Simplification et amélioration du droit (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons l'examen de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 18.

Article 18

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet article, sous couvert de simplification, permet aux propriétaires d'immeubles ou d'établissements rejetant des eaux usées assimilables à un usage domestique d'être raccordés, à leur demande, au réseau public de collecte. Cela nécessite au moins une étude d'impact. Mieux vaut maintenir le régime d'autorisation.

M. le président.  - Amendement identique n°150, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Jacques Mézard.  - Comme président d'une communauté d'agglomération qui a la compétence sur l'assainissement, je sais que les collectivités locales ont tout intérêt à exercer pleinement le contrôle du raccordement, même si cela entraîne un coût administratif. Il faut veiller également à ce que les collectivités aient la capacité de traiter les eaux usées, ou bien le surcoût sera important.

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois.  - Je parlerai au nom du rapporteur pour avis : M. Maurey ne va pas tarder à nous rejoindre.

Cet article simplifie les règles, sans entraîner de charges nouvelles. Les communes ne peuvent répond à des milliers de demandes de raccordement, il faut les y aider : avis défavorable, d'autant que la commission de l'économie a profondément modifié le texte pour laisser une marge de manoeuvre aux collectivités.

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.  - Le dispositif facilitera la vie des autorités administratives. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul.  - Les eaux usées domestiques sont obligatoirement raccordées au réseau public quand il existe ; pour le raccordement des entreprises et commerces pour les effluents non domestiques, une autorisation est nécessaire, ce qui protège contre bien des dérives. Sans autorisation, qui sera responsable ? Quid ensuite des collectivités à faible capacité du traitement des eaux usées ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - C'est pourquoi il faut une étude d'impact.

M. Jacques Mézard.  - L'argument de la commission est contradictoire. Les collectivités, faute de services techniques, ne pourraient faire face à la demande de raccordement, donc il faudrait supprimer l'autorisation... mais la commission reconnaît aussi la nécessité de capacité de traitement supplémentaire ! On ne peut mieux imaginer pour alimenter le contentieux.

Les amendements identiques n°s46 rectifié bis et 150 ne sont pas adoptés.

L'article 18 est adopté.

Article 19

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le plomb provoque de graves contaminations, sa détection dans l'habitat est nécessaire. Jusqu'en 2005, on utilisait des appareils à tube, mais depuis, des appareils radioactifs qui contiennent du cadmium. En conséquence le Gouvernement a encadré très strictement l'usage de ces appareils, qui doit être soumis à un agrément rigoureux.

Pour transposer la directive, il suffirait d'élargir par décret l'agrément à l'ensemble du territoire.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie.  - Je vous prie d'excuser mon retard : j'accueillais le Président de la République dans mon département.

M. Jean-Pierre Michel.  - Le Parlement passe avant !

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Effectivement cet article applique la directive européenne. La transposition a été réalisée dans un souci de transparence et d'efficacité, secteur par secteur. Nous remplissons nos obligations européennes dans les meilleures conditions et conformément à l'exigence de « bonne transposition » émise par le Conseil constitutionnel.

M. Daniel Raoul.  - Il est essentiel de veiller à ce que les produits radioactifs ne se diffusent pas. Leur dissémination pose un énorme problème : il faut être plus prudent.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Transposer, bien sûr, mais avec les mêmes garanties contre la dissémination des produits radioactifs.

Trois appareils radioactifs ont été égarés dans le métro en un an !

Il faudrait aussi modifier le code de la santé publique.

Il suffisait d'étendre l'agrément à toute la France, voire à toute l'Union européenne ; le supprimer, c'est prendre un risque considérable.

Quand il y aura des accidents, je vous en rendrai personnellement responsable, monsieur le garde des sceaux !

M. Daniel Raoul.  - La légèreté du Gouvernement est affolante !

L'amendement n° 94 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous garantissons que le diagnostic du plomb soit à la charge du propriétaire.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - La directive oblige à changer les conditions d'agrément ; le Gouvernement propose une accréditation. Mais le coût en serait plus élevé au risque d'éliminer les petites structures : avis défavorable.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'argument de M. le rapporteur est frappé au coin du bon sens, même si nous avons un désaccord technique, il nous mènera à l'abstention.

L'amendement n°191 n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté ainsi que les articles 20 et 20 bis.

Article 21 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous voulons garantir le principe de reconnaissance mutuelle vis-à-vis des dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d'autres États membres de l'Union européenne.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.  - Nous avions supprimé cet article qui transpose la directive Services alors qu'un projet de loi devait être adopté avant la fin de l'année. Le calendrier en a été retardé, on nous propose -on nous impose- en conséquence cette transposition sans débat, au mépris du travail parlementaire et de la qualité même du droit. Sans enthousiasme, je m'en remets à la sagesse du Sénat pour éviter des sanctions communautaires.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cette disposition a plus sa place dans l'autre texte : nous voterons contre.

L'amendement n°190 est adopté.

L'article 21 est rétabli.

Article 22 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous sommes dans l'Union européenne, il faut transposer. Nous rétablissons donc cet article ainsi. Moi aussi cette procédure me déplaît mais qu'y faire ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Même refus !

L'amendement n°189 est adopté.

L'article 22 est rétabli.

L'article 23 demeure supprimé.

L'amendement n°160 rectifié ter n'est pas défendu.

Article 23 bis

M. le président.  - Amendement n°251, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

I. - Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

L'amendement rédactionnel n°251, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 23 bis, modifié, et l'article 24.

Article 25

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par M. de Montgolfier.

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l'objet d'une ouverture au public

M. Albéric de Montgolfier.  - C'est l'objet.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Je suis très réservée, le chèque emploi services a été créé pour les particuliers employeurs faisant appel à des services à la personne. Une réflexion sur les charges des entreprises est en cours : qu'en pense le Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°138 est adopté.

L'article 25, modifié, est adopté.

L'article 26 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°229 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 »

6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3 - Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en oeuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet. 

« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;

7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous adaptons notre droit en matière de pratiques commerciales déloyales.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Oui mais il faudrait que le Gouvernement s'engage à ce que la France demande la rectification de la directive dans le sens de la protection des consommateurs.

M. Guy Fischer.  - Un chèque en blanc !

L'amendement n°229 rectifié est adopté. L'article additionnel est inséré. 

Article 27

M. le président.  - Amendement n°95 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article modifie la composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Ce texte ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article, confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne qui, selon M. Bizet, craignait une transposition en catimini.

Tout le monde convient de l'importance de cette directive pour les services publics, mais sa transposition arrive par miettes. Nous ne pouvons juger du bien-fondé de cet article inséré dans ce texte empli de cavaliers. Ce ramassis est un « Bartabas », sans l'élégance !

M. le président.  - Au manège, c'est la pirouette et la cabriole qui sont la base des exercices. (Sourires)

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - La directive Services est transposée en catimini, ce n'est guère acceptable. Le Gouvernement prive les Français d'un débat, nous rejetons la méthode.

L'amendement n°95 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

démoraliser l'enfance ou la jeunesse

par les mots :

nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Précision rédactionnelle.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°7 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Mézard.  - Ce texte est une série de pirouettes et de cabrioles, Monsieur le ministre, comprenez que l'opposition se cabre... (Sourires)

Nous rétablissons la composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse.

La directive Services devait être adoptée avant la fin 2009, le Gouvernement a préféré transposer, non en bloc, mais par secteurs, ce qui empêche tout travail d'analyse approfondi. Cette transposition est contraire à la sincérité du débat parlementaire. Le Gouvernement préfère éviter le débat pour des raisons politiques et se sert de tous les véhicules législatifs.

Nous déplorons ce saupoudrage. Et la transposition ne répond pas à l'objectif de la proposition de loi.

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis. Le Gouvernement a choisi de transposer sur chacun des sujets qu'elle traite, ce qui démultiplie les occasions d'un débat : il n'y a pas plus démocratique !

M. Guy Fischer.  - Il se moque de nous !

L'amendement n°47 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n°48 rectifié bis, de coordination, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n°49 rectifié ter, de coordination, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°60 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 37

Remplacer les mots :

pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État

par les mots :

ni membre de l'Union européenne ni

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement émanant de M. Barbier, membre de la majorité, j'attends un avis favorable.

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

M. Jacques Mézard.  - Bien sûr !

L'amendement n°60 rectifié est adopté.

L'article 27, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Houel.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : «  pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».

M. Michel Houel.  - La LME a défini des périodes fixes pour les soldes, avec une adaptation possible pour des opérations commerciales menées dans des régions frontalières et d'une forte saisonnalité des ventes.

Quatorze départements métropolitains bénéficient d'un régime dérogatoire qui s'applique à tous les établissements commerciaux, y compris aux sièges sociaux des entreprises du e-commerce implantés dans lesdits départements. Cela a pour effet des dates de démarrage de soldes différentes dans la même zone de chalandise.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°67 est adoptéet devient article additionnel.

L'article 27 bis demeure supprimé.

L'article 27 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grignon et Houel, Mme Sittler, MM. Bailly et Braye, Mme Hummel et MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent et Le Grand.

Après l'article 27 ter, un insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au le dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

M. Michel Houel.  - Nous modifions le régime des sanctions en cas de non-respect du délai de paiement en généralisant les sanctions civiles.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Le « notamment» est-il indispensable ?

M. Michel Houel.  - Je veux bien le supprimer : M. Hyest parle d'or. (Sourires)

L'amendement n°137 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 27 quater demeure supprimé.

Article 27 quinquies

M. le président.  - Amendement n°96 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Nous voulons maintenir le critère d'expérience professionnelle pour diriger une auto-école, c'est une question de sécurité. Nous refusons cette politique de gribouille.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable à la suppression, mais parce que le dispositif a déjà été adopté dans le cadre de la proposition de loi Longuet-Bizet-Emorine.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°96 rectifié est adopté.

L'article 27 quinquies demeure supprimé.

L'article 27 sexies demeure supprimé.

Article 27 septies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité »  sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

2° À l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par  voie réglementaire ;

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, les mots : « à l'article L. 7122-3 » sont remplacés par les mots : «  à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous transposons les dispositions de la directive Services concernant les prestataires déjà établis dans un État membre.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission regrette l'inscription en parallèle dans deux textes mais s'en remet à la sagesse.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La réforme constitutionnelle a prévu que nous travaillerions sur le texte de la commission, mais voici que, pour la sixième fois, le Gouvernement impose son texte, alors que nos commissions ont travaillé au fond, pour supprimer ces dispositions. Puis on vient nous dire d'un air contrit qu'il faut accepter.

M. Saugey s'était élevé en commission contre les conditions dans lesquelles le Gouvernement nous impose de travailler, avec cette ribambelle d'amendements du Gouvernement.

Le discours de la contrition n'est pas la meilleure réponse.

présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président

M. Bernard Saugey, rapporteur.   - Je me suis élevé avec force contre ces 49 amendements du Gouvernement que nous avons décidé de ne pas étudier. Depuis lors nous l'avons fait.

L'amendement n°207 est adopté et l'article 27 septies est rétabli.

Article 27 octies

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° A l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;

3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;

5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - J'ai compris que le Gouvernement n'avait pas déposé ces amendements au bon moment, mais il a le droit de déposer des amendements à tout moment. Nous introduisons un régime déclaratif pour les agences de mannequin.

M. le président.  - Sous-amendement n°273 à l'amendement n°188 du Gouvernement, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Amendement n° 188 

Supprimer les 4° et 5°

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Afin de protéger les mannequins souvent très jeunes, le code du travail prévoit que les dirigeants et les salariés des agences ne peuvent exercer des activités qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts par rapport aux mannequins qu'ils emploient. Cette liste d'incompatibilités serait remplacée par un principe général, dont les contours nous paraissent bien flous.

Ce sous-amendement propose donc de conserver la liste des incompatibilités, en attendant d'examiner ce sujet de façon plus approfondie dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Vous voulez réintroduire ce que le Gouvernement supprime. S'il n'y avait pas de problème de calendrier... Le sous-amendement vide de son sens l'amendement du Gouvernement ! Retrait.

M. Jean-Pierre Sueur.  - À six reprises, nous avons entendu le discours contrit. La septième fois, la rapporteure défend la position de la commission unanime. La commission des lois et la commission des affaires sociales ont voté contre le texte du Gouvernement. Celui-ci insiste. La commission adopte un sous-amendement. Elle le retire. À quoi servent ces cabrioles, ces palinodies ?

Les commissions prennent des positions claires que le Gouvernement bafoue, en annonçant un nouveau texte disparate, comme si celui-ci ne l'était pas déjà ! Quelqu'un trouve-t-il qu'on légifère bien ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Un an s'est passé entre le vote par l'Assemblée nationale et cette discussion par le Sénat.

M. Guy Fischer.  - C'est la faute du Gouvernement !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il y a aussi les séances réservées dans l'ordre du jour. Le Gouvernement est gêné d'imposer au Sénat cette façon de faire mais il n'a pas le choix, pour éviter les sanctions pécuniaires européennes.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La proposition de loi sera discutée par l'Assemblée nationale dans un mois ; la situation n'est donc pas si grave.

Le sous-amendement n°273 est retiré.

L'amendement n°188 est adopté.

L'article 27 octies est rétabli.

L'article 27 nonies est adopté, ainsi que l'article 27 decies

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°228, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - C'est toujours la directive Services. Cette fois, pour permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cette disposition mérite-t-elle vraiment une étude approfondie sur le fond ? La commission des affaires sociales est préoccupée par les différences d'approche possibles pour la prise en charge des personnes fragiles. Elle craint qu'on ne favorise la logique économique...

M. Guy Fischer.  - La marchandisation !

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - ...sur le bien-être des personnes.

Sagesse très réservée.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Huitième fois !

M. Guy Fischer.  - À la place de Mme Henneron, j'aurais émis un avis défavorable !

Veut-on perdre en qualité et faire la place libre à la culture de la marchandisation ?

L'amendement n°228 est adopté et l'article additionnel est inséré.

Article 28

M. le président.  - Amendement n°133 rectifié, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »

M. Alain Anziani.  - À l'heure de renouveler les pièces d'identité, il y a deux catégories de Français, ceux dont les parents sont nés en France et ceux dont les parents sont nés à l'étranger, pour qui il y a suspicion a priori de fraude. Ce devrait être à l'autorité administrative de faire la preuve d'une fraude éventuelle.

M. le président.  - Amendement n°135 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son  titulaire. Les  mentions relatives à l'identité et à la nationalité  inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »

II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.

M. Alain Anziani.  - En 2007, Mme Alliot-Marie avait diffusé une circulaire appelant à la simplification ; en 2009, M. Hortefeux a fait de même. Le 9 février 2010, il a dû revenir dessus, sans que rien ne se soit encore passé. Une fois encore, il suffirait d'inverser la charge de la preuve.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le problème, c'est que la preuve de la naturalisation doit être faite par le demandeur. L'amendement n°133 rectifié est contraire à l'article 30 du code civil. Le 135 rectifié bis, de repli, relève du règlement et est satisfait. Défavorable aux deux amendements.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les ministères de l'intérieur et des affaires étrangères ont diffusé une circulaire le 18 mars dernier. Puis, il y a eu décret en mai. Depuis lors, nous n'enregistrons plus de plaintes, preuve que le problème est résolu. Avis défavorable.

M. Richard Yung.  - Je continue à recevoir les mêmes doléances. Devant le service de renouvellement, les choses sont différentes selon qu'on porte un nom bien français comme « Mercier » ou un plus douteux, comme le mien ! Auquel cas, on nous demande toujours plus de preuves, comme les actes de naissance des grands-parents, à fournir au greffe de la rue du Château des rentiers, qui manque visiblement de moyens.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Tout cela est vrai.

M. Guy Fischer.  - Dans ma ville, une large partie de la population est d'origine italienne ou espagnole, puis, plus récemment, maghrébine, ce blocage administratif est vécu comme une offense. Pour les Français d'origine maghrébine, se greffe une suspicion de racisme -c'est ainsi que les choses sont ressenties, comme une offense insupportable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Malgré les circulaires, on continue de demander les actes de naissance des grands-parents à certains. Le refus de renouvellement de carte d'identité nationale revient à une accusation implicite de fraude. Munissez les bureaux de détecteurs de faux papiers, si c'est vraiment le problème. En dépit de la circulaire, cela continue.

On est bien là dans un cas de simplification du droit !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis sénateur d'un département du coeur de la France, et j'ai été saisi de doléances de compatriotes qui subissent aussi des procédures vexatoires. Nos amendements ont peut-être quelques inconvénients mais le Gouvernement devrait avoir une attitude nerveuse ! La crédibilité des propos du ministre de l'intérieur doit être discutée : parle-t-il toujours aussi exactement que lorsqu'il nie les dommages dus à la neige et invoque les rue en pente ? Cela dit sans aborder d'autres sujets... Je ne saurais trop vous encourager à la vigilance, monsieur le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Il faut très longtemps, jusqu'à deux ans, pour obtenir un certificat de nationalité française ! Quant au renouvellement des titres sécurisés... Les préfectures et les mairies doivent appliquer les circulaires émanant des ministres ! Je ne comprends pas qu'il puisse en aller autrement ! J'invite mes collègues à inonder le ministre des réclamations de nos concitoyens ! Sanctionnez ces fonctionnaires ! Un nom comme le mien est déjà douteux, alors que ma famille vit dans le Gâtinais depuis quatre siècles...

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - J'insiste à mon tour. Le Gouvernement doit avoir une position ferme en la matière. Nombre de concitoyens sont confrontés à des situations ubuesques, à des employés de préfecture qui ignorent ces circulaires.

M. Guy Fischer.  - C'est volontaire ! Il ne faut pas taper sur les lampistes !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La nationalité, c'est quelque chose. Il est normal de le rappeler. Nous avons l'arsenal juridique suffisant ; il reste à le faire appliquer. Dès la semaine prochaine, une dépêche de rappel sera envoyée sous le sceau des ministères de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères.

L'amendement n°133 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°135 rectifié bis.

L'article 28 demeure supprimé.

L'article 28 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam.

Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Si aucune disposition ne restreint la possibilité pour les banques d'ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n'est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture, ou l'assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes. Rien n'empêche, pour lutter contre le blanchiment, de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par les autorités consulaires.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - C'est de bon sens.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est moins enthousiaste. Les banques ont une obligation de vigilance, difficile à remplir avec la distance. Sagesse.

M. Richard Yung.  - Cet amendement est nécessaire.

L'amendement n°73 rectifié est adopté et l'article additionnel est inséré.

L'article 28 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°125 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l'article 20 ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre pays a connu ces derniers mois des épisodes peu reluisants. Les plus hautes autorités de l'État ont fait procéder à des interceptions de communications téléphoniques de journalistes, d'un membre du cabinet de votre prédécesseur, de magistrats. Ces faits intolérables n'ont aucun fondement juridique. Nous comptons donc, monsieur le garde des sceaux, que vous accueillerez notre amendement avec vigueur et chaleur.

Cet amendement vise les pratiques de la DCRI, qui s'est efforcée, à la demande des autorités de l'État, d'identifier les auteurs de fuites, non à destination de services étrangers ou d'organisations terroristes, mais de la presse. La loi sur les écoutes administratives de 1991 encadre celles-ci. Certains policiers l'ont contournée en invoquant des intérêts nationaux, à seule fin de s'exposer à un refus certain de la CNCIS. L'intérêt de l'État n'était pas en cause dans les affaires auxquelles j'ai fait allusion.

Ces pratiques étaient tellement choquantes que le directeur de cabinet du Premier ministre a dû rappeler les principes du droit, et que le Premier ministre lui-même a été conduit à s'exprimer nettement devant l'Assemblée nationale. Notre amendement va dans le même sens, en donnant les moyens d'éviter que les agents puissent s'adresser directement aux opérateurs sans passer par la CNCIS. (Applaudissements à gauche)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Ces applaudissements sont prématurés... Les opérations menées en vertu de l'article 20 échappent par nature à la CNCIS, puisqu'il s'agit de balayages aléatoires de transmissions hertziennes.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement porte atteinte au bouclier anti-terroriste du pays. Défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'admire qu'on nous dise « circulez, il n'y a rien à voir ». Balayage aléatoire ? Ces journalistes-là, cette magistrate-là, ce membre-là du cabinet de Mme la garde des sceaux auraient été pris dans un balayage aléatoire ! Quelle hypocrisie !

Disons enfin clairement que ce type d'interceptions relève de la CNCIS.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il y a une loi pour remédier à des situations inacceptables, vous savez bien lesquelles...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Que je n'ai jamais soutenues !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Que vous avez acceptées !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Non ! Ni hier, ni aujourd'hui !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La loi de 1991 a été faite pour cela. Tous les fonctionnaires sont soumis à l'autorité du Premier ministre qui a été clair. On ne modifie pas une loi au prétexte qu'elle est mal appliquée.

L'amendement n°125 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°126 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;

2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - En septembre 2010, la CNCIS a rappelé les termes de l'article 20 qui ne vise que la surveillance générale du réseau hertzien par des opérations de balayage aléatoire, en aucun cas les communications téléphoniques privées et encore mois les fadettes ; il ne peut être invoqué que pour la défense des intérêts nationaux. Reconnaissez, monsieur le ministre, que dans l'affaire qui nous occupe il a été indûment utilisé : les services de renseignement ne peuvent solliciter directement les opérateurs, ce qu'ils ont pourtant fait.

Le président Hyest a considéré en commission que des sanctions s'imposaient, mais qu'il n'était pas utile de modifier la loi de 1991. Nous considérons, nous, qu'il faut renforcer celle-ci.

L'intérêt national commande que les services de renseignements disposent des moyens d'action contre le terrorisme, l'espionnage et la criminalité organisée. Mais cela doit se faire dans le strict respect des libertés publiques.

Il y a eu des manquements dans le passé, c'est vrai, monsieur le ministre, et je les ai condamnés, mais ils ne sauraient justifier ceux d'aujourd'hui ni ceux de demain. Il faut préciser l'article 20 pour qu'il s'agisse vraiment d'un balayage aléatoire.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous regrettons tous ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce qu'une loi est mal appliquée qu'il faut la changer. Cet amendement rendrait impossible la lutte contre le terrorisme.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La loi de 1991 est une bonne loi. Je suis d'accord avec M. Sueur pour considérer que les comportements condamnables du passé ne justifient pas ceux d'aujourd'hui.

Cette proposition de loi est un véhicule inadapté à une modification du fond d'un texte comme la loi de 1991.

M. Jean-Pierre Sueur.  - On utilise des dispositions de lutte contre le terrorisme pour intercepter les communications de journalistes et de magistrats !

L'amendement n°126 rectifié n'est pas adopté.

Article 29 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi modifé :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d'y figurer. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La commission des lois a supprimé les articles 29 à 29 nonies. Les dispositions qu'ils contiennent ont été adoptées par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi Détraigne-Escoffier. Mais celle-ci n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à court terme, tandis que le présent texte a toutes les chances d'être examinée par elle début 2011. Il faut adopter dès maintenant ces dispositions qui sont dans l'intérêt de nos concitoyens.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Jusqu'à l'article 29 nonies, nous serons défavorables aux amendements de rétablissement du Gouvernement...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Très bien !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - ... qui semble avoir travaillé de façon un peu précipitée...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Rapide ! (Sourires)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La proposition de loi Escoffier-Détraigne est un véhicule bien plus adapté.

L'amendement n°202 n'est pas adopté.

L'article 29 demeure supprimé.

Article 29 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°115 rectifié ter, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;

« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.

« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :

« - les services responsables ;

« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;

« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;

« - la durée de conservation des informations traitées ;

« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;

« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;

« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.

« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.

« Pour ces traitements :

« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;

« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.

« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.

« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Après la polémique sur le fichier Edvige, qui devait recenser les personnes « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif », nous avons appris l'existence d'un fichier ethnique Mens et d'un fichier généalogique visant les Roms et les gens du voyage. Quelle est d'ailleurs votre position sur ces fichiers, monsieur le garde des sceaux ? Le ministre de l'intérieur a assuré n'avoir pas connaissance du premier et affirmé que le second avait été détruit en 2004.

Nous ne contestons pas la création de fichiers pourvu qu'elle soit encadrée et que les libertés publiques soient respectées. Mettons fin au jeu de cache-cache sur ces fichiers ou prétendus tels. Nous voulons qu'ils ne puissent être autorisés que par la loi, comme nous l'avions demandé par la loi Détraigne-Escoffier. C'est conforme à l'article 34 de la Constitution.

Nous prenons en compte le cas des mineurs, ainsi que les fichiers touchant à la sûreté de l'État et à la Défense.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Par cohérence, nous sommes contre cet amendement aussi : la loi Détraigne-Escoffier est le meilleur véhicule.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre amendement est meilleur que celui du Gouvernement !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n115 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II - Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu' à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant  de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 8° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 10° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnées aux I et II qui portent sur des sonnées mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil l'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationales de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

 « IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

 « V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil l'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil l'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

L'amendement n°206, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 bis demeure supprimé

Article 29 ter (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux deuxième (1°), troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

L'amendement n°199, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 ter demeure supprimé.

Article 29 quater (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; ».

L'amendement n°204, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 quater demeure supprimé

Article 29 quinquies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

L'amendement n°203, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 quinquies demeure supprimé

Article 29 sexies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en oeuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

L'amendement n°200, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 sexies demeure supprimé.

Article 29 septies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°116 rectifié, présenté par M. Boulaud et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »

L'amendement n°116 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement identique n°201, présenté par le Gouvernement.

L'amendement n°201, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 septies demeure supprimé.

L'article 29 octies demeure supprimé.

Article 29 nonies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°205, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393. »

L'amendement n°205, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 nonies demeure supprimé.

L'article 30 est adopté, de même que l'article 30 bis.

Article 30 ter

M. le président.  - Amendement n°252, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

Après le 1 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »

L'amendement rédactionnel n°252, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Hyest.

Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;

2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;

3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il s'agit de simplifier les conventions réglementées.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Excellent amendement.

L'amendement n°1 est adopté et devient article additionnel.

Article 30 quater

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article supprime l'obligation de tenue du livre d'inventaire. Un groupe de travail a été mis en place dont les conclusions plaident pour le maintien cette obligation ; ce document sert à établir les comptes annuels et il est un outil de contrôle pour les dirigeants, les actionnaires, les commissaires aux comptes et les administrations.

Le Gouvernement n'est cependant pas hostile à la simplification de certaines obligations attachées à la tenue des documents comptables, comme en témoignent les débats du groupe de travail que j'ai évoqué.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La suppression du livre d'inventaire est un serpent de mer. Tout le monde y est favorable, y compris les experts-comptables et les commissaires aux comptes, qui regrettent juste de ne pas avoir été invités au groupe de travail...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Ils étaient à la réunion.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - On me dit que le contrôle fiscal y perdrait, mais, heureusement pour l'État, ce contrôle ne repose pas que sur le livre d'inventaire. Et on ne saurait évaluer un dispositif à la seule aune de son utilité pour l'administration fiscale...

L'amendement n°198 n'est pas adopté.

L'amendement n°2 n'est pas défendu.

L'article 30 quater est adopté, ainsi que l'article 30 quinquies.

Article 31

M. le président.  - Amendement n°266 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 5

Après le mot :

établissent

insérer le mot :

chacun

et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Précision.

L'amendement n°266 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 31, modifié, est adopté.

L'article 32 est adopté.

La séance, suspendue à 16 heures 45, reprend à 17 heures.