Modernisation du système de santé (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion des articles du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 43 A (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°210 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »

M. Gilbert Barbier.  - Un malade doit être informé de la possibilité de recevoir des soins palliatifs sous forme ambulatoire ou à domicile. Les patients ne sont pas toujours bien orientés.

M. le président.  - Amendement identique n°1130 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan et Patient, Mme Jourda et M. Cazeau.

M. Jacques Cornano.  - Rétablissons le texte de l'Assemblée nationale.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur de la commission des affaires sociales.  - Nous avons préféré faire confiance aux médecins. S'il va de soi que le médecin informe son patient des différents modes de prise en charge, le choix relève plutôt de sa responsabilité. Retrait, pour ne pas provoquer de situations difficiles.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.  - Avis favorable. Je suis sensible à ces amendements comme la rapporteure d'ailleurs, je l'ai senti, en dépit de son attachement à la pureté juridique du texte.

Les amendements identiques nos210 rectifié et 1130 rectifié sont adoptés.

L'article 43 A est rétabli.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°554 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Retailleau et D. Laurent, Mme Cayeux, MM. Mandelli et Pillet, Mme Morhet-Richaud, M. Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Danesi, Charon, Bonhomme et Delattre, Mmes Deseyne, Primas et Mélot, MM. Fouché et Mouiller, Mme Giudicelli, MM. Lefèvre, Gournac, Allizard et de Legge et Mme Gruny.

Après l'article 43 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-... - Toute personne malade a le droit, lorsque son état de sante? le permet et que cela est compatible avec l'organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité? professionnelle dans le cadre d'une hospitalisation a? domicile. Lorsqu'elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. »

II.  -  Après le septième alinéa de l'article L. 3236 du code de la sécurité? sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé? :

« Si l'état de sante? du patient le permet et si cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité? professionnelle dans le cadre d'une hospitalisation a? domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »

Mme Corinne Imbert.  - À l'occasion du plan cancer 2014-2019, les pouvoirs publics ont fait du maintien dans l'emploi une priorité.

Cet amendement reconnaît au patient le droit de conserver son activité professionnelle dans le cadre d'une hospitalisation a? domicile, lorsque celle-ci est compatible avec son état de sante? et qu'il en a formulé le souhait.

Le II tire les conséquences de cette disposition en modifiant le code de la sécurité sociale, pour prévoir que, dans une telle hypothèse, le patient perd le bénéfice des indemnités journalières.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Aider les patients à travailler est intéressant. Mais il est contradictoire d'autoriser un patient qui a reçu un arrêt maladie à travailler. Comment d'ailleurs concilier cet amendement avec le temps partiel thérapeutique ? Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre.  - De telles situations vont se présenter de plus en plus souvent, avec le développement des soins ambulatoires. Mais cet amendement entre en contradiction avec notre droit de la sécurité sociale, car l'hospitalisation à domicile est une hospitalisation à part entière. De plus, il ouvrirait la porte à certaines pressions des employeurs qui inciteraient les patients à travailler. La question mérite réflexion, mais attendons d'avoir aplani ces difficultés juridiques et éthiques. Retrait.

Mme Pascale Gruny.  - Issue du monde de l'entreprise, je soutiens fermement cet amendement. Il est essentiel que les malades puissent continuer à travailler, lorsqu'ils le peuvent et le souhaitent. Si le patient travaille, il est payé par son employeur. Des pressions des employeurs, dites-vous ? Celles-ci peuvent exister quelle que soit la situation du salarié, mais elles sont le fait d'une minorité. Ce n'est pas à cause de quelques patrons indélicats qu'il faut priver les patients de cette opportunité.

Mme Catherine Génisson.  - Il est important que les malades continuent à être considérés comme membres à part entière de la société.

Toutefois il est choquant d'assortir cette possibilité de la suppression de l'indemnité journalière. Nous ne voterons pas cet amendement.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Certains -  indépendants, conjoints d'artisans, auto-entrepreneurs  - ont besoin de poursuivre leur activité, de suivre des dossiers, même lorsqu'ils sont à l'hôpital !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales.  - Bien des employés en arrêt maladie demandent à pouvoir travailler de chez eux. Le travail, comme le sport, concourt à la santé. Cet amendement est intéressant, mais il pose de nombreux problèmes : arrêt maladie, versement des indemnités journalières, responsabilité des médecins... Retrait. Approfondissons cette idée, en vue -  pourquoi pas  - du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Hermeline Malherbe.  - Je ne suis pas certaine qu'il faille légiférer. Il est déjà possible, dans le cadre du droit existant, d'autoriser ces patients à travailler sous des formes adaptées, à temps partiel notamment.

Mme Annie David.  - Je suivrai la position de notre rapporteur. Cet amendement n'est pas juridiquement abouti ; toute modification du code du travail doit d'ailleurs être précédée d'une consultation des partenaires sociaux. La Conférence sociale aura lieu dans quelques semaines. Attendons ses conclusions.

Sur le fond, le groupe CRC n'est guère favorable à cette formule - d'autant que vous privez les patients de leurs indemnités journalières !

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Sur le fond, nous sommes d'accord : aider les patients à retrouver le chemin du travail était l'un des axes du plan cancer 3. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Mme Génisson : lorsqu'on perçoit un salaire, on ne touche pas d'indemnité journalière.

Mme Catherine Génisson.  - Cela mérite au moins que l'on y travaille.

Mme Corinne Imbert.  - Je maintiens mon amendement. Prenons le Gouvernement au mot, et modernisons notre système de santé ! Ce nouveau droit donné aux malades sera bénéfique à leur rétablissement.

L'amendement n°554 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 43 B est adopté.

ARTICLE 43

L'amendement n°98 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°897 rectifié, présenté par MM. Amiel et Guérini et Mme Malherbe.

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que deux représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de santé publique et deux représentants d'associations de lutte contre les inégalités de santé ».

Mme Hermeline Malherbe.  - Il est souhaitable que les associations d'usagers du système de santé soient représentées au sein du Comité économique des produits de santé (CEPS), afin de renforcer la démocratie sanitaire.

M. le président.  - Amendement identique n°1009, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - La négociation du prix du nouveau traitement contre l'hépatite C a révélé les dysfonctionnements du processus de fixation des prix des médicaments. L'article 43 de la loi Santé vise à renforcer et à systématiser la démocratie sanitaire dans la gouvernance du système de santé : le présent amendement inclut donc des représentants d'usagers du système de santé et des représentants d'associations de lutte contre les inégalités de santé au CEPS.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Les associations en question pourront adhérer à un accord-cadre avec le CEPS, afin de recevoir une information très complète sur ses activités. Retrait ou rejet.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis. L'article 43 est allé aussi loin que possible en la matière ; les intéressés y voient une avancée considérable.

Les amendements identiques nos1009 et 897 rectifié sont retirés.

L'article 43 est adopté.

ARTICLE 43 BIS

M. Claude Malhuret .  - Ce titre IV comprend de nombreuses avancées en faveur de la transparence. Je voudrais d'abord répondre à M. Barbier qui m'a reproché hier d'insulter la recherche et les chercheurs français. J'ai le plus grand respect pour les chercheurs, les vrais, ceux qui en général ne roulent pas sur l'or mais travaillent, à l'ombre, dans leur laboratoire. Ceux qui, en revanche, signent jusqu'à trente contrats par an avec l'industrie pharmaceutique, alors qu'il faut six mois à un an pour réaliser des essais cliniques, ceux-là oui, je les qualifie de baudets à contrats et à conflits d'intérêts, et je déplore qu'ils envahissent les commissions, agences et hautes autorités.

M. Barbier prétend que l'on ne peut se passer d'eux, sous prétexte qu'il n'y a pas d'experts sans liens avec l'industrie. Cet argument me met en colère. Il faut distinguer la recherche fondamentale des essais cliniques qui consistent simplement à tester un produit sur des patients. Cela, n'importe quel chef de service peut le faire, et c'est faire injure à la plupart d'entre eux que de dire qu'un chercheur sans conflits d'intérêts est un chercheur sans intérêt. Certains ne font qu'apposer leur signature sur des essais qu'ils n'ont pas menés, alors que 90 % des chefs de service refusent de le faire.

C'est un drame que les commissions recrutent en priorité des experts sur la base du nombre de recherches qu'ils ont prétendument menées. Si l'on recrutait plutôt ceux qui mènent seulement deux recherches par an, la recherche française s'en porterait mieux.

Mme Marisol Touraine, ministre .  - Je remercie M. Malhuret d'avoir noté les progrès en matière de transparence du titre IV. Pour sortir de l'ère du soupçon, la transparence est nécessaire.

Ce n'est pas un hasard si le site transparence.gouv.fr est très fréquenté. Le décret du 9 juillet 2015 concerne les commissions de la transparence des produits de santé et du médicament. À l'Assemblée nationale, j'ai présenté deux ensembles de dispositions. L'article 43 bis, d'abord, vise à rendre publiques les rémunérations versées dans le cadre de coopération entre professionnels de santé et industrie. Elles seront publiées sur transparence.gouv.fr et dans le cadre de la mise en ligne des déclarations publiques de relations d'intérêts ; et leur réutilisation, par les journalistes par exemple, sera autorisée.

L'article 43 ter ensuite oblige chaque instance sanitaire à se doter d'un déontologue qui publiera un rapport annuel public et pourra demander des informations supplémentaires à tous ceux qui sont soumis à déclaration.

Je présente en outre au Sénat un amendement qui habilite le gouvernement à renforcer les dispositions anti-cadeaux, ce qui est différent de la transparence, pour renforcer l'indépendance des professionnels de santé face aux laboratoires et à toutes les entreprises dont les produits et les prestations, remboursés ou non, ont un impact sur le secteur de la santé.

Je proposerai aussi de compléter l'article 43 ter en visant aussi des personnes invitées à apporter leur expertise mais qui ne siègent pas dans des commissions. Voilà un tout cohérent au service d'une plus grande transparence, pour sortir de l'ère du soupçon. Il y a eu des fraudes. Nous y remédions. C'est la transparence qui permet de faire le tri entre conflits d'intérêts et liens d'intérêts.

M. le président.  - Amendement n°438, présenté par M. Malhuret.

Alinéa 4

Après les mots :

intérêts directs

insérer les mots :

ou par personne interposée

M. Claude Malhuret.  - Cette discussion a lieu au moment où quinze caisses d'assurance-maladie intentent un procès au laboratoire Servier qui refuse -  on croit rêver  - de leur rembourser la prise en charge des dépenses engagées par les victimes du Mediator ; où trente médecins viennent d'inviter leurs confrères à refuser désormais toute collaboration avec Servier ; et où le professeur Even publie son livre Corruptions et crédulité en médecine.

