Garde à vue (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons l'examen du projet de loi relatif à la garde à vue.

Exception d'irrecevabilité

M. le président.  - Motion n°65, présentée par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi  de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).

M. Jean-Pierre Michel.  - Le Gouvernement a le dos au mur, avec le délai limite fixé par le Conseil constitutionnel au 1er juillet prochain : il aurait pu agir depuis 2007 ; en dépit de nos nombreux avertissements, il ne l'a pas fait. Le président de notre commission des lois lui-même a fait savoir qu'il envisageait le dépôt d'une proposition de loi. Votre prédécesseur, hautain, nous a renvoyés à nos chères études. Cependant, vous finassez, en particulier sur le rôle du parquet, où la jurisprudence européenne ne dit pas ce que vous dites.

Vous réformez donc dans l'urgence un morceau du code de procédure pénale. Quant aux moyens, vous expliquez que les discussions commencent.

Notre législation est en retrait : l'étude de législation comparée du Sénat l'a démontré. C'est bien pourquoi la France a été condamnée à plusieurs reprises : nous considérons que cela est grave, nous ne sommes pas à Westminster. Si la France a attendu 25 ans pour ratifier la Convention européenne des droits de l'homme et si elle n'a accepté les recours qu'en 1981 -merci M. Badinter- c'est en raison de la garde à vue même.

L'audition libre, abandonnée par l'Assemblée nationale, est réapparue à l'article 11 bis, sans aucune garantie : on risque de dériver vers un régime alternatif à la garde à vue. Nous vous proposerons des amendements pour rétablir les droits de la défense, que notre commission a repoussés : gare à la censure du Conseil constitutionnel.

Les régimes dérogatoires, vous n'y touchez pas, et prétendez même -ce qui est faux- que le Conseil constitutionnel les aurait validés alors qu'il ne s'est pas prononcé sur le fond ! La France continuera d'être condamnée à Strasbourg.

Ce texte confie au procureur, autorité de poursuite, le soin de prolonger la garde à vue : c'est confondre les rôles, contre la jurisprudence même, qui exige une indépendance de celui qui décide la prolongation de la garde à vue. Par deux fois, en 2008 et en 2010, la Cour de cassation a pris le soin de rappeler que le parquetier n'est pas impartial : il ne peut donc contrôler, dès lors que les libertés individuelles sont en jeu. La Cour européenne dit la même chose. On le sait depuis longtemps, une réforme constitutionnelle est indispensable pour repenser l'article 65 relatif au CSM. Elle fut tentée, déjà sous M. Chirac, à la suite des travaux de la commission Truche, mais jamais soumise au Congrès, pour des raisons politiques. Il faut y revenir.

Vous êtes restés sourds, alors que nous vous disions que le couperet allait tomber : la guillotine est là, pour juillet !

Vous vous y êtes donc mal pris, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ! En attendant la réforme du code de procédure pénale, nous proposerons de substituer le juge des libertés et de la détention au procureur pour toute décision de placement et de prolongement de la garde à vue. C'est la moins mauvaise solution, car il est déjà surchargé et va devoir désormais contrôler les hospitalisations d'office et à la demande d'un tiers, ce qui représente trois à quatre visites par semaine à Vesoul par exemple.

J'espère, mes chers collègues, que vous aurez la sagesse de ne pas suivre notre rapporteur qui a été bien peu sage cette fois.

Qu'arrivera-t-il, monsieur le ministre, si le Conseil constitutionnel, en juin, censure ce point central du rôle du procureur ? Tout votre texte tombera !

Ce n'est pas ce que nous voulons. Adoptez cette motion, que nous allions à Versailles voter la réforme en panne avant de revenir débattre d'un projet en urgence ! (Applaudissements à gauche)

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Je vous ai bien écouté, mais je suis déçu. Je n'ai pas le sentiment que le Gouvernement se trouve le dos au mur. Pas le Parlement en tout cas qui s'est penché sur le sujet depuis longtemps : je crois plutôt que c'est l'opposition qui a le dos au mur, car elle ne saurait s'opposer aux avancées de ce texte ! Nous voudrions aussi aller plus loin dans la réforme de la procédure pénale, mais il y a des impératifs de calendrier.

Vous évoquez des arguments spécieux et erronés. L'audition libre resurgit à l'article 11 bis ? Relisez le texte : la personne est libre de quitter les lieux, elle ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte.

Les régimes dérogatoires, ensuite, sont modifiés, par rapport au texte initial, ce qui les rend compatibles avec la jurisprudence de Strasbourg.

Le procureur de la République n'est pas un juge parce qu'il est une autorité de poursuite ? Nous en convenons, mais ce n'est pas le sujet ! Ce dont nous parlons, c'est de faire intervenir le représentant du parquet aux premières heures de la garde à vue : la Cour de Strasbourg ne s'y oppose pas ! Elle demande une présentation « rapide » devant un juge : en France, ce sera après 48 heures, c'est deux fois plus court que le délai qu'admet implicitement la Cour !

Vous dites qu'un magistrat qui n'est pas juge ne saurait exercer le contrôle de la garde à vue : c'est votre opinion, mais pas ce que dit notre Constitution et je suis sûr que le Conseil constitutionnel ne trouvera rien à redire à notre texte.

Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Excellente démonstration ! Je ne vois effectivement nul motif d'inconstitutionnalité.

Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes : certes, il faut aussi balayer devant sa porte. Personne ne dit que le procureur est une autorité judiciaire au sens du paragraphe 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous nous référons à notre Constitution tandis que la jurisprudence européenne a fini par assimiler juge et magistrat. Nous proposons un contrôle dès 48 heures : c'est un plus.

