SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (octobre 2004)

DANEMARK

Les principales règles applicables à l'archéologie préventive résultent de la loi n° 473 du 7 juin 2001 sur les musées et de son règlement d'application, chacun de ces deux textes comprenant un chapitre consacré à la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre de la préparation ou de la réalisation de travaux souterrains.

D'après la loi, si de tels travaux révèlent des indices de vestiges archéologiques, le chantier doit être interrompu dès lors que sa poursuite risque de porter atteinte aux vestiges découverts, et le ministère de la culture doit rapidement prendre une décision d'expropriation, de reprise des travaux ou de fouilles.

Les maîtres d'oeuvre ainsi que les personnes pour le compte desquelles les travaux sont effectués peuvent se protéger de l'incertitude que cette disposition fait peser sur eux en demandant un avis sur l'existence de vestiges avant même de commencer les travaux.

1) Les acteurs institutionnels de l'archéologie préventive

a) L'Agence pour le patrimoine culturel

Elle dépend du ministère de la culture et a été créée le 1 er janvier 2002. Elle exerce toutes les compétences que la loi sur les musées donne au ministère en matière d'archéologie préventive. Le ministère et l'agence sont liés par un contrat pluriannuel qui détermine les engagements financiers du premier et quantifie les objectifs de la seconde.

Lorsque des travaux souterrains révèlent des indices de vestiges archéologiques susceptibles d'être endommagés par la poursuite du chantier, ils doivent être suspendus et le ministère de la culture (ou le musée le plus proche) doit être prévenu. Pour faciliter l'application de cette disposition, la loi prévoit que le ministère de la culture dispose d'un droit d'accès inconditionnel à tous les chantiers où des travaux souterrains se déroulent.

Après la suspension des travaux, le ministère doit décider le plus rapidement possible de la poursuite du chantier, de son interruption afin que des fouilles soient effectuées, ou de l'expropriation du terrain sur lequel les travaux ont lieu. L'expropriation est prononcée lorsque le ministère estime que les vestiges doivent être conservés sur place, pour qu'ils puissent être étudiés ultérieurement.

Les travaux doivent reprendre au plus tard un an après que la découverte des indices a été communiquée , à moins qu'une décision d'expropriation n'ait été prise.

b) Les musées

Les archéologues des musées réalisent les diagnostics et les fouilles conformément aux directives de l'Agence pour le patrimoine culturel.

Lorsqu'ils sont consultés avant le début des travaux, les musées historiques doivent indiquer aux maîtres d'ouvrage ou aux entreprises si les chantiers envisagés risquent de révéler des vestiges. En cas de réponse affirmative, le musée interrogé saisit le ministère , qui décide de la suite à donner au chantier, dans les mêmes conditions que lorsque des travaux ont révélé des indices de vestiges.

Si la carte archéologique ne permet pas de répondre à la question posée, le musée interrogé entreprend un diagnostic .

Les musées doivent rendre leur réponse dans le délai de quatre semaines , à moins qu'un diagnostic « d'une certaine importance » ne doive être effectué. Dans cette hypothèse, le délai peut être porté à six semaines . Les textes ne précisent pas la différence entre les deux types de diagnostic, mais, d'après les travaux préparatoires à la loi de 2001, les diagnostics importants sont ceux qui sont effectués, d'une part, dans les centres des villes médiévales et, d'autre part, sur des terrains de plus de 5 000 m 2 .

c) Les autorités compétentes pour l'aménagement de l'espace

Les conseils municipaux doivent prévenir les musées historiques dès qu'ils délivrent un permis de construire .

De même, les autorités responsables des plans d'aménagement régionaux, municipaux ou locaux doivent s'efforcer de faire participer les musées à l'élaboration de ces plans . L'implication précoce des musées devrait limiter le nombre des fouilles, car la conservation in situ d'éléments importants du patrimoine archéologique constitue l'un des objectifs de la loi.

2) La prescription et l'exécution des opérations d'archéologie préventive

a) Les prescriptions

Elles relèvent de la compétence exclusive de l'Agence pour le patrimoine culturel.

b) Les diagnostics et les fouilles

Ils relèvent de la compétence exclusive des archéologues des musées, qui travaillent sous le contrôle de l'Agence pour le patrimoine culturel. Les archéologues des musées peuvent recevoir l'assistance d'étudiants en archéologie, qui doivent alors être rémunérés.

3) Le financement de l'archéologie préventive

Certaines opérations sont payées par les musées et d'autres par les maîtres d'ouvrage .

Les dépenses relatives, d'une part, à la consultation des cartes archéologiques et, d'autre part, à l'établissement des diagnostics simples sont prises en charge par les musées.

En revanche, les coûts des diagnostics importants et des fouilles sont assumés par les maîtres d'ouvrage, l'Agence pour le patrimoine culturel devant approuver les devis avant que ceux-ci ne soient présentés aux intéressés. Des subventions du ministère peuvent couvrir une partie des dépenses. La probabilité d'obtention d'une subvention est d'autant plus élevée que le maître d'ouvrage a spontanément consulté un musée historique avant d'entreprendre des travaux.

Si des fouilles sont entreprises parce que des travaux révèlent des vestiges, alors que le musée interrogé avant le début du chantier avait indiqué l'absence de risques, les frais sont supportés par l'État.

Le manque à gagner dont souffre le propriétaire du terrain en raison de l'arrêt des travaux pendant les fouilles est compensé par l'État.

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