Représentation devant les cours d'appel (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Renvoi en commission

M. Jean-Pierre Godefroy.  - En vertu de l'article 44-5 de notre Règlement, nous demandons le renvoi de ce projet de loi pour avis à la commission des affaires sociales. Cette réforme aura des conséquences sociales directes et lourdes pour 444 avoués et 1 850 salariés, parmi lesquels des jeunes qui commencent à peine leur carrière. Beaucoup risquent d'être licenciés dans un contexte économique très défavorable. Nous souhaitons donc que la commission des affaires sociales examine les offres d'indemnisation, de formation et de reconversion prévues par ce texte, qui nous paraissent très insuffisantes.

En ce qui concerne les avoués, la suppression de leur profession constitue un préjudice patrimonial, professionnel et économique. Or il n'est prévu d'indemniser que le préjudice patrimonial lié à la perte du droit de présenter un successeur. Encore est-ce l'Assemblée nationale qui a porté à 100 % de la valeur de la charge le montant de l'indemnisation, limité à 66 % dans le projet de loi initial : véritable spoliation puisque le droit de présentation constitue une créance sur l'État assimilable à un droit de propriété dont le titulaire ne peut être privé, selon les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que « sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

En revanche, le Gouvernement n'a pris en compte ni le préjudice de carrière ni le préjudice économique liés à la liquidation des études. La Cour européenne des droits de l'homme a pourtant consacré, dans son arrêt Lallement contre France du 12 juin 2003, l'obligation pour l'État d'indemniser la perte de l'outil de travail et le préjudice matériel qui en résulte. Je me félicite donc de la proposition de la commission des lois de faire référence à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et de confier au juge de l'expropriation le soin de déterminer le montant de l'indemnité accordée aux avoués. Mais les autres préjudices à prendre en compte ne sont pas clairement définis, ce qui pourrait donner lieu à des divergences d'appréciation entre magistrats. Il est désolant que le Gouvernement tente de faire machine arrière par un amendement de dernière minute.

Quant aux salariés des études d'avoués, une bonne partie d'entre eux seront licenciés comme le reconnaît l'étude d'impact. Neuf sur dix sont des femmes ; leur âge moyen est de 43 ans et leur niveau de diplôme faible, car ils ont acquis leurs qualifications sur le tas. Il est illusoire de penser que la plupart seront reclassés au sein des études d'avocats ou de notaires : le marché est saturé et la composition salariale de ces divers types d'études diffère : un avoué emploie en moyenne 4,95 salariés, un avocat 0,8.

Le Gouvernement n'a prévu qu'un « plan de reclassement » qui porte mal son nom. Il a inscrit la création de 380 emplois réservés à ces salariés au budget de 2010. Mais au moins 1 500 salariés seront privés de cette aide, qui ne représente d'ailleurs que 190 équivalents temps plein ; en outre chacun connaît la différence entre les emplois budgétisés et les postes effectivement ouverts et pourvus. Une rémunération d'agent de catégorie C à temps partiel suffira-t-elle à compenser la perte subie ? J'en doute.

Ces salariés sont menacés de licenciement économique du fait de la loi. Il revient à la collectivité publique d'en assumer le coût. Le préjudice subi est le même que lors des précédentes réformes des professions réglementées : il n'y a aucune raison de traiter les salariés d'avoués moins bien que, par exemple, les commissaires-priseurs en 2000. Je me réjouis donc que la commission des lois ait proposé une indemnisation égale à un mois de salaire par année d'ancienneté.

Pour ce qui est du reclassement, alors que les avoués pourront se tourner vers la profession d'avocat ou certaines fonctions judiciaires, leurs salariés sont les grands oubliés de la réforme. Pourtant, en cas de licenciement économique, une entreprise est tenue de favoriser le reclassement professionnel de ses salariés. L'État devrait au moins en faire autant ! Dès l'annonce de la réforme, les ministères de la justice et du travail s'étaient engagés à signer une convention tripartite entre l'État, la Chambre nationale des avoués et les syndicats comportant des mesures d'accompagnement. Mais en avril dernier, l'État a unilatéralement décidé que c'était juridiquement impossible, refusant ainsi de prendre en charge financièrement toute mesure conventionnelle. Les partenaires sociaux avaient pourtant progressé dans leurs négociations, s'inspirant des plans de sauvegarde de l'emploi élaborés en cas de licenciement collectif en entreprise. Faute d'engagement de l'État, ce dossier est actuellement en suspens. On ne sait pas même quelle sera l'aide du Fonds national pour l'emploi.

En avril dernier, le cabinet de votre prédécesseur, madame, avait annoncé une convention nationale d'allocation temporaire dégressive. Nous n'en avons pas entendu parler depuis : le Gouvernement se contente-t-il de déclarations d'intentions ? Je doute que vous apportiez aujourd'hui les réponses que vous avez refusées aux avoués depuis des mois. J'aurais souhaité que votre collègue ministre du travail fût présent : cela aurait témoigné de l'attention portée par le Gouvernement à la question du reclassement.

