Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l' égalité salariale entre les femmes et les hommes (Journal officiel du 24 mars 2006 ) .

Partant du constat de l'augmentation régulière du taux d'activité des femmes et de la persistance d'inégalités de salaires injustifiées entre les femmes et les hommes, le Gouvernement, mettant en oeuvre l'un des objectifs fixés par le Président de la République tendant à supprimer, dans un délai de cinq ans, les écarts de rémunération, a déposé le présent projet de loi en première lecture sur le Bureau de l'Assemblée nationale.

Outre l'objectif financier, ce texte traite également d'autres facteurs pouvant contribuer à la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et s'articule autour de quatre objectifs principaux :

- supprimer les écarts de rémunération par le dialogue social et dans un délai de cinq ans, tout en prévoyant, en cas de non-ouverture des négociations, la possibilité d'instituer une contribution financière assise sur la masse salariale ;

- concilier l'emploi et la « parentalité », cette notion étant officiellement reconnue par l'accord interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 1 er mars 2004, notamment en neutralisant les effets financiers des congés de maternité ;

- promouvoir l'accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles ;

- améliorer l'accès des jeunes filles et des femmes à l'apprentissage.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a qualifié ces dispositions de « projet de justice » et a déclaré qu' « il n'(était) plus tolérable que des discriminations en termes de rémunérations subsistent entre les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions ... que les femmes n'accèdent pas autant qu'elles le pourraient aux filières d'emploi les plus porteuses d'avenir ou aux postes de responsabilité ». Elle a également considéré que « l'égalité et non l'égalitarisme (était) une condition de notre compétitivité ... et un facteur d'efficacité ». La ministre a rappelé que, même si le principe de l'égalité salariale existait dans plusieurs lois en vigueur, il était loin d'être appliqué. C'est ainsi que la discrimination pure et simple reste de l'ordre de 5 % à 10 % selon les secteurs, que le différentiel de salaires avoisine les 20 % à 25 %, tandis que 80 % des actifs percevant une rémunération inférieure au SMIC sont des femmes et que moins de 10 % des dirigeants d'entreprises ou moins de 5 % des membres de conseil d'administration sont des femmes. Elle a indiqué s'être appuyée sur la signature de l'accord interprofessionnel du 1 er mars 2004 pour relancer le dialogue social sur ces questions, ainsi que sur le problème du temps partiel. Enfin, elle a confirmé qu'outre l'objectif « quantitatif », il importait d'agir « vigoureusement sur les trois principaux facteurs de discrimination, la parentalité, la formation, les pesanteurs et les habitudes s'agissant de l'accession aux postes de responsabilité ». Mme Catherine Vautrin a ainsi conclu son intervention : « C'est autant une question de justice que de dynamisme économique et de cohésion sociale. C'est donc un très beau projet pour notre République . »

Mme Esther Sittler, rapporteur de la commission des affaires sociales, après avoir évoqué les principes d'égalité fixés par la loi Roudy de 1983 et la loi Génisson de 2001 a estimé que « l'exigence de parité n'est plus seulement une question démocratique ou sociale ; elle est devenue également un enjeu économique ». Reprenant les données citées par Mme Catherine Vautrin, elle a évoqué les effets pervers d'une politique familiale à deux vitesses émancipant les femmes les plus aisées et maintenant les moins qualifiées dans un système d'assistanat dont il est difficile de s'extraire. Elle a affirmé qu'il importait de donner aux femmes les moyens de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale et d'assurer leur émancipation économique grâce à la lutte contre les discriminations et à l'amélioration de leur formation. Elle a souscrit à l'option retenue par le Gouvernement consistant à convaincre plutôt qu'à contraindre et à s'engager résolument dans la voie de la réforme par le biais de mesures concrètes et du dialogue social, la sanction n'étant que le recours ultime. Evoquant les amendements de la commission, elle a indiqué qu'ils tendaient à ne pas imposer des règles et charges susceptibles de limiter le développement des entreprises et à limiter les risques de contentieux.

Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, regrettant que subsistent toujours des écarts de rémunération de près de 25 % et que 72 % des entreprises n'aient pas encore entamé les négociations prévues par le code du travail, a insisté sur l'importance de la modification de la culture d'entreprise et sur la progression nécessaire de la féminisation de la représentation des salariés et des comités d'entreprises. Elle a constaté que le projet de loi était axé sur la négociation et le dialogue social tout en s'appuyant sur la mise en application effective de la législation existante.