La motion n°65 n'est pas adoptée.

Question préalable

M. le président.  - Motion n°1, présentée par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le Gouvernement sommé de revoir notre régime de garde à vue avant le 1er juillet, s'y est résolu tardivement, tout en feignant de ne pas entendre les exigences jurisprudentielles européennes -et d'abord celle de ne voir intervenir qu'un juge indépendant. Or, le procureur n'est pas indépendant. Vous tenterez de nous convaincre que la Cour de Strasbourg n'exige pas ce juge pendant les 48 premières heures, et que « aussitôt » n'est pas synonyme de « sur le champ ».

Certes, la Cour de Strasbourg admet des dérogations, dans certaines circonstances mais son exigence quant à l'intervention d'un juge est constante. Vous escamotez cette exigence : le professionnalisme des procureurs ne vaut pas indépendance. Seule une modification de statut, avec avis conforme du CSM, et la dissolution du lien hiérarchique avec la Chancellerie, garantiraient l'indépendance. Mieux vaudrait cependant confier le contrôle de la garde à vue aux magistrats du siège, en laissant au procureur la charge des poursuites et une évolution de carrière s'apparentant davantage à la carrière préfectorale. (M. Michel Mercier, garde des sceaux, s'amuse)

La question des moyens se pose évidemment : l'aide juridictionnelle en manque déjà ; votre réforme va lui en réclamer davantage ! Il faudra encore régler bien des questions d'organisation. Enfin, la dignité des gardés à vue ne saurait être respectée en l'état actuel des locaux : le comité de l'ONU contre la torture de même que le comité européen pour la prévention de la torture ont dénoncé les conditions actuelles de nos gardes à vue !

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Il est bien audacieux de prétendre qu'il n'y a pas lieu de délibérer !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - C'est paradoxal !

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Effectivement, surtout pour qui prétend que le Gouvernement a le dos au mur !

Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il fixé une date butoir au 1er juillet 2011 ? D'abord parce qu'une application immédiate aurait créé une insécurité juridique. L'étude d'impact a évalué les moyens nécessaires entre 45 millions et 65 millions. J'attire l'attention du Gouvernement sur le fait que nos amendements obligeront à augmenter un peu cette enveloppe.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - J'ai un immense respect pour les acteurs du service public de la justice, avocats, greffiers, juges, auxiliaires. Vos attaques répétées contre le parquet ne sont pas heureuses : le procureur n'a jamais prétendu être juge, il sait qu'il est un magistrat, c'est-à-dire qu'il veille au respect des libertés individuelles.

C'est pourquoi nous le faisons intervenir dans un bref délai au cours de la garde à vue. S'il n'intervenait pas, il n'y aurait que la police. Avis défavorable.

La motion n°1 n'est pas adoptée.

Renvoi en commission

M. le président.  - Motion n°66, présentée par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale  le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).

M. Robert Badinter.  - Personne ne conteste les avancées, ni le rôle important qu'ont joué notre commission et notre rapporteur, en particulier pour la défense de la dignité des gardés à vue : c'est très important.

Nos locaux de garde à vue ne sont pas dignes d'une grande démocratie comme la nôtre : il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il n'y a rien de plus humiliant que de se l'entendre rappeler par des organisations internationales objectives.

Notre demande est modeste : votre copie est faite, mais encore à parfaire pour mieux prendre en compte la jurisprudence européenne.

Le droit à l'assistance de l'avocat est un progrès considérable, que nous réclamions depuis longtemps. La visite de politesse ne suffisait pas, évidemment. Cependant, on doit s'interroger sur l'étendue de la présence de l'avocat et sur les moyens que vous lui accordez.

En ce qui concerne l'étendue de l'assistance, vous méconnaissez la portée de la jurisprudence de la CEDH : la limitation que vous mettez à l'assistance de l'avocat contredit l'arrêt Salduz. Pour que soit respecté le droit à un procès équitable, l'accès à l'avocat doit être accordé à tout suspect s'il le demande : c'est ce droit, si simple, que vous ne consacrez pas ici. Il faut donc aller plus loin que se contenter de prévoir la présence d'un avocat pour la seule garde à vue.

Et puis, paradoxe inouï, le ministère public, partie poursuivante, aurait le droit de différer la présence de l'avocat. Encore une preuve de votre méfiance vis-à-vis des exigences du procès équitable.

En ce qui concerne le contrôle de la garde à vue, la vraie question est la suivante : au-delà de l'article 66 de notre Constitution, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que les magistrats du parquet ne répondaient aux qualités requises pour faire partie de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas faire offense aux magistrats du parquet que de constater que notre Constitution, en l'état, ne leur donne pas les garanties d'indépendance qui doivent être celles de tout magistrat. Leur carrière dépend de l'exécutif. Le nombre de parquetiers nommés contre l'avis du CSM ne se compte plus...

Le profond malaise qui règne au sein de la magistrature dont, malgré ma longue carrière, je n'ai pas d'autre exemple, trouve sa source dans le fait que l'exécutif ne veut pas desserrer son emprise sur la carrière des magistrats du parquet, pour conserver sa possibilité d'action sur les quelques affaires qui l'intéressent. L'actualité judiciaire est là pour nous en convaincre. Pierre Truche l'avait déjà dit : sans avis conforme du CSM sur le déroulement de la carrière des magistrats, le malaise demeurera.

