Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions.

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS avant l'article 52

Mme la présidente.  - Amendement n°66 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Babary et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mme Thomas et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

I.  -  Le 2° de l'article 20 est abrogé.

II.  -  L'article 20-2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée.

 « Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 2° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »

M. François Bonhomme.  - Les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1945, c'est une évidence. Le cadre légal de la justice des mineurs doit être adapté pour en tenir compte.

Nous souhaitons restreindre l'excuse pénale de minorité applicable aux jeunes de 16 à 18 ans. En effet les plus de 16 ans représentent près de la moitié des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu'ils peuvent commettre justifie qu'ils fassent l'objet de sanctions proportionnées et dissuasives.

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois.  - Incontestablement, cet amendement pose un problème de fond : comment traiter les mineurs en matière pénale à partir du moment où nous constatons, et l'actualité récente en témoigne, la violence d'une partie de notre jeunesse ? Le sujet avait été traité, il y a quelques années, dans le rapport de M. Varinard et, plus récemment, par la mission de Mme Troendlé. Outre que ce projet de loi ne porte que sur les majeurs, un travail approfondi est nécessaire ; abaisser la majorité pénale n'est pas une petite décision. Aussi vais-je demander le retrait de cet amendement, non pas un retrait « sec » comme il y a des « sorties sèches » de prison, mais un retrait pour que soit engagé un travail parlementaire complet sur ce dossier.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice.  - Je plaide également pour ce que j'appellerai un « retrait progressif ». À première vue, je ne suis pas certaine de la constitutionnalité de cet amendement car, en 2002, le Conseil constitutionnel a fait de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Déjà, des peines de prison très longues peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs : plus de 850 mineurs sont actuellement incarcérés. Toutefois ce public est en formation, son discernement n'est pas totalement établi.

M. François Bonhomme.  - Nous n'avons pas eu besoin de l'actualité pour soulever cette question. Le rapporteur et la garde des Sceaux reconnaissent sa légitimité, une réflexion sera engagée. Je peux donc retirer mon amendement.

L'amendement n°66 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°67 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené et Hugonet, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mme Thomas et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots et la phrase : « treize à dix-huit ans. L'accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».

M. François Bonhomme.  - Afin de permettre au juge d'adapter la peine sans recourir à l'emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, cet amendement prévoit que les peines consistant en l'exécution de travaux d'intérêt général, actuellement limitées aux mineurs de plus de 16 ans, puissent être prononcées à partir de 13 ans. Avant 16 ans, les parents devront donner leur accord préalable.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Demande de retrait. Le principe est intéressant mais l'accueil d'un mineur dans une collectivité ou une association se prépare, s'organise.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis pour des raisons légales que je ne détaillerai pas et des raisons d'immaturité des 13-15 ans. Le prononcé d'une telle peine me semble difficilement envisageable.

M. François Bonhomme.  - Je note que ce sujet sera creusé par un groupe de travail ad hoc.

L'amendement n°67 rectifié bis est retiré.

L'article 52 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par Mme Guidez et M. Delahaye.

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article 133-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle ou l'emprisonnement, après la réalisation d'un service militaire volontaire de douze mois ou d'un service militaire adapté de huit mois minimum suite à l'exécution de la peine. Cet alinéa ne s'applique pas aux personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale. »

Mme Jocelyne Guidez.  - Cet amendement favorise la réinsertion des jeunes ayant commis des faits relevant de la petite délinquance par le biais d'un encadrement militaire volontaire. Il est inspiré par les services des armées prenant en charge les jeunes déscolarisés. « Donner une chance à la chance, alors elle devient nécessité. », écrivait André Régnier dans Les infortunes de la raison.

Le système est incitatif dès lors que ces jeunes volontaires bénéficieront d'une réduction du délai d'effacement de leur casier judiciaire, s'alignant sur la durée maximale du service, un an ou huit mois au lieu de trois ou cinq ans.

Grâce à la nature de cet encadrement, ces jeunes renoueront directement avec le respect de l'ordre et de la discipline ainsi qu'avec le sens du dévouement envers le bien public. Ce service est également promesse de réinsertion durable dans la société. En Île-de-France, près de 72 % de ces jeunes se réinsèrent ainsi.

Cet amendement consacre une forme de droit à l'oubli pour des jeunes qui ne demandent qu'à se reconstruire par l'effort et le travail.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. La réhabilitation est la restauration de l'honneur du condamné et de ses droits. Elle peut être de plein droit après l'exécution de la peine ou après une décision judiciaire. Vous proposez un troisième cas. L'écoulement d'une certaine durée après le prononcé de la condamnation me paraît nécessaire pour des raisons de sécurité. Enfin, dans l'amendement, vous vous trompez d'objet : les condamnations des mineurs ne figurent pas dans la version B2 du casier judiciaire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Même avis.

Mme Jocelyne Guidez.  - Il est dommage de ne pas tendre la main à ces jeunes qui veulent sortir de la petite délinquance, surtout lorsque l'armée le propose.

L'amendement n°14 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°75 rectifié bis, présenté par MM. Paccaud, Bizet, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Calvet, Cambon, Chaize, Chatillon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Decool, Mmes Deroche, Deromedi, Duranton, F. Gerbaud et Gruny, MM. Guerriau, Houpert, Joyandet, Karoutchi, Kennel, Kern, Lagourgue, Laménie, Lefèvre, Leleux et H. Leroy, Mme Lherbier, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, M. Maurey, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat et Pointereau, Mmes Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, M. Sol, Mme Thomas et M. Wattebled.

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le bénéficiaire a été définitivement condamné pour un acte de nature terroriste, défini au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » ;

2° L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été condamnée sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. »

M. Olivier Paccaud.  - Cet amendement retire l'aide juridictionnelle aux condamnés pour terrorisme.

Depuis mars 2012 et les attentats perpétrés à Toulouse par Mohammed Merah, la France a subi une quinzaine d'attaques terroristes. Le bilan est effroyable : plus de 240 morts. Dans la plupart des cas, les terroristes y ont aussi laissé leur vie. Rares sont ceux qui ont pu être interpellés afin d'être jugés. C'est cependant le cas de Salah Abdeslam, seul rescapé du commando du 13 novembre 2015. Si son procès est attendu, de nombreux Français ont appris avec stupéfaction et écoeurement que cet individu bénéficierait de l'aide juridictionnelle pour payer sa défense. Même s'il s'agit d'un cas rare, on ne peut s'interroger. Les actes terroristes ne sont pas des crimes et délits comme les autres : à travers les victimes, les terroristes cherchent d'abord à s'attaquer à une société, à une civilisation, à une vision de l'humanité.

