Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (Journal officiel du 4 juillet 2008 ).

Ce projet de loi , déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale , après déclaration d' urgence , tend à renforcer les moyens de lutte contre le dopage en organisant la « chasse aux dopeurs ». En effet, si la France s'est déjà dotée d'une législation permettant de sanctionner les sportifs qui se dopent, elle ne dispose pas de moyens efficaces de lutte contre le trafic des produits dopants. C'est ainsi que l'incrimination actuelle de trafic de produits dopants, prévue à l'article L. 232-10 du code du sport, ne concerne que la cession ou l'offre de produits dopants et ne permet pas de procéder aux perquisitions, saisies ou gardes à vue, indispensables pour démanteler des filières et réprimer la détention de produits dopants.

Le projet de loi crée donc une infraction pénale de détention de produits dopants, assortie d'une peine d'un an de prison ferme et d'une amende de 3 750 euros, qui permettra d'engager les procédures visant à remonter et à démanteler les filières de distribution de produits. Par ailleurs, il complète la liste des incriminations pénales en matière de trafic, désormais sanctionné d'une peine maximale de cinq ans de prison ferme et d'une amende de 75 000 euros : outre la cession ou l'offre de produits dopants, seront désormais prohibés la fabrication, la production, l'importation, l'exportation et le transport illicites de produits interdits. Enfin, le projet de loi procède aux adaptations nécessaires de la législation française suite à la ratification par la France, en février 2006, de la convention internationale contre le dopage dans le sport, élaborée sous l'égide de l'Unesco.

L'ensemble de ces mesures devrait permettre de mener une lutte plus efficace contre le dopage et de réprimer les atteintes à l'éthique sportive, qui constituent de plus une menace grave pour la santé des sportifs.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale , le Sénat a successivement entendu M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, M. Alain Dufaut, rapporteur de la commission des affaires culturelles, MM. Ambroise Dupont, Jean-François Voguet, Mme Muguette Dini et M. Yannick Bodin.

Lors de l' examen des articles , le Sénat a apporté les modifications principales 1 ( * ) présentées ci-dessous et proposées par la commission qui ont concerné :

- l' article 1 er (Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants), dont la nouvelle rédaction :

• prévoit que l'usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l'ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées sur le territoire français ;

• précise que le caractère dopant d'une substance ou d'un procédé dépend de son inscription sur la liste des produits interdits de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ;

• limite l'incrimination de détention aux seules substances et procédés les plus dopants figurant sur cette liste et supprime la condition selon laquelle l'infraction de détention de produits dopants ne peut être constituée que s'il est démontré qu'elle a pour objectif l'usage personnel du sportif (rejet du sous-amendement du Gouvernement tendant à ne pas retenir ce dernier point) ;

- l'insertion d'un article 2 bis permettant à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) d'effectuer des prélèvements et des contrôles également pendant la garde à vue du contrevenant ;

- l' article 10 (Reconnaissance et missions de l'Agence française de lutte contre le dopage) qui donne compétence à l'AFLD pour intervenir dans le cadre de l'ensemble des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées sur le territoire français ;

- l'insertion d'un article 14 bis autorisant l'AFLD à pouvoir sanctionner un sportif étranger participant à une compétition sportive nationale et à pouvoir obtenir son déclassement dans l'épreuve de la part de la fédération concernée.

Des modifications significatives ont également été proposées par le Gouvernement et ont concerné :

- l' article 4 (Saisies par les agents chargés du contrôle) afin de permettre d'introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d'autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation sur le dopage ;

- l' article 9 (Mesure de coordination relative au régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques) tendant à préciser que le sportif ne peut utiliser ou détenir des substances visées à l'article L. 232-9 du code du sport sauf s'il dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).

Le Sénat a par ailleurs apporté les autres modifications suivantes :

À l' article 2 (Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants), sur la proposition du Gouvernement, il a précisé que l'infraction de trafic existait pour tous les produits et n'était pas limitée aux « produits lourds ».

Sur la proposition de M. Ambroise Dupont, le Sénat a introduit un article 17 bis étendant la compétence de l'AFLD aux épreuves équestres, organisées par la Société hippique française, impliquant de jeunes chevaux et poneys.

À l' article 18 (Régime du contrôle en matière de dopage animal), le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, a précisé les conditions dans lesquelles ces contrôles sur les animaux interviennent.

Sur la proposition de la commission, le Sénat a complété le projet de loi par :

- un article 21, autorisant la ratification de l'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie ;

- et un article 22 tendant à ce que l'AFLD bénéficie des mêmes modalités spécifiques pour le calcul des charges sociales afférentes aux préleveurs que le ministère des sports antérieurement à la création de l'agence.

Le Sénat a apporté des modifications formelles aux articles 6, 15 et 17 . Par coordination , il a supprimé l' article 7.

Le Sénat a adopté conformes les articles 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 19 et 20.

Après les explications de vote de MM. Richard Yung, Yves Détraigne et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

Réunie à l'Assemblée nationale le 10 juin 2008, la commission mixte paritaire est parvenue à l' élaboration d'un texte commun sur les quinze articles restant en discussion qui ont tous été retenus dans la rédaction résultant des travaux du Sénat. Les dispositions proposées constituent donc un ensemble équilibré créant une nouvelle incrimination pour détention de produits dopants limitée aux produits les plus « lourds », facilitant et complétant les moyens d'investigation de l'AFLD et permettant de mener une lutte plus efficace contre le trafic des produits dopants.

Ces conclusions ont été soumises au Sénat le 12 juin 2008 assorties d'un amendement du Gouvernement précisant la portée de l' article 4 tendant à éviter tout risque d'insécurité juridique entre un éventuel recours selon les voies de la procédure civile et le recours prévu selon les voies de la procédure pénale, l'hypothèse de deux décisions contradictoires pouvant se présenter.

L' Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi , le 19 juin 2008.