SÉANCE

du jeudi 26 mai 2016

102e séance de la session ordinaire 2015-2016

présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président

Secrétaires : M. Bruno Gilles, M. Serge Larcher.

La séance est ouverte à 10 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Liberté, indépendance et pluralisme des médias (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, en examen conjoint avec la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure de la commission de la culture.  - La commission demande la réserve de l'article premier ter et de l'amendement n°11 rectifié portant article additionnel après l'article premier ter le temps que M. Portelli, rapporteur pour avis de la commission des lois, à laquelle ces articles ont été délégués au fond, puisse nous rejoindre, soit jusqu'à 16 h 15.

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE PREMIER (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen de l'article premier.

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer les mots :

charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice

par les mots :

charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et à la charte d'éthique professionnelle des journalistes

II.  -  Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

M. Patrick Abate.  - Les chartes déontologiques « maison » pourraient ne pas être toujours favorables aux journalistes, mieux vaut renvoyer aux règles internationales.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

dénuées

par le mot :

dépourvues

M. David Assouline.  - Amendement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

déontologique

insérer les mots:

rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes

Mme Mireille Jouve.  - Le contenu de la charte déontologique est de première importance en ce que celle-ci fonde en partie le droit d'opposition des journalistes. Ceux-ci doivent participer à sa rédaction.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

déontologique

insérer les mots :

élaborée par les journalistes et l'équipe dirigeante

M. David Assouline.  - Qu'est-ce qui fonde le droit d'opposition des journalistes ? Le groupe socialiste proposait de se référer à leur « intime conviction dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle », l'Assemblée nationale préférant l'expression « intime conviction professionnelle ».

Cette rédaction reprend un dispositif inséré en 2009 dans la loi du 30 septembre 1986, à mon initiative. Mais on peut comprendre que les règles ne soient pas les mêmes dans l'audiovisuel public et dans une entreprise privée de presse. La rapporteure se dit gênée par notre proposition. Je propose donc une voie médiane : qu'un journaliste puisse s'opposer à un acte contraire à sa conviction fondée sur la charte déontologique de l'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

M. David Assouline.  - Il s'agit d'avancer au 1er janvier 2017 la date d'entrée en vigueur de la loi. Juillet 2017, c'est trop loin, surtout au regard des échéances à venir, et cela reviendrait à enterrer la réforme. En cas de difficulté pour conclure la charte, nous prévoyons un garde-fou avec l'amendement suivant.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À défaut de conclusion d'une charte avant le 1er janvier 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.

M. David Assouline.  - Je précise les modalités de règlement de litiges internes à la profession, en l'absence de charte. C'est la contrepartie du précédent.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice ne peut minorer les engagements de la charte des droits et devoirs des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la charte d'éthique professionnelle des journalistes.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Sans doute les spécificités des rédactions justifient-elles une déclinaison des règles. Mais on ne saurait s'exonérer de la hiérarchie des normes : la charte « maison » doit respecter la charte de Munich du 24 novembre 1971 et la charte d'éthique professionnelle des journalistes.

Je pense à une journaliste belge remerciée parce qu'elle avait refusé, à la suite de la disparition de l'avion d'Egyptair, d'insister sur la tristesse des familles des victimes et de souligner les problèmes de sécurité de la compagnie égyptienne, comme le lui demandait sa rédaction. Les familles refusaient de s'exprimer et la cause de l'accident n'est toujours pas connue... Si la charte de Munich était respectée, elle aurait conservé son poste.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Beaucoup d'entreprises ont déjà élaboré des chartes. Les tentatives d'unification ont échoué. Leur imposer a posteriori une charte identique me paraîtrait peu respectueux de leur culture et de leur histoire, même s'il faut évidemment un référentiel commun. Avis défavorable à l'amendement n°1.

Quant à l'amendement n°38, si son adoption peut faire plaisir à M. Assouline, je n'y vois pas d'inconvénient : les deux mots ont le même sens...

La commission est favorable aux amendements nos33 rectifié et 39 mais préfère ce dernier. Je ne le suis pas, parce qu'une majorité d'entreprises ont déjà une charte et que je ne vois pas très bien comment cette co-élaboration pourra se faire pratiquement. Les représentants des entreprises nous ont d'ailleurs demandé de faire confiance au dialogue interne.

La commission est également favorable à l'amendement n°41. Pour ma part, je préfèrerais laisser du temps au temps.

Avis favorable à l'amendement n°40, précision utile, sous réserve d'une éventuelle rectification de la date.

Avis défavorable à l'amendement n°59.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication.  - La référence à la charte de Munich doit rester doctrinale et non légale, sauf en l'absence de charte interne. Avis défavorable à l'amendement n°1.

Avis favorable à l'amendement n°38.

Je partage le souci de concertation de Mme Jouve, mais l'amendement n°39, qui fait référence aux journalistes eux-mêmes et non à leurs représentants, est préférable. Retrait de l'amendement n°33 rectifié à son profit ?

Je souhaite moi aussi une mise en oeuvre rapide, mais il faut du temps pour élaborer les chartes ; sagesse sur l'amendement n°41.

Avis tout à fait favorable à l'amendement n°40, mis à part la question du délai ; je m'en remets à votre sagesse.

Avis défavorable à l'amendement n°59.

M. Jean-Pierre Leleux.  - Plutôt qu'une charte unique, mieux vaut respecter l'histoire de chaque entreprise, avec un référentiel commun. Je partage la position de la rapporteure sur les amendements nos39 et 33 rectifié. Quant à la date d'entrée en vigueur de la loi, j'estime qu'il faut laisser le temps d'élaborer les chartes.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Toute liberté doit être régulée, disait naguère madame la ministre, et je la rejoins. Nous avons hier achevé l'examen d'un texte dans l'intitulé duquel figure le mot liberté - je crains qu'à l'usage on s'aperçoive qu'il impose beaucoup de contraintes... Il en va un peu de même ce matin.

Sans doute une charte déontologique protège-t-elle la liberté de la presse, mais n'imposons pas de normes trop contraignantes. Je m'étonne toujours que la société française manque à ce point de confiance en elle-même... Faisons confiance aux journalistes et aux entreprises de presse. Je soutiens la position de la rapporteure. Quel paradoxe d'avoir cette discussion un jour où nous sommes privés de presse !

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

L'amendement n°38 est adopté.

L'amendement 33 rectifié est retiré.

M. David Assouline.  - Certains rechignent à se mettre autour de la table pour élaborer la charte. Des équipes dirigeantes ne veulent pas y participer ; ailleurs on veut réserver ce rôle aux syndicats, dont ce n'est pas la mission... Selon nous, les personnes intéressées doivent participer. Adopter notre amendement n°39 peut débloquer les situations.

L'amendement n°39 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°41.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Par cohérence, la date figurant dans l'amendement n°40 devrait être modifiée. À défaut, avis défavorable.

M. Jean-Louis Carrère.  - C'est surréaliste... La commission s'est prononcée pour des amendements ; en séance, la rapporteure donne du bout des lèvres l'avis de la commission et exprime immédiatement son avis personnel, contraire... Et elle est suivie par ses collègues de la majorité sénatoriale... Quand on est battu en commission, il faut être capable de l'assumer... Je suis un peu choqué par la méthode.

L'amendement n°40 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°59

L'article premier, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 7111-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 7111-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-...  -  Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l'adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence. »

Mme Sylvie Robert.  - La charte doit être portée à la connaissance de tous les journalistes, notamment au moment de leur embauche. Elle serait en quelque sorte annexée au contrat de travail. Je crois la commission favorable...

M. Jean-Louis Carrère.  - Méfiance...

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Avis tout à fait favorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°43 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE PREMIER BIS

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Avant les mots :

Le comité d'entreprise

insérer les mots :

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et

Mme Maryvonne Blondin.  - Cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission, (M. Jean-Louis Carrère s'amuse) prévoit la transmission aux conseils d'administration et de surveillance des chartes et de leurs modifications. Ce n'est pas la vocation première des comités d'entreprises que de s'occuper de déontologie.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Avis favorable, l'amendement ayant été rectifié à notre demande.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Avis favorable, même si je suis réservée sur l'introduction de cette disposition dans le code du travail...

L'amendement n°44 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette charte est intégrée à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8. Le comité d'entreprise est informé annuellement des conditions d'application dans l'entreprise de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Il ne s'agit pas, avec cet amendement, de créer des interférences entre déontologie et droit du travail, ce que craint la commission, mais de veiller à une bonne information du comité d'entreprise et des organes dirigeants. La charte sera intégrée à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Ce n'est pas le rôle du comité d'entreprise de juger de l'application de la charte et du respect du droit d'opposition. Avis défavorable, à moins que la seconde phrase soit supprimée.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Le comité d'entreprise ne délibérera pas mais il importe qu'il soit tenu informé.

M. David Assouline.  - Puisque nous avons voté l'amendement précédent, il faudrait ajouter le conseil d'administration ou le conseil de surveillance...

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Je maintiens mon avis défavorable. L'expression « conditions d'application » pose problème. Ni les éditeurs, ni les journalistes ne souhaitent cette disposition.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Pas d'interférence entre déontologie et droit social ? Pourquoi alors consulter le comité d'entreprise ? Les modalités d'information du comité d'entreprise sont extrêmement normées dans le code du travail, et même assorties de sanction pénale en cas de non-respect. Qui dit information, dit consultation. (On le conteste sur les bancs du groupe socialiste et républicain) D'un texte sur la liberté de la presse, vous faites un texte qui accumule les contraintes.

M. Jean-Pierre Leleux.  - Si je comprends le souci de transparence du Gouvernement, ce mélange de genres me semble dangereux. La charte déontologique est l'affaire des journalistes.

M. Jean-Louis Carrère.  - Bizarre... Nous n'avons pas de divergence fondamentale sur la charte, même si nous aurions aimé aller plus loin. Alors pas de faux procès ! Mme la rapporteure disait assez justement que les adjectifs « dénuées » et « dépourvues » ont le même sens. Mais informer n'est pas consulter ! On joue à se faire peur.

M. Pierre Laurent.  - On agite en effet des chiffons rouges. L'amendement du Gouvernement n'a rien de révolutionnaire ! (Rires) On fait mine de croire que les journalistes ont un grand pouvoir dans les instances dirigeantes des entreprises de presse. Voire... Quand donc leur en accordera-t-on davantage, ainsi qu'aux autres salariés qui concourent à la qualité de l'information ? Cet amendement, c'est le minimum. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen)

L'amendement n°72 n'est pas adopté.

L'article premier bis est adopté.

M. le président.  - L'article premier ter et l'amendement portant article additionnel après l'article premier ter sont réservés.

ARTICLE PREMIER QUATER

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre I du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Protection dans le cadre de l'alerte

« Art. L. 2415-...  -  Est qualifiée de « lanceur d'alerte » toute personne physique qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général.

« Art. L. 2415-...  -  Est qualifiée d'« alerte » tout signalement ou révélation d'une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, acquise dans le contexte d'une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée.

« Art. L. 2415-...  -  Dans le cadre d'une transmission d'information à l'autorité judiciaire, les dispositions prévues à l'article 226-13 du code pénal et les obligations de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d'un crime, d'un délit, d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général, sont nulles.

« Art. L. 2415-...  -  I.  -  Le lanceur d'alerte est protégé, le cas échéant, contre toutes mesures de rétorsion faisant suite à son signalement ou sa révélation.

« II.  -  Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, révoquée ou licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; notamment en matière de traitement, de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de notation, de discipline, de titularisation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir de bonne foi signalé ou révélé une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général.

« III.  -  Toute rupture de la relation de travail ou révocation, toute disposition ou tout acte contraire au II du présent article, qui ferait suite à un signalement ou une révélation est nul de plein droit. La nullité emporte la réintégration du salarié dans son emploi, ou sa réaffectation à un poste équivalent qui ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d'ancienneté ni en termes de droit à la retraite, ou le dédommagement intégral de sa perte de revenus.

« IV.  -  En cas de rupture de la relation de travail résultant d'un signalement ou d'une révélation, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés. Le conseil de prud'hommes doit statuer dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l'entreprise, ou en cas d'impossibilité du maintien du salarié dans l'emploi, il peut ordonner le maintien du salaire jusqu'au prononcé du jugement.

« V.  -  L'agent public lanceur d'alerte peut demander au juge administratif d'intervenir en référé afin de préserver ses droits. Dans ce cas, le juge statue conformément aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative.

« Art. L. 2415-...  -  I  -  Le fait d'entraver ou de sanctionner le signalement ou la révélation d'une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« II.  -  Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du code pénal, le signalement ou la révélation d'informations relatives à un crime, un délit, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Art. L. 2415-...  -  Lorsqu'une alerte a été entravée par un agent public l'autorité investie du pouvoir peut engager les poursuites disciplinaires des faits dont elle a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

« Art. L. 2415-...  -  Toute personne qui signale ou révèle une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude de l'information est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

M. Patrick Abate.  - Le projet de loi Sapin comporte des dispositions protectrices pour les lanceurs d'alerte, c'est bien. Mais il serait inconcevable que cette question fût absente d'une loi sur la liberté de la presse. Nous leur accordons une protection générale.

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié bis, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : « , licenciée » ;

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions » ;

3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Mme Mireille Jouve.  - Combien de scandales faudra-t-il pour que l'on trouve le bon véhicule pour protéger les lanceurs d'alerte ? Leur rôle n'est plus à démontrer, notamment pour dénoncer les scandales sanitaires ou environnementaux. Il faut étendre la protection aux situations où le lanceur d'alerte transmet des informations à un journaliste.

M. le président.  - Amendement identique n°50, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. David Assouline.  - Un lanceur d'alerte doit pouvoir être protégé lorsqu'il alerte, non seulement son employeur ou la justice, mais aussi un journaliste. Il faut protéger ceux qui prennent des risques pour l'intérêt général.

M. le président.  - Amendement identique n°64, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le rôle des lanceurs d'alerte est de pallier les dysfonctionnements d'une institution ou d'une hiérarchie... Il existe des canaux normaux pour faire remonter l'information ; mais si cela coince, le lanceur d'alerte doit être protégé. Il s'agit ici de réparer un oubli de la loi Santé-environnement.