Si cette loi entend réprimer les conflits d'intérêts, c'est que les précédentes n'ont rien changé. Mes amendements, rédigés notamment avec la revue Prescrire, visent à enrichir le texte. Ainsi, les rémunérations reçues et les participations financières d'une personne physique concernée par cet article le sont fréquemment par l'intermédiaire de personnes morales dans lesquelles la personne physique concernée possède des parts. Si ces personnes morales ne sont pas visées, tous les contournements sont possibles...

En outre, le décret de mai 2013 a été cassé par le Conseil d'État - selon la ministre en raison d'une absence de base légale. Quoi qu'il en soit, si la loi de 2011 doit s'appliquer à parution des décrets, nous aurons perdu quatre ans : prévoyons qu'elle s'applique bien à partir de 2012, ce qui ne signifie pas une rétroactivité, puisque le texte législatif était en vigueur.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Retrait. Cette extension est excessive.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Le laboratoire Servier ne se grandit pas en jouant la montre pour indemniser les patients. S'il veut sincèrement « tourner la page », comme il le prétend, il ne doit plus tergiverser. Un comité unanimement reconnu a été mis en place pour identifier les victimes.

Votre rédaction, cela dit, pose problème. Les personnes morales sont déjà visées par le décret du 5 juillet 2012. En revanche, la notion de « personne interposée » présente une difficulté d'ordre constitutionnel : la jurisprudence du Conseil constitutionnel impose que les exigences à l'égard des proches, conjoints par exemple, soient proportionnées au but recherché. Ce n'est pas le cas. Retrait.

M. Claude Malhuret.  - Écrivons donc « par personne morale interposée » : je rectifie en ce sens mon amendement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Le droit existant couvre déjà le cas des personnes morales.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Absolument.

M. Claude Malhuret.  - Certes, mais la déclaration des montants n'est pas prévue.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Un projet de décret, déjà prêt, y pourvoira.

M. Claude Malhuret.  - Dans ces conditions, je m'incline.

L'amendement n°438 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°540, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, après les mots : « au II de l'article L. 5311-1 » sont insérés les mots : « à l'exception de ceux mentionnés aux 14° , 15° et 17° » ;

II.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14° , 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. » ;

III.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

mentionnées au premier alinéa

par les mots :

produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits

Mme Nicole Bricq.  - La loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du 29 décembre 2011 a prévu la publicité des conventions conclues entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé et un certain nombre de bénéficiaires.

Le décret d'application du 21 mai 2013 détaillait ces modalités de publication et limitait, pour les produits cosmétiques, la liste des conventions visées à celles relatives à la conduite des travaux d'évaluation de la sécurité, à la vigilance et à la recherche biomédicale. Le Conseil d'État, le 24 février 2015, a annulé cette restriction au motif qu'elle n'avait pas de base légale. Notre amendement remédie à cette lacune, afin de ne pas mettre les entreprises du secteur en difficulté. Il s'agit de toute une grappe de PME qui croulent sous la paperasse alors qu'elles innovent, produisent, exportent, et investissent jusqu'à 20 % de leurs bénéfices dans la recherche. Il faut les conforter.

M. le président.  - Amendement identique n°837 rectifié, présenté par M. Forissier, Mme Di Folco, MM. Kennel, Husson, Laufoaulu, Laménie et Calvet et Mmes Deseyne et Deromedi.

M. Michel Forissier.  - J'ai créé ma première entreprise... en mai 1968. Comme entrepreneur, je trouve la position du Gouvernement aberrante. Il prétend soutenir les entreprises, mais cette loi met en péril les entreprises cosmétiques, qui exportent et soutiennent notre économie. N'envoyons pas un mauvais signal.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - La commission des affaires sociales est a priori favorable mais qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Avis favorable. Toutefois, vous ne pouvez justifier cet amendement au nom de considérations économiques. Il inscrit dans la loi des règles dérogatoires qui avaient été prévues par le décret cassé. C'est la spécificité du secteur qui justifie la dérogation, non une visée économique, autrement chaque secteur souhaitera obtenir un cadre particulier.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Merci à Mme Bricq et M. Forissier pour cet amendement, et à Mme la ministre pour son avis favorable. Le décret a été annulé : cela n'est pas sans conséquence pour ma région où un pôle de compétitivité spécialisé dans les cosmétiques a été installé.

Les amendements identiques nos540 et 837 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°439, présenté par M. Malhuret.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, les mots : « l'existence » sont remplacés par les mots : « l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;

M. Claude Malhuret.  - Dans sa rédaction actuelle, l'article 43 bis reste compatible avec une simple publication du montant agrégé de l'ensemble des contrats passés entre laboratoires et professionnels de santé, et non une publication détaillée contrat par contrat. Cette éventualité est d'autant plus probable que la publication du total des contrats correspond à la définition de la « transparence » qu'a adoptée le syndicat européen de l'industrie pharmaceutique, l'Efpia. La loi doit donc imposer sans aucune ambiguïté la publication individuelle du montant de chaque contrat. Ces données sont d'ores et déjà soumises au conseil national de l'Ordre des médecins dans le cadre de la loi anti-cadeaux. Ce serait placer nos entreprises en état de faiblesse par rapport à la concurrence, prétendent certains. Mais la publication individuelle des rémunérations de contrats est appliquée par nos laboratoires aux États-Unis au titre de l'open payments data. Il ne s'agit donc pas d'incompatibilités avec le droit de la concurrence.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis plutôt favorable à ces précisions, sous réserve de l'avis du Gouvernement.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Sagesse, car je crois que ce que vous souhaitez est déjà juridiquement possible.

Une fois des règles de transparence instaurées et assorties de sanctions, encore faut-il s'assurer de leur respect, ce qui n'est pas simple. Mes équipes s'y attellent.

L'amendement n°439 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°440, présenté par M. Malhuret.

Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 1454-3, le mot : « sciemment » est supprimé ;

M. Claude Malhuret.  - Le mot « sciemment » rend la loi inopérante. Il ne figure d'ailleurs pas dans les dispositions visant l'industrie vétérinaire.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Une omission peut être de bonne foi, le caractère de la faute doit être intentionnel. Avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Retrait. C'est un principe de droit pénal, on ne peut sanctionner une faute inintentionnelle.

M. Claude Malhuret.  - Le mot « sciemment » est donc inutile... Je m'incline néanmoins. Qu'est-ce qu'une omission de bonne foi, en la matière ? « Quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup », disait quelqu'un.

Mme Nicole Bricq.  - C'est de la vieille histoire !

L'amendement n°440 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°441, présenté par M. Malhuret.

Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 1454-3, les mots : « l'existence » sont remplacés par les mots : « l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;

M. Claude Malhuret.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Même avis favorable que tout à l'heure.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis de sagesse. Pour répondre à votre question, on peut omettre de bonne foi un ou deux noms d'invités à un dîner rassemblant une centaine de convives...

L'amendement n°441 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°442, présenté par M. Malhuret.

Alinéa 33

Remplacer les mots :

publics les

par les mots :

publics l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des

M. Claude Malhuret.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°442 est adopté.

L'article 43 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 43 TER

M. le président.  - Amendement n°810, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« I bis.  -  Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l'article L. 592-2 du code de l'environnement sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d'adresser à l'autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Durant l'exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d'un mois, déclaration à l'autorité compétente.

« I ter.  -  La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10° , une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. » ;

2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« III.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I bis et I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

« IV.  -  Lorsque l'autorité compétente n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I bis, elle adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction.

« La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par l'autorité compétente. »

Mme Laurence Cohen.  - Il faut mettre un terme à la connivence entre les autorités de santé, leur tutelle et l'industrie pharmaceutique. Le projet de loi comporte de nombreuses avancées. Nous proposons d'étendre les obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique - et de renforcer les pouvoirs de contrôle de celle-ci - aux fonctionnaires et membres de commissions publiques, qu'on sait soumis à de fortes pressions des lobbies.

M. le président.  - Amendement identique n°1010, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud. - Nous avons le même souci de cohérence et de transparence.

L'amendement n°1138 rectifié n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Une déclaration d'intérêts est déjà obligatoire, une déclaration de patrimoine paraît superflue. Avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis.

Mme Laurence Cohen.  - Je ne comprends pas. On l'impose bien aux élus. On sait que les personnes que nous visons peuvent subir des pressions.

Les amendements identiques nos810 et 1010 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°1228, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer la référence :

à l'article L. 1451-1

par les références :

aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3

II.  -  Alinéa 3

Remplacer les mots :

de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d'intérêts, que cette déclaration est à jour

par les mots :

des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le premier alinéa de l'article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4. »

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Cet amendement étend les compétences du déontologue. Des établissements hospitaliers se sont déjà engagés dans cette démarche, par exemple l'AP-HP.

Vous me permettrez à ce propos une pointe d'ironie purement politique : ce matin, un grand responsable de l'opposition recommandait d'expérimenter l'autonomie des hôpitaux sur le modèle universitaire. Mais les hôpitaux sont déjà autonomes ! Ils organisent leurs services à leur gré dans le cadre du budget qui leur est alloué par l'ARS. Les embauches excessives, dénoncées par l'Igas, à l'AP-HM étaient de sa seule responsabilité. Peut-être ce responsable politique veut-il préparer les esprits à des fermetures d'hôpitaux de proximité... (Murmures à droite)

Mme Catherine Procaccia.  - Pas de polémique !

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Vous ne vous en privez pas... (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et républicain)

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - L'amendement ne soulève pas de problème, avis favorable.

M. Claude Malhuret.  - Je voterai l'amendement, c'est une avancée. L'Igas comme la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Mediator suggéraient d'aller plus loin. Peut-être est-il trop tôt... Des déontologues, il y en a sans doute chez Servier et Volkswagen, qui sont juge et partie...

Mme Laurence Cohen.  - Nous voterons cet amendement, mais je ne vois pas en quoi le nôtre était contradictoire...

L'amendement n°1228 est adopté.

L'article 43 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°382 rectifié, présenté par Mme Procaccia et MM. J. Gautier et Cambon.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du collège et des commissions spécialisées se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

II.  -  L'article L. 53221 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d'administration se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement va dans le sens souhaité par Mme la ministre puisqu'il renforce le contrôle des conflits d'intérêts dans le secteur de la santé et du médicament. Si les obligations déclaratives prévues par les lois relatives à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres du collège de la HAS, les membres de ses commissions spécialisées et ceux du Conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en sont actuellement exclus.

