ALLEMAGNE



La Loi fondamentale précise que les droits d'expression et de réunion des personnels militaires peuvent être limités par la loi. En revanche, elle ne prévoit pas de restriction à leur droit d'association, de sorte que les militaires peuvent se syndiquer.

La loi portant statut des militaires
reconnaît aux militaires les mêmes droits fondamentaux qu'aux autres citoyens . Toutefois, comme la Loi fondamentale l'y autorise, elle leur impose des limitations à l'exercice de certains droits, notamment sur le plan politique.

La loi sur la représentation des militaires
organise, au sein de chaque unité, l'élection de représentants des différentes catégories de personnels, les « personnes de confiance », chargées de favoriser la collaboration avec la hiérarchie.

1) La liberté d'expression et de réunion

La loi du 19 août 1975 portant statut des militaires reconnaît à ces derniers les mêmes droits qu'aux autres citoyens, mais elle prévoit certaines limites, liées aux exigences de la profession.

Ainsi, les militaires bénéficient de la liberté d'expression et de réunion, comme tous les citoyens. Toutefois, ces droits sont limités, en particulier pendant le service et dans les enceintes militaires.

Pendant le service, la liberté d'expression se heurte à l'indispensable devoir de neutralité des militaires, même si le statut leur accorde le droit d'exprimer leurs opinions dans le cadre de conversations personnelles avec leurs collègues.

En dehors des heures de service et dans les sites militaires, la liberté d'expression est limitée par les règles de « bonne camaraderie », qui impliquent, selon le statut des militaires, la reconnaissance mutuelle, la considération et le respect de l'opinion d'autrui. Les militaires ont l'obligation de ne pas troubler la cohésion des forces armées. D'une manière générale, l'article du statut relatif au comportement pendant et en dehors du service leur impose de se conduire de manière à ne pas nuire à l'image de l'armée, ni à porter atteinte au respect et à la confiance qui sont attendus de tout militaire. Plus généralement, ils doivent servir la République fédérale allemande et la démocratie.

Le statut impose également un devoir de réserve sur les affaires dont les militaires ont connaissance du fait de leur activité professionnelle. Ce devoir les empêche en particulier de déposer devant les tribunaux sans autorisation de la hiérarchie.

2) Les droits politiques

Pendant le service, toute activité politique est interdite. Les militaires n'ont pas non plus le droit d'exercer une influence politique sur leurs subordonnés. Ils n'ont pas le droit de faire de propagande pour un parti politique, en tenant des discours ou en distribuant des tracts par exemple, ou d'agir comme représentants d'une organisation politique.

Le statut des militaires précise que tout militaire qui participe à des manifestations politiques doit être habillé en civil.

Le statut dispose que, sous réserve d'en informer sa hiérarchie, un militaire a le droit d'être candidat à une élection politique .

Pour sa campagne électorale, il peut demander un congé sans solde de deux mois. Il est alors toujours considéré comme militaire, mais a le droit d'exprimer ses opinions politiques.

S'il est élu, il est placé dans une position statutaire particulière pendant la durée de son mandat. Il ne peut pas bénéficier de promotion, mais conserve ses droits à pension de retraite. À la fin du mandat, il peut être réintégré dans l'armée.

3) Les associations professionnelles

L'article 9-3 de la Loi fondamentale énonce : « Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail est garanti à tous et dans toutes les professions. »

Dans leur grande majorité, les militaires allemands adhèrent au Deutsche Bundeswehrverband . Créée en 1956, cette association rassemble 65 % des militaires allemands en activité, ce taux s'élevant à 90 % pour les officiers généraux. Elle diffère d'un syndicat, car elle représente non seulement les intérêts de ses membres, mais aussi ceux de la Bundeswehr en tant qu'institution, le ministre de la Défense en faisant partie. Par l'importance de ses effectifs et compte tenu du fait que ses délégués sont élus, le Bundeswehrverband constitue un réel organe de représentation des militaires.

Une petite fraction des militaires allemands adhère à l'ÖTV , qui, au sein de la DGB, c'est-à-dire de la principale centrale syndicale , représente les intérêts des services publics et des transports.

S'ils ont le droit de se syndiquer, les militaires n'ont pas le droit de grève .

