L'EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS CIVILES DE PREMIERE INSTANCE

SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2003)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

Même si les exceptions se sont multipliées avec le temps, le droit civil français consacre le principe du droit d'appel, l'article 543 du nouveau code de procédure civile énonçant : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est disposé autrement . »

Toutefois, l'appel est écarté lorsque l'intérêt du litige est déterminé et considéré comme trop faible : c'est actuellement le cas pour les demandes inférieures ou égales à 3 800 euros en matière civile. De plus, l'appel est également exclu ou limité dans certains domaines spécifiques, comme les procédures collectives.

L'appel, qui doit être formé dans le délai d'un mois à partir de la signification du jugement, suspend l'effet du jugement rendu en première instance jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée.

Bien que le nouveau code de procédure civile prévoie une condamnation en cas de recours injustifié, l'effet suspensif de l'appel peut inciter les parties à le mettre en oeuvre même lorsqu'une telle démarche est vouée à l'échec.

Pour pallier les inconvénients de l'effet suspensif de l'appel, l'exécution provisoire est de droit pour certains contentieux, soit en raison de l'objet de la décision (contribution d'un époux aux charges du mariage par exemple), soit en raison de l'urgence (ordonnances de référé et décisions prescrivant des mesures conservatoires par exemple). Dans la mesure où elle n'est pas expressément exclue par la loi, l'exécution provisoire peut également être ordonnée par le juge de première instance en fonction de l'appréciation qu'il fait de sa nécessité.

Les utilisations parfois abusives de l'effet suspensif de l'appel alimentent depuis plusieurs années les réflexions sur sa suppression et sur l'introduction de l'exécution immédiate des décisions de première instance.

Ces réflexions justifient l'étude des dispositions en vigueur dans plusieurs pays européens représentatifs de traditions juridiques différentes. Pour chacun des pays retenus, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, les points suivants ont été examinés :

- le caractère immédiatement exécutoire ou non des décisions rendues en première instance ;

- les conditions de l'appel, en particulier les décisions susceptibles de faire l'objet d'un tel recours ;

- l'éventuel effet suspensif de l'appel.

En revanche, la structure des juridictions civiles, la procédure à suivre pour présenter un appel et les compétences des juridictions d'appel n'ont pas été analysées. De même, seules les règles générales ont été étudiées et les spécificités applicables à certaines matières, comme le droit de la famille ou le droit du travail, n'ont pas été prises en compte.

L'examen des dispositions étrangères révèle que tous les pays sous revue à l'exception des Pays-Bas ont réformé leur procédure civile depuis le début des années 90, notamment pour limiter les appels et renforcer le rôle des juridictions de première instance.

1) Les Pays-Bas restent attachés au principe du double degré de juridiction avec toutes les conséquences qui en découlent


Le code de procédure civile néerlandais dispose que les jugements des juridictions civiles de première instance ne sont exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée , c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours, et prévoit que l'appel suspend les effets de la décision attaquée . L'exécution immédiate des décisions de première instance peut cependant être requise, mais elle ne constitue pas la règle.

2) Les récentes réformes allemande, espagnole, danoise et italienne visent à renforcer le rôle des juridictions civiles de première instance pour se rapprocher du modèle anglais

En Allemagne, la loi de réforme de la procédure civile, adoptée en juin 2001
et entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, n'a pas modifié la règle selon laquelle les décisions de première instance ne devenaient exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée. Elle n'a pas non plus supprimé l'effet suspensif de l'appel. En revanche, elle a introduit une procédure de sélection des appels de la part de la juridiction d'appel.

En Espagne, le nouveau code de procédure civile, qui est entré en
vigueur le 7 janvier 2001 , prévoit que les juridictions civiles de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions de condamnation lorsque la demande leur en est faite, sans que la demande d'exécution provisoire ne requière ni garantie ni caution.

Au Danemark, depuis 1990 , les décisions portant sur un objet de valeur limitée (inférieure à 1 400 €) ne sont susceptibles d'être portées en appel que si le requérant obtient l'autorisation d'une commission ad hoc composée de professionnels du droit.

En Italie , le code de procédure civile a été profondément réformé par une loi de novembre 1990. Depuis son entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, les décisions des juridictions civiles de première instance sont immédiatement exécutoires.

Par cette réforme, l'Italie est le pays qui s'est le plus rapproché de l'Angleterre et du Pays de Galles, où, traditionnellement, les décisions de première instance sont immédiatement exécutoires et où l'appel n'a pas d'effet suspensif.


La réforme de 1998 des règles anglaises de procédure civile n'a rien changé à cet égard. En revanche, elles précisent qu'un « objectif suprême » doit guider les tribunaux civils lorsqu'ils ont à interpréter un texte ou à user du pouvoir d'appréciation que les règles de procédure civile leur donnent : ils doivent alors veiller à préserver l'égalité entre les parties et à limiter les dépenses publiques, en prenant notamment en compte l'importance relative du cas qui leur est soumis, ce qui peut les conduire à écarter certains recours.

ALLEMAGNE



La loi de réforme de la procédure civile, définitivement adoptée le 22 juin 2001 à l'issue de plusieurs années de préparation et de débats, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2002. Elle a largement modifié les dispositions du code de procédure civile relatives à l'appel.

Pour que la plupart des affaires soient réglées en première instance, la loi du 22 juin 2001 a introduit une procédure de sélection des recours par la juridiction d'appel .

1) L'exécution immédiate

À moins d'avoir été déclarés provisoirement exécutoires, les jugements des juridictions civiles de première instance ne sont exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée , c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.

Les jugements rendus dans les affaires de famille et de filiation ne peuvent pas être déclarés provisoirement exécutoires. À cette exception près, tous les jugements peuvent être déclarés provisoirement exécutoires moyennant constitution d'une sûreté de la part du créancier de l'obligation, le montant de la sûreté étant déterminé dans le jugement.

Cependant, le code prévoit que la constitution de sûreté n'est pas nécessaire dans deux cas : d'une part, lorsque le créancier de l'obligation n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre part, dans les cas énoncés à l'article 708, qui comporte une liste assez importante de décisions immédiatement exécutoires sans constitution de garantie. On y trouve en particulier les jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension alimentaire ou d'une rente pour accident.

Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur, par la constitution d'une garantie, d'empêcher l'exécution provisoire lorsque cette dernière risque de lui créer un préjudice irréparable.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

Traditionnellement, les décisions portant sur des litiges d'un montant limité (inférieur à 1 500 DEM, soit environ 750 €) étaient exclues de l'appel, et la juridiction d'appel effectuait un contrôle formel et procédural des appels.

La récente réforme a abaissé le seuil à partir duquel l'appel est possible tout en permettant à la juridiction de première instance d'autoriser l'appel de décisions concernant un litige dont la valeur est inférieure au seuil. Elle a aussi introduit un contrôle au fond de la part de la juridiction d'appel sur tous les appels.

Désormais, l'appel est possible dans les deux cas suivants :

- la valeur de l'intérêt en jeu dépasse 600 € , cette valeur devant être établie par la partie qui souhaite faire appel ;

- indépendamment de la valeur de l'intérêt en jeu, la juridiction de première instance autorise l'appel .

Le code de procédure civile précise que la juridiction de première instance doit autoriser l'appel, d'une part, lorsque le dossier comporte une question de principe et, d'autre part, lorsque « l'évolution du droit » ou « la garantie d'une jurisprudence homogène » requièrent une décision du juge d'appel. En revanche, il ne prévoit pas que le refus d'appel de la part de la juridiction de première instance puisse faire l'objet d'un recours.

Le code de procédure civile dispose également que la juridiction d'appel doit, comme auparavant, vérifier que le recours est formellement recevable. En outre, avant de l'examiner, elle doit désormais vérifier que l'appel est recevable au fond, le code disposant qu'elle doit rejeter l'appel dans trois hypothèses :

- l'appel n'a aucune chance de succès ;

- l'affaire ne soulève aucune question de principe ;

- ni « l'évolution du droit », ni « la garantie d'une jurisprudence homogène » ne requièrent une décision de sa part.

Une décision de rejet nécessite l'unanimité des membres du tribunal. Lorsqu'elle est prise pour absence de perspective de succès, elle n'est pas susceptible de recours.

D'après le code de procédure civile, la juridiction d'appel est liée par l'autorisation d'appel donnée par la juridiction de première instance. Ceci n'empêche pas la juridiction d'appel de rejeter les demandes d'appel autorisées par la juridiction de première instance, mais l'empêche de considérer que la juridiction de première instance a donné son autorisation à tort. Ainsi, si la juridiction d'appel considère que l'affaire ne soulève aucune question de principe, mais si elle estime que l'appel a des chances de succès, elle doit l'examiner.

b) Le délai

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la signification du jugement. Sur demande, une prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal. A priori illimitée, elle est subordonnée à l'assentiment de la partie adverse. Par ailleurs, dans l'intérêt de la justice, le président peut accorder un délai supplémentaire d'un mois.

3) L'effet suspensif de l'appel

L'appel suspend les effets de la décision contestée , sauf si l'exécution provisoire de cette dernière a été ordonnée.

*

* *

En 1998, c'est-à-dire avant l'adoption de la dernière réforme de la procédure civile, seuls 7,5 % des jugements rendus par les juridictions de première instance avaient fait l'objet d'un recours.

De même, au cours de l'année 2000, l'ensemble des juridictions civiles ont examiné environ 2,4 millions d'affaires en première instance et un peu plus de 150 000 en appel. Compte tenu des délais de procédure, ces chiffres ne se rapportent pas nécessairement aux mêmes dossiers, mais ils montrent la faible proportion des affaires qui ne sont pas traitées définitivement en première instance.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



En l'absence de code de procédure civile, les dispositions applicables figurent dans plusieurs textes, notamment dans les lois relatives aux tribunaux civils, dans la loi de 1997 sur la procédure civile et dans les règles de procédure civile déterminées par une commission ad hoc , prévue par la loi de 1997 et composée de professionnels du droit.

Ces règles ont été complètement réformées en 1998. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 26 avril 1999.

Si les nouvelles dispositions n'ont modifié ni les principes relatifs à l'exécution des décisions des juridictions de première instance ni ceux qui régissent l'appel (1( * )) , elles doivent désormais être lues à la lumière de « l'objectif suprême » qui doit guider tous les tribunaux civils : lorsqu'ils ont à interpréter un texte ou à user du pouvoir d'appréciation que les règles de procédure civile leur donnent, ils doivent veiller à préserver l'égalité entre les parties et à limiter les dépenses publiques , en prenant notamment en compte l'importance relative du cas qui leur est soumis. La mise en oeuvre de ce principe a d'ores et déjà conduit les tribunaux à écarter certains recours, au motif que le coût de la procédure d'appel apparaissait disproportionné par rapport à l'intérêt général.

1) L'exécution immédiate

Le droit anglais ne considère pas comme un principe général le droit à un double degré de juridiction. Par conséquent, à moins d'être assorties d'un sursis à exécution, les décisions des juridictions civiles de première instance sont immédiatement exécutoires.

Les juges sont généralement peu enclins à accorder le sursis à exécution à la partie perdante. Ils le font en fonction de leur appréciation de l'affaire, par exemple lorsque le perdant risque de pâtir gravement de l'exécution immédiate et que l'appel a des chances d'aboutir.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

L'appel ne constitue pas un droit, mais doit généralement être autorisé . Les seules décisions pour lesquelles l'appel est de droit se rapportent à des cas où la liberté individuelle est en jeu :

- les mandats de dépôt ;

- les décisions refusant d'accorder l' habeas corpus (2( * )) ;

- les ordonnances relatives au placement des enfants.

Dans tous les autres cas, l'appel requiert une autorisation. Celle-ci peut être donnée par la juridiction de première instance au cours de l'audience pendant laquelle la décision attaquée est prise.

L'autorisation est donnée dans deux cas :

- l'appel a des chances d'aboutir ;

- une autre raison impérieuse le justifie.

En règle générale, le tribunal prend également en compte le fait que l'affaire soulève ou non une question de principe, ainsi que la valeur du litige, comparée au coût de la procédure d'appel.

Si la juridiction de première instance refuse l'appel ou si la demande n'a pas été formulée au cours de l'audience pendant laquelle la décision attaquée a été prise, il est possible de demander l'autorisation à la juridiction d'appel. Celle-ci autorise l'appel si elle estime que la décision de la juridiction de première instance est erronée ou injuste, notamment pour une raison de procédure.

La requête de la partie qui souhaite faire appel doit être écrite et motivée. Elle est traitée par un juge unique. Si ce dernier refuse l'appel, le requérant peut, dans les sept jours qui suivent ce refus, exiger que sa demande soit reconsidérée, par le tribunal, au cours d'une audience.

Il est impossible de faire appel d'une décision de refus d'appel prise par la juridiction d'appel.

