacques Mézard.  - Je pensais en particulier aux Français qui ont une résidence secondaire...

L'amendement n°97 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous avons adopté à l'unanimité un texte important modifiant notre législation funéraire, qui a été promulgué le 19 décembre dernier. Cette loi comportait deux articles ajoutés par l'Assemblée nationale, l'un relatif à un fichier permettant d'avoir des informations sur l'existence de contrats d'assurance en prévision d'obsèques, l'autre sur la revalorisation au taux légal des intérêts versés au titre de ces contrats. Ces deux dispositions ont suscité des réactions diverses dans le milieu de l'assurance.

Ce sont des sujets dont on peut discuter.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Bien sûr !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Mais en supprimant ces deux articles sitôt promulguée la loi votée le 10 décembre, en utilisant une loi d'habilitation promulguée le 8 août -dont l'objet ne couvrait d'ailleurs pas ces dispositions-, le Gouvernement a porté atteinte aux droits du Parlement et au respect dû à la loi, d'autant plus que les deux articles en question ont été votés à l'unanimité par les deux assemblées, avec l'accord du Gouvernement.

Je remercie donc la commission des lois, qui approuve le rétablissement en l'état du texte promulgué le 19 décembre.

Il est des méthodes que nous ne pouvons accepter !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je n'ai rien à ajouter.

Un débat de fond est toujours légitime, mais la méthode utilisée par les rédacteurs de l'ordonnance est pour le moins choquante !

Avis très favorable à l'amendement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Mission impossible ! (M. le rapporteur s'esclaffe.) Il serait plus logique d'examiner l'abrogation de ces deux articles du code en examinant la loi de ratification, qui vous sera bientôt soumise.

Le Gouvernement ne peut approuver le rétablissement des dispositions supprimées par l'ordonnance. En effet, la législation européenne sur l'assurance vie n'autorise pas à rémunérer les dépôts à un niveau supérieur à 60 % des emprunts d'État. En outre, l'information des familles est satisfaite par la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, sans qu'il soit utile de créer un nouveau fichier national, très lourd à gérer et portant atteinte au respect de la vie privée.

Malgré l'allégresse générale, j'émets un avis défavorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Le Gouvernement a excédé le champ de son habilitation. Ce motif suffit à voter l'amendement.

Les dispositions dont il s'agit ont été votées à l'unanimité par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement. M. Sueur se rappelle sans doute que nous n'étions pas totalement convaincus par l'article L. 2224-34-2, mais que nous l'avions accepté pour ne pas retarder l'indispensable loi relative à la législation funéraire.

Il faut discuter avec les assureurs, mais nous tenons beaucoup au fichier.

Au demeurant, l'article L. 2223-34-2 n'est pas directement applicable car sa rédaction n'est pas claire et un décret d'application est nécessaire. Que les assureurs se rassurent ! Ils se sont manifestés aussi auprès de nous, comme il l'avait fait la première fois.

Le Parlement ne peut accepter que l'on mette en cause une disposition votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, en abusant d'une loi d'habilitation.

Il faut respecter les droits du Parlement ! C'est pourquoi le Sénat unanime votera l'amendement de M. Sueur.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Ambiance parfaite ! Le procès est fait, et par tout le monde !

Le Gouvernement aurait-il excédé l'habilitation législative ?

Non, car l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance « les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française », notamment pour « moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie ».

Il ne fait pas de doute que les contrats obsèques soient des produits d'assurance sur la vie.

De plus, éviter de créer un fichier national inutile et supprimer une disposition contraire à la législation européenne participe indéniablement à la modernisation législative mentionnée dans la loi d'habilitation.

Si le législateur a un doute, il pourra déférer la loi de ratification au Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce sera inutile car nous voterons l'amendement. Je pense que l'Assemblée nationale nous suivra.

Monsieur le ministre, je ne sais pas comment on fait du droit dans certains ministères, mais une loi d'habilitation promulguée en août ne pouvait pas autoriser à modifier une loi votée en décembre ! (Applaudissements sur l'ensemble des bancs)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce sont des méthodes de flibustiers qu'on ne saurait tolérer ; point barre.

Mme Catherine Procaccia.  - Je ne souhaite pas susciter un débat sur l'assurance vie, bien que je sois l'une des rares ici à comprendre ces mécanismes pour avoir travaillé dans l'assurance.

Je comprends l'irritation de M. Sueur, dès lors que certaines dispositions ont été votées. Sa réaction et celle de la commission sont naturelles.

J'apprécie au demeurant que le principe d'une discussion soit accepté...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Bien sûr !

Mme Catherine Procaccia.  - ... car, comme dans un divorce, les torts sont toujours partagés.

L'amendement ne sera pas voté à l'unanimité, puisque je ne le soutiendrai pas, mais je comprends que mes collègues soient contrariés, même si le Gouvernement a sans doute des motifs techniques substantiels pour changer d'avis aussi vite.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Nous n'allons pas pleurer !

L'amendement n°110 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par Mme Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont applicables à titre expérimental jusqu'au 31 juin 2011. A l'issue de cette période, leur application et l'impact qui en résultent sur le tissu économique et sur la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour ce régime, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Mme Jacqueline Chevé.  - Le statut d'auto-entrepreneur mis en place par la loi du 4 août 2008 simplifie indéniablement les formalités liées à la création d'entreprise, avec l'exonération de TVA et de taxe professionnelle pendant trois ans, la gratuité de la déclaration d'activité, enfin l'exonération permanente de la taxe pour frais de chambre d'artisanat. J'ajoute que le nouveau dispositif a bénéficié d'une campagne de communication pendant une période où le chômage s'aggravait.

En Côtes-d'Armor, 123 créations d'entreprises ont été recensées dans le seul domaine artisanal, comme la maçonnerie ou la menuiserie. De nombreux artisans installés sous statut classique redoutent à présent la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs, d'autant plus que leur statut incite au travail au noir d'après le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Certains artisans qui exerçaient déjà ont opté pour ce nouveau statut.

Certains auto-entrepreneurs qui n'ont pas bien évalué leur projet risquent de connaître des difficultés financières à moyen terme. Par suite, il convient de réaliser une étude d'impact jusqu'en juin 2011, d'autant plus que nombre des auto-entrepreneurs sont issus du chômage ou de la précarité.

Le rapport que nous demandons rassurerait les artisans, qui réclament déjà que le statut d'auto-entrepreneur soit limité dans le temps pour servir de tremplin à la création d'entreprise sans fausser la concurrence.

Le Président de la République et le Gouvernement sont restés évasifs sur le sujet.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Il est inutile de porter atteinte au caractère pérenne d'un dispositif. De même, le rapport ne présente guère d'intérêt.

Bien sûr, on peut évaluer la loi, mais non la mettre en voie d'extinction. Grâce à ses nouveaux pouvoirs de contrôle, le Parlement pourra évaluer le statut et proposer si nécessaire une correction législative. Avis défavorable

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le régime d'auto-entrepreneur n'est pas expérimental et il ne comporte aucune période transitoire.

Une étude d'impact peut présenter un intérêt, mais il serait inacceptable d'afficher un caractère expérimental. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur.  - Monsieur le ministre, d'après la presse, un de vos collègues a suggéré que certains fonctionnaires utilisent le statut d'auto-entrepreneur ! Est-ce pour légaliser le travail au noir chargé de compenser l'insuffisance des rémunérations ? Nous avons été surpris par cette idée !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cette possibilité a été introduite par la loi de 2007 sur la fonction publique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les travailleurs indépendants ayant opté pour les dispositions prévues aux articles premier, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie bénéficient de l'immatriculation à titre gratuit auprès des organismes consulaires dont ils relèvent. L'immatriculation est réalisée automatiquement par transmission des données nécessaires par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les éventuelles pertes de recettes des organismes consulaires résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacqueline Chevé.  - Le statut d'auto-entrepreneur induit une distorsion de concurrence avec les artisans déjà installés, qui doivent acquitter tous les impôts et l'ensemble des cotisations sociales.

