Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l' assurance ( Journal officiel du 16 décembre 2005).

Ce projet de loi , déposé en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée nationale , a pour objet :

- de transposer la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, qui met en place une coordination plus large des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance et pose le principe de l'égalité de traitement entre les différents types d'intervenants dans la distribution de produits d'assurance ;

- de mettre en cohérence avec les directives européennes les conditions d'information des souscripteurs en assurance vie, notamment en matière d'exercice du droit de renonciation du preneur.

Première lecture.

En première lecture, l' Assemblée nationale a porté à huit ans le délai de prorogation du droit de renonciation dont bénéficie l'assuré dès lors que les informations requises avant la souscription du contrat ne lui avaient pas été correctement remises. Les députés ont également étendu aux contrats d'assurance de groupe le dispositif d'information de l'assuré prévu par la loi de sécurité financière.

Au cours de la discussion générale au Sénat , Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur, a fait valoir que le projet de loi tendait à assurer à l'épargnant un degré de protection plus élevé en rendant l'offre de services financiers plus accessible et plus intelligible. Elle a également indiqué que les dispositions relatives aux intermédiaires d'assurance ne bouleversaient pas le droit existant et tendaient à permettre la mise en place du « passeport européen », reposant sur l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et sur la transparence du mode de commer-cialisation retenu. La ministre a enfin précisé que le projet de loi donnait un fondement légal à l'exercice du devoir de conseil, jusqu'alors reconnu par la seule jurisprudence.

Revenant sur la nécessité d'une information complète du souscripteur de contrats d'assurance, Mme Lagarde a précisé que le projet de loi s'attachait à préciser les conditions d'exercice du droit de renonciation des contrats d'assurance vie, tout en clarifiant et en enrichissant les obligations d'information. Elle a indiqué que la prorogation de huit ans du délai de renonciation adoptée par les députés aboutissait à un équilibre qu'il convenait de ne pas modifier afin de ne pas contrevenir aux règles communautaires. La ministre a enfin fait valoir que le texte améliorait significativement l'information délivrée au consommateur en matière de contrats d'assurance vie. Elle s'est dite attentive aux initiatives de la commission des finances du Sénat concernant la réforme de la présentation des notes d'information, dans le but d'aboutir à un modèle plus lisible et plus opérant.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, a vu dans ce texte « d'apparence technique » une série de dispositions intéressant directement l'ensemble des Français ayant recours à l'assurance vie. Rappelant que ce dispositif représentait un stock d'épargne estimé à plus de 840 milliards d'euros et répondait à des comportements de consommation très spécifiques, le rapporteur général a insisté sur la nécessité d'y appliquer strictement les règles de transparence et de bonne gouvernance applicables aux marchés financiers dans leur ensemble. Il a donc fait valoir que la commission souhaitait opérer « quelques avancées supplémentaires en vue de confirmer la place et les compétences de (...) la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dont le rôle était à l'origine essentiellement prudentiel » .

Après avoir brièvement rappelé le contenu du projet de loi, M. Marini a, au nom de la commission, souscrit à son orientation générale, visant à renforcer le contrôle des intermédiaires en assurance, à mieux informer et à mieux protéger le consentement du souscripteur des contrats d'assurance vie. Il a également approuvé l'initiative des députés concernant la prorogation du délai de renonciation.

Abordant les propositions de la commission des finances, le rapporteur général a tout d'abord souhaité aboutir à une véritable normalisation de l'information permettant à l'épargnant de se déterminer en toute connaissance de cause et de faire jouer la concurrence. Il a estimé nécessaire d'attribuer à l'autorité de régulation du secteur une compétence pour élaborer et vérifier les modèles de notes d'information et de faire de ces notes des documents standardisés, méthodiquement structurés et présentant explicitement tous les frais d'intermédiation, frais de gestion et commissions de toute espèce. M. Marini a également souhaité que soit mieux encadrée la pratique des contrats dits « à frais précomptés », consistant dans les premiers versements à incorporer la totalité des frais de gestion afférents à l'ensemble de la période du contrat.

Dans un souci de responsabilisation du souscripteur, le rapporteur général a enfin jugé utile de mieux informer ce dernier des modalités d'application de la clause bénéficiaire, et ce afin de restreindre la quantité de contrats en déshérence. Il a également fait valoir que l'organisation des entreprises du secteur associatif devait être améliorée dans le sens d'une plus grande indépendance de celles-ci vis-à-vis des entreprises d'assurance.

Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus Mme Catherine Procaccia, MM. Bernard Vera, Jean-Jacques Jégou et Mme Nicole Bricq.

Le Sénat a ensuite procédé à la discussion des articles . Il a adopté conforme l' article 6 , prévoyant l'extension des dispositions du projet de loi à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, et n'a apporté que des modifications rédactionnelles, de précision ou de coordination aux articles 2 bis (transposition de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance au secteur des mutuelles et des institutions de prévoyance), 4 (mesures transitoires pour les intermédiaires en assurance qui se trouveraient dans une situation d'incapacité professionnelle) et 5 (dispositions d'entrée en vigueur).

A l' article 1 er , adaptant les dispositions du code des assurances relatives à l'activité d'intermédiation en assurance aux règles de la directive 2002/92/CE, le Sénat a adopté douze amendements 1 ( * ) de la commission ayant principalement pour objet :

- de rebaptiser la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) en Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, afin de souligner la symétrie entre son rôle et celui de l'Autorité des marchés financiers ;

- de permettre à l'organisme chargé de la tenue du registre des intermédiaires en assurance de rendre publiques ses décisions de radiation, de lui faire communiquer au Comité des entreprises d'assurance toute information qui lui serait demandée, et de l'autoriser à communiquer à l'autorité de contrôle tous les éléments dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses missions ;

- de faire préciser par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance ;

- de permettre aux mandataires agissant exclusivement pour le compte d'une entreprise d'assurance d'être immatriculés par cette même entreprise (avis de sagesse du Gouvernement).

A l' article 2 , précisant les compétences de la CCAMIP à l'égard des intermédiaires et leur régime d'incapacités professionnelles, ont été adoptés quatre amendements de la commission tendant notamment, d'une part, à prévoir pour le Comité des entreprises d'assurance une information systématique des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen en cas de délivrance d'agrément à une filiale d'entreprise d'un pays tiers ou d'avis sur une prise de participation entraînant la prise de contrôle d'une entreprise communautaire par une entreprise d'un pays tiers et, d'autre part, à rendre symétriques les procédures d'octroi et de retrait d'agrément par ce comité.

Deux amendements de la commission ont été adoptés à l' article 3 , rénovant les conditions d'information du souscripteur d'un contrat d'assurance vie pour l'exercice du droit de renonciation. Ces amendements avaient pour objet, premièrement, de donner à la proposition d'assurance ou au projet de contrat valeur de note d'information, à condition qu'un encadré y indique en caractères très apparents la nature du contrat et mentionne les frais, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices et les modalités de désignation des bénéficiaires ; deuxièmement, de faire figurer les informations relatives aux valeurs de rachat et aux valeurs minimales à un stade précontractuel.

Après l'article 3, ont été adoptés quatre articles additionnels résultant :

- d'un amendement de la commission rendant applicables aux mutuelles et aux institutions de prévoyance les dispositions de l'article 3 ( article 3 bis A nouveau) ;

- d'un amendement de coordination de la commission ( article 3 bis B nouveau) ;

- d'un amendement de groupe Union centriste-UDF, rectifié à la demande du Gouvernement, obligeant l'assureur à aviser le bénéficiaire dont les coordonnées sont portées au contrat en cas de décès de l'assuré ( article 3 bis C nouveau) ;

- d'un amendement de la commission précisant les conditions de désignation des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et mentionnant que le contrat doit être explicite ( article 3 bis D nouveau) ;

- d'un amendement du Gouvernement habilitant ce dernier à transposer par voie d'ordonnances la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ( article 3 bis E nouveau).

L' article 3 bis , relatif à l'information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe, a été modifié par deux amendements rédactionnels de la commission, ainsi que par un amendement du Gouvernement imposant pour tous les contrats de groupe relevant du code des assurances la présence d'un encadré d'information en tête de contrat.

Ont ensuite été insérés dans le projet de loi :

- sur proposition de la commission, un article 3 ter nouveau complétant les conditions de déblocage des sommes investies au titre de l'épargne retraite et permettant ce déblocage en cas de perte d'emploi ou d'incapacité à exercer un emploi ;

- un article 3 quater nouveau, résultant d'un amendement de la commission sous-amendé par le Gouvernement et par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues, et tendant à garantir l'indépendance des associations souscrivant des contrats de groupe à l'égard des entreprises d'assurance ;

- un article 3 quinquies nouveau, issu d'un amendement de la commission sous-amendé par Mme Procaccia, visant l'extinction du système des contrats à frais précomptés ;

- trois articles 3 sexies, 3 septies et 4 bis , de coordination et de rectification d'erreur matérielle, proposés respectivement par la commission, par le groupe UC-UDF et par le Gouvernement ;

- sur proposition du Gouvernement, un article 5 bis nouveau clarifiant, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances à l'outre-mer.

Deuxième lecture.

En deuxième lecture, l' Assemblée nationale a adopté sans modification le texte transmis par le Sénat, le rendant définitif .

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (5 avril 2005) : n°s 2119, 2217 et adoption 411 (12ème législ.).

Sénat :

Première lecture (4 octobre 2005) : n°s 285, 368 (2004-2005) et adoption 12 (2005-2006).

Nombre d'amendements déposés 61

Nombre d'amendements adoptés 43

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 43

Assemblée nationale :

Deuxième lecture (5 décembre 2005) : n°s 2558, 2713 et adoption 510 (12ème législ.).

Rapporteur au Sénat : M. Philippe Marini, commission des finances.

Table de concordance

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

1 er et 2

Idem

2 bis

3

3

4

3 bis A

5

3 bis B

6

3 bis C

7

3 bis D

8

3 bis E

9

3 bis

10

3 ter

11

3 quater

12

3 quinquies

13

3 sexies

14

3 septies

15

4

16

4 bis

17

4 ter

18

5

19

5 bis :

20 :

code des assurances

code des assurances

L. 551-1

L. 561-1

L. 551-2

L. 561-2

6

21