Projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural .

Ce projet de loi , déposé sur le Bureau du Sénat , modifie le code de la propriété intellectuelle afin d'y incorporer les dispositions de la convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales, confère un cadre juridique à la lutte contre la contrefaçon en matière d'utilisation des semences et consolide divers dispositifs mis en place dans le domaine de la production et de la commercialisation des semences et des plants par des textes réglementaires actuellement dispersés.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche, a insisté sur le caractère très technique du texte en discussion, saluant au passage le « travail remarquable et la très grande compétence » de M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat. Il a tout d'abord indiqué que le projet de loi visait à soutenir la création variétale en instaurant des certificats d'obtention végétale conciliant protection, sécurité des échanges entre sélectionneurs et incitation à l'innovation. A ce titre, M. Bussereau a précisé que la formule du certificat, contrairement à celle du brevet, n'impliquait pas l'autorisation de l'obtenteur pour la mise au point de nouvelles variétés ou pour les actes accomplis à titre expérimental.

Le ministre a vu dans le renforcement de l'efficacité économique le deuxième objectif du texte, rappelant que le secteur de la sélection française représentait annuellement une production de 800 millions d'euros, générait 180 millions d'euros d'exportations et concernait 7 000 emplois. Il a donc fait valoir que le projet de loi dotait les entreprises françaises des mêmes outils que leurs concurrents sur le marché mondial.

S'agissant enfin du réaménagement du cadre juridique des activités d'obtention végétale, M. Bussereau a rappelé que le présent projet de loi était soumis à discussion alors que s'achevait, dans le cadre juridique actuel, la période de protection des droits de certaines obtentions végétales. A cet égard, il a souligné l'opportunité du dépôt, par le groupe UMP du Sénat, d'une proposition de loi prorogeant de cinq ans ces durées de protection.

M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques, a à son tour précisé que les certificats d'obtention végétale (COV) constituaient un titre de propriété intellectuelle spécifiquement européen qui, à la différence des brevets, ne permettait nullement à son titulaire de « s'accaparer » la propriété d'une espèce et de restreindre l'accès de chacun au patrimoine naturel et à la biodiversité.

Le rapporteur s'est félicité de ce que le projet de loi améliore l'équilibre entre les droits des obtenteurs et ceux des utilisateurs, en reconnaissant notamment le droit des agriculteurs à ressemer des graines protégées par un COV sans avoir à payer les royalties complètes qui seraient normalement dues aux obtenteurs - pratique dite des « semences de ferme » - , et en prévoyant la signature d'un accord sur le juste niveau de rémunération de ces derniers.

Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus MM. Gérard Le Cam, Jean-Claude Merceron, Daniel Raoul, Mme Adeline Gousseau, M. Aymeri de Montesquiou et Mme Marie-Christine Blandin.

Au cours de la discussion des articles , le Sénat a principalement modifié :

- l' article 1 er , excluant l'ensemble des variétés végétales du régime du brevet, supprimé à l'initiative de la commission 1 ( * ) par coordination avec l'adoption de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique ;

- l' article 15 , définissant le régime de sanction de la contrefaçon, auquel a été adopté un amendement de Mme Marie-Christine Blandin limitant la notion de contrefaçon aux seules atteintes volontaires portées aux droits du titulaire d'un COV (avis de sagesse de la commission et du Gouvernement) ;

- l' article 16 , encadrant la pratique des semences de ferme, modifié par plusieurs amendements identiques du Gouvernement et de M. Daniel Raoul ayant notamment pour objet de mettre le droit national en conformité avec les dispositions communautaires concernant la fixation de l'indemnité due aux obtenteurs et les règles d'application des accords interprofessionnels au sein de chaque filière végétale.

Sur proposition de la commission, le Sénat a également enrichi le projet de loi d'un article 13 bis nouveau, introduisant en droit interne les dispositions communautaires relatives à la nullité du droit d'obtenteur.

Ont en outre été adoptés dans le texte du projet de loi les articles 2 (définition de la variété végétale), 3 (conditions du recours aux COV), 4 (droit exclusif des obtenteurs), 5 (limite du droit exclusif de l'obtenteur), 6 (actes faisant perdre à une variété son caractère de nouveauté), 7 (conditions requises pour prétendre au bénéfice d'un COV), 8 (conditions d'instruction de la demande de COV), 9 (allongement de la durée de protection des COV nationaux), 13 (déchéance du droit d'obtention) et 14 (droits des salariés à l'origine des COV).

Les articles 10 (publicité des actes relatifs aux COV), 11 (actualisation des références à la convention pour la protection des obtentions végétales), 12 (licences d'intérêt public), 17 (dispositions transitoires), 18 (application à l'outre-mer) et 19 (règles de production, de commercialisation et d'importation des semences, plants et plantes destinés à être replantés) n'ont par ailleurs fait l'objet que d'amendements rédactionnels, de précision ou visant à procéder à certaines actualisations rendues nécessaires par les dix années ayant séparé le dépôt du texte de son inscription à l'ordre du jour du Sénat.

Le Sénat a adopté le projet de loi de loi ainsi modifié et l'a transmis à l' Assemblée nationale , où il demeurait en instance d'examen à la clôture de la session ordinaire de 2005-2006.