Grenelle II (Urgence - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, après déclaration d'urgence.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 58, au vote des amendements identiques nos402 et 806, précédemment réservés.

Article 58 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°930, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le a) du 2° du I de cet article :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - A la suite de nos débats, nous proposons une nouvelle rédaction de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pour lever toute ambiguïté.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Favorable.

Mme Évelyne Didier.  - N'ayant pas eu le temps d'expertiser la rédaction du Gouvernement, j'hésite à retirer l'amendement n°402...

M. Paul Raoult.  - Dans le doute (sourires), je maintiens le n°806.

Mme Évelyne Didier.  - Et j'en fais de même pour le n°402.

L'amendement n°402, identique au n°806, n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Je peine à décrypter l'amendement n°930. Il est peut-être le fruit d'une profonde cogitation mais je ne comprends pas que les communes puissent être dessaisies des compétences en matière d'eau potable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Mais non !

M. Daniel Raoul.  - Si ! Puisque, à lire votre amendement, ces compétences « ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées ». Au reste, qui sont les « personnes concernées » ? J'ai besoin d'une explication de texte...

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Monsieur Raoul, il s'agit de l'accord des départements et associations syndicales qui exerçaient la compétence avant la publication de la loi sur l'eau. Autrement dit, l'existant, comme vous l'avez souhaité tout à l'heure.

Mme Évelyne Didier.  - Pourquoi utiliser le terme de « personnes » ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Parce qu'il recouvre les personnes de droit public, les départements, et les personnes de droit privé, les associations syndicales.

M. Daniel Raoul.  - Certes, mais il peut aussi bien renvoyer aux usagers ! Je ne vous fais pas de procès d'intention mais souligne un problème de rédaction...

L'amendement n°930 est adopté.

L'article 58, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°913, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. » 

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'objet est d'insérer l'article 65 du texte initial dans le chapitre IV consacré aux dispositions relatives à l'eau et à l'assainissement.

L'amendement n°913, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°890, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n°    du     portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Cette disposition technique vise à combler une lacune juridique concernant le transfert du fichier de tarification en cas de changement de délégataire, dans le respect de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Avis favorable à cette utile précision.

M. Paul Raoult.  - La question du fichier est loin d'être anodine ! Le contrat de délégation de service public de nombreuses communes arrivant bientôt à terme, celles-ci vont lancer des appels d'offres. Or moins de 2 % des communes changent de délégataire parce qu'elles craignent, notamment, la perte de ces données. Nous soutiendrons cet amendement important !

L'amendement n°890 est adopté et devient un article additionnel.

Article 59

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dont le département est membre peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

M. le président.  - Amendement n°598 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.

Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :

dont le département est membre

M. Charles Revet.  - Exiger que le département soit membre de tout syndicat mixte apportant une aide aux petites collectivités limiterait la liberté d'organisation au niveau local et obligerait les départements qui ne souhaitent pas s'investir fortement dans la protection des captages utilisés par les services de production d'eau potable à le faire.

L'organisation est extrêmement variable. Laissons chaque collectivité s'organiser pour être efficace !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Sagesse bienveillante à cet élément de souplesse supplémentaire.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Pareille évolution réduirait mécaniquement les moyens d'action dont disposent les départements les plus actifs dans la gestion de l'eau.

M. Charles Revet.  - Non ! Chacun choisira.

M. Paul Raoult.  - Les syndicats intercommunaux ont leur vie propre ; il n'est pas indispensable que le département fasse partie d'un syndicat mixte.

J'ai vécu l'expérience d'un syndicat dont le département était membre avant de s'en dégager. Ce faisant, il a créé une situation plus saine.

L'amendement n°598 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°914, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - L'utilisation d'eau de pluie pour les usages domestiques fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

III. - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine, doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Déclarer l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques permettra de contrôler les installations et d'appliquer la taxe d'assainissement sur les rejets d'eaux usées.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Mme Odette Herviaux.  - Alors qu'on incite nos concitoyens à économiser l'eau, vous voulez fiscaliser l'eau de pluie récupérée ! Comment calculer l'assiette de la taxe ? Ceux qui ont leur propre forage sont épargnés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La loi sur l'eau comporte un seuil. Au-delà, la redevance pour prélèvement de leurs ressources s'applique à tout le monde.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La déclaration porte sur l'installation, pas sur la quantité consommée. Le sujet n'a rien à voir avec la taxe dont vous parlez.

Mme Odette Herviaux.  - Si !

Mme Marie-Christine Blandin.  - Nous venons d'entendre un discours très rassurant, mais le rapporteur a souligné qu'il serait ainsi possible de taxer les eaux usées. Nous ne sommes pas rassurés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Lorsque nous avons discuté la loi sur l'eau, Mme Sittler a relaté son expérience de présidente de structure intercommunale devant assainir plus d'eau qu'elle n'en vendait.

La déclaration est nécessaire surtout pour veiller aux aspects sanitaires, mais elle n'empêche pas d'appliquer une taxe lorsque des habitants récupèrent l'eau de pluie pour arroser leur jardin ou laver leur voiture.

M. Charles Revet.  - L'eau affleure presque dans certains secteurs, si bien que les gens la puisent directement. Cela peut compromettre la sécurité sanitaire mais aussi le financement de l'assainissement, puisque ceux qui puisent l'eau la font ensuite traiter par le reste du syndicat mixte. La taxation n'est qu'une question de justice. (On objecte sur les bancs socialistes qu'il s'agit non des eaux puisées, mais des eaux de pluie)

Mme Esther Sittler.  - J'étais en effet présidente d'une structure intercommunale gérant une station d'épuration. Grâce aux prélèvements opérés sur la nappe phréatique, certaines familles de mon village comptant quatre personnes n'utilisaient que deux mètres cubes d'eau par trimestre. C'est inadmissible ! J'ai fait installer des compteurs. (Sur les bancs socialistes, on rappelle qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, des eaux prélevées dans les nappes phréatiques) J'ai demandé que les eaux pluviales soient soumises au même régime. Le Gouvernement m'a promis de rectifier le décret.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Lorsqu'on puise l'eau, elle suit un trajet vertical de bas en haut, alors que la récupération d'eau de pluie correspond au mouvement diamétralement inverse. (Sourires)

Mme Esther Sittler.  - Les Allemands diffusent chez nous de la publicité vantant les récupérateurs d'eau de pluie permettant de l'utiliser dans les toilettes ou dans le lave-linge. Certains le font, c'est prouvé !

M. Paul Raoult.  - Je ne suis pas sûr d'être en phase avec mes collègues, mais je m'exprime en président d'un syndicat intercommunal.

La consommation d'eau par les ménages diminue. Nos recettes font de même, ce qui suscite de grosses difficultés de gestion.

Arroser son jardin avec l'eau de pluie ne pose pas de problème, mais on peut aussi laver sa voiture. Dans ce cas, l'eau sale aboutit à la station d'épuration. Il en va de même quand l'eau pluviale sert aux toilettes. Or, la redevance d'assainissement n'est pas perçue.

Si l'on continue comme ça, je ne sais pas comment gérer 160 stations d'épuration !

Il est sans doute écologiquement louable de récupérer l'eau pluviale, mais il faut aussi financer les stations d'épuration. Peut-être conviendrait-il d'instituer une taxe spécifique sur l'eau pluviale récupérée. Aujourd'hui, nous n'avons pas de solution. (Marques d'approbation à droite)

L'amendement n°914 est adopté.

L'article 59, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°599 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-5. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se grouper sous forme de syndicats mixtes pour assurer, par voie de mise à disposition des services du syndicat mixte dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-4-1, la maîtrise d'ouvrage d'opérations intéressant les services d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Les services des syndicats mixtes ainsi créés ne peuvent intervenir pour le compte de collectivités ou d'établissements publics non membres du syndicat mixte. »

M. Charles Revet.  - L'assistance à la maîtrise d'ouvrage apportée par les directions départementales de l'agriculture ou de l'équipement tend à s'estomper, alors que de nombreux syndicats locaux ne disposent pas du personnel qualifié nécessaire.

Il faut donc favoriser la démarche déjà suivie par les trois-quarts des syndicats de mon département : l'appel à une structure interdépartementale. Ainsi, tous les diagnostics d'assainissement sont réalisés. Les bureaux d'études ne sont guère intéressés.

Mme Évelyne Didier.  - La réforme des collectivités territoriales va tout régler !

M. Charles Revet.  - Nous n'y sommes pas encore !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le code général des collectivités territoriales comporte déjà les dispositions nécessaires à la mutualisation des services intercommunaux. En outre, la rédaction proposée est ambiguë.

Le dispositif proposé est source d'ambiguïté : il vise à créer un syndicat mixte « pour la maîtrise d'ouvrage » d'opérations.

