EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, La Constitution, dans son article 23, prescrit l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Cette règle complète les dispositions constitutionnelles destinées à éviter une confusion des pouvoirs dont l'histoire des deux précédentes Républiques a montré certains inconvénients.

Les conditions dans lesquelles les auteurs de la Constitution ont organisé cette incompatibilité sont rigoureuses. Il résulte en effet de l'article 25 de la Constitution, par rapprochement avec l'article 23, que le député ou le sénateur qui accepte de faire partie du Gouvernement perd son mandat parlementaire, non seulement pendant la durée de ses fonctions, mais jusqu'à la fin de la législature.

La pratique a montré que cette dernière disposition présente des inconvénients. Elle prive les assemblées parlementaires du concours de certains de leurs membres, désignés en première ligne par le suffrage universel, alors même qu'ils ont cessé d'accomplir une fonction incompatible avec l'exercice de leur mandat. Elle place les membres du Gouvernement d'origine parlementaire, lorsque leurs fonctions ministérielles prennent fin, dans une situation différente de celle des membres du Gouvernement d'origine non parlementaire, à qui la Constitution n'interdit pas de reprendre leurs activités antérieures et d'exercer leurs responsabilités.

Il arrive également qu'elle conduise des remplaçants à démissionner, avec le seul motif de provoquer une élection partielle et de fournir aux anciens membres du Gouvernement l'occasion de revenir au Parlement.

Le fonctionnement de nos institutions, tel qu'il résulte de la novation introduite par l'élection du Président de la République au suffrage universel, ainsi que de la pratique parlementaire de la Ve République, conduit à constater que la stabilité gouverne- mentale, d'une part, la claire séparation des pouvoirs, d'autre part, sont désormais acquises. Dès lors, il est possible de tenir compte des enseignements de l'expérience pour aménager les modalités de mise en œuvre du principe d'incompatibilité, qui demeure inchangé.

Il est proposé, en maintenant ce principe, de permettre aux députés et aux sénateurs qui ont cessé d'appartenir au Gouvernement d'exercer à nouveau leur mandat parlementaire. Tel est l'objet de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 25 de la Constitution. Une loi organique en fixera les conditions d'application et précisera notamment le délai au terme duquel les députés ou les sénateurs reprennent place à leur siège, après qu'il a été mis fin à leurs fonctions au sein du Gouvernement.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète:

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique.

L'article 25 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

« Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer le remplacement des députés et des sénateurs, en cas de vacance du siège, jusqu'au renouvellement total ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartenaient, ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ».

Fait à Paris, le 27 septembre 1974.

A.N. 5e législature n° 1179.