Nous sommes tous attachés à la notion d'État de droit. Mais, de même que la liberté d'expression n'autorise heureusement pas à dire ou écrire n'importe quoi, le principe de l'aide juridictionnelle ne saurait être dévoyé.

Les législateurs qui ont donné corps en 1972 à l'aide juridictionnelle, avaient-ils imaginé que ce droit servirait un jour les intérêts d'un terroriste ? Il est permis d'en douter, surtout lorsque l'insolvabilité supposée d'un accusé est contradictoire avec les moyens dont il a pu disposer pour échafauder ses projets meurtriers.

Cet amendement, qui procède du souci de défendre des intérêts de la Nation, favorisera la cohésion sociale.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Il est des principes avec lesquels on ne saurait transiger. Dans un système démocratique, même l'auteur des crimes les plus abominables a le droit de se défendre. Si nous donnons suite à votre demande, on nous encouragera bientôt à priver d'aide juridictionnelle les auteurs d'agressions sexuelles, puis de crimes contre l'humanité... La liste sera longue. Mieux vaudrait envisager un retrait.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Bien sûr, l'aide juridictionnelle dans un tel cas paraît extrêmement choquante mais si nous devons répondre à la barbarie, nous devons le faire en réaffirmant de manière principielle les valeurs qui fondent notre société. J'ajoute, mais cela est secondaire, que de nombreuses raisons juridiques, constitutionnelles et conventionnelles, poussent à repousser cet amendement. Retrait ?

M. Olivier Paccaud.  - Je maintiens cet amendement. L'aide juridictionnelle peut déjà être retirée dans certains cas ; c'est inscrit dans notre droit.

Vous me répondez en termes de principes. Le principe de base d'une société est qu'elle ne peut pas défendre ceux qui souhaitent la détruire. Elle ne peut pas être masochiste, schizophrène.

M. Jacques Bigot.  - Effectivement, dans un État de droit, il y a des principes. Les auxiliaires de justice que sont les avocats sont là, non pour soutenir l'accusé qui, parfois, ne veut pas d'eux, mais pour garantir l'équité du procès. Retirer l'aide juridictionnelle, qu'il faudrait peut-être renommer, signifie que ceux commis d'office ne seront pas rétribués. L'aide juridictionnelle représente un faible montant par rapport au coût d'un procès terroriste. Les auteurs de crimes de guerre ont été défendus à Munich. Il est des principes forts de notre droit qu'il faut accepter pleinement.

M. Jean-Pierre Grand.  - Je me suis demandé si je n'allais pas cosigner cet amendement sur l'aide juridictionnelle qu'il faudrait effectivement renommer, puis je me suis rappelé que même Klaus Barbie avait été défendu. Cela fait partie de nos principes. À nous, parlementaires, d'expliquer aux Français que la France ne serait plus la France si les plus grands criminels n'avaient pas accès à une défense.

M. Marc Laménie.  - Je soutiens l'amendement de notre collègue Paccaud. Nous sommes dans un État de droit, certes, mais beaucoup ne comprennent pas qu'on accorde l'aide juridictionnelle à des personnes qui ont fait autant de victimes innocentes, et dans ce cadre, à quoi servons-nous, nous autres législateurs, si nous ne pouvons pas modifier la loi ? Nous parlons des terroristes mais combien de victimes font les prédateurs, les chauffards ? Les familles, dans la détresse, attendent réparation.

M. François Pillet.  - On ne peut soupçonner M. Grand d'indulgence envers les terroristes. De grâce, notre droit est empreint d'humanisme, de quelque chose de céleste. Retirer l'aide juridictionnelle, ce serait remettre une décoration aux terroristes. Nous avons des principes supérieurs à défendre. Cela est parfois difficile mais l'élu doit parfois rester à l'écart des passions de la foule et tâcher de convaincre. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes Les Républicains, UC, LaREM, RDSE, SOCR et CRCE)

M. Jean-Claude Luche.  - Tâchons d'être pragmatiques. Je ne peux accepter que des gens qui nous traitent de mécréants et veulent nous anéantir soient défendus avec notre argent. Ne tendons pas l'autre joue ! Il appartient aux juristes de réfléchir à une façon de rémunérer autrement les avocats.

M. Christophe Priou.  - J'ai été victime, en 2000, d'un attentat au colis piégé perpétré par des militants d'extrême droite à la philosophie néonazie. Deux victimes sont mortes. Deux fois cinq jours de procès d'assises, cela est lourd mais primordial pour que s'opère le travail de deuil, que la vérité éclate et la justice rendue. Il était, pour moi, inimaginable que le principal suspect, qui a été condamné à 27 ans d'emprisonnement, ne soit pas défendu. C'est l'honneur de notre démocratie d'assurer le respect des droits de la défense. Si nous ouvrons une brèche, nous en viendrons à remettre en cause l'interdiction de la peine de mort.

M. Olivier Paccaud.  - Mais non !

M. Christophe Priou.  - La République française a souvent été le phare mondial de la démocratie. Je le dis avec émotion, gardons-lui cette fonction. (Applaudissements sur les bancs du groupe RDSE et sur quelques bancs des groupes LaREM, SOCR et CRCE)

Mme Éliane Assassi.  - Je ne saurais mieux dire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Que les choses soient claires : les avocats de ces individus ne défendent pas leurs crimes, mais le droit absolu à être défendu. La force d'un État de droit réside aussi dans son attachement à défendre chacun.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Cela règle la question ! On ne peut pas refuser l'aide juridictionnelle à quelqu'un qui n'a pas encore été jugé. Imaginez qu'aux Assises se produise un coup de théâtre : il y avait erreur sur la personne de celui qu'on pensait coupable de complicité avec des auteurs de faits terroristes. Et cette personne serait privée d'aide juridictionnelle ?