M. Charles Revet.  - L'aide à la maîtrise d'ouvrage !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - S'il s'agit de transférer l'intégralité des missions constitutives de la maîtrise d'ouvrage, le transfert de la compétence au bénéfice d'un EPCI répond à cet objectif. S'il s'agit de confier certaines missions de la maîtrise d'ouvrage à un EPCI, l'amendement déroge aux règles sur la maîtrise d'ouvrage publique qui interdit toute scission entre ces différentes missions. Le code des marchés publics devrait alors être modifié. S''il s'agit d'avoir recours aux services d'un syndicat mixte dont la seule vocation serait d'assurer des prestations de services à ses membres, c'est déjà possible ; l'objet du syndicat mixte doit alors expressément définir son champ de compétences.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Charles Revet.  - Je crains de m'être mal exprimé. Il y a des syndicats de différente importance selon les conditions locales. Pris individuellement, chacun manque de personnel assez qualifié pour assurer une tâche que les services de l'État assuraient jusqu'alors et qu'ils ne peuvent plus remplir. Ce qu'un seul ne peut pas faire, plusieurs le peuvent. Rendre cette aide possible est dans l'intérêt de la collectivité tout entière.

M. Paul Raoult.  - M. Revet pose une bonne question mais je ne suis pas sûr qu'il donne une bonne réponse. Devant les difficultés qu'il décrit, la bonne réponse est de créer des syndicats plus grands. Nous avons beaucoup trop de petits syndicats ; il faut qu'ils s'associent.

Dans toute situation du type de celle qu'il décrit, la logique serait de lancer un appel d'offres : un syndicat ne peut rendre un tel service à un autre sans passer par un appel d'offres. (Marques d'approbation sur le banc de la commission)

J'ajoute que Bruxelles voudrait empêcher l'action des syndicats de services et faire en sorte qu'il n'y ait plus que des syndicats d'investissement. Pour le moment, nous arrivons à maintenir des syndicats de services en Alsace mais la logique serait d'avoir des syndicats associant services et investissement. S'il n'y a qu'un syndicat de services, la mise en conformité avec la loi sur les appels d'offre est obligatoire. (Même mouvement)

M. Daniel Soulage.  - Des départements ruraux ont créé petit à petit des syndicats qui investissent et qui gèrent. Chez moi, on a fait une fédération de syndicats. Cela se passe très bien et c'est très simple. On le doit à mon prédécesseur. (Exclamations sur les bancs socialistes)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il est possible de recourir aux services d'un syndicat mixte dont la seule vocation est d'assurer ce genre de services à ses membres. Et une dérogation à l'appel d'offres est possible pour les marchés in house.

M. Paul Raoult.  - On est d'accord.

M. Daniel Raoul.  - Tel qu'il est rédigé, l'amendement de M. Revet parle bien d'assurer la maîtrise d'ouvrage, et pas seulement de l'aider. Il faudrait une cohérence entre ce qu'on écrit et ce qu'on dit !

Il y a une façon très simple de contourner le fameux in house, c'est de créer une société publique locale, qui vous donnera toute garantie. Mais si vous avez besoin de faire cela, autant vous regrouper dans un syndicat plus grand ou dans une société publique locale.

M. Marc Laménie.  - Je voudrais apporter une petite précision. Il n'est effectivement pas simple de s'y prendre de façon isolée, sans les moyens techniques, humains et en matériel. En voirie, il y a mise en concurrence pour la maîtrise d'ouvrage et pour la maîtrise d'oeuvre.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - C'est effectivement plus clair ainsi.

M. Charles Revet.  - La ministre m'a apporté la réponse que j'attendais : les interprétations divergent et je voulais cette clarification.

L'amendement n°599 rectifié est retiré.

M. Paul Raoult.  - Tout ça pour ça !

Article 60

I. - L'intitulé du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau, milieux aquatiques et marins ».

II. - Le titre Ier du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Politiques pour les milieux marins

« Section 1

« Stratégie nationale pour la mer

« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer vise la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique des milieux marins. Elle est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes, périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le projet est mis à la disposition du public avant son adoption par décret.

« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

« Section 2

« Documents stratégiques de façade

« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Pour les façades métropolitaines, l'élaboration de ce document est constituée de trois phases :

« - une phase préparatoire comprenant l'évaluation initiale de l'état des eaux concernées et de l'impact environnemental qu'ont sur elles les activités humaines, la définition de leur bon état écologique, la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés ;

« - une phase d'élaboration et de mise en oeuvre d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

« - une phase de mise au point d'un programme de mesures.

« L'information et la consultation du public par voie électronique sont organisées au début de chacune de ces phases et portent sur la méthode et les études envisagées, ainsi qu'à l'issue de ces phases ; elles portent alors sur les résumés des éléments obtenus.

« Ce document vaut stratégie marine au sens de la directive n°2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, pour la région ou les sous-régions marines auxquelles il s'applique.

« Art. L. 219-4. - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de cet espace sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article. »

Mme Odette Herviaux.  - Notre ambition commune est bien de favoriser la mise en place d'une gestion intégrée de la mer et du littoral. Il convient pourtant de souligner que nombre d'engagements du Livre bleu, qui ont été reconnus et salués par le Président de la République le 16 juillet dernier au Havre, restent à découvrir. Il nous restait à mettre de grands espoirs dans le très long amendement du Gouvernement.

On ne peut se pencher sur l'avenir du milieu marin et souhaiter la « restauration des éco-systèmes » sans se poser la question de l'avenir de ceux qui y travaillent, en vivent, sans se préoccuper concrètement de la coexistence des dimensions économiques, sociales et environnementales très largement impliquées dans toutes les problématiques maritimes et littorales.

Il est donc important de rappeler ici certaines évidences : l'affirmation du destin maritime de la France ne pourra être engagée sans l'entière collaboration avec les collectivités concernées. Je pense notamment aux grandes régions littorales qui ont forgé l'histoire maritime de notre pays et connaissent de façon précise les atouts et les handicaps de ces espaces extrêmement fragiles et ont déjà beaucoup avancé dans ce domaine.

Lors du débat sur le Grenelle I, le 5 février dernier, j'avais posé la question des orientations que nous voulons donner à la gouvernance de ces espaces particulièrement vulnérables aux modifications du climat et aux activités humaines. Le comité opérationnel n°12 avait déploré une approche trop peu stratégique des activités et une gouvernance inadaptée aux questions maritimes. Le Gouvernement avait renvoyé au Grenelle II. Nous y voici...

Plusieurs des décisions qu'il a prises remettent en cause notre avenir maritime, de la disparition possible de certaines écoles de la Marine marchande à la suppression de la direction de l'administration maritime d'une région comme la Bretagne, en passant par la réduction d'effectifs dans les Cross, la semaine où se déroule le deuxième procès de l'Erika, ou encore la mauvaise manière faite à notre ancien collègue Louis Le Pensec en ce qui concerne les pêches de grand fond.

Toute une profession s'est sentie trahie alors qu'elle a engagé, depuis plusieurs années, des efforts importants dans le domaine de la protection de l'environnement et des espèces. Les pêcheries de coquilles Saint-Jacques et de langoustines ont montré que des démarches associant scientifiques et pécheurs permettent d'offrir des perspectives et des solutions pratiques. Mais là aussi, les moyens manquent : il aurait suffi d'un demi-poste à l'Ifremer pour traiter les résultats des 25 000 traits de chalut réalisés sur zone par les pêcheurs engagées dans le label pêche durable. Il aura fallu le complément financier apporté par les collectivités territoriales pour que nous disposions des données... en 2010.

La devise de ces pêcheurs, c'est : « Trions sur le fond pour ne pas trier sur le pont ». Nous serons attentifs aux moyens réels qui seront mis au service de cette belle ambition maritime. Les déclarations ne suffisent plus. Il est temps d'agir et cela commence par une bonne gouvernance de la mer et du littoral. (Applaudissement sur les bancs socialistes)

Mme Maryvonne Blondin.  - Il est bien délicat de trouver le juste équilibre entre exploitation économique et protection des milieux naturels. Et pourtant, c'est indispensable. L'actualité illustre, concernant la pêche de grand fond, la complexité à concilier les deux exigences ; mais nous, élus bretons, espérons qu'une solution satisfaisante sera trouvée, en lien avec la profession, hautement consciente de l'impact environnemental de son activité. Il faut aussi, le long de nos côtes, une urbanisation maîtrisée, raisonnée. Le parc marin d'Iroise, créé en 2007, dans le Finistère, entend préserver le patrimoine naturel et les activités qui en dépendent. C'est le plus grand champ d'algues d'Europe, plus de 300 espèces ; le parc compte plus de 120 espèces de poissons, toutes celles représentées sur la façade atlantique et dans la Manche, sans oublier les mammifères marins, car nous avons des colonies de phoques et des dauphins. Un tel parc, où se mêlent protection de la biodiversité et activités économiques, nécessite une gouvernance très ouverte. Le parc d'Iroise vient ainsi d'annoncer la constitution d'un comité scientifique pour évaluer ses actions, pour développer les bonnes pratiques. De même, en ce qui concerne la stratégie nationale, les collectivités du littoral ont une expérience à partager : ne les mettez pas à distance comme lorsque vous avez décidé d'implanter Façade atlantique à Nantes plutôt qu'à Brest, alors que la Bretagne représente 40 % de la pêche française et 50 % des inscrits maritimes. Le dialogue avec les collectivités doit être systématique. Certes, l'article mentionne une élaboration de la stratégie « en concertation avec les collectivités » mais il faut étendre cette concertation à tous les acteurs. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. le président.  - Amendement n°889, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement :

« Chapitre IX

« Politiques pour les milieux marins

« Section 1

« Gestion intégrée de la mer et du littoral

« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise, notamment, les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« Art. L. 219-4. - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.

