Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (Journal officiel du 7 août 2004 ).

Ce projet de loi , déposé en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée nationale en juin 2001 par Mme Elisabeth Guigou, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, a pour objet l'actualisation des lois de 1994 et poursuit trois objectifs :

- inclure de meilleures garanties quant à l'information des personnes, aux procédures de recueil des données et au respect de la volonté des patients ;

- prendre en considération la valeur éthique liée à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins et à la mise au point de nouveaux traitements des maladies incurables ;

- créer une instance d'encadrement et de contrôle, mais aussi d'accompagnement, de veille et d'expertise dans ce secteur d'activité.

Ce texte, examiné par le Sénat en première lecture en janvier 2003 1 ( * ) , comporte cinq titres consacrés aux droits des personnes et aux caractéristiques génétiques, modifiant le code de la santé publique et le code pénal pour ce qui concerne le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, traitant de la thérapie génique, de la procréation et de l'embryologie, et fixant les dispositions transitoires applicables pendant la période comprise entre la date de promulgation de la loi et celle de son entrée en vigueur.

Au cours de la navette, les deux assemblées sont parvenues à un équilibre sur les dispositions les plus importantes du projet de loi concernant le clonage, l'embryon, la brevetabilité du vivant, l'assistance médicale à la procréation ou le don d'organes.

Ainsi, une distinction désormais claire est établie entre le clonage à visée reproductive et le clonage à vocation scientifique, permettant de criminaliser lourdement le clonage reproductif, lequel constitue une atteinte fondamentale aux droits de la personne humaine. Le respect de l'embryon étant réaffirmé, les conditions relatives aux recherches le concernant ont pu être strictement encadrées. Le principe de la non-brevetabilité du vivant a été posé et les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation ou au don d'organes plus strictement encadrées. Enfin la création de l'Agence de la biomédecine a été validée.

Deuxième lecture.

En deuxième lecture, l' Assemblée nationale a introduit une innovation importante relative au recours au diagnostic préimplantatoire pour permettre la naissance d'un enfant à la fois indemne d'une maladie génétique et immunologiquement compatible avec un aîné affecté par cette maladie, procédure assez strictement encadrée de façon à garantir son caractère expérimental, à la limiter aux seules maladies génétiques, à préserver l'intégrité physique de l'enfant à naître et à soumettre l'intervention à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.

Lors de la discussion générale en deuxième lecture au Sénat , M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale, après avoir évoqué le long processus d'élaboration du projet de loi initié sous la précédente législature, a insisté sur le caractère particulier des dispositions proposées résultant de l'élaboration, avant toute intervention du législateur, de règles déontologiques et de principes d'éthique par le corps médical, et tirant les conséquences du constat de l'existence de rapports particuliers entre droit et réflexion philosophique et théologique en ce domaine.

Le ministre a souligné l'importance des mesures autorisant, à titre dérogatoire et dans l'attente d'une évaluation effectuée dans un délai de cinq ans, des recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires, et portant sur le diagnostic préimplantatoire. Il a considéré que le projet de loi était un texte « équilibré... fruit de réflexions approfondies » et, tout en confirmant la nécessité de rester vigilant, il a estimé que ces dispositions devraient permettre une adaptation rapide de la loi si nécessaire.

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales, a jugé le projet de loi équilibré. Il a approuvé la décision de criminaliser le clonage reproductif et s'est déclaré favorable aux clarifications relatives au statut de la recherche sur les embryons, d'une part, et à la non-brevetabilité du vivant, d'autre part. Considérant que la navette n'apportait pas à ce stade de modification majeure, il a néanmoins admis que le diagnostic préimplantatoire devait être strictement encadré, ce que l'Assemblée nationale avait d'ailleurs proposé. Il a présenté les deux points essentiels de divergence concernant l'assistance médicale à la procréation et la nature de la responsabilité des patients ne prévenant pas leurs proches des risques résultant d'anomalies génétiques, dans l'hypothèse où des mesures de prévention ou de soins étaient possibles. Il a souhaité que le dialogue entamé depuis trois ans puisse s'achever et a enjoint ses collègues « à rester raisonnables et humains ».

