Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire

« Mais la loi sur l'obligation avait une autre conséquence non moins sérieuse et non moins nécessaire. Tout ce qui constitue une obligation légale doit être nettement déterminé. Il fallait donc savoir, dès que l'enseignement primaire devenait une obligation, quelle serait l'étendue et le caractère de cet enseignement ; en d'autres termes, il était indispensable d'en arrêter le programme. C'est ce programme dont la Chambre des députés a introduit l'examen au cours de la discussion, et dont elle a fait, avec raison, l'article premier du projet de loi.

« Mais la composition du programme obligatoire soulevait une question politique et sociale dont aucune autre ne dépasse l'intérêt et l'importance, c'est la question de la liberté des consciences. L'école primaire, quelle qu'elle soit, publique, privée, ou familiale, n'est pas seulement une instruction, elle est aussi une éducation. A ce dernier titre, elle doit à l'enfant l'enseignement moral.

« Mais quelles sont les bases de cet enseignement ? Appuiera-t-on ses notions et ses principes sur l'intelligence, sur la raison et sur la conscience ? Lui donnera-t-on pour soutien les affirmations et les dogmes divers des religions positives et confessionnelles ? En d'autres termes, inscrira-t-on, en tête du programme, comme le portait la loi de 1850, l'instruction morale et religieuse, ne donnera-t-on pas le caractère obligatoire, comme le propose la loi nouvelle, qu'à l'instruction morale et civique ? En d'autres termes encore, l'école sera-t-elle neutre ou laïque, ou bien continuera-t-elle d'être confessionnelle ? Hâtons-nous de faire une remarque essentielle : il est bien entendu que dans l'école privée, et à plus forte raison au sein de la famille, l'enseignement pourra s'appliquer en toute liberté à des sujets non compris au programme obligatoire, notamment à l'instruction religieuse, quels qu'en soient l'objet et le caractère. La question n'intéresse donc que l'école publique ; c'est elle seule qui supprime de son programme l'instruction religieuse, sauf aux enfants qui la fréquentent à recevoir cette instruction par les soins de leurs parents eux-mêmes ou, au gré de ceux-ci, par les soins des représentants des différents cultes, dans des conditions qui réservent et maintiennent la neutralité de l'école.