4) Les instances de concertation

a) Les instances locales de concertation

La loi du 15 avril 1997 sur la représentation des militaires prévoit l'élection de « personnes de confiance », qu'elle charge de « contribuer à une collaboration responsable entre supérieurs et subordonnés et au maintien de la camaraderie ».

Dans chaque unité de base, les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupe (1( * )) élisent respectivement une personne de confiance et deux suppléants. L'élection a lieu au suffrage direct et secret. Le mandat est de deux ans, il est renouvelable. Les personnes de confiance accomplissent leur mission principalement pendant les heures de service et sont alors déchargées de leurs tâches professionnelles. Elles ne doivent subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission, ni aucun préjudice à cause d'elle.

Les personnes de confiance jouent peu ou prou le même rôle que les conseils d'établissement dans les entreprises privées allemandes. En effet, la loi leur accorde, selon les cas, un droit d'information, de proposition ou de codécision.

Les personnes de confiance disposent d'un droit d'information , notamment pour les questions individuelles (discipline, mutation, détachement, changement de statut professionnel, fin anticipée des contrats, dépassement de la limite d'âge, congés, exercice d'une activité secondaire). Elles doivent également être informées préalablement à l'établissement des tableaux de service.

Le droit de proposition s'exerce essentiellement dans les domaines suivants : avancement, congés, missions exceptionnelles, formation professionnelle et établissement des tableaux de service.

Le supérieur à qui une proposition a été soumise doit en discuter avec la personne de confiance. S'il n'y donne pas suite, il doit faire part des motifs de sa décision. S'il la rejette, la personne de confiance peut la soumettre au niveau hiérarchique immédiatement supérieur.

Le droit de codécision concerne principalement les questions suivantes : prévention des accidents du travail, choix des médecins du travail, équipements de surveillance, productivité, tableaux de vacances, mesures exceptionnelles de formation continue.

Pour toutes ces questions, en cas de désaccord entre le supérieur et la personne de confiance, la mesure n'est pas exécutoire. L'affaire est transmise au niveau hiérarchique supérieur. Celui-ci ne peut pas trancher, il doit trouver un accord avec la personne de confiance. En cas de nouveau désaccord, la décision définitive est prise par une commission d'arbitrage présidée par le président du tribunal militaire compétent et comprenant également la personne de confiance, l'un de ses suppléants, son supérieur, ainsi que le supérieur de ce dernier.

b) Les instances intermédiaires de concertation

Les personnes de confiance d'un bataillon (ou d'un regroupement équivalent) sont constituées en une assemblée, qui exerce à l'égard du commandement les mêmes compétences que les personnes de confiance à l'égard de leur supérieur.

L'assemblée élit un délégué et deux suppléants. Le délégué dirige les travaux de l'assemblée et la représente dans les discussions avec le commandement.

L'assemblée des personnes de confiance se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut également se réunir à l'instigation de la hiérarchie ou à la demande du tiers de ses membres.

c) L'instance nationale de concertation

La commission des personnes de confiance est instituée au niveau du ministère de la défense. Elle est composée de trente-cinq délégués qui sont élus au suffrage direct et secret pour quatre ans par l'ensemble des personnes de confiance.

Comme les assemblées de niveau intermédiaire, la commission nationale élit un délégué (et deux suppléants). La commission nationale se réunit tous les deux mois.

La commission nationale des personnes de confiance est entendue lors de l'élaboration des règles relatives à la gestion des personnels, aux mesures sociales et aux décisions d'organisation. Selon les sujets traités, elle dispose, tout comme les personnes de confiance à leur niveau, d'un droit d'information, de proposition ou de codécision.

Le ministère doit lui transmettre ses projets suffisamment tôt pour qu'elle puisse donner son avis. Lorsque la décision prise diverge de cet avis, la commission doit être informée.

Dans les matières où la commission dispose d'un droit de codécision, en cas de désaccord avec le ministère, la question est soumise à une commission d'arbitrage qui émet une recommandation, la décision définitive appartenant au ministre. La commission d'arbitrage est composée de trois représentants du ministère, de trois représentants de la commission nationale des personnes de confiance et d'un président indépendant choisi d'un commun accord entre les deux parties.

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