J'en viens au problème des caisses de retraite. L'article 8 du projet de loi dispose que les anciens avoués resteront affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (Cavom) sauf s'ils embrassent la profession d'avocat, auquel cas ils rejoindront la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). La commission des lois a précisé les conditions dans lesquelles ces caisses assureront leurs obligations. Mais les conséquences de la réforme sur le régime de retraite surcomplémentaire des salariés d'avoués et d'avocats, actuellement géré par la Caisse de retraite du personnel des avocats (Crepa), ne sont pas prises en considération. Cette dernière caisse a connu récemment des problèmes de financement, et sa survie n'a été assurée que par l'augmentation des cotisations patronales et salariales. Les licenciements à venir vont déstabiliser ce plan de sauvegarde financier : le manque à percevoir est estimé à 17 millions d'euros, à quoi s'ajoute le paiement des indemnités de fin de carrière dues au personnel des études d'avoués, pour un montant de 14 millions d'euros.

Il est inconcevable de voter cette loi sans se pencher sur ces problèmes. Je ne méconnais pas le travail réalisé par la commission des lois...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est pourtant notre impression !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - ...mais je considère que la commission des affaires sociales pourrait nous apporter un éclairage utile.

Madame la ministre, cette réforme est-elle indispensable et urgente ? A-t-elle été préparée sérieusement ? En cette période de crise économique et de montée du chômage, est-il judicieux de la part de l'État de supprimer plus de 2 000 emplois ? Je ne le pense pas. (Applaudissements à gauche)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce texte a été déposé au Sénat le 6 octobre, la commission des affaires sociales avait tout le temps de s'en saisir, elle ne l'a pas fait !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - J'en ai saisi le Président !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Vous n'avez pas été suivi !

Je note que vous puisez aux bonnes sources, car votre argumentation repose tout entière sur le rapport de M. Gélard, preuve que nous avons abordé tous les problèmes. Mais vous omettez les solutions que nous proposons !

Un mot sur les postes à temps partiel : vous oubliez qu'il s'agit de postes à temps plein disponibles à compter de juillet. La commission a travaillé sur le reclassement des salariés, et l'on peut se demander, madame le garde des sceaux, si les dispositions récentes relatives à la validation des acquis de l'expérience, ne trouveraient pas ici à s'appliquer.

Je vous rappelle, monsieur Godefroy, que la commission des affaires sociales ne s'était pas saisie de la réforme des commissaires-priseurs, qui posait aussi des problèmes analogues. Vous citez encore le problème des caisses de retraite, mais les questions que vous posez sont de nature réglementaire et nous les avons posées au Gouvernement qui devra y répondre.

Nous ne pouvons donc que vous remercier d'avoir si bien exposé chacune des questions posées par le rapport, en vous invitant à bien lire les réponses que nous leur avons apportées. Mais il n'est nul besoin de renvoyer en commission : la commission des affaires sociales avait le temps de se saisir pour avis, elle a eu ses raisons de ne pas le faire, tout comme la commission des lois ne se saisit pas de tous les textes qui concernent le droit, ce serait sans fin, il faut bien une certaine réserve ! Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis défavorable.

La motion n°19 n'est pas adoptée.

Discussion des articles

Article premier

L'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : «, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n°   du   portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;

b bis) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d'appel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°   du    précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent. » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié, présenté par M. Béteille, Mme Des Esgaulx et MM. Portelli et Lefèvre.

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b bis) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit » ;

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Il est défendu

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Les avoués demandaient cette précision, les avocats l'ont acceptée généreusement : avis favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Favorable.

L'amendement n°34 rectifié est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d'appel » ;

2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n°   du    précitée ».

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de grande instance », sont insérés les mots : « et les offices d'avoués près les cours d'appel ».

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Nous maintenons dans la loi du 31 décembre 1971 la mention de la suppression des offices d'avoués près les tribunaux de grande instance.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il désigne également, parmi les anciens avoués près la Cour devenus avocats, celui qui sera chargé de traiter de ces questions conjointement avec le bâtonnier désignée à cet effet.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous associons un ancien président de compagnies des avoués de chaque cour, devenu avocat, à la mission dévolue aux délégués des bâtonniers des ressorts de cours d'appel pour traiter de toutes les questions « intéressant la cour d'appel, relative notamment à la communication électronique ».

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Le maintien d'une représentation spécifique pour les anciens avoués n'est pas utile dès lors que la profession aura disparu : avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Favorable à l'amendement n°59. Défavorable à l'amendement n°23.

L'amendement n°59 est adopté.

L'amendement n°23 devient sans objet.

L'article 2, modifié, est adopté.

L'article 3 est adopté, de même que les articles4, 5, 6 et7.

Article 8

L'article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°   du    portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« Le temps passé dans l'une et l'autre professions d'avocat et d'avoué est pris en compte pour l'application des règles relatives à la liquidation des retraites, chacune des caisses intéressées assurant le versement des pensions au prorata de la durée d'exercice des personnes considérées dans chaque profession.

« Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les réserves de chacune des caisses intéressées et sont définis au prorata des effectifs d'avoués faisant partie de la profession d'avocat. »

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Pillet.

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les règles relatives à la liquidation des retraites sont appliquées, dans chaque régime, en retenant le total du temps passé dans l'une et l'autre professions d'avoué et d'avocat et en rapportant le montant de la pension ainsi obtenu à la durée d'affiliation.

