Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ( Journal officiel du 14 juin 2006).

Le présent projet de loi, donnant une base législative à la sécurité et à la transparence en matière nucléaire, a été initialement déposé sur le Bureau du Sénat en 2002 par Mme Roselyne Bachelot qui reprenait alors des dispositions proposées par Mme Dominique Voynet. Ce texte, sur lequel l' urgence a été déclarée , a fait l'objet d'une lettre rectificative présentée par Mme Nelly Olin, tendant principalement à transformer les actuels services interministériels de sûreté nucléaire en une autorité administrative indépendante également compétente en matière de radioprotection. Il illustre la continuité de l'action de l'État en faveur du renforcement de la sécurité civile en cas d'accident, de la protection des installations contre les actes de malveillance, de la sûreté nucléaire et de l'amélioration de la transparence de l'information. En ce sens il vise à créer un réel pacte de confiance avec les citoyens sur ces sujets particulièrement sensibles même si, d'ores et déjà, les installations nucléaires françaises répondent à des obligations très strictes de sécurité.

Le projet de loi soumet toutes les activités nucléaires, civiles et militaires aux principes fondamentaux de précaution ou d'information. Il institue une Haute autorité de sûreté nucléaire (HASN), autorité administrative indépendante, compétente en matière de contrôle de la sûreté et de la radioprotection.

Il renforce le droit à l'information en étendant à l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires l'obligation de communiquer les informations ayant trait à la sûreté et à la radioprotection, donne un cadre légal au fonctionnement des commissions locales d'information (CLI) et met en place un Haut comité pour la transparence.

Il définit le régime légal applicable aux installations nucléaires de base (INB), de l'autorisation de création au démantèlement, et fixe les conditions d'organisation et de sécurisation du transport de matières radioactives.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, a souligné la nécessité de rénover en profondeur le cadre législatif applicable à l'activité nucléaire et d'assurer une plus grande transparence des mesures de sûreté nucléaire et de radioprotection au moment où notre pays opère des choix stratégiques en matière de nucléaire civil. Elle a confirmé que la question de la gestion des déchets nucléaires serait traitée dans le cadre d'un autre projet de loi examiné très prochainement par le Parlement.

La ministre a indiqué que si la base législative du contrôle de la sûreté des grandes installations nucléaires était ancienne et incomplète, il existait néanmoins déjà un contrôle efficace et internationalement reconnu. Elle a souligné la continuité de l'action des gouvernements successifs dans leur volonté de mettre en oeuvre un cadre législatif cohérent et d'assurer une plus grande transparence de l'information, justifiant ainsi la reprise des mesures proposées par les deux précédentes ministres chargées de l'écologie.

Mme Nelly Olin a présenté les objectifs du projet de loi tendant à :

- poser les grands principes applicables aux activités nucléaires (prévention, précaution, pollueur-payeur et information du public) développés dans la Charte de l'environnement ainsi que celui de la responsabilité de l'exploitant de l'installation ;

- créer, à la demande du Président de la République, une Haute autorité de sécurité nucléaire chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que de l'information du public ;

- garantir les conditions effectives de la transparence en matière de sûreté et de radioprotection en fournissant une information complète, en consacrant le rôle des commissions locales d'information et en créant un Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire ;

- rénover la législation relative à la sécurité des grandes installations nucléaires et du transport des matières radioactives.

La ministre a confirmé la volonté du Gouvernement de renforcer le dispositif proposé en définissant plus clairement les intérêts à protéger non seulement pour la prévention des accidents mais aussi pour la protection de la santé publique et de l'environnement tout en reconnaissant que si le « risque zéro n'existait pas » les mesures proposées devraient permettre de le prévenir et de le limiter au maximum. Elle a conclu en considérant que ce projet était indispensable pour « fonder le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur des bases solides » .

