Jeudi 10 juillet, le Président de la République a promulgué la loi n° 2014-790 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

Ce texte vise notamment à transposer la directive d’exécution sur le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services. 

 

loi Promulgation de la loi (10 juillet 2014)

Jeudi 10 juillet, le Président de la république a promulgué la loi n° 2014-790 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Elle est parue au JO n° 159 du 11 juillet 2014.

Examen CMPExamen des conclusions de la commission mixte paritaire 

Adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale (26 juin)

L'Assemblée nationale a définitivement adopté, jeudi 26 juin, la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale

Adoption des conclusions de la commission mixte paritaire au Sénat (12 juin)

Jeudi 12 juin, les sénateurs ont adopté les conclusions modifiées de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale.

En séance, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement visant à rectifier une erreur matérielle.

Accord en commission mixte paritaire (4 juin 2014)

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale réunie, le mercredi 4 juin 2014 à 16h30 à l'Assemblée nationale est parvenue à un accord.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire (CMP) le 4 juin 2014 reprend certaines des dispositions adoptées par le Sénat dont notamment :

  • la création de règles simples et rigoureuses, assorties d'une amende administrative, pour rendre effective l'obligation de déclaration préalable de détachement, en responsabilisant notamment les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre (article 1er) ;
  • l'instauration d'un dispositif unique de solidarité financière, applicable au donneur d’ordre et au maître d’ouvrage, en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d’un sous-traitant, qu’il soit détaché ou non (article 2) ;
  • l’indication du nombre de salariés détachés et du nombre de travailleurs détachés accueillis dans le bilan social des entreprises (article additionnel après l’article 1er bis) ;
  • la suppression du seuil de 15 000 euros prévu pour la "liste noire" des personnes condamnées pour certaines infractions de travail illégal (article 6).

Par cohérence juridique, la CMP a étendu la suppression de ce seuil de 15 000 à toutes les infractions de travail illégal. Elle a également supprimé la possibilité pour le juge de prononcer, comme peine complémentaire à l’encontre d’une personne condamnée pour travail illégal, le remboursement des aides publiques perçues les cinq années précédentes (article 7 bis). Elle a enfin modifié l'intitulé de la proposition de loi, qui vise désormais à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

1ère lecture

Lecture au Sénat (6 mai 2014)

Le Sénat a adopté mardi 6 mai 2014 la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale.

À l’issue de la discussion générale, les sénateurs ont examiné les articles de la proposition de loi. Ils ont notamment :

  • adopté l’article 1er, dont la rédaction a été refondue par commission des affaires sociales afin de créer des règles simples et rigoureuses pour rendre effective l'obligation de déclaration préalable de détachement. Cet article a été adopté sans modification ;
  • inséré un article additionnel après l’article 1er afin que nul ne puisse être détaché dans le pays dont il est ressortissant (amendement n°19) ;
  • adopté l’article 1er ter qui introduit dans le code du travail un titre relatif à la vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail ;
  • adopté l’article 2, modifié en commission des affaires sociales du Sénat, qui introduit un dispositif unique de solidarité financière, applicable au donneur d’ordre et au maître d’ouvrage, en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d’un sous-traitant, qu’il soit détaché ou non. Ce dispositif s’applique également aux personnes qui recourent aux services d’une entreprise de travail temporaire ;
  • adopté l’article 6 qui a pour objet d’instaurer un signalement sur Internet des personnes (physiques ou morales) condamnées pour certaines infractions de travail illégal. En séance, les sénateurs ont adopté un amendement afin de supprimer le seuil du montant de condamnation (15 000 euros) pour l’inscription sur la liste de signalement (amendement n°22 rect.) ;
  • adopté l’article 6 bis qui permet notamment aux organisations syndicales représentatives d’agir en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé ;
  • adopté l’article 7 bis qui donne au juge la possibilité de prononcer, à titre de peine complémentaire, à l’encontre d’une personne condamnée définitivement pour certaines infractions de travail illégal, l’interdiction de percevoir toute aide publique pendant une durée maximale de cinq ans. En séance, les sénateurs ont complété cet article : pour une durée maximale de cinq ans, les entreprises délictueuses devront reverser aux organismes concernés l’intégralité des sommes perçues au titre d’aides publiques durant la période du contrat incriminé (amendement n°17) ;
  • adopté l’article 9 qui contient des dispositions relatives au temps de repos des chauffeurs routiers et à leurs conditions de rémunération.

Les sénateurs ont ensuite adopté l'ensemble du texte.

 Examen en commission au Sénat (30 avril 2014)

La commission des affaires sociales a adopté avec modifications la proposition de loi. Elle a notamment adopté les 10 amendements proposés par la rapporteure Anne EMERY-DUMAS, parmi lesquels une refonte complète de l’article 1er visant à simplifier et renforcer les règles liées à la déclaration préalable de détachement

  • tout prestataire étranger devra désigner un représentant en France chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle ; 
  • le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre devra vérifier que le prestataire étranger a effectué sa déclaration et désigné un représentant ;
  • en cas de manquement, une sanction administrative de 2 000 euros par salarié détachée (plafonnée à 10 000 euros) pourra être appliquée.

