SÉANCE

du jeudi 12 septembre 2013

3e séance de la session extraordinaire 2012-2013

présidence de M. Jean-Claude Carle,vice-président

Secrétaire : M. Jean-François Humbert.

La séance est ouverte à 9 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Consommation (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la consommation. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°610 rectifié, au sein de l'article 4 bis A.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 4 BIS A (Suite)

M. le président.  - Amendement n°610 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Cointat, Delattre, Karoutchi et Fouché, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-82-3. - La délivrance du titre d'artisan-restaurateur est confiée à la chambre de métiers et de l'artisanat. Les conditions pour obtenir ce titre, qui garantit un savoir-faire, sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l'artisanat.

« Ne peuvent prétendre au titre d'artisan-restaurateur que les restaurateurs qui sont titulaires du titre de maître-restaurateur. »

M. Antoine Lefèvre.  - La notion de « fait maison » ne constitue pas un gage de qualité suffisant. Le titre d'artisan-restaurateur apportera une preuve de savoir-faire. Être artisan exige une qualification professionnelle acquise par l'obtention d'un diplôme, qui sera fonction du respect d'autres critères déterminés par arrêté du ministre.

M. le président.  - Sous-amendement n°648 à l'amendement n°610 rectifié de M. Reichardt, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.

Amendement n° 610

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ne peuvent prétendre à l'appellation d'« artisan-restaurateur » uniquement les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts. »

M. Christian Cambon.  - Le Sénat, dans sa sagesse, a ôté au « fait maison » son caractère obligatoire. Nous ne voulons pas d'une économie administrée. Au-delà, nous entendons valoriser les savoir-faire en précisant la définition d'artisan-restaurateur pour mettre en avant le fait de travailler des produits bruts.

M. le président.  - Amendement n°529 rectifié, présenté par Mme Bataille et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Appellation « artisan-restaurateur »

« Art. L. 121-97.  -  Ne peuvent utiliser l'appellation d' « artisan restaurateur » que les professionnels justifiant eux-mêmes ou au sein de l'effectif de leur établissement au minimum d'un diplôme de niveau V dans le domaine professionnel de la cuisine ou de la salle, ou d'une expérience professionnelle minimum de 5 ans d'exercice de la fonction de cuisinier ou du métier de service de salle, ou de 10 ans comme gérant d'un établissement du code NAF 5610A, ou d'un CQP-IH cuisinier.

« Art. L. 121-98.  - Les conditions pour obtenir cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Le professionnel utilisant le titre d'«  artisan-restaurateur » doit respecter un cahier des charges définis par décret.

« Art. L. 121-99.- La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6. »

Mme Delphine Bataille.  - Certaines pratiquent le réchauffage de produits surgelés, d'autres l'assemblage, d'autres encore la cuisine maison à partir de produits frais souvent issus de l'agriculture locale. Créons un titre d'artisan-restaurateur -distinct de celui de maître-restaurateur, à connotation élitiste- pour valoriser cette filière professionnelle. Ce serait un complément utile au « fait maison » qui rétablirait la confiance des restaurateurs et développerait l'attractivité du secteur. (Applaudissements sur quelques bancs socialistes)

M. le président.  - Sous-amendement n°647 à l'amendement n°529 rectifié de Mme Bataille et les membres du groupe socialiste et apparentés, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.

Amendement n° 529 rectifié

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent utiliser l'appellation d'« artisan-restaurateur » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente au consommateur final ou dans des publicités, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de produits bruts, l'élaboration des plats. »

M. Christian Cambon.  - Merci à Mme Bataille qui, dans son propos, vient de reprendre les termes que j'utilisais dans ma proposition de loi d'avril 2013...

Mme Delphine Bataille.  - Je vous en laisse l'appréciation !

M. Christian Cambon.  - Ce sous-amendement vise à préciser que seuls les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts peuvent prétendre à l'appellation « artisan-restaurateur ». Ce serait un vrai soutien à celles et ceux qui font rayonner la gastronomie française et la cuisine des terroirs.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - Je considère que ces amendements sont d'appel. Ils nous incitent à réfléchir d'ici la présentation du projet de loi annoncé par la ministre. Mais les deux mentions n'ont pas à se substituer l'une à l'autre : retrait ou rejet.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.  - Je comprends votre volonté de valoriser la profession. Ce statut d'artisan-restaurateur reprend une proposition largement débattue au sein du comité de la filière ; elle n'a pas reçu une approbation majoritaire en raison des exigences juridiques qu'emporte la qualité d'artisan et ne répond pas aux attentes des consommateurs. Le projet de loi que j'ai présenté en conseil des ministres le 21 août tient compte de ces exigences et de ces attentes.

Votre proposition, monsieur Lefèvre, est contraire au choc de simplification que nous voulons. Les artisans-restaurateurs devront s'immatriculer deux fois, ce qui aura un coût. En outre, le consommateur veut une information claire, lisible : le « fait maison » y répond.

Le titre d'artisan-restaurateur crée la confusion et diviserait le secteur entre ceux qui seraient vertueux et les autres. Le projet de loi du Gouvernement s'accompagne d'un renforcement du titre de maître-restaurateur, via un cahier des charges plus lisible et plus accessible. Avec les professionnels, nous souhaitons moderniser son image. Tenons-nous en aux propositions issues du comité de filière, qui ont fait l'objet d'un large consensus. Retrait ou défavorable.

M. Antoine Lefèvre.  - Je maintiens mon amendement. Comme vous, nous attendons un choc de simplification. Les votes d'hier soir n'y ont pas toujours contribué... La profession n'est pas opposée à la double affiliation, d'autant que son coût ne serait pas exorbitant et ne concernerait que 15 000 entreprises environ sur 200 000.

M. Christian Cambon.  - Je maintiens mon sous-amendement. Les arguments de la ministre ne sont pas recevables. Je préfère l'attitude plus positive de Martial Bourquin hier, plus ouverte, qui considérait le « fait maison » comme une première étape. Simplification ? Obliger tous les restaurateurs, menacer de sanctions, en est-ce une ? Aider les restaurateurs ? Et l'augmentation de la TVA de 3 % dans quelques mois ?

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Nous y voilà !

M. Christian Cambon.  - La création du titre d'artisan-boulanger a sauvé la boulangerie. Le consommateur en a fort bien compris le sens. Vous pourriez, au moins, ouvrir une perspective. Cinq des six syndicats professionnels militent pour la belle appellation d'artisan-restaurateur, qu'il faut réserver à ceux qui travaillent les produits avec leurs mains.