M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques, a constaté que « si le nucléaire français répondait aux meilleurs standards de sécurité technique, il lui manquait, toutefois, une réelle sécurité juridique » et s'est félicité du consensus largement recueilli pour définir un cadre légal cohérent adaptant aux spécificités du nucléaire et du transport des matières radioactives la réglementation applicable aux installations classées. Le rapporteur a indiqué que, souscrivant pleinement au contenu du projet de loi, il proposerait de préciser certains points concernant notamment la répartition des compétences entre l'État et la Haute autorité de sûreté nucléaire, le régime des consignations et la proportionnalité des sanctions.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques, a jugé positivement les mesures proposées pour assurer une plus grande transparence dans la gestion du nucléaire et instaurer une « répartition des rôles plus claire, sans mélange des genres entre les acteurs de la filière nucléaire ». Il a explicité les missions de la Haute autorité de sûreté nucléaire chargée du contrôle du respect des règles posées par le Gouvernement et a présenté le statut de cette nouvelle autorité indépendante. Puis il a analysé les dispositions renforçant le droit à l'information, les obligations de communication des données sur la sûreté et la radioprotection et celles confortant les commissions locales d'information (CLI) créées en 1981. M. Bruno Sido a annoncé qu'il proposerait de soumettre les activités nucléaires aux principes d'action préventive et de responsabilité des exploitants, renforcerait les garanties d'indépendance de fonctionnement de la Haute autorité et clarifierait le fonctionnement des CLI.

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus MM. Bernard Piras, Paul Girod, Aymeri de Montesquiou, Yves Coquelle, Christian Gaudin, Daniel Raoul, Alain Fouché, Michel Billout, Claude Biwer et Mme Dominique Voynet.

Le Sénat a alors procédé à l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus Mme Évelyne Didier, M. René Garrec et Mme Françoise Henneron et qui ont été modifiés comme suit.

A l' article premier (définition de la sécurité nucléaire et de ses composantes), le Sénat, sur proposition de Mme Dominique Voynet et plusieurs de ses collègues, a donné une définition de la transparence nucléaire consistant en l'ensemble des dispositions prise pour garantir une information fiable et accessible des citoyens en matière de sécurité nucléaire 1 ( * ) . Puis, sur proposition de la commission, il a inscrit dans la loi le principe selon lequel l'État définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles nécessaires à cette fin.

A l' article 2 (principes applicables aux activités nucléaires et régime des installations intéressant la défense), le Sénat, outre certaines simplifications rédactionnelles, a complété la liste des principes auxquels les activités nucléaires doivent être soumises en visant non seulement les principes de précaution et les principes généraux de radioprotection mentionnés par le projet de loi mais également le principe d'action préventive permettant de rendre prioritaire l'action sur les causes des risques plutôt que sur la réparation des dommages, sur propositions identiques de la commission et de M. Bernard Piras et des membres du groupe socialiste. Sur proposition de la commission, la responsabilité de l'exploitant en matière de sûreté de l'installation a été clairement posée. Il a été décidé que les installations nucléaires intéressant la défense seraient soumises au principe d'information dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Enfin, sur proposition de la commission, il a été précisé que, sauf pour ce qui concerne les principes généraux d'information et de contrôle fixées au titre I er du présent projet, ces activités nucléaires de défense relevaient d'une réglementation spécifique. Il a également été prévu de leur transposer certaines règles applicables au nucléaire civil tout en prévoyant de donner un fondement légal à la compétence d'une administration spécialisée pour l'ensemble des installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de défense.

A l' article 2 bis (création et définition des compétences de la Haute autorité de sûreté nucléaire), le Sénat a retenu les propositions de la commission tendant encadrer le pouvoir réglementaire conféré à la Haute autorité de sûreté nucléaire en précisant qu'il s'agit de décisions techniques ayant pour objet de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et en décidant que l'ensemble de ces mesures devront être homologuées par le ministre compétent et publiées au Journal officiel , d'une part, et en instituant une communication au ministre chargé de la sûreté nucléaire des décisions individuelles prises par la Haute autorité et mentionnées sur une liste fixée par décret, d'autre part (sagesse du Gouvernement). Sur proposition de la commission, il a été indiqué que la Haute autorité serait compétente en matière de radioprotection des travailleurs qui exercent des activités dans lesquelles les radionucléides sont utiles pour un autre usage que leurs propriétés nucléaires. De même, il a été précisé qu'elle participerait à l'information du public mais ne serait pas spécifiquement chargée de l'application des dispositions relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants (sagesse du Gouvernement). Sur propositions identiques de la commission, de Mme Dominique Voynet et plusieurs de ses collègues et de M. Bernard Piras et des membres du groupe socialiste, le Sénat a décidé de supprimer, dans le cadre de cet article, l'obligation faite à la Haute autorité de participer au financement des activités des commissions locales d'information qui doit figurer désormais à l'article 6. Sur proposition de la commission, le Sénat a prévu la possibilité d'autoriser la participation d'experts étrangers aux enquêtes sur les accidents nucléaires, étant précisé à l'initiative de Mme Dominique Voynet et plusieurs de ses collègues, qu'il s'agit d'enquêteurs indépendants ou issus des corps d'inspection ou d'organismes d'expertise étrangers. Enfin, sur proposition de la commission, le Sénat a supprimé la possibilité pour la Haute autorité de constituer une commission d'enquête (sagesse du Gouvernement).