La commission a également :

  • retenu un dispositif unique de solidarité financière en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d’un sous-traitant, détaché ou non, et étendu son champ d’application aux entreprises de travail temporaire (amendement COM-4) ;
  • renforcé la sécurité juridique des règles relatives à l’accord du salarié détaché lorsqu’un syndicat agit en justice pour défendre ses droits (amendement COM-6) ; 
  • prévu une amende de 3 750 euros et une peine de deux mois d’emprisonnement en cas de non respect d’une décision administrative de remboursement d’aide publique ( amendement COM-8); 
  • donné la possibilité au juge de prononcer une interdiction de recevoir une aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public, à titre de peine complémentaire ( amendement COM-9) ;
  • et modifié l’intitulé de la proposition de loi : "Proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale" (amendement COM-10).

Désignation d’un rapporteur (26 février 2014)

La commission des affaires sociales a nommé Anne EMERY-DUMAS (Soc - Nièvre) rapporteure sur la proposition de loi.

Lecture à l’Assemblée nationale (25 février 2014)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi en première lecture le 25 février 2014.

Procédure accélérée engagée par le Gouvernement (29 janvier 2014)

Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur ce texte le 29 janvier 2014, il ne fera l'objet que d'une seule lecture par chacune des chambres du Parlement.

 Comprendre les enjeux

La directive européenne n°96/71/CE du 16 décembre 1996 encadre le détachement de travailleurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, effectué dans le cadre d'une prestation de services. Cette directive garantit aux travailleurs détachés le respect par leur employeur d’un « noyau dur » de règles de l’Etat membres d’accueil. Parmi ces règles, on trouve notamment le temps de travail, et le taux de salaire minimum. A contrario, le salarié détaché reste affilié au système de sécurité sociale du pays d’origine, ce qui peut représenter pour l’employeur jusqu’à 30 % d’économie.

À l’heure actuelle, la conjonction de cette directive "détachement" et de la directive relative aux services dans le marché intérieur (directive "Bolkestein") est à l’origine de nombreuses fraudes et détournements qui, selon les auteurs de la proposition de loi, "consistent désormais à utiliser le négoce de main-d’œuvre bon marché, comme argument de concurrence".

Au Sénat, le rapport d’information d’Éric BOCQUET (CRC - Nord) fait au nom de la commission des affaires européennes et publié en avril 2013, faisait état de "l'émergence progressive d'un salarié low cost, à bas coût, au risque de créer des tensions sur le marché du travail" et dénonçait "l'absence de dispositions concrètes en matière de contrôle au sein de la directive de 1996".

Consciente de ces risques, la Commission européenne a présenté le 21 mars 2012 une proposition de directive d’application de la directive 96/71 qui précise la notion de détachement, renforce la coopération administrative entre les États membres et l’information des salariés et des employeurs.

Cette proposition de directive a fait l’objet de l’adoption au Sénat d’une proposition de résolution le 16 octobre 2013. Le Sénat a notamment considéré que cette proposition de directive d’exécution était "insuffisante" et proposait notamment l’ouverture d'"une liste de mesures de contrôle" et l’instauration d’une "labellisation européenne des entreprises qui détachent correctement leurs travailleurs".

La présente proposition de loi vise à lutter contre les abus et les fraudes complexes à la directive 96/71, à rétablir une concurrence équitable au sein du marché intérieur et à renforcer les moyens de la lutte contre le travail illégal.
Elle prévoit notamment de renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre pour lutter contre la concurrence déloyale (chapitre I) :

  • en étendant l’obligation de vigilance de l’entreprise bénéficiaire d’une prestation de service internationale (article 1er) ;
  • en élargissant les cas dans lesquels un maître d’ouvrage ou un donneur d’ordre peut être tenu au paiement des salaires des employés des sous-traitants (article 2) ;
  • en étendant le devoir d’injonction du maître d’ouvrage en cas de travail dissimulé (article 3) ;
  • en permettant de sanctionner tout maître d’ouvrage ou donneur d'ordre qui poursuivrait, au-delà d’un mois, son activité avec une entreprise en situation d’irrégularité et cela alors même qu’il a été informé par écrit de la situation (article 5) ;
  • en établissant une "liste noire" d’entreprises et prestataires de services condamnés à au moins 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé (article 6).

Le texte prévoit également de lutter contre le dumping social (chapitre II), avec la possibilité donnée aux associations et syndicats professionnels d’ester en justice (article 7) et l’obligation faite à tout candidat à l’attribution d’un marché public de détenir une attestation d’assurance décennale (article 8).

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