M. le président.  - Amendement identique n°481, présenté par Mme Génisson et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Yves Daudigny.  - C'est le même. Les révélations de Mediapart sue les dysfonctionnements du processus de mise sur le marché des médicaments ont mis en lumière la nécessité de mieux prévenir les conflits d'intérêt. Vous avez fait voter deux mesures fortes à l'Assemblée nationale, madame la ministre : transparence sur les liens entre laboratoires et professionnels et création d'un déontologue. Ce dernier fera progresser la culture de la prévention des conflits d'intérêt ; la commission Sauvé préconisait dès 2011 que ce dispositif soit étendu. Il est expérimenté dans le privé et dans des collectivités territoriales comme Paris ou Strasbourg. Mais cela ne suffit pas, car les déontologues ne disposent d'aucun moyen de contrôle, d'investigation ou de sanction.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Il n'y a pas lieu d'imposer à ces personnes une déclaration de patrimoine en plus de la déclaration d'intérêt obligatoire. Avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Retrait. Le projet de loi propose une autre voie. Faut-il un régime spécifique à la HAS, par rapport aux autres autorités administratives indépendantes ? Pour les membres du collège, une déclaration de patrimoine est déjà exigée. Faut-il que le dispositif s'applique à un expert qui vient un jour siéger dans une des commissions ?

Les amendements nos382 rectifié et 481 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°1234, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :

1° D'étendre le champ des entreprises concernées par l'interdiction d'offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 5122-10 du même code, à l'ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ; 

2° D'étendre le champ des personnes concernées par l'interdiction de recevoir des avantages à l'ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu'aux associations qui les regroupent ;

3° D'étendre le champ d'application de l'interdiction de recevoir ces avantages à l'ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui, élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu'aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l'exercice de ces compétences ;

4° De définir les dérogations à l'interdiction de recevoir ou d'offrir des avantages et le régime d'autorisation de ceux-ci par l'autorité administrative ou l'ordre professionnel concerné ; 

5° De spécifier les avantages exclus du champ de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.

II.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :

1° D'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions qui font l'objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d'intérêts dans le domaine de la santé ;

2° D'adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en oeuvre les sanctions.

III.  -  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Cet amendement renforce la réglementation « anti-cadeaux », en l'étendant à tous les produits de santé et à l'ensemble des agents de l'administration en charge des politiques de santé.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - La commission est d'accord pour rendre le dispositif plus cohérent mais n'aime guère les ordonnances... Avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Voilà des années que la Cour des comptes réclame cette clarification de la législation. Sans ordonnance, pas de clarification ! Vos réserves de forme ne doivent pas prévaloir sur les nécessités de fond.

L'amendement n°1234 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 43 QUATER

M. le président.  - Amendement n°876 rectifié, présenté par MM. Amiel et Guérini, Mme Malherbe et M. Requier.

Au début de l'article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le dernier alinéa de l'article L. 161-41 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de santé publique. »

Mme Hermeline Malherbe.  - L'article confère aux associations d'usagers un droit d'alerte auprès de la HAS, toutefois insuffisant. Cet amendement inclut des représentants d'usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS, déterminantes dans la gouvernance du système de santé.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Les associations d'usagers sont étroitement associées à l'activité de la HAS ; et l'article 43 quater du projet de loi leur donne un droit d'alerte. Certaines commissions spécialisées doivent veiller à la stricte confidentialité de leurs travaux. Retrait.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Depuis le décret du 11 juillet 2015, des représentants des usagers siègent à la commission de la transparence et à la commission chargée des dispositifs médicaux de la HAS ; c'était déjà le cas auparavant pour les autres commissions. Retrait ?

L'amendement n°876 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°811, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 2

Après les mots :

du code de la santé publique

insérer les mots :

et les lanceurs d'alerte

II.  -  Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

des associations

insérer les mots :

et des lanceurs d'alerte

Mme Annie David.  - Le droit d'alerte des associations, bienvenu, devrait être étendu à toute personne détenant des informations sur des faits susceptibles de présenter un risque sanitaire, bref à tout lanceur d'alerte.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - L'amendement est superflu, le droit des lanceurs d'alerte existe depuis la loi du 14 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise et à la protection des lanceurs d'alerte.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même demande de retrait.

Mme Annie David.  - Souvenons-nous du combat exceptionnel du Dr. Frachon pour la révélation du scandale du Mediator. Pourquoi refuser cet élargissement ?

Mme Aline Archimbaud.  - Où en sont les décrets d'application de la loi d'avril 2013 ?

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Je vous invite à vous adresser à la ministre concernée...

L'amendement n°811 n'est pas adopté.

L'amendement n°94 rectifié n'est pas défendu.

L'article 43 quater est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°815, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.  -  Le premier alinéa de l'article L. 162-16-4 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces conventions et les remises accordées sont publiques. » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Au terme de chaque année, une entreprise exploitant une spécialité de référence commercialisée transmet au comité économique des produits de santé le chiffre d'affaires réalisé en France attribuable à cette spécialité. Le comité économique des produits de santé rend publique cette information. »

II.  -  Après l'article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-4-...  -  L'entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.

« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant.

« La direction de la sécurité sociale rend publique ces informations dans des conditions précisées par décret. »

M. Dominique Watrin.  - Le processus de fixation du prix des médicaments est flou et brouille la perception du public : prix facial, prix réel... L'opacité nourrit la suspicion. La transparence est d'autant plus justifiée que le dépassement d'un seuil de chiffre d'affaires peut conduire au versement d'une contribution à l'Assurance maladie...

M. le président.  - Amendement n°1020 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces conventions et les remises accordées sont publiques. »

Mme Aline Archimbaud.  - Cet amendement, semblable, propose de rendre publiques l'ensemble des conventions signées par le CEPS avec l'industrie pharmaceutique, ainsi que les remises accordées par rapport au prix facial des médicaments. La transparence limiterait les conflits d'intérêts et contribuerait à éclairer les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et la politique publique du médicament.

M. le président.  - Amendement n°1018 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.162-16-4-... ainsi rédigé :

« Art. L.162-16-4-...  -  L'entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.

« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant. La direction de la sécurité sociale rend publiques ces informations dans des conditions précisées par décret. »

Mme Aline Archimbaud.  - Cet amendement-ci propose de rendre publics le prix réel des médicaments ainsi que la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°815, les conventions doivent rester confidentielles. De même, l'amendement n°1020 rectifié est contraire au secret des affaires. L'amendement n°1018, lui aussi, priverait les négociations de tout intérêt pour les entreprises.

Le montant global des remises est connu et nombre d'éléments sont déjà fournis aux associations de patients. Nous pouvons aussi compter sur le rapport annuel de l'ANSM sur la consommation des médicaments.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - N'empiétons pas, en effet, sur le secret des affaires. Des données agrégées sont rendues publiques dans le rapport annuel du CEPS. Le groupe de Mme Polton travaille sur les mécanismes de fixation des prix des médicaments ; il a déjà fait des propositions novatrices.

Avis défavorable à tous les amendements.

L'amendement n°815 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1020 rectifié et 1018 rectifié.

ARTICLE 43 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°1011, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions d'accès effectif aux documents transmis par l'industrie pharmaceutique au Comité économique des produits de santé en vue de la fixation des prix des produits de santé ;

Mme Aline Archimbaud.  - Cet amendement précise les conditions d'accès aux documents transmis au CEPS.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Retrait, certaines informations doivent rester confidentielles. Les membres du CEPS, eux, sont soumis au secret professionnel.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1011 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°814 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  L'article L. 162-17-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.

« Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.

« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. » ;

2° Au III, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

...  -   Le premier alinéa de l'article L. 162-16-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ensemble des informations transmises par l'entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé doivent être rendues publiques. »

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement prévoit la désignation de parlementaires pour siéger au CEPS, et un débat annuel au Parlement. Il est légitime que celui-ci exerce son contrôle. En outre, dans le cadre du renforcement de la transparence du système médico-pharmaceutique, les données transmises par les industriels au CEPS doivent être rendues publiques.

Un contrôle démocratique et citoyen est nécessaire, nous entendons prévenir la mainmise d'une logique libérale sur le médicament.

M. le président.  - Amendement n°877 rectifié bis, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.

« Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.

« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l'ensemble des documents transmis, sans droit de vote mais avec un droit d'alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.

M. le président.  - Amendement identique n°1015 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - C'est le même.

M. le président.  - Amendement n°1014 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Mme Aline Archimbaud.  - Texte même.

M. le président.  - Amendement n°1019, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le premier alinéa de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ensemble des informations transmises par l'entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé sont rendues publiques. »

Mme Aline Archimbaud.  - Texte même.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°814 rectifié. Un accord-cadre doit être conclu entre le CEPS et les associations d'usagers, cela renforcera la transparence et dissipera les suspicions. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. La publicité de toutes les informations va à l'encontre des principes de propriété intellectuelle et du secret des affaires. Même avis défavorable aux amendements nos877 rectifié bis et 1015 rectifié.

Le Sénat et l'Assemblée nationale fixent librement leur ordre du jour sous réserve des semaines réservées au Gouvernement. Inutile de prévoir un débat - dans cette loi simple, qui plus est -, il pourra avoir lieu pendant la semaine mensuelle de contrôle. Avis défavorable aux amendements nos1014 rectifié et 1019.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Mêmes avis.

L'amendement n°814 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°1019 est retiré.

L'amendement n°877 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°1015 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1014 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°813, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « syndicats représentatifs des entreprises concernées », sont insérés les mots : « , après consultation du comité d'interface mentionné à l'article L. 162-17-4-2 ».

Mme Annie David.  - La concertation avec les usagers doit aussi porter sur les conventions conclues entre le CEPS et l'industrie pharmaceutique, qui fixent les conditions de négociation des prix des médicaments et des produits de santé. Il faut associer réellement les associations à l'activité et aux décisions du CEPS.

présidence de M. Hervé Marseille, vice-président

M. le président.  - Amendement identique n°1013, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - C'est le même.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Le comité d'interface n'est pas une instance permanente ayant vocation à être consultée à chaque convention. Retrait ou défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Vous êtes en vérité satisfaites, car le comité d'interface a vocation à être réuni régulièrement, et à peser.

Les amendements identiques nos813 et 1013 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°812, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, chaque association signataire de l'accord-cadre dispose également d'un droit d'alerte auprès des ministères compétents sur l'activité du comité économique des produits de santé. À ce titre, elle peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.

Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines des associations signataires de l'accord-cadre ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.

M. Dominique Watrin.  - Nous nous réjouissons que les associations soient mieux informées des activités du CEPS, car la pression des laboratoires a nourri les soupçons.