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

les réserves de chacune des caisses intéressées et sont définis au prorata des effectifs d'avoués

par les mots :

les perspectives financières de chacun des régimes et la proportion d'anciens avoués

M. François Pillet.  - Le calcul des pensions de retraite dues aux avoués prend en compte une clause de stage de quinze ans : elle ne doit pas jouer contre les anciens avoués devenus avocats. Nous laissons la possibilité aux caisses de retraite de négocier entre elles les conditions de leur soulte.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié, présenté par M. Vial et Mmes Des Esgaulx et Descamps.

Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour chacune des caisses intéressées, ils sont calculés en fonction du nombre des points attribués aux avoués et anciens avoués, ainsi qu'à leurs ayants-droit et conjoints collaborateurs, déduction faite du prorata des réserves qui leur sont affectables.

M. Jean-Pierre Vial.  - Le mode de calcul des transferts résultant du texte de la commission pourrait avoir pour effet de faire supporter aux officiers ministériels adhérents de la Cavom et de la CNAVPL, et tout particulièrement aux huissiers de justice, dont les effectifs sont les plus nombreux, le financement de la retraite des avoués, alors qu'ils ne sont pas concernés par la réforme de la postulation devant les cours d'appel. Nous prévenons ce risque.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Il est judicieux de prendre en compte les modalités propres des caisses de retraite et de conserver une marge de négociation aux caisses sur leur soulte : avis favorable à l'amendement n°33. En revanche, la prise en compte des points retraites des anciens avoués au prorata de leurs réserves, risquerait de figer les négociations entre les caisses : avis défavorable à l'amendement n°40 rectifié.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°33. Pour la soulte entre les caisses, nous avons privilégié la voie conventionnelle et l'amendement n°40 rectifié répond à une vision rétrospective du calcul des retraites, quand le calcul actuariel se fonde plutôt sur une vision prospective : retrait, sinon rejet de l'amendement n°40 rectifié.

L'amendement n°40 est retiré.

L'amendement n°33 est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

Article 9

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46.  -  Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

« Toutefois, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°   du    portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants.

« A défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats, les avocats déjà en exercice et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. »

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Pillet.

Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, les avocats déjà en exercice

M. François Pillet.  - Cet amendement se veut très pragmatique. Outre que la mention visée se trouve déjà au deuxième alinéa, on peut craindre ici un effet pervers : les avocats pourraient hésiter à recruter d'anciens salariés d'avoués conservant les avantages individuels acquis en vertu de la convention applicable aux salariés d'avoués.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - En effet, le maintien des avantages obligerait notamment à servir des primes d'ancienneté plus importantes. Favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Favorable, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°32 est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

Article 10

L'article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46-1.  -  Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats et conserve le bénéfice de ses cotisations. »

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Pillet.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et conserve le bénéfice de ses cotisations

par la phrase :

. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués.

M. François Pillet.  - Il est défendu.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Amendement utile pour que les salariés d'avoués gardent le bénéfice de leurs cotisations. Favorable.

L'amendement n°31, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

L'article 11 est adopté.

L'article 12 est adopté.

M. le président. - Amendement n°60, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

Compléter l'intitulé de cette division par les mots :

et de leurs salariés

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - L'amendement modifie le titre de cette division, qui porte bien sur l'indemnisation des avoués et de leurs salariés.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - On peut considérer que les indemnités de licenciement, en principe à la charge de l'employeur, pris en charge par le fonds d'indemnisation sont aussi une forme d'indemnisation... Favorable.

L'amendement n°60 est adopté et l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé.

Article 13

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi.

L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation visé à l'article 19.

II. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil par les avoués près les cours d'appel qui exercent à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, aux salariés justifiant, au plus tard le 1er janvier 2010, d'un contrat de travail d'une durée de douze mois minimum auprès d'un avoué, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Cette exonération prend fin le 31 décembre 2014 et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d'un salarié pendant plus de vingt-quatre mois.

III. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application du paragraphe précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du IV sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Mézard.  - L'évolution qu'a connue le texte est symptomatique. Le projet initial prévoyait une indemnisation à 66 % dont Mme la ministre a elle-même reconnu qu'elle n'en retraçait pas l'origine et, la considérant très insuffisante, a fait adopter, à l'Assemblée nationale, un amendement en fixant la valeur à 100 % de la valeur de l'office. Nous considérons que cela n'est pas suffisant, et qu'il faut aller au-delà. D'où la proposition de la commission de faire fixer l'indemnité par le juge de l'expropriation, le but étant d'ouvrir le débat vers une harmonisation plus conforme à l'équité. Le Gouvernement ayant déposé ici un amendement visant à revenir à l'indemnisation à 100 %, nous défendrons pour notre part un amendement récapitulant les éléments qui assureraient une indemnisation complète de la perte subie par la profession. Outre que les jeunes avoués vont se trouver dans une situation très difficile, la fusion avec les avocats n'est pas équitable : elle oblige à repartir à zéro. Il nous faut trouver une solution plus juste, qui échappe aux inconvénients de l'expropriation, en matière de délais et de recours.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi sont indemnisés de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ont droit à ce titre à une indemnité égale à la valeur totale de leur office, majorée d'une indemnité de réemploi égale à 20 % de cette valeur.

1° La valeur totale d'un office est calculée :

- En prenant pour base la moyenne entre la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;

- En ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, la valeur totale de l'office peut être calculée à la demande du titulaire du droit de présentation selon la méthode dite du demi-net, retenue par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour l'indemnisation des avoués de première instance.

