NOTE DE SYNTHESE

En France, si l'on excepte le cas particulier des référendums instaurés par la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et les regroupements de communes, le code général des collectivités territoriales ne prévoit que l'organisation de référendums communaux à valeur purement consultative.

Lorsqu'un référendum sur l'opportunité d'une fusion de communes est organisé à la demande de la population ou des conseils municipaux concernés, la fusion n'est prononcée que si le projet recueille l'adhésion de la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.

En revanche, dans tous les autres cas, les référendums communaux sont purement consultatifs.

Introduits par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ces référendums peuvent avoir pour objet toutes « les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune » .

De telles consultations sont organisées soit sur proposition du maire, soit à la demande d'une partie du conseil municipal, le tiers ou la moitié selon que la population de la commune atteint ou non 3 500 habitants.

La loi d'orientation du 4 février 1995 pour le développement et l'aménagement du territoire a élargi aux électeurs le droit de déclencher ce type de consultation : 20 % des électeurs inscrits sur les listes électorales d'une commune peuvent saisir le conseil municipal d'une demande de référendum portant sur une opération d'aménagement .

Les mesures envisagées dans le cadre de la réforme de la décentralisation conduisent à analyser les dispositions relatives au référendum communal en vigueur dans quelques pays européens, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède .

En revanche, l'exemple suisse, trop différent, d'une part, de ce qui est proposé en France et, d'autre part, des autres systèmes étrangers, n'a pas été retenu.

L'examen des dispositions étrangères révèle que :

- dans tous les pays étudiés, sauf au Danemark, des dispositions législatives encadrent l'utilisation du référendum communal ;

- en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, la population de la commune peut susciter l'organisation d'un référendum, tandis que, dans les autres pays, l'initiative d'une telle consultation est réservée aux élus ;

- sauf en Allemagne et au Portugal, les référendums communaux n'ont qu'une valeur consultative ;

- dans tous les pays, le champ du référendum communal est limité aux questions d'intérêt local.

1) Dans tous les pays étudiés, sauf au Danemark, des dispositions législatives encadrent l'utilisation du référendum communal


a) Aucun texte n'encadre l'utilisation du référendum communal au Danemark

Malgré l'absence de dispositions législatives explicites, il est admis que, sans demander l'autorisation des autorités de tutelle, les conseils municipaux danois organisent des référendums à caractère consultatif.

b) Dans tous les tous autres pays, le référendum communal se déroule dans un cadre juridique plus ou moins détaillé

En Allemagne, le droit des collectivités locales relève de la compétence des Länder. Les dispositions relatives au référendum communal sont donc incluses dans les différents codes des communes, tous les Länder, à l'exception de celui de Berlin, ayant instauré ce mécanisme. Par conséquent, les règles varient selon les Länder, voire selon les communes, car les codes des Länder ne déterminent que des principes généraux.

La Belgique a complété sa loi communale en 1995 pour y insérer un titre consacré aux référendums locaux. La loi espagnole de 1985 sur les collectivités locales ne comporte quant à elle qu'un article sur les référendums.

En Italie, afin de promouvoir la participation des citoyens, la loi de 1990 portant organisation des provinces et des communes autorise les communes à prévoir dans leurs statuts des dispositions sur les référendums. Les règles applicables varient donc d'une commune à l'autre. En outre, les communes n'ont pas l'obligation d'adopter de telles règles.

La loi néerlandaise de 2001 portant dispositions transitoires en matière de référendums introduit, notamment au niveau municipal, le référendum d'initiative populaire sur les textes qui viennent d'être adoptés. Avant l'adoption de la loi, il était cependant admis que les conseils municipaux puissent organiser des référendums consultatifs. La loi autorise la poursuite de cette pratique. Les référendums d'initiative municipale se déroulent dans le cadre prévu par les arrêtés municipaux les définissant, la loi de 2001 ne leur étant pas applicable.

Au Portugal , depuis 1982, la Constitution comprend des dispositions sur le référendum municipal. Elles ont été modifiées par la révision constitutionnelle de 1997 et le régime juridique de ces consultations est déterminé par une loi organique adoptée en 2000.

En Suède , la loi sur les collectivités locales cite les référendums parmi les dispositifs permettant au conseil municipal de connaître l'opinion des administrés.