C'est particulièrement injuste pour les activités de services : avec des achats de marchandises limités, l'absence de récupération de la TVA a peu d'incidences financières. Les auto-entrepreneurs peuvent donc proposer, à une clientèle constituée essentiellement de particuliers, des prix inférieurs au marché puisque non soumis à cette taxe. Dans un contexte difficile, est-il opportun de déséquilibrer les entreprises existantes ?

Selon le cabinet Gestelia, la comparaison des coûts fiscaux, sociaux, comptables et de TVA entre le régime simplifié d'imposition et le régime d'auto-entrepreneur est favorable au premier dans 82 % des cas, et dans 75 % des cas si l'auto-entrepreneur opte pour le prélèvement libératoire. En outre, tout un chacun peut se déclarer auto-entrepreneur, ce qui fait encourir au client un risque non négligeable, sans garantie. Pour le second oeuvre dans le bâtiment, la responsabilité juridique de l'auto-entrepreneur peut être engagée en cas de malfaçon et de dégâts. Enfin, les auto-entrepreneurs étant dispensés d'immatriculation, ils sont privés de stages de formation, et de l'accompagnement à la création et à la gestion de leur entreprise. Etre entrepreneur ne s'improvise pourtant pas : il faut calculer ses coûts, fixer ses prix de vente, étudier le marché...

S'il s'agit vraiment de la création d'une entreprise, et non de la simple légalisation d'un travail au noir, l'affaire doit être menée avec sérieux. A défaut, des personnes déjà fragilisées par le chômage et la précarité risquent d'en souffrir encore davantage. Après consultation des organismes consulaires et des représentants des artisans et des commerçants, il nous semble opportun de proposer une immatriculation gratuite afin que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - C'est la méthode Coué : mettez-vous bien ça dans la tête ! Madame, vous êtes une jeune sénatrice, (sourires) et êtes donc pardonnée d'avance : ce débat a déjà eu lieu il y a neuf mois lors de l'examen de la loi LME. Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous souhaitons laisser aux auto-entrepreneurs le choix de s'immatriculer ou pas. Ce régime, qui a pour objectif de faire souffler un vent de liberté nécessaire, répond aux attentes de nos concitoyens : 100 000 d'entre eux ont choisi ce statut durant les trois premiers mois. Avis défavorable.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » ;

2° À l'article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet article vise à permettre aux entreprises d'émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des documents imprimés. Il prévoit deux garanties : l'accord du salarié et le caractère non modifiable du format des fichiers utilisés afin d'en garantir l'intangibilité. L'économie annoncée pour les employeurs -c'est certainement le but de la maneuvre- serait de 145 millions d'euros chaque année.

Sur le plan juridique, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, conformément aux textes européens. Sur le plan social, cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation. Le lien de subordination qui s'impose aux salariés pourrait les forcer à accepter cette dématérialisation, même s'ils n'ont les moyens ni de consulter ni d'imprimer leurs bulletins de paie. Ils doivent pourtant conserver ces documents pour une durée illimitée.

Pour faire face à la rapide obsolescence des technologies informatiques, il faudrait disposer de « coffres-forts » électroniques, mais ce type de service n'a fait l'objet d'aucune initiative gouvernementale. La valeur juridique d'une pièce électronique n'égale celle d'un document imprimé qu'à condition que l'émetteur soit identifiable sur une longue durée -même après l'éventuelle disparition de l'entreprise- et que l'intégrité en soit garantie. Selon le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, « les incertitudes techniques relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles mais relèvent du pouvoir réglementaire. Il faudra donc être vigilants ». C'est beaucoup d'incertitude pour une loi de simplification et de clarification !

Il est également possible de laisser au salarié le choix d'imprimer lui-même ses bulletins de paie. Dans ce cas, il ne s'agit que d'un transfert de charge de l'employeur vers le salarié et cet écrit ne sera qu'une simple copie de l'original, aujourd'hui sans force probatoire. Cette mesure comporte donc de nombreuses incertitudes : sur la réalité de l'accord du salarié, sur la valeur des documents, sur la pérennité et la lisibilité dans le temps des documents informatiques... Cela fait beaucoup pour une loi de simplification et de clarification du droit ! Aucune étude d'impact n'a été réalisée. En l'état actuel, cet article semble n'être qu'une simple commodité offerte aux employeurs : il est préférable de le supprimer afin de mieux étudier cette possibilité.

M. le président.  - Amendement identique n°131, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Annie David.  - Cet article mêle la possibilité juridique d'émettre un bulletin de salaire sous forme électronique et la possibilité pratique pour un salarié de conserver ce document sous cette forme.

Au plan juridique, le bulletin de salaire peut être émis sous forme électronique depuis la loi du 21 juin 2004. Nombre d'entreprises l'archivent déjà ainsi : nul besoin de loi pour cela. En revanche, sa conservation pose problème car le salarié doit pouvoir en disposer pendant une durée illimitée afin de faire valoir ses droits à retraite. Or les systèmes d'archivage électronique se heurtent à l'évolution très rapide des moyens informatiques et à l'obsolescence des supports. Ainsi, une clé USB ne conviendrait pas car dans moins de dix ans aucun système ne saura plus la lire. Seuls des coffres-forts électroniques sont susceptibles de garantir la pérennité des documents. Certains prestataires proposent déjà de tels dispositifs, mais les initiatives gouvernementales dans ce domaine n'ont toujours pas abouti.

Si la dématérialisation des bulletins de paie présente un intérêt économique et environnemental, les garanties techniques et réglementaires permettant d'assurer leur conservation manquent. Quant à l'argument économique et aux coûts liés à l'envoi des bulletins de paie, évoqués par Françoise Henneron dans son rapport, je propose aux employeurs de revenir à une pratique encore en vigueur il y a quelques années : la remise en main propre aux salariés. Mais ainsi, ces derniers pourraient comparer leurs salaires et constater les inégalités auxquelles ils sont soumis... d'où l'envoi de ces documents à leur domicile pour les individualiser.

Je vous propose donc de supprimer cet article : la remise en main propre permettra d'atteindre l'objectif recherché, la réduction des coûts.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission des affaires sociales a approuvé l'article 15, car les moyens techniques permettant sa mise en oeuvre et garantissant la sécurité des données existent. En outre, il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une faculté pour les entreprises communiquant par internet avec leurs salariés. Avis défavorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Même avis.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis défavorable également.

J'entends les mêmes arguments fondés sur l'obscurantisme lorsqu'il s'agit des machines à voter... Je ne comprends pas que des parlementaires refusent la dématérialisation ! Elle se généralise. Ainsi, ma préfecture vient de m'adresser un document détaillé pour étendre ce mode de transmission. Le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, présidé par un élu socialiste de grand talent, François Dagnaud, nous demande désormais de venir avec nos ordinateurs pour télécharger des piles de documents.

Cette assemblée acceptera-t-elle un jour ce que les entreprises pratiquent couramment ? Le salarié aura la possibilité de refuser ce mode de remise de leur bulletin de paie. En outre, il dispose d'un espace de stockage gratuit sur le portail « mon service public ».

Mme Annie David.  - Se faire taxer d'obscurantisme, c'est un peu fort ! (Dénégations au banc du Gouvernement) J'ai exposé les raisons de notre réticence. Tout le monde n'a pas accès à internet, monsieur le ministre, notamment en zone de montagne, et dans certaines familles, la priorité n'est pas à l'achat d'un ordinateur ! On a beau prévoir l'accord du salarié, chacun sait qu'il est très difficile pour ce dernier de refuser ce que demande l'employeur !

A l'heure actuelle, tous les salariés ne pourront pas être traités de la même manière. Ce n'est pas faire preuve d'obscurantisme que de dire que vos clés USB ne vaudront plus rien dans quelques années !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les propos du ministre me poussent à intervenir. Faites nous grâce de vos hymnes à la modernité ! Quand on voit où nous a conduits votre soif de modernisation en matière financière, il est bien mal venu de nous traiter de vieux réactionnaires ! (Murmures interloqués à droite)

Vous ne pouvez pas mettre les salariés sur le même plan que votre syndicat des ordures ménagères : il y une relation de subordination entre salarié et employeur, et les documents en question devront faire foi dans vingt ans ! A vouloir trop prouver, vous ne prouvez plus rien ! Il faut prévoir une copie papier disponible immédiatement, c'est le minimum minimorum.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - « Obscurantisme » ? Je ne m'attendais pas à entendre de tels anathèmes ! Le ministre n'a pas répondu à ma question. Le rapporteur de l'Assemblée nationale lui-même reconnaît que la disposition pose problème. Allez-vous le taxer d'obscurantisme ? (On s'impatiente à droite) Les factures des ordures peuvent bien être sous forme électronique : elles n'ont pas à être conservées toute la vie ! A vous entendre, chaque salarié doit s'offrir un ordinateur pour conserver la preuve de ses salaires !