2° Le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant du prix, majoré des droits, acquitté pour l'acquisition de l'office ou de parts de la société titulaire de l'office, tel qu'il résulte du dernier traité approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - Ils ont droit à une indemnisation couvrant :

- le préjudice de carrière, évalué selon la méthode de calcul de la perte de revenus capitalisés, adopté par les juridictions du fond tendant à capitaliser la perte de revenus, en prenant en compte la réalité probable de l'activité future. Un décret en Conseil d'État précise, compte tenu de l'âge des titulaires d'office, les modalités d'application du présent alinéa ;

- le préjudice économique lié à la suppression de leur office, calculé, sous le contrôle de la commission nationale prévue à l'article 16, en prenant en compte les frais réels de toute nature engagés par les avoués près les cours d'appel pour liquider leur office.

L'ensemble des indemnisations accordées au titre du préjudice économique n'est soumise à aucune imposition ni charge sociale.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement tente de pallier les inconvénients de l'idée de la commission, intéressante au demeurant, de recourir au juge de l'expropriation, qui comporte certains écueils -délais, recours, variation des jurisprudences... Il s'efforce d'intégrer l'ensemble des éléments du préjudice futur et certain.

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 100 % de la valeur de leur office.

Cette valeur est calculée :

1° En prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;

2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

II. - Toutefois, le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur à la somme de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société et du capital restant dû, le cas échéant, au titre du prêt d'acquisition de l'office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Nous divergeons sur ce sujet. Pourquoi le Gouvernement propose-t-il une indemnisation à 100 % de la valeur de l'office ? Tout d'abord, j'ai dit lors de la discussion générale la position du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, dont il n'est pas sûr qu'elle varie si le texte leur revient : dès lors qu'il n'y a pas privation de propriété, le recours au juge de l'expropriation ne se justifie pas. Sans compter qu'une telle procédure serait au minimum du double, s'il n'y a pas appel, de celle que nous avions prévue.

Nous revenons sur la question de l'exonération des plus-values, par souci du respect du principe d'égalité devant l'impôt : le collectif budgétaire pour 2009 prévoit déjà des dispositions au profit des avoués partant en retraite.

Nous revenons également sur l'exonération des charges sociales : les employeurs privés bénéficient déjà des réductions Fillon, jusqu'à 1,6 Smic.

Nous revenons enfin sur l'exonération sur les cotisations accident du travail, supprimées depuis 2008 pour responsabiliser les employeurs.

J'ai bien conscience que cet amendement représente un point de vue différent.

M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre de leur préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation, de leur préjudice de carrière, de leur préjudice économique et de leurs préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Notre amendement est quasiment identique à celui de M. Mézard. Comme l'a noté le rapporteur, la suppression des offices des avoués et de leur monopole constitue une atteinte au droit de propriété contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Si la rédaction proposée par la commission marque un progrès, elle reste trop générale et il est utile de la préciser pour faire référence à la réparation : les avoués, qui n'ont pas une clientèle propre, devront se réinstaller et ne conserveront pas une structure identique. Enfin, notre rédaction supprime toute difficulté d'interprétation, en s'appliquant à tous les avoués.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Détraigne, Mmes Dini et N. Goulet, MM. Amoudry, Merceron, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Payet et Morin-Desailly.

Alinéa 1

Après les mots :

à une indemnité

insérer les mots :

au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues,

M. Daniel Dubois.  - Nous allons un peu plus loin que la commission des lois en qualifiant plus précisément le préjudice.

M. le président.  - Amendement identique n°45 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

M. Jacques Mézard.  - Nous fixons le cadre à partir duquel le juge de l'expropriation fixera le montant de l'indemnité.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le juge de l'expropriation se prononce dans un délai de six mois suivant la décision de la commission prévue à l'article 16 statuant sur la demande d'indemnisation présentée en application du présent article.

M. Yves Détraigne.  - Le ministre d'État a craint un allongement de la procédure. Il est bon, même s'il peut y avoir appel, de prévoir ce délai de six mois.

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié, présenté par M. Vial et Mmes Des Esgaulx et Descamps.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.

M. Jean-Pierre Vial.  - On assurera l'égalité et la rapidité de l'indemnisation si tous les dossiers sont traités par une même juridiction. Le tribunal de grande instance de Paris pourrait être chargé de ce contentieux clairement identifié de plusieurs centaines de dossiers posant des problèmes identiques.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - On ne peut imposer au juge de l'expropriation toute la série de conditions qu'énonce l'amendement n°50 rectifié, qui risque d'ailleurs de ne pas être complet. Tout en demandant le retrait de l'amendement de M. Mézard, je partage son avis sur ce qu'il n'y a pas un seul préjudice. Dans la rédaction actuelle, un jeune avoué qui n'a que des apports en industrie, n'aurait droit à aucune indemnisation et devrait ramer pendant deux ou trois ans pour survivre alors que le moindre cadre reçoit une indemnité.

Il y a toute une série de préjudices qui s'additionnent. Qu'est-ce que l'avoué fera de ses archives : les installera-t-il dans son salon ? Il appartiendra au juge de l'expropriation de fixer l'indemnisation.