Mme Delphine Bataille.  - Je prends acte, madame la ministre, de votre engagement à promouvoir une restauration de qualité. Ce que j'ai repris, monsieur Cambon, c'est l'argumentation des professionnels. Je vais retirer l'amendement n°529 rectifié, tout en restant persuadée qu'il faut promouvoir la restauration artisanale.

L'amendement n°529 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n°647 devient sans objet.

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - Une occasion a été manquée, hier soir. Le consommateur a le droit de savoir ce qu'il a dans son assiette. Or vous avez rendu le « fait maison » facultatif. Je le regrette, l'amendement Fauconnier était un bon amendement. Quand nous avons rencontré les syndicats, ils nous ont dit que l'obligation changerait la donne. Sans elle, la profession ira dans le mur, et en klaxonnant !

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Eh oui !

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - La baisse de la TVA a été un fiasco total, nous n'avons eu ni rénovation de la filière ni effets positifs sur l'emploi. (Exclamations à droite)

M. Antoine Lefèvre.  - Demandez aux restaurateurs !

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Regardez ce qui s'est fait en Italie : c'est remarquable. En France, on pourra également dire qu'au-delà des grands étoilés, la cuisine de qualité se fait dans les petits routiers du coin et qu'elle n'est pas réservée à une élite. (Applaudissements à gauche)

M. Ladislas Poniatowski.  - Soyez assuré que les restaurateurs vont vous remercier !

M. Christian Cambon.  - Nous avons, nous aussi, rencontré les syndicats, monsieur Bourquin, et ils se sont déclarés opposés au caractère obligatoire du « fait maison ».

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Pas tous, loin de là !

M. Christian Cambon.  - Je n'ai jamais entendu un restaurateur qui demande plus de complications et de sanctions.

Le sous-amendement n°648 n'est pas adopté.

L'amendement n°610 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°424 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat, Delattre et Fouché, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre.

Après l'article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340-1.  -  I.  - Une convention d'affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (nommée ci-après « groupement »), autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail, comprenant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité de commerçant (nommé ci-après « exploitant »).

« Toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;

« Il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.

« II.  -  La convention d'affiliation prend la forme d'un document unique, remis à l'exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d'affiliation.

« La convention d'affiliation naît de la signature du document unique par les deux parties.

« III.  -  Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l'affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« 1° Les conditions de l'affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d'utilisation des services commerciaux apportés à l'exploitant, en particulier des services d'approvisionnement et d'usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Le détail des redevances de toutes natures facturées à l'exploitant, ainsi que les modalités de redistribution aux exploitants affiliés des différents avantages et remises obtenus par le groupement sur les fournisseurs ;

« 5° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l'affiliation ;

« 6° Les obligations applicables après rupture des relations d'affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d'affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

« Art. L. 340-2.  -  La convention d'affiliation définie à l'article L. 340-1 est obligatoire lorsque l'exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre-service et dont le chiffre d'affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Art. L. 340-3.  -  I.  - Les conventions d'affiliation dont la signature est obligatoire en application de l'article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« Un décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d'affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« II.  -  À l'exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l'article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l'article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d'affiliation, ne peut produire d'effets au-delà du terme final mentionné à dernier alinéa du III de l'article L. 340-1.

« Art. L. 340-4.  - Lorsqu'une convention d'affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l'établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d'acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d'ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu'il figure dans la convention d'affiliation.

« Art. L. 340-5.  - En cas de vente du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la convention d'affiliation, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d'affiliation, ne peut contenir de clause ayant pour effet de donner un droit de préemption ou de préférence au groupement, à une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le groupement, ou à un tiers qui est en relation contractuelle avec le groupement.

« Art. L. 340-6.  -  I.  - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er septembre 2013.

« II.  -  Les contrats de toute nature établissant une relation d'affiliation entrent dans le champ visé à l'article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er septembre 2013, devront être remplacés avant le 1er septembre 2014 par une convention d'affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III.  -  À compter du 1er septembre 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d'une convention d'affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d'affiliation entrant dans le champ d'application visé à l'article L. 340-2, sans que lui soit opposable les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. »

M. Antoine Lefèvre.  - Dans le contexte économique difficile que nous traversons, marqué par de réelles tensions sur le pouvoir d'achat, et face aux attentes grandissantes des commerçants indépendants de la distribution alimentaire, il est urgent de rendre dans ce secteur la concurrence plus saine.

Les mesures proposées, inspirées des recommandations de l'Autorité de la concurrence et du Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale, pérenniseront les commerces indépendants de proximité qui participent à l'animation de leurs lieux de vie, notamment en zone rurale.

M. Alain Fauconnier.  - La réflexion a progressé depuis lors. Ce dispositif pourrait créer une distorsion de concurrence au détriment des réseaux de type coopératif.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation.  - Même avis.

L'amendement n°424 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4 bis B demeure supprimé ainsi que l'article 4 bis.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Plancade.

1° Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéas 70 à 78

Supprimer ces alinéas.

M. Alain Bertrand.  - La liste Pacitel est un échec, raison pour laquelle le Gouvernement puis nos rapporteurs ont encadré le démarchage téléphonique. Mais il faut aller plus loin. Devoir faire la démarche de s'inscrire sur la liste n'est pas évident, notamment pour les personnes âgées. Il faut protéger les consommateurs contre cette intrusion dans leur sphère privée en inversant la logique et créer une « liste positive » de consommateurs qui acceptent d'être démarchés.

Cet amendement reprend une proposition de loi du groupe RDSE, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 28 avril 2011, puis introduite par la rapporteure pour avis et votée à nouveau par le Sénat dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté le 22 décembre 2011. Je vous invite à confirmer cette position.

M. le président.  - Amendement n°226, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Alinéas 70 à 76

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-1.  -  Le consommateur qui souhaite faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s'inscrire sur une liste d'acceptation du démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État.

M. Joël Labbé.  - Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement désagréable dans la vie privée. Les personnes âgées ne savent pas comment y échapper.

Le système de l'inscription sur une liste pour manifester son opposition est trop complexe, il faut inverser la logique et passer d'une liste d'opposition à une liste d'acceptation.