2) En Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, la population de la commune peut susciter l'organisation d'un référendum, tandis que, dans les autres pays, l'initiative d'une telle consultation est réservée aux élus

a) En Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, une fraction du corps électoral peut présenter aux élus locaux une demande de référendum

Lorsque les textes exigent à cet effet un pourcentage minimum des électeurs inscrits, ce pourcentage, qui varie généralement en fonction du nombre d'habitants de la commune, est le plus souvent compris entre 10 % et 20 %.

En Belgique, l'initiative populaire en matière de référendum n'est pas réservée aux seuls électeurs. Elle peut également être présentée par des résidents majeurs qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales (étrangers par exemples), ainsi que par des jeunes âgés de plus de seize ans. Il en va de même dans certaines villes italiennes.

En Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, les demandes qui satisfont aux critères fixés par la loi entraînent automatiquement l'organisation d'un référendum . En revanche, au Portugal, la décision d'organiser le référendum est prise par l'instance délibérante locale à la majorité absolue, le Tribunal constitutionnel devant ensuite l'approuver. De même, en Belgique, le conseil municipal n'est juridiquement pas tenu de déférer à une demande de référendum.

L'initiative des électeurs n'exclut pas nécessairement celle des élus. Il en va ainsi au Portugal . Il en va également ainsi dans certaines communes italiennes , les statuts municipaux prévoyant des dispositions fort variées à cet égard (initiative du maire, de l'exécutif collégial ou du conseil municipal, selon des règles de majorité diverses). De même, en Allemagne, sept Länder prévoient que des référendums communaux puissent être organisés à l'initiative du conseil municipal, à la suite d'une délibération prise à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers.

Par ailleurs, la loi néerlandaise autorise les communes qui avaient pris des décisions en ce sens avant le 15 février 2001 à continuer d'organiser des référendums à l'initiative des conseils municipaux.

b) Au Danemark, en Espagne et en Suède, l'initiative du référendum est, au moins formellement, réservée aux élus

Les lois espagnole et suédoise font de l'organisation du référendum communal une prérogative du conseil municipal.

En outre, la loi espagnole requiert l'autorisation du gouvernement national .

3) Sauf en Allemagne et au Portugal, les référendums communaux n'ont qu'une valeur consultative

a) Les résultats du référendum s'imposent aux autorités locales en Allemagne et au Portugal

Tous les codes des communes des Länder allemands précisent que les décisions prises par référendum ont la même valeur que les délibérations du conseil municipal , dans la mesure où elles ont recueilli la majorité des suffrages exprimés et où la participation électorale a atteint un minimum (en général 20 % ou 30  % des électeurs inscrits).

La loi portugaise prévoit que, lorsque la participation électorale dépasse 50 %, les résultats du référendum lient la collectivité et que le non-respect de cette disposition entraîne la dissolution du conseil.

b) Dans les autres pays, les référendums communaux ont une valeur purement consultative

Toutefois, la loi néerlandaise invite le conseil à reconsidérer sa position lorsque la moitié des votants se prononce contre le texte qui lui est proposé.

Par ailleurs, en Italie, si le référendum communal prévu par la loi a une valeur purement consultative, les statuts de certaines communes précisent que le conseil municipal a l'obligation de délibérer sur une question ayant fait l'objet d'un référendum, voire de se conformer au résultat du scrutin. D'autres statuts ont même prévu des référendums qui visent à abroger un arrêté municipal.

4) Le champ du référendum communal, toujours limité aux questions d'intérêt local, exclut généralement certains sujets

a) Le champ du référendum communal est limité aux questions d'intérêt local

Toujours limité aux questions susceptibles de faire l'objet de délibérations du conseil municipal, le champ du référendum est parfois encore plus restreint.

Ainsi, en Italie, les communes ne peuvent consulter la population que sur les sujets relevant de leur compétence exclusive. De même, dans certains Länder allemands, le code des communes comporte la liste limitative des questions susceptibles d'être soumises à référendum.

b) Certaines questions ne peuvent pas être soumises à référendum

À l'exception de la loi suédoise sur les collectivités locales, tous les textes, même les moins détaillés, comme la loi espagnole, excluent du champ du référendum communal certains sujets.

En règle générale, les questions financières ainsi que celles qui se rapportent au statut des élus ou à l'organisation de l'administration municipale sont écartées.

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