SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2004)

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NOTE DE SYNTHÈSE

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a séparé les pouvoirs d'instruction et de placement en détention provisoire . Elle attribue en effet le pouvoir de placement en détention provisoire à un juge distinct du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention , qui est un magistrat du siège ayant au moins rang de vice-président.

Lorsque le juge d'instruction considère que la détention d'une personne mise en examen est nécessaire, il saisit le juge des libertés et de la détention, seul compétent pour prendre la décision. Ce dernier fait comparaître l'intéressé, dont il recueille les observations s'il l'estime utile. La personne mise en examen peut alors être assistée d'un avocat. Si le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire, il indique que « sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire ». Il informe l'intéressé de la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense. Il l'avise également de son droit à l'assistance d'un avocat, choisi ou commis d'office.

Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public, la personne mise en examen et l'avocat de celle-ci. Si l'intéressé ou son avocat le demande, le débat contradictoire peut avoir lieu en audience publique, à moins que l'affaire n'exige une totale discrétion.

L'ordonnance de placement en détention provisoire doit comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire », la détention provisoire apparaissant ainsi comme subsidiaire par rapport au contrôle judiciaire . Cette ordonnance doit également préciser le taux de la peine encourue, ainsi que l'une des conditions de fond de la détention provisoire (conservation des preuves, protection de la personne mise en examen...).

Dans les dix jours suivant la notification de cette ordonnance, le prévenu peut interjeter appel devant la chambre de l'instruction, sans que l'appel soit suspensif.

Par ailleurs, en même temps que l'appel, et à condition que celui-ci soit présenté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, l'intéressé peut introduire un recours en référé-liberté auprès du président de la chambre de l'instruction pour demander l'examen immédiat de son appel en vue de sa remise en liberté. Le président de la chambre de l'instruction statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant cette demande par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours. La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence a créé une seconde forme de référé-liberté : la personne qui forme ce recours peut désormais demander que son appel soit directement examiné par une formation collégiale, la chambre de l'instruction, qui statue alors le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

La durée de la détention provisoire dépend de la nature de l'infraction. Ainsi, en matière criminelle, elle ne peut excéder un an. À l'issue de cette période, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention provisoire pour une durée d'au plus six mois. La décision de prolongation obéit aux mêmes conditions de forme que la décision de placement (ordonnance motivée rendue à l'issue d'un débat contradictoire...). La prolongation peut être renouvelée. Toutefois, la durée totale de la détention provisoire est limitée : à deux ans si la peine de prison encourue est inférieure à vingt ans et à trois ans sinon, pour autant que l'infraction ait été commise en France. Le délai est porté à quatre ans lorsque la procédure est suscitée par certaines infractions particulièrement graves (terrorisme, proxénétisme, trafic de stupéfiants...).

La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence ainsi que la loi 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale ont institué un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel en cas de détention provisoire injustifiée , c'est-à-dire si la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Ce droit à réparation est toutefois exclu lorsque l'intéressé s'est librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

L'indemnité résulte d'une décision motivée du premier président de la cour d'appel. Elle est allouée à l'issue d'une procédure contradictoire et publique, à moins que le demandeur ne s'oppose à la publicité des débats. Conformément au principe du double degré de juridiction, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation, qui statue en dernier ressort.

Au 1 er janvier 2003, les prévenus représentaient 37,6 % de la population carcérale. L'importance de ce pourcentage et les réflexions actuellement menées sur une éventuelle réforme de la détention provisoire conduisent à s'interroger sur les garanties procédurales qui entourent les décisions relatives à la détention provisoire dans plusieurs pays européens .

Sept pays ont été retenus : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Pour chacun d'eux, les points suivants ont été analysés :

- les garanties procédurales dont bénéficie le justiciable au moment du placement en détention provisoire (caractère contradictoire de la procédure, nature de l'organe qui décide de la détention provisoire, recours offerts aux prévenus...) ;

- la durée de validité de la décision initiale de placement en détention provisoire, les possibilités de prolongation et les dispositifs de vérification du bien-fondé de la détention provisoire ;

- l'indemnisation consécutive à une détention provisoire injustifiée.

Le cas particulier des mineurs et des personnes souffrant de troubles mentaux n'a pas été pris en compte. L'étude étant consacrée aux garanties procédurales, les conditions de fond du placement en détention provisoire (1 ( * )) n'ont pas été présentées.

