Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ( Journal officiel du 21 août 2008) .

Le projet de loi , déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale après déclaration d' urgence , comporte deux parties respectivement consacrées à la rénovation des règles de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail.

Élaboré à partir des conclusions des négociations menées par les organisations syndicales courant 2007, le projet de loi vise à :

- donner davantage de place à la négociation collective, en conférant une plus grande légitimité aux partenaires sociaux et en modifiant le champ d'intervention des accords collectifs ;

- moderniser le système de représentativité des organisations syndicales et garantir une meilleure transparence de leur financement ;

- fixer de nouvelles règles encadrant la négociation collective en offrant plus d'espace à la négociation d'entreprise ou de branche dans l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale , le Sénat a successivement entendu M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales, MM. Jean-Paul Amoudry et Jean-Pierre Godefroy, Mmes Janine Rozier, Annie David et Christiane Demontès, ainsi que MM. Serge Dassault, Jean Desessard et Jean-Pierre Fourcade.

Lors de l' examen des articles , M. Guy Fischer , Mme Gisèle Printz, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, M. Philippe Dominati, Mmes Marie-Thérèse Hermange, Isabelle Debré, Françoise Henneron et Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Jacques Muller, Jean-Pierre Raffarin et Robert Bret, ainsi que Mme Catherine Procaccia sont également intervenus.

Le Sénat tout d'abord repoussé par scrutin public n° 143 demandé par le groupe CRC , la motion tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité déposée par Mme Annie David et les membres du groupe CRC et présentée par M. Guy Fischer qui a estimé que le projet de loi remettait en cause l'équilibre entre l'économique et le social instauré par le préambule de 1946, et méconnaissait le principe même de la durée légale du travail (avis défavorables de la commission et du Gouvernement).

Il a également rejeté par scrutin public n° 144 demandé par le groupe socialiste la motion tendant à opposer la question préalable déposée par Mme Gisèle Printz et les membres du groupe socialiste qui a fait valoir que le projet de loi remettait fondamentalement en cause le droit du travail en matière de durée du travail et démantelait l'organisation du dialogue social en privilégiant systématiquement les accords d'entreprises sur les accords de branche (avis défavorables de la commission et du Gouvernement).

Les principales modifications 1 ( * ) ont concerné les articles suivants :

À l' article 1 er (Critères de représentativité syndicale), sur les propositions identiques de Mme Annie David et des membres du groupe CRC et de M. Jean-Pierre Godefroy et des membres du groupe socialiste, le Sénat a précisé la portée de la notion de respect des valeurs républicaines qui impliquent « le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance » (avis défavorable de la commission et sagesse du Gouvernement). Sur la proposition de Mme Gisèle Printz et des membres du groupe socialiste, il a indiqué que l'influence d'une organisation syndicale se manifeste par l'activité et l'expérience (avis favorable de la commission et sagesse du Gouvernement).

À l' article 2 (Règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de dialogue social), le Sénat a rejeté par scrutin public n° 145 demandé par le groupe socialiste, l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe socialiste supprimant aux différents échelons de la représentativité l'exigence d'adhésion à un syndicat national catégoriel (demande de retrait de la commission et du Gouvernement). Sur la proposition de la commission, il a précisé que les organisations syndicales peuvent être considérées comme représentatives au niveau d'une partie du groupe où sont organisées les négociations ; il a prévu que la négociation nationale interprofessionnelle permettant de déterminer les moyens de renforcer la représentation du personnel doit aboutir avant le 30 juin 2009. Sur la proposition de la commission, le Sénat a modifié la composition du Haut conseil du dialogue social, d'une part, en prévoyant la présence de délégués des organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, d'autre part, en supprimant les sièges destinés aux parlementaires. Enfin, sur la proposition de la commission et à l'unanimité, le Sénat a introduit des dispositions permettant d'assurer la prise en compte du caractère spécifique de la représentation des journalistes aussi bien dans les entreprises de presse, publications et agences de presse qu'au niveau de la branche.

À l' article 3 (Modalités des élections professionnelles), le Sénat, sur la proposition de la commission, a fixé la durée de présence exigée des salariés mis à disposition à douze mois continus pour être électeur et à vingt-quatre mois continus pour être éligible en tant que délégué du personnel au sein de l'entreprise utilisatrice et a ouvert auxdits employés mis à disposition la possibilité de choisir entre une participation aux élections dans l'entreprise employeur ou dans l'entreprise utilisatrice. Pour ce qui concerne les élections au comité d'entreprise, il a été prévu que les salariés mis à disposition ne peuvent être éligibles mais peuvent être électeurs sous réserve d'une présence continue de douze mois ; le droit d'option mentionné précédemment leur a également été ouvert.

À l' article 4 (Conditions de désignation des délégués syndicaux), le Sénat, sur la proposition de la commission, a permis à une organisation syndicale représentative, par dérogation au principe posé au premier alinéa de l'article 4, de désigner un délégué syndical même lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'en désigner un parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu 10 % des suffrages. Il a prévu que le délégué syndical central pourrait être désigné librement par tout syndicat ayant prouvé sa représentativité dans l'entreprise et a réservé, au sein des entreprises de plus de 300 salariés, la possibilité de désigner un représentant au comité d'entreprise aux syndicats ayant des élus au sein du comité d'entreprise.

À l' article 5 (Conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale), le Sénat, sur la proposition de la commission, a précisé les conditions de mise à disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative d'un local « convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ». Sur la proposition de la commission sous-amendée par le Gouvernement, il a indiqué que la négociation avec un représentant de la section syndicale n'est pas possible dans les entreprises entrant dans le champ d'application des accords de branche, ce régime dérogatoire étant limité dans le temps jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

À l' article 6 (Conditions de validité des accords collectifs de travail), le Sénat a prévu que la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif n'est valide que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages et que la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord.

À l' article 8 (Ressources et moyens des organisations syndicales et professionnelles), le Sénat, sur la proposition de M. Philippe Dominati, a supprimé le prélèvement de 0,15 % sur la masse salariale des petites entreprises destiné à financer le dialogue social et, par coordination, a adopté les amendements présentés par M. Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe socialiste et par M. Jean-Paul Amoudry et les membres du groupe UC-UDF fixant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

À l' article 9 (Date limite de première mesure de l'audience au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel et règles transitoires de représentativité aux différents niveaux du dialogue social), le Sénat, sur la proposition de la commission, a maintenu, dans l'attente de la première détermination de représentativité, un mécanisme de présomption de représentativité pour les organisations salariales représentatives au niveau national ou interprofessionnel ; a fixé, durant la période transitoire, les règles de représentativité des syndicats issus de fusions et a réservé l'application des nouvelles règles de représentativité aux élections dont le processus sera entamé postérieurement à la publication de la présente loi. Sur la proposition du Gouvernement, il a maintenu à titre transitoire les règles de représentativité actuellement en vigueur pour la fonction publique.

À l' article 12 (Période transitoire pour la validité des accords conclus par les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés), il a été décidé de maintenir l'application des accords de branche étendus signés en mai 2004 prévoyant des modalités spécifiques de négociation en l'absence de délégué syndical.

À l' article 17 (Conventions de forfait), le Sénat a adopté un amendement de la commission simplifiant les dispositions relatives aux conventions de forfait en précisant que les plafonds conventionnels pour les salariés en forfait tiennent compte des jours fériés chômés dans l'entreprise (avis favorable du Gouvernement), ainsi qu'un sous-amendement de Mme Annie David et des membres du groupe CRC afin de clairement indiquer que l'entretien annuel portant sur les conditions de travail et la charge de travail porte également sur la rémunération (sagesse de la commission et du Gouvernement).

À l' article 18 (Dispositifs d'aménagement du temps de travail), le Sénat, sur la proposition de la commission, a prévu que, lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, a autorisé le lissage de la rémunération des salariés dans les entreprises dans lesquelles la durée du travail varie d'un mois sur l'autre et a permis de moduler la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées par un employé à temps partiel en fonction du nombre effectif des heures de travail pendant une période donnée. Sur la proposition de Mme Annie David et des membres du groupe CRC, le Sénat, à l'unanimité, a supprimé la référence faite à l'obligation de prise en compte des besoins respectifs de flexibilité de l'entreprise et du salarié lorsque l'employeur examine les demandes de modification d'horaire ou de rythme de travail (sagesse de la commission et du Gouvernement).

Sur la proposition de la commission, le Sénat, à l'unanimité, a inséré un article 18 ter réduisant d'un mois à dix jours la durée minimale de travail requise dans une entreprise pour avoir droit à un congé annuel.

À l' article 22 (Régime fiscal et social applicable en cas d'utilisation de droits accumulés sur le compte épargne-temps en vue de la retraite), le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, a prévu l'exonération d'impôt des versements effectués par un salarié portant sur les droits affectés à un compte épargne-temps et utilisés pour alimenter un PERCO et a précisé, à l'initiative de la commission, que le régime fiscal prévu par cet article s'applique aux droits qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur.

Le Sénat a par ailleurs apporté les autres modifications suivantes :

À l' article 16 (Contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement), après avoir repoussé, conformément à l'avis de la commission et du Gouvernement, par scrutin public n° 146 demandé par le groupe socialiste, l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe socialiste tendant au maintien des dispositions en vigueur concernant le repos compensateur, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par la commission et un amendement du Gouvernement maintenant en vigueur la situation des entreprises agricoles.

À l' article 19 (Adaptation des dispositions des lois du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat), le Sénat, sur la proposition de la commission, a prolongé jusqu'au 31 décembre 2010 l'application des dispositions relatives au financement d'un salarié chargé d'une action humanitaire.

À l' article 20 (Coordination), le Sénat, sur la proposition de la commission, outre des mesures de coordination, a supprimé les dispositions relatives au compte épargne-temps pour les insérer dans le cadre de l' article 21 (Utilisation du compte épargne-temps).

Le Sénat a apporté des modifications formelles aux articles 5 bis et 5 ter et a adopté conformes les articles 3 bis, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 15 bis et 23 .

Après les explications de vote de Mme Annie David, MM. Jean-Pierre Fourcade et Jacques Muller, Mmes Christiane Demontès et Annie Jarraud-Vergniolle et de MM. Jean Desessard, Guy Fischer et Alain Gournac, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié par scrutin public n° 147 demandé par le groupe CRC.

Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie à l'Assemblée nationale le 23 juillet 2008, a pu parvenir à l'élaboration d'un texte commun sur les vingt articles du projet de loi restant en discussion.

Elle a proposé une nouvelle rédaction des articles 1 er , 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 12 et 16 . Les principales modifications ont concerné l' article 1 er et ont pour effet de supprimer la définition de « respect des valeurs républicaines » et de préciser que l'influence d'un syndicat est « prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience », ces deux éléments n'étant pas exclusifs.

Par ailleurs la commission mixte paritaire a adopté, dans le texte voté par le Sénat, les articles 3 , 5 bis , 9 , 17 , 18 , 18 bis , 18 ter , 19 , 20 , 21 et 22 .

Lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale puis le Sénat ont adopté un amendement de coordination proposant la suppression de l' article 13. Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi .

Conseil constitutionnel.

Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l' article 18 .

Il a en effet estimé que, comme le suggéraient les requérants, le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant entièrement à l'accord collectif la détermination des conditions d'accomplissement et de contrepartie en repos des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, car il n'avait « pas défini de façon précise les conditions de mise en oeuvre du principe de contrepartie obligatoire en repos ».

Par ailleurs, se saisissant d'office, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions ayant pour effet de supprimer au 1 er janvier 2010 toutes les clauses des conventions et accords collectifs antérieurs à la publication de la loi relatives aux heures supplémentaires, de façon à inciter à de nouvelles négociations sur ce sujet, car il a considéré que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946 ».