Nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée).

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 23

M. le président.  - Amendement n°354, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.

Supprimer cet article.

M. Éric Doligé.  - Comme M. Favier, je souhaite que cet article soit supprimé et l'exposé des motifs de nos amendements est le même. Il nous vient de l'ADF qui partage avec nous le sentiment qu'il faut recadrer les choses entre départements et métropoles. Je présenterai les trois premiers arguments ; peut-être M. Favier pourra-t-il présenter les trois autres...

M. Philippe Dallier.  - Intéressant partage des tâches ! (Sourires)

M. Éric Doligé.  - Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit se faire sur une base conventionnelle.

Premièrement parce que l'automaticité contrevient à la philosophie de la loi Maptam, fondée sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités à s'organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.

Deuxièmement parce qu'il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département, notamment à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n'auront en effet aucune prise sur les compétences transférées aux métropoles.

Troisièmement parce que le transfert risque de provoquer une rupture d'égalité de traitement entre les administrés selon qu'ils résideront à l'intérieur ou en-dehors du périmètre de la métropole ; on favoriserait ainsi l'émergence de territoires et de citoyens de seconde zone.

L'amendement n°588 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°895, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Je prends volontiers le relais et en viens au quatrième argument. L'automaticité entre en contradiction avec le chef-de-filat qu'exerce le département en matière d'action sociale. Quelle cohérence y a-t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine ? On conçoit mal comment pourront s'articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis-à-vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées.

Cinquièmement, rien ne prouve qu'un tel choix accroîtra la performance du service public et rationalisera la dépense publique locale -l'étude d'impact ne comporte aucune indication à ce sujet. Il est même probable que ces transferts de plein droit généreront des coûts supplémentaires : le risque est grand que les métropoles recréent leurs propres services pour l'exercice de certaines compétences transférées.

Sixièmement, il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts.

Au total, il faut s'en tenir au principe de transferts par voie conventionnelle entre le département et la métropole, selon le dispositif prévu par la loi Maptam.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'article initial organisait un transfert automatique -toujours dans la perspective de l'évaporation des départements. La commission, elle, a prévu un transfert par convention, suivant la loi Maptam, respectueuse des libertés des collectivités territoriales.

M. Jean Desessard.  - Elle a dévitalisé le texte...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Retrait ?

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Défavorable. La commission des lois a rétabli le dispositif de la loi Maptam, signe de l'intérêt qu'elle lui porte. Le Gouvernement, lui, a la volonté d'aller plus loin ; nous devons assumer pleinement le fait métropolitain. Les métropoles ont vocation à s'occuper de toute la vie économique, sociale, culturelle de leur territoire. Les amendements marqueraient un retour à la situation d'avant la loi Maptam.

M. Éric Doligé.  - J'ai relu en détail l'article 23. Pourquoi le Gouvernement veut-il aller encore plus loin que la toute récente loi Maptam ? La rédaction de la commission des lois nous satisfait.

L'amendement n°354 est retiré.

M. Claude Raynal.  - Je voterai l'article corrigé par la commission. La loi Maptam transfère de plein droit à la métropole la voirie départementale, c'est utile. Pour les autres compétences, seules la politique de la ville et la politique de la jeunesse peuvent intéresser la métropole. Transférer le reste n'apporte aucune plus-value, les actions sont menées correctement par le département.

Je me félicite que les départements soient aussi maintenus là où il y a une métropole, comme en Haute-Garonne où il faut préserver la solidarité entre les hommes et entre les territoires. Personne ne peut dire comment cette solidarité serait exercée en l'absence des départements...

Quel est l'enjeu véritable ? La répartition des compétences entre la métropole et la région, sur l'économie, la recherche... En revanche, pourquoi retirer au département les compétences de solidarité humaine et territoriale qu''ils exercent bien ? Le cas de Lyon est unique, je souhaite qu'il le reste. (M. Michel Delebarre et Mme Françoise Laborde applaudissent)

M. Philippe Kaltenbach.  - Il y a métropole et métropole. Il faut avancer progressivement, pas à pas, pour les métropoles de droit commun ; c'est l'avantage du texte de la commission, qui ouvre la porte à des évolutions. La situation est différente à Paris, Lyon et Marseille, qui ont un système infra-métropolitain avec les conseils de territoire. Là, les compétences départementales gagnent à être transférées, pour simplifier les choses.

M. Christian Favier.  - À l'alinéa 16 du texte de la commission, il est bien prévu un transfert de plein droit à la métropole au 1er janvier 2017 en l'absence de convention.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - C'est la loi Maptam...

M. Christian Favier.  - Outre que nous sommes réservés sur le transfert de certaines compétences sociales de proximité -je pense à la prévention spécialisée ou aux personnes âgées-, nous restons attachés au principe conventionnel. Dans beaucoup de domaines, le transfert n'apportera ni économies ni amélioration du service rendu.

M. Roger Karoutchi.  - Au train où nous allons, nous ne parlerons de Paris que demain... Je ne partage pas le point de vue de M. Kaltenbach. On ne peut pas comparer ce qui se passe ou s'est passé à Lyon et Marseille, où il existe une communauté urbaine depuis longtemps, et l'Ile-de-France, où il n'y en a pas. Le Grand Pais, pourquoi pas, mais supprimer d'un coup d'un seul les départements n'a pas de sens. Il faut y aller progressivement en respectant les collectivités.

M. Philippe Dallier.  - On en reparlera, et longuement !

L'amendement n°895 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°598, présenté par M. Marie.

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« IV- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département les compétences parmi les domaines suivants :

« 1° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du même code ;

« 3° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou un partie d'entre eux ;

« 4° Mise en oeuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles. »

M. Didier Marie.  - À partir des mêmes arguments, je n'arrive pas aux mêmes conclusions que mes collègues.

Les départements, un temps menacés, ont été confortés dans leurs compétences de solidarité, et j'en remercie le Gouvernement. Il serait dommageable de démembrer leurs services, au risque d'introduire une rupture d'égalité entre citoyens selon qu'ils vivent ou non dans la métropole. On n'imagine pas la métropole investir dans des Ehpad trois étoiles tandis que le département, à l'extérieur du périmètre, ne pourrait plus intervenir. On n'imagine pas plus un département innovant déployer des services domotiques quand la métropole s'en désintéresserait.

Il faut sanctuariser les compétences sociales des départements, à l'exception de celles qui peuvent compléter celles des métropoles dans les domaines de l'économie, de l'emploi et du logement -par exemple l'accompagnement des jeunes vers l'emploi.

Il est impératif, à mes yeux, de réduire la liste des transferts envisagés aux quatre compétences qui figurent dans mon amendement.

M. le président.  - Amendement n°355, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.

Alinéas 3 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV.  -  Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l'État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.

« Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;

M. Éric Doligé.  - Il ne s'agit ici que des compétences sociales, au sujet desquelles nous prévoyons une convention et un diagnostic partagé entre collectivités, État et caisses de sécurité sociale. Toutes les autres compétences ne seraient pas transférées. Adopter cet amendement fera gagner du temps... (Sourires)

L'amendement n°559 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°896, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Alinéas 3 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« IV.  -  Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l'État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. » ;

M. Christian Favier.  - Amendement de repli, tant il est difficile de saucissonner les compétences sociales. Le texte de la commission des lois n'impose plus leur transfert mais risque encore de fragmenter leur exercice au mépris de l'objectif de simplification et d'être porteur d'inégalités entre les territoires. L'éclatement des compétences entre différents niveaux de collectivités pourrait s'en trouver accentué. Enfin, les coûts de mise en oeuvre pourraient être bien supérieurs aux gains espérés.

Nous proposons une révision fine et discutée du pilotage et de la gestion des responsabilités en matière sociale, adaptée aux réalités territoriales et fondée sur le principe de la délégation concertée et non du transfert.

M. le président.  - Amendement n°778, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

« IV.  -  Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :

II.  -  Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;

III.  -  Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 à l'exclusion des prestations légales d'aide sociale et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;

IV.  -  Alinéas 11 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.

« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Cet amendement rétablit le texte initial du Gouvernement en excluant toutefois du transfert automatique les prestations légales, compétences « personnes âgées » et « action sociale », tandis que la rédaction de la commission revient aux mécanismes existants.

L'amendement n°244 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°356, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et G. Bailly.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

M. Éric Doligé.  - Nous ne voulons pas du transfert des routes aux métropoles. Que se passerait-il, d'ailleurs, si le Parlement votait finalement le transfert des routes aux régions ? Les départements, n'en étant plus propriétaires, ne pourraient plus les transférer aux métropoles...

Les amendements nos245 et 273 ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°357, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert, G. Bailly et Kennel.

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

M. Éric Doligé.  - Idem pour les collèges.

M. le président.  - Amendement n°897, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

M. Michel Billout.  - Nouvel amendement de repli... En l'absence de conventionnement, nous sommes hostiles au transfert des routes aux métropoles. Cet alinéa porte encore les stigmates de la volonté initiale de Gouvernement de supprimer les départements.

M. le président.  - Amendement n°358, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au 1er janvier 2017 au plus tard, la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV entre le département et la métropole est conclue sur trois des sept groupes de compétences visés aux 1° à 7° dudit IV. À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités des transferts ou délégations sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.

M. Éric Doligé.  - Cet amendement, tout en imposant aux deux parties de conventionner entre elles, évite au département de devoir transférer à la métropole l'intégralité de groupes de compétences.

L'amendement n°627 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Nous avons pris pour référence la loi Maptam : aucune obligation, si ce n'est le transfert des routes. Le Gouvernement s'en tient à sa logique : un transfert obligatoire aux métropoles des routes comme des collèges. Votre amendement n°598, monsieur Marie, paraît satisfait.

Monsieur Doligé, nul besoin de légiférer, la métropole et le département pourront s'entendre ; les choix de délégation seront débattus au sein de la CTAP. Prenons l'exemple des personnes âgées : le département est compétent pour la tarification des établissements. Y aura-t-il une tarification métropolitaine et une autre pour le reste du département ? Et pour le placement ? Les établissements de petite et grande couronnes accueillent les parisiens âgés -je ne dis pas que c'est un mal mais c'est la réalité... Avis défavorable à l'amendement n°355. Ne demandez pas à être encadrés !

Le Gouvernement est cohérent : il revient à son texte, sauf sur les collèges -une avancée considérable. Monsieur le ministre, le Sénat a fait un énorme effort sur le sujet lors de la loi Maptam. Et vous dites : « s'il n'y a pas de convention sur trois blocs, tout sera transféré ». Si vous n'êtes pas sages, tout le monde sous la toise ! Est-ce une manière de traiter les collectivités territoriales ? Où est l'esprit de dialogue ? Avis défavorable.