L'examen des législations étrangères fait apparaître que :

- dans tous les pays étudiés, la décision initiale de placement en détention provisoire repose sur un socle commun de garanties procédurales ;

- les délais légaux et les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire permettent d'éviter les excès ;

- le droit à indemnisation après une détention provisoire injustifiée est diversement reconnu.

1) Dans tous les pays étudiés, la décision initiale de placement en détention provisoire repose sur un socle commun de garanties procédurales

a) Prise à l'issue d'une procédure contradictoire, la décision initiale de placement en détention provisoire doit être motivée et revêt un caractère subsidiaire par rapport aux autres mesures envisageables

Dans tous les pays étudiés, les suspects doivent , après leur arrestation et avant leur jugement, être entendus avant d'être placés en détention provisoire . La décision de placement en détention provisoire, nécessairement motivée , ne peut être prise que si aucune autre solution n'est possible, car la détention provisoire constitue partout une mesure subsidiaire par rapport à la liberté sous contrôle judiciaire .

L'expression du caractère subsidiaire de la détention provisoire varie cependant d'un pays à l'autre. Ainsi, en Angleterre et au pays de Galles, la liberté avant jugement est un droit, et la détention provisoire constitue donc une exception à ce droit . De même, les textes allemand, danois, espagnol et italien présentent la détention provisoire comme une mesure susceptible d'être ordonnée seulement lorsque toute autre disposition paraît inadéquate. En revanche, la loi belge et le code de procédure pénale néerlandais laissent au juge une totale liberté pour ordonner le placement en détention provisoire ou pour laisser l'intéressé en liberté sous conditions.

b) Certains pays n'appliquent pas le principe de séparation des pouvoirs d'instruction et de placement en détention provisoire, et les recours offerts aux prévenus varient d'un pays à l'autre


• La Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas
confient au même organe l'instruction et le placement en détention provisoire

Dans ces trois pays, c'est le juge d'instruction qui décide du placement en détention provisoire.

En revanche, en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, au Danemark ainsi qu'en Italie, l'instruction et le placement en détention provisoire ne relèvent pas du même organe : la procédure d'instruction est dirigée par le ministère public ou par la police, tandis que la décision de placement en détention provisoire est prise par un juge.


• Les recours offerts aux prévenus varient d'un pays à l'autre

En règle générale, le prévenu dispose d'au moins une voie de recours contre la mesure décidant de son placement en détention provisoire : appel ou demande d'annulation.

La Belgique est le seul pays où les prévenus ne disposent pas d'une possibilité de recours, mais cette affirmation doit être tempérée par le fait que la décision initiale de placement en détention provisoire ne peut être prise que pour cinq jours.

2) Les délais légaux et les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire permettent d'éviter les excès

La détention provisoire est généralement prononcée pour une certaine durée, limitée par la loi et variable (cinq jours en Belgique, un mois au Danemark et six mois en Allemagne par exemple). Ensuite, elle peut être prolongée. Les décisions de prolongation sont soumises aux mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement - voire à des règles plus strictes - et sont renouvelables.

Certains pays fixent une limite absolue à la durée totale de la détention provisoire. L'Espagne et l'Italie sont dans ce cas : la détention provisoire ne peut en aucun cas y dépasser respectivement quatre et six ans.

D'autres pays fixent une limite , mais autorisent des dépassements dans des cas très exceptionnels . C'est le cas de l'Angleterre et du pays de Galles ainsi que des Pays-Bas. Ainsi, la loi anglaise fixe à six mois la durée maximale de la détention provisoire, mais autorise le ministère public à demander une prolongation, qui n'est accordée que dans des circonstances très particulières et seulement si le demandeur a agi avec « diligence et promptitude ».

En revanche, en Allemagne, aucune limitation n'est prévue, sauf si la détention provisoire est justifiée par le risque de récidive. En pareil cas, elle ne peut excéder un an. De même, en Belgique, la durée totale de la détention provisoire ne connaît pas de limites. Dans ces deux pays, la vérification du bien-fondé de la détention provisoire constitue en quelque sorte la contrepartie de l'absence de limitation de la durée. En Belgique, cette vérification prend la forme de contrôles mensuels, à l'occasion desquels le prévenu peut demander à être entendu. De même, en Allemagne, le prévenu peut demander à tout moment un examen de sa situation. Ce contrôle, qui fait normalement l'objet d'une procédure écrite, peut toutefois donner lieu à un examen oral contradictoire tous les deux mois.

Au Danemark, la durée de la détention provisoire doit être « aussi courte que possible ». Cependant, elle n'est pas limitée et il n'existe pas de vérification du bien-fondé de la détention.