M. le président.  - Amendement n°119 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

M. Robert Tropeano.  - Nous proposons de supprimer l'exception faite pour la « prospection en vue de journaux, de périodiques ou de magazines ». Une telle exception sera difficilement compréhensible pour un consommateur qui s'inscrit sur une liste afin de ne plus être démarché. Certes, la presse est un secteur difficulté, qui mérite d'être protégé, comme nous nous y employons par d'autres amendements. Il ne faut pas ouvrir de brèche, la question du démarchage ne doit pas souffrir d'exception.

Mme Catherine Procaccia.  - Très bien !

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Ces amendements sont contraires à la philosophie du texte du Gouvernement comme de celui de la commission, qui a largement encadré le dispositif. Le dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique est désormais équilibré, et ne détruit pas pour autant un secteur qui emploie des milliers de personnes.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis. Le fichier Pacitel recensait un million de Français mais le croiser avec un fichier de démarchage était facultatif. D'où un million de déçus. L'obligation de croisement apportera un progrès considérable. Nous avons créé une exception pour la presse, qui utilise beaucoup le démarchage et dont nous savons tous la fragilité. Défavorable, donc, à ces amendements.

Mme Catherine Procaccia.  - Je soutiendrai les amendements nos226 et 119 rectifié. Ma mère, en maison de retraite, est harcelée pour s'abonner à des publications diverses alors qu'elle ne peut plus lire ! De toute façon, on ne va pas souscrire un abonnement par téléphone... C'est encore le fait du lobbying, monsieur le ministre, et cela m'étonne de votre part.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Aucun rapport avec le lobbying ! Il y a des secteurs, madame la sénatrice, qui sont en difficulté et peuvent jouir d'une exception. Le croisement des fichiers apporte une garantie. Je vous mets en garde, pour les débats à venir, sur cette question des lobbies qui peuvent déterminer telle ou telle position.

Mme Valérie Létard.  - Nous suivons les amendements de MM. Labbé et Mézard, typiquement dans l'esprit d'une loi qui vise à protéger les consommateurs. S'il faut éviter de fragiliser notre tissu économique, on ne peut pousser son développement en encourageant le démarchage des personnes vulnérables.

L'amendement n°118 rectifié est adopté.

Les amendements nos226 et 119 rectifié deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°435 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

Alinéa 15

Supprimer les mots :

, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail

Mme Catherine Procaccia.  - Toujours les personnes âgées, puisqu'il s'agit des services à la personne.

La directive communautaire du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d'application. La transposition à laquelle procède le texte, en rejetant les structures agréées par l'État délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux, ne correspond pas au texte communautaire.

Or, l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles indique que les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée. Le projet de loi introduit ainsi une rupture d'égalité entre les acteurs. Un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile tandis qu'un service agréé par l'État, pour la même activité, les supporterait. Nous demandons la suppression de cette exclusion.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il sera défavorable, et je vais m'en expliquer. La définition de la directive recouvre des activités différentes, dont la protection de l'enfance, qui ne relèvent pas du secteur marchand. Les autres prestations sont aujourd'hui soumises aux dispositions sur le démarchage et les contrats sont souvent conclus à sa suite, alors que les consommateurs sont fragilisés par l'urgence.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Nous suivons le Gouvernement.

L'amendement n°435 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°678, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'entreprise sollicitée, dès lors qu'il s'agit d'une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. - Aujourd'hui, les très petites entreprises ne peuvent bénéficier des protections prévues par le code de la consommation en matière de démarchage que si l'objet du contrat n'a pas un rapport direct avec l'activité du professionnel. Or, la jurisprudence interprète très restrictivement la notion de « rapport direct » : les entrepreneurs individuels sont rarement protégés.

Substituer la notion « de champ de l'activité principale » à celle de « rapport direct » améliorera très sensiblement la protection des petits professionnels.

L'amendement n°243 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°421 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Pointereau, Cornu, Karoutchi, Laufoaulu et Cointat, Mmes Bruguière et Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. B. Fournier, Cléach, Lefèvre, Béchu et de Legge.

M. Antoine Lefèvre.  - Le chef d'entreprise de l'artisanat et du commerce de proximité est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur lorsqu'il sort de sa spécialité. La seule qualité de commerçant ou d'artisan ne confère aucune compétence particulière pour apprécier certaines prestations de service spécifiques.

La notion de « rapport direct » ne permet pas de traiter les abus ; mieux vaut s'appuyer sur « l'activité professionnelle spécifique exercée par le professionnel ».

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Retrait au profit de l'amendement de la commission ou défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Beaucoup de petits entrepreneurs peuvent faire l'objet d'un démarchage -pour la création d'un site internet par exemple- et ont souvent le sentiment d'avoir été manipulés. Je pense aussi aux médecins. Comment les protéger ? Nous serons favorables à l'amendement Fauconnier et demanderons le retrait de l'amendement n°421 rectifié défendu par M. Lefèvre.

M. Bruno Retailleau.  - L'initiative mérite d'être encouragée. L'amendement du rapporteur, comme celui de M. Lefèvre, va dans le sens de la protection des petites entreprises.

M. Antoine Lefèvre.  - Je retire mon amendement au profit de celui de la commission.

L'amendement n°421 rectifié est retiré.

L'amendement n°678 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°381 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 49

1° Après les mots :

organisme agréé

insérer les mots :

ou déclaré

2° Remplacer les mots :

fourniture de services mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l'article L. 7231-1 du code du travail.

Mme Valérie Létard.  - Les entreprises agréées « services à la personne »par les services de l'État, dont celle agréées avant le 22 novembre 2010 et relevant désormais de la procédure de déclaration, sont soumises à un délai de rétractation de sept jours en faveur du client, quelles que soient leurs activités. Ce délai n'est suspensif ni de l'exécution de la prestation ni de l'encaissement du paiement de celle-ci.

En rendant suspensif l'encaissement, durant le délai de rétraction, du paiement de services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi nuit à leur rapidité d'exécution. Sans apporter de sécurité supplémentaire au consommateur, c'est introduire un frein à l'activité et une rupture d'égalité face à la loi.

Dans la réalité, les plans d'aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d'autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant du régime de l'agrément et de celui de la déclaration.

M. le président.  - Amendement identique n°434 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

Mme Catherine Procaccia.  - Les entreprises disposant de l'agrément « services à la personne », dont celles l'ayant obtenu avant le 22 novembre 2011, doivent respecter la procédure de déclaration. Qu'elles exercent une activité d'aide à domicile, de garde d'enfants ou d'entretien, elles sont tenues de donner au client la possibilité de se rétracter dans les sept jours.