Il y a un hiatus entre le texte de l'amendement n°356 et son objet ; s'agit-il des routes ou de l'action sociale auprès des jeunes ? Celle-ci peut très bien être transférée. Faut-il interdire par principe aux départements et aux métropoles de conventionner sur les collèges ? Nouvel avis défavorable à l'amendement n°357.

Le transfert de la voirie était déjà prévu par la loi Maptam : avis défavorable à l'amendement n°897. L'amendement n°358 sera sans doute retiré au vu du texte de la commission. Vous donnez beaucoup de pouvoir au préfet...

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - M. le rapporteur a eu la gentillesse de reconnaître que le Gouvernement était cohérent...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Avec votre souhait de supprimer les départements !

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à tous les amendements autres que celui du Gouvernement, qui reviennent au mieux à la loi Maptam, au pire avant elle.

Monsieur Favier, vous mettez en avant la proximité ; la commune, l'intercommunalité, demain la métropole sont encore plus proches que le département et peuvent très bien s'occuper de l'action sociale. C'est un domaine qui, en effet, demande de la proximité ou, pour mieux dire, de l'humanité.

Le Gouvernement se veut plus incitatif que la commission pour les métropoles.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Vous évoquez sans cesse l'intérêt de la métropole, monsieur le ministre, jamais celui du reste du département... Le département est une sorte d'entreprise sociale, il serait privé des ressources de la ville pour assurer un traitement équitable des citoyens sur tout son territoire. Vous démutualisez l'action sociale, vous l'éclatez.

À Lyon, le partage s'est accompagné d'une dotation annuelle de la métropole au département. Cette question n'est pas traitée par le texte.

L'obligation de transfert est contradictoire avec la logique défendue par le Gouvernement dans la loi Maptam, une loi qui a à peine un an... Par cohérence, vous devriez vous rallier à la position de la commission... Le Gouvernement veut rétablir son texte, une fois encore ; vous comprendrez que la commission ne saurait l'accepter.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - C'est la règle du débat parlementaire... Si le Gouvernement a déposé un texte, c'est qu'il y croit.

Quand on ne connaît pas les compétences qui seront attribuées au terme du débat parlementaire à chaque niveau de collectivité, comment voulez-vous qu'on répartisse les ressources ? Nous y réfléchirons au printemps.

M. Jacques Legendre.  - Chat échaudé...

M. Éric Doligé.  - Je ne suis pas très éloigné de la position de la commission. Monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que les métropoles soient plus proches que les départements ! Comment préserverons-nous l'aide sociale dans les campagnes ? Il faudra recréer un service en plus de celui de la métropole... Et tout le monde ne sera pas traité de la même manière.

Il ne faudrait pas parler finances avant la définition des compétences ? Nous irons aux élections au printemps sans connaître les compétences... Et il faudra encore attendre pour connaître les ressources... C'est pour le moins problématique !

Je retire l'amendement n°358 mais maintiens les autres.

Je n'ai pas eu de réponse à ma question juridique. Que devient l'article 23 si les routes sont transférées aux régions ? Il faudra faire un autre texte...

M. Charles Revet.  - Eh oui !

L'amendement n°358 est retiré.

M. Pierre-Yves Collombat.  - On n'a aucune idée des flux financiers entre la métropole et le reste, c'est le vice profond de la conception qu'a le Gouvernement de la métropole. Une grande partie des coûts de l'activité métropolitaine sont supportés par d'autres. Si, à Lyon, une solution a été trouvée, c'est parce que le président de la métropole est un humaniste, mais aussi parce qu'il y a une réalité...

Ce qui rapporte, aux uns ; ce qui coûte, aux autres ! L'argent aux riches, le reste aux pauvres ! Drôle de conception... Nous aurions aimé avoir une idée des flux financiers ; mais la question ne semble pas vous intéresser...

M. Claude Raynal.  - Débat qui mérite qu'on s'y arrête, sincèrement. Je ne connais pas de métropole de droit commun qui revendique la compétence sociale. Au-delà, si l'on sépare cette compétence, on créera deux administrations et doublera tous les râteaux de direction : un responsable pour le RSA, un autre pour les personnes âgées. Que de moins-value ! Cette démutualisation coûtera cher.

Du point de vue du citoyen, prenons une personne âgée qui bénéficiera d'une APA dans son département, elle devra redéposer un dossier qui pourrait, celui-ci, n'être pas accepté par l'administration ! Qu'y gagnera-t-elle ?

Rayonnement, développement économique, innovation ; là sont les vrais sujets de la métropole et de la région. Avançons !

L'amendement n°598 est retiré.

L'amendement n°355 est adopté.

L'amendement n°896 n'a plus d'objet, non plus que les amendements nos778, 356, 357 et 897.

L'article 23, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°359, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre et Houpert.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;

« 3° Adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même  code ;

« 5° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre eux.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »

M. Éric Doligé.  - J'espère que mon amendement ne fera pas tomber tout le texte... Peu probable, quand il vise à introduire un article additionnel afin d'étendre pour les communautés urbaines le champ des compétences départementales qu'elles peuvent déjà exercer par délégation du département.