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1351-1, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 5312-4-2, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II.  -  Au premier alinéa de l'article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

III.  -  Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par « , aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

IV.  -  Au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Le sujet est majeur, dont vous aurez à débattre également dans un autre cadre législatif. Votre commission a supprimé l'article, l'estimant incomplet. Nous souhaitons tous, je l'espère, protéger les lanceurs d'alerte : santé, environnement, respect des règles communes - en matière fiscale notamment -, leur rôle n'est plus à démontrer. La loi Sapin leur accordera une protection globale. Sans attendre, l'amendement du Gouvernement protège ceux qui s'adressent à un journaliste, et non seulement à leur hiérarchie ou à une autorité publique. Pour éviter tout abus de ce droit, les règles relatives à la dénonciation calomnieuse doivent être rappelées. (Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure, approuve)

Cet amendement me semble fournir un cadre solide, je propose aux auteurs des amendements précédents de s'y rallier.

M. le président.  - Sous-amendement n°88 à l'amendement n° 73 rectifié du Gouvernement, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Abate et P. Laurent et Mme Prunaud.

Amendement n° 73 rectifié

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « , de bonne foi, » sont insérés les mots : « à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

M. Patrick Abate.  - La première version de l'amendement du Gouvernement, rectifié il y a trois jours, était meilleure : elle ne prévoyait aucune gradation des canaux d'alerte. En outre, il aurait fallu tenir compte de la modification apportée à la loi Le Pors de 1983 par la récente loi sur la déontologie des fonctionnaires : sont désormais explicitement protégés les fonctionnaires lanceurs d'alerte qui s'adressent à l'autorité judiciaire ou à leur administration, non ceux qui s'adressent aux journalistes. Il convient de réparer cet oubli.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Pas de faux procès : je suis très sensible à la question des lanceurs d'alerte, preuve en est que j'ai proposé la création d'une mission d'information à la suite de l'affaire Snowden, et déposé une proposition de résolution pour que l'asile soit accordé à Edward Snowden.

Le Gouvernement ayant accepté de mentionner les journalistes à l'article 226-10 du code pénal qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, la commission donne un avis favorable à son amendement et demande le retrait des autres.

Quant au sous-amendement n°88, les fonctionnaires, contrairement aux journalistes, sont astreints à l'article 40 du code de procédure pénale, en vertu duquel ils doivent informer le procureur de la République des délits et crimes dont ils ont la connaissance. De par l'article 28 du statut de la fonction publique, ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Leur devoir de discrétion est, lui, inscrit à l'article 26. Le nouvel article 28 bis leur offre la possibilité de s'ouvrir au référent déontologique si leur supérieur hiérarchique n'entend pas l'alerte. Surtout, le sous-amendement ignore la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Conseil d'État, en ne prévoyant aucune gradation des canaux d'alerte : prévenir le public doit être une procédure de dernier recours. L'avis est défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Les fonctionnaires sont, en effet, soumis à des obligations et à un statut spécifique. Il n'est pas sûr, cependant, que la loi sur la déontologie des fonctionnaires règle définitivement la question. Mieux vaut attendre la loi Sapin II qui posera un socle commun pour la protection des lanceurs d'alerte. Retrait du sous-amendement n°88 ?

M. Patrick Abate.  - En près de neuf ans, nous en sommes déjà au sixième rendez-vous législatif, si ma mémoire est bonne, sur les lanceurs d'alerte. La législation, souvent modifiée en réaction à des affaires, est très fragmentée. Pourquoi viser dans ce texte tous les travailleurs, à l'exclusion des fonctionnaires ?

D'ailleurs, il faudrait inverser la logique : ne pas lancer d'alerte devrait être assimilé à un délit pour, en quelque sorte, non-assistance à personne en danger.

Enfin, que signifie « en dernier ressort » ? S'agit-il du supérieur hiérarchique direct ? Du supérieur du supérieur ? Et jusqu'où ?

Nous pourrions accepter, à la rigueur, un dispositif bancal comprenant cette logique du dernier ressort mais pas l'exclusion des fonctionnaires. Il faut modifier la loi de 1983.

M. François Grosdidier.  - Les lanceurs d'alerte, d'Edward Snowden à l'association L214, jouent un rôle essentiel. Le cas des fonctionnaires est très particulier : ils ont l'obligation statutaire de dénoncer tous les délits dont ils ont connaissance. La question de leur protection se pose avec beaucoup moins d'acuité que pour les salariés du privé qui, eux, peuvent être poursuivis pour avoir dénoncé un fait et voir leur carrière professionnelle bouleversée.

Mme Maryvonne Blondin.  - Je salue le courage des lanceurs d'alerte. Sans Irène Frachon, la neurologue du CHU de Brest, qui a dénoncé les 500 morts dû au Mediator en 2007 et publié Mediator 150mg combien de morts ?, combien de décès encore aurions-nous connu ?

Les lanceurs d'alerte subissent des pressions constantes de leurs collègues ou des laboratoires. Mme Frachon est sortie épuisée de cette affaire mais elle continue son combat. Aidons-là, aidons les lanceurs d'alerte.

M. Jean-Pierre Leleux.  - Nous avançons pas à pas dans la protection des lanceurs d'alerte et c'est normal car la prudence s'impose contre les abus : le monde n'est pas peuplé de Bisounours... Je voterai l'amendement n°73 rectifié ; il est équilibré pour prévoir des sanctions en cas de dénonciations calomnieuses. Quant au cas des fonctionnaires, le sujet n'est pas encore mûr ; je ne voterai pas le sous-amendement n°88.

M. Marc Laménie.  - L'objet de l'amendement n°73 rectifié est très pédagogique : on voit bien la complexité du sujet vu le nombre de codes visés. La loi pour la transparence de la vie publique y est citée à raison. Faisons confiance à la rapporteure et à la ministre.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le toxicologue André Cicolella, en bon fonctionnaire, avait dénoncé les dangers des éthers de glycol auprès de sa hiérarchie sans être entendu avant que le journaliste du Monde, Stéphane Foucart, ne sorte l'affaire. Il a été licencié de l'INRS pour y être réintégré des années plus tard sur décision du Conseil d'État. Les fonctionnaires, voyez-vous, ne sont pas protégés par leur statut.

Avec l'amendement n°73 rectifié, le dispositif est désormais complet. Je m'y rallie.

L'amendement n°64 est retiré.

M. Éric Bocquet.  - En décembre 2014, j'ai rencontré un inspecteur des impôts qui a refusé de me donner son nom. Je l'ai assuré qu'il était protégé par l'article 40 du code de procédure pénale. Cela ne se passe pas comme ça dans la réalité, m'a-t-il répondu. Pressions de toutes sortes, dossiers délicats parce que concernant des personnes exposées, souci de la carrière s'ils veulent faire carrière. Je l'avais engagé à m'écrire une lettre anonyme détaillant tous les obstacles à l'exercice de ses missions. J'ai reçu un courrier de douze pages un an plus tard, en décembre 2015, que je transmettrais à Michel Sapin. C'est édifiant !

M. David Assouline.  - La question des fonctionnaires sera traitée dans la loi Sapin II que nous examinerons dans quelques jours. Mieux vaut retirer le sous-amendement n°88 ; rien ne serait pire que de voter à la hâte une disposition qui risquerait d'être censurée.

L'amendement n°50 est retiré.

M. Patrick Abate.  - Monsieur Leleux, l'amendement n°12 est très complet. Il prévoit aussi des sanctions en cas de dénonciation calomnieuse. Nous le maintenons.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

L'amendement n°36 rectifié bis est retiré.

M. Patrick Abate.  - Mme Blandin vient de souligner la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte dans la fonction publique. Que faut-il entendre exactement par l'expression « en dernier ressort » ? Que vaut la possibilité d'alerter le public s'il faut obtenir l'autorisation de son chef de bureau ou de son ministre ?

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - L'expression « en dernier ressort » est celle-là même qu'emploie la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'arrêt Guja contre Moldova du 12 février 2008. Elle signifie que la divulgation auprès du public peut avoir lieu en cas d'impossibilité manifeste de procéder autrement. Le Conseil d'Etat en conclut que la voie médiatique est subsidiaire mais aucunement exclue.

M. Patrick Abate.  - Nous demeurerons vigilants. Dans tous les cas, il faudra revoir le statut de 1983 et inverser la charge de la preuve.

Le sous-amendement n°88 est retiré.

L'amendement n°73 rectifié est adopté et l'article premier quater est ainsi rétabli.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Pierre Laurent.  - Cet article, mal ficelé, est à supprimer. Garantira-t-on l'indépendance des médias en donnant un pouvoir nouveau au CSA ? Cela peut être interprété comme un renforcement du contrôle.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - M. Laurent craint un contrôle excessif du CSA sur les médias. Pour limiter ce risque, la commission a réécrit l'article. Avis défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Le CSA détient déjà un pouvoir de recommandation, qui touche à toutes les questions déontologiques.

M. Pierre Laurent.  - J'entends bien mais comment le CSA garantira-t-il l'indépendance et le pluralisme ? En se fondant sur quoi ? Des chartes ?

L'amendement n°14 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2-...ainsi rédigé :

« Art. 2-...  -  Une société des rédacteurs ou une société des journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Le livre IV de la deuxième partie du code du travail s'applique aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des sociétés des rédacteurs ou une société des journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.

« Un décret en Conseil d'État détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s'étant rendue coupable d'obstruction à l'instauration d'une société des rédacteurs ou une société des journalistes dans le cas d'une instauration obligatoire. »

M. Pierre Laurent.  - Nous rendons obligatoire la création de société de journalistes ou de rédacteurs. Le CSA ne peut être le seul garant de l'indépendance des médias.

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ... ainsi rédigé :

« Art. 2 ...  -  Il est institué une commission nationale paritaire de déontologie du journalisme chargée de veiller à l'indépendance de l'information, des programmes et des rédactions. À cette fin, elle donne un avis sur les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de service de télévision et de radio prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le respect de l'article 2 bis de la présente loi. Elle veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de ces principes. Elle peut émettre des recommandations et demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser des mises en demeure ou des sanctions aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.

« Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation à la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement de la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme, ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire des représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des femmes et des hommes. »

Mme Marie-Christine Blandin.  - Cet amendement confie la mission de garantir l'indépendance à une instance nationale paritaire plutôt qu'aux membres du CSA dans la nomination desquels le pouvoir politique intervient et, surtout, dont les missions ne cessent de s'accroître. Cela évitera tout risque de soupçon.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Ces amendements, qui n'ont pu faire l'objet d'une expertise de la commission, ne font pas unanimité.

Faut-il créer une nouvelle autorité administrative indépendante (AAI) concurrente au CSA ? Comment sera-t-elle composée ? Quels seront ses moyens ? L'avis est défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Le CSA veille à l'existence des chartes de déontologie et sanctionne leur absence. Laissons les entreprises organiser la rédaction comme elles l'entendent. La création d'un Conseil de la presse a été débattue, le sujet n'est pas mûr.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Pas de nouvelle autorité administrative indépendante, soit ; mais prenons garde à ne pas accroître les missions d'une instance sans lui donner des moyens supplémentaires.

M. David Assouline.  - Le débat est ancien. La profession, tôt ou tard, devra se rassembler pour faire des propositions concrètes sur la déontologie. Les assises de la presse auraient pu faire émerger une instance nationale ; cela n'a pas été le cas.

Ne modifions pas, par des amendements, un dispositif qui a sa cohérence, une cohérence qui tient au CSA. Ne jetons pas le soupçon sur son indépendance alors que nous venons de la renforcer. S'il le faut, madame Blandin, nous demanderons plus de personnels pour le CSA lors de l'examen du budget.

M. Pierre Laurent.  - Sans nos amendements, cet article demeurera un voeu pieux. Mme Blandin propose, non pas une autorité administrative indépendante, mais une instance paritaire. Si l'on veut véritablement l'indépendance des médias, il faut marcher sur nos deux pieds : le renforcement du CSA et une instance d'autorégulation de la profession.

L'amendement n°65 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°51, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

à l'honnêteté,

M. David Assouline.  - Le CSA aura pour mission de veiller à l'honnêteté de l'information et des programmes. L'honnêteté, il n'est pas de critère moins objectif. Cela pourrait conduire à mettre en cause la presse d'opinion.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Sagesse. L'honnêteté de l'information est un principe à respecter mais est-ce au CSA d'y veiller ?

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - La loi de 1986, en son article 28, prévoit déjà que les conventions d'usage des bandes hertziennes entre les éditeurs et le CSA garantissent « l'honnêteté et le pluralisme de l'information ». Ainsi, les éditeurs doivent vérifier le bien-fondé des sources, présenter l'information au conditionnel quand elle n'est pas certaine, ne pas modifier les images lors des émissions d'information ou le signaler ailleurs... Retrait ?

M. David Assouline.  - Il ne s'agit pas de la même chose : la loi de 1986 vise les conventions, ce texte institue un contrôle moins ponctuel, plus réactif, plus permanent qui pourrait être mal vécu par les rédactions.

De là où je suis, avec les idées que je porte, il m'arrive de trouver des journaux malhonnêtes... Les abus pourraient être nombreux. Je retire mon amendement puisque Mme la ministre me le demande en espérant que cette formule ne donnera pas lieu à des dérives.

L'amendement n°51 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

programmes

insérer les mots :

qui concourent à l'information

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - La notion de « programmes » vise de nombreux contenus qui n'ont pas de rapport avec l'information comme la fiction, les jeux, l'animation, certains documentaires...

Cet amendement circonscrit le rôle du CSA aux seuls programmes qui concourent à l'information, les magazines, les documentaires sur l'actualité, la politique et l'histoire, les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent lieu à des débats politiques.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - À l'Assemblée nationale, je m'étais opposée à un amendement qui supprimait la référence aux « programmes ». Certains participent à l'information. Cet amendement apporte une précision utile. Avis favorable.

L'amendement n°85 est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

ARTICLE 3

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en oeuvre pour l'application de l'article 30-8. »

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Les modalités de fonctionnement des comités de déontologie ont vocation à figurer dans les conventions.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Nous l'avons dit, nous ne voulons pas d'un CSA garant de l'indépendance, du pluralisme et de l'honnêteté de l'information. Cet amendement impose un avis motivé de la société des journalistes sur la convention.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Avis défavorable. Je vous rappelle que la commission a réécrit l'article 2 afin d'apaiser les craintes concernant un contrôle ex ante du CSA.

La société des journalistes n'a pas vocation à intervenir de manière institutionnalisée dans cette négociation. Avis défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Depuis 1989, les conventions comportent de nombreuses dispositions sur l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Le Conseil constitutionnel en a d'ailleurs fait obligation au CSA dans une décision de 1989. Le CSA pourra s'appuyer sur les nouveaux comités de déontologie, mais ceux-ci n'ont pas à se substituer à lui. Avis défavorable à l'amendement n°80.

Même avis sur l'amendement n°15 : des tiers, mêmes journalistes de la chaîne, n'ont pas à interférer dans la négociation des conventions.

L'amendement n°80 est adopté.

L'amendement n°15 devient sans objet.

L'article 3, modifié, est adopté.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Si nous reconnaissons son rôle dans la gestion de la diffusion des programmes, le CSA n'a pas à s'occuper de l'honnêteté et du pluralisme de l'information. Nous proposons, en solution de compromis, un avis motivé de la société des journalistes concernée : ce sont les plus à même de donner leur avis sur les pratiques journalistiques au sein de la rédaction.

L'amendement n°16, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° En cas de mises en demeure répétées du titulaire de l'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour manquement aux principes et obligations définis au troisième alinéa de l'article 3-1. »

M. David Assouline  - Que se passerait-il en cas de manquement à l'honnêteté et au pluralisme ? L'Assemblée nationale a prévu un simple « constat » du CSA, dont on ne sait la forme qu'il prendrait... Notre commission a, elle, souhaité un encadrement juridique en visant des manquements « sanctionnés » sur plusieurs exercices. Or une sanction du CSA est une procédure rare et très lourde. Nous proposons une solution médiane : la mise en demeure, procédure prévue par la loi de 1986, moins lourde et donc plus réaliste. En outre, mieux vaut parler de manquement « répété ».

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sanctionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le rapport public prévu à l'article 18

par les mots :

constaté par la société des rédacteurs ou la société des journalistes directement concernée

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Amendement de coordination. Encore une fois, ce sont les sociétés de journalistes et de rédacteurs, et non le CSA, qui sont garants de l'indépendance, de l'honnêteté et du pluralisme de l'information. Le CSA n'a ni la légitimité, ni les moyens nécessaires pour remplir cette mission.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - L'Assemblée nationale avait souhaité que la reconduction des autorisations d'émettre ne soit plus automatique en cas de manquements « constatés ». La commission a préféré parler de manquements « sanctionnés » sur plusieurs exercices. Je ne suis pas sûre que l'amendement n°52 parvienne à une rédaction plus satisfaisante ; la gravité du préjudice envisagé justifie la recherche d'une proportionnalité entre l'infraction et la sanction. Avis défavorable en l'état.

Même avis sur l'amendement n°17.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Votre commission a restreint la portée du mécanisme en prévoyant qu'il devra résulter des manquements « sanctionnés » et non plus « constatés ». Or les sanctions sont rares et leur mise en oeuvre très longue. L'amendement n° 52 va donc dans le bon sens, mais un même manquement ne donne pas lieu à plusieurs mises en demeure... Le terme « constatés » me paraît préférable. Avis favorable cependant.

Avis défavorable à l'amendement n°17, qui mettrait les journalistes en difficulté s'ils devaient demander le non-renouvellement de l'autorisation de la chaîne pour laquelle ils travaillent.

M. David Assouline.  - Pourquoi rester figée, madame la rapporteure, lorsque nous essayons de lever les ambiguïtés ? Un simple constat ne veut pas dire grand-chose, c'est vrai. Les sanctions, elles, sont lourdes et rares : la rédaction de la commission viderait donc la possibilité instaurée par l'article de son contenu. Une mise en demeure est une procédure moins lourde, mais c'en est une. Je pensais recevoir votre aval...

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°52 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°232 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 155
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de la société des journalistes ou de la société des rédacteurs directement concernée

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Même philosophie que précédemment.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Les journalistes ne sont pas les seuls salariés concernés par l'honnêteté et le pluralisme de l'information ; n'oublions pas les autres salariés et intervenants extérieurs qui conçoivent les programmes. Avis défavorable.

L'amendement n°18 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

L'amendement de coordination n°83, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

ARTICLE 7

Les amendements nos19 et 20 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

il peut

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

être saisi de sa propre initiative ou par toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, subit des pressions au sens de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou être consulté, pour avis, par le médiateur lorsqu'il existe.

Mme Sylvie Robert.  - Comme la rapporteure, nous sommes opposés à la saisine des comités de déontologie par toute personne, même sans intérêt à agir. En revanche, selon nous, toute personne n'ayant pu faire valoir son droit d'opposition dans l'exercice de ses fonctions doit pouvoir saisir le comité. Il s'agit d'ouvrir une voie de recours à tous les professionnels concernés, journalistes mais aussi collaborateurs de sociétés de production indépendantes de la chaîne. Toutes les entreprises ne disposent pas d'un médiateur ; pour éviter de pénaliser celles qui n'en ont pas, celui-ci doit seulement pouvoir consulter le comité.

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

de sa propre initiative

insérer les mots :

ou à la demande d'un journaliste invoquant le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Afin de permettre à un journaliste de se prémunir d'interventions remettant en cause son indépendance, nous élargissons la saisine des comités d'éthique à tout journaliste qui invoquerait le respect des dispositions de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

ou par la société des journalistes

par les mots :

, par la société des journalistes, par les salariés et leurs représentants ou, s'agissant des programmes fournis à la société, par leurs auteurs ou producteurs

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Des intervenants extérieurs tels que les auteurs et producteurs de programmes fournis à la société peuvent avoir un réel intérêt à agir.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Il est bon que les journalistes puissent saisir directement le comité mais l'amendement n°53 rectifié vise tous les salariés ou presque : attention à l'inflation des saisines. Avis défavorable. Le comité ne traitera que de déontologie, il n'a pas vocation à arbitrer les conflits dans les relations de travail.

Autoriser les prestataires extérieurs, auteurs ou producteurs de programmes, à saisir le comité nous paraît malvenu : cela pourrait être perçu comme une atteinte à la liberté éditoriale et les éditeurs craignent l'ingérence. On peut d'ailleurs penser qu'un producteur qui saisirait un comité ne vendrait plus jamais ses programmes à la société... Mieux vaut qu'il passe par la société des journalistes, qui peut, elle, saisir le comité.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - L'amendement du Gouvernement me paraît plus complet ; retrait des amendements nos53 rectifié et 84 ?

M. David Assouline.  - On se souvient de la déprogrammation, cet été, d'un programme d'enquête qui gênait les amis de l'actionnaire majoritaire de la chaîne concernée...

Il nous a paru souhaitable d'étendre le droit de saisine à des non-salariés, les chaînes achetant souvent des programmes d'informations à des sociétés de production. L'amendement du Gouvernement est très proche, tout en étant plus efficace que le nôtre puisqu'il concerne aussi les tiers. Nous retirons donc le nôtre.

L'amendement n°53 rectifié est retiré.

L'amendement n°84 est adopté.

L'amendement n°74 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors de la nomination des membres des comités de déontologie, veille à leur indépendance. Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

« Les modalités de fonctionnement des comités de déontologie sont fixées par la convention qu'il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

Mme Maryvonne Blondin.  - Des comités indépendants ne peuvent être soumis au contrôle permanent du CSA, qui n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement d'instances de contrôle. Nous souhaitons qu'il n'ait qu'un droit de regard sur la nomination des membres et se borne à vérifier qu'ils remplissent les conditions légales d'indépendance, que nous rappelons.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Je m'en suis longuement entretenue avec les acteurs concernés. Votre rédaction, si elle a le mérite de ne pas interdire l'exercice d'une fonction à l'issue du mandat, limite à l'excès les possibilités de nomination et ne répartit pas clairement les rôles entre la direction et le CSA. Celle de la commission, qui clarifie et réaffirme la responsabilité de la société, est préférable. Avis défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Cet amendement réintroduit les garanties d'indépendance prévues par l'Assemblée nationale et supprimées par votre commission au profit d'un contrôle par le CSA. Les conflits d'intérêts ne sont plus supportables. Avis favorable.

L'amendement n°54 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.

Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les membres des comités sont nommés pour moitié par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et pour moitié par les salariés.

Mme Mireille Jouve.  - Nous proposons que les membres des comités de déontologie soient nommés paritairement par les représentants de la direction et par les salariés. Une nomination par la seule direction n'est pas de nature à favoriser l'indépendance...

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - La déontologie n'est pas de la compétence des organisations représentatives des salariés. Il faut responsabiliser le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Tous ont un rôle à jouer pour l'honnêteté et le pluralisme de l'information, comme l'a rappelé Mme Ernotte lors de son audition. Avis défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Laisser la composition des comités aux mains de personnalités extérieures est gage d'indépendance. Que des salariés y siègent pourrait nuire à la sérénité des débats comme à la perception de l'indépendance des comités. Avis défavorable.

L'amendement n°30 rectifié n'est pas adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1.  -  Toute société détenant des parts dans une société de service de télévision, dont le taux maximal est fixé par décret, est exclue des procédures de soumission aux marchés publics. »

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le monde médiatique doit être préservé de toute forme de conflit d'intérêts. Or il existe une vraie confusion des genres lorsque de grandes sociétés répondent à des marchés publics d'armement, du BTP, de distribution d'eau..., tout en contrôlant des organes de presse. C'est une menace pour l'indépendance des médias. Rappelez-vous le discours d'une chaîne de télévision possédée par un grand groupe du BTP sur le programme de construction de prisons dont il profitait...

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure.  - Un tel amendement ouvrirait la voie au rachat de médias français par des investisseurs étrangers et compromettrait l'émergence de grands groupes français de taille européenne, capables d'investir dans la création et dans le numérique. L'important est de veiller au respect de l'indépendance de l'information et au pluralisme des médias dont ces sociétés sont propriétaires.

Mme Audrey Azoulay, ministre.  - Mieux vaut une mesure applicable à tous, qui protège l'indépendance de l'information de l'influence des annonceurs, et ce quel que soit l'actionnariat. Retrait ?

Mme Marie-Christine Blandin.  - Je ne me faisais pas d'illusion, mais tenais à ce que le sujet soit abordé.

L'amendement n°66 est retiré.

La séance est suspendue à 13 h 15.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 15 heures.