Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (Journal officiel du 4 juillet 2008 ).

Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale , le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire ( urgence déclarée ), de caractère très technique, vise à adapter le droit français aux exigences du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif à la société coopérative européenne, de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux et de la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006 relative aux obligations comptables des sociétés de capitaux. Ces mesures doivent permettre de faciliter la fusion des sociétés de capitaux. Le projet de loi modifie en outre ponctuellement le régime des fusions et des scissions de sociétés commerciales, qu'elles aient ou non un caractère transfrontalier, ainsi que le régime de la société coopérative européenne. Il renforce enfin les informations devant figurer dans le rapport sur le contrôle interne des sociétés anonymes, en les obligeant à indiquer si elles appliquent les dispositions d'un code de bonne conduite en matière de gouvernement d'entreprise.

Première lecture.

Le projet de loi a été examiné en premier lieu par l' Assemblée nationale le 6 mai 2008.

Il a ensuite été examiné par le Sénat le 3 juin 2008 et a donné lieu à l'adoption de vingt-neuf amendements sur les trente déposés (dont vingt-huit de la commission).

Au cours de la discussion générale sont intervenus, outre Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, et M. Jacques Gautier, rapporteur de la commission des lois, Mmes Catherine Dumas, Josiane Mathon-Poinat, M. François Zocchetto et M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission .

Lors de l' examen des articles , le Sénat a introduit les modifications suivantes :

À l' article 1 er (Régime applicable aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux), le Sénat 1 ( * ) :

- a interdit à la société issue de la fusion de remettre en cause la décision prise par l'autorité nationale chargée de conduire la procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires ;

- a prévu la fixation par décret en Conseil d'État d'un délai maximal : pour la délivrance par le greffier du tribunal de l'attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion ; pour l'exercice, par le notaire ou par le greffier du tribunal, du contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion ;

- a précisé quelle serait la date d'effet de la fusion en cas de transmission à une société existante.

À l' article 5 (Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière, ses filiales et établissements), le Sénat a :

- restreint l'application des dispositions relatives à la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière aux sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;

- précisé que les dirigeants qui déterminent la forme de la participation des salariés applicable sont ceux de toutes les sociétés participant à la fusion transfrontalière.

À l' article 5 bis (Protection des salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ou d'une société coopérative européenne), le Sénat a étendu aux membres du groupe de négociation ou du comité de la société coopérative européenne ou de la société issue de la fusion transfrontalière le droit à réintégration dans leur emploi ou dans un emploi équivalent s'ils ont été licenciés à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail annulée sur recours hiérarchique ou à la suite d'un recours juridictionnel.

À l' article 10 (Dispense de rapport écrit sur les modalités de fusion de sociétés anonymes), le Sénat a autorisé les actionnaires à ne pas désigner de commissaire à la fusion, tout en rendant obligatoire la désignation d'un commissaire aux apports lorsque la fusion conduit à des apports en nature ou des avantages particuliers.

À l' article 15 (Régime de la société coopérative européenne), il a :

- soumis le commissaire à la fusion qui interviendra à l'occasion de la constitution de la société coopérative européenne par fusion au régime d'incompatibilités prévu par le code de commerce pour de telles fonctions ;

- prévu un délai fixé par décret en Conseil d'État pour le contrôle de légalité effectué par le greffier ou le notaire.

Il a ensuite inséré :

- un article 22 quater nouveau tendant à autoriser toute personne intéressée à être associé non coopérateur au sein de coopératives agricoles, le conseil d'administration de la coopérative demeurant néanmoins seul compétent pour décider d'une telle association ;

- un article 22 quinquies nouveau, à l'initiative de Mme Dumas, tendant à aligner le régime de la dévolution de l'actif net en cas de liquidation d'une société coopérative agricole sur celui de la société coopérative européenne.

Aux articles 23 (Rapport sur le contrôle interne dans les sociétés anonymes à structure moniste) et 24 (Rapport sur le contrôle interne dans les sociétés anonymes à structure dualiste), le Sénat a exempté les sociétés de l'énumération, dans le rapport sur le contrôle interne, de l'ensemble des modalités particulières de participation des actionnaires aux assemblées générales, en renvoyant simplement aux statuts de la société.

Il a ensuite inséré :

- un article 24 bis nouveau tendant à étendre aux sociétés en commandite par actions les exigences de la directive 2006/46/CE en matière de gouvernement d'entreprise ;

- un article 25 bis nouveau tendant à soumettre aux modalités de publicité prévues par l'Autorité des marchés financiers les informations contenues dans le rapport sur le contrôle interne des sociétés de capitaux.

Le Sénat a en outre adopté onze amendements rédactionnels, de précision ou de coordination aux articles 1 er , 2 , 5 bis , 15 et 26 .

Le Sénat a adopté sans modification les articles 2 , 6 , 7 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 19 bis , 20 , 21 , 22 , 22 bis , 22 ter , 25 , 26 A et 26 B .

Après avoir entendu l'explication de vote de M. Richard Yung, le Sénat a adopté le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

Deuxième lecture.

L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire le 19 juin 2008.