Rappeler cette règle fondamentale n'est pas faire preuve de complaisance.

M. Olivier Paccaud.  - Monsieur le président, vous n'avez pas bien lu l'amendement...

Mme la présidente.  - Vous n'avez pas la parole...

M. Olivier Paccaud.  - Il ne rend pas possible le retrait de l'aide juridictionnelle ab initio - ce serait anticonstitutionnel - mais après condamnation.

Mme la présidente.  - Nous passons au vote.

M. Olivier Paccaud.  - Je ne peux pas accepter qu'on me fasse passer pour un antidémocrate !

L'amendement n°75 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 52 BIS

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jacques Bigot.  - Par cet article, la commission des lois rétablit une contribution pour l'aide juridique, que la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative avait instaurée après la jurisprudence de la Cour de Cassation imposant un avocat dès la première heure de garde à vue. Elle a été supprimée par la loi de finances pour 2014 ; Mme Taubira, alors garde des Sceaux, avait relevé qu'elle constituait un véritable frein à l'accès au droit.

L'aide juridictionnelle est accordée à très peu de gens, ceux qui gagnent au plus 1 200 euros. Une fois de plus, on taxera les classes moyennes et on avancera vers une justice à deux vitesses, ce qui n'est pas souhaitable.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°204, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Cet article 52 bis rétablit la contribution pour l'aide juridique supprimée par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d'instance engagée. À l'instar du dispositif supprimé, cette contribution n'aurait pas à être acquittée pour certaines matières contentieuses auxquelles cet article ajoute les procédures engagées par les salariés devant les conseils de prud'hommes et les personnes éligibles à l'aide juridictionnelle ne seraient pas non plus redevables de la contribution.

Cela ferait peser le fonctionnement de la justice sur les moins fortunés. Mieux vaudrait réfléchir à une refonte de l'aide juridictionnelle. Des pistes ont été proposées, telle la taxation des conventions, notamment les polices d'assurance.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°299 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Mme Josiane Costes.  - En 2013, la Chancellerie avait noté que l'introduction du timbre à 35 euros avait abouti à une baisse des saisines du juge de 13 % entre les premiers semestres des années 2011 et 2012. Cela laisse à penser qu'il fait obstacle à l'accès à la justice.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements identiques nos135, 204 et 299 rectifié qui reviennent sur le rétablissement du droit de timbre, supprimé en 2013, qui a été maintenu en appel, de 225 euros et que nous proposons de moduler de 20 à 50 euros en fonction du type d'instance. Il rapportait 50 millions d'euros par an à l'État.

Son rétablissement apporte une solution simple, pérenne et efficace au financement de l'aide juridictionnelle, dont le coût est en hausse continue. Cette contribution n'aurait pas à être acquittée pour certains contentieux tels que ceux engagés par les salariés devant les prud'hommes et les personnes éligibles à l'aide juridictionnelle ne seraient pas redevables de cette contribution.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - La commission des lois a introduit un nouveau titre pour accroître la maîtrise du coût de l'aide juridictionnelle. Le Gouvernement partage cet objectif mais nous ne souhaitions pas inscrire dans ce texte des dispositions sur l'aide juridictionnelle.

La construction de cette aide soulève une difficulté pérenne. Un rapport que nous avions commandé sur le sujet à l'inspection générale de la justice et à l'inspection générale des finances et qui nous a été remis récemment suggère différentes pistes, dont un droit de timbre. Nous souhaitons prendre le temps du dialogue, avec le conseil national des barreaux, la conférence des avocats, la bâtonnière de paris, pour construire un dispositif pérenne.

Pour 2019, nous avons budgété des provisions suffisantes pour maintenir l'aide juridictionnelle telle qu'elle existe.

En ce qui concerne le rétablissement de la contribution pour l'aide juridictionnelle, le montant que vous proposez entre 20 et 50 euros ne relève d'aucun critère précis et pose question à l'égard du principe d'égalité devant une charge publique. La réintroduction de ce droit de timbre suscite des débats. Ce droit peut être conçu comme une manière de responsabiliser les justiciables en les sensibilisant au coût de la justice. Cependant, dans un certain nombre de pays d'Europe, le paiement des frais de justice s'applique différemment.

Je m'en remets à ce stade à la sagesse du Sénat en souhaitant que la question soit approfondie au cours de la navette.

Mme Sophie Joissains.  - En 2013, le rapport que nous avions rendu avec M. Mézard sur l'aide juridictionnelle préconisait la cessation du droit de timbre et proposait deux pistes : la hausse des droits d'enregistrement et la taxation des contrats juridiques d'assurances.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Le droit de timbre est le moyen de financer l'aide juridictionnelle sans laquelle un million de personnes n'auraient pas accès à la justice. Verser 30 à 50 euros de droit de timbre ne me paraît pas scandaleux. La justice n'est pas gratuite. Ce droit de timbre est une contribution solidaire.

Les amendements identiques nos135, 204 et 299 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 52 bis est adopté.

ARTICLE 52 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°42, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article prévoit que toute demande d'aide juridictionnelle est précédée de la consultation d'un avocat, lequel vérifie que l'action envisagée n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette mesure ajoute un obstacle au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice et qui n'en a pas les moyens et porte atteinte au principe d'accessibilité de la justice. Confier aux avocats, qui sont des acteurs privés, une mission qui relève de l'autorité de l'administration, dans le seul objectif de réaliser des économies, n'est pas admissible. La justice est « la sanction des injustices établies » écrivait Anatole France.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°93, présenté par Mme Joissains.