« Section 2

« Protection et préservation du milieu marin

« Sous-section 1

« Principes et dispositions générales

« Art. L. 219-6. - Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général.

« La protection et la préservation du milieu marin visent à :

« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;

« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;

« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

« Art. L. 219-7. - Au sens de la présente section :

« 1° Les « eaux marines » comprennent :

« - Les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;

« - Les eaux côtières telles que définies par la directive n°2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive.

« 2° « L'état écologique » constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine.

« 3° Les « objectifs environnementaux » se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci.

« 4° Le « bon état écologique » correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans.

« 5° La « pollution » consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

« Sous-section 2

« Plan d'action pour le milieu marin

« Art. L. 219-8. - I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.

« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en oeuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :

« 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :

« - Une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;

« - Une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;

« - Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1.

« 2° La définition du « bon état écologique » pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :

« - Des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;

« - Des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine.

« 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.

« 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs.

« 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

« II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

« Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2° de l'article 4 de la directive n°2008/56/CE susvisée.

« III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.

« IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

« V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

« Art. L. 219-9. - I. - La mise en oeuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.

« La mise en oeuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.

« II. - L'élaboration du programme de mesures prévue au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, en 2015.

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, en 2016.

« Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219-11. - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

« 2° Causes naturelles ;

« 3° Force majeure ;

« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

« L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

« L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

« Art. L. 219-12. - En cas de mise en oeuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

« Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

« Art. L. 219-13. - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

« Art. L. 219-14. - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

« Art. L. 219-15. - Dans la situation où l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

« Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

« Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles concernent notamment :

« - La désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;

« - La désignation de l'autorité administrative qui mettra en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la sous-section 2 ;

« - Les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin établis au I de l'article L. 219-8 ;

« - Les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'article comporte deux parties, l'une concernant la stratégie nationale pour la mer et le littoral, l'autre procédant à la transposition de la directive cadre sur les milieux marins.

La stratégie nationale énoncera pour le littoral métropolitain et ultramarin les principes d'une gestion intégrée de l'ensemble des activités intéressant la mer et le littoral. Cette stratégie nationale sera élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales et sera révisée tous les six ans. Elle a vocation à être déclinée outre-mer par le biais d'une loi d'habilitation.

La directive « protection et préservation du milieu marin » doit être transposée en droit français au plus tard en juillet 2010. Nous y procédons dans la seconde partie. Nous transposons quasiment mot pour mot. Le plan d'action pour le milieu marin vise à répondre à l'obligation d'un bon état écologique des milieux marins à horizon 2020.

M. le président.  - Sous-amendement n°903 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-1 du code de l'environnement, après les mots :

stratégie nationale pour la mer

insérer les mot :

et le littoral

II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le reste de l'amendement.

Mme Odette Herviaux.  - Nous créons un cadre juridique de référence pour les actions concernant la mer et le littoral afin de garantir une cohérence entre le milieu terrestre et le milieu marin. L'intitulé de cette stratégie doit être modifié également. Tous les participants du Grenelle ont insisté sur la nécessité d'améliorer l'interface terre-mer.

M. le président.  - Sous-amendement n°904 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-2 du code de l'environnement, après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

après consultation de la communauté scientifique, des acteurs socio-économiques et des associations de protection de l'environnement

Mme Odette Herviaux.  - La stratégie nationale découle d'une volonté de gérer de façon durable et intégrée l'environnement marin. L'État doit travailler en association avec les collectivités locales et consulter tous les acteurs concernés, selon la méthode utilisée pour les travaux du Grenelle de la mer et préconisée par le Livre bleu.

M. le président.  - Sous-amendement n°905 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, après le mot :

mer

insérer les mots :

et du littoral

II. - Dans ce même alinéa, remplacer les mots :

dispositions correspondant à ces objectifs

par les mots :

programmes de mesures permettant de les atteindre

Mme Odette Herviaux.  - La rédaction du Gouvernement modifie considérablement l'article tel qu'adopté par la commission, en particulier sur le document stratégique de façade : il faut réintroduire la mention du programme de mesures.

M. le président.  - Sous-amendement n°906 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les documents stratégiques de façade sont élaborés par l'État en concertation avec les collectivités locales et régionales qui mettent en oeuvre un plan de gestion du littoral, de la mer ou des zones côtières.

Mme Odette Herviaux.  - La nouvelle rédaction du Gouvernement ne précise plus que l'élaboration de la stratégie se fait en concertation avec les collectivités. Or les plans et schémas locaux doivent être compatibles avec le document stratégique de façade. Les collectivités sont impliquées depuis longtemps dans le développement durable du littoral et de la mer ; des relations de confiance sont indispensables pour mener une politique efficace de protection des milieux marins ; et il convient de reconnaître le rôle de chacun !

M. le président.  - Amendement n°807, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Compléter l'intitulé proposé par le II de cet article pour la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement par les mots :

et du littoral

II. - En conséquence, dans le reste de l'article, remplacer les mots :

stratégie nationale pour la mer

par les mots :

stratégie nationale pour la mer et le littoral

Mme Odette Herviaux.  - Reprise du sous-amendement n°903.

M. le président.  - Amendement n°808, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-2 du code de l'environnement, après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de la protection de l'environnement

Mme Odette Herviaux.  - Reprise du sous-amendement n°904.

M. le président.  - Amendement n°809, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - une phase de concertation avec les collectivités locales et régionales et notamment celles qui mettent en oeuvre un plan de gestion du littoral, de la mer ou des zones côtières ;

II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Mme Odette Herviaux.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°812, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - une phase de concertation avec les conférences régionales de la mer et du littoral ;

II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Mme Odette Herviaux.  - Cet amendement concerne la phase de concertation. Les conférences de la mer et du littoral en cours ont été présentées à la Commission européenne comme un modèle de concertation. Pour que la stratégie nationale de la mer soit cohérente et intégrée, les collectivités et les acteurs socio-économiques doivent être associés étroitement à l'élaboration des documents stratégiques de façade.

M. le président.  - Amendement n°810, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement :

« - Une phase de mise au point d'un programme de mesures prenant en compte les plans de gestion de la mer, du littoral ou de l'espace côtier élaborés et mis en oeuvre par les collectivités locales et régionales.

Mme Odette Herviaux.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°811, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-5 du code de l'environnement, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 3

« Conférence régionale de la mer et du littoral

« Art. L. ... - Une Conférence régionale de la mer et du littoral, instance d'information, de débat et de propositions d'actions stratégiques visant à promouvoir une gestion durable et intégrée de la zone côtière régionale et une meilleure coordination de l'action publique est mise en place.

« Cette instance co-présidée par le président du conseil régional et le représentant de l'État. Elle est constituée des représentants de l'ensemble des acteurs régionaux de la mer et du littoral et elle s'appuie sur un groupe d'experts et scientifiques indépendants et un secrétariat régional. »

Mme Odette Herviaux.  - Si la réponse est positive concernant les conférences, il conviendra d'apporter quelques précisions...

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La directive « milieu marin » doit être transposée avant le 15 juillet prochain. La commission avait commencé à le faire mais l'amendement n°889 du Gouvernement réalise cette transposition pour les dispositions législatives. Il y aura donc désormais un document stratégique de façade, définissant pour chacune les objectifs intégrés de gestion pour l'ensemble des activités liées à la mer, et un plan d'action pour le milieu marin, centré sur la qualité des eaux et intégré au document stratégique. En conséquence, l'amendement du Gouvernement supprime les dispositions relatives à l'élaboration du plan stratégique de façade, qui sont renvoyées au règlement.

Si je me réjouis de cette transposition, je constate que, conformément à la directive, l'outre-mer a été écartée. Comme il serait souhaitable qu'il bénéficie de tels plans d'action pour le milieu marin, il conviendrait que le Gouvernement dépose un amendement à l'article 62, étendant en conséquence le champ de l'habilitation à procéder par ordonnance. Avis favorable, donc.

Sur le sous-amendement n°903 et l'amendement n°807, je rappelle que le Grenelle a montré la nécessité d'une politique globale. La stratégie doit valoir pour la mer et le littoral : avis favorable.

Il ne faut pas confondre le Grenelle de la mer, qui avait une fonction d'orientation, et la stratégie nationale pour la mer, qui a un caractère décisionnel. De surcroît, le décret pourra garantir l'association de tous les acteurs à sa préparation, dans l'esprit du Grenelle. Avis défavorable au sous-amendement n°904 comme à l'amendement n°808.

Orphelin, le sous-amendement n°905 est rédactionnel. A titre personnel, j'y suis défavorable car il est plus ambigu de parler de mesure que de disposition.

S'agissant du sous-amendement n°906 et de l'amendement n°809, il me semble inutile d'en dire plus dans la loi. La ministre pourra nous indiquer la méthode retenue pour associer les collectivités locales. Avis défavorable.

La conférence régionale peut être un espace informel et il y a déjà eu association à l'élaboration de la stratégie nationale. N'alourdissons pas trop la procédure. Enfin, il ne faut pas raisonner à l'échelle des régions administratives, mais des façades. Pour toutes ces raisons, avis défavorable à l'amendement n°812.

La précision qu'apporte l'amendement n°810 n'est pas utile. Le Gouvernement définira par décret le contenu de la phase d'élaboration du document stratégique de façade.

Sur l'amendement n°811, enfin, je confirme que le cadre de la région administrative n'est pas le plus pertinent : la façade méditerranéenne concerne trois régions ! Rien n'empêche les collectivités locales de faire remonter les réflexions des acteurs intéressés au niveau du conseil national de la mer et du littoral. Inutile d'alourdir la procédure. Avis défavorable à l'amendement n°811.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis tout à fait favorable au sous-amendement n°903. Je m'en remettrai à la sagesse sur le sous-amendement n°904 car c'est la méthode du Grenelle et celle que reprendra le règlement, et l'on peut l'inscrire dans la loi si vous le jugez plus opportun. Le n°905 sera satisfait par le n°903. Je serai défavorable au sous-amendement n°906 car il ne faudrait pas dissuader les collectivités de participer à la concertation sur la stratégie. Enfin les amendements nos807 à 812 seraient satisfaits par l'amendement du Gouvernement.

Mme Odette Herviaux.  - Pour la clarté du débat, je les retire.

Les amendements nos807 à 812 sont retirés.

Le sous-amendement n°903 est adopté

Mme Odette Herviaux.  - La participation du Grenelle a fait école. Il est important de la promouvoir partout où il importe de mobiliser tous les acteurs. La ministre s'est dite prête à accepter les remontées du terrain. C'est le sens de nos amendements et sous-amendements. Nous voulons éviter qu'on s'en tienne à des décisions venues d'en haut et appliquées indifféremment aux « régions » au sens européen du terme. La cohérence n'impose pas de traiter le Cotentin comme la Bretagne ou la Méditerranée. On a besoin que les remontées du terrain alimentent la réflexion du Gouvernement.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Après cette déclaration de principe, je m'en tiendrai à un exemple. A Boulogne comme à Dunkerque, il y a les chalutiers et il y a les fileyeurs, qui pratiquent une pêche plus responsable. Ces gens-là sont désespérés : leurs bateaux restent à quai parce que les chalutiers ont épuisé les quotas. Ils ont pourtant des projets pour travailler avec l'Ifremer : ils peuvent pêcher avec leur technique des cabillauds plus grands, plus matures que la taille aujourd'hui exigée ou tolérée par l'Ifremer pour ne pas pénaliser les chalutiers. Bel exemple de proposition.

Ils dénoncent également les « dragueuses à dents » (sourires), engins barbares qui raclent le fond de la mer, que l'on rebaptise « chaluts à perche modifiée » pour contourner l'interdiction européenne ! Belle preuve que la coopération entre chercheurs, associations et pêcheurs peut déboucher sur une pêche responsable.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Après avoir entendu la ministre, Mme Herviaux mais surtout Mme Blandin (sourires), la commission transforme son avis défavorable en avis de sagesse...

Le sous-amendement n°904 est adopté.

Le sous-amendement n°905 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°906.

L'amendement n°889, sous-amendé, est adopté.

L'article 60, modifié, est adopté.

Article 61

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° A la première phrase de l'article 41, les mots : « établi en concertation avec le Conseil national du littoral » sont supprimés ;

2° L'article 43 est abrogé.

M. le président.  - Amendement n°408, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Évelyne Didier.  - Cet article abroge les dispositions législatives relatives au Conseil national du littoral, sous prétexte que celui-ci a vocation à être remplacé par un Conseil national de la mer et du littoral dont le statut sera fixé par décret et le champ de compétences élargi au domaine maritime. Si nous sommes favorables à un tel élargissement, nous n'avons aucune assurance sur la nouvelle structure, les modalités de sa consultation ou son association au rapport sur l'application de la loi Littoral. Le Premier ministre souhaite faire de cette instance un « véritable Parlement de la mer » : cela mérite de figurer au niveau législatif.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - En l'état, l'article 43 de la loi Littoral ne permet pas d'élargir les missions du Conseil national du littoral à la mer. La commission demande donc le retrait de cet amendement au profit de l'amendement n°813, qui conserve une base législative au Conseil mais en modifie la dénomination et, partant, le champ d'intervention.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°408 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°813 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° A la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral ».

II. - Remplacer le dernier alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° La première phrase de l'article 43 est ainsi rédigée :

« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. »

M. Yannick Botrel.  - Le Grenelle de la mer a souligné l'importance du lien entre mer et littoral. Le Gouvernement estime que la transformation du Conseil national du littoral en Conseil national de la mer et du littoral relève du domaine réglementaire. Nous ne sommes pas d'accord. L'État doit être garant d'un développement équilibré de ces territoires très convoités. De telles dispositions doivent figurer dans la loi.

M. le président.  - Sous-amendement n°897 rectifié bis à l'amendement n°813 rectifié de Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, présenté par MM. Gélard, Revet, Alduy, Bécot, Mme Bruguière, M. César, Mme Henneron, MM. Hérisson, Magras et Trillard.

Compléter l'amendement n°813 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots : « il comprend » sont insérés les mots : « à parité, d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, ».

M. Charles Revet.  - Le Conseil national du littoral comprend à parité des représentants d'élus locaux et nationaux et des représentants des milieux socioprofessionnels, des établissements publics concernés et de la société civile. Le Sénat avait d'ailleurs inscrit cette notion de « parité » en première lecture dans la loi relative au développement des territoires ruraux. Le Conseil a été installé en 2006, ses membres sont nommés pour cinq ans. Sa composition reflète la nécessité de prendre en compte les enjeux locaux de ces territoires au travers de leurs représentants élus.

Ce sous-amendement correspond aux dispositions du Livre bleu annoncé par le Président de la République lors de son discours du Havre le 16 juillet.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le Conseil national du littoral, créé à la demande du Sénat, a trois ans d'existence et ses membres ont été nommés pour cinq ans. Faut-il de toute urgence le supprimer pour créer un nouvel organisme baptisé « Conseil de l'Archipel France » ? Surtout, faut-il réduire le nombre d'élus qui y siègent ? Les élus du littoral ne pourraient y voir qu'un signe de défiance. Avis très favorable à cet amendement n°873 rectifié, qui maintient le Conseil national du littoral tout en élargissant sa dénomination.

Favorable au sous-amendement n°897 rectifié bis : les problématiques spécifiques doivent être soumises aux représentants élus de ces territoires.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°813. Défavorable au sous-amendement : le principe d'une parité entre élus et non-élus est contraire à l'esprit du Grenelle et n'a pas sa place dans la loi.

Le sous-amendement n°897 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°813 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'article 61, modifié, est adopté, ainsi que l'article 62.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°815 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cas particulier de la Guyane, un schéma minier marin est élaboré conjointement par l'État et le conseil régional, et en association avec les autres collectivités territoriales selon les procédures actuellement en vigueur dans le cadre de l'élaboration des schémas d'aménagement régionaux. Ce schéma vise à encadrer de façon stricte et rigoureuse toute activité extractive future dans les eaux territoriales de Guyane, afin de lutter contre la pollution marine et d'assurer la protection des ressources halieutiques ainsi que la préservation de la biodiversité marine.

Ce schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement.

Ce schéma ou sa mise à jour sont soumis pour avis au conseil général, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.

M. Georges Patient.  - Des intérêts puissants sont en jeu quant il s'agit d'exploration pétrolière... Le Grenelle I a prévu deux schémas encadrant les activités extractives en Guyane. Or la loi pour le développement économique de l'outre-mer n'évoque que les activités extractives terrestres, et non marines. Le présent projet de loi reporte indéfiniment la traduction législative pour l'outre-mer de la stratégie nationale pour la mer.

Un schéma minier marin est pourtant indispensable pour prévenir dès à présent les dérives. La campagne d'exploration engagée depuis 2003 par la société Tullow Oil se poursuit malgré le retrait de GDF-Suez, et deux forages sont projetés d'ici l'expiration du permis d'exploration. On imagine les pressions s'ils se révèlent probants. Mieux vaut prévenir que guérir !

On ne peut disposer des ressources de la Guyane sans se soucier des Guyanais. L'article 60 de la Lodeom précise les conditions de la consultation et de l'information des acteurs locaux. Or le temps de la concertation s'est révélé un temps de tension et de conflits larvés sur le terrain.

La collectivité responsable de l'aménagement du territoire et compétente pour mener les consultations avec les acteurs de terrain et la population -comme elle le fait lors de l'élaboration du schéma d'aménagement régional (SAR)- doit être consultée avant même la rédaction du projet. Trop souvent, ce projet de loi répartit les rôles dans la gestion des ressources environnementales de la manière suivante : l'État décide et les collectivités paient !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission s'est déclarée défavorable à une version antérieure de cet amendement, soulignant, d'une part, que l'existence de ressources minières au large de la Guyane n'a pas été prouvée, d'autre part, que la procédure prévue pour l'élaboration du schéma minier marin est imprécise, à la différence de celle instituée par la Loi pour le développement économique des outre-mer (Lodeom) pour le schéma minier terrestre. La rectification de l'amendement n'ayant pas apporté de précision substantielle, je maintiens cet avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - M. Patient soulève un vrai problème : celui que pose le risque d'exploitation anarchique des ressources minières marines en Guyane. Je suis donc très favorable à l'élaboration d'un schéma minier marin, mais la procédure prévue par l'amendement, calquée sur celle du SAR, est inadaptée.

L'amendement n°815 rectifié n'est pas adopté.

L'article 63 est adopté.

L'article 64 demeure supprimé.

Article 64 bis

A la première phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : «, à la commission départementale des mines ».

M. le président.  - Amendement n°816, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

M. Georges Patient.  - Cet amendement vise à prolonger d'un mois le délai de mise à disposition du public du schéma départemental d'orientation minière afin de favoriser la concertation sur un document qui engage l'avenir de la Guyane. Le projet actuel est loin de faire l'unanimité, tant parmi les collectivités que dans la société civile.

M. le président.  - Amendement n°817, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

M. Georges Patient.  - Compte tenu de la configuration du territoire guyanais, le délai d'une semaine est largement insuffisant pour informer l'ensemble de la population guyanaise des modalités de consultation du schéma départemental d'orientation minière. Cet amendement vise donc à porter ce délai de huit à quinze jours, ce qui serait conforme aux dispositions en vigueur en matière d'enquête publique.

M. le président.  - Amendement n°818, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois. »

M. Georges Patient.  - Le délai de deux mois imparti aux conseils général et régional, aux communes et aux chambres consulaires me paraît là encore nettement insuffisant. Ce délai devrait être porté à trois mois au moins, comme pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables et le schéma de cohérence territoriale

M. le président.  - Amendement n°819 rectifié bis, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au sixième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa ».

M. Georges Patient.  - Le projet de schéma d'orientation minière présenté le 16 juin dernier au Président de la République ne fait pas du tout consensus en Guyane. Les zones totalement interdites à l'activité minière couvriraient 45 % de son territoire et celles où de fortes contraintes pèseraient sur les entreprises s'étendraient sur 8 % du territoire : cela reviendrait à placer plus de la moitié de la Guyane sous cloche. La mission sénatoriale sur les DOM a demandé la révision de ce projet, qu'elle considère comme un « verrou » à faire sauter pour permettre à la Guyane de profiter de ses nombreux potentiels. Les collectivités territoriales doivent également être prises en compte. Les amendements déposés par les parlementaires guyanais afin que le schéma d'aménagement régional soit le document prévalent en la matière ont, hélas, été rejetés. Celui-ci tend à associer les collectivités locales à la procédure d'appel à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La procédure d'élaboration du schéma d'orientation minière a été définie par l'article 60 de la Lodeom adoptée par le Parlement en mai 2009. Cet article a été modifié par votre commission en juin dernier et le texte du présent projet de loi prévoit désormais qu'outre les conseils régional et général, les communes et les chambres consulaires, la commission départementale des mines sera consultée sur le schéma élaboré par le représentant de l'État.

L'amendement n°816 prévoit de porter de deux à trois mois le délai de mise à disposition du public du schéma départemental d'orientation minière. Mais un délai de deux mois suffit pour informer le public et mener une concertation. Avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n°817, l'article L. 123-7 du code de l'environnement prévoit qu'au moins quinze jours avant l'ouverture d'une enquête publique, l'autorité compétente porte à la connaissance du public les modalités d'organisation de cette enquête. Cette disposition a été reprise par votre commission dans la nouvelle rédaction de l'article 123-10 du code de l'environnement prévue par l'article 90 du présent projet de loi. Il ne paraît pas justifié d'instaurer un délai différent pour l''information de la population guyanaise sur le schéma d'orientation minière. Un délai de huit jours est d'ailleurs trop court, compte tenu de la configuration géographique du territoire guyanais. Avis favorable.

En revanche, le délai de consultation de deux mois suffit pour que les acteurs locaux puissent formuler un avis sur le schéma d'orientation minière. Avis défavorable à l'amendement n°818.

Une fois le schéma approuvé ou modifié, le préfet du département est chargé de lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères « sur la base d'un cahier des charges définissant notamment les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone ». L'amendement n°819 rectifié bis vise à mieux associer les collectivités territoriales à ce processus, conformément aux recommandations de la mission sénatoriale. Avis favorable à cet amendement qui a été rectifié dans le sens voulu par la commission.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°816 : un délai de deux mois suffit.

Avis favorable à l'amendement n°817, qui fait coïncider le délai prévu pour l'information de la population guyanaise sur le schéma d'orientation minière avec celui qui vaut pour les enquêtes publiques.

Avis défavorable à l'amendement n°818 : deux mois suffisent.

Avis favorable à l'amendement n°819 rectifié bis.

M. Éric Doligé.  - Je suis ravi que la commission se soit déclarée favorable à deux de ces amendements : ce ne serait pas arrivé il y a six mois. (M. le rapporteur le reconnaît) La mission sénatoriale a permis de lever le voile sur certaines réalités des DOM, et je remercie M. Patient de sa pugnacité. Je voterai pour ma part en faveur des amendements nos816 et 818 car le délai imparti pour étudier ces documents doit être adapté à la situation guyanaise. Les mairies manquent de moyens et de locaux pour informer la population, et la Guyane est grande comme le Portugal sans que les déplacements y soient aussi faciles. On ne peut donc pas y imposer les mêmes délais qu'en métropole.

Les amendements nos816, 817, 818 et 819 rectifié bis sont adoptés.

L'article 64 bis, modifié, est adopté.

Article 65

Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »

M. le président.  - Amendement n°915, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.

Supprimer cet article.

L'amendement de coordination n°915, accepté par le Gouvernement, est adopté. En conséquence, l'article est supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°138 rectifié ter, présenté par Mme Payet, M. Merceron, Mmes Gourault, Férat, MM. Détraigne et Amoudry.

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les quatre départements d'outre-mer, pour lutter contre le changement climatique, l'État s'engage à soutenir la filière bois locale dans une perspective durable par une aide à l'organisation et au développement des structures et à encourager son utilisation, notamment dans les nouvelles constructions.

M. Jean-Claude Merceron.  - Malgré une nature généreuse, plusieurs départements et régions d'outre-mer souffrent du sous-développement de leur filière bois. Le bois commercialisé est importé d'Amérique du sud, issu de forêt primaire, et l'impact environnemental est considérable.

Il conviendrait de favoriser le développement de ces filières, créatrices d'emplois, au sein de ces territoires. Enfin, du fait de ses qualités isolantes et de sa résistance aux chocs sismiques, l'utilisation du bois devrait être encouragée dans les nouvelles constructions.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je ne vois pas pourquoi cet amendement concernerait uniquement l'outre-mer. L'article 34 du Grenelle I prévoit le soutien de la filière bois en tant qu'éco-matériau et en tant que source d'énergie renouvelable. Ces mesures demandent à être précisées, notamment dans la future loi de modernisation agricole. Demande de retrait.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage les objectifs de cet amendement. D'ailleurs, le Président de la République a présenté le 19 mai un plan pour la filière bois : un fonds stratégique bois sera créé et géré par la Caisse des dépôts et consignations. En outre, le développement de l'usage du bois dans la construction sera encouragé : deux décrets sont en cours de rédaction afin de supprimer le permis de construire pour les travaux d'isolation par l'extérieur et d'augmenter les taux d'incorporation du bois dans les constructions neuves. Votre amendement est donc satisfait.

L'amendement n°138 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°637, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement veillera à la mise en oeuvre d'une législation destinée à l'application du j de l'article 8 (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et de l'article 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) de la convention sur la diversité biologique qui sera soumise au Parlement.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Lors du Grenelle I, nous avions déposé un amendement garantissant aux peuples autochtones du territoire français la maîtrise des savoirs et des avantages liés à leurs connaissances ancestrales des végétaux locaux. Cet amendement n'avait pas été adopté et nous avions reconnu qu'il était trop précis : nous avions donc convenu d'une rédaction plus souple lors de l'examen de ce projet de loi.

Sur la forme, cet amendement laisse au Gouvernement sa liberté d'écriture pour intégrer dans notre droit le contenu des articles 8 j et 15 de la Convention sur la diversité biologique, que la France a ratifiée.

Sur le fond, il s'agit de protéger d'urgence l'accès de ces peuples aux ressources naturelles qui les entourent et qu'ils se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, avec la mode des produits naturels et de l'exotisme, on ne compte plus les firmes qui repèrent l'usage de telle ou telle graine ou de telle ou telle écorce, qui déposent des brevets, qui les exploitent en faisant monter les prix, qui accaparent les ressources et privent les villages et leurs habitants de leurs produits locaux.

Un colloque international, les rencontres de la bio-piraterie, s'est tenu à Paris le 15 juin : scientifiques, économistes, juristes et représentants d'Amazonie ou d'Inde ont estimé qu'il était urgent de lutter contre ces prédations injustes.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je partage les objectifs de Mme Blandin. En revanche, la forme de cet amendement n'est pas acceptable puisqu'il demande au Gouvernement de déposer un projet de loi, ce qui est, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, contraire à la Constitution. C'est une injonction.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis sur la forme.

Les articles 8 j et 15 de la Convention sont encore en cours de négociation et en 2010, année de la biodiversité, nous organiserons une conférence spécifique sur ce sujet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Il n'y aura sans doute pas de Grenelle III pour nous donner la possibilité de respecter la forme ! Lors du Grenelle I, nous avions respecté les formes en rédigeant ce que nous souhaitions voir figurer dans les codes. On nous avait rétorqué que c'était le rôle du Gouvernement d'aller dans la finesse des adjectifs, des verbes et des substantifs. Aujourd'hui, nous proposons de laisser le Gouvernement rédiger mais on nous dit que la forme constitutionnelle n'est pas respectée !

Or, le sujet est essentiel pour l'humanité et il y a des firmes qui sont prêtes à tout. L'annonce d'un colloque ne peut nous satisfaire : lors des prochains rendez-vous internationaux, certains articles de la convention seront négociés et la France devra se prononcer sur la répression de la bio-piraterie et sur divers accords, parce que la crise impose de garantir des prix convenables pour les ressources des populations les plus pauvres.

Il est donc légitime que le Parlement donne son avis en amont de ces rendez-vous internationaux.

Il y a quelques années, j'ai participé, dans cet hémicycle, à la discussion sur la convention internationale sur les polluants organiques persistants (POP). Le Parlement n'avait jamais été associé à ces questions. Nous étions trois parlementaires en séance ! Cette fois-ci, nous essayons de mandater le Gouvernement afin de débattre dès aujourd'hui de ce problème.

Malgré vos remarques de forme, je maintiens mon amendement.

L'amendement n°637 n'est pas adopté.

Article 66

I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité  au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. »

« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V aux installations régies par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

M. le président.  - Amendement n°785, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement, après les mots :

trouble excessif aux personnes

insérer les mots :

, aux espèces protégées,

M. Georges Patient.  - Cet article s'inscrit dans la suite de l'article 41 de la loi Grenelle I qui précise que les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne, feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Il transcrit la lutte contre la pollution lumineuse dans le code de l'environnement.

Mais, contrairement à l'article 41, il se limite aux troubles excessifs aux personnes et à l'environnement, à savoir la faune, la flore et les écosystèmes. Aussi est-il important de rajouter les espèces protégées.

M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie.  - Cette précision est inutile car les espèces protégés, faune et flore, font déjà partie intégrante de l'environnement au sens large. Je souhaite donc le retrait.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Cette précision n'est pas utile et alourdirait la loi. Retrait.

M. Bernard Frimat.  - Il est vrai que cette loi est un chef d'oeuvre littéraire !

L'amendement n°785 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°692, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement par les mots :

et en fonction des quantités de lumière et de l'intensité des flux de lumière qu'ils sont susceptibles d'émettre et de l'usage qui est fait de la lumière, fonctionnel, ornemental ou publicitaire

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Il faut préciser les caractéristiques à prendre en compte pour classer les ouvrages et équipements soumis à prescription.

Le décret devra distinguer les sources lumineuses en fonction de leurs quantités, de leur intensité et de l'usage qui en est fait : fonctionnel, ornemental ou publicitaire.

L'éclairage nocturne engendre des nuisances considérables : les étoiles ne sont plus visibles, les consommations d'énergies sont élevées tandis que la faune et la flore sont perturbées. Pour y remédier, certaines communes proposent des chartes de bonne conduite mais ce n'est pas suffisant, d'autant que nous ne savons rien des futurs décrets d'application.

D'ailleurs, ce Grenelle II prévoit tant de décrets que ce que nous votons est susceptible d'être atténué, sinon reporté, puisqu'il arrive au Gouvernement de prendre son temps, voire d'en ajourner sine die la signature.

Il convient donc de préciser les orientations minimales que les parlementaires souhaitent donner aux prescriptions en matière d'éclairage.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement a été élaboré sur la base du texte du projet de loi initial et non sur celle du texte adopté par la commission. La phrase que vous proposez de remplacer n'existe plus et la rédaction retenue par votre commission est d'ailleurs plus précise : les installations concernées seront bien définies selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°692, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°693, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :

des instances professionnelles concernées

M. Jean-Jacques Mirassou.  - L'État doit faire appel à des experts indépendants pour établir les prescriptions en matière de réduction des émissions lumineuses, et non consulter les professionnels, sans quoi ceux-ci seront juges et parties.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cette proposition me paraît excessive, d'une part, parce qu'il serait contraire à l'esprit du Grenelle d'exclure l'une des parties, d'autant qu'il ne s'agit que d'une simple consultation, et, d'autre part, parce que consulter les professionnels sur les prescriptions qui leur seront applicables semble logique. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°693 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°694, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 583-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations régies par les dispositions du titre Ier du livre V et aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006.

« Elles sont applicables aux publicités, enseignes et pré enseignes, conformément aux prescriptions de l'article L. 583-2 - I. »

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Les dispositions de l'article 66 doivent s'appliquer aux enseignes publicitaires. Fortes consommatrices d'énergie, elles représentent une menace pour l'environnement au même titre que l'éclairage public en étant, de surcroît, intempestives... Si nous allions vers plus de sobriété, magasins et boîtes de nuit trouveraient des moyens plus adaptés de faire leur promotion que de saturer trottoirs et ciels de nos villes de rayons laser lumineux...

M. Louis Nègre, rapporteur.  - M. Mirassou va être content : l'amendement est satisfait (sourires) à la suite d'une importante modification de la commission. Retrait, sinon défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Pour abonder dans le sens du rapporteur, je rappelle que le nouvel article L. 583-4 du code de l'environnement exclut du champ de l'article 66 les installations classées et les installations nucléaires de base, dont ne font pas partie les enseignes publicitaires...

L'amendement n°694 est retiré.

L'article 66 est adopté.

Article 67

I. - Dans tous les textes législatifs et règlementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

II. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

III. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

IV. - De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'Autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.

V. - (Supprimé)

VI. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°695, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

par les mots :

Autorité de contrôle des nuisances environnementales aéroportuaires

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble de l'article.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Changement de registre ! Pour conforter le rôle accru donné par ce texte à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, nous proposons de modifier son titre afin qu'il soit clair que les nuisances aéroportuaires dont il est question sont de nature environnementale et ne comprennent pas le vol de bagage.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Il n'est pas souhaitable d'être aussi précis dans le nom de l'Autorité afin de prévoir d'éventuelles évolutions dans ses attributions. Du reste, le sigle correspondant à la dénomination proposée n'est guère satisfaisant sur le plan euphonique. Retrait sinon avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Également.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - L'explication fournie par le rapporteur n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Notre formulation est plus complète et plus claire.

L'amendement n°695 n'est pas adopté.

L'article 67 est adopté.

Article 68

A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires », composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;

b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) (Supprimé)

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; 

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

f) (Supprimé)

g) A la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'Autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. » ;

3° L'article L. 227-4 est ainsi modifié :

a) et b) (Supprimés)

c) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

e) Au onzième alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

f), g), h) et i)  (Supprimés)

4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique engendrée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. » ;

5° et 6° (Supprimés)

L'amendement n°696 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°409, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après le mot :

recommandations

insérer les mots :

et avis

Mme Odette Terrade.  - L'élargissement des compétences de l'Acnusa, créée en septembre 1999, va dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement. En effet, cette autorité, qui dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des aéroports et des compagnies aériennes, se révèle indispensable à l'heure où l'on évoque la construction de nouveaux aéroports et de nouvelles pistes. Donnons-lui les moyens d'agir en lui donnant la prérogative d'émettre des avis, et non seulement des recommandations dépourvues de caractère obligatoire.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Défavorable : l'avis exprime une opinion tandis que la recommandation formule des propositions mais cette différence est marquée surtout s'agissant d'un projet de décret ou de décision du Gouvernement. Quoi qu'il en soit, tous deux ont une valeur consultative.

Mme Odette Terrade.  - Alors, pourquoi repousser l'amendement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'amendement est satisfait : l'Autorité pourra, aux termes des articles L. 227-3 et L. 227-5 formuler avis et recommandations.

Mme Odette Terrade.  - Je souhaite que les riverains partagent cette opinion : pour la forme, je maintiens donc l'amendement.