En tant que rapporteur adjoint de la mission sur l'amiante, je sais combien il est difficile de reconstituer une carrière, de remonter aux sources de l'exposition, a fortiori quand les entreprises ont disparu ! Sans les bulletins de paye, ce ne sera plus possible ! Comment fera-t-on sans coffre-fort pérennisé ? A vouloir être moderne à tout prix, on oublie la réalité de la vie des gens ! Mieux vaudrait s'accorder quelques mois avant de légiférer sur le sujet.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Encore une fois, il s'agit ici de documents qui devront être conservés ! Or l'outil informatique n'est pas pérenne : s'ils ne sont pas sauvegardés, les documents ne pourront bientôt plus être lus !

Les amendements identiques n°s58 et 131 ne sont pas adoptés.

L'article 15 est adopté.

Article 15 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigé :

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;

2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. ».

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Jacqueline Chevé.  - Le rapport économique et financier annuel contient des informations importantes sur le travail à temps partiel, le recours aux CDD, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation, des salaires, des conditions d'emploi des hommes et des femmes, des actions en faveur des travailleurs handicapés, etc. Cet article répond à une demande récurrente des organisations patronales, qui souhaitent limiter le contrôle de l'Inspection du travail sur les pratiques des entreprises. Au moment où l'emploi connaît de graves difficultés, il est particulièrement malvenu de distendre les liens entre l'État républicain et le monde de l'entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°132, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG

Mme Annie David.  - Le Gouvernement entend supprimer ce rapport, pourtant riche d'informations pour l'inspection du travail, au motif que « les inspecteurs du travail n'ont guère le temps d'examiner les nombreux rapports qui leurs sont adressés pendant l'année et qui sont archivés aux frais de l'administration ». Un tel cynisme est insupportable quand on sait combien l'inspection du travail manque de moyens, avec 1 977 agents pour 18 millions de salariés du privé, qui doivent faire face aux menaces et autres incivilités, sans compter que nombre de procès-verbaux sont classés sans suite...

Il s'agit en réalité de donner satisfaction au Medef, qui trouve auprès de votre gouvernement une oreille des plus attentives. En outre, sur la forme, l'adoption de cet article rendrait l'article L2323-47 du code du travail incohérent : le quatrième alinéa obligerait à transmettre un rapport que le précédent alinéa autoriserait à ne pas transmettre...

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - L'article 15 bis n'empêchera pas l'inspection du travail de consulter le rapport annuel puisque celui-ci doit être tenu à sa disposition. De plus, les auteurs de l'amendement interprètent mal la signification du délai de quinze jours : il s'agit du délai accordé à l'entreprise pour finaliser ce rapport après la réunion du comité d'entreprise. Avis défavorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Mme Annie David.  - Je vous demande d'être attentifs à l'écriture de cet article. Il modifie le troisième alinéa de l'article L.2323-47 du code du travail d'après lequel les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion, pour supprimer l'obligation de le transmettre à l'inspection du travail, mais tout en maintenant l'alinéa 4 qui impose, lui, de transmettre ce rapport ! On accepte ainsi que deux alinéas successifs disent exactement le contraire l'un de l'autre, non sans supprimer, au passage, l'obligation d'informer le comité d'entreprise... Peut-être est-ce l'objectif ? (On s'en défend au banc des commissions) Pour être cohérent, il aurait fallu supprimer le quatrième alinéa. Soit vous le modifiez en ce sens, soit vous supprimez cet article 15 bis qui est incohérent.

Les amendements identiques n°s59et 132 ne sont pas adoptés.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Procaccia.  - Réparation d'un oubli dans la recodification du code du travail et relatif au chèque emploi services universel.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Et je lève le gage.

L'amendement n°42 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°84 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »

Mme Catherine Troendle.  - Dans le nouveau code du travail, le deuxième alinéa de l'ancien article L. 512-9 qui prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud'hommes restaient en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs, n'a pas été recodifié. Actuellement, des élections n'ont pu avoir lieu dans certains conseils de prud'hommes, ce qui crée une situation de carence. Il faut prévoir que les sortants puissent siéger jusqu'à ce que des élections soient organisées.

L'amendement n°84 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »

Mme Catherine Troendle.  - Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d'instance. Quand le conseil fonctionne de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci. Il faut transférer à la juridiction de départ les affaires non encore traitées en vue de les juger plus rapidement.

L'amendement n°94 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

Mme Catherine Troendle.  - Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire. Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'État. Il convient de réintégrer cette disposition dans la partie législative pour que la mesure puisse s'appliquer.

L'amendement n°87 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 2325-35 du code du travail, les mots : « à l'article L. 2323-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

Mme Catherine Procaccia.  - Réparation d'un oubli dans la recodification du code du travail. Dans l'ancien code, le comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise, quel que soit le statut de l'entreprise. Mais dans le nouveau, seules les entreprises ayant le statut de société commerciale sont visées. Il faut le compléter pour viser également les entreprises ayant un statut non commercial, un statut associatif par exemple.

L'amendement n°43 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par M. Portelli.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-4. - Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1. »

M. Hugues Portelli.  - Il faut rendre directement applicable la quatrième partie du code -relative à la santé et à la sécurité au travail- aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, ainsi qu'aux entreprises relevant des mines et des carrières, tout en maintenant la faculté de compléter ou d'adapter ces dispositions au secteur des mines et carrières par la voie réglementaire. Dans un souci de simplification, les entreprises de transport seront toutes régies par le droit commun du travail.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Actuellement, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ne s'appliquent ni aux salariés des mines, ni à ceux des entreprises de transport qui sont régis par un statut, sauf disposition contraire. Cet amendement inverse la règle. Il simplifierait la réglementation sans remettre en cause la protection des salariés. Avis favorable.

L'amendement n°156, accepté par la commission des lois et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié bis, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 4154-2 - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »

II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement améliore la protection des stagiaires en entreprise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces stagiaires, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d'accidents du travail comme de maladies professionnelles. De même, ils peuvent engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur dans le cas où cette faute serait à l'origine de leur accident ou de leur maladie professionnelle.

Mais il n'est ici question que de la faute inexcusable dûment « prouvée », prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit quant à lui deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d'un employeur : la « faute inexcusable de droit » et la « faute inexcusable présumée ». Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition mais beaucoup plus aisées à faire reconnaître par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis.

La « faute inexcusable de droit » peut être invoquée pour les stagiaires en vertu de l'article L 4111-5 qui les inclut dans la liste des « travailleurs » concernés par l'article L. 4131-4 du code du travail. Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires le bénéfice du livre 4 du code de la sécurité sociale, il n'a pas visé les dispositions relatives à la « faute inexcusable présumée ». Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés y travaillant.

En fait, il faudrait aller beaucoup plus loin dans la protection des stagiaires. C'est d'ailleurs l'objet de deux propositions de loi que j'avais déposées il y a quelque temps mais qui n'ont pas pu être adoptées. A défaut, et puisque nous sommes dans un texte de simplification du droit, cet amendement clarifierait au moins leur régime de protection contre les AT/MP.

J'ai eu au sujet de cet amendement un échange constructif avec le cabinet de M.  le ministre du travail que je remercie de sa coopération. C'est ainsi que j'ai rectifié mon amendement en supprimant une redondance et en insérant un paragraphe relatif à l'obligation de procurer aux stagiaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité. Son adoption ne devrait donc plus poser de problème.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement renforce la protection des stagiaires. Avis favorable.

L'amendement n°63 rectifié bis, accepté par la commission des lois et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV de la quatrième partie, le mot : « ionisants » est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants » ;

3° Le chapitre II du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

4° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques » ;

5° Le titre VI du livre IV de la quatrième partie est intitulé : « Autres risques » ;

6° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

7° Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

8° Après le chapitre II du titre IV du livre V de la quatrième partie, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

« Chapitre IV

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage

Mme Catherine Procaccia.  - Mise en conformité avec le code du travail qui prévoit un parallélisme des formes entre sa partie législative et sa partie réglementaire.

L'amendement n°44 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article  L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs » sont insérés les mots : « , y compris les travailleurs indépendants et les employeurs ».

Mme Catherine Procaccia.  - L'amendement lève une ambiguïté relative à la protection contre les rayonnements ionisants.

L'amendement n°45 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

Mme Catherine Procaccia.  - Rectification rédactionnelle.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Annie David.  - La recodification du code du travail, qui devait être assurée à droit constant, a laissé, comme on le constate, bien des erreurs. Or, l'amendement que nous avions proposé à l'article 15 bis devait éviter une nouvelle erreur, qu'il faudra bien corriger. Je regrette que les arguments de mon groupe n'aient pas été entendus.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Que la recodification se fasse à droit constant n'empêche pas que quelques erreurs aient pu s'y glisser, qu'il faut bien corriger. En dépit du travail considérable de la commission supérieure de codification, il a fallu, pour certains codes, plusieurs dizaines d'amendements de rectification. Pour ce qui est de vos observations, le fait est que le document doit être disponible pour l'inspection du travail, au-delà d'un délai de quinze jours, avec les observations éventuelles du comité d'entreprise. Nous vérifierons si vous avez raison, car je ne suis pas sûr que le texte voté à l'article 15 bis soit exactement celui-là.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je rassure Mme David : toutes les opérations de codification donnent lieu à des erreurs. Dans le cas qui nous occupe, 10 000 articles traités ont donné lieu à 70 erreurs : ce n'est pas considérable.

L'amendement n°46 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - L'Assemblée nationale a introduit à l'article L.4612-16 deux phrases qui l'une et l'autre prévoient, en des termes différents, qu'une section spécifique sur le travail de nuit doit figurer dans le rapport annuel que rend l'employeur au comité d'hygiène et de sécurité. Nous supprimons donc la dernière phrase, redondante.

L'amendement n°1, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

Mme Catherine Procaccia.  - Rectification d'une erreur de renvoi. J'en profite pour rappeler à Mme David qu'il est bien normal que la recodification d'un code aussi volumineux que le code du travail, qui a mobilisé les professionnels trois ans durant, comporte quelques erreurs.

L'amendement n°47 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4743-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. »

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement répare un oubli : le nouveau code ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'infraction à la règle posée à l'article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance.

L'amendement n°48 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 5424-9 du code du travail, les mots : « maître d'oeuvre » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage ».

Mme Catherine Procaccia.  - Rectification d'une confusion entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage.

L'amendement n°49 rectifié bis, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 12 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

Mme Catherine Procaccia.  - La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Ceux-ci doivent être négociés par des délégués syndicaux et doivent, pour être valides, être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise et n'avoir pas fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.

Cependant, dans certaines entreprises, il y a eu carence de candidatures syndicales au premier tour ou absence de quorum et donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les pourcentages visés, ce qui peut bloquer la validité d'un accord, au détriment des salariés. L'article 12 de la loi avait permis, jusqu'au 31 décembre 2008, d'organiser un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu'aux prochaines élections dans chaque entreprise. Il est donc nécessaire de prolonger le système du référendum en pareil cas jusqu'aux prochaines élections.

M. le président.  - Amendement identique n°144, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement fait écho à une question écrite que j'avais adressée au ministre du travail le 9 décembre 2008, et qui est restée sans réponse. Je m'y inquiétais des conséquences des nouvelles règles concernant les accords collectifs dans les cas de carence de candidatures ou d'absence de quorum : le recours au référendum doit être possible après 2008. J'observe que la loi de rénovation de la démocratie sociale avait fait l'objet, comme tant d'autres, d'une déclaration d'urgence. Deux lectures auraient peut-être évité cette bévue.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Pas sûr...

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Mesure opportune. Avis favorable aux deux amendements.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°51 rectifié, identique à l'amendement n°144, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit toujours de corriger un renvoi dans la loi du 20 août 2008 concernant les obligations de certification et de tenue des comptes des organisations syndicales et professionnelles en fonction des niveaux afin de poser clairement la règle d'échelonnement dans le temps voulue par le législateur.

L'amendement n°50 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°133 rectifié, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la haute autorité :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application des articles 5 et 6 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements en les faisant disparaître. »

Mme Annie David.  - Simplifier le droit, notamment celui qui touche au monde du travail, passe aussi par des institutions aux buts et aux compétences clairement définies. Or la Halde, parce qu'elle est dépourvue de moyens d'action quelque peu coercitifs, voit son autorité sans cesse contestée, y compris par l'État. Ainsi, bien qu'elle ait adressé à l'État deux avis lui rappelant ses obligations internationales, les Caisses d'allocations familiales continuent-elles de refuser le versement des allocations familiales pour les enfants de parents étrangers venus hors de la procédure de regroupement familial. Nous venons d'ailleurs de déposer une proposition de loi à ce sujet. Pour que la Halde ne voie pas son rôle réduit à celui d'une simple agence de communication, nous proposons, conformément à la demande de son président, la création d'un délit d'entrave.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Créer un délit d'entrave sur le modèle de la Cnil, outre que cela excède le champ de la simplification de la loi, n'est pas justifié concernant la Halde. De fait, depuis 2004, la Cnil est dotée d'un pouvoir de sanction qu'elle exerce de manière collégiale dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce qui la rapproche d'une institution juridictionnelle, comme le Conseil d'État l'a reconnu en février 2008. La commission, réservée sur cet amendement, demande l'avis du Gouvernement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Défavorable. Le Gouvernement a toujours été opposé à cette demande. De fait, aux termes de l'article 9 de la loi portant création de la Halde, la Haute autorité peut déjà, lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effets, saisir le juge des référés...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Voilà !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - ... mécanisme étendu en 2006 au pouvoir de vérifications sur place. Or la Halde n'a jamais utilisé cette faculté. De plus, prévoir un délit d'entrave à l'action d'une autorité qui doit prévenir de ses vérifications sur place et obtenir l'accord des personnes auparavant serait totalement contradictoire. Ce serait transformer les services de la Halde en une police judiciaire au sein d'une institution qui ne respecterait plus le principe de séparation des fonctions.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Très bien !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Elle pourrait décider des mesures de transaction pénale qui valent reconnaissance de culpabilité et éteignent l'action publique. De nombreuses administrations, dans des domaines sensibles, ne bénéficient pas de prérogatives aussi étendues et, quand le délit d'entrave est prévu, il ne répond pas à l'objectif final de contrôle sur place. Enfin, il n'est nullement démontré que la Halde connaisse des problèmes d'entrave. Peu de vérifications sur place ont été décidées et un seul refus lui a été opposé, encore que la personne a accepté d'être auditionnée. Quant à la communication de documents en cas de refus, la loi prévoit que la Halde peut saisir le juge des référés, ce qu'elle n'a jamais fait.

L'amendement n°133 rectifié n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs oeuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces oeuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

III. - Au 2° de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

IV. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Il s'agit d'étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire, via la rémunération que perçoivent les auteurs au titre du prêt en bibliothèque, qui a été introduit en 2003 au profit des écrivains et des traducteurs. Ce ne serait que justice quand la moitié des ouvrages prêtés en bibliothèque sont des bandes dessinées ou des ouvrages destinés à la jeunesse.

L'amendement n°2 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 17 (Supprimé)

L'article 17 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Cornu.

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

Mme Élisabeth Lamure.  - Durant ses premiers mois d'application, le dispositif rénové de la loi de modernisation de l'économie (LME) en matière d'urbanisme commercial a révélé des difficultés. Le mécanisme concernant la soumission ou non à la commission départementale d'aménagement commercial des projets d'extension des ensembles commerciaux selon qu'ils dépassent un certain seuil, mécanisme techniquement impossible à mettre en oeuvre, est source d'inégalités entre commerçants. Aussi paraît-il nécessaire d'en revenir à une règle simple. D'où le I du présent amendement.