Mme Sophie Joissains.  - Cette mission de pré-jugement confiée à l'avocat ne correspond pas à son rôle. Il se retrouverait juge et partie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°183, présenté par le Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je répète que je ne souhaite pas introduire de mesures sur l'aide juridictionnelle dans ce texte.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°300 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Mme Josiane Costes.  - Cet amendement tend à faire porter sur les avocats un contrôle assuré par l'administration. C'est en outre un obstacle supplémentaire entre le justiciable et le juge. Nous y sommes opposés.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable aux quatre amendements. L'article prévoit un certain nombre d'exceptions et vise surtout à rendre effective la loi du 10 juillet 1991 jamais mise en pratique. Il devrait améliorer grandement l'attribution de l'aide juridictionnelle qui a fait l'objet d'un grand nombre de rapports ces dernières années et obéit à une logique de guichet. Pour preuve, 90 % des demandes sont acceptées en première instance et 23 % en cassation où elles sont étudiées plus précisément.

Les amendements identiques nos42, 93, 183 et 300 rectifiés ne sont pas adoptés.

L'article 52 ter est adopté.

ARTICLE 52 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Supprimer cet article.

Mme Michelle Gréaume.  - Les mêmes raisons prévalent que pour la suppression de l'article précédent.

Cet article sous-entend que certains justiciables feraient la demande de l'aide juridictionnelle alors que leurs ressources seraient satisfaisantes pour se payer les services d'un avocat par leurs propres moyens.

Il s'agirait de récupérer les informations nécessaires pour juger du bien-fondé des demandes en sollicitant les organismes de sécurité sociale et les prestations sociales.

Cette logique de suspicion à l'égard des plus vulnérables n'est pas acceptable lorsqu'on connaît les difficultés que ces personnes rencontrent pour accéder aux informations.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°180, présenté par le Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - La consultation d'administrations détentrices d'informations pertinentes à l'instruction d'une demande d'aide juridictionnelle est prévue dans le cadre du projet informatique qui vise à simplifier la constitution du dossier de demande.

Le ministère de la Justice collabore avec la CNAF pour améliorer l'aide juridictionnelle en permettant à son bureau d'attribution d'avoir accès à un certain nombre de données.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Si nous partageons le même objectif d'efficacité, la commission des lois souhaite rendre la consultation obligatoire.

Les amendements identiques nos43 rectifié et 180 ne sont pas adoptés.

L'article 52 quater est adopté.

ARTICLE 52 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°182, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet article confie l'ensemble de la procédure de recouvrement de l'aide juridictionnelle au Trésor public. L'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de la justice dans le rapport précité ont conclu qu'ils étaient contre. Il serait contre-productif de modifier encore une fois le mode de recouvrement. La DGFiP a confié le recouvrement aux comptables, ce qui devrait améliorer le taux de recouvrement.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Les dispositions introduites par l'article n'interviennent qu'après le retrait de l'aide juridictionnelle.

L'amendement n°182 n'est pas adopté.

L'article 52 quinquies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Henno, Daubresse et Pellevat, Mme N. Goulet, MM. Longeot, Charon et Lefèvre, Mmes Lassarade et Billon, MM. Kern, Bazin et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Kennel, Milon, Joyandet, Grand et Huré, Mme Deseyne, MM. Courtial et Moga, Mme Imbert, MM. Laménie et Sido, Mmes A.M. Bertrand et Lamure et MM. Duplomb, J.M. Boyer et Houpert.

Après l'article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle agit devant la juridiction administrative, il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles de ses membres, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

M. André Reichardt.  - Cet amendement a pour but de mettre fin aux abus de recours à l'aide juridictionnelle par le biais d'associations créées spécifiquement à cette fin, et qui y ont droit car elles n'ont elles-mêmes pas de ressources, indépendamment de celles de leurs membres.

De tels abus, qui existent, et sont en augmentation, ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l'esprit de la loi.

Nous proposons donc de conditionner l'accès des associations à l'aide juridictionnelle à l'appréciation des ressources de leurs membres, lorsque lesdites associations requièrent devant les juridictions administratives.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. L'application de cet amendement créerait un régime différent d'attribution de l'aide juridictionnelle selon l'ordre de juridiction.

En outre, il ne faut pas confondre le patrimoine des membres de l'association avec celui de l'association elle-même.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

M. André Reichardt.  - Les abus que j'ai évoqués existent. Comment y remédier ? Si nous ne faisons rien, d'autres associations prolifèreront à cette seule fin abusive.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Le problème est sérieux. Je soutiens la démarche de M. Reichardt sur le fond. Cependant, limiter cette disposition à l'ordre administratif me paraît difficile. M. Reichardt dénonce un détournement de l'aide juridictionnelle. Il faut effectivement trouver une solution à ce problème.

Étant néanmoins sensible à l'argumentaire du rapporteur, je ne voterai pas cet amendement.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Il existe des conditions dans lesquelles les associations sont déclarées recevables à engager leur action. Le texte ELAN a encore durci les conditions dans lesquelles les associations seront éligibles à l'aide juridictionnelle. Le détournement que vous mentionnez est réel. Mais, pour l'instant, avis défavorable.

L'amendement n°74 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°134, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le financement de l'aide juridictionnelle.

M. Jacques Bigot.  - Cet amendement demande un rapport au Gouvernement afin que le Parlement puisse évaluer les modalités budgétaires de l'aide juridictionnelle. L'amplification de la représentation par avocat augmente le coût de l'aide juridictionnelle. Je suis prêt à retirer cet amendement si l'on me dit qu'un débat global sur l'aide juridictionnelle aura lieu.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je me tiens bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez m'auditionner en commission. Les mesures sur l'aide juridictionnelle que nous préparons se traduiront dans le budget 2020.

L'amendement n°134 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°306 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Avant l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la délocalisation ponctuelle d'une partie des services de greffe peut être mise en oeuvre par le président du tribunal de première instance, afin d'améliorer l'accès à la justice des territoires du ressort éloignés des juridictions.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme d'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Mme Josiane Costes.  - Lors des auditions préparatoires, nous avons constaté la créativité des agents des juridictions pour faire face au manque de moyens. Ainsi de la possibilité pour le président des tribunaux de première instance, de délocaliser ponctuellement une partie de ses effectifs de greffe vers des territoires enclavés, afin d'aller au-devant du besoin de proximité du justiciable. De telles pistes devraient être étudiées de plus près. Cela pallierait en outre la concentration des juridictions dans les métropoles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Il y aura des greffes à demeure dans les sites correspondant aux anciens tribunaux d'instance.