L'impartialité est surtout affaire de conviction : il faut que les citoyens soient convaincus que la justice a été rendue de manière objective. Et c'est le parquet qui déciderait de l'étendue des droits de la défense ? Comment, après cela, parler de procès équitable ? C'est un magistrat du siège qui doit poser ces restrictions, c'est une évidence ! Imaginez le tableau sur le pré, l'un des duellistes déclarant : « A moi la Kalachnikov, à vous l'escopette ! ». Le procès équitable commande l'égalité des armes.

Le Gouvernement, ces cinq dernières années, a été, à la du Barry, attentiste : « Encore un moment » n'a-t-il cessé de supplier. Patience ! Attendez le grand débat ! Attendez la grande réforme ! La commission Léger !

Je me réjouis des conséquences heureuses de la question prioritaire de constitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité eût-elle été votée ici en 1989, voilà quinze ans que la question de la garde à vue eût été réglée à la satisfaction générale ! Pour l'heure, monsieur le ministre, il vous faut reprendre votre copie. (Applaudissements à gauche)

M. François Zocchetto, rapporteur.  - C'est la quatrième fois en moins d'un an que le Sénat débat de la question de la garde à vue. Nous avons mené une réflexion approfondie. Notre travail semble abouti. Il est temps d'avancer, sans renvoyer encore ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est un peu court !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les progrès du droit sont une longue marche. On peut tous se réjouir de la nouvelle exception d'inconstitutionnalité, que nous aurions vous et moi votée en 1989, monsieur Badinter, si nous avions été sénateurs.

L'avis conforme du CSM pour les magistrats du siège ne date que de 1993. Et nous avons désormais un avis pour les magistrats du parquet. Il ne m'est pas arrivé à ce jour de passer outre. La réforme du CSM, qui lui donne plus d'indépendance, donnera plus de poids à ses avis. L'exécutif sera amené à en tenir compte.

Certes, on n'atteint pas ici la perfection, mais ce texte bâtit un équilibre nouveau entre exigences de liberté et de sûreté. La force probante de l'enquête sera renforcée par la présence de l'avocat. N'opposons pas OPJ et avocats.

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg vise à étendre le principe du droit à un procès équitable à l'ensemble de la procédure qui conduit au procès : est-ce bien la volonté des signataires de la Convention ? Dès lors, pourquoi auraient-ils distingué entre les mesures de l'article 5 et celles de l'article 6 ?

Voyez les conclusions de M. Marc Robert devant la chambre criminelle de la Cour de cassation : ses arguments parlent pour moi.

La motion n°66 n'est pas adoptée.

Discussion des articles

Article premier A

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement, prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence de l'avocat. Les modifications adoptées par notre commission rendent le texte plus conforme aux exigences de la Cour de Strasbourg, mais ne vont pas assez loin : il eût fallu écarter totalement l'usage de déclarations ainsi obtenues. Ceci ne répond ni aux exigences de la Cour, ni à l'intérêt du justiciable. Certains avocats craignent que cet article ne soit utilisé pour éviter des nullités de procédure

J'ajoute que l'arrêt Salduz contre Turquie stipule qu'il « est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation ».

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'alinéa 1 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être interrogée, au cours de l'enquête, sans avoir eu la possibilité, si elle en fait la demande, de s'entretenir avec un avocat ou d'être assistée par lui dans les conditions fixées par le présent code.

M. Alain Anziani.  - Nous nous félicitons que ce texte consacre la présence de l'avocat en garde à vue mais quid dans les autres cas ? Quels sont alors les droits des personnes ? La Cour de Strasbourg relie la présence de l'avocat non à la coercition, mais au soupçon : tout suspect a droit à l'assistance d'un avocat. C'est un principe que nous proposons d'inscrire ici.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Étendre ainsi l'intervention de l'avocat est une idée séduisante, mais pas réaliste.

Elle ouvrirait un droit à l'assistance même quand une personne fait librement une déclaration. C'est aller au-delà des exigences conventionnelles. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il s'agit de prévoir des garanties au régime de la garde à vue, qui est un régime de coercition. Ne mélangeons pas tout. Défavorable.

M. Alain Anziani.  - Encore une fois, je vous rappelle à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : la présence de l'avocat est exigée non par la coercition, mais par le soupçon.

M. Jacques Mézard.  - En tout état de cause, on y arrivera un jour. Quand il n'y a pas de risque d'emprisonnement, il n'y aurait donc pas de garantie ? Cela est contraire aux règles de notre procédure pénale. Quand on va faire une déclaration volontaire au commissariat ou à la gendarmerie, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps ! Une fois de plus vous essayez de gagner du temps. Mais ce n'est pas raisonnable.

M. Robert Badinter.  - La question est celle du procès équitable. Une chose sont les garanties reconnues au gardé à vue, autre chose est le fait que l'équilibre doit régner dans le procès pénal. C'est pourquoi l'accès à un avocat doit être possible dès le premier interrogatoire du suspect et non seulement s'il est placé en garde à vue. Veut-on ou non d'un procès équitable ? À cet instant, monsieur le garde des sceaux, il est clair que vous ne le voulez pas.

L'amendement n°67 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

En matière criminelle et correctionnelle, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - On peut en effet douter de la bonne volonté du Gouvernement. Il ne suffit pas d'afficher un objectif : il faut le garantir. Le moyen ? Reprendre la lettre de la jurisprudence européenne.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Vial et J. Gautier et Mme Mélot.

Alinéa 2

Supprimer le mot :

seul

M. Jacques Gautier.  - Le mot « seul » est source de difficultés. Les positions de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation en justifient la suppression.