Le II de l'amendement répare une omission involontaire en étendant aux présidents des syndicats mixtes ayant élaboré un Scot les pouvoirs conférés par la LME aux présidents des EPCI ayant élaboré un Scot. Enfin, le III comble également une lacune qui rendait inopérante la sanction d'exploitation d'une surface commerciale sans autorisation, en appliquant le quantum journalier de 150 euros aux mètres carrés exploités illégalement.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - L'amendement ne portait initialement que sur les projets d'extension, les deux compléments qui y ont été ajoutés sont opportuns, avis très favorable.

L'amendement n°124 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 18 est adopté.

Article 18 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour :

1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous sommes opposés à ce que le Gouvernement légifère par ordonnances sur les canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, matières présentant toutes un caractère hautement dangereux.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Le recours aux ordonnances permettra, au contraire, de renforcer rapidement l'efficacité du dispositif législatif et, donc, la protection des personnes. De surcroît, légiférer sur cette matière très technique serait fastidieux pour le Parlement.

L'amendement n°74, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par MM. Sido et César.

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier paragraphe de l'article premier, les mots : « la mise en oeuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en oeuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;

2° Le premier paragraphe de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. » ;

3° Au début du deuxième paragraphe de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;

4° À la fin de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente loi ».

M. Gérard César.  - Actuellement, les équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base sont contrôlés par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour ceux qui contiennent de la radioactivité, et sous l'autorité du ministère de l'industrie pour ceux qui n'en contiennent pas. Une entreprise comme EDF a ainsi deux types d'interlocuteurs. Nous proposons donc d'adapter la loi du 28 octobre 1943 aux dispositions européennes en prévoyant que les agents de l'ASN exercent cette mission non seulement sur le périmètre des installations nucléaires de base, qu'elles contiennent ou non de la radioactivité, mais aussi hors de ce périmètre.

A contrario, lorsque, sur un site donné, les équipements sous pression extérieurs au périmètre de l'installation nucléaire de base sont majoritaires, l'extension des missions de contrôle de l'ASN à ceux-ci ne semble pas justifiée : elle reste compétente en revanche pour tous les équipements sous pression situés dans le périmètre de l'installation. Ces cas de figure sont peu nombreux. Un arrêté ministériel pourrait en dresser la liste. Ils resteraient, comme aujourd'hui, placés sous la surveillance du ministère de l'industrie.

Cet amendement est très technique : c'est pourquoi j'ai essayé d'être le plus précis possible. (Sourires)

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - L'auteur de l'amendement ayant été très explicite, l'avis est favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°65 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 19

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.

« L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.

« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. ».

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigé :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en oeuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;

3° Au début de l'article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.

III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, » sont insérés les mots : « l'article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 » sont insérés les mots : « du présent code ».

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Il faut dispenser les entreprises qui ont recours au titre emploi simplifié agricole d'effectuer chaque année, auprès de l'administration fiscale, la déclaration des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts. Cet article autorise en effet la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à transmettre à l'administration fiscale ces informations qu'elle recueille auprès des employeurs agricoles. Il s'agit donc d'une mesure de coordination.

L'amendement n°3, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 19, modifié, est adopté.

L'article 20 est adopté.

Article 21

Après le troisième alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date d'application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d'application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s'applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. ».

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. »

L'amendement rédactionnel n°4, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

Article 22

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-2 est ainsi rédigée :

« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le fait pour un parc d'exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l'article L. 762-1. ».

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;

2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ; » ;

b) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 762-2 ».

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Cet article modifie la définition du salon professionnel et précise le régime pénal des parcs d'exposition.

Il semble que l'analyse des députés soit erronée : la définition actuelle des salons professionnels satisfait toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des organisateurs ou des exposants. Il est donc inutile de la modifier, sinon pour préciser que les entrées peuvent être gratuites ou payantes, cette précision ne changeant d'ailleurs rien au plan juridique.

D'autre part, les précisions apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions pénales concernant les parcs d'exposition sont erronées ou incomplètes. Nous vous proposons donc de les corriger afin de boucler définitivement le dispositif légal. Les professionnels concernés n'ont d'ailleurs pas émis d'objection.

L'amendement n°11, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et l'article est ainsi rédigé.

L'article 23 est adopté, ainsi que les articles 24 et 25.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - Le régime de l'entrepôt douanier est aujourd'hui régi par le code des douanes communautaires. Nous proposons d'abroger des dispositions inutiles car désormais contenues dans le code des douanes communautaire qui est d'application directe. Il convient également de supprimer des dispositions non conformes à ce code.

L'amendement n°24, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - L'article 157 du code des douanes contient les dispositions applicables aux marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt douanier dans les délais fixés pour le séjour des marchandises.

Il convient de modifier cet article afin de permettre une meilleure articulation de ses dispositions avec la rédaction de l'article 108 du code des douanes communautaire, relatif au régime d'entrepôt douanier. La nouvelle rédaction ferait ainsi explicitement référence à la réglementation communautaire en matière de douane. Elle supprimerait également une notion devenue caduque : « l'entrepôt privé banal ».

L'amendement n°25, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 ».

II. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. - Le 2 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - Il convient d'harmoniser les délais de saisine du juge d'instance, en cas d'un refus de remboursement d'une dette douanière, qu'il s'agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l'importation ou à l'exportation.

Les administrés peuvent demander au directeur régional des douanes et droits indirects, sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, le remboursement de taxes ou droits nationaux, lorsque ces droits sont prétendument contraires au droit national ou communautaire. En cas de refus, l'administré peut saisir le tribunal d'instance dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration.

Ce délai de recours devant le juge d'instance est, en revanche, de trois mois lorsque la demande ne concerne pas des droits nationaux mais une dette douanière de nature communautaire, c'est-à-dire des droits à l'importation ou à l'exportation.

Nous vous proposons donc d'harmoniser les deux délais en portant le délai de deux mois à trois mois.

L'amendement n°26, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 26 est adopté.

Article 27

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ; 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 654-25 sont supprimés.

II. - L'article 8 de la loi n°57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 2° du I de cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Jusqu'à présent, l'exploitant d'un abattoir pouvait se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans des conditions strictes prévues par la réglementation européenne.

Le deuxième alinéa du I de cet article autorise désormais l'exploitant à se livrer au traitement et à la commercialisation des abats et sous-produits non récupérés par les usagers de l'abattoir, au prétexte qu'ils pourraient être valorisés, ce qui permettrait d'améliorer la rentabilité des abattoirs.

Or, cette disposition ne permet pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et elle est contraire aux règlements communautaires.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Le texte actuellement en vigueur prévoit que les abattoirs municipaux peuvent commercialiser les sous-produits utilisables dans l'alimentation animale qui sont laissés par leurs clients bouchers. La modification proposée vise à leur permettre également de commercialiser les sous-produits utilisables. Sans cette précision, des produits propres à la consommation se retrouveraient à l'équarrissage.

Une telle disposition n'interfère pas avec la réglementation sanitaire qui s'impose aux abattoirs. Ces derniers restent bien soumis, comme les entreprises privées, aux règles européennes du paquet hygiène. L'avis est donc défavorable car le problème sanitaire ne se pose pas.

L'amendement n°75, repoussé par la commission et par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 642-22 est complété par les mots : « , notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 642-24 est ainsi rédigé :

« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Cet amendement tient compte des propositions de M. César et procède à diverses précisions dans le domaine vitivinicole.

Il clarifie le statut de l'aire géographique de production en tant que condition de production d'une appellation d'origine contrôlée faisant partie intégrante du cahier des charges.

Il subordonne l'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine non seulement aux résultats de l'ensemble des contrôles effectués, mais également à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, en vue de leur habilitation, ainsi qu'au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection tel qu'approuvé par l'Inao.

Il précise que l'organisme participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces plans.

Enfin, il organise le financement des missions d'intérêt général de l'organisme par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.

L'amendement n°12, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par MM. César, Couderc, Trillard et J. Blanc.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n°1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du  titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.

II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.

III. - A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation  d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.

3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

M. Gérard César.  - Mme Panis a parfaitement rendu compte de mon amendement : les entreprises qui avaient été habilitées à utiliser l'appellation « Vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 doivent continuer à pouvoir le faire, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, car il ne faut pas qu'elles subissent les conséquences de l'annulation du décret du 28 février 2007.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Il s'agit en effet d'une mise en conformité avec le droit communautaire.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Sueur.  - M. Courteau, qui n'a pu être présent ce soir, soutient cet amendement. (M. Gérard César s'en félicite)

L'amendement n°32 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par MM. César, P. Dominati et J. Blanc.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié : 

I. L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

II Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation de la mention « grand cru classé » est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de « premier grand cru classé » pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter, soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

M. Gérard César.  - Nous avons déjà abordé cette question à la fin de l'année dernière, ce qui nous a d'ailleurs donné l'occasion de goûter de ces vins de Saint-Emilion... (Sourires) Huit châteaux ont été oubliés lors du classement. J'en profite pour dire mon opposition à l'idée qu'on pourrait obtenir du vin rosé en mélangeant du blanc et du rouge...

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - La commission n'a pu examiner cet amendement, qui semble rétablir une certaine équité.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'article 106 de la LME a prorogé le classement 1996 des crus de Saint-Emilion afin de combler le vide juridique né de l'annulation du classement 2006 pour des raisons de procédure. Six nouveaux producteurs avaient cependant obtenu lors de ce dernier classement le droit d'utiliser l'appellation « grand cru classé » et deux autres l'appellation « premier grand cru classé » au prix d'investissements non négligeables. Il est de ce fait équitable de le leur accorder en attendant le nouveau classement. Avis favorable.

L'amendement n°33 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. César.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

M. Gérard César.  - La reconnaissance de l'interprofession serait particulièrement bienvenue pour la filière du pin maritime, durement touchée par la tempête Klaus. Les sylviculteurs l'attendent.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - La commission n'ayant pu mesurer la portée de cet amendement, elle sollicite l'avis du Gouvernement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La reconnaissance d'une interprofession régionale au côté d'une interprofession nationale suppose qu'elle soit porteuse d'une certification. Comme il a été indiqué lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009, les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité environnementale ne s'appliquent qu'à des produits destinés aux consommateurs finaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a là un obstacle de nature juridique.

En outre, un groupe de travail a été installé le 22 décembre 2008, qui doit notamment réfléchir aux dispositions du règlement communautaire relatives aux obligations des opérateurs mettant du bois sur le marché, ainsi qu'aux suites du Grenelle I. Il ne faut pas handicaper la filière. Avis défavorable.

M. Gérard César.  - Les discussions avec le ministère de l'agriculture traînent depuis des mois ! Nous espérions pourtant trouver des solutions, notre collègue M. Leroy, président du Conseil supérieur de la forêt, en est témoin. Une modification législative est nécessaire. Avec 38 millions de mètres cubes à terre, la profession doit s'organiser ; tout le monde en est d'accord, les sylviculteurs, les exploitants, les industriels. Je demande au Gouvernement de ne pas s'opposer à cet amendement. Il y va de l'intérêt de la sylviculture et de la France !

L'amendement n°54 est adopté et devient un article additionnel.

Article 28

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est ainsi rédigé :

« Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ;

2° Après le 15° de l'article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée. ».

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Qu'est-ce qu'une « modification substantielle » à laquelle cet article veut réserver les AMM ? Dans son rapport, Mme Henneron cite le règlement européen, selon lequel « toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles » est qualifiée de mineure, et de majeure « toute modification qui n'est pas une extension et qui est susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament concerné ». Sauf qu'on ne peut qualifier la modification qu'a posteriori, notamment ses effets secondaires. Il est imprudent de revoir la procédure actuelle. Il est des coûts justifiés dès lors que la sécurité est en cause.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission souhaite entendre le Gouvernement sur les conditions concrètes de mise en oeuvre du dispositif, notamment sur les risques éventuels d'un allègement de la procédure sur la sécurité des médicaments.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Même demande.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'article 28 pose des principes généraux et distingue deux régimes, une autorisation préalable pour toute modification substantielle et une déclaration pour les autres. Cette distinction est conforme au règlement communautaire du 24 novembre 2008, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - M. Godefroy a présenté une véritable argumentation et j'ai noté la perplexité des commissions. Je ne crois pas la distinction si claire que ce qu'en dit le ministre. Qui va juger si la modification est ou non substantielle ? Nous parlons ici de santé, et pas seulement de santé animale, car la viande des animaux entre dans la chaîne alimentaire. Toute modification doit faire l'objet d'une expertise. A quoi cela servirait-il, sinon, d'avoir inscrit le principe de précaution dans notre Constitution ? Devant l'incertitude, le plus sage est de ne pas prendre de risque, d'autant que je vois mal Bruxelles nous traîner devant les tribunaux européens parce que nous ne l'avons pas pris.

Nous agissons conformément au principe de précaution, afin de garantir la santé publique.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'Agence nationale du médicament vétérinaire pourrait toujours vérifier le caractère non substantiel de la modification ayant fait l'objet d'une déclaration, mais elle éviterait ainsi d'être mobilisée pour des changements mineurs, comme la nouvelle raison sociale d'un laboratoire, sans compromettre la sécurité sanitaire.

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

L'article 28 est adopté.

Article 28 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article autorise le Gouvernement à adapter par voie d'ordonnance les textes relatifs à la fusion entre les anciennes direction générale des impôts et direction générale de la comptabilité publique.

La fusion de ces deux directions générales a été organisée par le décret du 3 avril 2008, ce qui n'a pas permis au Parlement d'examiner ce choix dicté par la révision générale des politiques publiques.

Depuis, le Gouvernement a déposé un amendement à l'Assemblée nationale afin de pouvoir modifier par ordonnance les missions exercées par ces deux directions générales. Il est inacceptable qu'un texte d'origine parlementaire soit utilisé par le Gouvernement pour demander au Parlement de renoncer à légiférer et avoir carte blanche. La demande d'habilitation concerne une fusion sensible pour le personnel et touche aux missions de service public. Elle pourra porter sur les métiers et les procédures. La fusion s'inscrit dans le cadre global d'une politique d'affaiblissement de l'État, sans répondre aux besoins de la société.

La loi organique sur la loi de finances permet de réduire l'intervention publique et le rôle des administrations fiscales et financières. Il est inacceptable que la représentation nationale ne puisse pas débattre d'une fusion qui intervient dans ce cadre.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - La commission est défavorable. Il s'agit non de revenir sur le guichet fiscal unique mais de tirer les conséquences rédactionnelles liées à la fusion des deux entités en une direction générale des finances publiques. Ainsi, plus de 700 textes font référence au « trésorier payeur général », au « directeur des services fiscaux » ou à d'autres termes également devenus caducs.

D'autre part, il est indispensable d'harmoniser les procédures actuelles, essentiellement dans le domaine du recouvrement.

Lorsqu'elle examinera la loi de ratification, la commission des finances sera extrêmement vigilante afin de protéger les droits des contribuables en veillant à ce que toute harmonisation des procédures leur soit favorable.

L'amendement n°134, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 28 bis est adopté.

L'article 28 ter demeure supprimé.

Article 28 quater

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :

1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;

2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;

4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer et de modifier les modalités de l'élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII  du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

5° De doter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;

6° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

7° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan du code ;

8° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;

9° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je rappelle que l'article autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance un catalogue impressionnant de dispositions du code rural ou du code forestier. Il s'agit des coopératives agricoles, des organisations de producteurs, enfin des cotisations et prestations sociales agricoles -sujet sensible, s'il en est, dans nos départements.

Nous nous opposons à ce recours excessif aux ordonnances, dont nous avons vu aujourd'hui à quelles funestes extrémités il pouvait conduire.

La réforme constitutionnelle devait réduire le recours aux ordonnances, en limitant leur usage aux cas où elles sont indispensables.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce n'est pas écrit dans la Constitution !

M. Jean-Pierre Sueur.  - En outre, chaque disposition énumérée mériterait un véritable débat parlementaire

Monsieur le ministre, il ne vous a pas échappé que le Président de la République s'est engagé, le 19 février -pendant l'un des ses multiples voyages-, à présenter une loi de modernisation agricole qui serait le cadre naturel d'un débat sur ces dispositions.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. César.