Dans la suite de la discussion générale sont intervenus MM. Gilbert Barbier, Bernard Cazeau, Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Louis Lorrain, Guy Fischer, Bernard Seillier, André Lardeux et Mme Sylvie Desmarescaux, auxquels ont répondu M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche.

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles du projet de loi sur lesquels sont également intervenus MM. François Autain, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Marie-Claude Beaudeau et M.  Jean Chérioux.

A l'article premier AA portant sur les articles L. 1412-1 à L. 1412-4 du code de la santé publique fixant les missions et le statut du Comité consultatif national d'éthique, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen à l'article L. 1412-6 du code précité de manière à permettre aux espaces de réflexion éthique de participer à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

Après avoir repoussé les amendements de M. François Autain tendant à l'insertion de dispositions relatives au testament de vie, le Sénat, dans le cadre de l'article premier A portant sur les articles L. 1125-2, L. 1244-8, L. 1251-1, L. 1418-1 à L. 1418-8 et L. 1419-1 du code de la santé publique créant l'Agence de la biomédecine, a expressément inclus, avec l'accord de la commission des affaires sociales et du Gouvernement et sur proposition de M. Jean-Louis Lorrain, les nanobiotechnologies dans le champ de compétence de cette agence.

Sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a prévu :

- que le rapport annuel d'activité de l'agence comporterait une évaluation de l'état d'avancement des recherches menées sur l'embryon et un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes ;

- que l'Agence de la biomédecine pouvait également demander aux établissements publics concernés par ses activités l'intervention d'agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé publique ;

- que les inspecteurs de l'Agence pourraient être assistés d'experts ;

- que les ministres chargés de la santé et de la recherche pourraient, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, et demander un nouvel examen dudit protocole ;

- que le directeur de l'Agence de la biomédecine pourrait recourir aux conseils d'experts spécialisés par collège dans les grands domaines d'action de l'Agence : embryologie, procréation médicalement assistée, greffe, diagnostic prénatal ;

- que le directeur général et le conseil d'orientation de l'agence pourraient être saisis par le Comité consultatif national d'éthique.

Sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales, le Sénat a décidé que l'abrogation des dispositions relatives à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, remplacée par l'Agence de la biomédecine, n'interviendrait que postérieurement à la publication des décrets d'application relatifs à l'assistance médicale à la procréation mais aussi au diagnostic prénatal.

L' article premier B portant sur les conditions du transfert à l'Agence de la biomédecine de la gestion du fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse et l' article 2 portant sur l' article 16-10 du code civil et les article 226-25 et 226-26 du code pénal relatifs aux conditions de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ont été adoptés conformes, le Sénat ayant par ailleurs maintenu la suppression de l' article premier C sur le rapport sur l'information de la population en matière de bioéthique.

A l' article 3 portant sur l' article L. 1131-1 du code de la santé publique , le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a affirmé qu'en cas de refus d'une personne victime d'une anomalie génétique grave d'informer ses proches, la responsabilité de cette personne ne saurait être engagée. Il a en conséquence modifié le contenu de l'obligation d'information à la charge de son médecin : celui-ci devra alerter son patient de l'utilité de prévenir sa famille, et non plus de l'engagement de sa responsabilité. Cette rédaction a été sous-amendée par la commission des affaires sociales afin de prévoir que, si la personne souhaite préserver le secret des informations, elle peut choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Dans cette hypothèse, les données sont alors transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine, qui informe les membres de la famille concernés de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités d'accès à ces informations. Sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a prévu, en raison de la spécificité des examens génétiques, de déroger aux dispositions de la loi relative aux droits des malades afin que seul le médecin prescripteur puisse communiquer les résultats des tests aux personnes qui les ont subis ou à leurs proches (article L. 1131-3 du code de la santé publique) .