Cet amendement complète la loi sur les lanceurs d'alerte en permettant aux associations signataires de l'accord-cadre avec le CEPS de saisir les ministères de tutelle si elles identifient des faits ou actions qui le méritent.

M. le président.  - Amendement identique n°1012, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - C'est le même. Il importe aussi que les suites données à ce droit d'alerte seront rendues publiques.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Cet article améliore la confiance vis-à-vis du CEPS. La saisine du ministre est plutôt une mesure de défiance... Le texte prolonge la loi d'octobre 2013 sur les lanceurs d'alerte. Mais si l'information du public en matière de santé publique ou d'environnement permet d'éviter des crises sanitaires, il en va différemment pour le médicament. Les informations auxquelles les associations sont censées avoir accès sont par hypothèse connues des pouvoirs publics et couvertes par le secret des affaires. Avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos812 et 1012 ne sont pas adoptés.

L'article 43 quinquies est adopté, de même que l'article 44.

ARTICLE 45

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur .  - Cet article est relatif aux actions de groupe. Les victimes peuvent aujourd'hui soit engager une procédure individuelle, soit saisir une commission départementale de réparation des dommages médicaux. Aucune de ces deux voies d'action n'est vraiment adaptée.

Cet article s'inspire de l'action de groupe instaurée en matière de consommation : les associations d'usagers agréées joueront un rôle de filtre ; les dommages corporels seront seuls concernés ; la procédure comprendra deux phases ; la procédure de réparation proprement dite pourra être amiable ou contentieuse.

La commission des affaires sociales a modifié le texte proposé, afin de limiter l'action de groupe aux associations d'usagers reconnues d'utilité nationale, et pour ramener de cinq à trois ans le délai pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est possible. Le juge pourra aussi proposer une médiation.

Mme Annie David .  - Cet article constitue une avancée indiscutable quoique encore insuffisante puisque les victimes de l'amiante ou de préjudices environnementaux en seront exclus.

Vous avez dit à l'Assemblée nationale, madame la ministre, qu'il « n'était pas opportun d'étendre ce champ, car se poserait alors la question de la possibilité d'une action de groupe sans qu'il y ait manquement, faute ou responsable identifié ».

Nous pensons au contraire qu'une telle action doit pouvoir porter aussi sur les préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail.

M. Yves Daudigny .  - Le dispositif n'est pas anodin. Cet article est essentiel pour la réparation des dommages subis par des victimes isolées et sans moyens. Je regrette que la commission ait réduit le délai d'adhésion au groupe et limité le champ des associations concernées. Soit on approuve l'action de groupe, soit on la réfute... Je ne comprends guère ces entre-deux.

De toute façon, il appartiendra au juge d'apprécier chaque cas.

L'amendement n°297 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°482, présenté par Mme Génisson et les membres du groupe socialiste et républicain.

I. - Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

au niveau national

II. - Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

III. - Alinéa 59

Supprimer les mots :

au niveau national

Mme Catherine Génisson.  - Les patients victimes ne seront plus seuls face aux dommages subis. Le I et le III de l'amendement rétablissent la possibilité pour toute association agréée de niveau régional ou de niveau national de porter une action de groupe. En effet, des accidents sériels peuvent revêtir un caractère localisé et les associations de victimes créées à cette occasion au niveau local doivent pouvoir conduire cette action.

Le II rétablit la durée de cinq ans pour le délai d'adhésion des victimes au groupe. Ce délai est plus favorable aux victimes, compte tenu du temps que certaines conséquences des accidents liées aux soins peuvent mettre à se manifester.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable. Nous avons souhaité augmenter les chances de succès des actions, d'où la limitation de la procédure aux associations agréées nationalement qui disposent de moyens et d'une expertise leur permettant de mener à bien une procédure juridique complexe. Quant au raccourcissement du délai, nous l'avons voulu pour limiter l'incertitude pesant sur les entreprises, sans brider excessivement la possibilité de déclencher l'action de groupe.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Avis favorable. Sur le premier point : certains dommages sont très localisés - voyez les irradiés d'Épinal. Pourquoi forcer les structures locales à adhérer dans ce cas à une association nationale ? Le dossier du Mediator a émergé localement.

Le délai de trois ans est trop court au regard du temps que peut prendre la prise de conscience. Cinq ans est raisonnable et responsable.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Les associations locales n'ont pas manifesté de souhait d'être partie prenante au dispositif. Le risque est de multiplier les actions locales vouées à l'échec. Il y a cent associations nationales, quatre cents associations locales ; un rattachement de ces dernières aux premières qui disposent de plus de moyens reste envisageable.

Sur le délai, il faut trouver un équilibre raisonnable.

Nous avons modifié le texte sur un autre point : une deuxième action de groupe pourra être jugée recevable sur des faits ayant déjà fait l'objet d'une action de groupe si le préjudice est différent. Un délai de trois ans s'entend, dans ces conditions.

Mme Nathalie Goulet.  - Je suis hostile à toute limitation du droit à lancer une action de groupe. J'ai coprésidé la mission d'information sur le Mediator.

Certaines victimes de l'amiante ne sont toujours pas indemnisées, à l'image de ces salariés de Moulinex, employés dans la vallée de la mort dans l'Orne... Je suis pour cette raison hostile à toute restriction de l'action de groupe et voterai cet amendement. L'incertitude des entreprises, certes. Mais il faut penser aux victimes.

M. Martial Bourquin.  - L'action de groupe existe dans de nombreux pays européens. Les victimes ne sont pas laissées seules face aux industries pharmaceutiques. L'action de groupe à la française est ici préservée. Faut-il la limiter aux associations nationales ? Mais la ministre l'a dit : certains problèmes de santé sont parfois très localisés. Je voterai donc cet amendement.

Mme Aline Archimbaud.  - Cet article est très attendu. Dans les faits, les victimes des dommages sont des malades, donc affaiblies, isolées, loin de Paris. Il faut absolument leur donner la possibilité de s'adresser à des associations locales.

Trois ans, c'est trop court. Connaissez-vous des victimes du Mediator ? Laissons le temps à ces personnes de demander justice.

M. François Fortassin.  - Le mieux, dans ce domaine, risque d'être l'ennemi du bien. L'émotionnel ne doit pas l'emporter. Cet amendement risque de remplacer les médecins par des juges. Trois ans, cela me semble raisonnable, car de nature à prévenir un traitement exclusivement émotionnel de ces questions.

Mme Annie David.  - Les victimes ne se sentent pas entendues...

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - C'est faux !

Mme Annie David.  - Laissons le temps aux victimes de demander réparation ; trois ans, c'est trop court. Nous avons des désaccords, mais vous continuez à défendre votre point de vue.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis.  - Nous ne parlons pas tout à fait de la même chose...

Le juge fixe le délai d'adhésion à l'action de groupe à compter de la fin des mesures de publicité habituelles ; celles-ci seront signalées à tous, même aux plus faibles et aux plus humbles. Il ne s'agit aucunement de brider l'accès à l'action de groupe puisque nous en soutenons le principe. Mais il faut aussi donner un minimum de prévisibilité à l'entreprise dont la fiabilité est mise en doute, et lui laisser l'espoir de voir l'action s'éteindre ! Nous sommes parvenus à un bon équilibre.

Mme Catherine Génisson.  - Inclure les associations locales dans le mécanisme peut aussi éviter l'emballement médiatique d'une affaire...

Mme Laurence Cohen.  - L'équilibre nécessaire entre les intérêts des victimes et ceux des entreprises n'emporte nullement un délai de trois ans. Accomplir les démarches utiles, lorsque l'on est malade a fortiori, prend du temps ! De plus, n'autoriser que les actions de groupe portées par des associations nationales complexifie inutilement les choses !

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Madame Cohen, personne n'a le monopole du soutien aux victimes. Nous défendons autant que vous le principe de l'action collective pour réparer ces dommages. Pour l'action de groupe en matière de consommation le délai est de six mois...

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Dans cette matière, il faut, je crois, du temps.

La notion d'agrément ne va pas de soi, même pour les juristes ou les professionnels. Mais elle est fondamentale, et c'est l'agrément qui déterminera la capacité à agir : certaines associations locales l'auront, certaines associations nationales en seront privées.

M. Daniel Chasseing.  - En 2006, le Vidal recommandait de prescrire du Mediator pour faire baisser les triglycérides. J'ai ensuite appris, en discutant avec un spécialiste, les risques pulmonaires qu'il faisait courir aux patients, et son retrait du marché espagnol et italien. Ce fut un choc ! Je voterai l'amendement.

M. Alain Milon, président de la commission.  - Le texte dispose que le juge fixe le délai ! Celui-ci est compris entre six mois et trois ans. Le juge peut donc le fixer à six mois... Cela ne vous gêne pas ?

M. Bruno Sido.  - Très pertinent !

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Si l'on recule la borne à cinq ans, le juge conserve le pouvoir de la fixer à quatre ans...

M. Alain Milon, président de la commission.  - ... Ou à six mois !

À la demande de la commission des affaires sociales, l'amendement n°482 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°265 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 157
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°816, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 8

Après la référence :

L. 1114-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune :

II.  -  Après l'alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;

« 2° Une défaillance du système de santé ; 

« 3° Une origine environnementale ;

« 4° Un accident du travail ou une maladie professionnelle.

III.  - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Mme Laurence Cohen.  - Le dispositif d'action de groupe est une avancée à saluer, mais a deux limites : cet amendement y remédie en étendant le champ d'action des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé, aux dommages sanitaires d'origine environnementale et aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail. Il élargit aussi en conséquence les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir.

M. le président.  - Amendement n°818, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ou un manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d'un professionnel, d'un établissement et réseau de santé, d'un organisme d'assurance maladie, d'une autorité sanitaire ou tout autre organisme participant à la prise en charge

II.  -  Alinéa 9

1° Supprimer le mot :

ne

et le mot :

que

2° Après les mots :

dommages corporels

insérer les mots :

, moraux et matériels

III.  -  Alinéa 14

Après les mots :

dommages corporels

insérer les mots :

, moraux et matériels

IV.  -  Alinéa 21, deuxième phrase

Remplacer les mots :

du dommage

par les mots :

du ou des dommages

V.  -  Alinéa 30

1° Remplacer le mot :

subi

par les mots :

été exposées à

2° Après le mot :

corporel

insérer les mots :

, matériel ou moral

Mme Annie David.  - Nous tenons compte des préjudices moraux ou matériels. En se limitant aux produits de santé, cet article est trop restrictif.