Qu'elle soit donnée par la juridiction de première instance ou par la juridiction d'appel, l'autorisation peut, d'une part, limiter l'objet de l'appel et, d'autre part, être subordonnée à la constitution d'une garantie.

b) Le délai

L'appel doit être formé dans les quatorze jours qui suivent le prononcé de la décision de la part de la juridiction de première instance, à moins que celle-ci n'ait prévu un autre délai, qui doit alors être en principe inférieur à 28 jours, ou que la juridiction d'appel n'autorise une dérogation à la règle des 14 jours, cette dérogation ayant fait l'objet d'une requête motivée lors de la demande d'appel.

3) L' effet suspensif de l'appel

En principe, l'appel n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction de première instance ou la juridiction d'appel peuvent décider le contraire.

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* *

Au cours de l'année 2001, environ 1 200 appels ont été enregistrés. Ce nombre, très faible, s'explique notamment par le fait que la plupart des affaires civiles se concluent par une conciliation avant que le procès n'ait lieu.

DANEMARK



Les dispositions applicables sont rassemblées dans la loi de 1916 relative à la procédure civile et pénale et à l'organisation judiciaire.

Maintes fois modifiée, cette loi s'applique à la fois aux affaires civiles et pénales, puisque les mêmes tribunaux sont compétents. Elle régit non seulement les règles de droit commun, mais détermine aussi les particularités de certains contentieux.

En 1990, une procédure de limitation des appels en matière civile a été introduite .

1) L'exécution immédiate

Les décisions des tribunaux ne peuvent être exécutées qu'après un délai de quatorze jours .

Cependant, les juridictions ont la possibilité de prévoir un autre délai, qui doit alors être mentionné dans la décision. Si le délai d'exécution est inférieur à quatorze jours, la constitution d'une garantie peut être exigée.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

Les décisions dont l'objet a une valeur supérieure à 10 000 couronnes (c'est-à-dire environ 1 400 €) peuvent faire l'objet d'un appel à la demande de l'une des parties.

Pour les autres, une autorisation est nécessaire. L'autorisation est donnée par une commission ad hoc instituée par la loi sur l'organisation judiciaire. Cette commission est composée de cinq professionnels du droit (trois magistrats issus de chacun des trois niveaux de juridiction, un avocat et un professeur de droit). Avant d'autoriser un appel, la commission doit vérifier que celui-ci est justifié, notamment parce que l'affaire soulève une question de principe.

b) Le délai

L'appel doit être formé dans les quatre semaines qui suivent le prononcé du jugement.

Ce délai est porté à huit semaines pour les affaires jugées en première instance par une cour d'appel, les litiges dont l'objet a une valeur supérieure à un million de couronnes (soit environ 140 000 €) pouvant être jugés en première instance par une cour d'appel.

3) L'effet suspensif de l'appel

L'appel n'a d'effet suspensif que s'il est formé avant l'expiration du délai d'exécution de la décision attaquée (en principe quatorze jours).

La juridiction de première instance peut toutefois prévoir que l'appel, même formé pendant ce délai, n'a pas d'effet suspensif. Inversement, la juridiction d'appel peut accorder un effet suspensif au recours formé au-delà de ce délai.

*

* *

Environ 10 % des jugements rendus en première instance font l'objet d'un appel.

ESPAGNE



Le nouveau code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 7 janvier 2001, prévoit que les juridictions civiles de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions lorsque la demande leur en est faite.

La possibilité de demander cette exécution provisoire est limitée aux jugements de condamnation . De plus, elle connaît quelques exceptions et assouplissements.

1) L'exécution immédiate

Les jugements des juridictions civiles de première instance ne sont exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée , c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.

Cependant, le nouveau code de procédure civile permet à la partie qui bénéficie d'un jugement de condamnation d'en demander l'exécution provisoire , dès qu'elle a reçu notification du jugement émis en sa faveur. Cette possibilité est donc exclue pour les autres catégories de décisions (constitutives d'un droit par exemple).

À la différence de ce que prévoyait l'ancien code de procédure civile, la demande d'exécution provisoire ne requiert ni garantie ni caution .

Saisie d'une demande d'exécution provisoire, la juridiction de première instance doit l'ordonner. Le nouveau code de procédure civile exclut néanmoins l'exécution provisoire dans plusieurs cas, et notamment dans les suivants :

- affaires de filiation ou de famille ;

- décisions déclarant la nullité ou la caducité d'un titre de propriété industrielle.

S'il est possible de faire appel d'une décision refusant l'octroi de l'exécution provisoire, il n'est pas possible de faire appel d'une décision ordonnant l'exécution provisoire. Toutefois, la partie qui pâtit de l'exécution provisoire peut s'y opposer en se fondant sur deux arguments :

- l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée conformément aux prescriptions du code ;

- la condamnation prononcée n'est pas de nature pécuniaire et l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences irréversibles. En revanche, il est impossible de s'opposer à l'exécution provisoire d'une condamnation financière.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

Alors que, sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, les décisions portant sur des litiges de valeur inférieure à 480 € ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel, désormais toutes les décisions de première instance peuvent être portées en appel.

b) Le délai

L'appel doit être formé dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision attaquée.

3) L'effet suspensif de l'appel

L'appel suspend les effets de la décision contestée , sauf si l'exécution provisoire de celle-ci a été ordonnée.

*

* *

Au cours de l'année 2001, alors que les juridictions civiles de première instance ont rendu un peu moins de 520 000 décisions, quelque 88 000 (soit presque 17 %) ont été portées en appel. Pour les années précédentes, le pourcentage est également de l'ordre de 17 %.

ITALIE



Pour dissuader les appels purement dilatoires, la loi 353/90 du 26 novembre 1990, qui a profondément réformé le code de procédure civile, a rendu exécutoires les décisions des juridictions civiles de première instance. Cette réforme est entrée en vigueur le 1 er janvier 1993.

1) L'exécution immédiate

Depuis le 1 er janvier 1993 , date de l'entrée en vigueur de la loi 353/90, qui a profondément modifié le code de procédure civile, les décisions des juridictions civiles de première instance sont immédiatement exécutoires.

La loi de 1990 a renversé le principe antérieur, selon lequel l'exécution provisoire ne constituait pas la règle, mais pouvait être accordée sur demande, par le juge de première instance ou, en cas de refus de sa part, par le juge d'appel.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

Toutes les décisions des juridictions civiles de première instance sont susceptibles d'appel à quelques exceptions près (décisions rendues en équité sur la base des intérêts respectifs des parties ; décisions portant sur le droit du travail ou sur la sécurité sociale, et dont l'objet a une valeur inférieure à 25,8 €).

b) Le délai

L'appel peut être formé dans le délai de trente jours à partir de la notification de la décision.

3) L'effet suspensif de l'appel

L'appel n'a pas d'effet suspensif . Toutefois, le juge d'appel peut, à la demande de l'une des parties, suspendre l'exécution de la décision contestée. Une telle suspension ne peut être prononcée que lorsque des « motifs graves » le requièrent.

PAYS-BAS



Les dispositions applicables sont toutes rassemblées dans le code de procédure civile . Adopté en 1838, il était à l'origine calqué sur le code français.

Malgré les évolutions qu'il a subies, il a conservé plusieurs caractéristiques de son modèle, en particulier le principe du double degré de juridiction , avec les conséquences qui en découlent pour l'exécution des décisions des juridictions de première instance.

1) L'exécution immédiate

À moins d'avoir été déclaré provisoirement exécutoires, les jugements des juridictions civiles de première instance ne sont exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée , c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours.

2) Les conditions de l'appel

a) Les décisions susceptibles d'appel

Seules les décisions portant sur un objet dont la valeur dépasse 1 750 € peuvent être portées en appel.

b) Le délai

Le délai d'appel est de trois mois à partir du prononcé du jugement. Des dispositions spécifiques peuvent toutefois prévoir d'autres délais : ainsi, la loi sur les baux ruraux limite la durée du délai d'appel à un mois.

3) L'effet suspensif de l'appel

L'appel suspend les effets de la décision contestée , à moins que celle-ci n'ait prévu le contraire.



(1) Le terme « appeal » désigne aussi bien les recours en appel que les pourvois en cassation.

(2) Celui qui croit être détenu sans motif légitime peut requérir une ordonnance d'
habeas corpus contre la personne qui le détient. Celle-ci est alors obligée de comparaître devant le tribunal pour exposer les motifs de la détention. De nos jours, ce dispositif est utilisé pour sanctionner des abus de l'autorité familiale, par exemple dans les cas d'internements abusifs en établissement psychiatrique. Il est également utilisé dans le cadre de procédures d'extradition.


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