M. le président.  - Amendement identique n°560, présenté par M. Adnot.

M. Philippe Adnot.  - Défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Curieux, monsieur Doligé, que vous vouliez pour les communautés urbaines ce que vous refusez pour les métropoles ! Je renonce à comprendre, ce n'est pas sérieux, vous n'avez aucune cohérence.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Cet amendement me plonge également dans un abime de perplexité. Mieux vaut s'en tenir à la sagesse.

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement de repli est cohérent avec notre volonté de supprimer l'article 23 dans la version du Gouvernement : nous demandons le conventionnement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Ah non ! On travaille sur le texte de la commission.

M. Philippe Adnot.  - Nous n'avons eu qu'un jour et demi pour l'étudier.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Malgré le grand nombre d'amendements déposés -plus de 500 rien que par la commission des lois !-, nous avons mis notre texte en ligne dès le lendemain de notre réunion. À quoi sert la révision constitutionnelle de 2008 ? Je persiste et signe : il est paradoxal d'avoir supprimé la possibilité de conventionner avec les métropoles pour la réclamer ensuite pour les communautés urbaines.

M. Philippe Adnot.  - Je m'incline !

L'amendement n°560 est retiré.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Pardon, mais le transfert des compétences pour les métropoles et la délégation pour les communautés urbaines sont deux choses bien différentes.

M. Éric Doligé.  - Exact, mais pour la clarté du débat, je préfère ne pas insister. Je suis pour le calme et la douceur. Si le rapporteur en est d'accord, je vais retirer mon amendement. (Rires à droite)

L'amendement n°359 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°792 rectifié ter, présenté par M. Bouvard.

A. - Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GENERALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3711-1. - Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.

« Art. L. 37112. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.

« Art L. 3711-3. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l'application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« TITRE II

« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3721-1. - Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l'État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L. 3721-2. - I. - Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

« II. - Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

« b) Le territoire de chaque canton est continu ;

« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, ou par d'autres impératifs d'intérêt général.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3731-1. - Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l'assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.

« CHAPITRE II

« L'assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3732-1. - La composition de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.

« Art. L. 3732-2. - Les conseillers à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.

« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.

« Art. L. 3732-3. - L'assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3732-4. - Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE III

« Le président, la commission permanente et le bureau de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3733-1. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE IV

« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3734-1. - Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l'harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.

« TITRE IV

« COMPETENCES

« CHAPITRE Ier

« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3741-1. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences que la loi attribue aux départements.

« Art. L. 3741-2. - I. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.

« Elle pourra également, avec l'aide de l'État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l'Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l'action extérieure des collectivité territoriales.

« II. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en oeuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.

« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l'État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.

« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'État.

« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.

« III. - Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'État.

« Elle peut, en outre, proposer à l'État des mesures de protection des monuments historiques.

« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière : d'inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d'aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

« Art. L. 3741-3. - L'action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L. 3741-4. - Pour l'application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« Art. L. 3741-5. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l'exercice de leurs compétences.

« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.

« Art. L. 3741-6. - I. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« II. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« III. - Pour l'application du II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l'avis de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l'élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15 du code de l'environnement, l'État élabore le plan, l'avis de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 4251-6, le conseil régional est tenu de solliciter l'avis de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l'élaboration du projet de schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.

« V. - Les orientations et les actions du schéma mentionné à l'article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l'assemblée de Savoie Mont-Blanc. À défaut d'accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 3741-7. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l'institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.

« CHAPITRE II

« Compétences de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3742-1. - L'assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« CHAPITRE III

« Compétences du président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3743-1. - Le président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE V

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3751-1. - La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VI

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L.3761-1. - La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3771-1. - Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 3772-1. - Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes versées en application d'un accord international.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS D'APPLICATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3781-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent livre. »

II. - Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l'institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucun droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

III. - L'ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l'institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. - Après le septième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l'assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l'État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président de l'assemblée de Savoie Mont-Blanc. »

V. - L'article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service territorial d'archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d'archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »

VI. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VII. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d'État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l'expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.

La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

Il n'est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général.

VIII. - Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.

Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l'assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.

IX - Jusqu'à l'installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.

X. - Les éventuelles conséquences financières résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l'État, de cette majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

CHAPITRE ...

Création de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

M. Michel Bouvard.  - J'espère qu'on donnera quitus aux représentants de la Savoie de leur constance. Cet amendement reprend l'intégralité d'une proposition de loi réunissant les deux Savoie. La Savoie a été divisée en deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie, par un acte constitutionnel de 1860, lors de son rattachement à la France. Dès 1982, l'entente régionale, voulue par les présidents Barnier et Pellarin, organisait l'exercice commun de certaines compétences.

Avec la création de l'Assemblée des Pays de Savoie, en 2001, nos deux départements ont mis en commun leurs actions en matière de tourisme, de soutien à l'agriculture de montagne, de développement économique, d'enseignement supérieur et de recherche -notamment avec l'Université de Savoie-, de culture et de lecture publique.

Nous proposons la création d'une collectivité territoriale à statut particulier, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution. Ce n'est ni un amendement de nostalgie ni de repli identitaire ; nous portons un modèle économique différent qui doit perdurer au sein de la nouvelle région.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Félicitations, l'amendement s'étale sur douze pages. Intéressant, mais vous compliquez les choses : un dispositif général existe pour fusionner deux départements. Ce qui complique tout est de mettre dans la boucle l'assemblée des pays de Savoie. La commission n'a pas été capable de vous suivre sur une telle complication et n'a pas été en mesure de donner un avis favorable à cet amendement.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Roger Karoutchi.  - Ah ! L'Isère...

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Pourquoi une collectivité à statut particulier, à l'instar de la Corse ? Je connais la forte identité savoyarde en tant que voisin ; il existe des indépendantistes « savoisiens » dont le secrétaire général, M. Patrice Abeille...

M. Michel Bouvard.  - Il est mort ! (Sourires à droite)

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Plus de manifestants devant la préfecture de Chambéry, alors ?

M. Ronan Dantec.  - Durant les débats sur la loi Maptam, nous avons défendu la fusion des départements. L'Alsace... La demande savoyarde va dans le même sens. N'a-t-on pas intérêt à aller vers 40 à 50 départements ? Parlons de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique.

Mme Nicole Bricq.  - Oh non ! (Rires)

M. Ronan Dantec.  - Entre Rennes et Nantes, un seul axe.

Le groupe écologiste votera cet amendement. Ironie de l'histoire, le département, création révolutionnaire, va devenir le lieu de reconstitution des identités régionales historiques...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous reconstituons la France d'Ancien régime...

M. Philippe Dallier.  - Un 21 janvier ! (Rires)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Des règles particulières partout... Si j'étais en meeting, je conclurais en disant : Vive la République !

M. Didier Guillaume.  - La République est une et indivisible mais elle est diverse. La République est plus forte que la fusion de deux départements. Ne recréons pas des provinces d'il y a trois cents ans par le subterfuge d'un amendement. En revanche, que l'État accepte l'expérimentation, reconnaisse la volonté de certains territoires comme la Drome et l'Ardèche de travailler ensemble : les délibérations communes de deux conseils généraux devraient se voir reconnaître la force juridique. C'est cela, la République modernisée ! (Mme Françoise Gatel applaudit)

M. Michel Bouvard.  - Merci au rapporteur et au ministre de l'intérêt qu'ils ont porté à mon amendement. Merci aussi au président Guillaume : effectivement, nous ne voulons pas reconstituer les provinces d'Ancien Régime : la Savoie n'en faisait pas partie. (Sourires)

Notre démarche vient de l'incertitude pesant sur les départements ; nous voulons que l'Assemblée des pays de Savoie se substitue demain aux conseils généraux s'ils viennent à disparaître.

Nos deux départements sont les premiers en énergies renouvelables, avec 200 chercheurs. La carte de la Datar de 1992 montrait la cohérence économique des deux Savoie, où habitent de nombreuses personnes nées ailleurs : l'affaire n'est pas identitaire.

M. Michel Canevet.  - Effectivement, comme le dit M. Bouvard, il est temps de faire preuve d'audace. Hier, nous avons regroupé des régions de force ; pourquoi ne pas respecter la volonté de territoires comme la Savoie ou la Bretagne de travailler ensemble différemment ?

M. Bruno Sido.  - « Vive la Savoie libre ! »

L'amendement n°792 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°209 rectifié quater, présenté par M. V. Dubois et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 23

I.  -  Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.  -  Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa 1er de l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, peuvent décider de la création d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

« Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

Mme Teura Iriti.  - La Polynésie française comporte des milliers d'atolls couvrant une surface aussi vaste que l'Europe. Je pourrais vous citer telle communauté de communes des Tuamotu où ne vivent que quelques centaines d'habitants, sur plusieurs atolls. Imaginez les problèmes liés à l'éloignement, les coûts induits, à la charge de très peu d'habitants.

Nous ne demandons qu'un peu de temps pour nous mettre en conformité. J'ajoute que la crémation est étrangère à la culture polynésienne. (Applaudissements)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La crémation, également marginale dans nos campagnes, se développe. Trois sites cinéraires pour la Polynésie française, cela semble possible ; si vous acceptez de corriger votre amendement 209 rectifié quater en ce sens, avis favorable.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement propose la création d'un groupe de travail (on se gausse à droite) et, pourquoi pas, d'une mission parlementaire sur place. Retrait.

Mme Jacqueline Gourault.  - On n'a déjà pas notre billet d'avion pour Papeete ! (Sourires)

Mme Teura Iriti.  - Je ne peux pas accepter la position du Gouvernement : nous sommes de bonne volonté, laissez-nous travailler. J'accepte la rectification du rapporteur.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°209 rectifié quinquies présenté par M. V. Dubois et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 23

I.  -  Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II.  -  Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : « 2 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 20 000 habitants ». 

« Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent II. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Sagesse. (On s'en réjouit au centre et à droite)

L'amendement n°209 rectifié quinquies est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°210 rectifié quater, présenté par M. V. Dubois et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 23

I.  -  Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2573-27 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-27. - Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes devront présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau, relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement, au plus tard le 31 décembre 2019. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

Mme Teura Iriti.  - Défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Il faut faire des progrès sur l'eau et l'assainissement en Polynésie française, tout le monde le sait très bien. Longtemps rapporteur du budget de l'outre-mer, j'ai eu l'occasion d'y aller et de voir sur place ce qu'il en était.

Faut-il repousser les deux délais ? On risque d'encourager l'inaction... Au moins, allons jusqu'en 2018 avant de prendre une décision sur le deuxième délai. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Avis favorable car la situation de la Polynésie française le justifie : il n'est pas techniquement possible d'aller plus vite

L'amendement n°210 rectifié quater est adopté ;l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°211 rectifié quater, présenté par M. V. Dubois et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 23

I.  -  Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l'article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2024 », et il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les communes devront présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau, relatif au service de la collecte et du traitement des déchets, au plus tard le 31 décembre 2019 ».

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

Mme Teura Iriti.  - Défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La situation des déchets en Polynésie française est encore plus préoccupante. Mais, à partir du moment où le Sénat a adopté les deux amendements précédents...

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°211 rectifié quater est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. Didier Guillaume.  - Je sollicite une suspension de séance de quelques minutes pour réunir mon groupe.

M. Philippe Dallier.  - Pour Tahiti ou pour le Grand Paris ? (Rires)

La séance, suspendue à 23 h 15, reprend à 21 h 25.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - À tous mes collègues qui n'ont pas assisté aux débats sur le Grand Paris lors de la loi Maptam, je rappelle le débat initial.

Les amendements de MM. Caffet, Karoutchi, Marseille, Placé et du Gouvernement révisent le statut de la métropole du Grand Paris en attribuant à celle-ci la personnalité morale. À partir de là, deux options : le Gouvernement attribue la personnalité morale sous forme de syndicats de communes -pour mémoire, c'était notre position lors de la deuxième lecture de la loi Maptam ; les autres attribuent la personnalité morale sous forme d'EPCI à fiscalité propre.

La grande majorité des élus de la métropole, à un moment donné en tout cas, ont soutenu la solution apportée par les sénateurs. En outre, et comme de bien entendu, tous les amendements étendent la métropole aux infrastructures aéroportuaires...

L'amendement de M. Dominati substitue à la métropole un département du Grand Paris regroupant Paris et les départements de la petite couronne. D'autres amendements de MM. Dallier et Karoutchi tendent à créer une collectivité à statut particulier sur ce périmètre.

La commission des lois a préféré la première option : l'attribution a la métropole du Grand Paris de la personnalité morale sous forme de syndicats de communes. Constatant que les auteurs des autres amendements avaient aussi déposé des sous-amendements à l'amendement du Gouvernement, elle a demandé l'examen en priorité de celui-ci, auquel elle donnera un avis favorable s'il est sous-amendé. Je tenais à faire cette mise au point pour clarifier le débat : l'amendement du Gouvernement est une base de discussion acceptable par beaucoup.

M. le président.  - Amendement n°1104, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-26.  -  Pour l'exercice des compétences prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé "état spécial territorial".

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;

2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l'article L. 5219-1 ;

3° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;

b) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

c) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre » sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

d) Le 3° dudit II est abrogé ;

e) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

f) L'avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;

g) Le IV est abrogé ;

h) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  -  L'État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

i) Le VI est ainsi rédigé :

« VI.  -  L'État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;

j) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  -  L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.

« La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

4° Après l'article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

5° L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

7° L'article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-5.  -  I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« 1° Politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;

« 3° Création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;

« 4° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« 5° Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« 6° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en oeuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

« Les compétences mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.

« II.  -  L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 et suivants du code de l'urbanisme.

« III.  -  L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non reconnues d'intérêt métropolitain.

« IV.  -  Sans préjudice du II de l'article L. 5219-1, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

« 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial.

« Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée ;

« 3° Le conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée.

« V.  -  Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme tel.

« VI.  -  Les établissements publics territoriaux exercent l'administration des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.

« VII.  -  Pour l'application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédente par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de compensation résultant de l'application des règles mentionnées au 2° du V de l'article 1609 nonies C, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

« VIII.  -  A.  -  Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement.

« B.  -  Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« 1° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ce mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.

« C.  -  La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :

« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« D.  -  La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« E.  -  La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée sur :

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l'emprise territoriale de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« - d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de l'établissement public territorial intéressé au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

« IX.  -  Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

« Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées au C et au D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du VIII. 

« X.  -  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

« Le présent X ne s'applique pas à la commune de Paris. »

8° L'article L. 5219-6 est abrogé ;

9° Le quatrième alinéa de l'article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l'établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l'établissement public territorial, d'autant de conseillers de territoires supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. » ;

10° L'article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-10.  -  I.  -  Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II.  -  Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« III.  -  Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.

« IV.  -  Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

« V.  -  Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. » ;

11° L'article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-11.  -  Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article L. 5219-5.

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« 1° de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« 2° de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l'article L. 5219-5.

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. »

II.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  -  La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. » ;

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; »

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

2° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;

b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. » ;

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L'article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) d'une part, du taux communal de l'année 2015 ;

« b) et d'autre part du taux intercommunal de l'année 2015.

« 2. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) d'une part, du taux communal de l'année 2015

« b) et d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

4° L'article 1636 B septies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  -  Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  -  Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VIII de l'article 1636 B septies.

« Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;

6° L'article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  -  1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre de l'année les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des article 1464, 146 A, 146 H, 151 A et 1647 D. » ;

7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Métropole du Grand Paris

« Art. 1656 bis.  -  I.  -  Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve des dispositions prévues au I bis de l'article 1379-0 bis, au 3° du III et au dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, au VIII de l'article 1636 B septies et au VII de l'article 1636 B decies.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

« II.  -  Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 1636 B sexies et au dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies. »

III.  -  Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

2°  Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. »

III.  -  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la Métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la Métropole du Grand Paris

« Art. L. 141-9.  -  Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 141-10.  -  Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l'article L. 121-4.

« Ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat au sens de l'article L. 123-1.

« Art. L. 141-11.  -  Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.

« Art. L. 141-12.  -  Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-13.  -  Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

« Art. L. 141-14.  -  Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-15.  -  Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-16.  -  Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-17.  -  Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.

IV.  -  En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 233-4-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en oeuvre.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

V.  -  Jusqu'à la date d'adoption du plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code.

VI.  -  Jusqu'à la date d'adoption du plan climat-énergie territorial ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux a, b, d et e du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code.

VII.  -  La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

VIII.  -  A. Par dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

B. 1.  -  Par dérogation aux I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

La première année d'application du présent a., le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son emprise constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.

Le présent a. n'est pas applicable à la commune de Paris.

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites fixées au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.

C.  -  Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

D.  -  Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

E.  -  1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire doit prendre avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.

3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

F.  -  1.  -  Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

2.  -  Pour l'application des dispositions du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.

3.  -  Pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacé par la référence au conseil de Paris.

G.  -  1.  -  La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l'article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéa du 2° du V du même article 1609 nonies C.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

2.  -  Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public territorial peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C précité, lors de chaque transfert de charge.

H.  -  Par dérogation au B du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales au titre des exercices 2016 à 2020 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX de l'article L. 5219-5 précité, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

Le présent H. ne s'applique pas à la commune de Paris.

I.  -  Par dérogation au E du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

- d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l'emprise territoriale de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

- d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

La dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX de l'article L. 5219-5 précité à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.

Le montant de la dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

J.  -  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées selon les modalités fixées au IX de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au V du présent article. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 précité, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

Le présent J. ne s'applique pas à la commune de Paris.

K.  -  Les A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

L.  -  Les établissements publics territoriaux visés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Notre capitale-monde a besoin de se structurer. Logement, résorption des inégalités extrêmes -le premier ministre l'a évoqué-, transports, développement, autant d'urgence à affronter en commun. Il fallait donner une gouvernance à ce projet.

La loi Maptam a fait l'objet d'un accord, y compris au Sénat, en deuxième lecture. Cela dit, nous avons accepté de revoir les statuts de la métropole du Grand Paris pour plus de progressivité et une mutualisation de proximité. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'était engagé à entendre les élus du syndicat de la métropole et la mission de préfiguration.

Nous proposons ainsi de substituer au PLU métropolitain un PLU par conseil de territoire (CdT), harmonisé avec le Scot métropolitain. Le premier pas doit être fait.

Les compétences logement, environnement, énergie ne seront transférées à la métropole qu'une fois sa stratégie définie, et au plus tard au 1er janvier 2018.

Troisième modification, les finances, avec le retour aux communes de l'ancienne part départementale de la taxe d'habitation et la remontée progressive de la fiscalité professionnelle. Les territoires feront d'abord converger leurs taux de CFE, aujourd'hui très variables -de 4 à 30, voire plus ! Dans un second temps, la métropole poursuivra le mouvement.

Le coût de la création de la métropole est de 70 millions d'euros, soit plus, en effet, que pour l'ensemble des métropoles de droit commun, mais le territoire est ici beaucoup plus vaste et les problèmes complexes. Nous savons que les élus veulent que cette somme serve à l'investissement.

M. le président.  - Sous-amendement n°1221 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n°1104, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;

M. Philippe Dallier.  - On s'étonnera que je veuille repousser d'un an la création de la métropole Grand Paris. C'est que je mesure la difficulté de la tâche. Il fallait revoir le texte de la loi Maptam, tant le mécanisme de l'ascenseur, par exemple, était difficile à mettre en oeuvre. Il reste du travail sur les ressources, sur les limites des territoires -alors que 40 % des communes n'appartiennent toujours pas à un EPCI. Ne serait-il pas plus prudent de prendre une année de plus ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pas examiné ce sous-amendement mais elle a donné un avis défavorable à l'amendement n°632 qui avait le même objectif.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il faut faire ce travail en même temps que le schéma intercommunal de la grande couronne. Près de deux ans se seront écoulés entre l'entrée en vigueur de la loi Maptam et le 1er janvier 2016. Les choses avancent assez bien, même si le travail est difficile. Faut-il un an de plus ? Je ne crois pas, sinon il faudra encore reporter la mise en commun de la CFE. Retrait ? Sinon, de report en report, nous n'arriverons pas à mettre en place la grande capitale-monde, garantie de la solidarité entre territoire.

M. Roger Karoutchi.  - Je serais tenté de voter le sous-amendement. (Exclamations socialistes) Des discussions sont en cours entre le Gouvernement et les élus, difficiles car les avis divergent. Certains membres de la mission de préfiguration ne veulent pas de la métropole, d'autres, comme Philippe Dallier, la veulent plus intégrée. Et pourtant, nous sommes parvenus à un accord approuvé par 94 % des maires.

Je ne dis pas que l'amendement nous satisfasse complètement. Nous avançons. Mieux vaut que le Sénat vote un texte. Si un camp cherche à imposer sa position à l'autre, la métropole ne se fera pas. Un compromis est nécessaire, ici, au Sénat, si l'on veut un début de métropole. Après, les choses avanceront d'elles-mêmes.

Si le Gouvernement accepte certains sous-amendements, je dirai : banco pour le 1er janvier 2016.

M. Philippe Kaltenbach.  - Le groupe socialiste se félicite de l'amendement gouvernemental, fruit d'un compromis. Beaucoup, au sein du groupe socialiste, auraient souhaité une intégration rapide, gage d'efficacité et de péréquation financière sur ce territoire où il y a beaucoup de richesse mais aussi beaucoup de misère. Le Premier ministre a parlé de ghettoïsation.

Le Gouvernement s'est engagé à tenir compte de l'avis de la mission de préfiguration. Je ne suis pas tout à fait satisfait du travail qu'elle a accompli. On aurait eu du mal à construire une métropole forte avec des territoires forts, capables de lever l'impôt.

L'amendement du Gouvernement est une excellente base qui conserve l'objectif d'une métropole intégrée en 2021, avec une phase transitoire où les collectivités territoriales prélèveront elles-mêmes la CFE.

Le Sénat doit sortir un texte. Il y a urgence. Les Franciliens attendent cette métropole pour traiter du logement, des transports, pour résorber les inégalités. Je suis donc opposé au report proposé par M. Dallier et je l'invite à retirer son sous-amendement.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Lors de l'examen de la loi Maptam, nous avions émis des doutes sur le système proposé. Depuis, le Gouvernement a admis qu'il fallait le faire évoluer ; c'est courageux. Son amendement constitue une bonne base, nous proposerons d'aller encore plus loin dans le sens du pragmatisme, en conciliant métropolisation et proximité.

Je me félicite du statut proposé ici pour les territoires, dont les pouvoirs sont renforcés, et de la meilleure prise en compte de l'intérêt métropolitain.

Mais on peut encore améliorer ce texte. Pour les collectivités, il y a urgence car nombre de projets d'aménagements sont suspendus. Nous avons besoin d'y voir clair sur les frontières des territoires et les ressources. Je ne crois donc pas opportun un nouveau délai.

M. Christian Favier.  - Le groupe CRC se félicite que le dialogue entre Gouvernement et élus conduise à modifier profondément l'article 12 de la loi Maptam. Si le fait métropolitain nécessite un cadre précis, nous ne voulons pas fragiliser les collectivités territoriales, et notamment les communes qui assurent des services publics indispensables pour nos concitoyens, garantes de la proximité.

Voyez la réactivité des communes lors des attentats : en quelques instants, des barrières de police ont été dressées pour protéger les lieux publics. En aurait-on fait de même avec des territoires comptant plus de 300 000 habitants ?

Qui peut croire que la métropole fera appliquer la loi SRU mieux que l'État ? Ceux qui cèdent à l'égoïsme local ne changeront pas d'attitude demain quand leurs amis seront aux commandes de la métropole.

Ces deux exemples montrent que le Grand Paris risque de se transformer en monstre technocratique s'il n'est pas contenu entre les bornes de la légitimité démocratique -celles des élus locaux- et de l'État, garant de l'application des lois.

En revanche, des projets d'intérêt métropolitain pourront utilement être conduits à cette échelle, pendant que les conseils de territoire seront chargés de la proximité.

L'amendement de M. Dallier ne manque pas de pertinence. La mission de préfiguration n'est à l'oeuvre que depuis quelques mois. Tracer des territoires de 300 000 habitants n'est pas simple.

Cela dit, pour ne pas donner le sentiment de vouloir freiner le mouvement, nous voulons bien conserver la date de 2016. (Applaudissements sur les bancs CRC)

M. Alain Richard.  - L'amendement gouvernemental a une incidence sur les relations entre métropole et grande couronne, où doit être établi un schéma intercommunal. Si les collectivités de grande couronne qui appartiennent aux territoires aéroportuaires ont un mois, c'est-à-dire sans doute jusqu'en août, pour savoir s'ils constituent des apports à la métropole, le schéma intercommunal sera caduc.

M. Jean Desessard.  - Au lieu de ce compromis, nous aurions préféré aller plus vite sur la solidarité entre territoires. C'est cela, le sens de la métropole du Grand Paris. On ne peut pas prendre un an de plus. Je le dis à nos camarades communistes : on associe d'autant plus facilement les gens que le projet est clair et le chemin nettement tracé.

M. Philippe Dallier.  - Tous ceux qui voulaient détricoter une métropole du Grand Paris forte et intégrée se rallieront à l'amendement du Gouvernement, sous-amendé. Va pour un compromis.

Je reste toutefois inquiet sur les délais. Beaucoup de sujets sont encore à l'ordre du jour : communes limitrophes, comme Chelles, qui voudraient rejoindre la métropole ; délimitation des territoires, sans compter deux élections au cours de cette année...

Je reste un partisan résolu d'une métropole forte, capable de redistribuer les richesses entre les territoires.

Je retire mon sous-amendement mais je prends date. J'aurai au moins tiré la sonnette d'alarme.

L'amendement n°1221 est retiré.

M. le président.  - Nous avons examiné 103 amendements aujourd'hui, il en reste 376.

Je rappelle que M. le président présentant ses voeux au personnel, la séance sera suspendue à 11 h 30.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 22 janvier 2015, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit vingt.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques