Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (Journal officiel du 27 mai 2008 ).

Déposé sur le Bureau du Sénat , le projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense vise à moderniser ce mode d'accès particulier à la fonction publique. Par dérogation à la règle du concours, les emplois réservés sont ouverts en priorité aux invalides de guerre et à leurs ayants droit, aux militaires réformés ainsi qu'aux militaires et anciens militaires.

Le projet de loi élargit le champ des bénéficiaires prioritaires pour l'étendre à toute personne atteinte dans son intégrité physique alors qu'elle se trouvait au service de la collectivité, qu'il s'agisse de professionnels, d'élus ou de collaborateurs occasionnels du service public. Il élargit également le cercle des ayants droit aux conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et aux concubins. En outre, il substitue à une liste limitative d'emplois réservés un principe général d'ouverture de tous les corps et cadres d'emploi de catégories B et C, y compris dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le texte assouplit enfin les conditions de fonctionnement en matière de choix d'affectation, de limite d'âge ou de délai.

Première lecture.

Le projet de loi a été examiné par le Sénat le 15 avril 2007. Lors des débats, 23 des 29 amendements déposés ont été adoptés.

Au cours de la discussion générale , après MM. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants, et André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sont intervenus MM. Xavier Pintat, Guy Fischer et André Vantomme.

Puis le Sénat a abordé l' examen des articles .

La principale modification apportée au projet de loi a consisté à étendre, à l' article 6 (Accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense des conjoints et partenaires de PACS des personnels civils et militaires de la défense décédés), la possibilité de recrutement direct en catégorie C des conjoints de personnels militaires ou civils du ministère de la défense décédés en relation avec le service à la catégorie B, sous réserve de remplir les critères d'accès à cette catégorie, à l'initiative du Gouvernement 1 ( * ) . Le Sénat a en outre étendu cette mesure aux conjoints de policiers décédés en service.

Le Sénat a apporté au dispositif les autres modifications suivantes :

À l' article 1 er (Refonte du dispositif des emplois réservés), il a tout d'abord, à l'initiative de la commission :

- aligné les dispositions relatives aux réformés sur celles des autres bénéficiaires prioritaires ;

- élargi le nombre de postes pris en compte dans le calcul des emplois réservés, tous les recrutements étant désormais visés et non plus seulement les concours.

Il a ensuite, par amendement du Gouvernement sous-amendé par la commission, supprimé la condition d'âge pour les enfants de harkis.

Le Sénat a également, à l'initiative du Gouvernement :

- supprimé les examens pour les remplacer par une inscription des candidats sur des listes d'aptitude, sur la base de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, celle-ci intervenant sur dossier pour les personnes prioritaires, les militaires devant quant à eux faire valider leur projet professionnel par les structures de reconversion du ministère ;

- assoupli la procédure de désignation des lauréats pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière en permettant à l'employeur de recruter librement l'agent, sous réserve du respect de l'ordre de priorité et du quota annuel ;

- imposé aux collectivités territoriales d'examiner les listes en respectant l'ordre de priorité avant toute nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours de la fonction publique ;

- autorisé un candidat à refuser un poste sans être radié ;

- prévu que les postes vacants non pourvus au sein des fonctions publiques de l'État ou hospitalière doivent être proposés à un autre public prioritaire (personnes handicapées et agents publics dont l'établissement est restructuré).

À l' article 2 (Période transitoire), le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, a autorisé le recours aux candidats figurant sur les nouvelles listes d'aptitude lorsque les anciennes listes de classement sont épuisées.

À l' article 3 (Accès à l'examen des candidats concernés par la période transitoire), il a, à l'initiative du Gouvernement, autorisé les candidats inscrits sur les anciennes listes de classement à demander leur inscription sur les nouvelle listes d'aptitude.

À l' article 7 (Transfert aux tribunaux départementaux des pensions du contentieux des soins gratuits), le Sénat, à l'initiative de la commission, a supprimé l'exception de compétence des juridictions des pensions pour le contentieux de l'appareillage.

À l' article 8 (Suppression de la référence aux commissions régionales des soins gratuits), il a, toujours à l'initiative de la commission, supprimé les juridictions des soins gratuits et organisé le transfert des procédures en cours aux juridictions des pensions.

Le Sénat a en outre inséré, à l'initiative du Gouvernement, un article 11 nouveau tendant à prévoir l'entrée en vigueur du titre I er relatif aux emplois réservés à la publication des décrets d'application et au plus tard le 31 décembre 2009.

Huit modifications d'ordre rédactionnel, de correction d'erreur matérielle ou de coordination ont par ailleurs été apportées au projet de loi aux articles 1 er , 4 , 5 et 10 , tandis que l' article 9 était adopté sans modification .

Le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié puis l'Assemblée nationale l'a adopté définitivement le 14 mai 2008.