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2 

Remplacer les mots :

pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui

par les mots :

été informée de son droit de ne pas s'auto incriminer et de son droit de s'entretenir avec un avocat

M. Alain Anziani.  - La personne retenue a le droit de ne pas s'incriminer. Tous ceux qui ont l'expérience de ces choses le savent, la garde à vue est un moment de grande angoisse. « Je suis innocent, donc je n'ai pas besoin d'avocat » : voilà la réaction la plus courante. C'est du contraire qu'il faut convaincre. L'assistance est un droit.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Les amendements nos14 et 2 ont les mêmes effets et appellent les mêmes observations. L'article premier A admet que des déclarations faites hors présence d'un avocat peuvent être utilisées si elles sont corroborées par d'autres preuves. Ce que contestent les auteurs des amendements, arguant de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Mais dans l'arrêt Yoldas contre Turquie la Cour en juge autrement. Quant à la Cour de cassation, elle ne s'est pas prononcée sur la situation où les éléments recueillis au cours de la garde à vue auraient été étayés par d'autres preuves.

La suppression du mot « seul », monsieur Gautier, serait une source considérable de nullités.

L'article premier A est une avancée substantielle au regard du droit en vigueur, notamment pour les cas où, en application de l'article 7, le procureur aura différé l'intervention de l'avocat. J'ajoute que nous avons rendu les conditions de l'entretien et de l'assistance cumulatives. Défavorable aux deux amendements nos14 et 2 rectifié.

Quant à l'amendement n°68, il est en retrait sur la rédaction actuelle. Et sa rédaction quelque peu anglo-saxonne n'est guère opportune. Défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous avons eu un long débat à l'Assemblée nationale, qui nous a conduits à reprendre les termes de la Cour dans l'arrêt Salduz. La commission des lois du Sénat va plus loin, en prévoyant que la personne aura dû être réellement assistée par son conseil. Nous la suivons et c'est pourquoi j'estime que l'amendement n°68 est largement satisfait. On ne rédige pas ici un arrêt, madame Borvo, mais la loi : votre amendement n°14 n'a pas lieu d'être. Je souhaite le retrait de l'amendement n°2 rectifié.

L'amendement n°2 rectifié est retiré.

M. Jean-Pierre Michel.  - Je pense que la rédaction évoluera encore... La jurisprudence rappelle d'abord que la personne a le droit de se taire, puis qu'elle a droit à une assistance. Vous confondez les deux notions : je préfère la rédaction de M. Anziani.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - En quoi la rédaction de la Cour ne pourrait-elle être reprise dans la loi ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Elle n'est pas opératoire.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Elle est au contraire beaucoup moins ambiguë. Mais il est vrai que c'est dans l'ambigüité que vous voulez rester. (M. Jean-Pierre Michel approuve) Vous savez que ce point est déterminant pour toute la suite de la procédure.

L'amendement n°14 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°68.

L'article premier A est adopté.

Article premier

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - En confiant le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, vous faites ici la preuve de votre obstination, après avoir ouvert une perspective en trompe-l'oeil pour la définition de la garde à vue. L'application de la théorie des apparences permettra de passer outre la question de la peine encourue. La maîtrise du nombre de gardes à vue est loin d'être acquise et les libertés individuelles n'en sortent pas renforcées.

Devant la Conférence des bâtonniers, le 28 janvier, vous avez tenté de convaincre cette assemblée experte que votre texte était conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et de la Cour de cassation. Tel n'est pas le cas, quoi que vous en disiez. Le contrôle de la garde à vue doit clairement être confié à un juge du siège et non au procureur de la République, partie au procès.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 3

Après le mot :

contrainte

Insérer le mot :

exceptionnelle

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - On recourt abusivement à la garde à vue : les chiffres en témoignent. C'est la conséquence d'une politique du chiffre qui l'a banalisée. Les syndicats de la police le disent eux-mêmes.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - L'amendement n'apporte par grand-chose. Où est sa valeur normative ? Le texte est très précis : la garde à vue doit constituer « l'unique » moyen de parvenir à l'un des six objectifs poursuivis. C'est clair.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - On définit ici pour la première fois la garde à vue. Ajouter le mot « exceptionnel » ne sert à rien. Nous souhaitons tous voir se réduire le nombre de gardes à vue. Je m'en remets davantage, pour cela, à une juste définition qu'aux adjectifs.

L'amendement n°15 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°104 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l'autorité judiciaire

par les mots :

du juge des libertés et de la détention

M. Jacques Mézard.  - Pour la CEDH, la notion autonome de magistrat au sens de la Convention est garantie par l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'exécutif. L'autorité judiciaire française ne répond pas à ces critères, comme l'a rappelé l'arrêt France contre Moulin. Le parquet, autorité judiciaire, est soumis à la Chancellerie. Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010, le ministère public, partie poursuivante, n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Lisez la suite de l'arrêt !

M. Jacques Mézard.  - Il faut sortir de l'ambiguïté.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Deux conceptions nous opposent sur le contrôle du début de la garde à vue ; après 48 heures, le problème est réglé. Qui doit contrôler les premières heures : la police, un magistrat du parquet, ou un juge ? Dans de nombreux pays, c'est la police ; en France, c'est un magistrat, dès la première minute : nous ne pouvons que nous en réjouir. La jurisprudence n'exige pas l'intervention d'un juge.

Défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je suis sûr que M. Mézard est presque convaincu ; tout est question d'interprétation : actus intelligendi sunt potius ut valeant quam ut pereant. (Sourires entendus)

Actuellement, la garde à vue est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire : c'est le cas, dès la première minute, puisque le magistrat du parquet appartient à cette autorité.