Nous nous interrogeons sur la pertinence de cette expérimentation au regard du manque de moyens humains. La formule existe déjà, par exemple à Guingamp, Marmande, Millau ou Dole ; mentionnons aussi les greffiers présents dans les maisons de la justice et du droit, qui devraient à terme rejoindre le service d'accueil unique du justiciable. Ces expériences n'ont pas connu un grand succès, notamment à cause de l'isolement des fonctionnaires concernés.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°306 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 53

Mme la présidente.  - Amendement n°44, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - L'article initial du Gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, avec la création de « chambres détachées » visant à remplacer les tribunaux d'instance vidés de leur substance ; mais le texte de la commission va encore plus loin en réintroduisant les « tribunaux de première instance ».

Alors que le Gouvernement n'excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, l'on veut consacrer le principe du tribunal unique par département, sous couvert de la complexité qu'entrainerait la spécialisation au niveau départemental.

C'est nier les différences entre départements, par exemple la Seine-Saint-Denis et la Haute-Saône. L'échelle départementale n'a pas de pertinence. Le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats dénoncent en outre une mesure qui va à l'encontre du principe du juge naturel qui impose une attribution des dossiers sur des critères objectifs. Certains héritent des situations les plus inconfortables parce qu'ils ont déplu...

La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité et de l'égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°94, présenté par Mme Joissains.

Mme Sophie Joissains.  - Il est beaucoup plus facile de fermer une chambre détachée qu'une juridiction...

Le service public de la justice doit continuer d'être accessible aux justiciables. Or, tout en assurant qu'il n'y aura aucune fermeture de tribunal, en leur ôtant leur statut protecteur, le texte permet de facto que leur fermeture soit facilitée.

Cet article fragilise grandement la justice de proximité.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission des lois est favorable au rapprochement entre TGI et tribunaux d'instance.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

M. Jacques Bigot.  - Nous ne voterons pas la suppression de cet article car nous avions déjà exprimé en octobre 2017 que nous sommes favorables au regroupement entre TGI et tribunaux d'instance.

Les amendements identiques nos44 et 94 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°185, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de grande instance » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d'instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de grande instance » ;

4° À l'article L. 123-1, les mots : « , les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont supprimés ;

5° À l'article L. 123-4, les mots : « des tribunaux d'instance, » sont supprimés ;

6° Après l'article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2.  -  Le tribunal de grande instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L'article L. 211-5 est abrogé ;

8° Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-3.  -  I.  -  Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l'un d'entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l'ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.

« II.  -  Pour la mise en oeuvre du I du présent article, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »

9° L'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal de grande instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L'article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et les délais fixés par un décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;

« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

11° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1.  -  À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d'appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de grande instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. » ;

12° À l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

13° La même section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7.  -  Le tribunal de grande instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

14° Après l'article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 3-1

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 213-4-1.  -  Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. 

« Art. L. 213-4-2.  -  Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 

« Il connaît : 

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 

« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 

« 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 

« 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. 

« Art. L. 213-4-3.  -  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

« Art. L. 213-4-4.  -  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-5.  -  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-6.  -  Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

« Art. L. 213-4-7.  -  Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

15° Après le quatrième alinéa de l'article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ;

16° Au second alinéa de l'article L. 215-1, les mots : « ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur » sont supprimés ;

17° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3.  -  Le greffe du tribunal de grande instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4.  -  Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215-5.  -  Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de grande instance selon les modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6.  -  Le tribunal de grande instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7.  -  Le tribunal de grande instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce. » ;

18° Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

II.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4.  -  Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et d'assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l'article 52-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.

« Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de grande instance dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. » ;

3° L'article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  -  Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal de grande instance compétents en application du deuxième alinéa ou en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. » ;

b) Au III, les mots : « pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime que ne doit être ouverte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou » ;

4° Le premier alinéa est de l'article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département. »

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Nous abordons l'évolution de l'organisation territoriale de la justice. Je souhaite une justice plus simple, plus efficace et plus lisible, qui s'adapte aux évolutions de notre société mais reste proche des citoyens, physiquement, et par le développement du numérique, lequel renforce la qualité des décisions et simplifie le travail des professionnels de justice.

La commission des lois a compris cette ambition en votant le regroupement des TGI et des tribunaux d'instance et en renonçant à créer un tribunal départemental unique. Je suis satisfaite sur ce point.

La commission des lois a cependant créé un tribunal de première instance qui s'apparente au tribunal départemental unique. Je ne partage pas ce choix.

Je souhaite pour ma part maintenir l'ensemble des tribunaux tout en étant attentive aux projets territoriaux.

Nous renforcerons l'organisation judiciaire tout en restant proches des justiciables. C'est pourquoi je propose que les tribunaux d'instance se transforment en tribunaux de proximité. Demain, le justiciable n'aura plus qu'une entrée, unique, dans le service public de la justice. Les tribunaux de proximité verront leur socle de compétence garanti par décret. Ce socle comprendra l'ensemble des compétences dévolues aux anciens tribunaux d'instance, notamment tout ce qui s'attachera à la tutelle, la consommation, etc., et également les contentieux civil de moins de 10 000 euros. Ce sera la justice du quotidien. En outre, ces tribunaux de proximité pourront se voir attribuer des compétences supplémentaires, par exemple en matière familiale.

J'ai complété mon projet initial après avoir échangé avec les professionnels en créant un juge des contentieux de la protection qui remplacera les juges d'instance. Il aura en charge le surendettement, les baux d'habitation, le droit de la consommation et les tutelles ; bref, tous les dossiers de la justice du quotidien. La commission des lois m'a pour partie rejointe en créant un juge des tutelles et un juge des contentieux de proximité. Elle ne m'a toutefois rejointe que pour partie.

La spécialisation n'est pas absente de mon projet. Non pas la spécialisation totale, absolue mais celle nécessaire aux contentieux techniques. Il est très rare que les avocats soient multicartes : la plupart sont spécialisés, qui en droit immobilier, qui en droit de la propriété littéraire et artistique, qui en droit pénal. Dans certains cas, nous devons rendre la spécialisation envisageable pour les magistrats. Les TGI - qui seront tous maintenus  - doivent pouvoir dialoguer pour se spécialiser sur telle ou telle compétence technique. Mon projet a évolué car j'ai entendu les craintes des professionnels issus des territoires. Aussi ai-je introduit les notions de volumétrie et de technicité des matières, le volume des affaires spécialisées ne devant pas excéder 10 % des contentieux gérés dans un tribunal. Mais si un tribunal perd 10 % de son contentieux, il en recevra 10 % venus d'ailleurs.

Il y a donc un progrès par rapport au texte initial qui ne comportait pas le juge des contentieux de la protection. La commission des lois m'a rejointe sur la possibilité de confier au procureur un rôle de coordination des politiques publiques judiciaires, sous le contrôle du procureur général.

Proximité, maintien de tous les tribunaux et spécialisation sont mes maîtres-mots.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La réforme de l'organisation judiciaire de première instance est un point de convergence. Toutefois, nous déplorons que le Gouvernement souhaite rétablir purement et simplement son texte, faisant fi du travail de la commission des lois.

La commission des lois est d'accord pour fusionner TGI et TI, sans remise en cause de la carte judiciaire ni création d'un tribunal unique départemental. Le socle des compétences des chambres détachées serait fixé par décret, les compétences complémentaires leur étant attribuées au cas par cas. Cela correspond à ce que le Sénat a adopté en 2017.

La dénomination de tribunal de première instance serait plus pertinente puisque TGI et TI n'existeraient plus. La dénomination de tribunal de proximité a été supprimée il y a quelques années et la réintroduire serait source de confusion puisque ce n'est plus un tribunal.

L'argument constitutionnel selon lequel l'article 65 de la Constitution vise la nomination des présidents des TGI par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'est pas recevable puisque le CSM nomme bien les présidents des tribunaux d'instance des collectivités d'outre-mer, qui ne sont pas mentionnés à l'article 65.

Nous avons prévu une garantie d'emploi pour les greffes. Ce n'est pas nécessaire pour les magistrats qui sont plus mobiles.

La moitié des départements ont plus d'un TGI. Des palliatifs ont été prévus avec notamment un procureur chef de file, ce que la commission des lois a accepté. Elle en a refusé d'autres tels que la spécialisation infradépartementale. Ce serait difficile à appliquer pour de petites juridictions et risquerait de créer des conflits de compétence.

Aujourd'hui, tout juge d'instance est nommé par décret. Le Gouvernement a d'abord proposé de supprimer ce statut, comme nous-mêmes en 2017, car il est source de rigidité.

Nous avions proposé de créer un juge chargé des contentieux de proximité, qui puisse siéger dans les chambres détachées.

Le Gouvernement modifie notre projet en ôtant à la réforme une partie de son intérêt, car il rigidifie trop les compétences du juge du contentieux de proximité. D'où notre avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai été très intéressé par ces deux exposés. Je partage la position de la commission et observe que les différences avec celle du Gouvernement sont minces.

La politique est terrible : il y a toujours un écart entre ce que vous dites et ce que les gens en comprennent. Vous avez entendu les craintes dans le Loiret, madame la ministre. Nous avons déjà perdu le tribunal de commerce de Montargis ; les habitants sont persuadés que le TGI de Montargis disparaîtra aussi... Vos propos devraient les rassurer.

Autre motif d'inquiétude : la spécialisation. Est-ce à dire que les affaires partiront de Montargis pour aller à Orléans, à 90 kilomètres - sachant qu'on a supprimé les trains ? Vous avez parlé de dose homéopathique, ne dépassant pas 10 %.Dans ce cas, à quoi la spécialisation sert-elle ? Permettez-moi de me faire l'écho de ces considérations peut-être simplistes mais qui reflètent les inquiétudes que nous rencontrons tous les jours sur le terrain.

M. Jacques Bigot.  - Jean-Pierre Sueur a tout dit des inquiétudes de terrain. Nous sommes majoritairement en phase sur ces aspects. Nous aurons un vrai travail d'explication à faire sur le terrain et il nous faudra aussi être attentif aux retours d'expériences. L'urgence est de mettre en place un service d'accueil unique du justiciable performant.

M. Marc Laménie.  - Je rejoins M. Sueur. Nous prenons l'exemple de nos départements car nous parlons de ce que nous connaissons ! Nous avons le souvenir de la réforme de la carte judiciaire, et restons attachés à nos tribunaux. N'oublions pas les moyens humains. La profession est très féminisée et de nombreux postes de magistrat et de greffier ne sont pas pourvus. Nous y reviendrons à l'occasion de l'examen du budget de la justice. Au vu des explications pédagogiques de la ministre et du rapporteur, je me rallie à la position de ce dernier.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Ces inquiétudes, monsieur Sueur, je les entends lors de mes déplacements sur le terrain. Elles sont tantôt réelles, tantôt suscitées... Nos efforts d'explication ont porté. Ce que nous souhaitons, c'est un fonctionnement plus fluide sur le terrain.

Même sur de faibles volumes, l'intérêt de la spécialisation est grand. D'abord parce qu'elle ne sera pas imposée par l'administration centrale mais procèdera d'impulsions du terrain - et je sais l'intérêt qu'elle suscite déjà. Ensuite parce que les contentieux concernés sont extrêmement techniques et nécessitent un investissement considérable des magistrats. Celui-ci sera plus productif, la jurisprudence en sera plus harmonisée ; chacun en tirera avantage.

L'amendement n°185 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°368, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 100

Remplacer la seconde occurrence de la référence :

III

par la référence :

II bis

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Correction d'une erreur de référence.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°368 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°367, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 104

Supprimer cet alinéa.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°367 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°372, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 118

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2312-15, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 2312-46 et à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l'article L. 2315-74, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°372 est adopté.

L'article, 53, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°301 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase de l'article L. 123 - 4 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « partiel ou » sont supprimés.

Mme Josiane Costes.  - Cet amendement supprime la possibilité pour les juridictions de recruter des juristes assistants à temps partiel. Évitons de transformer ces fonctions en emplois précaires.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable : restons souples.

L'amendement n°301 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°251, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est complété? par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur a? cinq. »

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Cet amendement traduit une recommandation du rapport Yung-Béteille de 2011 sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

Depuis cette loi, le TGI de Paris est seul compétent pour les brevets d'invention, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. Par ailleurs, dix TGI, dont celui de Paris, connaissent des actions relatives aux autres titres de propriété? intellectuelle. Cette concentration de compétences est un facteur de rayonnement du droit français.

Partant du constat que cinq TGI traitent moins de 5 % de ce contentieux très technique, l'amendement réduit de moitié? le nombre de TGI compétents en matière de marques, de dessins et modèles, d'indications géographiques et de propriété? littéraire et artistique, afin d'harmoniser la jurisprudence. Dix TGI sont toujours compétents en matière d'obtentions végétales ; ce n'est pas raisonnable sachant que ce contentieux représente une dizaine d'affaires par an.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. La réduction à cinq TGI n'est justifiée par aucune difficulté particulière. L'harmonisation des jurisprudences est opérée par les juridictions supérieures.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je suis sensible à cet amendement qui va dans le sens de la spécialisation d'un contentieux technique de faible volume. J'en demande toutefois le retrait car il est du domaine réglementaire.

L'amendement n°251 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°250, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété? par un article 706-1-... ainsi rédige? :

« Art. 706-1-...  -  Les tribunaux de grande instance compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par le code de la propriété? intellectuelle, autres que ceux qui apparaissent d'une grande ou d'une très grande complexité?, sont déterminés par voie réglementaire. La compétence de ces tribunaux s'étend aux infractions connexes. Leur nombre ne peut être supérieur a? cinq. »

M. Thani Mohamed Soilihi.  - La timidité de la réponse pénale à la contrefaçon s'explique par l'absence de spécialisation des juridictions répressives, qui sont donc peu saisies. Aussi cet amendement confie-t-il à cinq tribunaux correctionnels l'exclusivité de l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits simples de contrefaçon. Les affaires d'une grande complexité relèveraient de la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée. La création d'une chambre mixte sur la propriété intellectuelle associant magistrats civilistes et pénalistes serait bienvenue.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait, pour les mêmes raisons que le précédent.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°250 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°371 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 21 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »

II. - L'article 2 de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2° Le 2° et le 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

4° Au 5°, les mots : « du livre foncier à titre de simple renseignement » sont remplacés par les mots : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement donne compétence à l'Établissement public d'exploitation du livret foncier informatisé (Epelfi) pour informatiser les registres des associations et des associations coopératives de droit local et ainsi permettre la consultation ou la réalisation de démarches à distance. Cela répond à une demande de modernisation formulée par les acteurs locaux et relayée par le sénateur Bigot, dont l'amendement n°168 est toutefois tombé sous le coup de l'article 40. Or la chose est faisable sans création de charges nouvelles pour l'État, la situation financière de l'Epelfi lui permettant d'absorber cette nouvelle compétence sans dépense nouvelle. Aussi le Gouvernement a-t-il repris cette proposition, dans une rédaction plus aboutie. Les démarches des usagers seront facilitées et les missions des greffes des tribunaux d'instance d'Alsace-Moselle allégées.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jacques Bigot.  - Je veux remercier Mme la ministre d'avoir repris cet amendement. Nos trois départements ne peuvent continuer avec des registres non informatisés, tenus par les tribunaux d'instance. Après l'informatisation du livre foncier, cette mesure sera très utile.

M. André Reichardt.  - À mon tour, je remercie Mme la ministre. C'est un amendement important qui permettra l'informatisation du registre des associations en Alsace-Moselle et les démarches en ligne. Preuve que la modernisation du droit local est possible à l'initiative de l'État ! Puisse ce volontarisme perdurer car un droit qui n'évolue pas est condamné.

Je vous souhaite plus de succès avec cet amendement que Jacques Bigot et moi-même naguère ; dans la loi Égalité et citoyenneté, le Gouvernement nous avait opposé l'article 40 alors que nous démontrions que l'amendement ne créait aucune charge nouvelle. Nous avions donc raison avant l'heure, tant mieux !

L'amendement n°371 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°252, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la publication de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité? de créer un tribunal de la propriété? intellectuelle pour les entreprises, en vue de faciliter l'accès a? la justice des petites et moyennes entreprises et de simplifier le règlement des petits litiges ayant trait a? la propriété? intellectuelle. Ce rapport s'appuie notamment sur les expériences étrangères.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Défendu, mais je suis prêt à le retirer...

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - S'il vous plaît !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Merci !

L'amendement n°252 est retiré.

CHAPITRE II : AMÉLIORER LA COHÉRENCE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE AU NIVEAU DES COURS D'APPEL

Mme la présidente.  - Amendement n°360, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.

Supprimer cette division et son intitulé.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°360 est adopté.

ARTICLE 54 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°187, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'État et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers p résidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours, désignés par décret, assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;

2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet article, supprimé par votre commission, permet de confier à titre expérimental des missions d'animation et de coordination à des chefs de cour d'appel pour un ressort qui s'étend à plusieurs cours d'appel sur une même région. L'expérimentation, limitée à deux régions, vise à renforcer la cohérence, l'efficacité et la lisibilité des politiques partenariales menées par l'autorité judiciaire à l'échelle régionale. Ainsi de l'hospitalisation sous contrainte ou de l'harmonisation des seuils de transaction douanière.

Il permet également d'expérimenter, dans ces deux régions, la spécialisation des cours d'appel dans des matières civiles déterminées par décret en Conseil d'État. L'amendement précise qu'il sera tenu compte de leur technicité et du volume des affaires concernées. Il n'est donc pas question d'expérimenter la spécialisation pour les contentieux de masse. Un rapport complet sera remis au Parlement pour dresser le bilan de cette expérimentation.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission ne voit pas l'utilité de cette expérimentation. Confier à certains chefs de cour des missions d'animation et de coordination non définies conduirait à une hiérarchisation implicite entre les cours. La commission est également très réservée sur la spécialisation dans des matières civiles.

M. Jacques Bigot.  - Cet article 54 a été heureusement supprimé car il inquiète sur le terrain. Dans la région Grand Est, nous avons vu l'évolution des académies : d'abord un recteur-coordinateur puis, en un rien de temps, plus qu'un seul rectorat ! L'objectif ici est manifestement de rapprocher les cours d'appel pour à terme en supprimer certaines. Même si la démarche est faite subtilement, nous ne sommes pas dupes. Nous voterons contre cet amendement qui préfigure la suppression de cours d'appel.

L'amendement n°187 n'est pas adopté.

L'article 54 demeure supprimé 

ARTICLE 55

M. Robert Laufoaulu .  - La collégialité du tribunal siégeant en formation correctionnelle à Wallis et Futuna a été réglée après une QPC en 2016, je n'y reviens pas.

Je veux évoquer l'aide juridictionnelle, assurée par des citoyens-défenseurs qui font un travail remarquable, tout en étant payés trois fois moins qu'un avocat. Reste un risque de contestation latent. Pourquoi les habitants de Wallis et Futuna n'auraient-ils pas droit à des avocats commis d'office ? Bien sûr, les avocats de Nouméa ne se pressent pas pour se rendre à Wallis, où ils seront bloqués pendant des jours faute d'avion... Cependant le recours à la visioconférence peut être une piste pour faire progresser l'aide juridictionnelle à Wallis et Futuna. J'espère que vous y serez attentive dans le cadre des ordonnances.

Mme la présidente.  - Amendement n°45, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Michelle Gréaume.  - Nous sommes opposés à la procédure de l'article 38 qui dessaisit le Parlement au profit d'une pseudo-consultation. Le recours aux habilitations est devenu l'une des armes fatales de l'exécutif pour contrer le pouvoir de contrôle du Parlement. Plus de 500 projets de loi potentiels ont été transformés en des ordonnances lors des deux derniers quinquennats et celui-ci en prend le chemin.

Je crains que la technocratie en action ne transforme la présence territoriale de nos tribunaux au gré d'algorithmes obscurs. La carte judiciaire participe de l'aménagement du territoire et garantit le principe républicain de l'égalité d'accès au droit. La mettre en cause fragilise l'État de droit. D'où notre amendement de suppression.

L'amendement identique n°95 n'est pas défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Cette habilitation ne sert qu'à mettre en cohérence des éléments techniques dans le code pour tenir compte des changements de dénomination.

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°190, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d'instance et de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance et celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d'instance ou au juge du tribunal d'instance,

3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance et de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - En cohérence avec la création du juge du contentieux de la protection, je vous demande habilitation à prendre par ordonnance les mesures de coordination nécessaires. Il s'agit de restaurer la référence au TGI pour conforter la lisibilité de l'organisation judiciaire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable pour des raisons techniques.

L'amendement n°190 n'est pas adopté.

L'article 55 est adopté.

ARTICLE 55 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°366, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet amendement quasi rédactionnel supprime la précision selon laquelle les modifications apportées par l'article 55 bis auraient un caractère interprétatif.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°366 est adopté.

L'article 55 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 56

Mme la présidente.  - Amendement n°361, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable par cohérence avec ma demande de rétablissement de l'article 12.

L'amendement n°361 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°373, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

A.  -  Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont applicables

par les mots :

L'article L. 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur

B.  -  Alinéa 4

Remplacer les mots :

est applicable

par les mots :

entre en vigueur

C.  -  Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer les mots :

son entrée en vigueur

par les mots :

le lendemain de la publication de la présente loi

2° Après les mots :

512 du code civil

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l'article 17,

3° Remplacer le mot :

entrera

par le mot :

entre

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°373 est adopté.

L'article 56, modifié, est adopté.

ARTICLE 57

M. Robert Laufoaulu .  - Vos réponses, madame la ministre, sur la construction d'une prison à Wallis et Futuna et l'intégration des gardes à l'administration pénitentiaire répondent à nos attentes et je vous en remercie.

Reste la question du financement du service pénitentiaire. Selon la convention passée en 1997 entre l'État et le territoire, ce dernier avance les frais de fonctionnement, que l'État rembourse. Une mission d'audit d'octobre 2015 a constaté des différences comptables significatives et envisagé une prise en charge par le ministère de la justice au 1er janvier 2019. Qu'en est-il ? Quid des fonds engagés qui n'ont pas encore été remboursés ? La créance s'élève à 19 millions de francs, soit 160 000 euros, c'est beaucoup pour un petit territoire comme le nôtre. La justice est une mission régalienne, son coût ne saurait incomber aux collectivités territoriales.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je compte vous faire une réponse écrite, qui sera plutôt positive.

Mme la présidente.  - Amendement n°362, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.

A. - Alinéas 2 et 3

Avant la seconde occurrence de la référence :

II

insérer la référence :

1° du

B. - Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n°362 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°363, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 4

Supprimer les mots :

Le II de l'article 2,

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°363 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°193, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le V. de l'article 51 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles de Wallis et Futuna.

...° L'article 50 ... de la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le report à 2022 du moratoire sur l'encellulement individuel s'applique à tout le territoire de la République, y compris dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités soumises au principe de spécialité législative. L'amendement prévoit également l'applicabilité sur tout le territoire des dispositions sur le vote par correspondance des détenus annoncées par le président de la République.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°193 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°374, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Après l'alinéa 7

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... -  À l'article 4 de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 ».

... -  L'article 511 du code civil dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi et dans les conditions prévues au IV de l'article 56 de la même présente loi.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°374 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°375, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l'article L. 243-1, aux douzième, treizième et dernier alinéas de l'article L. 244-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas de l'article L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°375 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°376, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés :

a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l'article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction...(le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°376 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°377, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V. - L'article L. 3826-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L'article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction...(le reste sans changement). »

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°377 est adopté.

L'article 57, modifié, est adopté.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Mme la présidente.  - Amendement n°364, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Amendement de coordination avec la modification de la période de programmation.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable par cohérence.

L'amendement n°364 est adopté.

L'intitulé du projet de loi, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Les explications de vote des groupes et scrutin public solennel auront lieu le mardi 23 octobre à 14 h 30.

La séance est suspendue à 19 h 20.

présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.