I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :

2° à 5°

par les mots :

6° à 9°

II. - Au 4° du I de cet article, remplacer les mots :

sur salaires et les règles

par les mots :

sur salaires, de l'harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'harmonisation de la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Il s'agit de corriger une erreur de renvoi.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

A la fin du huitième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer les mots :

du code

par les mots :

des codes

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Amendement rédactionnel.

L'habilitation visée à l'article 28 quater porte sur des questions techniques ou de codification. Les projets d'ordonnance transmis par le Gouvernement ne comportent aucune disposition de fond, et certaines des mesures envisagées seront intégrées au projet de loi sur l'agriculture annoncé par le Président de la République. Avis défavorable à l'amendement n°76. Avis favorable à l'amendement n°55.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission repousse l'amendement n°76, elle est favorable aux amendements nos55 et 13.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°76 n'est pas adopté.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je lève le gage sur l'amendement n°55.

L'amendement n°55 rectifié est adopté.

L'amendement n°13 est adopté.

L'article 28 quater, modifié, est adopté.

Article 28 quinquies

Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - L'amendement de suppression déposée par le Gouvernement est un exercice d'anthologie, dans la catégorie modernisation.

Qu'est-ce qui suscite l'ire du Gouvernement ? Le fait qu'un maire puisse autoriser le déplacement permanent d'un débit de tabac ordinaire sur le territoire de sa commune ! L'article méconnaîtrait la hiérarchie des normes s'agissant de la gestion du monopole des tabacs, le nouveau pouvoir conféré au maire pouvant « déséquilibrer le réseau national » car le maire ne disposerait pas des moyens objectifs d'apprécier l'impact de sa décision... Un peu comme le papillon du Paraguay, dont le battement d'ailes finirait par déclencher la dévastation de la forêt des Landes... Le Gouvernement cite le cas d'importantes agglomérations urbaines ou de deux communes limitrophes. Or, le bureau de tabac resterait sur le territoire de la même commune.

Conscient toutefois de ce que souhaitent les élus locaux, le Gouvernement propose que les directeurs régionaux des douanes demandent l'avis conforme des maires avant tout déplacement d'un débit de tabac.

Cet amendement de suppression n'a aucun sens, à l'heure où chacun souhaite voir clarifier les compétences liées à la décentralisation. Le maire est tout de même compétent pour juger du déplacement d'un débit de tabac dans sa commune.

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Cet article ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l'État en matière de gestion du monopole des tabacs. En outre, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau national des débitants de tabac. Les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects car ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d'appréhender l'impact de ces déplacements, surtout dans des unités urbaines importantes ou des communes limitrophes.

Toutefois, conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose que l'avis conforme des maires et des représentants départementaux des fédérations des buralistes soit nécessaire pour toute décision de transfert. Le décret du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac serait donc modifié en ce sens.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous m'en voyez navré, monsieur le ministre, mais je ne vous suivrai pas. Le maire me semble pleinement compétent pour juger du déplacement d'un débit de tabac sur son territoire ! La commission des lois a complété le texte adopté par l'Assemblée nationale dans le sens opposé à la proposition du Gouvernement, puisque le directeur régional des douanes et l'organisation professionnelle nationale seront consultés et que, en l'absence de réponse dans un délai d'un mois, leur avis sera considéré comme favorable. Avis défavorable à l'amendement du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Monsieur Santini, nous vous connaissons et vous apprécions, mais il semble que le Gouvernement vous a envoyé dans une souricière ! Vous avez déjà dû défendre les bienfaits d'une ordonnance qui pose problème... Là, vous devez soutenir une proposition que vous accepteriez difficilement pour une commune bien connue dont vous êtes le maire bien connu. (Sourires) Ainsi, vous seriez moins compétent que le directeur des douanes de l'Ile-de-France pour juger du déplacement d'un débit de tabac dans votre commune ? Pourquoi cette rigidité excessive à propos de règles qui méritent d'évoluer ? L'exigence d'avis conforme du maire aboutit au même résultat que la position défendue par Pierre-Yves Collombat et le rapporteur. Je serais étonné qu'une loi de simplification ne puisse simplifier une procédure au bénéfice des maires !

L'amendement n°157 n'est pas adopté.

L'article 28 quinquies est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale » ;

2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Je propose de donner au bâtonnier un pouvoir d'arbitrage dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale, comme la loi le précise déjà pour les contrats de travail.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis très favorable.

L'amendement n°29 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par Mme Des Esgaulx.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret pris après avis du conseil « national des barreaux. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Je propose de redonner au bâtonnier une compétence obligatoire de premier ressort pour tous les litiges entre avocats. Cela permettra de simplifier les procédures, notamment quand les parties relèvent de juridictions différentes, et améliorera ainsi le traitement de ces conflits.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable, mais j'avais demandé à ce que le décret prévu soit pris en Conseil d'État.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Je rectifie l'amendement en ce sens.

L'amendement n°30 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Hyest.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »

M. Jean-Jacques Hyest.  - Cet amendement vise à modifier la composition du Conseil national des barreaux. Aujourd'hui, le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris doivent se faire élire pour y participer. Cela permettra d'unifier la profession.

L'amendement n°19, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°68 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du « Titre Emploi-Service Entreprise » sont fixées par décret. »

Mme Catherine Procaccia.  - La loi de modernisation de l'économie a créé le titre emploi-service entreprise, qui se substitue à deux dispositifs existants : le Titre-emploi entreprise (TEE) et le Chèque-emploi très petites entreprises (CETPE). Cet amendement a pour objet de simplifier les déclarations effectuées par les employeurs grâce, notamment, à un volet social simplifié.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement donne une base légale au futur décret. Avis favorable.

L'amendement n°68 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié bis, présenté par M. Vasselle et Mme Procaccia.

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;

4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;

2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »

Mme Catherine Procaccia.  - D'un mot, il s'agit d'améliorer la sécurité juridique des cotisants aux organismes de recouvrement agissant pour la sécurité sociale.

L'amendement n°69 rectifié bis, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°102 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

Mme Catherine Procaccia.  - M. Vasselle souhaite compléter le code de la sécurité sociale concernant la notion de conjoint gérant, les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux de SA, les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques, afin de sécuriser la situation des intéressés.

L'amendement n°70 rectifié, accepté par les commissions et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°81 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par M. Cazalet.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et  l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

M. Auguste Cazalet.  - La vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects, qui l'exerce notamment par l'intermédiaire des débitants, personnes physiques agréées. Or cette gestion personnelle empêche les créanciers des buralistes de mettre en oeuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe dès lors que ces dettes n'entrent pas dans l'objet social de la société.

M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis très favorable à cette extension de la SNC aux débitants de tabac.

L'amendement n°83, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.

II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La fusion des services de l'inspection du travail, qui dépendaient jusqu'ici de trois ministères différents, implique de supprimer toute référence à l'intervention des services en matière de protection sociale agricole.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La fusion va rationaliser les structures administratives. Avis favorable.

L'amendement n°153, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par M. Magras.

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° Au début de l'article 1er, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy » ;

« 2° Dans les articles 2 et 3, les mots : « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

« 3° Dans les articles 1er à 5, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État » ;

« 4° L'article 1er est complété par les mots : « ou à défaut au Journal Officiel de Saint-Barthélemy » ;

« 5° À l'article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface, et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

« b) Dans le 3°, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

« c) Dans le cinquième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

« d) Dans le même alinéa, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance » ;

« e) Dans le même alinéa, les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« f) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

M. Michel Magras.  - Cet amendement simplifie la procédure de publication des annonces légales à Saint-Barthélemy où le réseau de publication est limité, afin de les rendre plus accessibles à la population.

L'amendement n°72, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 29

I. - Sont abrogés ou supprimés :

1°  Supprimé ................................................................

2°  Le dernier alinéa de l'article L. 441-10 et le premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation ;

3°  Le dernier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes ;

4°  L'article L. 241-10 du code de l'éducation ;

5°  Supprimé ................................................................

6°  Supprimé ................................................................

7°  L'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

8°  L'article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

9°  Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

10°  L'article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

11°  L'article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales ;

12°  L'article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;

13°  Supprimé ................................................................

14°  Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

15°  L'article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;

16°  Le dernier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

17°  L'article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;

18°  Le dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

19°  Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

20°  L'article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;

21°  L'article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

22°  L'article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;

23°  L'article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage ;

24°  L'article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;

25°  L'article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;

26°  L'article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

27°  L'article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

28°  Le dernier alinéa de l'article 33 et du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

29°  L'article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

30°  L'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

31°  Le III de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

32°  Le dernier alinéa de l'article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

33°  L'article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

34°  L'article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

35°  Le VIII de l'article 18 et l'article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

36°  Le V de l'article 7, le E de l'article 44 et l'article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

37°  L'article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

38°  Le II de l'article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

39°  L'article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

40°  L'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

41°  Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

42°  L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

43°  L'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

44°  La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 3 et le septième alinéa de l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

45°  L'article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

46°  Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

47°  Supprimé ................................................................

48°  L'article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

49°  L'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence ;

50°  Le III de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;

51°  Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

52°  Le IV de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

53°  L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

54°  L'article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

55°  Le XV de l'article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

56°  Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

57°  L'article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

58°  Le dernier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

59°  L'article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

60°  L'article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

61°  L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

62°  L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;

63°  Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;

64°  Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

65°  Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

66°  L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;

67°  L'article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

68°  L'article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

69°  Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

70°  Le premier alinéa du XIII de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

71°  Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

72°  L'article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

73° L'article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

74° Le 7 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

75° Les IV et V de l'article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

76°  Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

77°  Le IV de l'article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

78° L'article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

79° L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;

80° Le II de l'article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

81° L'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

82° L'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« INFORMATION DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT

« Art. L. 101-1. - Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

« 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;

« 2° Des données sur l'évolution des loyers ;

« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;

« 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;

« 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1 » ;

III. - Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. ».

IV. - La dernière phrase de l'article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : « , ainsi qu'une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG

Supprimer le I de cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article supprime une centaine de rapports au Parlement. Si certains découlent de lois anciennes, ils restent des outils indispensables de contrôle du Gouvernement, qu'il s'agisse des rapports sur le logement, la situation des enseignements technologiques et professionnels, la réforme de la taxe d'habitation, la parité pour les élections professionnelles ou encore l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Même M. Fauchon s'est ému de cette suppression !

Ces rapports sont souvent déposés avec des années de retard -voire pas du tout ! Le Gouvernement doit s'engager à respecter les échéances.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les 4°, 8°, 44° et 45° du I de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai souvent déploré la facilité qui consiste à demander toujours plus de rapports... (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve) Cette facilité à laquelle nous nous livrons -tous ces rapports sont demandés par le Parlement- aboutissent à des absurdités : il faut rédiger d'innombrables rapports, comme, demain, il faudra rédiger d'innombrables études d'impact... Ici, par exemple, il aurait fallu rédiger un rapport sur l'impact de la suppression des rapports ! (Sourires)

Nous voulons néanmoins sauver les rapports sur la situation de l'enseignement technologique et professionnel -je partage l'opinion de Mme Mathon-Poinat-, sur l'assurance maladie des exploitants agricoles, sur l'évolution des tarifs de vente du gaz, pour comprendre ce qui se passe, et sur le volontariat civil.

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe CRC-SPG

I. - Supprimer le 4° du I de cet article.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 241-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

 « Art. L. 241-10. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »

Mme Annie David.  - Chaque année, Mme Gonthier-Maurin, rapporteur pour l'enseignement technologique et professionnel, souligne les lacunes des projets annuels de performance de la mission « Enseignement scolaire » en la matière. Impossible d'obtenir des précisions sur les moyens budgétaires et humains ou sur les suppressions d'emploi... Faute de comptabilité analytique opérationnelle, les crédits sont évalués de manière approximative. Bien que tombé en désuétude, le rapport prévu à l'article L. 241-10 du code de l'éducation conserve donc toute son utilité, à condition d'en moderniser la rédaction. Les travaux de contrôle engagés par la commission des affaires culturelles et la commission des finances du Sénat sur l'évaluation des politiques menées par le ministère de l'éducation nationale soulignent certaines insuffisances, notamment en matière de comptabilité analytique.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par MM. Leroy et César.

Supprimer le 55° du I de cet article.

M. Philippe Leroy.  - Nous souhaitons maintenir le rapport sur les forêts.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°135 : la commission des lois, en liaison avec les autres commissions, a maintenu les rapports qui paraissaient utiles.

Défavorable à l'amendement n°111 : le 4° sera satisfait par l'amendement n°136 ; le 8°, demandé il y a 50 ans, a perdu toute utilité ; les 44° et 45° sont obsolètes, les informations étant disponibles lors du débat budgétaire.

Favorable à l'amendement n°136.

Enfin, de l'avis de la commission des affaires économiques, il semble préférable de maintenir la suppression du rapport sur la forêt, qui aurait dû être déposé dans les six mois suivant la promulgation de la loi du 9 juillet 2001.

M. Philippe Leroy.  - C'est une erreur ! Le point sur la tempête de 1999 n'a jamais été fait, alors que nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences de la tempête Klaus dans le sud-ouest... Il faut en tirer les leçons dans la politique forestière à venir.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Ne préféreriez-vous pas un débat ?

M. Philippe Leroy.  - Il faudrait organiser un débat sur les deux tempêtes, mais en ayant au préalable un rapport entre les mains.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Que diriez-vous d'un rapport portant uniquement sur la tempête Klaus ?

M. Philippe Leroy.  - Soit. Nous souhaitons un débat sur les conséquences des deux tempêtes et l'ensemble des risques encourus par la forêt française, qui représente 30 % du territoire.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je serais d'accord avec cette dernière proposition.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - L'article 29 supprime tous les rapports dépassés ou qui n'ont jamais été rendus. Vous êtes visiblement intéressé par la forêt, et vous avez attendu 2009 pour vous inquiéter du rapport qui aurait dû paraître en 2001 ?

M. Philippe Leroy.  - Ce rapport existe au ministère de l'agriculture, mais il n'a jamais été présenté au Parlement ! On ne peut prendre prétexte d'une première erreur pour en commettre une seconde. La proposition du rapporteur me semble un excellent compromis.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - L'article 29 supprime le rapport sur la tempête de 1999. C'est tout !

M. Philippe Leroy.  - C'est un formalisme excessif.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Non ! Quand on écrit la loi, le formalisme n'est jamais excessif.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Allez ! Avis favorable à l'amendement n°35.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°135 n'est pas adopté, non plus que le n°111.

L'amendement n°136 est adopté ainsi que le n°35

L'article 29, modifié, est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 25 mars 2009, à 14 h 30.

La séance est levée à 1 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 25 mars 2009

Séance publique

À 14 HEURES 30 ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique étrangère de la France.

Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (n° 34, 2008-2009).

Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n° 209, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 210, 2008-2009).

Avis de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 225, 2008-2009).

Avis de Mme Françoise Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 227, 2008-2009).

Avis de M. Bernard Angels, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (n° 245, 2008-2009).

Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009).

Rapport de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles (n° 258, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 259, 2008-2009).

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

- M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à réviser périodiquement le découpage des cantons afin de limiter les écarts de population.

- M. Alain Gournac une proposition de loi visant à permettre la célébration des mariages dans l'annexe de la mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

- MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Claude Peyronnet et Jean-Pierre Sueur, Mme Virginie Klès, MM. Bernard Frimat, Jacques Mahéas et Richard Yung, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Richard Tuheiava et Claude Domeizel, Mmes Bernadette Bourzai et Michèle André, MM. Claude Lise, Roland Courteau, et Jean Besson, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Yannick Bodin, Yves Krattinger, René-Pierre Signé, Serge Lagauche, Daniel Raoul, Serge Andreoni, Bertrand Auban, Jacques Gillot, Didier Guillaume et Jean-Pierre Demerliat, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Piras, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Alain Anziani et Michel Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à créer un Observatoire parlementaire des fichiers et à rendre publics les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les projets de loi, de décret et d'arrêté relatifs à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.

- Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, Dominique Voynet, MM. Jean Desessard et Jacques Muller une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les méthodes mises en oeuvre par Areva ou ses filières pour exploiter du minerai d'uranium hors de nos frontières.