L'accès aux droits et à la santé peut relever d'un véritable parcours du combattant. De nombreuses personnes ou groupes de population sont confrontés au quotidien à des inégalités sociales de santé renforcées par des freins dans l'accès à la prévention, aux soins et aux droits par des barrières diverses et souvent cumulatives, qu'elles soient sociales, administratives, financières... Pensez que 11 % de l'activité du Défenseur des droits portent sur des sujets tels que l'information, la déontologie et le secret médical, l'indemnisation ou les refus de soins.

Élargir le champ de l'action de groupe au-delà des produits de santé permettrait d'agir contre les inégalités sociales de santé.

M. le président.  - Amendement identique n°930, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - C'est le même. Élargissons l'action de groupe aux entraves dans l'accès à la santé. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux droits mais un outil pour mieux les faire valoir, et donc d'y accéder quand ils sont indûment refusés. Les personnes confrontées à des refus répétés pourront plus facilement faire valoir leurs droits de manière collective ; elles seront moins isolées dans leurs démarches, l'isolement étant vecteur de renoncement au contentieux.

M. le président.  - Amendement n°435, présenté par M. Malhuret.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action porte sur l'indemnisation intégrale des préjudices subis par des usagers du système de santé.

M. Claude Malhuret.  - En limitant l'indemnisation aux seules conséquences corporelles d'un produit de santé, le projet exclut toute une série de préjudices pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l'Oniam.

La sécurité sociale paiera tout ou partie des soins résultant des préjudices autres que corporels : ce n'est pas ce que vous souhaitez, madame la ministre, je présume ? Je m'interroge d'ailleurs sur ce point : le juge ne peut-il pas déterminer lui-même ce qui constitue un dommage corporel ?

M. le président.  - Amendement n°1131 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste et Cazeau, Mme Jourda et M. Patient.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

la réparation des préjudices

par les mots :

la réparation pleine et entière des préjudices de toute nature, y compris moraux

M. Jacques Cornano.  - Utilisons pour l'action de groupe la nomenclature présentée par le rapport Dinthilac, utilisée par les tribunaux et par l'Oniam, qui recense l'ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français.

M. le président.  - Amendement n°1176 rectifié, présenté par Mme Laborde, M. Guérini, Mme Malherbe et M. Requier.

Alinéa 9

Après le mot :

réparation

insérer le mot :

intégrale

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°235 rectifié sexies, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Cantegrit, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mme Estrosi Sassone, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu et Malhuret, Mme Micouleau et MM. Pillet, Saugey et Vasselle.

Alinéa 9

Après les mots :

réparation des préjudices

insérer les mots :

, y compris moraux,

M. Olivier Cadic.  - Il convient de préciser que les préjudices moraux sont également couverts par l'action de groupe santé. 

L'amendement n°413 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°437, présenté par M. Malhuret.

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

M. Claude Malhuret.  - Comment le juge peut-il dès la création du groupe déterminer à l'avance les préjudices qui ne seront le plus souvent établis qu'après l'expertise envisagée à l'alinéa suivant ?

C'est sur la victime que repose la charge de la preuve ! Outre le lien de causalité, il faut démontrer la défectuosité du médicament. C'est à double verrou ! Soit l'effet indésirable était mentionné dans la notice, et l'utilisateur est supposé prévenu ; soit il ne l'était pas et la causalité est indémontrable.

C'est comme si un constructeur automobile allemand devait se justifier des taux de CO2 émis par ses véhicules... Inversons la charge de la preuve.

M. le président.  - Amendement identique n°1181 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Guérini et Requier.

Mme Françoise Laborde.  - Cette rédaction permet de prendre en compte les dommages corporels effectifs non détectés à l'avance par les experts.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Certaines préoccupations soulevées par l'amendement n°816 sont satisfaites en pratique. L'exposition en milieu professionnel donne déjà lieu à des indemnisations. L'action de groupe est récente en droit français : restons prudents. Avis défavorable.

Les amendements nos818 et 930 vont à l'encontre du consensus trouvé en commission. C'est la survenue du dommage corporel qui déclenche l'action, ce qui n'exclut pas que l'indemnisation porte sur le préjudice moral ou patrimonial. Avis défavorable.

Même avis pour l'amendement n°435 ainsi que pour les amendements nos1131 rectifié et 1176 rectifié. Je précise que la réparation des préjudices est toujours intégrale.

Avis défavorable à l'amendement n°235 rectifié sexies pour les mêmes raisons. Les amendements nos437 et 1181 rectifié confondent, là encore, dommage et préjudice. Au cours de la première phase, le juge statue sur le dommage ; les préjudices indemnisés lors de la seconde phase, eux, pourront être autres que corporels. Retrait ou rejet.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Avis défavorable à tous les amendements. Ils élargissent le champ de l'action de groupe au-delà des dommages résultant de produits de santé. Des réflexions sont en cours. Le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, examiné bientôt, proposera de nouveaux outils. En ce qui concerne le présent texte, il faut distinguer le dommage constaté qui déclenche l'action de groupe et les préjudices indemnisés, de natures diverses. Le barème Dintilhac sera appliqué à toutes les situations individuelles.

L'action de groupe ne modifie pas la charge de la preuve. Un individu ne sera pas défavorisé s'il entre dans une action de groupe car le régime de responsabilité ne change pas.

L'amendement n°816 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos818 et 930 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°435 n'est pas adopté.

L'amendement n°1131 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°1176 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°235 rectifié sexies est retiré.

Les amendements identiques nos437 et 1181 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°853 rectifié, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1143-1-...  -  Au moins deux usagers visés à l'article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d'une association dans l'un des cas suivants :

« 1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L'association reste inactive et n'agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de ce conflit.

Mme Aline Archimbaud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°862 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Ces amendements suppriment l'obligation de passer par une association agréée pour engager une action de groupe. Mais le recours à des associations dotées de moyens et d'une expertise est un gage de succès dans cette procédure complexe, d'autant plus que si une action de groupe échoue, toutes les victimes sont privées d'indemnisation...

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos853 rectifié et 862 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°1180 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Guérini et Requier.

Alinéa 10

Rétablir l'article L. 1143-2 dans la rédaction suivante :

« Art. 1143-2. -  S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement facilite l'établissement du lien de causalité entre l'utilisation d'un produit de santé et le dommage subi par le patient. C'est le fabricant qui possède les éléments de preuve !

M. le président.  - Amendement n°436, présenté par M. Malhuret.

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-...  -  S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.

M. Claude Malhuret.  - Je l'ai défendu tout à l'heure. Mme la ministre m'a indiqué que l'action de groupe ne changerait pas le droit de la responsabilité. Mais pourquoi ne pas saisir cette occasion pour changer les règles ? Il est paradoxal que lorsque les notices indiquent de possibles effets pervers graves, le patient ne puisse pas agir... Les conséquences peuvent être très graves pour leur santé !

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis.  - Cet amendement crée une présomption d'imputabilité qui n'existe pas en droit français. L'action de groupe ne modifie pas le fond du droit, seulement les procédures. Avis défavorable, faute d'étude d'impact concernant le renversement de la charge de la preuve.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis. La ministre de la santé n'est pas la plus à même de modifier les règles de droit.

L'amendement n°1180 rectifié n'est pas adopté.

Mme Annie David.  - Nous avons déposé un amendement identique, l'amendement n°789 rectifié, mais à l'article suivant... Ce n'est pas aux victimes de prouver le lien de cause à effet.

L'amendement n°789 rectifié est retiré.

L'amendement n°436 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°817, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1143-3.  -  Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles une responsabilité commune est susceptible d'être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.

II.  -  Alinéa 20

Remplacer les mots :

l'association requérante

par les mots :

une majorité de requérants

III.  -  Alinéa 40

Remplacer les mots :

l'association requérante

par les mots :

une majorité de requérants

IV.  -  Alinéa 50

Remplacer les mots :

L'association peut

par les mots :

Les requérants peuvent

V.  -  Alinéa 59

Après la référence :

L. 1114-1

insérer les mots :

, ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir,

M. Dominique Watrin.  - Amendement de repli. Il étend le champ d'action des actions de groupe à toute personne ayant intérêt à agir.

M. le président.  - Amendement n°929, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

I. - Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1143-3. - Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l'égard desquels une responsabilité commune est susceptible d'être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.

II. - Alinéa 18, première phrase

Remplacer les mots :

usagers du système de santé

par le mot :

personnes

Mme Aline Archimbaud.  - Cet amendement est similaire au n°816 ; il étend le champ des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé.

L'amendement n°1143 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°234 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Cantegrit, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mme Estrosi Sassone, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Pillet, Saugey et Vasselle.

I.  -  Alinéa 13, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que tout élément permettant leur évaluation

II.  -  Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il précise également les conditions d'indemnisation individuelle et notamment :

« 1° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;

« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement clarifie les conditions d'indemnisation individuelles : les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d'éléments aux tiers payeurs sont cruciales dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation. Elles doivent être déterminées par le juge. 

L'amendement n°488 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°928, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - C'est le même.

M. le président.  - Amendement n°927, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge détermine les modalités d'adhésion au groupe pour demander réparation et précise si les usagers du système de santé s'adressent directement à la personne reconnue responsable ou à l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des usagers par ce dernier.

Mme Aline Archimbaud.  - Cet amendement clarifie les modalités d'adhésion au groupe et de liquidation des préjudices. Contrairement à la loi consommation, le présent projet de loi les laisse au libre choix de l'usager. C'est la porte ouverte à des demandes différentes de la part des usagers appartenant au même groupe. La réparation ne se fera pas dans des conditions optimales.

Mon amendement, s'inspirant de la loi consommation, prévoit que c'est le juge qui fixe dans sa décision les modalités d'adhésion au groupe pour demander réparation. L'association sera chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d'accord. Sinon, les associations de consommateurs porteraient le poids de l'indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse. L'amendement clarifie l'intervention d'un mandataire judiciaire dans la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association.

M. le président.  - Amendement n°855 rectifié, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1143-15.  - Hors les cas où la représentation est obligatoire, l'association d'usagers du système de santé agréée doit s'adjoindre obligatoirement l'assistance d'un avocat quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action est portée.

Mme Aline Archimbaud.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°864 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - La présence d'un avocat doit être obligatoire.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°817. La notion de majorité de requérants n'est guère opérationnelle. Avis défavorable à l'amendement n°929, trop extensif.

Que pense le Gouvernement des amendements identiques nos234 rectifié quinquies et 928 ? Avis défavorable à l'amendement n°927, il n'est pas opportun d'encadrer ainsi les modalités de réparation dans l'action individuelle.

