ANNEXE I

L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS ITALIENNES

I - L'ORGANISATION DE LA RÉGION

L'organisation administrative des régions est définie par les articles 120, 121, 122 et 123 de la Constitution. Chaque région à statut ordinaire peut se doter de statuts qui lui sont propres. Cependant, elles sont toutes organisées autour de trois organes : le Président de la Junte, la Junte et le Conseil régional.

A) LE PRÉSIDENT DE LA JUNTE

C'est la personnalité la plus importante de la région, dont il est le représentant. Il est notamment chargé de la direction de la politique mise en oeuvre par la Junte. Il est élu au suffrage universel direct, sauf si les statuts particuliers en décident autrement. Il procède à la nomination, ou à la révocation, des membres de la Junte.

Le Président de la Junte promulgue les lois régionales et les règlements. Il a la charge des fonctions administratives qui sont déléguées par l'État aux régions et doit se conformer en la matière aux directives du Gouvernement.

B) LA JUNTE RÉGIONALE

C'est l'organe exécutif des régions.

Autrefois élus par le Conseil régional, les membres de la Junte sont désormais nommés, ou révoqués, par leur Président.

La Junte dispose de compétences administratives générales. Elle prépare et exécute le budget régional et met en oeuvre les décisions émanant des délibérations du Conseil régional.

Elle peut aussi proposer des textes de loi ou des règlements à vocation purement régionale. La Junte ne dispose cependant pas du pouvoir réglementaire, qui relève exclusivement du Conseil régional (sauf dans certaines régions à statut spécial, comme la Sicile, le Frioul-Vénétie-Julienne ou le Trentin-Haut-Adige).

C) LE CONSEIL RÉGIONAL

Il est composé d'un nombre de membres variant entre 30 et 80 conseillers, parmi lesquels est élu leur Président.

Selon la Constitution, le Conseil régional exerce le pouvoir législatif dont sont investies les régions et assume les fonctions administratives qui lui sont attribuées par la loi. Le Conseil régional a également la faculté d'adresser des propositions de loi à la Chambre des députés.

Il dispose d'un important pouvoir de censure politique envers le Président de la Junte, qui s'exerce par le dépôt d'une motion de défiance à laquelle doivent souscrire au moins un cinquième de ses membres. Cette motion doit être approuvée par la majorité absolue des membres du Conseil trois jours après son dépôt. Si la défiance est votée, elle entraîne la démission de la Junte et la dissolution du Conseil régional.

Le Conseil régional peut approuver ou modifier le texte statutaire. Le visa du Commissaire du Gouvernement n'est pas requis. Cependant, le Gouvernement peut soulever l'inconstitutionnalité des statuts devant la Cour constitutionnelle dans les trente jours suivant sa publication. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Ces statuts peuvent être soumis à l'approbation d'un référendum populaire. Il suffit pour cela qu'un cinquième des électeurs de la région ou des membres du Conseil régional en fassent la demande. Celle-ci doit être formulée dans les trois mois suivant la publication des statuts. Le texte soumis à référendum doit obtenir la majorité des voix exprimées pour être promulgué.

II - LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION

Le nouvel article 117 de la Constitution précise que le pouvoir législatif est exercé par l'État et les régions dans le respect de la Constitution et des dispositions relatives à l'application du droit communautaire ou international. Il énonce également que le pouvoir réglementaire de l'État est limité aux domaines pour lesquels il détient l'exclusivité législative. Les régions jouissent quant à elles du pouvoir réglementaire pour l'ensemble des autres secteurs. Il est précisé que la loi de l'État s'applique lorsque aucune loi régionale n'est en vigueur.

L'article 117 recense par ailleurs l'ensemble des compétences exclusive de l'État (la politique étrangère, la défense nationale, le système fiscal et monétaire, l'épargne, la sécurité nationale, l'immigration, les normes générales sur l'instruction, la sécurité sociale, les lois électorales, etc.) et celles relevant plus particulièrement des régions.

Ces compétences régionales s'exercent essentiellement dans les domaines des transports, des travaux publics, de l'organisation hospitalière, de la culture, du tourisme, de l'urbanisme et de la police locale. Les régions ont également pour mission d'organiser au niveau territorial les fonctions administratives.