Pour répondre à la ministre, je rappellerai que la commission avait d'abord envisagé que la commission fixe l'indemnisation avec une marge de 20 % mais qu'elle y a renoncé parce que ça n'avançait pas. Nous avons donc opté pour la procédure d'expropriation, et nous nous y tenons pour l'instant. Nous sommes donc défavorables à l'amendement n°52.

L'amendement n°17 procédant du même raisonnement que celui de M. Mézard, la commission y est défavorable. Avis favorable, en revanche, à l'amendement n°1 rectifié bis, dont je remercie les auteurs de l'avoir rectifié. La précision est bienvenue pour que la réparation soit intégrale. Nous sommes en effet face à des problèmes complexes et c'est le seul point sur lequel nous sommes en désaccord avec le Gouvernement, auquel nous demandons un effort. L'amendement n°45 rectifié est proche dans son esprit, aussi sera-t-il satisfait par le n°1 rectifié bis, mieux rédigé.

L'amendement n°5 rectifié instaure à côté de la procédure du juge de l'expropriation une autre chose qui n'est pas utile. J'en demande donc le retrait ou le rejet.

Tout à fait intéressant, l'amendement n°39 rectifié répond à une crainte de la ministre d'État. L'unité du juge de l'expropriation garantira celle de la jurisprudence et, vraisemblablement, des délais raisonnables.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Partant de présupposés assez différents, le Gouvernement est défavorable aux différents amendements qui entrent en contradiction avec le sien. Je veux néanmoins vous apporter une information : sur les dix dossiers déposés depuis trois ans, cinq étaient uniquement composés par des apports en capital, les cinq autres prévoyant aussi des apports en industrie, très minoritaires et rapidement convertis en capital.

Je comprends bien la logique de l'unité garantie par un même tribunal. Cependant, le tribunal de Paris est l'un des plus surchargés et, en le chargeant de cette responsabilité supplémentaire, on court le risque qu'il soit débordé et que les délais s'allongent. Je continue à préférer la commission et l'indemnisation prévue par le texte adopté à l'Assemblée nationale. On peut trouver des solutions spécifiques pour les archives et elles relèvent plus de l'organisation que de l'indemnisation.

M. Jean-Jacques Hyest.  - L'article 13 est central. (Approbations à droite) Pourquoi en fin de compte avons-nous choisi la procédure de l'expropriation dont nous voyons les inconvénients alors que la commission paraît tout à fait adaptée ?

Ce qui nous sépare, c'est que vous ne considérez pas le préjudice de carrière, distinct du préjudice purement économique. La commission que vous envisagez devrait avoir la possibilité de moduler l'indemnisation pour en tenir compte. Pour un avoué qui part en retraite, le préjudice de carrière est nul, mais ce n'est pas le cas pour un jeune ni pour un avoué en milieu de carrière qui va devenir avocat, certes, mais un avocat sans client et qui, du jour au lendemain, devra débuter à nouveau comme un jeune. Donc, nous pourrions être d'accord sur la commission mais à condition qu'elle ne se borne pas à indemniser le droit de présentation. La navette permettra d'y réfléchir.

Je reconnais, madame le garde des sceaux, qu'en portant l'indemnisation à 100 %, vous avez amélioré le texte, lequel était susceptible d'être frappé d'inconstitutionnalité. Cette indemnisation sera financée par la taxe et si celle-ci permettait une indemnisation convenable, d'une part ce serait équitable, d'autre part nous serions insoupçonnables aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme. Au vu de ses arrêts de 1985 et du premier protocole additionnel visé par l'indemnisation des commissaires-priseurs judiciaires, il existe un risque... (« Très bien ! » sur plusieurs bancs à droite)

M. Alain Anziani.  - Selon la logique de Mme le garde des sceaux, qui est de revenir au texte des députés, une sorte de « forfait administratif » serait attribué par une commission. Notre commission des lois suit une autre logique : celle d'une personnalisation judiciaire qui prendrait en compte les préjudices précis de chaque avoué.

D'après le Gouvernement, cette dernière logique ne serait pas juridique. Mais si ! Les deux arrêts de la Cour de justice européenne traitent de l'indemnisation de la perte de l'outil, agricole certes, mais d'un outil et, donc, d'une perte patrimoniale comme dans le cas présent.

La position de notre commission ne serait pas réaliste ? Quoi de plus réaliste que de faire examiner chaque préjudice par le juge de l'expropriation ?

Ce ne serait pas pragmatique ? Pour ne pas faire traîner les choses, accordons donc des provisions qui ne porteront aucune atteinte à l'équité de l'indemnisation ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)

L'amendement n°50 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°52.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

L'amendement n°1 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°45 rectifié est satisfait.

L'amendement n°5 rectifié est retiré.

L'amendement n°39 rectifié est adopté.

L'article 13, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Les amendements nos27 rectifié, 28 rectifié et 29 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'indemnité perçue conformément à l'article 13 est soumise au régime d'imposition des plus-values ou moins-values professionnelles à long terme quelle que soit la durée de détention de l'office.

II. - Faute pour l'ancien avoué d'exercer la profession d'avocat ou l'une des activités prévues à l'article 21 de la présente loi, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts constatées lors de la perception de l'indemnité de l'article 13, entrent dans le champ d'application, selon le cas, soit de l'article 151 septies A du même code en cas de départ en retraite, soit de l'article 238 quindecies du même code et ce quelle que soit la date à laquelle a été entreprise la nouvelle activité.

III. - En cas de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21, les plus-values nettes soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindeciès font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cessation de l'activité entreprise.

Par dérogation à l'article 39 quindecies, en cas de moins-value, celle-ci sera déductible des résultats de l'exercice en l'absence de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21.

IV. - Les associés des sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, décidant de continuer l'exercice sous forme de société d'avocats, seront soumis aux dispositions suivantes :

- les reports d'imposition des plus-values d'apport prévues sous les articles 93-2 et 151 octiès du même code, continueront de s'appliquer ;

- les plus-values nettes constatées en cas de perception de l'indemnité font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cessation de l'associé ou des associés exerçant au sein de la structure.

V. - La déclaration de cessation d'exercice de l'activité prévue à l'article 202 du même code doit intervenir dans le délai de douze mois de la date du versement des indemnités prévues à l'article 13.

VI. - Les plus-values à court terme ou à long terme constatées à l'occasion de la cession d'activité ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. »

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Mézard.  - Nous précisons le régime applicable à l'indemnité allouée au titre de la suppression du droit de présentation. Nous proposons d'étendre le bénéfice des exonérations en cas de départ en retraite et de cession de branche complète d'activité en cas de cessation d'activité. Nous proposons un report d'imposition des plus-values constatées en cas de poursuite d'activité en qualité d'avocat ou de membre d'une des professions mentionnées à l'article 21. Ce report est destiné à faciliter la reconversion des professionnels concernés. L'imposition deviendra effective lors de la cessation d'exercice. Ces dispositions seraient applicables quel que soit le mode d'exercice de l'office, en nom personnel ou sous le couvert d'une société d'exercice professionnel.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cet amendement est largement satisfait par les dispositions déjà adoptées par la commission à l'article 13, alinéa 7. Retrait.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Lors des précédentes réformes, celle des commissaires-priseurs judiciaires, nous avons appliqué le droit commun. La réforme est fiscalement neutre pour ceux qui deviennent avocats et ceux qui partent en retraite sont soumis aux mêmes dispositions que ceux qui cèdent leur office. Retrait ou rejet.

L'amendement n°49 rectifié est retiré.

Article 14

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession.

Le licenciement ne prend effet qu'au terme d'un délai de préavis de deux mois à compter de la transmission par l'employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement adressée à la commission nationale prévue à l'article 16. L'employeur notifie au salarié le contenu de la demande et la date de sa transmission à la commission.

À compter de six mois après la promulgation de la présente loi, l'employeur signifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne par anticipation perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale du travail du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.

L'employeur qui s'abstient de répondre à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versé par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19, la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.

M. Jacques Mézard.  - Cet article 14 est un des éléments clés de cette réforme. Il rappelle que tout licenciement intervenu du fait de cette loi est réputé économique. C'est la conséquence du fait du prince, celle d'une loi contestable qui aura de graves répercussions sur les salariés. Les propositions de la commission -un mois de salaire d'indemnité par année d'ancienneté- sont certes un progrès par rapport au texte initial ou à celui de l'Assemblée nationale. Mais les conséquences sociales de cette loi seront catastrophiques. En cette période de crise économique, il était inutile de licencier 1 600 personnes dans des conditions inacceptables.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 1

Supprimer les mots :

entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous voulons supprimer toute limitation temporelle à l'indemnisation : ceux qui ont démissionné en anticipant cette loi doivent aussi être indemnisés.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Il n'est pas forcément souhaitable que l'avoué qui a changé d'activité bénéficie indéfiniment de la prise en charge des indemnités de licenciement pour les salariés de son office qu'il aurait gardés à son service, après la disparition de la profession d'avoué. Mieux vaut que les avoués qui se reconvertiront dimensionnent correctement leur nouveau cabinet et procèdent d'emblée aux licenciements nécessaires, sans renvoyer ce choix à plus tard, ce qui serait en outre susceptible de troubler les règles normales de concurrence.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - De fait, ce n'est pas raisonnable. On peut déjà étaler les licenciements sur trois ans !

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, J. Boyer, Deneux, Borotra et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet.

Alinéa 1

après les mots :

31 décembre 2012

insérer les mots :

, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel,

M. Yves Détraigne.  - Nous demandons qu'une exception soit faite pour la Chambre nationale des avoués, dont les salariés ne seront licenciés qu'après le 31 décembre 2014.  

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cet amendement comble un oubli de notre part. Cela ne concerne certes qu'une demi-douzaine de personnes mais il était bon d'y penser.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le problème est réel et nous allons l'étudier, je m'y engage. Mais la solution proposée ne nous convient pas. Le Gouvernement apprécierait que cet amendement soit retiré ; dans le cas contraire, sagesse.

L'amendement n°3 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la limite de trente mois

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

délai de préavis de deux mois

par les mots :

délai de trois mois

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le Gouvernement a accepté une nouvelle avancée pour les salariés des avoués, après celle qu'il avait faite devant l'Assemblée nationale. Nous avions d'abord voulu privilégier les salariés les plus anciens. Après discussion avec M. Gélard, nous avons rejoint son idée d'indemnité de licenciement d'un mois de salaire par année d'ancienneté, que nous plafonnons à trente ans, comme pour les salariés des commissaires-priseurs judiciaires.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

de préavis

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Jugeant insuffisant le dispositif prévu par l'Assemblée nationale pour l'indemnisation de ces salariés, la commission des lois a adopté un amendement prévoyant que les salariés perçoivent, dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, des indemnités de licenciement calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté. La commission a également prévu le versement direct par le fonds d'indemnisation des sommes dues au titre du licenciement des salariés des avoués. II s'agit d'une amélioration incontestable dont nous nous réjouissons. Toutefois, nous vous proposons une modification rédactionnelle.

En effet, la notion de préavis n'existe, selon le code du travail, qu'après la prise d'effet d'un licenciement, pas avant.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - L'amendement n°58 confirme la position défendue par la commission des lois sur l'indemnisation des salariés des avoués, sur la base d'un mois de salaire par année d'ancienneté. Elle fixe cependant à cette indemnisation le plafond de trente mois, conformément à ce qui avait été retenu pour les salariés des commissaires-priseurs.

Cet amendement montre que nous pouvons trouver un terrain d'entente si le Gouvernement fait un effort. (Sourires)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Et vous aussi !

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - L'amendement n°16 supprime la référence au délai de préavis prévu par le présent article, au motif que le préavis interviendrait après la prise d'effet du licenciement. Ce n'est pas exact : le préavis correspond au laps de temps qui s'écoule entre la notification du licenciement et la cessation du contrat de travail. Défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - L'amendement n°16 est satisfait par le mien, qui est plus généreux. Il peut être retiré.

M. Bernard Frimat.  - Je ne comprends pas, cette fois, le rapporteur, qui est pourtant excellent sur ce texte. Quand un amendement du Gouvernement supprime « de préavis », il lui est favorable ; quand c'est un amendement socialiste qui dit la même chose, il lui est hostile ! Il aurait pu dire que l'amendement était satisfait par celui du Gouvernement qui est meilleur.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Il est satisfait.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'amendement du Gouvernement limite à trente mois le versement de l'indemnité alors que la rédaction de la commission ne posait aucune limite. Nous voterons contre.

L'amendement n°58 est adopté.

L'amendement n°16 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Celui qui démissionne par anticipation peut-il toucher les indemnités ? Ce serait contraire au droit du travail : c'est le licenciement que l'on indemnise ! Et surtout, c'est inutile car des salariés qui démissionnent le font parce qu'ils ont trouvé un autre emploi, que ce soit dans un cabinet d'avocat ou dans une juridiction. Le Gouvernement a d'ailleurs prévu des modalités d'accompagnement de toute sorte ; il a créé des postes de greffe, prévu des passerelles très avantageuses. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à une indemnité supplémentaire.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Je suis en total désaccord. Nous cherchons à faire faire des économies à l'État !

L'indemnité de reconversion aidera les clercs d'avoués à créer une entreprise ou changer de métier et sera moins coûteuse que l'indemnité de licenciement. La plupart des employés des études d'avoués vont perdre une partie de leur revenu. S'ils démissionnent avant que cela se produise, nous devons les aider.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - C'est ce que nous faisons.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Ce n'est pas suffisant : s'ils subissent une diminution de leurs revenus durant trop longtemps, ils attendront de toucher leur indemnité de licenciement. Et cela coûtera plus cher à l'État que l'indemnité de reconversion.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

I. - Alinéa 4

Au début de cet alinéa, supprimer les mots :

A compter de six mois après la promulgation de la présente loi,

II. - Alinéa 5

Après les mots :

de répondre

insérer les mots :

dans le délai de deux mois

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cet amendement prévoit que le salarié pourra, dès la publication de la loi, demander à son employeur s'il envisage de le licencier ou non. L'employeur disposerait de deux mois pour répondre ; à défaut, il perdrait le bénéfice du remboursement des indemnités de licenciement. Ainsi, la situation des salariés sera clarifiée.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Durant l'année de transition, les avoués pourront préparer leur reconversion. Dans cette période, ils continueront à assurer leurs fonctions. Si l'indemnité de reconversion incite leurs salariés à quitter l'office, les études se videront et connaîtront des difficultés de fonctionnement. L'intérêt des employés est déjà pris en compte grâce aux possibilités de reconversion. S'ils trouvent un emploi, ils peuvent quitter l'entreprise. Je ne peux être favorable à l'amendement de la commission.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

L'amendement n°61 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles les indemnités de reclassement ainsi que toutes les mesures de reconversion et d'accompagnement dues aux salariés, négociées soit dans le cadre d'une convention tripartite entre l'État, la chambre nationale des avoués et les organismes syndicaux représentatifs, soit dans le cadre d'une convention bipartite entre la chambre nationale des avoués et les organismes syndicaux représentatifs, sont intégralement prises en charge par l'État, que ce soit par l'intermédiaire du Fonds national pour l'emploi ou du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19, et versées à leurs bénéficiaires au fur et à mesure de leur exigibilité.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Une fois n'est pas coutume, nous présentons un amendement qui renvoie à un décret...

Le texte ne mentionne que la prise en charge par l'État via le FNE de la seule indemnité de licenciement, et non des autres indemnités liées à toute rupture de contrat de travail. La volonté du législateur de ne pas faire supporter à l'avoué les charges financières des licenciements doit être formalisée. Il faut également préciser que les mesures de reconversion et d'accompagnement négociées par l'État, la Chambre nationale des avoués et les organismes syndicaux représentatifs des salariés devront être intégralement prises en charge par l'État.

Lors de l'annonce de la suppression de la profession d'avoué, les ministères de la justice et du travail s'étaient engagés à formaliser les mesures d'accompagnement dans une convention tripartite. En avril, l'État a unilatéralement décidé que cela était juridiquement impossible. Il confirme aujourd'hui ce revirement. Si l'État ne signe pas cette convention, il risque de refuser de prendre en charge les mesures conventionnelles qui accompagnent habituellement les suppressions de postes, licenciements et fermetures d'entreprises. Les partenaires sociaux avaient pourtant progressé dans la préparation de ces mesures comme sur les budgets associés, inspirés du contenu des plans de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre lors des licenciements collectifs. Sans engagement financier de l'État, ce dossier est bloqué.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cet amendement n'ajoute rien au dispositif prévu par le texte. Une partie des sommes versées par la Caisse nationale des avoués sera remboursée par le fonds d'indemnisation. Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je souhaite rassurer M. Godefroy : les mesures de reclassement et d'accompagnement seront intégralement prises en charge par l'État par l'intermédiaire du FNE ou du fonds d'indemnisation prévu à l'article 15. Votre amendement est satisfait : vous pouvez le retirer. A défaut, avis défavorable.

L'amendement n°15 n'est pas adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

Article 14 bis

I. - Les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires bénéficient de l'exonération de charges sociales définie au II, lorsqu'ils emploient un salarié justifiant, au plus tard le 1er janvier 2010, d'un contrat de travail d'une durée de douze mois minimum auprès d'un avoué.

II. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés des anciens avoués par une personne exerçant l'une des professions visées au I sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Cette exonération prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du chapitre  Ier et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d'un salarié pendant plus de dix-huit mois.

III. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application du  II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Mézard.   - Les salariés des avoués ne sont pas victimes de la crise, d'une mauvaise gestion de leur employeur ou d'une concurrence effrénée mais de ce projet de loi, qui résulte d'un choix. La commission, dans sa sagesse, a introduit l'article 14 bis qui exonère de cotisations sociales les professions juridiques et judiciaires qui embaucheraient des salariés ayant été employés au moins douze mois dans une étude d'avoué. Cette mesure facilitera la recherche d'emploi de ces personnels. Estimant que cette disposition n'est pas justifiée, le Gouvernement a déposé un amendement de suppression. Veut-on vraiment faciliter la recherche d'emploi de ces salariés ? Les dispositions prévues par cet article relèvent d'une véritable nécessité car ces employés sont les principales victimes de ce texte. Ils n'ont pas fait brûler leurs dossiers devant les palais de justice...

M. Bernard Frimat.  - Ou de la paille !

M. Jacques Mézard.  - ...ni installé des bombonnes de gaz : ils sont restés dignes et ont défendu leurs positions dans le respect de la démocratie. Nous devons faire tout notre possible pour les aider.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous voterons l'article inséré par la commission même si nous sommes sceptiques sur le dispositif prévu. L'exonération n'incitera pas les avocats à embaucher les anciens salariés des avoués car ils ont déjà suffisamment de personnel, et moins bien payé. Toutefois, si cette disposition peut aider un ou deux salariés, cet article sera bienvenu.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Nous faisons tout pour aider les salariés, mais le dispositif d'exonération de la part patronale des cotisations sociales est inutile, car il existe déjà un dispositif de droit commun, le « Fillon ». Cette exonération serait également inéquitable car elle s'appliquerait pour les salaires d'un montant jusqu'à 1,6 fois le Smic, ce qui créerait un effet de seuil -vous avez à de nombreuses occasions critiqué ces effets pervers. Il serait en outre problématique juridiquement car il méconnaît les dispositions du code de la sécurité sociale en vertu desquelles les allégements doivent être compensés par des crédits budgétaires ou la suppression d'une exonération du même montant. L'article ne prévoit ni compensation, ni gage.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - J'ai bien entendu les remarques de Mme la ministre d'État. Cet article, en quelque sorte d'appel, marque la volonté de la commission de prendre en charge au mieux les personnels des avoués. Je suis d'avis de laisser la navette faire son oeuvre et voir, par exemple, si le dispositif Fillon s'applique en l'espèce, ce dont je doute. Dans l'immédiat, avis défavorable.

L'amendement n°53 n'est pas adopté.

L'amendement n°42 rectifié est retiré.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - L'état des comptes sociaux impose d'être prudent avec les exonérations de charges ; je rappelle aussi que ces exonérations doivent être remboursées par l'État à la sécurité sociale, qui lui doit déjà 3 milliards d'euros...

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Je fais miens ces propos, en rappelant que le Gouvernement vient de faire adopter la fiscalisation des indemnités d'accident du travail. Attention à ne pas faire deux poids deux mesures...

L'article 14 bis est adopté.

Prochaine séance demain, mardi 22 décembre 2009, à 14 h 30.

La séance est levée à 23 h 50.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 22 décembre 2009

Séance publique

A QUATORZE HEURES TRENTEET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

1. Discours de fin d'année de M. le Président du Sénat.

2. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (n°16, 2009-2010).

Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°139, 2009-2010).

Texte de la commission (n°140, 2009-2010).

3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur pour le Sénat (n°122, 2009-2010).

4. Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (n°16, 2009-2010).