Rendre suspensif l'encaissement n'apportera pas de sécurité supplémentaire au consommateur et crée une inégalité face à la loi.

En réalité, les plans d'aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d'autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant du régime de l'agrément et de celui de la déclaration.

M. le président.  - Amendement n°522, présenté par M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 49

Remplacer les mots :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

Mme Delphine Bataille.  - Il est nécessaire que les personnes concernées puissent bénéficier sans délai de ces prestations, dès la conclusion du contrat, quitte à ce que des possibilités élargies de résiliation leur soient accordées en contrepartie.

L'alinéa 48 exclut certaines de ces prestations de la mesure interdisant toute prise de paiement avant sept jours pour les contrats conclus par voie de démarchage. Il apparait opportun d'étendre cette possibilité à tous les services à la personne.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°522. L'amendement n°434 rectifié est partiellement satisfait : rejet ou défavorable. Même avis pour l'amendement n°381 rectifié.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - La commission suit le Gouvernement.

M. Bruno Retailleau.  - Les amendements ne se recouvrent pas. Celui de Mme Létard assure une neutralité, en matière de procédure, entre les associations et les entreprises. Pourquoi instituer une différence de délai de rétractation ? Mais peut-être ai-je mal compris...

Mme Valérie Létard.  - Nous avons un souci d'égalité : il s'agit des mêmes services en direction des mêmes personnes. Les conseils généraux font appel à des entreprises agréées. Le parallélisme des formes se justifie donc.

Mme Catherine Procaccia.  - Je retire mon amendement au profit de celui de Mme Létard, l'amendement n°381 rectifié, pour qu'il prospère jusqu'à la CMP. Rapprochez-vous des conseils généraux ! L'amendement de Mme Bataille est incomplet.

L'amendement n°434 rectifié est retiré.

L'amendement n°381 rectifié n'est pas adopté.

L'amendementn°522 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

M. Stéphane Mazars.  - Cet amendement concerne les ventes à domicile. Il n'y a aucune raison de faire exception pour elles : le vendeur ne doit percevoir aucun paiement avant le délai de rétractation. M. Fauconnier a d'ailleurs dit être sur la même ligne en commission.

M. le président.  - Amendement identique n°461, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Mme Mireille Schurch.  - En 2011, la commission des lois avait voulu supprimer la dérogation pour les ventes à domicile qui, vu le contexte particulier, peuvent donner lieu à des achats inutiles.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Supprimer le paiement immédiat pour les ventes du type Tupperware ruinerait ce modèle économique. Défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Quelle est la différence entre la vente en réunion et le démarchage ? Dans le premier cas, les personnes se déplacent volontairement pour procéder éventuellement à des achats. Le délai de rétractation est porté de sept à quatorze jours, le consommateur sera mieux protégé. Rejet.

Mme Catherine Procaccia.  - Tout à fait d'accord avec le ministre : on se rend volontairement à une vente à domicile, quoi qu'on y achète.

Les amendements identiques nos124 rectifié et 461 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°433 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. J. Gautier et Cambon.

I. - Alinéa 52

Remplacer les références :

aux 1° et 2°

par la référence :

au 1°

II. - Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats mentionnés au 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment, sans frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Mme Catherine Procaccia.  - Dans sa note d'information du 18 mars 2010, la DGCCRF reconnaît elle-même que  « le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l'article 121-26, alinéas 2 et 3, est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ». Surtout pour les services à la personne. Créons une exception pour ce secteur qui a déjà beaucoup pâti des dernières dispositions fiscales et où de nombreux emplois ont disparu depuis 2013.

M. le président.  - Amendement n°392 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 52

Supprimer le mot :

préavis,

Mme Valérie Létard.  - Le droit de résiliation à tout moment inscrit dans la législation actuelle pourrait s'exercer sans préavis.

C'est compréhensible pour l'abonnement à une publication quotidienne mais totalement inadapté au secteur des services à la personne.

La DGCCRF reconnaît cette difficulté: « le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l'article 121-26, alinéas 2 et 3, est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ».

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Je comprends votre souci pour les entreprises mais le préavis peut poser problème au consommateur : plutôt défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il existe un droit de résiliation des contrats, comme l'ont relevé les auteurs de l'amendement. Supprimer le préavis se justifie dans des situations urgentes : un décès, une maladie. C'est la contrepartie de la souplesse donnée aux professionnels. En outre, cet article ne s'applique pas qu'aux services à la personne.

Mme Catherine Procaccia.  - Nous avons une différence fondamentale d'approche : les services à la personne ne sont pas un bien que l'on échange. D'accord pour le décès, même si j'ai montré que ce motif légitime n'était pas pris en compte par les opérateurs pour les abonnements.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Je me répète : nous sommes là dans le droit de résiliation permanent. Ne bousculons pas le point d'équilibre : résiliation à tout moment sans préavis contre une souplesse donnée aux professionnels.

L'amendement n°433 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°392 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°334, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart.

Alinéa 62

Remplacer les mots :

début du processus de commande

par les mots :

moment de la sélection du produit

M. Gérard Cornu.  - Voici un amendement pour régler un problème qu'on rencontre dans la vie de tous les jours.

On sélectionne un produit sur internet et on découvre au dernier moment le montant des frais de livraison... Résultat, le produit est plus cher que dans le magasin d'à côté.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - La mesure visée relève de la transposition maximale, on ne peut pas modifier le texte. Rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Désolé, je devrai donner un avis défavorable à nombre d'amendements à venir à cause de l'harmonisation maximale.

Votre amendement serait difficile à mettre en pratique. Les sites de vente annoncent des frais de livraison gratuits à partir de tel ou tel montant du panier d'achat.

M. Gérard Cornu.  - Puisqu'il s'agit d'harmonisation maximale, je retire cet amendement et le suivant.

L'amendement n°334 est retiré, ainsi que l'amendement n°336.

L'amendement n°267 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°599, présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l'article L. 121-92 du présent code.

M. Ladislas Poniatowski.  - La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation peut prêter à confusion, dans le domaine de l'énergie, lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la responsabilité du fournisseur d'énergie à l'égard des consommateurs. En effet, cet article, dans sa rédaction actuelle, s'applique bien aux contrats de fourniture d'énergie.

Or l'article L. 121-92, alinéa premier, du code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En vertu de quoi c'est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l'égard du client des prestations techniques qu'il réalise dans le cadre du contrat unique et le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses prestations.

Nous levons cette contradiction en précisant que les dispositions de l'article L. 121-19-4 ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture d'électricité et de gaz pour lesquels le régime des responsabilités respectives est établi par ailleurs.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Cet amendement est satisfait par la législation en vigueur : le partage de responsabilité entre gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie est consacré à l'article L. 121-92 du code de la consommation. Il y a bien dérogation aux règles générales et donc pas besoin de prévoir cette exception. Rejet.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. - Même avis.

M. Ladislas Poniatowski.  - Sans vouloir polémiquer, vous avez répété ce que j'ai dit. L'article L. 122-92 est clair, vous y apportez de la confusion avec le nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - J'entends que nos interprétations diffèrent. Pour autant, et la DGCCRF défend cette lecture, les règles spéciales n'en dérogent pas moins au règles générales. Le principe est clair. Votre inquiétude est donc sans fondement.

M. Ladislas Poniatowski.  - Je reste inquiet mais je m'incline.

L'amendement n°599 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°460, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de démarcher un consommateur afin de lui proposer un contrat de fourniture d'énergie.

M. Gérard Le Cam.  - Il faut interdire le démarchage pour les contrats de fourniture d'énergie. Certes, les maires peuvent prendre des arrêtés anti-démarchage, mais on sait ce qu'il en est... On a vu naguère des agents de Poweo se présenter au nom d'EDF.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Cela semble un peu excessif : rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Harmonisation maximale, défavorable.

L'amendement n°460 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°525, présenté par Mme Bataille et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisés comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

Mme Delphine Bataille.  - Pour donner toute sa portée à l'interdiction de recourir à un numéro masqué pour le démarchage, il faut préciser quel numéro s'affiche : celui de l'entreprise prestataire, pas celui du centre d'appel ou d'une autre entreprise. Dans le cas contraire, l'obligation posée par cette disposition pourrait facilement être contournée en affichant un autre numéro ou un numéro « fictif » qui ne permettrait pas d'identifier le professionnel.

Cette obligation d'identification permettra également aux enquêteurs de la DGCCRF de mieux vérifier l'application du dispositif relatif à la mise en place d'une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

Enfin, afin d'éviter que l'obligation d'afficher le numéro ne soit détournée par des professionnels peu scrupuleux qui cherchent à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés, il faut prévoir que certaines tranches de numéros sont interdites pour les professionnels qui cherchent à joindre un consommateur.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 79

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-... - Un éditeur de services ne peut utiliser comme identifiant d'appelant un numéro qui appartient à une tranche de numérotation dont le pallier tarifaire est supérieur à un montant fixé par arrêté.

« Un éditeur de services doit être entendu comme toute personne, physique ou morale, qui fournit, directement ou indirectement, sous sa responsabilité éditoriale, un service ou un contenu accessible par communication électronique, au sens du premier alinéa de l'article 32 du code des postes et communications électroniques.

« Art. L. 121-20-... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d'un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

« Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique. »

Mme Élisabeth Lamure.  - Nous voulons protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses que constituent les spams par SMS vocaux en amont, par une interdiction visant directement les éditeurs indélicats en les empêchant d'inciter les clients, de façon malicieuse, à rappeler un numéro surtaxé et, en aval, par une obligation, pour les opérateurs télécoms, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

M. le président.  - Amendement identique n°388 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Mme Valérie Létard.  - Excellemment défendu par Mme Lamure.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Favorable à l'amendement n°525. Nous préférons l'amendement n°523 à l'article 72 bis aux amendements nos96 et 388 rectifié : j'en demande le retrait puisque leur première partie est satisfaite.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Avis favorable à l'amendement n°525, il faut lutter contre cette pratique du numéro masqué. Retrait des amendements identiques nos96 et 388 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure.  - Puisque l'on y reviendra plus tard, je souhaite que notre amendement soit examiné à ce moment.

Mme Valérie Létard.  - Moi de même.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.  - Il vous suffira de les rectifier en ce sens.

Les amendements nos96 et 388 rectifié sont retirés.

L'amendement n°525 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°344 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 86

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

Mme Valérie Létard.  - Avec ce texte, le délai de quatorze jours pour notifier la rétractation commencerait à courir à compter de la réception du dernier produit livré.

Cela peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables mais n'a aucun sens en cas de produits indépendants, sauf à prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée de rétractation. Ce texte risque de conduire les professionnels à proposer aux consommateurs de passer plusieurs commandes pour chaque produit commandé, au détriment de la simplicité recherchée.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d'être négligeable. Pour certaines, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues. Clarifions les choses.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Harmonisation maximale : rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Valérie Létard.  - L'amendement ne contrevient pas à la directive, il la complète et la précise.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - La Commission européenne, que nous avons interrogée sur ce point précis, nous a dit clairement que nous ne pouvons pas nous écarter de la directive en la matière. Je ne peux donc vous opposer qu'un avis défavorable.

L'amendement n°344 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mmes Masson-Maret et Primas et MM. J. Gautier et Pillet.

Alinéa 91, première phrase

Après le mot :

transmettre

insérer les mots :

par télécopie ou

Mme Catherine Procaccia.  - Encore une mesure pratique, dont je connais le sort... Cet amendement ajoute une possibilité supplémentaire pour le consommateur d'exercer son droit de rétractation par l'usage d'un télécopieur. On peut toujours avoir un problème de connexion, d'accès au site.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Harmonisation maximale : rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°42 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°227, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens.

M. Joël Labbé.  - En l'état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la fourniture d'une preuve de l'expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien. Dans ce cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu'il n'a pas encore reçus et ne recevra peut-être jamais.

Suivons la même règle que dans les magasins physiques : le remboursement après le retour des produits. M. le ministre annonce une loi d'équilibre, protégeons aussi le vendeur.

Mme Catherine Deroche.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°345 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 97

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

Mme Valérie Létard.  - Comment imaginer qu'une entreprise rembourse un bien dont elle n'a pas pu vérifier l'état ? Comment imaginer qu'une entreprise rembourse un bien sur simple présentation d'un bon d'expédition ? Les entreprises de vente, elles aussi, doivent survivre à cette loi ; M. Labbé l'a bien dit.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Pour répondre à cette question, nous avons modifié l'alinéa 94 sur les sanctions. C'était la seule manière de contourner l'harmonisation maximale. Donc, rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Effectivement, la directive, négociée sous d'autres auspices, est mal fagotée sur ce point ; nous avons dû toucher, pour y revenir, au champ du droit que nous pouvions modifier : les sanctions. Nous devons rester dans les clous de l'harmonisation maximale.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°227, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

L'amendement n°345 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Alinéa 110

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret du ministre chargé de l'économie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent article dès lors que ces services ont commencé à être utilisés ;

Mme Élisabeth Lamure.  - Pour certains services, le changement de prestataire est très encadré afin de renforcer la concurrence entre les acteurs. C'est notamment le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l'ancien opérateur.

La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n'emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l'ancien service. Il faut donc permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service, le recueil du renoncement à ce droit étant clairement encadré. A défaut, cela reviendrait à devoir demander au consommateur d'attendre un délai de quatorze jours avant le changement de prestataire alors même qu'un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Reconnaissons que cette directive n'est pas limpide sur ce point. La France s'est battue contre cette rédaction à Bruxelles, elle a perdu. Nous avons désormais une obligation de transposition maximale. Rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Amendement de bon sens mais n'exposons pas la France à une condamnation pour manquement.

L'amendement n°95 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°603 rectifié, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prestations de services devant être exécutées sur mesure, selon les spécifications du consommateur et expressément sollicitées par lui ;

Mme Élisabeth Lamure.  - Il faut prévoir un cas d'exclusion pour ces prestations.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Défavorable car la jurisprudence est constante sur ce point : l'établissement d'un devis pour travaux ne relève pas du démarchage.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Harmonisation maximale : retrait ?

Mme Élisabeth Lamure.  - Je m'incline, même si la précision est de pur bon sens.

L'amendement n°603 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°464, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 114

Remplacer les mots :

et qui

par les mots :

et seulement si elles

Mme Mireille Schurch.  - Une dérogation au droit de rétractation peut se justifier par les conséquences hygiéniques et sanitaires de l'ouverture d'un bien, elle ne saurait être justifiée hors de cette hypothèse. Le consommateur peut avoir besoin de desceller le bien pour se rendre compte de son erreur ou de son mécontentement sans pour autant devoir renoncer à son droit de rétractation.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - La rédaction actuelle est claire : les deux conditions sont cumulatives. Rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°464 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°465, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les frais en cas de résiliation, de non-exécution ou d'exécution anticipée du contrat ;

M. Gérard Le Cam.  - Améliorons l'information pour les contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Le droit actuel vous donne satisfaction : retrait ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - M. le rapporteur a raison : même avis.

L'amendement n°465 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°679, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'alinéa 163

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...)  Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. »

M. Alain Fauconnier, rapporteur. - Les dispositions en matière de crédit affecté visent à lier le contrat de crédit au contrat de vente ou de services à financer en permettant au consommateur à qui le prêteur n'a pas accordé le crédit ou qui renonce de lui-même à ce crédit de résoudre, de plein droit, le contrat de vente pour lequel le crédit était sollicité.

Ces dispositions figurent dans le livre III du code de la consommation et visent les ventes faites en présence du professionnel. Cet amendement les fait figurer également dans le livre premier du code de façon à ce qu'elles s'appliquent aussi aux ventes à distance.

L'amendement n°679, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°463, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. - Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

Mme Mireille Schurch.  - Cet amendement, qui reprend une disposition adoptée par le Sénat en 2011, réduit la durée du préavis de résiliation prévue à l'article L. 121-84-2 en la faisant passer de cinq à trois jours.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. - Un tel délai paraît ingérable pour les opérateurs : la résiliation suppose l'envoi de courriers physiques. Restons-en à cinq jours.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°463 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°462, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d'établir ou de prolonger une durée minimale d'exécution fait l'objet de l'accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d'une information préalable spécifique relative à la durée minimale d'exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

M. Gérard Le Cam.  - Faisons passer le délai maximum d'engagement de vingt-quatre à douze mois. Au client de décider de la durée de sa fidélité envers l'opérateur.

M. le président.  - Amendement n°145 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

M. Alain Bertrand.  - Même objet. Avec un marché de la téléphonie mobile qui n'est plus en phase de croissance, la généralisation des clauses d'engagement pour des périodes longues ne se justifie plus. Le Sénat avait adopté, en 2011, une limitation à douze mois de la période d'engagement ; nous proposons quelque chose de plus raisonnable : dix-huit mois. Je ne doute donc pas que cet amendement recevra un accueil favorable.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Les engagements de vingt-quatre mois sont autorisés sous réserve que d'autres, de douze mois, soient aussi proposés. Cela permet au consommateur d'étaler sur une plus longue période l?achat de son terminal subventionné. Le système est équilibré. Retrait ou défavorable aux deux amendements.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Je comprends votre souci mais le paysage de la téléphonie a beaucoup changé avec les offres sans engagement qui gagnent des parts de marchés. Retrait, sinon défavorable.

Les amendements nos462 et 145 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par M. Sido et les membres du groupe UMP.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d'un tiers.

« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-84-5, sont soumises à l'accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

Mme Élisabeth Lamure.  - Les contrats d'abonnement des jeunes, de plus en plus nombreux, sont souscrits par les parents des utilisateurs. Durant l'exécution du contrat, ces derniers sont fréquemment sollicités par l'opérateur en vue de la fourniture de services accessoires supplémentaires. Toute fourniture de service supplémentaire doit être souscrite par le souscripteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. - C'est déjà ce que prévoit le droit. Le sujet relève surtout de la responsabilité des parents. Un groupe de travail devrait bientôt voir le jour. Retrait sinon défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Avec votre système, qu'estce qui m'empêcherait de souscrire un abonnement pour ma compagne, et vice-versa, afin de tourner les exigences contractuelles ? Pensez aux effets de bord qu'aurait votre amendement au détriment des opérateurs

Mme Élisabeth Lamure.  - Je fais confiance à ce groupe de travail, mais encore plus à mon amendement ! (Sourires)

L'amendement n°70 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°468, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article Art. L. 121-84-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11-...  -  Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l'utilisation des équipements qu'ils commercialisent sur l'ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

Mme Mireille Schurch.  - Le bridage de la carte SIM devrait empêcher l'utilisation d'un terminal sur un autre réseau que celui initialement choisi par l'abonné. Or, depuis 1998, d'importants progrès ont été réalisés et n'importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance. Le verrouillage ne peut donc plus être justifié par la protection contre le vol. Reste l'atteinte au droit de propriété, inexplicable, a fortiori, quand il n'y a pas d'engagement. C'est rendre le consommateur captif.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Les professionnels se sont engagés à passer à un délai de déverrouillage gratuit à trois mois. Le blocage par code IMEI n'est pas un substitut satisfaisant. Restons prudents. Retrait ou rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis défavorable. Le simlockage est complémentaire du blocage IMEI - qui ne bloque qu'au niveau national. J'ajoute qu'un arrêté facilitera bientôt l'accès aux informations de déverrouillage.

Mme Catherine Procaccia.  - C'est un sujet très pratique... Les téléphones sans engagement ne sont pas bloqués, mais il y a un vrai souci pour les anciens téléphones, ceux qu'on a achetés il y a deux ou trois ans. Pourquoi ne pas prévoir un déblocage automatique pour les opérateurs à trois mois ? Ce serait plus simple pour les consommateurs -raison sans doute pour que cela ait peu de chance d'être admis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°468, mis aux voix, par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°681, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. »

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Cet amendement adapte les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel aux dispositions nouvelles insérées par l'article 5 dans le code de la consommation, dans le respect de la directive Consommation.

Il s'agit de préciser comment les dérogations prévues en cas d'emménagement, lorsque le consommateur souhaite bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, s'articulent avec les nouvelles dispositions du code de la consommation. Il peut être, dans le cas de demande immédiate de fourniture d'énergie lors d'un emménagement, dérogé à la signature du contrat et au recueil sur support durable de la demande expresse prévu à l'article L. 121-21-5.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Favorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°681, mis aux voix, par assis et levé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°467, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « débits suffisants » sont remplacés par les mots : « très haut débit ».

M. Gérard Le Cam.  - Nous souhaitons que le service universel des communications électroniques garantisse des communications à très haut débit. L'ARF estime que si rien n'est fait, 60 % de la population seront exclus. Ne laissons pas capter le dividende numérique par les grands groupes privés.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Amendement généreux mais irréaliste dès lors que seulement 10 millions de Français sont actuellement raccordables au très haut débit réseau.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°467 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°224, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article  L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-...  -  I.  - Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l'opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l'affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens.

« II.  -  Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »

M. Joël Labbé.  - Cet amendement entend accentuer l'excellent dispositif « Stop pub » lancé par le ministère de l'écologie en 2004, qui consistait à mettre gratuitement à la disposition du public, par l'intermédiaire des mairies et des associations volontaires, trois millions d'autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

L'Ademe a dressé un bilan plutôt encourageant de cette opération. Restent des insuffisances : l'autocollant ne stoppe que partiellement la réception des prospectus. Il faut ajouter une pénalité financière pour les publicitaires qui ne respecteraient pas ce refus des publicités ; cela fonctionne très bien au Portugal et en Allemagne.

Bref, un amendement pour créer une amende.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Craignons d'ouvrir un contentieux sans fin. Comment vérifier qu'il y avait bien un autocollant au moment de la distribution ? On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque boîte aux lettres...

Mme Évelyne Didier.  - Ça créerait des emplois ! (Sourires)

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Comment prouver que c'est l'entreprise qui a placé le prospectus dans la boîte aux lettres et non un voisin, un plaisantin ? Il existe déjà des outils, comme la liste Robinson. D'où mon avis défavorable.

L'amendement n°224 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°225, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 583-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois interdits dans l'espace public, les écrans de télévision animés quelles que soient leurs dimensions. »

M. Joël Labbé.  - Le Grenelle 2 ayant assoupli la loi et la réglementation, la taille des écrans dans l'espace public pourra atteindre les 12 mètres carrés, soit quatre fois la taille des écrans du métro parisien. Les écrans vidéo publicitaires vont donc pouvoir débarquer massivement dans les rues et dans l'espace public, que ce soit sous forme d'écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision géante, scellés au sol ou sur les façades.

C'est une double pollution : visuelle, avec les dangers que cela comporte pour la sécurité routière, et énergétique. Les écrans présents dans les métros parisiens ont une puissance de 1 000 watts et consomment donc par an autant que sept personnes.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Le traitement de cette importante question relève d'un texte d'urbanisme : je vous fais confiance pour revenir à la charge devant Mme Duflot. Défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Les panneaux numériques doivent être éteints la nuit. Les entreprises ont fait d'importants investissements : ne les mettons pas en péril. Défavorable.

M. Joël Labbé.  - On en reparlera dans le cadre de la loi Duflot mais il s'agit bien ici de défendre les consommateurs. Or ceux-ci sont agressés en permanence par les publicitaires qui s'efforcent de jouer sur leur inconscient.

L'amendement n°225 n'est pas adopté.

ARTICLE 5 BIS

M. le président.  - Amendement n°346 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

3500

II. - Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2020

Mme Valérie Létard.  - Nous avons déposé à notre tour cet amendement identique à celui de notre collègue Poniatowski, pour marquer la vigueur avec laquelle nous le soutenons.

Il vise à reporter au 31 décembre 2020 la date limite de mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3 500 mètres cubes. Ces stations sont, pour la plupart, de faible importance et situées majoritairement en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l'équilibre de ces territoires : donnons-leur le temps de procéder à la remise aux normes qui est nécessaire afin d'éviter des pollutions par hydrocarbures.

M. le président.  - Amendement identique n°554, présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe  UMP.

M. Ladislas Poniatowski.  - La concurrence des grandes surfaces a mis à mal nos petites stations-service. Les mises aux normes, c'est pire encore.

On peut estimer que 3 500 stations sont menacées ; 1 200 dossiers sont en instance. Les députés avaient repoussé la date couperet de 2013 à 2020. Vous avez réussi, monsieur le ministre, à les convaincre de revenir à 2016. Ce n'est pas suffisant. Il restera 1 600 stations sur le tapis. La mise aux normes est si coûteuse que certaines communes ont racheté les stations pour les sauver. Nos communes rurales souffrent beaucoup ; les écoles, les commerces disparaissent. Ne les enfonçons pas.

M. le président.  - Amendement n°335, présenté par MM. Fouché et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Milon, Grignon, Grosdidier, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart.

Remplacer la date :

31 décembre 2016

par la date :

31 décembre 2020

M. Antoine Lefèvre.  - Il faut aider les stations-service, en particulier en milieu rural, en donnant plus de souplesse.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - On a eu un long débat en commission sur ce point. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la charge qui va peser sur les collectivités qui ont pris la relève. D'où mon avis favorable aux amendements identiques nos346 rectifié et 554.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - L'amendement Thévenoud, voté à l'Assemblée nationale, avait été revu en seconde délibération. Le risque de disparition des stations-service en milieu rural ne tient pas seulement à la date butoir de mise aux normes. Ce serait donner un mauvais signal à ceux qui ont fait l'effort de mise aux normes -comme cela est prévu depuis 1998- que de repousser cette date. Le vrai sujet, c'est la diversification des activités de ces stations. C'est l'enjeu à relever pour préserver le maillage commercial sur le territoire. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Alain Bertrand.  - Oui, il faut protéger la ruralité. En Lozère, il peut y avoir une heure de distance entre deux stations. C'est une question de survie des territoires et de bon sens : il faut voter ces amendements.

Mme Bernadette Bourzai.  - M. Poniatowski a évoqué les collectivités territoriales qui se sont investies pour sauver les stations-service. C'est le cas de la Corrèze. La démarche a été amorcée avant 1998, avec le démarrage de l'intercommunalité. A présent, il faut mettre aux normes. C'est une difficulté financière pour les communes mais c'est la condition au maintien des commerces de proximité dans les centres-bourgs. Je voterai l'amendement.

Mme Mireille Schurch.  - Nous sommes attachés au maillage des territoires, en particulier des plus fragiles. D'où notre proposition de loi qui sera débattue le 10 octobre et vise à revaloriser la DGF des zones rurales. La désertification entraîne des charges supplémentaires. Je me réjouis de constater que la droite reconnaît que la concurrence n'a pas toutes les vertus. Nous soutiendrons ces amendements.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Ce qui fait ma spécificité de sénateur, c'est d'être attaché au territoire dont je suis l'élu. (Applaudissements sur plusieurs bancs socialistes et RDSE) Les stations-service ont été victimes d'une sévère concurrence. Or ce service qu'elles rendent répond à un vrai besoin et il n'est pas anonyme. Il n'y a pas un grand écart de 2016 à 2020 : je suivrai mes collègues.

M. Bruno Retailleau.  - Quand un territoire se meurt, il faut réagir. La Vendée et le Morbihan ont construit un petit pétrolier pour acheminer l'essence sur l'île d'Yeu, Belle-Île et les îles du Ponant. Ce que Total refusait de faire.

Nous sommes en train de crouler sous les exigences de mise aux normes. On nous impose des normes antisismiques en Vendée ; cela va augmenter de de 6 % le coût de la construction.

Votons ces amendements avec une belle unanimité.

M. Joël Labbé.  - J'ai été bien seul sur mes amendements et pourrais continuer à l'être en ne votant pas ceux-ci. Mais j'ai mon expérience de maire et sais que les distributeurs ne voient que la rentabilité. Or, il est impératif de préserver ce service public en milieu rural : tout ne peut pas passer par le supermarché. On hérite des erreurs du passé : on a laissé faire les gros pétroliers. Je voterai donc ces amendements.

M. Martial Bourquin.  - Je les voterai aussi. Mais nous avons une responsabilité. En supprimant l'autorisation à 1 000 mètres carrés pour les moyennes surfaces, on a fait bien des dégâts. (Exclamations à droite) N'ayons pas la mémoire courte.

Mme Isabelle Debré.  - Le passé est le passé !

M. Bruno Retailleau.  - Personne n'a le monopole de l'erreur !

M. Stéphane Mazars.  - Après la Lozère, l'Aveyron : préservons le maillage ; en votant l'amendement, chacun y trouvera son compte.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Les exclamations à droite m'étonnent : je croyais que le droit d'inventaire était à l'ordre du jour !

N'oublions pas les petites stations qui ont fait des efforts pour se mettre aux normes quand de gros poissons tentent d'y échapper. Les normes, cela sauve les vies parfois, notamment en matière d'environnement. Voyez le drame de la Faute-sur-Mer, où j'ai souvent passé mes vacances.

M. Philippe Adnot.  - En milieu rural, une station reçoit un camion à la fois : 20 mètres cubes. Sa cuve fait plus souvent 50 mètres cubes que 500. Soutenir le plafond de 3 500 mètres cubes, c'est soutenir la grande distribution. Je suis autant que vous défenseur du milieu rural, mais...

M. Gérard Cornu.  - M. Adnot préfère l'amendement Fouché à l'amendement Poniatowski. J'ai cosigné les deux, considérant l'amendement Fouché comme de repli. Mais s'il y a consensus sur le premier, mobilisons-nous, pour que les députés n'y reviennent pas.

Les amendements identiques nos346 et 554 sont adoptés.

L'amendement n°335 n'a plus d'objet.

L'article 5 bis, modifié, est adopté.

L'article 5 ter est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est prohibée. »

M. Alain Bertrand.  - Il est des démarchages autres que téléphoniques, celui des sociétés de recouvrement, souvent dénoncé par les associations de consommateurs parce que ces gens ne reculent pas devant des pratiques de harcèlement de jour et de nuit : il faut les interdire.

L'amendement n°205 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°347 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I du même code est complété par un article L. 124-... ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... - Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les  heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement renforce la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable. Ces pratiques, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs, ont déjà fait l'objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF.

M. le président.  - Amendement n°147 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L'article L. 124-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les  heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

M. Alain Bertrand.  - Amendement moins radical... même s'il émane du RDSE. (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »

M. Alain Bertrand.  - Cet amendement interdit le démarchage par des sociétés de recouvrement, dont les pratiques relèvent bien souvent du harcèlement.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Réguler davantage mais pas interdire : défavorable à l'amendement n°164 rectifié. Ce type d'activité est déjà encadré par le code des procédures civiles d'exécution : défavorable aux amendements nos347 rectifié et 147 rectifié. Des sanctions existent déjà : défavorable à l'amendement n°165 rectifié.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°164 rectifié est retiré.

A la demande des groupes UMP et UDI-UC, l'amendement n°347 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l'adoption 208
Contre 138

Le Sénat a adopté.

Les amendements nos147 rectifié et 165 rectifié n'ont plus d'objet.