Le procureur ne prétend pas être une autorité judiciaire indépendante au sens de la Convention européenne. Nous respectons la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour de Strasbourg, tout comme les décisions du Conseil constitutionnel.

Le parquet manquerait d'indépendance ? Il serait soumis ? Je suis peut-être naïf, voire benêt, mais je n'ai pas encore vu un procureur qui m'obéisse, je ne leur ai jamais rien demandé, sinon d'appliquer la loi ! Les procureurs obéissent à la loi, pas au ministre. C'est bien pourquoi je les défends toujours lorsqu'ils sont attaqués. (Exclamations à gauche)

M. Robert Badinter.  - Vous les défendrez quand ils seront attaqués !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Ni M. Badinter ni moi ne sommes -hélas- des perdreaux de l'année (sourires) : nous avons assumé nos responsabilités, et nous savons ce qu'il en est depuis longtemps. Je suis sûr que M. Mézard va retirer son amendement ; sinon, avis défavorable.

M. Jean-Pierre Michel.  - Vos efforts sont louables, mais même l'amendement de M. Mézard est insuffisant. Cet article est ambigu, qui utilise la terminologie d'autorité judiciaire. Il faut prévoir le contrôle du juge dès le début ! Le texte prévoit que le procureur « appréciera » si la garde à vue est justifiée et s'il faut la poursuivre : n'est-ce pas juger ? Émile Garçon disait que la garde à vue est la prise de corps par la police : ensuite, c'est au juge de décider. Vous pouvez triturer la jurisprudence, mais tout le reste n'est que littérature !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Excellent !

M. Jacques Mézard.  - Mon amendement est en fait assez centriste, monsieur le ministre ; (sourires) je m'étonne que vous n'y souscriviez pas.

Vous n'êtes pas un perdreau de l'année ? Je ne suis pas un pigeon non plus ! (Sourires)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Ça vole haut !

M. Jacques Mézard.  - Je sais que le problème est de fond.

Vous voulez continuer à donner à la partie poursuivante -le procureur- un avantage ; nous voulons un procès équitable. Bien sûr, l'immense majorité des parquetiers sont indépendants, ils font leur travail dans des conditions difficiles, et si vous convenez ne pas avoir -encore- donné d'instruction, vous avez dit l'inverse en prenant vos fonctions ! Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'instructions pour les dossiers sensibles, vous ne convainquez personne !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je partage le point de vue de M. Michel, mais je voterai l'amendement de M. Mézard.

Vous entretenez à dessein la confusion, mais nous ne sommes pas dupes ! La notion d'autorité judiciaire comprend effectivement le parquet, nous le savons bien. Ce que nous critiquons, c'est que l'enquête et le contrôle de la garde à vue soient dans les mêmes mains !

En pratique, l'officier de police judiciaire obtient l'accord de garder à vue sans contrôle réel du procureur ; c'est bien ce que nous reprochons à votre procédure !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Effectivement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous comprenons donc bien les choses, c'est vous qui interprétez différemment les règles de la jurisprudence européenne !

M. Alain Anziani.  - Voilà un conflit d'intérêts exemplaire, entre le procureur poursuivant et le procureur protecteur des libertés publiques.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est transparent !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Le contrôle n'entraîne pas conflit d'intérêts, ou bien il n'y aurait plus aucun contrôle ! J'apprécie le propos de M. Mézard sur les procureurs. Effectivement, si les procureurs contrôlaient davantage les gardes à vue, celles-ci seraient probablement moins nombreuses !

Prévoir l'exclusivité du magistrat du siège, ce serait réformer complètement le système : nous préférons réaffirmer le rôle ciblé du procureur et nous souhaitons, monsieur le ministre, que cette réforme se traduise dans les faits ! Ce qui demandera aussi, parfois, d'améliorer la formation des officiers de police judiciaire.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La garde à vue, madame Borvo, n'est pas décidée par le procureur mais par l'officier de police judiciaire : le procureur ne fait que contrôler, il y a séparation.

Nous avons pesé les avantages et les inconvénients entre contrôle par le procureur ou par le juge des libertés et de la détention : il y a plus d'avantages, moins d'attente, et plus de garanties à confier le contrôle au procureur. J'ai été rassuré par la façon dont travaillent, en pratique, les parquets.

L'amendement n°104 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°69 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 3

Remplacer le mot :

plausibles

par le mot :

sérieuses

M. Jacques Mézard.  - Plutôt que des raisons « plausibles » de soupçonner, nous préférons des raisons « sérieuses » : la garde à vue sera effectivement exceptionnelle. Le plausible c'est quasiment le possible, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Nous savons bien que la Convention européenne des droits de l'homme utilise le terme « plausible », comme la loi Lebranchu, mais elle prévoit aussi, corrélativement, une intervention immédiate du juge...

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La terminologie « plausible » date de 2002. La Cour de Strasbourg a précisément défini la notion, qui a fait ses preuves. Je suggère à M. Mézard de retirer son amendement, comme l'a fait M. Anziani, que je remercie.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Si « plausible » était efficace, nous n'aurions pas 800 000 gardes à vue...

L'amendement n°105 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 3

Après les mots :

d'une peine

insérer les mots :

supérieure ou égale à trois ans

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Chacun s'accorde à vouloir diminuer le nombre de gardes à vue, dont l'augmentation tient à la politique du chiffre et à l'aggravation des peines. Seules 7 % des condamnations délictuelles le sont pour des faits qui ne sont pas susceptibles d'une peine d'emprisonnement : la garde à vue ouverte sans quantum n'est donc pas restrictive. De multiples infractions sont réprimées par une peine d'un an de prison -occuper un hall d'immeuble, par exemple. Comment la garde à vue serait-elle, à ce compte, exceptionnelle ? Nous voulons envoyer un message clair pour que les gardes à vue soient effectivement exceptionnelles.

M. le président.  - Amendement identique n°106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

M. Jacques Mézard.  - Je regrette que notre commission ait suivi le Gouvernement : ne pas mettre de quantum, c'est réduire à néant cette réforme ! Vous êtes le dos au mur, et vous avancez à reculons, sans perspective. Bien sûr, il faudrait revoir notre échelle des peines, qui n'est pas adaptée à la réalité sociale, mais il n'en reste pas moins que la garde à vue devrait être réservée aux infractions d'une particulière gravité.

M. le rapporteur ne peut nous opposer qu'un quantum écarterait de la garde à vue des criminels auteurs de faits très graves ! Je puis lui citer des exemples contraires de peines lourdes de prison encourues pour des actes qui font sourire. Quant à l'argument consistant à dire que l'augmentation du quantum développerait l'audition libre, il n'est pas recevable.

Monsieur le ministre, vous voulez être un homme de mesure : suivez-nous !

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

d'emprisonnement

par les mots :

égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement

M. Alain Anziani.  - Nous voulons tous réserver la garde à vue à des faits particulièrement graves, mais dans certains pays, on définit des seuils : deux ans pour l'Italie, cinq ans pour l'Espagne. Votre petit pas n'est pas un grand progrès, car les infractions qui ne sont pas punies d'emprisonnement sont rares ! Nous proposons le seuil de trois ans et nous tenons compte du flagrant délit. Nous ferions bien de nous pencher sur la question de l'échelle des peines. En tout état de cause, le principe de proportionnalité doit être ici respecté.

M. le président.  - Amendement n°99 rectifié quinquies, présenté par MM. Vial et Houel, Mme B. Dupont, MM. J. Gautier, Milon, Cléach et Dulait, Mme Lamure, MM. Doublet, Laurent, Portelli, Doligé, Bernard-Reymond, Hérisson, Leclerc, B. Fournier, Trillard, Gouteyron et Alduy et Mme Papon.

I. - Alinéa 3

Après le mot :

emprisonnement

insérer les mots :

d'une durée supérieure ou égale à trois ans

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois elle peut être décidée quelle que soit la durée de la peine en cas de flagrant délit contre les personnes ou les biens.

M. Hugues Portelli.  - Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il changé d'avis entre 2004 et 2010 ? Tout simplement parce que la politique pénale a changé, parce que la garde à vue s'est banalisée. Cet amendement permettra de diminuer drastiquement le nombre de gardes à vue... et celui des OPJ.

Les incohérences de notre échelle des peines ne peuvent être un argument, car c'est toute la réforme qui en dépend. Si le nombre de gardes à vue reste élevé, dans des conditions indignes, les poursuites continueront, fondées sur la Convention européenne ! La loi, même déclarée constitutionnelle, sera sanctionnée par la Cour de cassation, qui sera bien obligée d'appliquer la jurisprudence de la CEDH...

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Aujourd'hui, on peut être mis en garde à vue pour toutes sortes d'infractions : ce texte sort toutes celles qui ne font pas encourir de peine d'emprisonnement.

Mme Virginie Klès.  - Il n'y en a pas beaucoup !

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Et les contraventions ? Ensuite, nous limitons la prolongation de la garde à vue aux infractions punissables d'au moins un an de prison.

Avec un seuil à trois ans, vous écarteriez bien des délits graves, de l'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans à la destruction de biens appartenant à autrui, et vous limiteriez les droits hors garde à vue ! (Exclamations à gauche)

Si vous aviez été suivi, monsieur Mézard, sur la présence de l'avocat en amont de la procédure, la garde à vue aurait pu être réservée à un très petit nombre de cas. Mais en l'état, augmenter le quantum présenterait le risque de multiplier les comparutions libres.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous voulons tous diminuer le nombre des gardes à vue, mais nous divergeons sur la méthode. Tout est affaire de proportionnalité, a dit justement M. Badinter : ce sera au procureur d'y veiller, au cas par cas, car il n'y a pas de règle générale, d'automaticité en la matière. Le quantum de peine ne serait pas compris par la population : l'outrage, l'exhibitionnisme sexuel, le délit de fuite, par exemple, échapperaient de droit à la garde à vue, ce qui n'est pas raisonnable. Je préfère donc prendre une instruction pour expliquer les règles aux procureurs généraux, plutôt qu'augmenter le quantum.

M. Jean-Pierre Michel.  - En deçà de trois années d'emprisonnement, pas de détention provisoire : c'est la règle.

Ensuite, tous les actes que vous citez sont de flagrant délit : dans ce cas, les amendements dispensent de quantum. Les faits sont publics, ils choquent : la garde à vue se justifie.

M. Jacques Mézard.  - Oui, nous poursuivons le même but, diminuer le nombre de gardes à vue, mais une instruction a peu de chances d'y suffire : ça se saurait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Il a suffi de l'annonce d'une réforme pour faire baisser les chiffres de 10 % !

M. Jacques Mézard.  - Vous avez mis la barre trop bas, par peur de l'opinion, par peur des professionnels, lesquels conviennent pourtant que le système actuel n'est pas bon. Vous pourriez faire un effort...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - L'argument des moindres droits ne vaut pas : quid, en effet, pour les infractions qui ne sont pas punissables de prison ? Ensuite, vous assimilez garde à vue et emprisonnement : c'est de la propagande.

Mme Virginie Klès.  - Nous parlons de l'équilibre entre l'enquête et les libertés, et vous nous dites que vous êtes garant de cet équilibre, monsieur le ministre : ce n'est nullement une garantie ! La seule garantie, c'est la loi !

M. Jean-Pierre Michel.  - Très bien !

Les amendements identiques nos16 rectifié et 106 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement no71 n'est pas adopté.

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°99 rectifié quinquies est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 337
Majorité absolue des suffrages exprimés 169
Pour l'adoption 154
Contre 183

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confirmation du placement en garde à vue par le procureur de la République intervient sous quatre heures.

M. Alain Anziani.  - Cet amendement prévoit que la validation de la garde à vue par le procureur de la République doit intervenir dans les quatre heures.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Cela réduirait les droits du gardé à vue parce que certains procureurs pourraient être tentés de n'intervenir qu'au bout de quatre heures et non immédiatement.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Michel.  - Il suffit de rectifier : « au plus tard au bout de quatre heures ». Les OPJ, monsieur Zocchetto, n'ont pas de pouvoir propre ; ils sont sous l'autorité du procureur. Quand ils décident d'une garde à vue, c'est le procureur qui décide.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La commission reste défavorable. Quant à l'OPJ, c'est lui qui décide le placement : c'est écrit dans la loi.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les OPJ sont en effet placés sous le contrôle du procureur, mais ils ont un pouvoir propre. Voyez l'article 63 du code de procédure pénale.

L'amendement n°70 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°108 rectifié est sans objet, ainsi que l'amendement n°17.

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 12, première phrase 

Remplacer le mot :

quarante-huitième

par le mot :

vingt-quatrième

M. Alain Anziani.  - La prolongation au-delà de 24 heures doit relever d'une décision du juge des libertés et de la détention.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Défavorable, pour des raisons déjà longuement évoquées.

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

I. - Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - En conséquence, alinéa 13

Remplacer les mots :

Ce magistrat

par les mots : 

Le procureur de la République

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Il s'agit d'un amendement formel qui clarifie la rédaction de l'article premier.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Défavorable à l'amendement n°72. La Cour de Strasbourg ne dit rien en-dessous de 48 heures. Et la plupart des États s'en remettent aux forces de police ; nous faisons intervenir un magistrat. Favorable à l'amendement n°175.

M. Jean-Pierre Michel.  - Je soutiens que le parquet est indivisible et hiérarchisé. Les OPJ n'ont pas de pouvoir propre et agissent à la place du procureur de la République, qui a seul le pouvoir ; il n'est même pas placé sous l'autorité du procureur général.

Quant à l'amendement de M. Zocchetto, c'est le bouquet ! Vous confiez au procureur de la République, c'est-à-dire à la partie poursuivante, le soin de garantir les droits de la défense : c'est ubuesque ! Les bras m'en tombent...

M. François Zocchetto, rapporteur.  - J'assume cette rédaction. Il était nécessaire de préciser le magistrat dont il s'agit. Sauf à supprimer carrément l'alinéa 13, car cela va de soi : l'autorité judiciaire est gardienne des libertés.

Parler de la partie poursuivante n'est pas le sujet -sans compter que le terme fait référence à la procédure anglo-saxonne. Au stade du contrôle de la garde à vue, le parquet n'est pas partie poursuivante.

L'amendement n°72 n'est pas adopté.

L'amendement n°175 est adopté.

M. le président. - Amendement n°107 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il apprécie également si l'exécution de la mesure se fait dans des conditions compatibles avec le principe du respect de la dignité de la personne.

M. Jacques Mézard.  - Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel il appartenait aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de « veiller à ce que la garde à vue [fût], en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne ». Ce principe doit être affirmé dans la loi.

Je reviens à l'intéressant débat entre le garde des sceaux et M. Michel. « La police judiciaire est exercée sous l'autorité du procureur de la République » dit l'article 12 de notre code.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Vous n'avez rien démontré.

M. Jacques Mézard.  - Sinon que M. Michel a raison.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Je vous renvoie à l'article 8 de notre texte, qui rappelle l'exigence du respect de la dignité de la personne, qu'assure, au terme de l'article premier, le procureur. L'amendement peut être retiré.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis, le texte est clair.

M. Jacques Mézard.  - Il eût été significatif de renvoyer à la dignité dès l'article premier. Tant pis.

L'amendement n°107 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art... - La garde à vue constitue le support nécessaire du défèrement. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le projet ne prévoit rien sur la sanction de la violation des droits du gardé à vue. Il serait juste que soit inscrit dans la loi que la garde à vue constitue le support nécessaire du défèrement afin notamment de renforcer l'effectivité des droits reconnus au placé en garde à vue.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - J'ai du mal à vous suivre. Pas de défèrement sans garde à vue préalable ? Mais il existe des présentations au parquet sans garde à vue ! Et vous dites vouloir voir diminuer le nombre de gardes à vue ! Retrait ou rejet.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°64 n'est pas adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Article 2

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le Conseil constitutionnel a fait du droit au silence une exigence de valeur constitutionnelle, d'où son rétablissement ici. Mais l'avancée est mince et nous regrettons que la garde à vue n'aille pas plus loin, à l'image de ce qui se passe outre-Atlantique. Nous regrettons aussi que le placement en garde à vue se fasse sur seule décision de l'officier de police judiciaire, en contradiction avec le droit d'aller et venir sans être détenu arbitrairement.

Cet article n'intègre pas tous les enseignements de la décision du Conseil, qui entendait réserver la prolongation de la garde à vue aux infractions graves.