Elle a ensuite fait part des recommandations de la délégation tendant à :

- favoriser la « diffusion de bonnes pratiques en matière d'égalité salariale » en s'inspirant des accords déjà conclus et en généralisant l'intervention de correspondants exerçant des fonctions de médiation ;

- faciliter, dans le cadre de la gestion du personnel, l'articulation entre mobilité professionnelle et rapprochement des conjoints ;

- analyser les grilles de salaires et de qualification et mesurer les effets directs et induits du rééquilibrage des salaires ;

- impliquer très directement les pouvoirs publics dans le processus en donnant à la fonction publique et au secteur public un rôle pilote en la matière.

Rappelant la nécessité de résoudre les difficultés des femmes face à la précarité et au travail à temps partiel, la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a félicité la ministre de la clarté de l'objectif et de la mobilisation des pouvoirs publics et souligné que « les femmes seront au rendez-vous de l'économie moderne et de la justice sociale ».

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus M. Bernard Seillier, Mmes Gisèle Printz, Janine Rozier, Catherine Morin-Desailly, MM. Roland Muzeau, Claude Domeizel, Jean-Guy Branger et Mme Patricia Schillinger.

Le Sénat a alors procédé à l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus Mme Annie David, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, Mmes Catherine Procaccia, Hélène Luc, Christiane Demontes, MM. Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Robert Del Picchia, Mmes Françoise Henneron, Eliane Assassi, MM. Robert Bret et Alain Gournac.

Sur proposition de Mme Annie David et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a introduit un article 1 er A portant sur l' article L. 122-26 du code du travail tendant à mieux prendre en considération la situation des femmes enceintes et à lever le plafond de la durée de suspension du contrat de travail pouvant être augmentée de la durée de l'état pathologique lié à la grossesse ou aux couches prématurées (avis favorable de la commission des affaires sociales et avis défavorable du Gouvernement).

A l' article premier portant sur l' article L. 122-26 du code du travail et concernant la rémunération des salariés au retour d'un congé parental en prévoyant d'inclure la majoration des augmentations générales ainsi que la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé, le Sénat a adopté un amendement de Mme Gisèle Printz et des membres du groupe socialiste précisant la notion de rémunération en faisant référence à l'article L. 140-2 du code du travail lequel spécifie qu'il s'agit du « salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ou tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier » (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

A l' article 2 portant sur l' article L. 122-45 du code précité visant à interdire des discriminations fondées sur l'état de grossesse et des discriminations en matière d'attribution d'actions ou d'intéressement, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales spécifiant que l'état de grossesse doit être justifiée par un certificat médical (avis défavorable du Gouvernement).

A l' article 3 portant sur les articles L. 132-12-2 et L. 133-5 du code précité tendant à intégrer dans la négociation des accords de branche la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant 2010 et à prévoir des mesures plus contraignantes en cas d'échec, le Sénat, outre trois amendements rédactionnels de la commission, a décidé également, sur proposition de cette dernière, de supprimer la référence à la possibilité que la négociation n'ait pas été engagée sérieusement tout en maintenant l'obligation pour l'employeur de transmettre aux syndicats les documents utiles à la négociation, d'une part, et, d'autre part, de ne pas imposer l'engagement de nouvelles négociations aux branches ayant déjà conclu un accord en ce sens dans les trois dernières années avant la promulgation de la présente loi (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 3 bis portant sur l' article L. 132-27 du code précité imposant l'objectif d'égalité salariale dans les entreprises de moins de vingt salariés, le Sénat a étendu cette obligation aux entreprises de onze salariés non couverts par une convention ou un accord de branche traitant de ce sujet (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 4 portant sur l' article L. 132-27-2 du code précité tendant à intégrer dans la négociation des accords d'entreprise la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant 2010 et à prévoir des mesures alternatives en cas d'échec de la négociation, le Sénat a retenu la précision proposée par Mme Catherine Proccaccia et M. Christian Cambon visant à supprimer les écarts de rémunération « non justifiés » (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement). Par coordination avec l'amendement adopté pour les accords de branche et sur proposition de la commission, il a supprimé la mention relative à l'engagement sérieux et loyal des négociations et l'obligation de reconduire des négociations pour les entreprises ayant conclu un accord récent (avis favorable du Gouvernement). A l'initiative de M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues, il a, dans un souci de parallélisme, spécifié que l'employeur doit avoir répondu « de manière motivée » aux éventuelles propositions des syndicats (avis favorables de la commission et du Gouvernement). Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction des dispositions confiant au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le soin d'établir une évaluation à mi-parcours de l'application des articles sur les accords de branche et les accords d'entreprise sur l'égalité salariale et de remettre ce rapport d'évaluation au Parlement, ne faisant plus référence au rôle pouvant être joué par une Conférence nationale sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, cette absence justifiant l'avis défavorable du Gouvernement.

A l' article 4 bis portant sur l' article L. 311-10 du code du travail concernant la participation des maisons de l'emploi à l'objectif d'égalité professionnelle et de réduction des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes, le Sénat a adopté un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam et plusieurs de ses collègues, faisant expressément référence à l'intervention en ce sens des comités consulaires compétents pour ce qui concerne les Français établis hors de France (avis favorables de la commission et du Gouvernement) ainsi qu'un amendement rédactionnel de la commission.

Après avoir modifié à l'initiative de la commission l'intitulé du titre II pour faire référence à « la vie personnelle et familiale » mentionnée dans les articles 6 et 7, le Sénat, à l' article 5, portant sur l' article L. 432-3-1 du code précité tendant à ce que le rapport sur la situation professionnelle comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise prenne en compte un nouvel indicateur relatif à la conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement faisant expressément référence à cette dernière notion (avis défavorable de la commission des affaires sociales).

A l' article 6 portant sur l' article L. 322-7 du code précité relatif à la prise en compte de l'égalité professionnelle dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le Sénat a retenu un amendement de coordination rédactionnelle portant sur la référence à la vie personnelle et familiale (avis favorable du Gouvernement).

L' article 7 portant sur l' article L. 122-25-2 du code précité concernant l'aide financière au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption et l' article 8, portant sur l' article L. 932-1 du code précité relevant le montant de l'indemnité de formation versée au salarié lorsqu'il engage des frais supplémentaires de garde d'enfants pour suivre une formation en dehors de son temps de travail ont été adoptés sans être modifiés.

L' article 9 portant sur l' article 244 quater F du code général des impôts accordant un crédit d'impôt famille aux entreprises formant de nouveaux salariés ayant démissionné de leur précédente entreprise pendant la durée de leur congé parental d'éducation, le Sénat, sur proposition de la commission, a étendu cette possibilité aux cas de licenciement pendant le congé parental d'éducation et a décidé de l'ouvrir aux formations faites dans les trois mois de l'embauche (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 10 portant sur l' article L. 123-1 du code du travail aménageant la charge de la preuve en cas de discriminations à l'égard des femmes enceintes, un amendement de coordination de la commission des affaires sociales a été adopté précisant que l'employeur n'est passible de sanctions que si l'état de grossesse est constaté par un certificat médical (avis défavorable du Gouvernement).

L' article 11 portant sur l' article L. 122-30 du code précité relatif à la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts en cas de non-respect par l'employeur des règles applicables en matière de congés pour maladie ou accident de l'enfant, de présence parentale ou d'adoption internationale , l' article 12 portant sur l' article L. 223-1 du code précité garantissant le droit à congés payés des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et l' article 12 bis portant sur l' article L. 620-10 du même code tendant à limiter les effets de seuil en excluant de l'effectif des entreprises les salariés en congé de maternité, d'adoption ou parental d'éducation ont été adoptés sans être modifiés.

Sur proposition de Mme Catherine Proccaccia et plusieurs de ses collègues, le Sénat a introduit un article 12 ter portant sur l' article L. 122-28-1 du code du travail, permettant, sur justificatif délivré par la mairie ou l'école, de prolonger de six mois un congé parental dans le cas où il est impossible d'intégrer l'enfant dans une école maternelle notamment en cours d'année (avis favorable de la commission des affaires sociales et sagesse du Gouvernement).

A l' article 12 ter portant sur l' article L. 933-1 du code précité tendant à permettre de prendre en compte les périodes de congé de maternité ou d'adoption pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, le Sénat a adopté un amendement de la commission tenant compte de l'accord national sur la formation signé en 2003 et étendant la mesure de prise en compte au congé parental d'éducation (avis favorable du Gouvernement).

L' article 13 modifiant les articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratie du secteur public et tendant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des entreprises publiques a été adopté sans être modifié.

Le Sénat a adopté une rédaction plus souple de l' article 13 bis portant sur l' article L. 225-17 du code de commerce et tendant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des sociétés anonymes prévoyant simplement que le règlement intérieur du conseil d'administration prévoit les mesures permettant d'atteindre cet objectif (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 13 ter portant sur l' article L. 433-2 du code du travail relatif à la parité des candidats pour les élections des représentants dans les comités d'entreprise dans un délai de cinq ans, le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, a maintenu cet objectif sans toutefois retenir le principe de l'obligation de résultat d'ici à cinq ans (avis favorable du rapporteur de la commission).

A l' article 13 quater portant sur l' article L. 423-3 du code du travail relatif à la parité des candidats pour les élections des délégués du personnel dans un délai de cinq ans, le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, a adopté un amendement identique au précédent maintenant cet objectif sans toutefois retenir le principe de l'obligation de résultat d'ici à cinq ans (avis favorable du rapporteur de la commission).

L' article 14 relatif à la parité pour les élections prud'hommales et l' article 14 bis améliorant la parité dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 15 portant sur les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'éducation confiant aux régions le soin de veiller à garantir l'égal accès des femmes à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le Sénat a adopté un amendement de coordination de la commission des affaires sociales sous-amendé par le Gouvernement.

Sur proposition de M. Roland Muzeau et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a introduit un article 15 bis portant sur l' article L. 311-1 du code du travail pérennisant l'action du service des droits des femmes dans le nouveau service public de l'emploi (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

L' article 16 portant sur l' article L. 900-5 du code du travail sur la sensibilisation des formateurs à la question de l'égalité professionnelle des femmes et des hommes a été adopté sans être modifié ainsi que l' article 17 autorisant la régularisation de certains emplois du Centre national de la cinématographie.

Enfin, le Sénat examinant un amendement précédemment réservé à la demande de la commission des affaires sociales, a inséré, sur proposition du Gouvernement, un article 10 bis portant sur les articles L. 331-3 du code de la sécurité sociale et L. 122-26 du code du travail prévoyant, dans le cas d'une naissance prématurée, de reporter la totalité de la durée de la période de prématurité après la naissance afin de garantir une indemnisation plus juste de la mère (avis favorable de la commission des affaires sociales).

Après les explications de vote de MM. Bernard Seillier, Roland Muzeau, de Mmes Catherine Morin-Desailly, Christiane Demontes et de M. Alain Gournac, le Sénat a adopté par scrutin public n° 200 demandé par la commission des affaires sociales le projet de loi ainsi modifié.

Deuxième lecture.

Outre les dix articles adoptés conformes dès la première lecture, les points d'accord entre les deux assemblées sont significatifs qu'il s'agisse de la sensibilisation des entreprises en matière d'égalité salariale ou de l'allègement de la procédure d'évaluation des négociations de branche sur l'égalité salariale, de l'introduction du dispositif d'indemnisation du congé maternité prolongé en raison de l'hospitalisation d'un enfant prématuré, de la prise en compte du congé parental pour le calcul du droit individuel à formation de l'amélioration de l'accès à la formation.

En deuxième lecture, l' Assemblée nationale a introduit des mesures concernant la question du temps partiel subi au regard de l'égalité professionnelle et a laissé subsister cependant quelques divergences portant sur le caractère sérieux et loyal des négociations, le report du congé parental ou la représentation des femmes au sein de certains conseils ou instances.

Au cours de la discussion générale en deuxième lecture au Sénat , Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a souligné que, pour la première fois, la lutte contre les inégalités salariales s'accompagnait d'incitations très fortes à négocier et d'un délai d'exécution fixé à cinq ans. Confirmant la priorité de la lutte contre le désenclavement du travail des femmes, elle a fait référence aux négociations en cours avec les organisations professionnelles tendant à accroître la qualification des femmes, à diversifier l'offre de formation et à favoriser la création et la reprise des entreprises par des femmes. La ministre a insisté sur les mesures destinées à lutter contre le temps partiel subi et sur la nécessaire prise en compte de cette réalité dans les négociations de branche ou d'entreprise sur l'égalité professionnelle.

Mme Esther Sittler, rapporteur de la commission des affaires sociales, a constaté qu'un très large consensus s'était exprimé sur la question des inégalités salariales résultant pour partie d'un différentiel de salaire strict mais surtout d'autres facteurs plus difficiles à apprécier tels que le temps partiel subi ou les pressions sociologiques orientant les femmes vers les secteurs les moins bien rémunérés. Notant avec satisfaction les points d'accord avec l'Assemblée nationale, elle s'est félicitée de l'introduction de mesures concernant la prise en compte du temps partiel subi et a indiqué qu'en deuxième lecture la commission ne reprendrait que les amendements nécessaires à la poursuite de l'objectif de « volontarisme réaliste » exprimé en première lecture.

Dans la suite de la discussion générale, sont alors intervenus Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui a insisté sur l'intérêt des dispositions permettant de garantir une meilleure participation des femmes au fonctionnement des entreprises et de leurs instances dirigeantes même si elles n'étaient assorties d'aucune mesure contraignante et ne fixaient qu'un objectif relativement modeste de 20 %, ainsi que Mmes Gisèle Printz, Catherine Troendle, M. Roland Muzeau, Mmes Catherine Morin-Desailly et Patricia Schillinger.

Le Sénat a alors procédé à l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus MM. Claude Domeizel, Dominique Leclerc, Mmes Muguette Dini, Hélène Luc et Catherine Procaccia.

A l' article premier (article L. 122-26 du code du travail) concernant la rémunération des salariés au retour d'un congé parental en prévoyant d'inclure la majoration des augmentations générales ainsi que la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé, le Sénat a adopté un amendement de M. Dominique Leclerc supprimant la mention introduite par l'Assemblée nationale selon laquelle les garanties offertes par les accords de branche doivent être au moins aussi favorables que celles prévues par la loi (sagesse de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

Le Sénat a adopté, sur proposition de la commission des affaires sociales, des modifications formelles à l' article 3 (articles L. 132-12-3 et L. 133-5 du code précité : intégration dans la négociation des accords de branche de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant 2010 et introduction de mesures plus contraignantes en cas d'échec) et à l' article 4 (article L. 132-27-2 du code précité : intégration des mêmes dispositions dans la négociation des accords d'entreprise).

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 10 bis A (article L. 124-2-1-1 du code précité) créant un nouveau cas de recours au travail temporaire en permettant à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire.

A l' article 10 bis concernant l'indemnisation du congé de maternité prolongé en cas de naissance d'un enfant prématuré, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant à l'ensemble des femmes de bénéficier de cette disposition à compter du 1 er janvier 2006 quel que soit leur régime de sécurité sociale (avis favorable de la commission).

Sur proposition de la commission, le Sénat a supprimé l' article 12 bis A prévoyant le dépôt d'un rapport au Parlement, au plus tard le 1 er juin 2006, sur le fractionnement du congé parental (sagesse du Gouvernement) et n'a pas retenu la proposition de la commission tendant à rétablir l' article 12 ter A (article L. 122-28-1 du code du travail) afin de permettre, sur justificatif délivré par la mairie ou l'école, de prolonger de six mois un congé parental en cas d'impossibilité d'intégrer l'enfant dans une école maternelle notamment en cours d'année (avis défavorable du Gouvernement).

A l' article 13 bis (article L. 225-17 du code de commerce) tendant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des sociétés anonymes, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement réaffirmant ce principe tout en renvoyant les modalités d'application à un décret, sous-amendé par la commission afin de prévoir que cette question de représentation devra régulièrement être examinée dans le rapport du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes (avis favorables réciproques de la commission et du Gouvernement).

A l' article 13 ter (article L. 433-2 du code du travail) relatif à la parité des candidats pour les élections des représentants dans les comités d'entreprise dans un délai de cinq ans, le Sénat a maintenu cet objectif et le principe de l'obligation de résultat d'ici à cinq ans en prévoyant toutefois, à l'initiative de la commission, une possibilité de dérogation appartenant, sur la suggestion du Gouvernement, au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (avis favorables réciproques de la commission et du Gouvernement). Les mêmes dispositions ont été transposées à l' article 13 quater (article L. 423-3 du code du travail) relatif à la parité des candidats pour les élections des délégués du personnel.

Sur proposition de M. Dominique Leclerc et de Mme Catherine Troendle, le Sénat a adopté un article 18 (article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) accordant une majoration de retraite aux fonctionnaires handicapés (avis favorables de la commission et du Gouvernement).

Le Sénat a adopté sans modification l' article 2 (article L. 122-45 du code du travail : interdiction des discriminations fondées sur l'état de grossesse et des discriminations en matière d'attribution d'actions ou d'intéressement), l' article 3 bis (article L. 132-27 du code précité imposant l'objectif d'égalité salariale dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, non soumises à l'obligation de négocier de l'article 132-26 ou non couvertes par une convention ou par un accord de branche relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes), l' article 6 bis (article L. 122-28-1-1 du code précité : institution d'un entretien entre le salarié et l'employeur avant le congé parental d'éducation, afin de prévoir les conditions du futur retour à l'emploi), l' article 9 (article 244 quater F du code général des impôts : crédit d'impôt famille aux entreprises formant de nouveaux salariés ayant démissionné de leur précédente entreprise pendant la durée de leur congé parental d'éducation), l' article 10 (article L. 123-1 du code du travail : aménagement de la charge de la preuve en cas de discriminations à l'égard des femmes enceintes), l' article 12 ter (article L. 933-1 du code précité : prise en compte des périodes de congé de maternité ou d'adoption pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation) et l' article 15 (articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'éducation confiant aux régions le soin de veiller à garantir l'égal accès des femmes à la formation professionnelle et à l'apprentissage).

Après les explications de vote de Mmes Gisèle Printz, Muguette Dini, de M. Roland Muzeau et de Mmes Catherine Procaccia et Hélène Luc, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié qui a été ensuite examiné par la commission mixte paritaire.

Commission mixte paritaire.

Le 24 janvier 2006, la commission mixte paritaire, réunie à l'Assemblée nationale, est parvenue à la rédaction d'un texte commun sur les dix articles restant en discussion.

La commission mixte paritaire a adopté la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l' article 1 er relatif à la prise en compte de l'incidence du congé de maternité ou du congé d'adoption sur la rémunération du salarié à l'issue du congé.

Elle a retenu la rédaction du Sénat pour les articles 3 et 4 (négociations de branche et négociations d'entreprise sur la suppression des écarts de salaires entre les hommes et les femmes), 10 bis A (création d'un nouveau cas de recours au travail temporaire), 10 bis (indemnisation du congé de maternité prolongé en cas de naissance prématurée), 13 ter et 13 quater (parité dans les collèges électoraux pour l'élection des délégués des comités d'entreprise et pour l'élection des délégués du personnel) et 18 (majoration de pension des fonctionnaires handicapés).

La commission mixte paritaire a rétabli l' article 12 bis A prévoyant le dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la possibilité de fractionner le droit au congé parental jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant dans la rédaction de l'Assemblée nationale à laquelle ont été apportées deux modifications formelles. Elle a adopté une nouvelle rédaction de l' article 13 bis relatif à la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d'administration des sociétés anonymes incluant les conseils de surveillance et introduisant un objectif chiffré, à savoir qu'ils comprennent un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq.

Les conclusions de la CMP ont été adoptées par le Sénat assorties d'un amendement du Gouvernement à l' article 13 bis instaurant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication de la loi permettant aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance des sociétés de se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci en matière de représentation équilibrée des femmes, puis par l'Assemblée nationale qui a ainsi définitivement adopté le projet de loi .

Conseil constitutionnel.

Saisi par plus de soixante députés en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-533 du 16 mars 2006 a déclaré contraires à la Constitution :

- l' article 9 (entretien de l'employé sollicitant un congé parental d'éducation avec son employeur avant la suspension du contrat), l' article 14 (possibilité d'exercer une mission d'intérim en sus d'un contrat de travail temporaire), l' article 18 (rapport au Parlement sur le fractionnement du congé parental) et l' article 31 (majoration de pensions de retraite des fonctionnaires handicapés) ayant été introduits en deuxième lecture du projet de loi et étant sans rapport direct avec des dispositions restant en discussion. Il a ainsi consacré la théorie dite de « l'entonnoir » selon laquelle le droit d'amendement s'exerce pleinement en première lecture sous réserve qu'un amendement ne soit pas dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le Bureau de la première assemblée saisie et qu'après la première lecture l'amendement soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, sauf nécessité de coordination ou de correction d'une erreur matérielle ;

- l' article 30 autorisant le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée, certes introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, mais étant dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ;

- l'ensemble du titre III comportant les articles 21 à 26 concernant l'accès des femmes aux instances délibératives et juridictionnelles au motif que la loi ne peut faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune sans risquer de méconnaître le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs précisé que les dispositions relatives à l'accès équilibré des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à l'apprentissage ne doivent pas avoir pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités.