SENAT

LOI N° 2009-1503 DU 8 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE À L'ORGANISATION ET À LA RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

La loi n° 2009-1503 comporte 52 articles regroupés en sept titres :

- le titre premier relatif à l'organisation des transports ferroviaires et guidés ;

- le titre II portant dispositions diverses ;

- le titre III relatif à la régulation des activités ferroviaires ;

- le titre IV relatif à la convention relative au tunnel routier sous le mont Blanc ;

- le titre V relatif au transport routier ;

- le titre VI relatif à l'aviation civile ;

- le titre VII relatif à la marine marchande.

Il s'agit principalement pour cette loi de transposer les dispositions communautaires constituant le troisième paquet ferroviaire relatif au transport des voyageurs.

On rappellera que les premier et deuxième paquets ferroviaires, portant respectivement sur les infrastructures (1997) et l'ouverture du marché du fret, ont déjà été transcrits en droit français.

L'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire est effective depuis le 31 mars 2006, celle du service international de transport de voyageurs est prévue au plus tard pour le mois de janvier 2010.

L'idée fondamentale est de mettre en place un processus de régulation efficace dans le domaine des transports ferroviaires pour permettre un accès non discriminatoire de tous les opérateurs au réseau.

Selon l'article 1 er de la loi (titre premier) , les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs pourront notamment assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres de l'Union européenne.

On trouve encore au titre premier des dispositions relatives à la certification des conducteurs de train (transcription de la directive 2007/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la communauté) [article 2 de la loi], des dispositions relatives aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires (transcription du règlement [CE] n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires) concernant notamment le droit au transport pour les personnes en situation de handicap, le droit d'information sur les tarifs, le droit de disponibilité des billets et des réservations ainsi que le droit à une indemnisation en cas de retard ou de perte de bagage [article 3 de la loi]. Sur ce point, on notera que le dispositif retient les principes suivants :

- s'agissant des transports régionaux qui ont la qualité de services publics de transport ferroviaire organisés par les régions ou relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), seules les dispositions impératives du règlement précité sont obligatoires, les autorités organisatrices restant libres de demander à leur opérateur ferroviaire, à travers la convention qui les lie, d'exiger le respect de tout ou partie des dispositions applicables aux voyageurs internationaux ou de mettre en place toute autre disposition en faveur de leurs usagers ;

- s'agissant des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs, l'entrée en vigueur est fixée cinq ans après celle du règlement, soit au 3 décembre 2014, avec la possibilité d'un report renouvelable deux fois par période maximale de cinq ans. Ce dispositif tient compte du fait que les règles du droit français sont parfois plus exigeantes que celles du règlement européen, notamment en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et d'indemnisation de voyageurs.

Pour faciliter la mise en place d' opérateurs ferroviaires de proximité et leur permettre d'optimiser les moyens techniques et humains en fonction de leurs besoins, l'article 4 de la loi prévoit la possibilité pour Réseau ferré de France (RFF) de leur confier des moyens de gestion de l'infrastructure sur des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises. Sur ces lignes, ces opérateurs assureraient aussi les services de traction ferroviaire.

L'article 5 de la loi met en oeuvre l'ouverture progressive de la région Île-de-France à la concurrence. En application du Règlement européen relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit Règlement « OSP » (« Obligations de service public ») n° 1370-2007 du 23 octobre 2007, l'article 5 détermine d'une part les conditions dans lesquelles les nouveaux services pourront être mis en concurrence par le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et fixe les échéances de l'ouverture à la concurrence des services existants :

- 15 ans pour les services de bus ;

- 20 ans pour les services de tramway ;

- 30 ans pour les autres services réguliers de transport guidé.

D'autre part, le texte confirme les compétences du STIF en qualité d' autorité organisatrice de transports et accorde à cet organisme, à l'expiration des droits d'exploitation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la pleine propriété des matériels roulants qui appartiennent aujourd'hui à cette dernière. En revanche, l'article 5, mettant fin à certaines controverses, transfère immédiatement l'ensemble de l'infrastructure à la RATP.

Le titre II de la loi comporte des dispositions diverses relatives au remboursement de la dette de RFF, à la validation de certains actes administratifs émanant notamment de cet organisme, aux voies de recours contre les décisions de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche et enfin à la dissuasion de l'usage intempestif du signal d'alarme à des fins de perturbation du trafic.

Le titre III a trait à la régulation des activités ferroviaires . Il crée une autorité administrative indépendante : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF).

Composée de sept commissaires nommés pour six ans, cette commission pourra être saisie par tous les acteurs du secteur (entreprises ferroviaires, opérateurs de transports combinés, etc.). Elle disposera de larges pouvoirs d'enquête,  d'un pouvoir réglementaire supplétif et pourra prononcer des sanctions. Cette autorité devra être consultée sur l'ensemble des textes réglementaires relatifs au transport ferroviaire (en particulier les textes relatifs aux barèmes des péages versés à Réseau ferré de France pour l'utilisation de ses infrastructures et sur les tarifs des services de transport de voyageurs lorsqu'ils sont effectués en monopole).

Le titre IV allonge la durée des concessions du Tunnel du Mont-Blanc (Haute-Savoie) et du Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines (Vosges).

Le titre V est relatif au transport routier . Il est notamment prévu que l'activité de cabotage routier de marchandises sera subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle pourra être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui, établi dans un État partie à l'Espace économique européen et titulaire d'une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises ( article 33 de la loi).

Selon l'article 38 , l'État pourra autoriser les entreprises de transport public routier de personnes à assurer, à l'instar de ce qui est prévu pour le transport ferroviaire, des dessertes intérieures au cours de services réguliers internationaux de voyageurs effectués par autocar.

Conformément aux règles fixées par le paquet routier européen , les dessertes intérieures pourront être limitées, voire refusées, s'il s'avère que la finalité principale du demandeur n'est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différents États ou si elles compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public .

Dans ce cas, l'avis des autorités organisatrices de transport (notamment les régions, les départements et le Syndicat des transports d'Île-de-France) concernées devra être recherché selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Le titre VI porte certaines dispositions relatives à l' aviation civile . On y trouve notamment la définition de la mission d'un équipage ainsi que des dispositions relatives à la durée du travail et au régime de travail du personnel navigant de l'aéronautique civile.

D'autres dispositions modifient le dispositif de sanctions aux infractions environnementales prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et adapte des dispositions du code de l'aviation civile aux prescriptions du règlement (CE) n° 2006/2004 du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Le titre VII , portant dispositions relatives à la marine marchande, crée une École nationale supérieure maritime .

Aucune disposition de la loi n° 2009-1503 ne concerne directement les collectivités territoriales, et notamment (sous réserve, peut-être, des dispositions précitées relatives aux droits des voyageurs ferroviaires dans les services publics régionaux de transport ferroviaire) la gestion par les régions des Services régionaux de voyageurs (SRV).

Ce texte, on l'a vu, a pour objet essentiel de transposer en droit interne les dispositions communautaires contenues dans le troisième « paquet ferroviaire » relatif au transport des voyageurs.

On relèvera cependant qu'au cours du débat devant la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale, le député M. Antoine Herth a déposé un amendement tendant à autoriser les régions qui le souhaiteraient à mettre en concurrence différents opérateurs « afin de permettre un développement plus rapide de l'offre en direction des voyageurs. ».

Cette proposition a fait l'objet d'un avis « plutôt favorable » du rapporteur de l'Assemblée nationale M. Yanick Paternotte . Quant à M. Dominique Bussereau , secrétaire d'État chargé des transports, il a rappelé que le Gouvernement s'engageait à prendre « toutes les dispositions afin d'autoriser les régions volontaires à transférer une ligne ou une partie de réseau à un opérateur autre que la SNCF. ».

Il a indiqué qu'un comité rassemblant les parties prenantes (Association des régions de France, État, SNCF, RFF, entreprises ferroviaires, usagers, Conseil économique et social) avait été mis en place en avril 2009 afin d'examiner la faisabilité d'une expérimentation, à l'image de celle qui avait préfiguré les Trains express régionaux (TER). Présidé par le sénateur M. Francis Grignon (Bas-Rhin, UMP), ce comité, a-t-il ajouté, devrait rendre ses conclusions au printemps 2010.

Après l'intervention d'un député faisant valoir que l'expérimentation ne pourrait donc avoir lieu qu'après les élections régionales, le secrétaire d'État a souligné que le comité précité devrait avoir, au préalable, réglé les problèmes techniques liés à l'emploi du personnel SNCF, à l'usage des gares et du matériel roulant.

A la suite de ces explications, M. Antoine Herth a retiré son amendement.

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