Sur proposition de M. Bernard Piras et des membres du groupe socialiste et apparentés, le Sénat a introduit un article 2 ter A disposant que la Haute autorité établit un rapport annuel d'activité transmis au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.

L' article 2 ter ( saisine de la Haute autorité par le Gouvernement et le Parlement pour réaliser des études) a été adopté sans être modifié.

A l' article 2 quater (compétences de la Haute autorité dans les négociations internationales), le Sénat a précisé que si la Haute autorité participait au circuit d'alerte elle ne saurait être la seule instance compétente en la matière, le ministre des affaires étrangères devant à cet égard jouer un rôle clé (sagesse du Gouvernement).

A l' article 2 quinquies (composition du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire), il a été prévu, sur proposition de la commission, que les membres de la Haute autorité puissent quitter leurs fonctions avant le terme de leur mandat, qu'ils ne puissent être nommés après l'âge de 65 ans et que la possibilité de leur démission soit expressément visée.

A l' article 2 sexies (validité des délibérations du collège), sur proposition de M. Christian Gaudin et des membres du groupe de l'UC-UDF, le Sénat, en complément de l'obligation de réserve, a inscrit dans la loi le principe du respect du secret des délibérations et des votes par les membres de la Haute autorité.

L' article 2 septies (règlement intérieur et délégations au président de la Haute autorité) a été adopté sans être modifié.

A l' article 2 octies (obligations des membres du collège), le Sénat, sur proposition de la commission, a fixé le montant du traitement des membres du collège de la Haute autorité à un niveau équivalent à celui des fonctions de direction de la fonction publique de l'État. Il a précisé que la démission d'office d'un membre doit être prise à la majorité des membres composant le collège réunissant ainsi trois voix. A l'initiative de la commission, l'impartialité des membres du collège, c'est-à-dire le fait de ne pas être partie à l'une des affaires dont traite le collège, a été spécifiquement mentionnée au titre des obligations à respecter. Enfin, il a été précisé que pour être mis fin aux fonctions de l'un des membres il convient que celui-ci ait gravement manqué à ses obligations, que la décision recueille la majorité des voix des membres composant le collège soit au minimum trois voix et que la procédure respecte le règlement intérieur de la Haute autorité.

L' article 2 nonies (actions en justice exercée par le président) a été adopté sans être modifié.

L' article 2 decies (organisation des services de la Haute autorité) a été adopté sous réserve d'une modification rédactionnelle de la commission.

L' article 2 undecies (compétences budgétaires de la Haute autorité et de son président) et l' article 2 duodecies (décret d'application) ont été adoptés sans être modifiés.

Après avoir modifié, sur proposition de la commission, l'intitulé du chapitre I er du titre III désormais consacré à « l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection », le Sénat, a inséré, par le scrutin public n° 150 demandé par la commission, un article 3 A réaffirmant le rôle de l'État en matière d'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires, à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, notamment ceux provenant d'installations situées hors du territoire national en cas d'incident ou d'accident, et a considéré que l'État était responsable de l'information sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le Sénat a adopté l'amendement de la commission proposant une nouvelle rédaction de l' article 3 (droit d'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires) recentrant ce droit à l'information sur les installations les plus importantes et sur les transports effectués au-delà d'un seuil fixé par décret.

A l' article 4 (modalités d'exercice du droit d'accès à l'information), le Sénat a précisé que le droit d'accès à l'information s'exerçait dans les conditions définies par le code de l'environnement, a supprimé les dispositions prévoyant que le refus de communiquer une information pouvait être justifié pour des motifs de sûreté de l'État, de sécurité publique ou de sécurité des personnes, a prévu que les litiges relatifs au refus de communication d'information détenues par des exploitants nucléaires relevaient de la CADA, également compétente pour les litiges de même nature concernant les informations environnementales, et a exclu les informations nucléaires du champ d'application des dispositions relatives à la réutilisation des données publiques.

Le Sénat, sur proposition de la commission, a introduit un article 4 bis portant sur l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et assurant la coordination des mesures en matière d'information.

A l'article 5 (établissement d'un document à l'usage du public), le Sénat a spécifié que tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit un rapport annuel sur la radioprotection sans imposer cette obligation aux installations classées relevant d'une autre réglementation, rapport consacré aux dispositions en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, aux incidents ou accidents et aux mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences, et à la nature et au résultat des mesures de rejets radioactifs ou non de l'installation. Le contenu de ce rapport a été complété, sur proposition de M. Bernard Piras et des membres du groupe socialiste, afin que soient présentées la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site et les mesures destinées à en limiter le volume ainsi que les effets sur la santé et l'environnement. Sur proposition de M. Yves Coquelle et des membres du groupe CRC, il a été décidé qu'il serait transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui pourra formuler des recommandations.

A l' article 6 (commissions locales d'information), le Sénat a adopté l'amendement de la commission reformulant les missions (information, concertation et suivi des mesures prises en matière de sûreté et de radioprotection), la composition et le statut des CLI, en retenant les sous-amendements :

- de M. Bernard Piras et des membres du groupe socialiste, indiquant que les résultats des travaux des CLI sont largement diffusés sous une forme accessible à tous, d'une part, et permettant, d'autre part, que la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques puisse saisir la CLI pour avis sur toute question relevant de sa compétence ;

- du Gouvernement, permettant au président du conseil général d'apprécier la représentativité des associations de protection de l'environnement pouvant participer à une CLI sans obligatoirement prévoir qu'il s'agit d'associations agréées devant exister depuis au moins trois ans (avis défavorable de la commission mais sagesse du rapporteur) ;

- de M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues, tendant à indiquer que les CLI doivent être informés « dans les meilleurs délais » des incidents ou accidents ;

- et de M. Yves Coquelle et des membres du groupe CRC, prévoyant que les représentants du CHSCT sont auditionnés à leur demande par la CLI chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

Le Sénat, sur proposition de la commission, a modifié l'intitulé du chapitre III traitant du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l' article 7 (création du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire) ne limitant pas le nombre global des membres du Haut comité mais renvoyant cette précision à un décret, portant de deux à quatre le nombre des parlementaires y siégeant, prévoyant la présence de représentants des associations agréées pour la défense des droits des malades et de représentants des organisations syndicales représentatives et supprimant, en revanche, celle de personnalités telles que le président de la CADA ou le magistrat de la Cour de cassation afin de tenir compte de la suppression des missions précontentieuses de cette instance.

A l' article 8 (mission du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire), le Sénat a précisé les missions de cet organisme chargé de participer à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information relative aux risques liés aux activités nucléaires et à l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement. Sur proposition de la commission, le Haut comité a été conforté dans son rôle d'instance de concertation et de débat sur la sûreté nucléaire ayant la possibilité d'émettre des avis sur toute question en ce domaine et de se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information (sous-amendement de M. Bernard Piras et des membres du groupe socialiste). En ce qui concerne la saisine, le Sénat, sur proposition de la commission, a prévu l'intervention du ministre chargé de la sûreté nucléaire et a étendu la possibilité de saisine aux présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat tout en admettant la saisine sur des questions ayant trait à la sécurité nucléaire et à son contrôle.

A l' article 9 (activités du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire), le Sénat a spécifié que c'est aux fins d'accomplir des missions que le Haut comité se voit conférer le pouvoir de faire réaliser des expertises et a renforcé l'obligation faite aux personnes responsables d'activités nucléaires, aux services de l'État et à la Haute autorité de sûreté nucléaire de lui communiquer tous documents et toutes informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

A l' article 10 (moyens du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire et obligations des membres), le Sénat, sur proposition de la commission, a dispensé les représentants des personnes responsables d'activités nucléaires de l'obligation, imposée aux membres du Haut comité, de déclaration des liens directs ou indirects avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut comité.

L' article 11 (décret d'application des dispositions relatives au Haut comité) a été adopté sans être modifié.

A l' article 12 (définition des installations nucléaires de base et du régime juridique applicable), le Sénat, sur proposition de la commission, a adopté une nouvelle présentation de cet article définissant le régime juridique s'appliquant aux installations nucléaires de base en matière d'autorisation, de contrôle de sanctions, de mise à l'arrêt ou de démantèlement, distinguant clairement celui-ci du régime applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, assujettissant au régime des installations nucléaires de base (INB) tous les équipements et installations, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou les installations classées au titre de la police de l'eau, situées dans le périmètre d'une INB et nécessaires à son fonctionnement et précisant que les ICPE et les installations « police de l'eau » situées dans le périmètre de l'INB mais qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement, restent soumises à leur propre régime juridique, défini dans le code de l'environnement, mais que, pour ces installations, la Haute autorité exerce les compétences confiées par ce code au préfet ou au ministre.

A l' article 13 (procédures d'autorisation des installations nucléaires de base), le Sénat, sur proposition de la commission, a précisé que la Haute autorité autorisait la mise en oeuvre de l'installation, que l'exploitant était tenu de lui communiquer ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire le rapport sur l'examen de la sûreté de l'installation et que la suspension d'une installation présentant de graves dangers pouvait être décidée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui peut par ailleurs décider de mettre fin à une autorisation de mise en service si celle-ci n'intervient effectivement pas dans le délai fixé par le décret d'autorisation initial.

L' article 13 bis (règles techniques générales relatives aux installations nucléaires de base) et l' article 13 ter (détermination de servitudes d'utilité publique autour des INB) ont été adoptés sous réserve de deux amendements rédactionnels.

A l' article 14 (modalités particulières s'appliquant aux INB pour la conduite des enquêtes publiques), le Sénat a considéré que les installations nucléaires de base devaient, à l'instar d'autres aménagements ou travaux assujettis à l'obligation d'enquête publique, pouvoir bénéficier de la procédure de prorogation, prévue par le code de l'environnement, selon laquelle une installation soumise à enquête publique, pour laquelle les travaux n'ont pas été démarrés dans les cinq ans suivant la clôture de l'enquête doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, sauf si l'autorité proroge ce délai et a estimé que les formalités préalables à la création d'une INB sont suffisantes sans qu'il soit nécessaire d'exiger un délai supplémentaire de trois mois entre la clôture de l'enquête publique et la délivrance des permis de construire de l'équipement (sagesse du Gouvernement).

A l' article 14 bis (mesures transitoires pour les installations existantes et régulièrement mises en service), le Sénat a précisé, à l'initiative de M. Christian Gaudin et des membres du groupe de l'UC-UDF que les décrets visés au présent article sont des décrets en Conseil d'État.

A l' article 14 ter (arrêt et démantèlement des INB par décret en Conseil d'État), le Sénat, outre plusieurs amendements rédactionnels de la commission, a, sur proposition du Gouvernement, préféré la référence à la limitation suffisante des risques à celle de réduction des risques.

L' article 14 quater (régime d'autorisation des transports de matières radioactives) a été adopté sans être modifié.

Le Sénat a simplifié la rédaction de l' article 15 (décret d'application) en supprimant l'énumération des différentes procédures à préciser : autorisation de création, modification, mise à l'arrêt, démantèlement de l'installation qui sont toutes constitutives des modalités d'application du présent chapitre.

L' article 16 (attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire) a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de la commission.

A l' article 17 (mise en demeure des exploitants par la Haute autorité de sûreté nucléaire), le Sénat, sur proposition de la commission, a prévu la possibilité de restitution de la consignation d'une somme équivalente au montant des travaux ou aux mesures nécessaires et au financement des travaux ou des mesures à prendre au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Il a par ailleurs décidé que le refus d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire doit être motivé et rendu public.

A l' article 18 (article 1920 du code général des impôts - régime des consignations financières), le Sénat a précisé, à l'initiative de la commission, que le délai de quinze jours prévu par la loi concernait le caractère suspensif du recours contre l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation et non le fond.

L' article 19 (obligations de l'exploitant en cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou des opérations non conformes à la réglementation), l' article 20 (application des mesures de police en cas de défaillance de l'exploitant) et l' article 21 (recours contre les décisions prises en matière de sûreté) ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 22 (constatation des infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire), le Sénat a retenu des amendements rédactionnels de la commission.

A l' article 23 (autorisation d'effectuer des prélèvements d'échantillons), le Sénat a autorisé les inspecteurs de la sûreté nucléaire à effectuer des prélèvements d'échantillons dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives, au titre tant de leurs missions de contrôle que de celles qui tendent à la recherche et au constat des infractions.

A l' article 24 (sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation relative à l'exercice des activités nucléaires), le Sénat a adopté par le scrutin public n° 151 demandé par le groupe socialiste l'amendement de la commission supprimant la peine de six mois d'emprisonnement applicable à un exploitant qui ne réaliserait pas le document annuel sur la sûreté nucléaire, qui ferait obstacle à sa publicité ou qui y porterait des renseignements mensongers, mais conservant l'amende de 7 500 € prévue au même paragraphe (sagesse du Gouvernement).

L' article 25 (sanctions complémentaires encourues par les personnes physiques), l' article 26 (sanctions complémentaires en cas de création ou d'exploitation sans autorisation d'une installation nucléaire de base), l' article 27 (sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires en leur qualité de personne morale) et l' article 28 (application des dispositions sur l'ajournement avec injonction) ont adoptés sans être modifiés tandis qu'un amendement rédactionnel était adopté à l' article 29 portant sur l'article L. 142-2 du code de l'environnement (possibilité pour les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile).

A l' article 30 (obligations d'information en cas d'accident ou d'incident), le Sénat a indiqué, sur proposition de la commission, que l'exploitant était tenu d'informer la Haute autorité en cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, en cas d'exposition « significative » aux rayonnements ionisants (sagesse du Gouvernement).

Sur proposition de M. Bruno Sido, le Sénat a introduit un article 31 A portant sur les articles 1 er , 2, 3, 4, 5, 9, 9-2, 9-3, 13, 13-1, 15, 17 et 22 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, permettant, dans l'attente de la ratification des nouveaux protocoles internationaux, d'assurer l'adaptation de notre droit interne en matière de responsabilité civile dans le domaine nucléaire afin, notamment, d'augmenter le montant des indemnisations.

A l' article 31 portant sur les articles L. 1333-3 à L. 1333-5, L. 1333-14, L. 1333-17, L. 1333-20, L. 1337-1-1 et L. 1337-6 du code de la santé publique (coordination), le Sénat a supprimé, dans un souci de parallélisme des formes, l'obligation d'homologation ministérielle des décisions de retrait d'autorisation en matière d'activité nucléaire de faible importance.

Les dispositions de coordination avec les codes en vigueur figurant à l' article 32 (articles L. 231-7-1 et L. 611-4-1 du code du travail), à l' article 33 (article L. 227-1 du code de l'environnement), à l' article 35 (article L. 150-13 du code de l'aviation civile, article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975) ont été adoptées sans être modifiées.

Le Sénat a introduit par amendement de la commission un article 34 (article L. 1332-2 du code de la défense), tendant à donner au représentant de l'État dans le département la possibilité d'imposer une obligation de coopération en matière de défense aux installations nucléaires de base qui, du fait de leur importance, ne sont pas directement indispensables à la survie de la nation.

A l' article 36 (mesures transitoires), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement assurant la continuité entre l'ancien régime des INB et le nouveau régime fixé par la présente loi (avis favorable de la commission).

L' article 37 (entrée en vigueur des attributions de la Haute autorité de sûreté nucléaire) et l' article 38 (personnels de la Haute autorité de sûreté nucléaire) ont été adoptés sans être modifiés.

Après les explications de vote de M. Yves Coquelle, de Mme Dominique Voynet, de MM. Bernard Fournier, François Fortassin, Christian Gaudin et Bernard Piras, le Sénat a adopté par le scrutin public n° 152 demandé par la commission des affaires économiques le projet de loi qui a été transmis pour examen en première lecture à l'Assemblée nationale.

En première lecture, l' Assemblée nationale a confirmé l'essentiel des orientations retenues par le Sénat ayant eu pour objet de mieux encadrer les conditions d'exercice du pouvoir réglementaire par l'Autorité de sûreté nucléaire, de faire reposer l'obligation de communication des documents relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sur les installations nucléaires de base, de renforcer la présence des parlementaires au sein du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, instance appelée à se substituer au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN) et de faire évoluer les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents nucléaires, conformément aux engagements internationaux de la France.

L'Assemblée nationale a apporté de nombreuses améliorations rédactionnelles préférant la notion d'« Autorité de sûreté nucléaire » (ASN) à celle de « Haute autorité de sûreté nucléaire », celle de « transport de substances radioactives » à celle de « transport de matières radioactives » et a choisi de placer ces questions sous la responsabilité des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Elle a précisé que les activités nucléaires devaient respecter le principe « pollueur-payeur » et le principe de « participation » des citoyens et a inséré un nouvel article dressant la liste des compétences respectives du Gouvernement, des ministres et de l'ASN. Dans le domaine de l'information du public, les députés ont fixé les délais dans lesquels l'ASN était tenue de rendre ses avis sur les projets de décret et d'arrêté et a posé le principe de l'obligation de publicité des avis et décisions de l'ASN. Ils ont également prévu que les parlementaires du département seront membres des commissions locales d'informations (CLI) et a porté à 34 le nombre des membres du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Deuxième lecture.

Au cours de la discussion générale en deuxième lecture au Sénat , Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, a réaffirmé l'importance de ce projet de loi et la volonté du Gouvernement et plus particulièrement du ministère de l'écologie de garantir un haut niveau d'exigence en matière de sécurité nucléaire et de transparence. Elle a souscrit aux modifications adoptées par les deux assemblées qui respectent l'équilibre du projet de loi et notamment les principes de prévention, de précaution et de pollueur-payeur, ainsi que la clarification des rôles des différents intervenants résultant de la création de l'autorité de sûreté nucléaire. Elle a estimé très positive l'insertion par l'Assemblée nationale de l'article récapitulant les responsabilités respectives du Gouvernement et de l'ASN. Considérant que ce texte était « indispensable pour fonder le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur des bases solides et pour prendre acte des aspirations de notre société en matière de transparence » et qu'il était « crucial pour que les décisions concernant le nucléaire civil attendues dans les prochains mois... soient prises dans le cadre d'une nouvelle organisation institutionnelle du contrôle propre à renforcer la confiance des Français », elle a estimé que la rédaction proposée était aboutie.

M. Bruno Sido, rapporteur, après avoir rappelé que ce projet définissait enfin un cadre juridique stable régissant l'organisation et le contrôle des installations nucléaires, a exposé les modifications décidées par le Sénat puis par l'Assemblée. Il a constaté que les députés avaient abordé l'examen de ce texte dans les mêmes dispositions d'esprit que les sénateurs, avec les mêmes préoccupations et surtout avec le même souhait de redonner une visibilité juridique aux activités nucléaires. Estimant que les compléments apportés par les députés étaient opportuns et que les acquis du Sénat avaient été préservés, il a proposé d'adopter le texte en l'état.

M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques, a également considéré que ce texte, très attendu, était parvenu à un équilibre tout à fait satisfaisant. Il a jugé positivement les mesures proposées par l'Assemblée nationale et a également proposé au Sénat d'adopter le projet de loi dans la rédaction retenue par elle.

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus MM. Michel Billout, Christian Gaudin, Mme Dominique Voynet et M. Jean-Pierre Fourcade.

Le Sénat a alors procédé à l' examen des 56 articles restant en discussion qui ont tous été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Après les explications de vote de Mme Adeline Gousseau et de M. Bruno Sido, rapporteur, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi par le scrutin public n° 194 demandé par la commission des affaires économiques .