Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (Journal officiel du 18 juin 2008 ).

Deuxième lecture.

Après une première lecture au Sénat le 21 novembre 2007 dans le cadre de l'ordre du jour réservé 1 ( * ) , la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, ayant pour auteur M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et constituant la traduction législative des travaux réalisés par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, a été examinée par l'Assemblée nationale le 6 mai 2008 avant sa deuxième lecture au Sénat le 5 juin suivant.

Au cours de la discussion générale , après Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, et M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois, sont intervenus M. Richard Yung et Mme Josiane Mathon-Poinat.

Soulignant le caractère ambitieux de la réforme, le rapporteur en a rappelé les traits saillants :

- la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive et en particulier la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun. Des délais plus courts ou plus longs subsistent cependant tels que le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leur fournissent ou le délai décennal de prescription de l'action en responsabilité pour dommage corporel. Est créé, sous réserve de nombreuses dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l'état des personnes, un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire ;

- la simplification du décompte des délais de prescription avec pour point de départ « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;

- l'autorisation, sous certaines conditions, de l'aménagement contractuel des délais de prescription : sauf dans les contrats d'assurance et les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, est octroyée aux parties la faculté, d'une part, d'allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription et, d'autre part, d'ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil.

Le rapporteur a expliqué, qu'approuvant l'économie du dispositif résultant des travaux du Sénat, l'Assemblée nationale avait procédé à quelques retouches auxquelles la commission des lois avait souscrit : exclusion de l'application du délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; interdiction de l'aménagement conventionnel des règles de prescription des actions en paiement ou en restitution de l'ensemble des créances périodiques et pas des seules créances salariales et baux à usage d'habitation ; consécration de la jurisprudence selon laquelle les dommages trouvant leur origine dans la construction d'un ouvrage doivent être dénoncés dans les dix ans qui suivent la réception des travaux, que ces ouvrages relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ou du régime spécifique de la garantie décennale ; réduction de dix à cinq ans du délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux enchères ; application aux experts judiciaires du délai de droit commun de la prescription extinctive.

Le Sénat est ensuite passé à la discussion des articles au cours de laquelle aucun des quatre amendements déposés n'a été adopté.

Après les explications de vote de MM. Jacques Gautier et Richard Yung, Mme Josiane Mathon-Poinat ainsi que MM. Laurent Béteille, rapporteur, et Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.