Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

et

Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ( Journal officiel des 1 er et 2 mars 2004).

En application de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, les territoires d'outre-mer ont été remplacés par une nouvelle catégorie de collectivités dites « collectivités d'outre-mer », regroupant, en vertu de l'article 72-3 de la Constitution, toutes les collectivités ultra-marines qui ne sont pas régies par le régime d'identité législative adaptée prévu par l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer. Entrent dans cette catégorie la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces collectivités peuvent être dotées en application de l'article 74 de la Constitution d'un statut sur mesure adapté à leur spécificité ; il est également prévu que certaines collectivités peuvent accéder à l'autonomie.

Dotée d'un statut d'autonomie depuis la loi du 12 avril 1996, la Polynésie française a donc pleinement vocation à bénéficier de ces nouvelles dispositions lui permettant de conforter les acquis des précédentes lois statutaires et d'affirmer sa personnalité et ses intérêts propres au sein de la République.

Le projet de loi organique , destiné à se substituer à la loi organique du 12 avril 1996, ainsi que le projet de loi ordinaire présenté simultanément, dotent la Polynésie française de compétences nouvelles importantes et clarifient la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française.

Pour l'essentiel le fonctionnement des institutions de la Polynésie française reste celui défini dans l'actuel statut : ainsi, le président, élu par l'assemblée, désigne les membres du gouvernement ; le gouvernement « détermine et conduit la politique de la Polynésie française » ; l'assemblée, devant laquelle le président et le gouvernement sont conjointement responsables, exerce la compétence de droit commun. Elle adopte des délibérations et des « lois du pays » dans le domaine de la loi ; elle vote le budget, approuve les comptes de la collectivité et contrôle l'action du président et du gouvernement. Un conseil économique, social et culturel est doté d'attributions consultatives. De nouvelles garanties sont introduites relatives aux les droits des élus minoritaires, au Médiateur de la République et au Défenseur des enfants. Le droit de pétition et le référendum décisionnel sur les affaires locales sont organisés, conformément aux exigences de l'article 72-1 de la Constitution. Le contrôle de légalité est conforté. Enfin, le rôle et les compétences des communes sont réaffirmés et renforcés.

Première lecture.

Les deux projets de loi ont fait l'objet d'une discussion générale commune au Sénat le 18 décembre 2003. Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a rappelé la portée de l'article 74 de la Constitution tel qu'elle résulte de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : remplacement des territoires d'outre-mer par des collectivités d'outre-mer dotées d'un statut « qui peut osciller de la spécialité législative la plus étendue à la quasi-identité, quant à l'organisation de leurs institutions et quant à la répartition des compétences entre les collectivités et l'État, cette répartition des compétences pouvant conduire à autoriser ces collectivités à intervenir dans des domaines qui, en métropole, relèvent du législateur ». Elle a confirmé que, si la Polynésie se voit ainsi dotée par les présents projets de loi d'un statut d'autonomie se fondant sur l'article 74, son régime législatif ne change pas et l'adoption du présente statut n'est donc pas subordonnée au consentement préalable des électeurs. La ministre a ensuite présenté les différentes dispositions proposées.

Elle a indiqué que ces mesures confortent la « place de la Polynésie française comme partie intégrante de la République, nominativement désignée à l'article 72-3 de la Constitution, qui consacre solennellement cette appartenance ». Elle a également souligné que « la Polynésie française, même dotée de l'autonomie la plus large, demeure une collectivité territoriale régie par le titre XII de la Constitution » dont « les compétences s'exercent dans le respect des principes de l'unité de l'État »

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois, a estimé que ces projets constituent le point d'aboutissement d'une longue succession de statuts et permettent de doter la Polynésie française d'« une autonomie renforcée en confirmant et en préservant les acquis, mais aussi en transférant de nouvelles compétences, en clarifiant la répartition de ces compétences entre l'État et la collectivité d'outre-mer, en consolidant le rôle des communes, enfin, en précisant les conditions d'une action internationale ».

Le rapporteur a présenté quatre innovations dominantes du projet de loi organique : la possibilité pour la collectivité de participer, sous le contrôle de l'État, à des compétences régaliennes ; la possibilité pour la Polynésie française d'adopter des mesures de préférence locale, justifiées par les besoins locaux ; la procédure de déclassement, devant le Conseil constitutionnel, de toutes dispositions législatives concernant la compétence de la Polynésie française ; l'introduction de la notion de « lois du pays » et d'un contrôle exercé par le Conseil d'État. Il a indiqué que les amendements de la commission des lois tendaient à « inscrire au mieux l'évolution statutaire la plus efficace, dans le respect de l'esprit mais aussi de la lettre de la Constitution ».

Sont intervenus dans la discussion générale de ces projets de loi : Mme Jacqueline Gourault, M. Gaston Flosse, Mme Nicole Borvo et M. Simon Sutour.

Le Sénat a ensuite procédé à la discussion des articles du projet de loi organique.

A l' article premier définissant les caractères généraux de la Polynésie française, qualifiée de « pays d'outre-mer » régi par l'article 74 de la Constitution, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement de la commission des lois supprimant la référence à la notion géographique d'archipel inexacte au cas présent (avis favorable du Gouvernement). Il a également voté un amendement de M. Simon Sutour et des membres du groupe socialiste, précisant que la Polynésie française, collectivité d'outre-mer au sein de la République, se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum dans le conditions prévues par la présente loi organique (avis favorable de la commission des lois et sagesse du Gouvernement), et a adopté à l'unanimité un amendement des mêmes auteurs visant expressément les « spécificités géographiques » de la Polynésie comme élément à prendre en compte dans la politique d'accompagnement en faveur de l'autonomie (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 2 posant le principe de la responsabilité conjointe de l'État et de la Polynésie française pour le développement de la collectivité et pour le soutien aux communes, le Sénat a adopté l'amendement de M. Gaston Flosse substituant la référence à la notion de pays d'outre-mer à celle de collectivité d'outre-mer afin de préserver une certains cohérence rédactionnelle du projet de loi (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 3 portant sur le rôle du haut-commissaire de la République, le Sénat, sur proposition de la commission de lois, a repris les termes de la Constitution précisant que celui-ci est le représentant de l'État, et celui de chacun des membres du gouvernement (avis favorable du Gouvernement).

Il a adopté conformes l' article 4 reprenant les dispositions actuelles du statut relatives à représentation de la Polynésie française au sein du Parlement et du Conseil économique et social, l' article 5 énumérant les institutions de la Polynésie française comprenant le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel et l' article 6 confirmant le statut de collectivités territoriales de la République des communes de Polynésie française s'administrant librement dans les conditions prévues par la Constitution, les lois organiques et lois ordinaires qui leur sont applicables.

A l' article 7 déterminant les conditions d'application des lois et règlements et énumérant de manière limitative, les domaines dans lesquels ils sont applicables de plein droit à la collectivité - la composition, le fonctionnement et l'organisation des pouvoirs constitutionnels de la République et de toutes les juridictions souveraines nationales, la défense nationale, le domaine public de l'État, l'état et la capacité des personnes, les statuts des agents publics de l'État -, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement rendant applicable de plein droit les lois et règlements relatifs à la nationalité (avis favorable de la commission des lois).

Le Sénat a adopté conforme l' article 8 fixant qu'en Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française.

L' article 9, précisant le champs d'application de la consultation préalable obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi et les projets d'ordonnance relatifs aux dispositions particulières à la Polynésie française, sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux concernant les compétences de la Polynésie française et sur les propositions de loi comportant des dispositions visées dans les deux séries d'actes précédents, a été modifié sur plusieurs points. Le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement de la commission des lois prévoyant la consultation sur les propositions de loi portant sur les dispositions particulières applicables en Polynésie française (avis favorable du Gouvernement) et un amendement de M. Gaston Flosse introduisant la consultation sur les projets d'ordonnances pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution étendant à ce territoire des normes applicables en métropole (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement). Il a par ailleurs retenu l'amendement du gouvernement précisant les compétences de la commission permanente ne pouvant se prononcer par délégation que dans la mesure où elle sera explicitement habilitée à le faire et sous réserve que les dispositions concernées ne modifient pas la loi organique statutaire (avis favorable de la commission des lois). Il a également voté l'amendement de M. Gaston Flosse reprenant un principe fixé dans une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982 précisant que les consultations doivent intervenir au plus tard avant l'adoption des textes en première lecture par le première assemblée saisie (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Le Sénat a adopté sans le modifier l' article 10 relatif à la consultation du gouvernement de la Polynésie française sur les projets de décret et certains accords et l' article 11 portant sur les conditions de modification ou d'abrogation des lois et décrets antérieurs au présent projet de statut.

A l' article 12 portant sur les conditions de modification ou d'abrogation des lois et décrets postérieurs au présent projet de statut, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a retenu une formulation plus proche de celle de l'article 74 tout en réservant, conformément au texte constitutionnel, la faculté de modifier ou d'abroger la loi « déclassée » par le Conseil constitutionnel, à l'assemblée de la Polynésie française.

L' article 13 déterminant les compétences des autorités de Polynésie française et reconnaissant une compétence de principe à la Polynésie française et une compétence d'attribution à l'État et aux communes a été adopté sans être modifié.

A l' article 14 fixant les compétences de l'État, le Sénat a adopté deux amendements présenté l'un par le Gouvernement proposant une nouvelle rédaction plus complète et plus conforme aux obligations résultant des traités et conventions internationales des compétences de l'État en matière de surveillance, de sécurité et d'organisation des secours en mer (avis favorable de la commission des lois) et un amendement de M. Gaston Flosse précisant que l'État est compétent en matière d'enseignement universitaire, notion plus précise que celle d'enseignement supérieur visée par le projet de loi (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Après avoir modifié, à l'initiative de M. Gaston Flosse, l'intitulé de la section consacrée aux compétences « particulières » de la Polynésie française, le Sénat, a prévu, sur proposition de M. Gaston Flosse, à l' article 15 relatif à la représentation internationale de la Polynésie française que celle-ci puisse disposer de représentations dans des entités territoriales d'un État et au sein de tout organisme international du Pacifique (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 16 donnant au président de la Polynésie française la possibilité de négocier et de signer des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire du Pacifique, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il a adopté sans le modifier l' article 17 prévoyant la possibilité pour le président de la Polynésie française de conclure, dans les domaines de compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères.

A l' article 18 portant sur les mesures de protection du marché local du travail, le Sénat a adopté un amendement de clarification de la commission des lois, sous-amendé par M. Gaston Flosse, étendant le bénéfice des mesures de protection de l'emploi aux personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte de solidarité et d'une durée de résidence également suffisante (avis favorables de la commission et du Gouvernement sur le sous-amendement et avis favorable du Gouvernement sur l'amendement). Le Sénat a ensuite voté avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement l'amendement de M. Gaston Flosse proposant d'introduire la notion « d'actes prévus par l'article 139 dénommés "lois du pays" » .

A l' article 19 portant sur les conditions dans lesquelles des mesures particulières de protection du patrimoine foncier peuvent être prises, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement) et un amendement de M. Gaston Flosse étendant les critères permettant d'exercer le droit de préemption en reprenant ceux introduits par le même auteur en matière de protection du marché de l'emploi (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 20 permettant à la Polynésie française d'assortir les actes et délibérations de l'assemblée de peines d'amende et de peines complémentaires a été adopté sans modification.

A l' article 21 prévoyant la possibilité d'assortir la loi du pays ou les autres délibérations de l'assemblée de peines d'emprisonnement, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois supprimant la référence à d'autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie considérant que cette possibilité ne peut s'envisager que dans le cadre des lois du pays (avis favorable du Gouvernement).

Il a adopté sans modification l' article 22 prévoyant que la Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes portées à l'intégrité et à l'affectation des dépendances de son domaine public autres que la voirie routière et l' article 23 relatif à la réglementation du droit de transaction.

A l' article 24 fixant les conditions d'organisation et d'accès des jeux de hasard, casinos, cercles loteries, tombolas et paris, le Sénat , par scrutin public n° 114 demandé par le groupe socialiste a adopté l'amendement de M. Gaston Flosse ayant reçu les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement précisant que « l'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'État » et supprimant la référence faite à la législation et aux décrets en Conseil d'État pris pour son application.

L' article 25 permettant à la Polynésie française de créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles et d'être associée à la politique conduite en matière de communication audiovisuelle, l' article 26 relatif à l'organisation des filières de recherche et de formation, l' article 27 portant sur les compétences de l'État en matière de défense nationale et les sujétions pouvant être imposées à ce titre à la Polynésie française et l' article 28 consacré au corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 29 relatif à la possibilité pour la Polynésie française de créer des sociétés d'économie mixte, le Sénat a retenu la proposition de M. Gaston Flosse permettant d'associer au capital des sociétés anonymes d'économie mixte les personnes publiques régies par des dispositions autres que celles relevant du droit commercial (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Le Sénat a adopté sans modification l' article 30 autorisant la participation de la Polynésie française au capital des sociétés privées gérant un service public ou de sociétés commerciales.

A l' article 31 déterminant le champ d'application du principe de participation et habilitant les institutions de la Polynésie française à participer sous le contrôle de l'État à l'exercice de compétences en matière de droit civil, de recherche et de constatation des infractions, de dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard, de mesures concernant l'entrée et le séjour des étrangers, de communication audiovisuelle, de services financiers des établissements postaux, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a précisé la portée de la compétence en matière civile afin que seules les compétences en matière d'état et capacité des personnes, d'autorité parentale, de régimes matrimoniaux, de successions et libéralités restent de la responsabilité de l'État (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 32 définissant les modalités de participation des institutions de la Polynésie française aux compétences régaliennes, le Sénat a voté plusieurs amendements de la commission des lois précisant la procédure (avis favorables du Gouvernement) et un amendement du Gouvernement prévoyant que les décrets approuvant les lois du pays intervenant dans le domaine de la loi devront faire l'objet d'une ratification expresse dans un délai de dix-huit mois à compter de leur signature sous peine de caducité (avis favorable de la commission des lois).

A l' article 33 donnant compétence au haut-commissaire pour approuver les titres de séjour délivrés par le gouvernement de la Polynésie française, le Sénat a retenu l'amendement de M. Gaston Flosse remplaçant la tutelle à priori par la possibilité de s'opposer à la délivrance de ces documents (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 34 visant à permettre à la Polynésie française de participer à certaines opérations de police, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant la possibilité que l'agrément accordé à certains agents puisse être retiré ou suspendu par le haut-commissaire ou le procureur de la République (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 35 sur les pouvoirs de police décernés à certains agents leur permettant de rechercher et de constater les infractions aux réglementations édictées par la Polynésie française, le Sénat a précisé, à l'initiative de la commission des lois, que cette mission ne peut en aucun cas se confondre avec celle prévue à l'article précédent (avis favorable du Gouvernement).

L' article 36 définissant des conditions supplémentaires pour l'adoption des actes intervenant dans le domaine de la communication audiovisuelle par rapport aux procédures définies à l'article 32 a été adopté sans modification.

A l' article 37 déterminant les conditions d'association de la Polynésie française à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse affirmant clairement la participation de la Polynésie française à l'élaboration de la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 38 relatif aux dispositions transitoires a été adopté sans être modifié.

A l' article 39 étendant les responsabilités du président de la Polynésie française pour la négociation et la signature d'accords internationaux dans les domaines de compétence de la collectivité, le Sénat a adopté avec l'accord du Gouvernement un amendement de la commission des lois supprimant une phrase redondante précisant que ces pouvoirs sont accordés au cas par cas.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a introduit un article 39 bis prévoyant que lorsque l'État prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe aux négociations au sein de la délégation (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 40 relatif à la participation du président de la Polynésie française aux négociations avec la Communauté européenne et à l'association aux travaux des organismes régionaux du Pacifique, il a adopté un amendement de coordination (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 41 permettant à la Polynésie française d'être membre, membre associé ou observateur d'organismes régionaux du Pacifique, le Sénat, sur proposition de la commission des lois sous-amendée par le Gouvernement, a précisé que le président de la Polynésie ou son représentant exercent cette mission, avec l'accord des autorités de la République.

A l' article 42 définissant les compétences des communes de Polynésie française, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, sous-amendée par M. Gaston Flosse, a expressément visé la compétence en matière de distribution d'eau potable qui ne figurait pas dans le projet et leur a donné pleine compétence en matière de collecte des ordures ménagères, de collecte et de traitement des déchets végétaux et de collecte et traitement des eaux usées (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de la commission des lois, il a également prévu que, sous réserve des transferts correspondants de moyens, les communes peuvent intervenir dans d'autres domaines, à condition de respecter la réglementation édictée par la Polynésie française (avis favorable du Gouvernement).

L' article 43 relatif aux services d'assainissement a été adopté sans modification.

A l' article 44 relatif à la production et à la distribution d'électricité, le Sénat, à l'initiative de la commission des lois, a prévu que les groupements de communes peuvent se voir déléguer ce type de compétence et qu'une telle délégation ne peut intervenir sans l'accord de la commune et le transfert de moyens nécessaires (avis favorable du Gouvernement).

L' article 45 portant sur l'organisation de la domanialité et la répartition du droit de propriété a été adopté sans modification.

A l' article 46 énumérant les composantes du domaine de la collectivité comprenant les biens vacants et sans maître ainsi que ceux des personnes décédées sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et le domaine public maritime, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse distinguant le domaine public maritime de la Polynésie française des emprises nécessaires à l'exercice des compétences de l'État (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a supprimé l' article 47 prévoyant le transfert à titre gratuit à la Polynésie française d'une partie des biens meubles et immeubles destinés au fonctionnement civil de l'aéroport de Tahiti-Faaa (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 48 permettant à la Polynésie française de déléguer aux maires la compétence pour prendre les mesures individuelles d'application des règles qu'elle édicte, et notamment celles des lois du pays, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de M. Gaston Flosse (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 49 fixant les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics, le Sénat, outre un amendement rédactionnel de la commission des lois, a adopté à l'unanimité un amendement de M. Simon Sutour et des membres du groupe socialiste précisant que ces opérations s'effectuent dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence des procédures (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 50 permettant au gouvernement de la Polynésie française de donner compétence au maire pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme a été adopté sans modification.

A l' article 51 déterminant les compétences respectives de l'État, de la Polynésie française et des communes en matière de construction des logements sociaux, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement.

A l' article 52 relatif au fonds intercommunal de péréquation, le Sénat a précisé, sur proposition de M. Gaston Flosse ayant reçu des avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement, d'une part, que la quote-part des impôts versée au fonds doit être calculée sur des recettes effectives et non sur des prévisions et, d'autre part, que les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion du fonds. Le Sénat a également retenu un amendement de la commission des lois précisant que les représentants des communes et de l'assemblée de Polynésie française au sein du comité des finances locales de Polynésie française sont élus et non pas simplement désignés (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 53 permettant à la Polynésie française d'instituer des impôts ou taxes spécifiques au profit des communes et de créer des redevances pour services rendus, outre un amendement rédactionnel de la commission des lois, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse prévoyant également la possibilité pour les communes d'instituer des taxes spécifiques forfaitaires (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 54 fixant les règles applicables aux concours financiers ou techniques apportés par la Polynésie française aux communes et l' article 55 définissant le cadre juridique dans lequel peuvent s'exercer les conventions de délégation de compétences ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 56 relatif à l'extension du domaine public communal, le Sénat a prévu, sur proposition de la commission des lois, que l'avis conforme des communes concernées est requis lorsque la Polynésie française décide d'affecter une partie de son domaine aux communes (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 57 déterminant la place respective du français, du tahitien et des autres langues polynésiennes, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel proposé par M. Gaston Flosse reconnaissant la place spécifique de la langue tahitienne (avis favorable de la commission des lois et avis de sagesse du Gouvernement).

L' article 58 relatif au collège d'experts fonciers et l' article 59 relatif à la compensation par l'État des charges correspondant aux compétences transférées à la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 60 organisant le transfert à la Polynésie française des biens meubles et immeubles de l'État affectés à l'exercice de compétences transférées en application du présent projet de loi organique, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse transformant en transfert de propriété les mises à disposition de biens réalisées dans le cadre des lois statutaires antérieures (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 61 portant sur le transfert de services ou parties de services de l'État, l' article 62 sur la mise à disposition d'agents de l'État et l' article 63 sur les attributions du gouvernement de la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 64 relatif aux attributions du président de la Polynésie française, le Sénat a adopté des amendements de la commission des lois précisant que la compétence normative du président a pour objet l'application des actes pris par le conseil des ministres et que le pouvoir de nomination du président s'exerce sous réserve de la compétence reconnue par ailleurs au conseil des ministres (avis favorable du Gouvernement), ainsi qu'un amendement rédactionnel de M. Gaston Flosse (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 65 donnant compétence au président du gouvernement pour publier les actes des institutions de la Polynésie française, l' article 66 portant sur le contreseing et l' article 67 sur la délégation des pouvoirs du président de la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 68 relatif à l'information du président par le haut-commissaire sur les questions de maintien de l'ordre, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse prévoyant son information en matière de sécurité intérieure (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement) et un amendement de la commission des lois prévoyant que le président est associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de sécurité civile (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 69 fixant le mode d'élection du président de la Polynésie et prévoyant la possibilité qu'il puisse ne pas être membre de l'assemblée de la Polynésie française, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement de M. Simon Sutour et des membres du groupe socialiste spécifiant que dès le premier tour de scrutin l'élection a lieu au scrutin secret (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement) et un amendement de la commission des lois alignant le délai de dépôt des candidatures sur celui prévu dans le statut de la Nouvelle-Calédonie pour les listes de candidats au gouvernement et fixant que les candidatures doivent être remises au plus tard le cinquième jour précédant la date du scrutin (avis favorable du Gouvernement).

Deux amendements rédactionnels de la commission des lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ont été adoptés à l' article 70 relatif à la proclamation des résultats de l'élection du président de la Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française. Il en a été de même à l'article 71 relatif aux délais dans lesquels doit intervenir l'élection du président de la Polynésie française.

L' article 72 sur la durée des fonctions du président de la Polynésie française, l' article 73 sur les conditions de formation du gouvernement et l' article 74 assouplissant les conditions requises pour être membre du gouvernement ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 75 définissant le régime des incompatibilités applicable aux membres du gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements de la commission tendant à compléter la liste prévue par cet article et à éviter des répétitions avec d'autres articles du projet de loi (avis favorable du Gouvernement) et un amendement de coordination de M. Gaston Flosse (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 76 interdisant aux membres du gouvernement d'exercer certaines fonctions de responsabilité au sein de conseil d'administration a été adopté sans être modifié.

A l' article 77 relatif au délai et à la déclaration d'option, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission (avis favorable de la commission des lois) et un amendement de M. Gaston Flosse précisant que le défaut d'option doit également être constaté (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Un amendement rédactionnel de la commission des lois a été adopté à l' article 78 relatif à la cessation des fonctions gouvernementales exercées par des membres de l'assemblée de la Polynésie française (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 79 précisant la position de l'agent public ou du salarié membre du gouvernement de la Polynésie française, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois permettant à un membre du gouvernement employé dans une entreprise du secteur public sous un régime de droit privé de retrouver son emploi quand ses fonctions prennent fin (avis favorable du Gouvernement).

L' article 80 relatif à la procédure de démission du gouvernement de la Polynésie française, l' article 81 portant sur la démission d'un ministre, l' article 82 sur la procédure de recours devant le Conseil d'État pour certains types d'arrêtés et l' article 83 fixant les conditions de convocation et de réunion du conseil des ministres ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 84 portant sur l'ordre du jour du conseil des ministres, le Sénat, sur proposition de M. Gaston Flosse, a supprimé la mention selon laquelle le haut-commissaire peut être entendu par le conseil des ministres à sa demande (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 85 sur le caractère non public des réunions du conseil des ministres et l' article 86 portant sur l'obligation de respect du secret des délibérations ont été adoptés sans être modifiés.

Un amendement de coordination de M. Gaston Flosse a été adopté à l' article 87 relatif aux indemnités des membres du gouvernement (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 88 précisant que les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française sont votés par l'assemblée de la collectivité et constituent une dépense obligatoire a été adopté sans être modifié.

A l' article 89 relatif à la détermination des attributions du gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques présentés par la commission des lois et par M. Simon Sutour et les membres du groupe socialiste précisant le caractère collégial et solidaire de l'action du gouvernement de la Polynésie (sagesse du Gouvernement).

L' article 90 relatif à la compétence réglementaire du conseil des ministres a été adopté sans être modifié.

A l' article 91 portant sur les décisions d'espèce prises par le conseil des ministres, le Sénat a adopté des amendements de M. Gaston Flosse complétant la liste figurant à cet article en visant les redevances de gestion des fréquences radioélectriques, les conditions de participation au capital de certaines sociétés et l'habilitation du président pour conclure des conventions d'emprunts (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 92 relatif aux délégations de pouvoir, l' article 93 portant sur le pouvoir de nomination et l' article 94 permettant d'assortir les infractions aux réglementations de sanctions administratives et de peines contraventionnelles ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 95 portant sur les attributions individuelles des ministres et sur leur responsabilité a fait l'objet d'une modification rédactionnelle de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).

L' article 96 autorisant les ministres à donner directement des instructions à des chefs de service et à leur donner délégation de signature a été adopté sans être modifié.

A l' article 97 relatif aux contributions attributives du conseil des ministres, le Sénat a prévu, sur proposition de la commission des lois, que celui-ci puisse être consulté par le haut-commissaire sur les mesures de réquisition en vue de concourir à la sécurité civile (avis favorable du Gouvernement) et, sur proposition de M. Gaston Flosse, a décidé que le conseil des ministres est consulté sur les modifications des limites infracommunales, communales ou intercommunales (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 98 permettant au conseil des ministres d'émettre des voeux, l' article 99 relatif à l'information obligatoire du conseil des ministres sur les projets d'engagements internationaux intervenant dans un domaine de compétence de la Polynésie française ou concernant la circulation des personnes entre la Polynésie française et l'étranger, l' article 100 portant sur l'information du conseil des ministres sur les décisions prises en matière monétaire et l' article 101 portant sur la création d'un comité consultatif du crédit ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 102 déterminant la compétence de principe de l'assemblée de Polynésie française sur toutes les matières relevant de la compétence de la collectivité, le Sénat a précisé que les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée (avis favorable du Gouvernement).

L' article 103 disposant que l'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct a été adopté sans être modifié.

A l' article 104 relatif à la composition de l'assemblée de Polynésie française et à la durée de son mandat, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse fixant à cinquante-sept le nombre des membres rééligibles de l'assemblée élus pour cinq ans dans le cadre de six circonscriptions (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement). Par coordination, le Sénat, sur proposition de M. Gaston Flosse, a supprimé l' article 105 déterminant les circonscriptions électorales de Polynésie française (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 106 portant sur le mode d'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française, le Sénat a, sur proposition de M. Gaston Flosse, adopté un amendement permettant de dégager une majorité stable en prévoyant un scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms, ni modifications dans l'ordre de présentation, attribuant à la liste ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi au nombre supérieur (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement). Il a par ailleurs rejeté par scrutin public n° 115 demandé par le groupe socialiste l'amendement présenté par M. Simon Sutour fixant à 5 % des suffrages au lieu de 10 % le seuil à atteindre pour être admis à la répartition des sièges (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Un amendement rédactionnel de la commission des lois a été adopté à l' article 107 relatif à l'application du principe de parité (avis favorable du Gouvernement).

L' article 108 relatif au renouvellement intégral ou partiel de l'assemblée de Polynésie française et l' article 109 portant sur les conditions d'éligibilité à l'assemblée de Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 110 fixant le régime des inéligibilités, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois rétablissant le droit commun en visant le fait d'exercer ou d'avoir exercé depuis moins de six mois des fonctions en Polynésie française (avis favorable du Gouvernement) et un amendement de M. Gaston Flosse relatif aux fonctionnaires alignant le droit applicable en Polynésie française sur celui applicable aux conseils généraux (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 111 relatif aux droits d'absence des salariés pour participer à la campagne électorale, l' article 112 portant sur le régime des incompatibilités et l' article 113 portant sur les conséquences des inéligibilités et des incompatibilités ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 114 relatif à la situation des salariés de droit privé, membres de l'assemblée, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des lois précisant notamment que certaines personnes employées dans le secteur public peuvent être régies par un statut de droit privé (avis favorable du Gouvernement).

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de coordination de la commission des lois à l' article 115 relatif aux conséquences de la démission d'un membre de l'assemblée de la Polynésie française (avis favorable du Gouvernement).

L' article 116 portant sur l'assiduité des membres de l'assemblée de Polynésie française, l' article 117 portant sur le contentieux des élections à l'assemblée de Polynésie française, l' article 118 relatif aux contestations des arrêtés et décisions concernant des membres de l'assemblée de Polynésie française, l'article 119 relatif au siège de l'assemblée de Polynésie française et l' article 120 sur le régime des sessions ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 121 relatif à la réunion de l'assemblée de Polynésie française en session extraordinaire, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse précisant que la convocation à l'initiative du haut-commissaire doit intervenir en cas de circonstances exceptionnelles (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 122 relatif à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de Polynésie et l' article 123 relatif au quorum ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 124 portant sur l'élaboration du règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a précisé qu'il peut être déféré au Conseil d'État statuant au contentieux (avis favorable du Gouvernement).

L' article 125 portant sur la constitution des groupes politiques au sein de l'assemblée de la Polynésie française et l 'article 126 relatif aux conditions de fixation de l'ordre du jour de l'assemblée de Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 127 portant sur l'indemnité des membres de l'assemblée de Polynésie française, le Sénat a adopté deux amendements de M. Gaston Flosse, l'un rédactionnel et l'autre précisant que cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée nouvellement élue (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 128 relatif à la commission permanente élue au sein de l'assemblée de Polynésie française, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois faisant référence aux résolutions et non aux propositions de l'assemblée de Polynésie française (avis favorable du Gouvernement).

L' article 129 relatif au caractère public des réunions de l'assemblée de Polynésie française a été adopté sans être modifié.

A l' article 130 portant sur l'autonomie financière de l'assemblée de Polynésie française, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse encadrant la progression du budget par rapport à l'évolution des recettes ordinaires (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 131 portant sur le droit à l'information des représentants à l'assemblée, l' article 132 relatif aux commissions d'enquête et l' article 133 portant sur l'adoption de résolutions ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 134 relatif à la consultation de l'assemblée de Polynésie française sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne relatives à l'association des pays d'outre-mer avec la Communauté européenne, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a substitué une procédure de transmission des actes communautaires à la procédure de consultation permettant ainsi à l'assemblée de pouvoir adopter des résolutions sur ces actes (avis favorable du Gouvernement).

L' article 135 portant sur le pouvoir de police intérieure du président de l'assemblée de Polynésie française, l' article 136 portant sur le pouvoir de nomination du président de l'assemblée de Polynésie française et l' article 137 portant sur la délégation de signature du président de l'assemblée de Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 138 portant sur le pouvoir normatif de l'assemblée de Polynésie française, le Sénat a retenu l'amendement de M. Gaston Flosse précisant que l'assemblée adopte des « lois du pays » et des délibérations (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 139 portant sur la définition des « lois du pays », le Sénat a adopté des amendements de coordination de la commission des lois sur la portée de ces actes et un amendement de M. Gaston Flosse supprimant les dispositions précisant que les lois du pays ont le caractère d'actes administratifs (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 140 portant sur le pouvoir d'initiative appartenant concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois précisant que l'avis du haut conseil de la Polynésie française requis pour les propositions d'actes prévus à l'article 139 est réputé donné, en cas d'urgence, au terme d'un délai d'un mois (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 141 portant sur la désignation d'un rapporteur sur les projets ou propositions d'actes prévus à l'article 139, l' article 142 portant sur la procédure d'adoption des lois du pays, l' article 143 portant sur le vote du budget de la Polynésie française, l' article 144 portant sur les conditions d'entrée en vigueur des actes concernant les contributions directes et l' article 145 portant sur la nullité des actes ont été adoptés sans être modifiés.

Après avoir adopté en l'état l' article 146 portant sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil économique et social, le Sénat, à l' article 147 portant sur les membres de ce conseil, a précisé qu'ils doivent exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent (avis favorable du Gouvernement).

Puis il a adopté sans modification l' article 148 transférant à l'assemblée la compétence de déterminer les règles de composition et d'organisation intérieure du conseil économique, social et culturel, l' article 149 relatif au président du conseil économique, social et culturel et l' article 150 portant sur les conditions de saisine et de consultation de ce conseil.

A l' article 151 portant sur la dotation financière du conseil, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois autorisant le président à déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs (avis favorable du Gouvernement).

L' article 152 relatif à l'ordre du jour prioritaire fixé par le conseil des ministres a été adopté sans être modifié.

A l' article 153 relatif à l'audition du haut-commissaire et à la participation des ministres aux séances de l'assemblée, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse supprimant la possibilité pour le haut-commissaire d'être auditionné à sa demande et subordonnant cette audition à l'accord du président de l'assemblée (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 154 portant sur la transmission à l'assemblée d'un projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire et d'un rapport sur l'activité du gouvernement, l' article 155 portant sur la motion de censure et l' article 156 portant sur la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 157 portant sur le droit de pétition, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a limité l'exercice de ce droit aux seules matières relevant de la compétence de l'assemblée qui ne peut donc, par voie de pétition, se prononcer sur des questions relevant de la compétence des autres institutions, a précisé que les pétitions sont présentées par écrit, sous quelque forme que ce soit, a supprimé l'obligation de signature de l'auteur, a donné compétence au tribunal administratif pour se prononcer sur les recours contre les décisions concernant la recevabilité des pétitions et a supprimé l'obligation d'inscription de l'examen de la pétition à l'ordre du jour (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 158 portant sur le référendum local décidé par l'assemblée sur proposition du conseil des ministres, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois donnant à l'assemblée un pouvoir d'initiative en la matière et lui confiant le soin de déterminer les modalités d'organisation de ce scrutin, sous-amendé par M. Gaston Flosse afin de tenir compte des spécificités de l'organisation institutionnelle de la Polynésie française (avis favorable du Gouvernement bien que la commission ait émis un avis défavorable sur le sous-amendement).

L' article 159 adaptant les modalités d'organisation des référendums locaux aux spécificités de la collectivité a été supprimé sur propositions identiques de la commission des lois et de M. Gaston Flosse (avis favorable du Gouvernement).

L' article 160 relatif à la déclaration patrimoniale du président et des membres du gouvernement de la Polynésie française, l' article 161 portant sur la responsabilité civile de la collectivité pour les dommages subis pendant l'exercice de leurs fonctions par le président, les membres du gouvernement et les représentants à l'assemblée et l' article 162 portant sur la protection des autorités de la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 163 instituant un haut conseil de la Polynésie française chargé de conseiller le président et le gouvernement dans la préparation des actes prévus par l'article 139, des délibérations et actes réglementaires, le Sénat, sur proposition de M. Gaston Flosse a précisé que les avis ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à laquelle ils sont destinés (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 164 portant sur le mode de désignation du président et des membres du haut conseil de la Polynésie française et l' article 165 portant sur la détermination des conditions d'application du chapitre consacré au haut conseil ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 166 confiant au haut-commissaire le soin de veiller à l'exercice régulier des compétences des autorités de la Polynésie française a été adopté sans être modifié.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l' article 167 permettant au haut-commissaire de se substituer au président de la Polynésie française en cas de carence pour la promulgation des « lois du pays » (avis favorable du Gouvernement).

L' article 168 portant sur la coordination des services de l'État et ceux de la Polynésie française a été adopté sous réserve d'une coordination proposée par la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).

L' article 169 portant sur le concours financier et technique de l'État aux investissements économiques et sociaux et l' article 170 portant sur les conventions entre l'État et la Polynésie française pour l'enseignement secondaire ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 171 relatif au caractère exécutoire des actes pris au nom de la Polynésie française et à leur transmission au haut-commissaire a été modifié, sur proposition de la commission des lois, de façon à autoriser la transmission des actes par voie électronique, à limiter la transmission au haut commissaire des décisions individuelles concernant les agents de la Polynésie aux seules mesures portant graves sanctions (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Simon Sutour et des membres du groupe socialiste, il a été prévu que les autorisations individuelles d'occupation des sols doivent également être transmises au haut-commissaire (avis de sagesse de la commission des lois et du Gouvernement). Sur proposition de M. Gaston Flosse, un amendement de coordination concernant les ordres de réquisition du comptable a été adopté (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 172 portant sur le déféré préfectoral a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de M. Gaston Flosse (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 173 portant sur la possibilité pour une personne physique ou morale de demander la mise en oeuvre de la procédure de déféré préfectoral, l' article 174 portant sur la procédure spéciale d'avis du Conseil d'État sur les questions portant sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes soulevées au cours d'un litige porté devant le tribunal administratif et l' article 175 portant sur la saisine pour avis du tribunal administratif par le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 176 portant sur le contrôle a priori des « lois du pays », outre des amendements rédactionnels de la commission des lois, le Sénat a adopté des amendements de M. Gaston Flosse précisant que les recours des particuliers sont recevables s'ils ont intérêt à agir et que le président de la Polynésie et le président de l'assemblée doivent être informés de la saisine du Conseil d'État (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 177 portant sur les conditions de l'examen de la régularité de la loi du pays par le Conseil d'État a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 178 relatif à la promulgation des lois du pays, le Sénat, sur proposition de la commission des lois sous-amendée par M. Gaston Flosse, a supprimé le délai d'un mois prévu entre la décision du Conseil d'État et la promulgation de la loi du pays (avis favorable du Gouvernement).

L' article 179 portant sur la contestation des lois du pays par voie d'exception a été adopté sans modification.

L' article 180 interdisant les recours sur les actes prévus à l'article 139 après leur promulgation a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de coordination de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).

L' article 181 portant sur l'information des membres de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions de justice concernant la légalité des actes des institutions de la Polynésie française, l' article 182 portant sur le contrôle préalable sur l'engagement des dépenses des autorités de la Polynésie française, l' article 183 portant sur le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française, l' article 184 portant sur la présentation des comptes devant le chambre territoriale des comptes de la Polynésie française et l' article 185 portant sur le jugement sur les comptes ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 186 modifiant diverses dispositions du code des juridictions financières relatives au contrôle par le juge financier des marchés et délégations de service public, le Sénat a précisé que la chambre territoriale des comptes doit pouvoir se faire communiquer tout document relatif à la gestion de tous les organismes soumis à contrôle (avis favorable du Gouvernement).

L' article 187 organisant la continuité des droits et obligations entre la Polynésie française, territoire d'outre-mer, et la Polynésie française, collectivité d'outre-mer, a été adopté sans être modifié.

L' article 188 tendant à exclure du domaine public maritime de la Polynésie française les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa a été adopté sous réserve d'un amendement du Gouvernement précisant que cette situation persiste tant qu'une loi organique n'en dispose pas autrement (avis favorable de la commission des lois).

L' article 189 relatif à l'Institut de la statistique de la Polynésie française a été adopté sans être modifié.

A l' article 190 relatif à l'actualisation des dénominations, outre des amendements de coordination rédactionnelle de la commission des lois, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse garantissant la pérennité des dispositions législatives applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 191 portant sur les incompatibilités applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et l' article 192 adaptant la loi organique sur le Conseil économique et social ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 193 portant actualisation du droit électoral et insérant cinq nouveaux articles, L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O. 394-2 et L.O. 406-1, dans le code électoral a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 194 portant sur l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, le Sénat, outre un amendement rédactionnel de coordination de la commission des lois, a prévu, sur proposition de M. Gaston Flosse, que par dérogation le scrutin se tient le samedi (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 195 portant sur les élus locaux a été adopté sans être modifié.

L' article 196 abrogeant certaines des dispositions législatives antérieurement applicables a été adopté compte tenu d'un amendement de coordination de M. Gaston Flosse relatif à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 197 portant sur la continuité de l'exercice des mandats en cours et l' article 198 portant sur les décrets en Conseil d'État ont été adoptés sans être modifiés.

Après l' explication de vote de M. Simon Sutour, le Sénat , par scrutin public de droit n° 116 a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles du projet de loi ordinaire complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

A l' article premier définissant les missions du haut-commissaire de la République, le Sénat a retenu un amendement présenté par M. Gaston Flosse précisant que le haut-commissaire dirige les services de l'État en Polynésie française sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique, lequel vise la possibilité pour les membres du Gouvernement d'adresser directement aux services de l'État des instructions nécessaires à l'exécution de leurs tâches (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 2 relatif à la mission de sécurité intérieure du haut-commissaire de la République , l' article 3 confiant au haut-commissaire la responsabilité de la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'État, l' article 4 relatif aux missions du secrétaire général chargé d'assister le haut-commissaire, l' article 5 portant sur les subdivisions administratives de l'État en Polynésie française, l' article 6 relatif au régime des incompatibilités et l' article 7 relatif au détachement des fonctionnaires pour exercer des fonctions de président ou de ministre de la Polynésie française ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 8 relatif à la réglementation applicable pour les modifications des limites territoriales des communes, le Sénat a adopté un amendement de M. Gaston Flosse prévoyant également le cas de suppression de communes (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 9 relatif à la pérennisation de la contribution de l'État au fonds de péréquation et l' article 10 relatif aux concours financiers et techniques de l'État aux communes ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 11 autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'adaptation de la réglementation applicable aux communes a été amendé, sur proposition de la commission des lois, afin de réduire de six à trois mois le délai dans lequel le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement (avis favorable du Gouvernement).

L' article 12 portant sur la responsabilité pénale pour fait d'imprudence ou de négligence a été adopté sans être modifié.

L' article 13 prévoyant la subrogation de la Polynésie française dans les droits des victimes pour obtenir restitution des sommes dues a été adopté sous réserve d'une modification rédactionnelle de M. Gaston Flosse (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 14 procédant à une renumérotation de certains articles du code électoral intéressant la Polynésie française a été adopté sans être modifié.

A l' article 15 relatif à la propagande électorale, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a étendu l'application de ces dispositions aux élections partielles permettant de pourvoir les vacances de sièges à l'assemblée de la Polynésie française (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

A l' article 16 portant sur les articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, L. 231-7, L. 231-8, L. 311-3 et L. 554-1, L. 311-7 et L. 7774-11 nouveaux du code de justice administrative , le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels présenté l'un par la commission des lois et l'autre par M. Gaston Flosse, ayant tous deux reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il a adopté sans les modifier l' article 17 créant un tribunal foncier à Papeete, l' article 18 relatif au comptable de la Polynésie française, l' article 19 portant sur le jugement des comptes de la Polynésie française, l' article 20 relatif au pouvoir de saisine de la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire et l' article 21 modifiant certaines dispositions du code des juridictions financières afin d'étendre à la Polynésie des dispositions résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 22 attribuant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux fonctionnaires de la Polynésie française définis à l'article 35 du projet de loi organique, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement (avis favorable de la commission des lois).

L' article 23 relatif aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française a été adopté sans être modifié.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a adopté un amendement tendant à l'insertion d'un article 23 bis modifiant l' article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française afin de prévoir que le haut-commissaire notifie les arrêtés au président de la Polynésie française (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

L' article 24 adaptant l' article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a été adopté sans être modifié.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 24 bis portant sur l' article L. 397 du code électoral afin d'adapter les conditions de convocation des électeurs de Polynésie française à la situation géographique particulière de cette collectivité (avis favorable de la commission).

L' article 25 actualisant certaines dénominations a été adopté sans être modifié.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a adopté des amendements tendant à l'insertion d'un article 25 bis modifiant l' article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard afin de rendre effectives les articles correspondants figurant dans la loi organique, et d'un article 25 ter autorisant le haut-commissaire à exiger la production d'un timbre fiscal pour la délivrance de tout titre ou document (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 25 quater actualisant la référence aux institutions compétentes de le Polynésie française dans diverses dispositions législatives en vigueur comportant une habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances (avis favorable de la commission des lois).

L' article 26 abrogeant certaines dispositions législatives a été adopté sous réserve d'un amendement de coordination de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).

L'ensemble du projet de loi ainsi modifié a été adopté par scrutin public n° 119 demandé par le groupe socialiste .

Commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion des deux projets de loi s'est réunie à l'Assemblée nationale le 22 janvier 2004 et a pu parvenir à l' élaboration d'un texte commun .

Elle a pour l'essentiel retenu les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, laquelle avait repris, dans ses grandes lignes, la rédaction issue des travaux du Sénat. Elle n'a modifié que treize articles de la loi organique et deux de la loi ordinaire, principalement pour en améliorer la rédaction. Elle a cependant modifié substantiellement quatre articles relatifs au mode de scrutin, aux conséquences de l'inéligibilité et de l'incompatibilité et au fonctionnement des groupes politiques.

Les modifications rédactionnelles ont porté sur les dispositions du projet de loi organique figurant à : l' article 14 relatif aux compétences de l'État, l' article 42 portant sur les compétences des communes, l' article 139 portant sur les lois de pays, l' article 154 sur l'information de l'assemblée de la Polynésie française, l' article 158 sur le référendum décisionnel local, l' article 171 portant sur le caractère exécutoire de plein droit des actes pris par les autorités de la Polynésie française, l' article 188 portant sur l'entrée en vigueur des dispositions relatives au droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques des eaux intérieures, du sol et du sous-sol, l' article 193 portant sur des coordinations en matière de droit électoral. Elles ont concerné dans le cadre du projet de loi ordinaire : l' article 24 bis portant codification dans le code électoral et définissant les conditions de dépôt du rapport de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et l' article 25 quinquies portant validation législative.

Les modifications de fond ont porté sur :

- l' article 106, relatif au mode de scrutin, dans le cadre duquel la commission mixte paritaire, après avoir envisagé la suppression de toute notion de seuil, puis la fixation d'un seuil de 5 %, a finalement introduit un seuil permettant aux listes ayant recueilli 3 % des suffrages exprimés d'être admises à la répartition des sièges ;

- l' article 113, relatif aux conséquences de l'inéligibilité et de l'incompatibilité, pour lequel la commission mixte paritaire a supprimé l'exigence de mise en demeure par le haut-commissaire adressée à un élu afin qu'il soit mis fin à une situation d'incompatibilité ;

- l' article 125, portant sur le fonctionnement des groupes politiques, à propos duquel la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat et a ainsi renvoyé au règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française la détermination des moyens attribués aux groupes ;

- l 'article 131 bis, portant sur les questions des membres de l'assemblée de la Polynésie française, la commission mixte paritaire ayant affirmé le principe de ce droit de questionnement mais ayant en revanche précisé que ces questions ne seront en définitive pas publiées au Journal officiel de le Polynésie française.

Lors de la discussion générale au Sénat, le 29 janvier 2004, M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois, s'est réjoui de l'esprit de consensus ayant marqué l'élaboration de ce nouveau statut.

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a fait part de l'accord du Gouvernement sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Elle a estimé que les mesures proposées sur le mode de scrutin permettaient effectivement de concilier l'exigence de pluralisme, la nécessité de constituer une majorité et la représentation équilibrée de l'archipel. En ce qui concerne les modalités d'admission à la répartition des sièges, elle a annoncé le dépôt d'un amendement de coordination dans le cadre du projet de loi ordinaire ouvrant plus largement le droit au remboursement des frais de propagande et des dépenses de campagne. Elle a considéré que ces textes constituaient « un bon compromis entre un très large accroissement des compétences locales et la préservation des attributions de l'État ».

Après les interventions de M. Gaston Flosse, Mme Nicole Borvo et M. Claude Estier, le Sénat, par scrutin public de droit n° 140, a adopté le projet de loi organique tel qu'il résultait du texte de la commission mixte paritaire.

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles du projet de loi ordinaire complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française qui ont été également adoptés en incluant un amendement présenté par le Gouvernement à l' article 15 fixant, par coordination, à 3 % des suffrages exprimés le seuil permettant d'accéder au remboursement des frais de propagande et de campagne.

Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, en application de l' article 46 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution , de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par plus de 60 députés, en application de l' alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution, de la loi ordinaire complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, a, dans sa décision n° 2004-490 DC du 2 février 2004, déclaré contraires à la Constitution cinq dispositions de la loi organique portant sur les articles 19, 32, 90 et 159. Il a par ailleurs émis des réserves d'interprétation sur treize articles et a considéré que quatre autres dispositions relevaient de la loi ordinaire.

Ont été jugées contraires à la Constitution :

- les dispositions de l' article 19 tendant à instituer un régime dérogatoire plus favorable en matière de transfert de biens fonciers pour les personnes nées en Polynésie française ou dont l'un des parents est né en Polynésie française, semblant méconnaître la notion de « population » au sens des articles 72-3 et 74 de la Constitution ;

- les dispositions de l' article 32 permettant à l'assemblée de la Polynésie française de voter des actes dénommés « lois du pays » dans des matières restées dans les compétences législatives de l'État, sous la seule réserve d'une ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois ;

- les dispositions du 11° de l' article 90 transférant à la Polynésie française les compétences relatives à la sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux territoriales, la sécurité publique restant de la compétence de l'État en application des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la Constitution ;

- le 13° de l' article 90 confiant à la Polynésie française la compétence relative aux conditions d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ;

- et les dispositions de l' article 159 confiant au seul conseil des ministres de la Polynésie française le monopole de l'initiative de l'organisation d'un référendum local portant sur des projets ou propositions de délibération de son assemblée délibérante, cette limitation ne lui étant parue justifiée par aucune particularité locale.

Les réserves d'interprétation portant sur la loi organique ont concerné :

- l' article 4, relatif à la représentation de la Polynésie française au Parlement, consistant à rappeler que députés et sénateurs représentent au Parlement la Nation tout entière, et non la population de leur circonscription ;

- l' article 7, énumérant les matières dans lesquelles les dispositions législatives sont applicables de plein droit en Polynésie française, par exception au principe de spécialité législative, précisant que cette énumération ne pouvait « être entendue comme excluant les autres textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République » ;

- l' article 9, relatif à la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance, indiquant que l'avis sur les projets de loi comportant dès l'origine des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française doit avoir été rendu « de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État » ;

- l' article 13, relatif à la compétence de principe de la Polynésie française dans toutes les matières non dévolues à l'État par la loi organique, précisant que cette compétence de principe s'exerce sous réserve de l'ensemble des compétences réservées aux communes par les lois et règlements en vigueur ;

- les compétences dévolues à la Polynésie française en matière internationale, précisant que la faculté pour la Polynésie française de disposer de représentations auprès d'un État étranger ou d'une organisation internationale ne saurait avoir un caractère diplomatique et que les conventions de coopération décentralisée susceptibles d'être conclues par le président de la Polynésie française ne sauraient porter, sauf vote conforme de l'assemblée délibérante, que sur les matières relevant de la compétence du conseil des ministres de la Polynésie française ;

- les actes dénommés « lois du pays » intervenant dans le domaine législatif de l'État, qui ne peuvent entrer en vigueur avant la ratification par le Parlement du décret d'approbation de ces actes ;

- l' article 33, précisant que les décisions individuelles prises pour la délivrance des titres de séjour des étrangers sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République ;

- l' article 44, permettant à la Polynésie française d'autoriser les communes à prendre certaines mesures en matière d'assainissement, rappelant que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'instaurer une tutelle de la Polynésie française sur l'exercice par les communes d'une de leurs compétences ;

- l' article 52, précisant que la mise en place d'un fonds intercommunal de péréquation ne doit pas méconnaître l'objectif d'égalité mentionné au dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales » ;

- l' article 56, prévoyant que l'avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française sur la détermination du domaine initial des communes doit porter sur le domaine retiré à la Polynésie française pour être attribué aux communes, et non sur celui déjà attribué aux communes ;

- l' article 57, prévoyant que l'enseignement de la langue tahitienne ou d'une autre langue polynésienne dans les établissements d'enseignement ne revêt un caractère obligatoire ni pour les élèves ni pour les enseignants, et ne peut avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements assurant le service public de l'enseignement ;

- l' article 140 et la possibilité d'une application des « lois du pays » aux contrats en cours, précisant que le Conseil d'État doit vérifier l'existence et le caractère suffisant du motif d'intérêt général susceptible de permettre à un acte administratif d'affecter des contrats légalement conclus.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-491 DC du 2 février 2004, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi ordinaire figurant :

- à l' article 16, prévoyant la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort pour les recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, les « lois du pays » et les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local ;

- et à l'article 29 relatif aux compétences de la Polynésie française en matière de jeux de hasard.

Travaux préparatoires : loi organique n° 2004-192

Sénat :

Première lecture (18 décembre 2003) : n°s 38, 107 et adoption 29 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 236

Nombre d'amendements adoptés 162

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 160

(Scrutins n°s 114 à 116)

Assemblée nationale :

Première lecture (13 et 14 janvier 2004) : n°s 1323, 1336 et adoption 236 (12ème législ.).

Sénat :

150 et commission mixte paritaire (29 janvier 2004) : n°s 169 et adoption 48 (2003-2004).

(Scrutin n° 140)

Assemblée nationale :

Commission mixte paritaire (29 janvier 2004) : n°s 1373 et adoption 250 (12ème législ.).

Rapporteur au Sénat : M. Lucien Lanier, commission des lois.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ( Journal officiel du 2 mars 2004).

Travaux préparatoires : loi n° 2004-193

Sénat :

Première lecture (18 décembre 2003) : n°s 39, 107 et adoption 32 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 23

Nombre d'amendements adoptés 15

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 15

(Scrutin n° 119)

Assemblée nationale :

Première lecture (13 et 14 janvier 2004) : n°s 1324, 1336 et adoption 237 (12ème législ.).

Sénat :

151 et commission mixte paritaire (29 janvier 2004) : n°s 170 et adoption 49 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 1

Nombre d'amendements adoptés 1

Nombre d'amendements retenus par l'AN 1

Assemblée nationale :

Commission mixte paritaire (29 janvier 2004) : n°s 1374 et adoption 251 (12ème législ.).

Rapporteur au Sénat : M. Lucien Lanier, commission des lois.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004 ( Journal officiel du 2 mars 2004).