Retrait des amendements nos855 rectifié et 864 rectifié : un tel monopole n'est pas envisageable. Les huissiers de justice sont généralement sollicités en cette matière, ce qui n'interdit pas le recours aux services d'un avocat.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Passer par une association agréée pour engager une action de groupe est un gage de solidité de la démarche. Avis défavorable aux amendements nos817, 929.

Les amendements nos234 rectifié quinquies et 928 fixent de manière très détaillée ce qui doit figurer dans la décision du juge. Cela relève du domaine réglementaire. Si le texte donne des précisions concernant l'étape de médiation, c'est que la procédure est nouvelle et doit donc être encadrée.

Pour l'indemnisation, chaque victime décide librement si elle passe par l'association ou s'adresse directement au responsable désigné par le juge. Le caractère confidentiel de son dossier médical justifie cette latitude. De même, laissons chaque victime libre de recourir ou non à un avocat.

L'amendement n°929 est retiré, de même que les amendements identiques nos234 rectifié quinquies et 928.

L'amendement n°927 est retiré.

L'amendement n°855 rectifié est retiré.

L'amendement n°817 n'est pas adopté.

L'amendement n°864 rectifié est retiré.

Les amendements nos414, 415, 416 et 417 ne sont pas défendus.

La séance est suspendue à 20 heures.

présidence de Mme Isabelle Debré, vice-présidente

La séance reprend à 21 h 35.

L'amendement n°418 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°926, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

I. - Alinéa 27, seconde phrase

Après les mots :

dans la même limite

insérer les mots :

, en cas de litige complexe

II. - Alinéa 28, seconde phrase

1° Après les mots :

assisté d'une commission

insérer le mot :

paritaire

2° Après les mots :

médiation composée

insérer les mots :

à parts égales de représentants des usagers du système de santé et de représentants du monde médical

Mme Aline Archimbaud.  - Le recours à un médiateur doit être proposé par le juge seulement si les deux parties au litige ont donné leur consentement. La médiation ne saurait être utilisée comme une arme pour allonger les procédures et décourager les plaignants. Précisons également qu'en cas de convocation d'une commission par le juge pour assister le médiateur, cette commission doit être paritaire.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - La notion de « litige complexe » est floue et peu opérationnelle. Le second point de l'amendement relatif à la commission de médiation est de nature réglementaire. Retrait ou avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Effectivement, c'est de nature réglementaire. Et on voit mal comment imposer la parité dès lors que toutes les parties doivent être présentes.

L'amendement n°926 est retiré.

L'amendement n°419 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°854 rectifié, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En application de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d'action de groupe, au titre de l'indemnisation des victimes sont, lorsqu'un avocat représente et/ou assiste l'association, versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Mme Aline Archimbaud.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°863 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement sécurisera la circulation des fonds reçus au titre de l'indemnisation des usagers du système de santé lésés et assurera la traçabilité.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis.  - Le transit obligatoire des fonds par la Carpa des avocats renforcera, pensent les auteurs de ces amendements identiques, la sécurisation des fonds. Cependant, celle-ci est assurée par le dépôt des fonds sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts. Enfin, les fonds n'ont pas nécessairement à être remis à un avocat.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos854 rectifié et 863 rectifié sont retirés.

Les amendements nos420, 421 et 422 ne sont pas défendus.

Les amendements identiques nos381 rectifié, 580 et 657 rectifié ne sont pas défendus.

L'article 45, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°154 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°620, présenté par MM. Daudigny et Anziani, Mme Bataille, M. Berson, Mme Bonnefoy, MM. Cazeau, Madrelle, Manable et F. Marc et Mmes Monier, Schillinger et Yonnet.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».

M. Yves Daudigny.  - En 1998, lors du débat sur le projet de transposition de l'article 7 de la directive sur la responsabilité liée aux produits défectueux, il n'avait pas échappé à la commission des lois du Sénat que la clause d'exonération pour risque était contraire à notre droit positif. Elle avait proposé sa suppression, avançant que la liberté d'entreprendre allait de pair avec la responsabilité.

Le Gouvernement, lui, la retenait pour des produits issus du corps humain ou lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain. Les tristes drames du sang contaminé ou encore du Mediator doivent nous inciter à revenir sur cette disposition.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°788, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Mme Laurence Cohen.  - La loi du 18 mai 1998 a transposé la directive européenne sur la responsabilité liée aux produits défectueux. Elle fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé, sur les articles 1386-1 et suivants du code civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.

Or la directive européenne a prévu une exonération de responsabilité en cas de risque de développement. Sa transposition prévoit une exonération nationale spécifique, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Cette exonération peut s'appliquer dès lors que le fabricant peut démontrer que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler le défaut du produit.

La transposition de cette disposition était optionnelle. Le Luxembourg et la Finlande ont choisi de conserver la responsabilité pour risque de développement aux médicaments et produits alimentaires pour la consommation humaine.

L'amendement étend les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, ainsi que le permet la directive européenne, à l'ensemble des produits de santé à usage humain.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°1016, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Même amendement et mêmes arguments.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°1177 rectifié bis, présenté par Mme Laborde.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Difficile de se prononcer sur un sujet aussi délicat sans analyse approfondie ni concertation. Retrait, sinon défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Sans me prononcer sur le fond, nous ne pouvons pas modifier le droit de la responsabilité au moyen d'une disposition additionnelle à un article de procédure, celle de l'action de groupe. La jurisprudence vous donne satisfaction. Peut-être faut-il l'inscrire dans la loi mais cela relève d'un autre véhicule législatif.

M. Yves Daudigny.  - Nous demandons seulement à revenir au droit antérieur à la loi de 1999. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le propos de Pierre Fauchon lors des débats en 1998. Il disait, en substance : « libéral moi-même, je n'imagine pas que le champ de la liberté n'ait pas pour contrepartie celui de la responsabilité ». Cela dit, je m'incline.

Les amendements identiques nos620, 788, 1016 et 1177 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'amendement no1017 est retiré.

L'amendement n°1144 rectifié n'est pas défendu.

Les amendements nos407 rectifié et 664 ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement n°931, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116-... ainsi rédigé :

« Art. L. 116-...  -  Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »

Mme Aline Archimbaud.  - La défense des personnes âgées accueillies en établissement spécialisé doit s'appuyer sur des associations agréées. Nous complétons à cette fin le code de l'action sociale et des familles et renvoyons aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - La commission était déjà favorable à cette disposition lorsqu'elle a été présentée lors de l'examen du texte sur le vieillissement. Le Gouvernement avait mis en avant les différences de tradition entre le sanitaire et le médico-social pour s'y opposer et assuré que le dispositif en vigueur fonctionnait bien. J'ajoute que cette disposition est une recommandation du Défenseur des droits. Sagesse.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Les acteurs médico-sociaux n'y sont pas très favorables. La position du Gouvernement n'a pas changé. Retrait.

L'amendement n°931 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°1111, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère de la santé et des affaires sociales présente au Parlement un rapport sur la situation des victimes des essais nucléaires.

Mme Aline Archimbaud.  - Je connais votre position sur les demandes de rapport mais je n'ai d'autre moyen d'alerter sur ce sujet. La loi Morin du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, n'est pas efficace, comme en atteste le rapport déposé en septembre 2013 au Sénat. En cinq ans, seulement dix-sept indemnités, modestes, ont été accordées par le Civen. Son rapport d'activité pour 2014 n'a par exemple toujours pas été communiqué aux associations représentatives et la commission consultative de suivi ne s'est plus réunie depuis le 9 octobre 2013...

Le ministère de la défense s'acharne à faire appel de toute décision rendue au bénéfice d'une victime. La loi Morin restera inefficace parce qu'elle dispose en son article 4-2 que l'on peut « considérer que le risque est négligeable » - notion particulièrement floue.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable à toute demande de rapport. Ce sujet important pourra être discuté en loi de finances lors de l'examen de la mission « Anciens combattants ».

Mme Marisol Touraine, ministre.  - La commission de suivi se réunira le 13 octobre. Le processus n'a pas été optimal, je ne le nie pas, mais nous aboutissons. Au terme de la refonte du dispositif d'indemnisation, le Civen sera une autorité administrative indépendante. Quant à la commission de suivi, elle sera placée sous la tutelle du ministère de la santé.

Mme Aline Archimbaud.  - Dont acte.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a modifié la gouvernance du dispositif. Nous avons dû trouver nos marques - c'est chose faite. La commission de suivi adresse des recommandations au Civen qui statue en toute indépendance. J'ai la volonté de mieux indemniser les victimes.

L'amendement n°1111 est retiré.

L'article 45 bis A est adopté.

ARTICLE 45 BIS B

Mme la présidente.  - Amendement n°1229, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l'article L. 171-6, il est inséré un article L. 171-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7.  -  En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon les modalités et conditions fixées par décret. »

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Le projet de loi autorise la Cnam à se substituer aux caisses de son réseau dans les recours contentieux. L'amendement étend cette démarche de mutualisation au règlement amiable des litiges et à d'autres caisses.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis favorable à cet amendement de cohérence.

L'amendement n°1229 est adopté.

L'article 45 bis B, modifié, est adopté.

L'article 45 bis est adopté, de même que l'article 45 ter.

ARTICLE 46

L'amendement n°115 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°221 rectifié quinquies, présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Laufoaulu, Trillard, Saugey et César, Mme Lopez, M. Dassault et Mme Gruny.

Alinéa 6 

Supprimer  les mots :

ou à assister 

M. Alain Vasselle.  - Le majeur protégé, s'il est capable de donner son avis, doit être consulté sur l'accès à son dossier médical.

Les amendements nos497 rectifié et 1100 ne sont pas défendus.

M. André Reichardt, rapporteur pour avis.  - Le tuteur a accès au dossier de la personne protégée « dans les mêmes conditions » qu'elle. Le malade n'est pas privé de son droit d'accès. Retrait, sinon rejet.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°221 rectifié quinquies est retiré.

L'article 46 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur .  - Nous allons aborder ce que l'on appelle le droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer. La promesse du président de la République s'est traduite par la signature d'un avenant à la convention Aeras, le 2 septembre dernier, avec les organismes prêteurs et assureurs et les associations de malades. Ceux qui n'ont pas subi de rechute depuis quinze ans n'auront plus à déclarer leur maladie à leur assureur. Selon l'avenant, les délais pourront être abaissés, pathologie par pathologie, au vu des progrès de la médecine et d'autres maladies chroniques concernées.

Certaines associations regrettent que l'avenant n'aille pas assez loin, les auteurs des amendements qui suivent aussi. la démarche conventionnelle a apporté des progrès importants, évitons de la fragiliser.

Mme Marisol Touraine, ministre .  - Le droit à l'oubli est, pour la première fois et de façon pionnière en France, inscrit dans la loi. C'est un saut qualitatif majeur. Pas moins de 17 associations ont signé l'avenant, se sont engagées dans ce processus d'amélioration de la vie quotidienne de milliers de personnes que leurs assureurs, contrairement à leurs médecins, considèrent comme malades.

Pourquoi inscrire cette convention dans la loi ? C'était hier un moyen de marquer notre volonté tant qu'elle n'était pas signée ; c'est aujourd'hui une façon de demeurer vigilant sur l'application de l'accord. D'autres conventions n'ont pas eu les résultats escomptés...

Il faut faire confiance à la démarche conventionnelle. On reproche au texte de ne pas aller assez loin. Le dispositif évoluera certainement -  je pense aux cancers pédiatriques  - mais n'en bouleversons pas l'économie au risque de blocages. J'ajoute que beaucoup d'amendements manquent de base scientifique, par exemple pour réduire les délais. Je souhaite que notre débat, par-delà les attentes, ne masque pas cette avancée que constitue l'inscription du droit à l'oubli dans la loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°136 rectifié bis, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre et D. Robert, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-4.  -  La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l'application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d'améliorer l'assurance et l'accès à l'emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »

Mme Caroline Cayeux.  - Nous donnons une valeur législative aux obligations d'information et de publication de la convention Aeras, peu appliquées depuis 2006. En cas de manquement, des sanctions sont prévues.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°819, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

M. Dominique Watrin.  - C'est le même.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°890 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°934, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Un rapport tous les deux ans, ce serait déjà bien !

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Un rapport annuel peut sembler peu pertinent... Sagesse.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Cette obligation figure dans la convention du 2 septembre dernier. Et les sanctions sont disproportionnées. Retrait ?

M. Alain Vasselle.  - Les propos de Mme la ministre ont-ils convaincu la commission ?

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Oui, je demande également le retrait de ces amendements.

L'amendement n°890 rectifié est retiré.

Les amendements identiques nos136 rectifié bis, 819 et 934 sont retirés.

ARTICLE 46 BIS

M. Dominique Watrin .  - En France, la seule discrimination qui soit autorisée aux assureurs est l'état de santé. Grâce à l'action déterminée des anciens malades du cancer, une nouvelle convention Aeras a été signée début septembre -  les anciens malades pourront enfin accéder au crédit.

Cependant, le droit à l'oubli demeure bien restreint : il s'applique aux enfants atteints par un cancer avant 15 ans et aux patients adultes ayant cessé tout traitement depuis quinze ans. Et les adolescents et les autres adultes ? Selon UFC-Que choisir, le secteur du risque médical est très lucratif... Le véritable droit à l'oubli concernerait tous les patients ayant cessé un traitement depuis cinq ans.

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié ter, présenté par Mmes Micouleau, Debré, Deseyne et Deromedi, M. G. Bailly, Mmes Morin-Desailly et Canayer, MM. P. Leroy, J.P. Fournier, Chaize, Chatillon, Grand, Lemoyne, Falco, Cambon, Cardoux, Lefèvre, Laufoaulu, Danesi, Fouché, Calvet, Béchu, César, Delattre, Vasselle, Revet, Legendre, Pellevat, Commeinhes, Mouiller, B. Fournier, Mayet, Tandonnet, Médevielle et Cadic, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Doligé, de Raincourt, Houel et Malhuret, Mme Duchêne, MM. Charon, Chasseing et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Procaccia et M. Husson.

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de 18 ans, ce délai ne peut pas excéder cinq ans. Au-delà de l'âge de 18 ans, les personnes malades des cancers qui présentent des « taux de survie » à cinq ans au moins égaux ou supérieurs à celui des enfants et des adolescents bénéficient du même délai ne pouvant excéder cinq ans.

Mme Brigitte Micouleau.  - Les promesses du plan cancer III n'ont pas été tenues. Mais un avenant a été signé le 2 septembre dernier. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n°137 rectifié ter.

L'amendement n°24 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°137 rectifié bis, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

Après l'alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.

Mme Caroline Cayeux.  - L'amendement fixe le délai maximum à dix ans et non plus à quinze : le délai de quinze ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Ensuite, nous accordons le même délai à tous les mineurs ainsi qu'aux adultes pour qui le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents.

Enfin, nous souhaitons qu'un décret d'application veille à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l'oubli et à ce que les nouvelles dispositions de la convention Aeras soient bien connues.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°549, présenté par Mme Génisson et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Catherine Génisson.  - Le groupe socialiste se félicite de l'instauration de ce nouveau droit fondamental. Notre amendement est identique au précédent. Inclure les 15-18 ans, cela ne représente que 800 cas par an.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°608 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.

Mme Annick Billon.  - Amendement identique.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°820, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Mme Laurence Cohen.  - Amendement identique. Comme mes collègues, nous diminuons le délai à dix et non quinze ans : les récidives surviennent en effet dès les premières années. Écoutons les associations de patients.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°891 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.

Mme Françoise Laborde.  - Espérons que les choses évolueront avec les avancées scientifiques.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°935, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Le droit à l'oubli est une avancée majeure. Il faut aider ces personnes à se réinsérer. Nous tenons beaucoup à ce que le décret définisse avec précision les questionnaires médicaux des assureurs.

Mme la présidente.  - Amendement n°138 rectifié bis, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Mandelli, Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organisme assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

Mme Caroline Cayeux.  - Rien ne justifie donc d'attendre quinze ans pour accorder un droit à l'oubli.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°609 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et Billon et MM. Guerriau et Luche.

Mme Annick Billon.  - Même chose.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°936, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°139 rectifié ter, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot, Pointereau et Bignon.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus, le délai fixé par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

Mme Caroline Cayeux.  - L'amendement étend à l'ensemble des mineurs le dispositif du droit à l'oubli. L'avenant signé le 2 septembre dernier reste bien en deçà des promesses faites par le président de la République lors de l'annonce du plan cancer III.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°566, présenté par M. Roche et les membres du groupe UDI-UC.

M. Gérard Roche.  - Même amendement. Pour les 800 jeunes touchés entre 15 et 18 ans, le taux de guérison est de 82 %. Autant dire que le risque pris par l'assureur est infime.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°610 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.

Mme Annick Billon.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°892 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°937, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°140 rectifié ter, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mme Primas et MM. Gournac, Adnot, Pointereau et Bignon.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pathologies cancéreuses survenues après l'âge de quinze ans, et pour lesquelles le taux de survie nette à cinq ans par localisation est supérieur ou égal à celui des moins de quinze ans, le délai prévu par la convention au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.

Mme Caroline Cayeux.  - L'amendement étend le dispositif dit du droit à l'oubli à l'ensemble des personnes âgées de plus de 15 ans dans le cas de pathologies cancéreuses à taux de survie comparables.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°611 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Billon et M. Luche.

Mme Annick Billon.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°938, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°141 rectifié bis, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Mandelli, Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'emprunt relatives aux dispositions du présent article. 

Mme Caroline Cayeux.  - Pour mettre en place un véritable droit à l'oubli, assurons-nous que la non-déclaration soit respectée et que les anciens malades du cancer soient informés de ces nouveaux droits.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°939, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°821, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'emprunt relatives aux dispositions du présent article.

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l'article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la Commission des études et recherches instituée auprès de l'instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

Mme Annie David.  - L'amendement encadre la mise en place du droit à l'oubli par des décrets d'application sur les questionnaires médicaux et sur l'information des candidats à l'emprunt et sanctionne les manquements à ces obligations. Il faut des sanctions en cas de manquement.

Mme la présidente.  - Amendement n°143 rectifié ter, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot, Pointereau et Bignon.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l'article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l'instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. 

Mme Caroline Cayeux.  - Cet amendement inscrit dans la loi l'obligation pour les assureurs de respecter les nouveaux délais définis par l'avenant à la convention et prévoit un décret d'application pour définir les sanctions en cas de manquement à cette obligation.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°893 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.

Mme Françoise Laborde.  - Évitons la double peine aux malades : la maladie et l'après-maladie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°941, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Même amendement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Le délai de quinze ans est un maximum qui pourra être revu et abaissé pathologie par pathologie.

Sagesse sur les amendements nos137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935. Sagesse également sur les amendements nos138 rectifié bis, 609 rectifié bis et 936.

Le droit à l'oubli pour les mineurs est une question importante : ces jeunes doivent pouvoir se projeter dans l'avenir. D'où notre avis de sagesse sur les amendements nos139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937, ainsi que sur les amendements nos140 rectifié ter, 611 rectifié bis et 938.

Les auteurs des amendements nos141 rectifié bis et 939 veulent un décret pour préciser la liste des questions que peuvent poser les assureurs. Sagesse mais sont-ils compatibles avec l'article L. 113-2 du code des assurances ?

Sagesse sur l'amendement n°121. La rédaction des amendements identiques nos143 rectifié ter, 893 rectifié et 941 pose problème car ils renvoient à la commission étude et recherche qui n'est pas mentionnée dans le code de la santé publique.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Avis défavorable aux amendements qui ramènent le délai de quinze à dix ans. Aucun élément scientifique ne le justifie. De plus, les situations sont très différentes selon les cancers. Quant à codifier le questionnaire des assureurs, cela serait paradoxal : on ne peut pas prévoir un formulaire spécifique pour les assurés malades. Cela reviendrait à supprimer le droit à l'oubli. Le non-respect par les assureurs de leurs engagements pourra être puni.

Avis favorable, en revanche, aux amendements qui étendent le droit à l'oubli aux mineurs, soit les amendements nos139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937.

M. Alain Vasselle.  - Sur la question des mineurs, la rapporteure s'en est tenue à un prudent avis de sagesse. Je la comprends : quand l'encre de la convention Aeras est à peine sèche, le législateur ne doit pas manifester sa défiance. De plus, si l'on accroît les exigences envers les assureurs, ne risquons-nous pas de voir, in fine, les prix des primes d'assurance augmenter ?

Cela étant, je comprends l'impatience de nos concitoyens, que traduisent ces amendements émanant de tous les groupes du Sénat.

Mme Catherine Génisson.  - La voie est étroite, en effet. Nous voulons avancer sans casser une dynamique qui vient d'être enclenchée. Toutefois, les travaux de l'INCa, qui sont notre bible en matière de cancérologie, ne semblent pas valider la pertinence du délai de quinze ans : les récidives surviennent surtout durant les premières années, elles sont très rares après dix ans. Comment ce délai a-t-il été défini ?

Mme Agnès Canayer.  - La loi doit fixer les grands principes et le socle du droit à l'oubli. Rien n'interdit à des conventions d'aller plus loin. La médecine avance. Je voterai ces amendements.

Mme Annie David.  - Quels éléments scientifiques fondent ce délai de quinze ans ? Les malades d'un cancer ne doivent pas être victimes de la double peine dont parlait Mme Laborde.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Le délai de quinze ans est un délai, pardonnez-moi le terme, statistique établi par l'INCa dans le cadre de la réflexion du groupe de travail relatif au droit à l'oubli.

L'INCa travaille à la définition de grilles à partir d'évaluations statistiques des taux de rechute et de guérison pour chaque type de cancer. Je ne saurais vous dire par lesquels elle a débuté ses recherches. Nous devrions en disposer rapidement. Il est plus que possible que la durée limite de quinze ans soit abaissée pour certains cancers. Je le répète : quinze ans est un délai maximal.

M. Gilbert Barbier.  - Impossible de dire à un patient atteint d'un cancer qu'il est guéri. On ne peut raisonner qu'en termes de statistiques. Si nous imposons un chiffre, les parties prenantes à la convention risquent de quitter la table.

L'âge de la majorité civile n'est pas le même que celui de la majorité pour les médecins. De leur point de vue, on est adulte à partir de 15 ans : c'est l'âge à partir duquel on ne relève plus de la pédiatrie. Les cancers des adolescents sont malheureusement trop évolutifs. La limite de 15 ans a une signification scientifique ; conservons-la et ne lui substituons pas celle de 18 ans.

M. Alain Milon, président de la commission.  - Les premières conventions datent de 1991, à l'époque pour le VIH. Je salue le rapport de Mme Hermange de 2008 sur l'Aeras qui avait proposé des pistes dont nous nous inspirons aujourd'hui. En tant que médecin, je vous invite à suivre les avis du Gouvernement sur ces amendements.

Mme Aline Archimbaud.  - Le droit à l'oubli est un progrès en dépit des incertitudes scientifiques. Le Sénat doit soutenir tous ceux qui se battent en ce sens.

M. Yves Daudigny.  - Madame la ministre, sur ce sujet particulièrement difficile, vous avez été convaincante. L'INCa s'engage dans une démarche statistique fine avec l'établissement de grilles, susceptibles d'évoluer par la suite. Avec Mme Génisson, je suivrai les avis du Gouvernement.

Les amendements identiques nos137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935 sont adoptés.

Les amendements identiques nos138 rectifié bis, 609 rectifié bis et 936 deviennent sans objet, ainsi que les amendements identiques nos139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937, les amendements identiques nos140 rectifié ter, 611 rectifié bis et 938, les amendements identiques nos141 rectifié bis, 939 et 821.

Les amendements identiques nos143 rectifié ter, 893 rectifié et 941 sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°142 rectifié ter, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Raison et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces modalités et ces délais sont mis à jour chaque année afin de tenir compte des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques par la commission des études et recherches instituée auprès de l'instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1.

Mme Caroline Cayeux.  - Cet amendement renforce la garantie de réduction des délais d'application du droit à l'oubli en fonction des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°940, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Mme Aline Archimbaud.  - Amendement identique.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable. Une mise à jour annuelle est trop rapide. En outre, ces amendements posent un problème rédactionnel car ils font référence à la commission des études et des recherches, qui n'est pas mentionnée dans la loi.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Chacun souhaite que les grilles soient révisées en fonction des avancées de la science. Toutefois, on ne peut pas définir le rythme des progrès thérapeutiques par la loi si on veut lui conserver une portée opérationnelle. On arrive là à une précision qui n'aura aucune portée pratique.

Mme Caroline Cayeux.  - J'entends cet argument.

Mme Aline Archimbaud.  - Moi aussi.

Les amendements identiques nos142 rectifié ter et 940 sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°144 rectifié bis, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert et Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu et Trillard, Mmes Lamure et Primas et MM. Gournac, Adnot et Bignon.

I.  -  Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1141-6.  -  Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2. »

II.  -  En conséquence, alinéa 7, première phrase

Après la référence :

L. 1141-5

insérer (deux fois) les références :

et de l'article L. 1141-6

Mme Caroline Cayeux.  - Les contrats de garantie emprunteur ne peuvent cumuler les surprimes et les exclusions de garanties.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°612 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et Billon et MM. Guerriau et Luche.

Mme Annick Billon.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°822, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

M. Dominique Watrin.  - C'est le même amendement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - L'exclusion de garantie et la majoration de tarifs ne sont pas appliquées aux mêmes patients. Votre amendement risque d'inciter les assureurs à refuser leur protection. Sagesse.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - Avis défavorable. L'exclusion de garantie et les surprimes n'ont pas le même objet. Sans compter que votre amendement, pour des raisons rédactionnelles, aboutirait effectivement à un résultat contraire au but poursuivi.

Les amendements identiques nos144 rectifié bis, 612 rectifié bis et 822 sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°145 rectifié quater, présenté par Mmes Cayeux, Gruny et Micouleau, MM. Grand, Cambon, Bouchet et Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Reichardt, Mmes Duranton et Troendlé, MM. Lefèvre et D. Robert, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet et Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing et Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc et Béchu, Mme Lamure, M. Trillard, Mme Primas et MM. Gournac et Bignon.

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le 2° bis du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De veiller, dans le cadre de son activité de contrôle des établissements de crédit et des organismes assureurs, au respect de leurs engagements au regard des dispositions de la convention nationale mentionnées à la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la première partie du code de santé publique ;

« ...° De remettre chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité sur le contrôle susmentionné ; ».

Mme Caroline Cayeux.  - Nous prévoyons un contrôle par l'autorité de contrôle prudentiel de l'application des dispositions prévues par la convention Aeras et le code de la santé publique.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Sagesse. Ce contrôle est déjà prévu par la convention.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - L'Igas avait souligné l'importance d'un tel contrôle. Toutefois, en intégrant explicitement dans la loi l'autorité de contrôle sur cette convention, on laisse à penser que l'autorité de contrôle prudentiel n'est pas compétente pour d'autres conventions similaires.

L'amendement n°145 rectifié quater est retiré.

M. Alain Vasselle.  - Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du Gouvernement sur d'autres difficultés que le droit à l'oubli. Les compagnies d'assurance n'ont pas tiré les conséquences du report de l'âge de départ en retraite si bien que l'on se trouve fort mal couvert après 65 ans.

M. Yves Daudigny.  - Nous serons quelques-uns, au groupe socialiste, à nous abstenir sur cet article tel qu'il résulte de nos travaux, tout en défendant le droit à l'oubli.

Mme Élisabeth Doineau, co-rapporteur de la commission des affaires sociales.  - Le débat a été passionné : nous avons tous connu, parmi nos proches, des malades qui se sont battus avec courage pour réapprendre à vivre et ont connu des difficultés pour reconstruire un avenir.

Comment passer du débat passionné à un débat passionnant ? D'un sujet individuel à une question d'intérêt général ? En écoutant les associations, ce que nous avons fait, en adoptant le principe de la comitologie pour prendre en compte les évolutions de la science et faire évoluer les grilles et, enfin, en évitant de regarder ceux qui ont signé la convention comme des ennemis, car ils sont des partenaires pour l'avenir.

Surtout, pour ceux que nous aimons, qui ont vaincu la maladie et continuent de vivre à nos côtés, faisons en sorte de garder nos médecins et nos chercheurs en France. À l'institut Gustave Roussy, que j'ai visité avec le président Larcher, on n'a cessé de nous le demander.

À la demande du groupe communiste républicain et citoyen, l'article 46 bis, modifié, est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°266 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 219
Pour l'adoption 219
Contre 0

Le Sénat a adopté.

L'article 46 ter A est adopté.

ARTICLE 46 TER (Supprimé)

M. Alain Milon, président de la commission .  - Notre commission a supprimé cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du professeur Touraine. Notre législation n'est pas responsable du taux de refus constaté pour le prélèvement d'organes. L'Espagne qui applique également le consentement présumé au don affiche un taux de refus de 18 % et la Belgique, qui applique le principe de solidarité présumée, de 20 %. Chez nous, avec la même législation, le taux varie selon les régions : 40 % en Île-de-France contre 20 % dans l'ouest.

En réalité, c'est une culture du don d'organes qui fait défaut en France. En bref, nous sommes responsables du taux élevé de refus : des praticiens insuffisamment formés, un manque de communication, des défauts d'organisation sur le territoire. La loi Caillavet de 1976 repose sur le consentement présumé. Il serait illusoire de penser que le don d'organes peut relever d'une injonction, d'une obligation ou d'un devoir social - qui comme l'indiquait Léon Bourgeois n'est pas une obligation de conscience, mais une obligation fondée en droit. Les décrets d'application, en 1978, ne limitaient pas les modalités d'expression du refus. Je le répète, il s'agit bien d'une solidarité volontaire. Pourquoi exclure les témoignages des proches ? Leur accord n'est pas requis, mais leur approbation, leur aval, sont nécessaires. Aucun pays européen, à l'exclusion de la Russie peut-être, ne passe outre le refus des familles.

Le don d'organes ne saurait être imposé. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

Mme la présidente.  - Amendement n°1258, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.

« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

II.  -  Le 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».

III.  -  Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Mme Marisol Touraine, ministre.  - À aucun moment nous ne parlons d'obligation contrainte. Si quelqu'un portait cette idée, je serais la première à la combattre. Le débat n'est pas là. Il est dans le fait que nous vivons sous l'empire de la loi Caillavet et du consentement présumé ; et que parallèlement, les principes moraux veulent que l'on s'adresse aux familles.

Un député qui porte le même nom que moi mais qui n'est pas moi (Sourires) a tenté de concilier ces deux ordres de principe dans un amendement qui a paru rugueux. Je vous propose un autre texte, car nous voulons reconnaître la pratique - le dialogue avec les familles - et réfléchir aux modalités de l'expression de la volonté.

Inscription au registre national du refus ? Sur la carte Vitale ? Je vous propose une concertation sur l'année 2016, suivie d'un décret en Conseil d'État au 1er janvier 2017. Regardons cela sans priori, sans tabou, pour accepter peut-être une pluralité d'expressions : du petit bout de papier dans la poche à l'inscription dans un registre.

En France, les bonnes pratiques existent. Un seul nom : le CHU de Nantes, qui est un pionnier. Dans cette région, le taux de refus est plus bas qu'ailleurs. Inspirons-nous en. Et ne donnons pas à l'amendement une portée qu'il n'a pas...