D'autres compétences, dites concurrentes, sont partagées entre l'État et la région : l'enseignement, la sécurité du travail, la tutelle de la santé, les relations internationales, le commerce extérieur, etc... Dans ce cas, le pouvoir législatif est exercé par la région dans le respect des principes fondamentaux édictés par l'État.

Les régions peuvent procéder à l'application des accords internationaux et des actes de l'Union européenne qui empiètent sur leurs domaines de compétence. Elle peuvent également conclure des accords avec des pays ou des collectivités territoriales étrangères.

III - LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉGION

A) LES PERSONNELS

Les personnels des régions ont le statut d'agents contractuels. Ils sont recrutés par concours et rémunérés sur le budget de leur collectivité d'emploi. Le recrutement s'effectue en fonction d'un état précisant pour chaque type d'emploi le nombre de postes mis à la disposition de l'administration.

Par ailleurs, les pactes de stabilité imposent aux collectivités territoriales de respecter les directives budgétaires définies dans les lois de finances. Des interdictions de recruter peuvent en résulter.

B) RESSOURCES FINANCIÈRES

L'autonomie financière accordée aux régions se concrétise par la libre administration de leurs dépenses et de leurs recettes.

Les finances de la régions sont essentiellement alimentées par des subventions versées par l'État dans le cadre de fonds de péréquation. Des impôts spéciaux à caractère local complètent ce dispositif.

Les régions perçoivent en outre des financements de la communauté européenne destinés à la réalisation de projets de cohésion à caractère économique et social.

IV - LE CONTRÔLE DE LA RÉGION PAR L'ÉTAT

A) LE CONTRÔLE DES LOIS RÉGIONALES

Après leur approbation par le Conseil régional, le texte de loi est adressés au Commissaire du Gouvernement. Celui-ci dispose de trente jours pour apposer au texte son visa qui lui confèrera valeur légale.

Le contrôle porte, d'une part, sur la légalité du texte quant aux compétences mises en oeuvre par la région, d'autre part, sur l'adéquation du texte avec la politique économique et social de l'État. En cas de désaccord, le Gouvernement peut demander à la région de réexaminer son texte. Si le désaccord persiste, le contentieux peut être tranché soit par le Parlement, si le texte est jugé inopportun, doit par la Cour constitutionnelle, si le texte est présumé illégal.

Le contrôle des lois adoptées par les régions à statut spécial se déroule selon la même procédure, sauf dans le cas de la Sicile où il n'existe qu'un contrôle de légalité, et pas d'opportunité.

B) LE CONTRÔLE DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION

Les actes administratifs de la région étaient contrôlés par une commission ad hoc instituée au sein de chaque région. Cette commission, dont les membres était nommés par un décret du Président du Conseil des ministres, était présidée par le Commissaire du Gouvernement ou son représentant. Elle était composée d'un magistrat de la Cour des Comptes, de trois fonctionnaires d'état, dont deux issus du ministère de l'Intérieur, et de deux experts administratifs choisis par le Conseil régional.

Cette commission exerçait un contrôle de légalité et un contrôle d'opportunité. Mais le contrôle sur le fond revêtait un caractère d'exception, et ne concernait que les dispositions expressément encadrées par la loi. La commission ne pouvait pas intervenir directement sur l'acte administratif, mais seulement demander à la région de réexaminer son texte.

La récente réforme constitutionnelle a abrogé l'article 125 de la Constitution, relatif à cette commission de contrôle administratif. Seul subsiste en conséquence le contrôle de gestion.

C) LE CONTRÔLE DU CONSEIL RÉGIONAL

Le Gouvernement peut proposer la dissolution du Conseil régional dans des hypothèses telles que l'adoption d'actes illégitimes violant la loi ou la Constitution, l'impossibilité de faire fonctionner la région par absence d'une majorité.

La dissolution est prononcée par décret motivé du Chef de l'État, qui doit être précédé d'une délibération du Conseil des ministres et d'un rapport émanant d'une commission parlementaire bicamérale. L'avis de cette commission parlementaire est consultatif.

La dissolution du Conseil régional n'entraîne pas le transfert des pouvoirs régionaux à l'État. Une commission extraordinaire est mise en place, qui a pour mission d'organiser de nouvelles élections dans les trois mois.

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