L'amendement n°18 est devenu sans objet.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 3, première phrase :

Remplacer les mots :

, du placement de la personne en garde à vue.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

garantissant l'information réelle et personnelle de ce magistrat, du placement de la personne en garde à vue. Il procède également à un premier compte rendu téléphonique d'étape auprès du procureur de la République entre la huitième et la douzième heure de la garde à vue.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'augmentation du nombre de gardes à vue entraîne une surcharge de travail qui allonge les enquêtes : le procureur n'en est informé que plus tardivement. Un compte rendu téléphonique d'étape inciterait les enquêteurs à accélérer.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Les informations à transmettre au parquet sont, avec ce texte, plus nombreuses. Eu égard à l'indivisibilité du parquet qu'évoquait M. Michel, informer un substitut, c'est informer le procureur. Quant aux échanges téléphoniques, ils ont déjà lieu. Retrait ou défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'amendement n'ajoute rien au droit. Le recours à la télécopie a été validé par la Cour de cassation et deux circulaires de Mmes Guigou et Lebranchu. Retrait ou rejet.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

L'amendement n°149 rectifié est sans objet.

M. le président.  - Amendement n°109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité de la mesure, le procureur de la République rend, avant l'expiration des six premières heures de garde à vue, une décision écrite confirmant la garde à vue.

M. Jacques Mézard.  - Quand on parle d'avancées, c'est qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Cet amendement est de repli. Si le juge de la détention ne peut intervenir pour apprécier la légalité du placement en garde à vue, il faut au moins que le procureur de la République en assure le contrôle.

Contrairement à ce qu'on nous affirme, le contrôle n'est pas systématique, compte tenu des 800 000 gardes à vue, et très variable selon les territoires.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - M. Anziani avait présenté un amendement analogue à l'article premier pour une intervention du procureur dans les quatre heures : même avis défavorable.

L'amendement n°109 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°110 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur décision motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou du juge d'instruction, si la prolongation de la détention est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-3. Cette décision est motivée au regard de la légalité de la mesure et des circonstances de l'affaire.

M. Jacques Mézard.  - Nous revenons à la charge sur l'intervention du juge des libertés et de la détention, ici pour la prolongation de la mesure de garde à vue qui est une véritable privation de liberté. Les statistiques indiquent qu'il y a 100 000 prolongations. La décision doit être motivée au regard du principe de proportionnalité et des circonstances de l'espèce.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéas 5 et 6

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Faut-il rappeler une fois encore la décision de la Cour de cassation de novembre dernier ? Citons, pour changer, Mme Mireille Delmas-Marty, qui s'étonne de constater que renforcer les droits d'un côté conduise à réduire les garanties de l'autre. L'intervention du juge des libertés et de la détention, au moins à cette phase de procédure, est plus que nécessaire.

M. le président.  - Amendement n°73, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

M. Alain Anziani.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

M. Alain Anziani.  - Il est défendu.

L'amendement n°74 est sans objet.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'autorisation et les raisons qui la motivent sont immédiatement communiquées à la personne dont la garde à vue est prolongée et à son conseil.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous renforçons l'information de la personne dont la garde à vue est prolongée et garantissons les droits de la défense tout au long de la procédure.

La quasi-totalité des prolongations se font sans présentation, étant donné la charge de travail des magistrats. Notre demande est d'autant plus importante que la décision reste placée entre les mains du procureur.

M. le président.  - Amendement n°111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

procureur de la République

par les mots :

juge des libertés et de la détention

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jacques Mézard.  - Coordination.

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle pour appliquer le principe de présentation de la personne au procureur de la République fait perdre à ce principe une grande partie de sa portée. Cette pratique est peu compatible avec un entretien judiciaire de qualité, alors que la personne sera physiquement dans les locaux de police et de gendarmerie, et entourée par les enquêteurs.

De plus, il est possible de déroger « à titre exceptionnel » au principe de la présentation, mais l'exception devient la norme en raison de la charge accrue de travail. D'où l'utilité de supprimer la visioconférence.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.

Alinéa 6, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jean Desessard.  - L'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour faire application du principe de présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République, fait perdre à ce principe une grande partie de sa portée et de son effectivité.

Chaque avancée de ce texte est entamée par des exceptions qui en réduisent la portée. La présentation effective est essentielle : elle sert au magistrat à constater de visu l'état de l'individu dont il doit décider de prolonger ou non la garde à vue.

Sans doute est-ce la diminution constante des budgets qui a poussé à étendre ici la visioconférence. Ce n'est pas ainsi que l'on progressera vers plus d'équité !

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.

Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La possibilité de déroger « à titre exceptionnel » au principe de présentation risque fort de devenir la règle, du fait de l'importance de la charge de travail des magistrats, d'autant que rien n'est prévu pour l'encadrer.

L'amendement n°3 rectifié n'est pas défendu.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Je ne puis être favorable aux amendements nos110 rectifié, 21, 73, 75 et 11 rectifié qui font intervenir le juge des libertés et de la détention.

Avis défavorable à l'amendement n°20.

La visioconférence, madame Mathon-Poinat, permet au moins d'avoir un contact : défavorable à l'amendement n°22, comme à l'amendement n°11. Il est des cas exceptionnels où il n'est pas possible de présenter l'intéressé au procureur mais où il faut le maintenir en garde à vue impérativement : défavorable à l'amendement n°12.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Mêmes avis défavorables.

L'amendement n°110 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos21, 73, 75, 20, 111 rectifié, 22 et 11.

M. Jean Desessard.  - Il faut prévoir des exceptions à la présentation, selon vous. Mais à condition de bien les encadrer, ce que vous ne faites pas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - La demande doit être motivée.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.