Le Sénat a maintenu la suppression de l' article 3 bis portant sur les articles L. 1121-3, L. 1123-8, L. 1124-1 et L. 1124-4 du code de la santé publique concernant les conditions d'exercice des recherches sur le corps humain. Il a adopté conforme l' article 5 portant sur les articles L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1211-4 et L. 1211-6 à L. 1211-9 du code de la santé publique fixant les principes généraux du don et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain.

A l' article 6 portant sur les articles L. 1221-5, L. 1221-8 et L. 1221-12 du code de la santé publique concernant la collecte, la préparation et la conservation du sang, de ses composants et celles des produits sanguins labiles, le Sénat a retenu un amendement du Gouvernement précisant que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourrait utiliser des prélèvements sanguins pour effectuer des expertises et des contrôles techniques sur leur qualité et leur efficacité thérapeutique, et que ces prélèvements devaient être réalisés dans le respect des règles d'information et de consentement des personnes sur lesquelles ils étaient pratiqués (avis favorable de la commission des affaires sociales).

A l' article 7 portant sur les articles L. 1231-1, L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1232-1 à L. 1232-6, L. 1233-1 à L. 1233-3, L. 1235-1 à L. 1235-4, L. 1235-6 et L. 1235-7 du code de la santé publique réformant les dispositions relatives aux prélèvements et aux dons d'organes tant post mortem qu'entre vifs, le Sénat a voté un amendement de M. François Autain et des membres du groupe communiste républicain et citoyen rétablissant une disposition votée par le Sénat en première lecture. Il a ainsi souhaité que soient autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe, dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur, les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur, ainsi que le conjoint du père ou de la mère de celui-ci (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires sociales, le Sénat a prévu d'instaurer des modalités spécifiques de délivrance de l'autorisation de prélèvements d'organes par le comité d'experts dans les situations d'urgence vitale (avis favorable du Gouvernement). Enfin, il a été décidé, à l'initiative du Gouvernement, de préciser que l'Agence de la biomédecine devait être consultée par le ministre chargé de la santé ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, lors de l'élaboration du schéma d'organisation sanitaire, de l'activité de greffes d'organes (avis favorable de la commission des affaires sociales sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement rédactionnel de coordination).

L' article 7 bis portant sur l' article L. 114-3 du code du service national relatif à l'information sur le don d'organes dans le cadre de l'appel de préparation à la défense a été adopté conforme.

L' article 7 ter portant sur l' article L. 1244-6 du code de la santé publique confiant au ministère de la santé, en collaboration avec d'autres ministères, la mission de mener des campagnes de sensibilisation au don de gamètes et au don d'ovocytes a été supprimé à la demande de la commission des affaires sociales (avis favorable du Gouvernement).

L' article 7 quater portant sur l' article L. 1233-1 du code de la santé publique relatif à la mission des établissements de santé en matière de prélèvement d'organes et de tissus a été adopté conforme.

A l' article 8 portant sur les articles L. 1241-1, L. 1241-3, L. 1241-4, L. 1241-6, L. 1241-7, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1243-1 à L. 1243-8, L. 1244-2, L. 1244-4, L. 1244-5 et L. 1245-1 à L. 1245-8 du code de la santé publique et sur l'article 38 du code des douanes posant les principes généraux applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules et à la collecte de produits issus du corps humain, le Sénat a adopté des amendements de coordination présentés par le Gouvernement afin de préciser que les prélèvements de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain utilisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour contrôler leur qualité devaient s'effectuer dans le respect des règles d'information et de consentement des personnes sur lesquelles ils étaient pratiqués, et pour transférer les compétences du ministre chargé de la santé en matière d'autorisation de cession de collections d'échantillons biologiques vers les agences régionales de l'hospitalisation (avis favorables de la commission des affaires sociales).

L' article 8 bis portant sur les articles L. 1123-1, L. 1123-6 et L. 1123-7 du code de la santé publique sur les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB) et l' article 11 portant sur les articles 511-3, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-7, 511-8, 511-8-1 et 511-8-2 du code pénal fixant les dispositions pénales pour les infractions relatives aux éléments produits du corps humain ont été adoptés conformes. Le Sénat a par ailleurs maintenu la suppression de l' article 12 bis A relatif au rapport sur les mesures prises en matière de lutte contre le trafic d'organes.

L' article 12 bis portant sur les articles L. 611-17 à L. 611-19 et L. 613-2-1 du code de la propriété intellectuelle affirmant le principe de non-brevetabilité des éléments du corps humain et l' article 12 ter portant sur les articles L. 613-15 et L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle sur les conditions de délivrance des licences d'exploitation ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 13 portant sur les articles L. 4211-8 à L. 4211-10, L. 5121-1, L. 5121-5, L. 5121-20, L. 5121-21, L. 5124-1 et L. 5124-13 du code de la santé publique fixant le régime juridique des préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique et des produits cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de la commission des affaires sociales (avis favorable du Gouvernement).

L' article 14 portant sur les articles L. 5311-1 et L. 5426-1 du code de la santé publique fixant les dispositions pénales relatives aux préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique et l' article 15 portant sur l' article 16-4 du code civil concernant l'interdiction du clonage reproductif ont été adoptés conformes ; par ailleurs la suppression de l'article 16 relatif à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines a été confirmée.

A l' article 17 portant sur les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2131-4, L. 2131-4-1 et L. 2131-5 du code de la santé publique concernant les diagnostics prénatal et préimplantatoire, le Sénat a retenu un amendement de la commission des affaires sociales prévoyant que seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal était habilité à en communiquer les résultats. Cet amendement a été sous-amendé par le Gouvernement afin de préciser que l'information était transmise à la femme enceinte et non pas au couple concerné. Sur proposition de la commission des affaires sociales, il a été décidé de rappeler que la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire était dans tous les cas subordonnée à l'absence d'embryons sains pour le couple (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 18 portant sur les articles L. 2141-1, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-6, L. 2141-7, L. 2141-9, L. 2141-10, L. 2141-11, L. 2141-12, L. 2141-2, L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-2, L. 2142-3 et L. 2142-4 du code de la santé publique modifiant le régime juridique de l'assistance médicale à la procréation, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bernard Cazeau et les membres du groupe socialiste visant à apporter de meilleures garanties aux femmes qui ont recours à la procréation médicale assistée, et à réglementer l'information préalable délivrée aux couples sur les risques encourus par les femmes du fait de ce traitement, s'agissant notamment de la possibilité de grossesses multiples (avis de sagesse du Gouvernement et de la commission des affaires sociales). Par scrutin public n° 165 demandé par la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté l'amendement de la commission rétablissant la rédaction initiale du Sénat et limitant les possibilités de recherche aux seuls embryons existant ne faisant plus l'objet d'un projet parental à la date de la promulgation de la loi en discussion (avis de sagesse du Gouvernement).

A l' article 19 portant sur les articles L. 2151-1, L. 2151-2, L. 2151-2-1, L. 2151-2-2, L. 2151-3, L. 2151-3-1, L. 2151-3-2 et L. 2151-4 du code de la santé publique posant le principe de l'interdiction des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines assortie d'une dérogation pour une durée de cinq ans, le Sénat a adopté un amendement de coordination par scrutin public n° 166 demandé par la commission des affaires sociales (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 19 bis prévoyant la remise de deux rapports en vue d'une évaluation des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, a été adopté un amendement de la commission des affaires sociales prévoyant que ces rapports porteraient respectivement sur les deux types de recherches (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 20 portant sur l' article L. 1241-5 du code de la santé publique précisant les règles relatives au prélèvement, à la conservation et à l'utilisation des tissus et cellules embryonnaires ou foetaux issus d'une interruption de grossesse, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant que la femme ayant subi une interruption de grossesse donnait son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement (avis favorable de la commission des affaires sociales).