L'amendement n°409 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°697, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter la première phrase du second alinéa du 2° de cet article par les mots :

dans des volumes définis en concertation avec les collectivités locales concernées

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Ne sacrifions pas les préoccupations locales sur l'autel de l'intérêt national : l'implication des collectivités territoriales est indispensable s'agissant des nuisances environnementales liées au transport aérien.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Les nuisances sonores, dont le périmètre géographique n'est pas précisé à l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, et les émissions atmosphériques polluantes se déplacent au gré du vent sans s'arrêter aux frontières administratives. Donnons donc à l'autorité, qui travaille déjà avec les collectivités territoriales, la liberté d'estimer le périmètre affecté par les nuisances aéroportuaires. Retrait, sinon défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Je maintiens l'amendement.

Personne ne pourra m'expliquer pourquoi le Conseil général de la Haute-Garonne n'aurait pas son mot à dire sur ce qui se passe à l'aéroport de Blagnac !

L'amendement n°697 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°698, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les nuisances environnementales s'entendent au sens large et peuvent concerner tout type de pollution atmosphérique, des sols ou des eaux dans le volume considéré.

M. Roland Courteau.  - Il importe de prendre en compte toute la gamme des nuisances liées à l'aéroport. Leur liste étant susceptible de s'allonger, l'autorité de contrôle doit pouvoir s'adapter pour remplir correctement sa fonction d'alerte.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je me suis interrogé sur la définition des nuisances environnementales aéroportuaires, car le texte de l'article est imprécis. Toutefois, je n'ai pas déposé d'amendement afin de préserver la flexibilité du concept, qui peut inclure l'éventuelle pollution de l'eau ou du sol.

Par ailleurs, je doute que l'Acnusa ait les moyens de combattre simultanément sur tous les fronts.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Elle aura, si besoin, à connaître des conséquences dommageables pour le sol ou l'eau directement dues au transport aérien.

L'amendement n°698 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°410, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

prend connaissance

par les mots :

collecte, rassemble et traite

II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer les mots :

elle est consultée par

par les mots :

elle rend un avis aux

III. - Compléter ce même alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini par elle.

Mme Odette Terrade.  - Pour être utile, l'Acnusa devra centraliser l'information et disposer d'un pouvoir contraignant.

Les études disponibles sont actuellement éparses, alors que leur analyse est indispensable. Par souci d'efficacité, nous proposons que cette autorité publie un rapport annuel. Pour des raisons d'économie, le document pourrait être consultable sur internet.

Le cas échéant, l'Acnusa pourrait solliciter les services compétents de l'État.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je m'interroge sur l'apport des modifications proposées, puisque le texte actuel impose déjà de solliciter en fait l'avis de l'Acnusa, qui publie en outre un excellent rapport.

Enfin, il est souhaitable que l'administration réponde rapidement, mais une autorité administrative indépendante peut-elle fixer unilatéralement le délai ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je partage l'avis du rapporteur sur les deux premiers points. En revanche, il est très intéressant d'obliger l'administration à répondre. Je serais donc favorable au troisième point de l'amendement, à condition d'écrire « calendrier défini avec elle ».

Mme Odette Terrade.  - D'accord !

M. le président.  - C'est l'amendement n°410 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le second alinéa du 2° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini avec elle.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - J'approuve sans réserve l'amendement rectifié.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - On ne m'a pas demandé de rectifier le mien ! (Rires)

L'amendement n°410 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°411, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le deuxième alinéa du c) du 4° de cet article, remplacer les mots :

l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine

par les mots :

l'autorité est chargée de faire la synthèse de la situation en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité engage, ou fait effectuer à sa demande par les services compétents de l'État, des études pour améliorer les connaissances dans ce domaine

Mme Odette Terrade.  - Dans le même esprit, nous voulons donner à l'Acnusa les moyens de remplir ses missions.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je m'interroge une fois de plus. La rédaction actuelle est imprécise, ce qui laisse à l'autorité le choix de contribuer au débat comme elle l'entend. Par ailleurs, l'Acnusa nous a déclaré que la coopération avec les services de l'État fonctionnait bien, de même que l'appel à des prestataires extérieurs, hypothèse que vous écartez. Enfin, il est peut-être exagéré d'inscrire dans la loi que les services de l'État sont à la disposition d'une autorité indépendante. La commission est défavorable.

L'amendement n° 411, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 68, modifié, est adopté.

L'article 69 est adopté.

Article 70

I. - Le second alinéa de l'article L. 220-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

II. - A l'article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « ou la présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d'agents chimiques, biologiques ou physiques ».

M. Didier Guillaume.  - Notre discussion passionnante sur l'avenir de la planète ne serait pas crédible sans une attention exigeante accordée à la santé des Français et de leurs descendants. La recherche doit être à l'origine d'innovations scientifiques et techniques importantes pour la santé de nos concitoyens, parfois menacée précisément par le progrès technique.

La préservation de l'environnement et de la santé constitue un formidable relais de croissance, mais le territoire manque de chercheurs en toxicologie et en écotoxicologie, alors que nous devons anticiper l'incidence de nouvelles façons de faire, évaluer les risques inhérents aux nouvelles pratiques et y remédier.

En ce domaine, toute politique ambitieuse repose sur l'investissement public, seul à même de faire émerger des projets innovants d'envergure internationale. Ainsi, la toxicologie et l'écotoxicologie réunissent la physique, la chimie et la biologie dans un champ très large. Il faut s'engager pour savoir. La France doit donc se doter de grands équipements permettant de coordonner la recherche nationale et européenne au sein de pôles qui enclencheront une dynamique économique non négligeable.

L'article 70 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°673 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste et rattachés.

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'objectif de prévention des maladies liées à la prolifération des moustiques : dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zones tropicale, subtropicales et équatoriales, les nouveaux programmes de logements collectifs sont pourvus, avant livraison et mise en location, de systèmes d'ouverture et de fermetures équipés de moustiquaires.

Amendement n°675 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste et rattachés.

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'objectif de prévention des maladies liées à la prolifération des moustiques : dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zones tropicales, subtropicales et équatoriales, les nouveaux bâtiments ou les bâtiments à rénover à destination tertiaire ainsi que les bâtiments neufs ou à rénover où s'exercent des missions de service public et accueillant du public, ouverts la nuit, aux aurores et aux crépuscules sont pourvus de systèmes d'ouverture et de fermeture équipés de moustiquaires.

M. Daniel Raoul.  - Les maladies vectorielles connaissent une recrudescence inquiétante dans les zones tropicales, subtropicales ou équatoriales. La démoustication peut être utilisée pour les combattre.

Or, la transposition très incomplète de la directive européenne sur les biocides appauvrit la Guyane en moyens insecticides homologués. Vous connaissez la situation de la dengue en Guyane, du chikungunya et du paludisme à la Réunion.

L'appauvrissement des moyens insecticides fait courir des dangers sanitaires à la population, d'autant que s'installent des résistances aux produits chimiques. Nous proposons donc une solution grenello-compatible : imposer l'équipement de moustiquaires dans les logements et dans les bureaux ouverts au public, qui pourront être aérés sans recourir à des climatiseurs.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La commission n'est pas insensible à ces amendements. Toutefois (sourires à gauche), c'est manifestement du domaine réglementaire et non législatif. Le chikungunya ne passera pas mais je suis obligé de demander le retrait de cet amendement.

M. Roland Courteau.  - Il ne manque pas de piquant ! (Rires)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - J'ai bien compris que c'était un amendement d'appel -que j'ai entendu.

M. Daniel Raoul.  - Dans quel cadre réglementaire agirez-vous ? Si vous ne nous le dites pas, nous serons obligés d'envoyer une mission sur place ! (Rires)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Ce peut être un arrêté préfectoral...

L'amendement n°673 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°675 rectifié.

Article 71

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l'article L. 221-3, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements » ;

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l'air intérieur

« Art. L. 221-7. - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »

Mme Évelyne Didier.  - Cet article introduit le principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur. Cette mesure est nécessaire au regard des études récentes : il est désormais avéré que l'air intérieur présente des dangers pour la santé. L'UFC-Que choisir remarque que nous passons 70 à 90 % de notre temps dans nos habitations, nos bureaux, à l'école, dans les transports, autant de lieux saturés par une pollution invisible. Plus de 100 000 substances chimiques font partie de notre quotidien, dont certaines contribuent à la formation de cancers, de problèmes de reproduction et d'allergie.

Si nous saluons le dispositif prévu par cet article, nous constatons que sa portée reste limitée. Le rapporteur a insisté à juste titre sur l'importance d'une aération adaptée aux locaux. Dans les lieux privés, une solution très simple s'impose : éviter que les produits dangereux n'y entrent. Il faut donc interdire les composés connus comme dangereux et proposer une information détaillée et complète du consommateur. L'article 40 de la loi Grenelle I soumet les produits de construction et de décoration à un étiquetage obligatoire, notamment sur leurs émissions en polluants volatils, et interdit dans ces produits les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2. Cette interdiction ne vise que les matériaux susceptibles d'émettre effectivement des CMR 1 et 2 au sens de la réglementation européenne.

Il est urgent d'élargir le champ d'application des interdictions et de l'obligation d'étiquetage. Le Grenelle I veut laisser du temps : son article 41 précise que l'État publiera une étude ; cette attente est superflue car la dangerosité des produits est connue. On sait par exemple que le champ d'application de la nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques ne concerne qu'une substance chimique sur trois, et que sa mise en oeuvre s'étalera sur dix ans. Il faudrait interdire dès à présent toutes les substances reconnues comme dangereuses dans les produits de consommation, de décoration et de construction, et renforcer l'étiquetage sur la composition et les substances émises par les produits.

C'est pourquoi nous resterons très attentifs à la suite que donnera le Gouvernement au rendez-vous qu'il a prévu dans le Grenelle I pour améliorer effectivement la qualité de l'air intérieur.

M. le président.  - Amendement n°125 rectifié, présenté par MM. Richert, Alduy, Cléach, Beaumont, Mme Bernadette Dupont, MM. del Picchia, Leclerc, Mme Bout, MM. Béteille, Leleux, Bernard Fournier, Dériot, Mme Panis, MM. Lefèvre, Revet, Jarlier, Ferrand, Fouché, Mme Gisèle Gautier, M. Milon, Mmes Troendle, Desmarescaux, Papon, MM. Gilles, Garrec, Le Grand, Haenel, Demuynck, Bécot, Mme Henneron, MM. Guerry, Etienne, Mme Rozier, MM. Grignon, Legendre, Mmes Sittler, Keller, MM. Braye, Duvernois et Trillard.

Remplacer le 1° de cet article par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

...° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :

Évaluation de la qualité de l'atmosphère

...° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

Évaluation de la qualité de l'atmosphère

...° L'article L. 221-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du I de cet article, les mots : « de la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation de l'atmosphère » ;

b) Dans le III de cet article, le mot : « air » est remplacé (deux fois) par le mot : « atmosphère » ;

c) Dans la première phrase du III de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;

d) A la fin de la seconde phrase du III de cet article, le mot : « surveillés » est remplacé par le mot : « évalués ».

...° L'article L. 221-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « de surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

b) Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;

c) Dans la première phrase du second alinéa de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées ».

...° L'article L. 221-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase de cet article, les mots : « la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « l'évaluation prévue » et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé » ;

b) Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;

c) Dans la deuxième phrase de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;

d) Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « substances surveillées » sont insérés les mots : « qui en assurent le financement, ainsi que ».

...° L'article L. 221-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

b) Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « qualité de l'air » sont remplacés (deux fois) par les mots : « qualité de l'atmosphère ».

M. Philippe Richert.  - C'est un amendement d'ajustement sur un sujet important. Il assure la cohérence entre tout ce qui est fait contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l'atmosphère -mot plus large et plus adéquat que « air ». Il ne s'agit pas seulement d'en « surveiller » la qualité mais aussi de l'« évaluer ».

Enfin, mieux vaut un seul organisme agréé par région, qu'elle soit grande ou petite ; il y a bien sûr des spécificités à l'intérieur de certaines régions mais il ne faut pas pour autant accepter les doublons qui ne servent qu'à multiplier les postes de direction. Pensons efficacité et économie de financement !

M. le président.  - Sous-amendement n°920 rectifié bis à l'amendement n°125 rectifié de M. Richert, présenté par MM. Vial, Hérisson, Carle, Amoudry, Faure et Mme Goy-Chavent.

Au seizième alinéa (a) de l'amendement n° 125, supprimer les mots :

et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé »

M. Jean-Pierre Vial.  - La seule chose que je demande, c'est l'application effective de la loi actuelle !

Je comprends que, dans une région bidépartementale, un seul organisme suffise entre Bischwiller et Mulhouse. Mais comment vouloir l'imposer à une région comme la mienne, qui connaît des différences aussi grandes entre la zone industrialisée de Lyon-Saint-Etienne, l'Ardèche et la Drôme, déjà provençales, et les Alpes aux neiges éternelles ?

Un ministre m'expliquait il y a peu que notre territoire alpin était tellement spécifique qu'il fallait une directive territoriale d'aménagement spéciale, et voici qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus tenir compte de nos spécificités ? Les Savoies et l'Ain disposent déjà d'un outil parfait, faudra-t-il le dissoudre ?

M. le président.  - Sous-amendement n°929 à l'amendement n°125 rectifié de M. Richert, présenté par M. Andreoni et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après les mots :

« l'évaluation prévue »

supprimer la fin du seizième alinéa (a) de l'amendement n°125 rectifié.

M. Marc Daunis.  - C'est la même chose. Je vois dans ma région que les retombées des pollutions de la zone littorale très peuplée touchent plutôt des territoires de moyenne montagne ou reculés. Nous avons donc besoin d'instruments de proximité pour bien mesurer l'état de l'atmosphère.

N'oubliez pas que les collectivités doivent élaborer leurs PLU, Scot, plans climat... Les grandes régions ont des problèmes différents de celles qui comptent deux départements. (M. Philippe Richert proteste) Elles ont besoin de conserver une finesse d'analyse et je ne ferai l'injure à personne de penser que telle ou telle agence est maintenue pour des préoccupations de cartes de visite.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La question est difficile. La surveillance implique des décisions et des mesures, l'évaluation se borne à des estimations. Du point de vue pratique, la première me semble plus pertinente. Mesurer la qualité de l'atmosphère, autrement dit de l'enveloppe gazeuse autour du globe terrestre, plutôt que la qualité de l'air me paraît devoir induire une mauvaise compréhension de la loi. Quant à la mise en place d'un organisme régional unique, elle est déjà réalisée dans toutes les régions sauf trois.

Cependant, malgré ces réserves, je ne peux que constater que le Sénat a déjà adopté les amendements n°124 rectifié et n°126 rectifié aux articles 23 et 26 ; par cohérence, il faut donc adopter l'amendement. Avis favorable -et par conséquent défavorable aux sous-amendements.

M. Marc Daunis.  - Non !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Cet amendement me pose un vrai problème. Il ne serait pas anodin, s'agissant de polluants qui ont un impact sur la santé, de substituer l'évaluation à la surveillance. Celle-ci a une dimension opérationnelle.

Les travaux du Citepa, du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et d'autres laboratoires sont fort utiles. Du reste, M. Richert a été le premier à soulever cette question de la qualité de l'air, dont l'altération cause 30 000 décès par an. Défavorable sur ces deux points à l'amendement.

Sur la régionalisation, je suivrai l'avis de votre rapporteur.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - La vocation de cette loi est de diffuser auprès du plus grand nombre les préoccupations environnementales. Cette inflation de débats sur les questions sémantiques -air ou atmosphère, avis ou recommandations, surveillance ou évaluation- ne contribuera pas à la clarté du texte !

M. Philippe Richert.  - Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas seulement la qualité de l'air au sens sanitaire mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapporteur nous a brillamment fait sentir la différence entre l'air et l'atmosphère. Il ne s'agit pas seulement des pollutions traditionnelles de l'air ambiant -qui ont certes un lourd impact, 350 000 morts prématurées sont causées chaque année en Europe par les particules fines- mais aussi du réchauffement climatique. Le terme atmosphère résout la dichotomie.

L'évaluation ne se réduit pas à la mesure traditionnelle des polluants existants, elle comporte -dans le cas du CO2- une nécessaire extrapolation. Notre assemblée a voté un amendement concernant les organismes de surveillance du CO2 et des émissions : elle doit maintenir la cohérence de ses positions. Évaluer signifie non seulement opérer des mesures précises mais étudier les conséquences, prévoir.

Enfin, on nous oppose le cas de régions plus grandes mais on nous dit aussi que la régionalisation est presque partout réalisée ! Nous ne comptons pas supprimer des capteurs ; mais conserver une multiplicité d'associations serait trop complexe. Il est temps de mettre en place un organisme unique par région.

M. Jean-Pierre Vial.  - Ce n'est pas parce que le rapporteur s'en tient à sa jurisprudence que le Sénat y est contraint lui aussi ! Si les organismes n'ont pas de réalité, autant les regrouper. Mais je demande la stricte application de la loi votée : des organismes ont été prévus et là où ils fonctionnent bien, pourquoi les supprimer ? Ce qui n'est pas cassé n'a pas à être réparé, disent les Américains. Dans l'Ain et les deux Savoies, l'organisme compétent apporte aux collectivités un précieux accompagnement dans l'élaboration des plans et dans le suivi de la qualité de l'air. J'accepte la régionalisation, si l'on me démontre qu'elle est nécessaire.

M. Marc Daunis.  - Je veux indiquer au rapporteur que les sous-amendements visent précisément à assurer une cohérence. Ce qui importe, c'est la coordination au niveau régional. Mais il n'y a pas lieu d'ôter un outil fin aux collectivités. Ne perdons pas cette faculté de conseil, même à titre transitoire.

Les sous-amendements nos920 rectifié ter et 929 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°125 rectifié est adopté.

Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2009, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit et demi.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 7 octobre 2009

Séance publique

A QUATORZE HEURES TRENTE ET LE SOIR

- Nomination des dix membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne.

- Suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Urgence déclarée  - n°155, 2008-2009).

Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (n°552, 2008-2009).

Texte de la commission (n°553, 2008-2009).

Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n°563, 2008-2009).

Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°576, 2008-2009).