Ont ensuite été adoptés conformes :

- l' article 21 portant sur les articles 214-1, 214-2, 214-3, 214-4, 215-1, 215-2, 215-3, 215-4, 511-1, 511-1-1, 511-1-2, 511-17, 511-18, 511-18-1, 511-19, 511-19-1, 511-19-2, 511-22 et 511-23 du code pénal fixant les conséquences, en matière pénale, des modifications apportées notamment aux dispositions relatives au clonage et à l'embryon ;

- l' article 21 bis A interdisant la provocation dans un but de clonage reproductif et la propagande en faveur du clonage reproductif ou de l'eugénisme ;

- l' article 21 bis C étendant les droits reconnus aux associations de lutte contre les sectes et leur ouvrant la faculté de se porter partie civile pour les infractions contre l'espèce humaine ;

- l' article 22 portant coordination, dans le code de la santé publique, avec le régime pénal prévu en cas d'infraction à la législation sur l'assistance médicale à la procréation et l'embryon ;

- l' article 23 prorogeant les mandats des membres des comités d'experts autorisant le prélèvement de moelle osseuse sur mineur ;

- l' article 24 organisant un régime transitoire en matière d'autorisation de prélèvement de moelle osseuse et de cellules de la moelle hématopoïétique ;

- l' article 25 portant dispositions transitoires relatives aux préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique.

A l' article 27 portant sur l' article L. 1241-5 du code de la santé publique , le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant, à titre transitoire et dans l'attente de la mise en place de l'Agence de la biomédecine, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la recherche, de prendre des décisions en matière d'importation, de protocoles de recherches et d'études et de conservation des cellules souches embryonnaires et, ainsi, d'autoriser les chercheurs français à répondre dans de brefs délais à des appels d'offres européens.

Puis le Sénat a adopté conformes l' article 27 bis prorogeant la durée de certaines autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur du présent texte et l' article 28 sur l'application de la loi outre-mer.

A l' article 29 disposant que la loi devrait faire dans un délai maximum de cinq ans l'objet d'un nouvel examen devant le Parlement, le Sénat a retenu l'amendement de la commission des affaires sociales disposant qu'elle devrait en outre faire l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (avis favorable du Gouvernement).

Le Sénat a maintenu la suppression de l' article 30 .

Après les explications de vote de MM. Guy Fischer, Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, André Lardeux et de M. Francis Giraud, rapporteur, le Sénat, par scrutin public n° 167 demandé par la commission des affaires sociales , a adopté le projet de loi en deuxième lecture.

Commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les quinze dispositions restant en discussion s'est réunie le mardi 15 juin 2004 au Sénat et a pu parvenir à l' élaboration d'un texte commun .

Au terme de l'examen en deuxième lecture, il subsistait quatre différences importantes entre les deux assemblées. Ces différences résultaient soit de modifications intervenues en deuxième lecture au Sénat, soit d'un désaccord de fond concernant le don d'organes entre vifs en cas d'urgence vitale, les conditions de délivrance des tests génétiques, l'assistance médicale à la procréation et le droit à l'information des proches en cas d'anomalie génétique grave. Le Sénat avait en effet décidé que, dans le cas d'urgence vitale, l'information sur le prélèvement serait assurée par le praticien ayant posé l'indication, ou par tout autre praticien du choix du donneur, et que l'autorisation serait formulée par le comité d'experts par tout moyen ; que les résultats des tests génétiques seraient toujours délivrés par le médecin prescripteur ; que les recherches ne porteraient que sur les seuls embryons surnuméraires à la date d'entrée en vigueur de la loi ; et enfin que les patients seraient incités à prévenir leurs proches de l'existence d'anomalies génétiques sans toutefois voir leur responsabilité juridique engagée en l'absence de toute intervention de leur part, l'alternative de la procédure de l'information médicale à caractère familial leur étant proposée.

La commission mixte paritaire a adopté les dispositions suivantes :

Elle a retenu la rédaction du Sénat pour les articles premier AA, 6, 8, 13, 17, 19, 19 bis, 20, 27 et 29 .

A l' article premier A , elle a complété la liste des missions de l'Agence de la biomédecine en visant le recueil, la conservation et la communication des informations médicales à caractère familial, et a supprimé la référence aux collèges d'experts afin de conserver un caractère informel aux conseils scientifiques auxquels peut recourir le directeur général de l'agence.

A l' article 3 portant sur les conditions de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, la commission mixte a adopté une nouvelle rédaction disposant que « le médecin informe la personne ou son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille » et précisant que le transfert de l'information entre l'Agence de la biomédecine et les personnes potentiellement concernées s'effectuerait de médecin à médecin.

A l' article 7 relatif aux prélèvements d'organes, elle a adopté un amendement tendant à dispenser les seuls père et mère du receveur de l'autorisation préalable à tout don d'organe entre vifs donnée par un comité d'experts.

Elle a supprimé l' article 7 ter relatif à la campagne d'incitation au don d'ovocyte.

L' article 18 relatif à l'assistance médicale à la procréation a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

Lors de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, M. Francis Giraud a précisé que celle-ci s'était prononcée à l'unanimité sur la rédaction de compromis concernant l'information des proches des personnes atteintes d'anomalies génétiques, cette rédaction conciliant à la fois le secret médical et les principes régissant la responsabilité. A propos de la recherche sur les embryons, il a rappelé que la CMP n'avait pas retenu la limite posée par le Sénat, qui avait pris le parti de limiter ces recherches à celles qui porteraient sur les embryons surnuméraires au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, il a insisté sur la nécessité de prendre dans des délais rapides les décrets d'application.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale, a estimé que l'équilibre trouvé en CMP posait des principes fondamentaux en matière de recherche et ménageait des possibilités d'évolution dans un cadre sécurisé. Il s'est par ailleurs engagé à accélérer au maximum le processus de rédaction des décrets d'application.

Après les interventions de MM. Roland Muzeau et Jean-Pierre Godefroy, le Sénat a adopté ces conclusions votant ainsi définitivement le projet de loi .

Conseil constitutionnel

Saisi en application de l' article 61, alinéa 2 de la Constitution par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004 a jugé conforme à la Constitution l'article 17 relatif à la brevetabilité des éléments du corps humain qui lui avait été soumis.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (15 à 17 et 22 janvier 2003) : n°s 3166, 3258, 3525 et adoption 763 (12ème législ.).

Sénat :

Première lecture (28 à 30 janvier 2003) : n°s 189 (2001-2002), 128, 125 et adoption 63 (2002-2003).

Nombre d'amendements déposés 223

Nombre d'amendements adoptés 146

(Scrutins n°s 83 à 86)

Assemblée nationale :

Deuxième lecture (9 à 11 décembre 2003) : n°s 593, 761, 709 et adoption 215 (12ème législ.).

Sénat :

Deuxième lecture (8 juin 2004) : n°s 116, 333 et adoption 92 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 125

Nombre d'amendements adoptés 51

Nombre d'amendements retenus par la C.M.P. 46

(Scrutins n°s 165 à 167)

Assemblée nationale :

1662 et commission mixte paritaire (8 juillet 2004) : n°s 1671 et adoption 313 (12ème législ.).

Sénat :

C ommission mixte paritaire (8 juillet 2004) : n°s 344 et adoption 106 (2003-2004).

Rapporteurs au Sénat : M. Francis Giraud, commission des affaires sociales, et, pour information, Mme Sylvie Desmarescaux, délégation aux droits des femmes.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004 ( Journal officiel du 7 août 2004).

Table de concordance

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

1 er AA

1 er

1 er A

2

1 er B

3

1 er C et 1 er

supprimés

2

4

3

5

3 bis

supprimé

4

6

5

7

6

8

7

9

7 bis

10

7 ter

supprimé

7 quater

11

8

12

8 bis

13

9

supprimé

10

14

11

15

12

16

12 bis A

supprimé

12 bis

17

12 ter

18

13

19

14

20

15

21

15 bis

22

16

supprimé

17

23

18

24

18 bis

supprimé

19

25

19 bis

26

20

27

21

28

21 bis A

29

21 bis B

30

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

21 bis C

31

21 bis

supprimé

22

32

23

33

24

34

25

35

26

36

27

37

27 bis

38

28

39

29

40

30

supprimé

Analyse politique du scrutin n° 165

Séance du mardi 8 juin 2004

sur l'amendement n° 24, présenté par M. Francis Giraud au nom de la commission des Affaires sociales, à l'article 18 du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (assistance médicale à la procréation).

)

Nombre de votants .........................................................

312

Suffrages exprimés .........................................................

301

Pour ......................................................

189

112

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Contre ................................................................................

23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 30 ) :

Pour ...................................................................................

23

Contre ................................................................................

6

M. Yves Détraigne, Mmes Gisèle Gautier, Jacqueline Gourault,

M. Michel Mercier, Mme Anne-Marie Payet, M. François Zocchetto

Abstention .........................................................................

1

M. Marcel Henry

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ...................................................................................

9

Abstention .........................................................................

8

MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin,

Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin,

Dominique Larifla

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Contre ................................................................................

83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 161 ) :

Pour ...................................................................................

157

Abstention .........................................................................

2

MM. Georges Ginoux, André Lardeux

N'ont pas pris part au vote ................................................

2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Daniel Hoeffel - qui présidait la séance

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 6 ) :

N'ont pas pris part au vote .......................................

6

Analyse politique du scrutin n° 166

Séance du mardi 8 juin 2004

sur l'amendement n° 25, présenté par M. Francis Giraud au nom de la commission des Affaires sociales, à l'article 19 du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines).

Nombre de votants .........................................................

310

Suffrages exprimés .........................................................

276

Pour ......................................................

188

88

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Abstention .......................................................................

23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 30 ) :

Pour ..................................................................................

24

Contre ...............................................................................

5

MM. Maurice Blin, Bernard Mantienne, Michel Mercier,

Mme Anne-Marie Payet, M. François Zocchetto

Abstention .......................................................................

1

M. Marcel Henry

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour .................................................................................

9

Abstention .......................................................................

8

MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin,

Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin,

Dominique Larifla

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Contre ................................................................................

83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 161 ) :

Pour ....................................................................................

155

Abstention ..........................................................................

2

MM. Georges Ginoux, André Lardeux

N'ont pas pris part au vote ..................................................

4

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Daniel Hoeffel - qui présidait la séance

MM. Daniel Goulet, Jean-Paul Virapoullé

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 6 ) :

N'ont pas pris part au vote .....................................................

6

Analyse politique du scrutin n° 167

Séance du mardi 8 juin 2004

sur l'ensemble du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique.

Nombre de votants .........................................................

311

Suffrages exprimés .........................................................

304

Pour ......................................................

187

117

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Contre ................................................................................

23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 30 ) :

Pour ....................................................................................

22

Contre ................................................................................

2

M. Michel Mercier, Mme Anne-Marie Payet

Abstention .........................................................................

5

M. Yves Détraigne, Mmes Gisèle Gautier, Jacqueline Gourault,

MM. Marcel Henry, François Zocchetto

N'a pas pris part au vote ....................................................

1

M. Bernard Mantienne

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour .....................................................................................

9

Contre ..................................................................................

8

MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin,

Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin,

Dominique Larifla

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Contre ................................................................................

83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 161 ) :

Pour ...................................................................................

156

Contre ................................................................................

1

M. André Lardeux

Abstention .........................................................................

2

MM. Georges Ginoux, Daniel Goulet

N'ont pas pris part au vote .................................................

2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Daniel Hoeffel - qui présidait la séance

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 6 ) :

N'ont pas pris part au vote .....................................................

6