3) L'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée, prévue par tous les textes sauf par la loi anglaise, est diversement reconnue

a) La réparation d'une détention provisoire injustifiée est prévue par la loi en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas

Dans ces six pays, les prévenus qui ne sont pas condamnés peuvent être indemnisés, à condition de ne pas avoir suscité eux-mêmes leur placement en détention provisoire, par exemple en induisant en erreur les autorités chargées de l'enquête.

Les procédures de reconnaissance du droit à réparation varient : les demandes sont examinées par le ministre de la justice en Belgique, en Espagne ainsi qu'au Danemark, par le tribunal en charge de l'affaire aux Pays-Bas et par la cour d'appel en Italie. En Allemagne, le tribunal reconnaît le droit à réparation, tandis que le ministre de la justice du Land détermine le montant de l'indemnité.

En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, il n'existe aucune disposition normative sur l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Toutefois, conformément à un engagement pris en 1985 devant la Chambre des communes par le ministre de l'intérieur de l'époque, une indemnité peut être versée à une personne ayant subi une détention provisoire abusive et qui en fait la demande, pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient. En pratique, les cas d'indemnisation sont rares.

b) Le droit à la réparation des détentions provisoires injustifiées est diversement reconnu

Si l'on excepte le Danemark, où un barème annuel précise le montant forfaitaire correspondant à chaque journée de détention provisoire injustifiée, ainsi que les majorations dues lorsque le justiciable a été mis en cause dans des affaires particulièrement graves, l'indemnité est partout fixée de façon discrétionnaire.

C'est notamment le cas en Italie, mais le code de procédure pénale fixe un plafond. De plus, les dispositions prises pour l'application de ce code prévoit que les personnes licenciées après avoir été placées en détention provisoire retrouvent automatiquement leur emploi au moment du prononcé de la décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement qui leur favorable.

De plus, si la réparation d'une détention provisoire injustifiée constitue un droit en Espagne, les conditions requises pour en bénéficier sont appréciées restrictivement, de sorte que la plupart des demandes échouent.

* *

*

Malgré l'importance des garanties procédurales entourant les décisions relatives à la détention provisoire, les prévenus représentent en règle générale plus d'un tiers de la population carcérale. La principale exception à cette règle est constituée par l'Angleterre et le pays de Galles : en dépit de l'évolution législative des dernières années, le placement en détention provisoire continue à y être considéré comme une exception par rapport au droit à la liberté, corollaire du principe de présomption d'innocence, et la durée de la détention provisoire y est, sauf dans de rares cas, limitée à six mois.

ALLEMAGNE

L'article 2 de la Loi fondamentale énonce : « La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi. »

Cette garantie constitutionnelle explique le caractère particulièrement détaillé des articles 112 à 130 du code de procédure pénale , qui régissent la détention provisoire.

Au 31 mars 2003, les prévenus représentaient un peu plus de 30 % de la population carcérale.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Qu'il fasse ou non l'objet d'un mandat d'arrêt, tout suspect qui a été arrêté doit être interrogé par un juge au plus tard le lendemain de l'arrestation.

Au cours de cette audition, le juge doit informer l'intéressé des charges qui sont retenues contre lui et de son droit de répondre ou de garder le silence. Le code de procédure pénale précise que le suspect doit avoir la possibilité de réfuter les soupçons qui pèsent sur lui ainsi que de présenter les faits qui lui sont favorables. Il peut se faire assister d'un avocat.

b) L'auteur de la décision

La procédure d'instruction est dirigée par le ministère public. Toutefois, les décisions qui touchent à la liberté individuelle relèvent de la compétence du juge. C'est notamment le cas du placement en détention provisoire, qui est décidé par le juge qui a délivré le mandat d'arrêt ou par le juge du tribunal cantonal sur le territoire duquel l'arrestation a été effectuée.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée. Le mandat d'arrêt doit notamment préciser le nom de l'intéressé, la nature, la date et le lieu de l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, les faits justifiant les lourds soupçons qui pèsent sur lui, ainsi que le motif du placement en détention provisoire.

En effet, sauf pour les infractions les plus graves (homicide, attentat à l'explosif, constitution d'une association terroriste...), le code procédure pénale énumère de façon limitative les motifs de placement en détention provisoire : fuite ou risque de fuite, risque d'« obscurcissement », c'est-à-dire d'entrave à l'enquête, et danger de récidive. Toutefois, ce dernier motif n'est susceptible d'être retenu que pour certaines infractions, elles-mêmes limitativement énumérées (infractions en matière de stupéfiants, coups et blessures, infractions sexuelles...).

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

L'article 112 du code de procédure pénale énonce que le placement en détention provisoire ne peut pas être ordonné lorsqu'il serait « hors de proportion avec l'importance de l'affaire et avec la peine ou la mesure de rééducation et de sûreté attendue ».

Par conséquent, pour les infractions punissables d'une peine d'au plus six mois de prison, l'article 113 exclut le placement en détention provisoire pour risque « d'obscurcissement » et ne l'admet que dans quelques cas particuliers (absence de domicile du suspect par exemple) pour risque de fuite.

Du reste, le risque de fuite ne peut pas motiver à lui seul un placement en détention provisoire lorsqu'une mesure moins contraignante permet d'obtenir le même résultat : le juge a alors l'obligation d'opter pour le placement sous contrôle judiciaire ou pour le versement d'une caution.

De façon générale, le code de procédure pénale prévoit que le juge peut suspendre l'exécution de sa décision de mise en détention provisoire si des mesures moins contraignantes permettent d'obtenir le même résultat.

e) Les recours

L'article 117 du code de procédure pénale prévoit deux voies de recours exclusives l'une de l'autre. Le suspect peut :

- présenter au tribunal en charge de son dossier une demande de vérification , afin qu'il soit mis fin à sa détention provisoire ;

- faire appel de la décision de mise en détention auprès du juge qui a décidé du placement en détention provisoire.

La demande de vérification fait l'objet d'une procédure orale contradictoire, qui, sauf accord du prévenu, se déroule dans les deux semaines. Le tribunal rend sa décision (confirmation de la détention provisoire, remise en liberté ou placement sous contrôle judiciaire) en principe à l'issue de l'audition, et au plus tard dans la semaine qui suit.

En cas d'appel, le juge transmet le dossier dans les trois jours à la chambre pénale du tribunal régional. Si celle-ci rejette à son tour le pourvoi, l'affaire est portée devant le tribunal régional supérieur.

Dans la pratique, le premier moyen est beaucoup plus employé que le second.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

De façon générale, l'article 120 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin dès que les conditions de son application ne sont plus réunies ou que sa prolongation serait disproportionnée par rapport à l'affaire en cause.

En principe, la détention provisoire ne peut pas excéder six mois . Sa durée peut cependant être prolongée , mais seulement « si une difficulté spécifique , l'étendue particulière des investigations ou un autre motif important » le justifient. C'est alors le tribunal régional qui ordonne la prolongation, après avoir entendu le prévenu.

La décision de prolongation est indépendante de la gravité de l'infraction et peut être renouvelée plusieurs fois, car aucune limitation absolue de la durée de la détention provisoire n'est prévue. Seules, les détentions provisoires fondées sur le risque de récidive sont expressément limitées à un an.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

En contrepartie de l'absence de limitation de la durée de la détention provisoire, le code de procédure pénale prévoit des vérifications tant des décisions de placement en détention provisoire que des ordonnances de prolongation. Ces vérifications ont lieu d'office ou à la demande du prévenu.


• D'office

Au bout de trois mois de détention , si le suspect n'a engagé aucun recours et n'a pas d'avocat, le tribunal procède d'office au contrôle du bien-fondé de sa mise en détention provisoire. Ce contrôle fait l'objet d'un examen oral contradictoire, dans les mêmes conditions que les demandes de vérification présentées par les personnes qui viennent d'être placées en détention provisoire.

Par ailleurs, tous les trois mois, avant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire , le tribunal régional supérieur vérifie que les conditions du maintien en détention persistent.


• À la demande de l'intéressé

Pendant toute la durée de la détention provisoire, le prévenu peut demander une vérification des conditions de sa détention . Il peut renouveler sa requête autant de fois qu'il le souhaite. Lorsque l'intéressé n'exprime aucun souhait particulier, cet examen se déroule selon une procédure écrite .

Le prévenu peut également demander que la vérification se déroule selon la procédure orale décrite plus haut, mais le code de procédure pénale encadre ces demandes. Après avoir présenté une telle requête une première fois, le prévenu ne peut la renouveler que si deux conditions sont réunies : la détention provisoire doit avoir duré au moins trois mois et il doit s'être écoulé au moins deux mois depuis la dernière vérification.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

La loi du 8 mars 1971 relative à l'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales s'applique notamment lorsque la détention provisoire a été ordonnée à tort. Elle prévoit que le prévenu a droit à réparation de son préjudice s'il est acquitté, si la procédure pénale n'est pas engagée ou si elle est abandonnée.

L'indemnité peut être réduite, voire exclue, si l'intéressé a lui-même provoqué son placement en détention provisoire, en mentant sur des points importants, en faisant des déclarations contradictoires ou en dissimulant des éléments en sa faveur.

L'indemnité couvre l'ensemble du préjudice subi du fait de la détention provisoire abusive. Le préjudice matériel n'est réparé que s'il est supérieur à 25 € et le préjudice moral est indemnisé à hauteur de 11 € par journée de détention commencée.

Le tribunal se prononce sur le droit à réparation, mais sans fixer le montant de l'indemnité. Ce droit est exprimé dans le jugement définitif ou, si la procédure n'est pas allée à son terme, dans une décision spécifique rendue à la demande de l'ancien prévenu après que le ministère public l'a informé de cette possibilité. La décision du tribunal est susceptible de recours.

Une fois le droit à réparation devenu exécutoire, l'intéressé a six mois pour faire valoir sa demande d'indemnité auprès du ministère public. L'administration de la justice du Land rend alors sa décision et établit le montant de l'indemnité. Cette décision est susceptible de recours dans les trois mois devant les chambres civiles du tribunal du Land .

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La détention provisoire n'est pas définie en tant que telle, mais elle est comprise par opposition au droit à la liberté, corollaire de la présomption d'innocence.

D'après le Bail Act de 1976 , la liberté avant jugement est un droit. La détention provisoire constituant une exception à ce droit, elle n'est applicable que dans certains cas limitativement énumérés par la loi.

Le Bail Act de 1976 a été modifié à plusieurs reprises et les exceptions au droit à la liberté avant jugement se sont multipliées. Ainsi, ce droit est a priori exclu pour les personnes poursuivies pour certaines infractions très graves, comme l'homicide ou le viol, lorsqu'elles ont déjà été condamnées pour de telles infractions.

En 2000, les prévenus représentaient un peu plus de 17 % de la population carcérale.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Lorsque la police arrête un suspect, elle peut le mettre en garde à vue si les besoins de la procédure l'exigent. Une fois la durée maximale de la garde à vue écoulée (en principe vingt-quatre heures), si la police estime que l'intéressé ne peut pas être remis en liberté, elle doit le présenter à la magistrates' court sans délai. En pratique, cette comparution a lieu dans les vingt-quatre ou quarante-huit heures.

Les magistrates' courts sont composées de juges non professionnels. Elles ne jugent que les infractions les moins graves. Toutefois, la procédure pénale commence presque toujours dans une magistrates' court , même pour les infractions les plus graves, qui relèvent de la compétence de la Crown Court . Les infractions violentes dont sont victimes les enfants constituent la principale exception à cette règle : la Crown Court est alors directement saisie.

Si la magistrates' court ne juge pas l'affaire immédiatement, par exemple parce qu'elle est incompétente compte tenu de la gravité de l'infraction ou parce que le procès est ajourné, elle doit décider si le suspect peut être remis en liberté et, le cas échéant, dans quelles conditions il peut l'être. Pour prendre sa décision, elle entend l'intéressé ou son avocat, ainsi que le représentant du Crown Prosecution Service (CPS), service public chargé des poursuites et qui, au vu des informations transmises par la police, fait des recommandations sur la nécessité d'un placement en détention provisoire.

b) L'auteur de la décision

En règle générale, la décision relative au placement en détention provisoire est prise par la magistrates' court , qui n'a aucun lien avec l'enquête. En pareil cas, la magistrates' court siège en audience publique en formation collégiale de trois juges. Si le suspect est finalement jugé par la magistrates' court , les juges qui ont participé à la décision de mise en liberté ou de placement en détention provisoire ne peuvent pas siéger à l'audience de jugement.

C'est seulement dans les cas exceptionnels où la procédure commence directement devant la Crown Court que celle-ci, également étrangère à l'investigation, prend la décision de placement en détention provisoire.

c) La motivation de la décision

D'après l'article 5 du Bail Act , le refus de laisser un suspect en liberté doit être motivé. Ces motifs doivent être mentionnés dans une note mise au dossier et ils doivent être communiqués à l'intéressé ou à son avocat.

Comme les décisions de refus revêtent, par principe, un caractère exceptionnel par rapport au droit général à la liberté, elles doivent se fonder sur l'un des motifs de détention provisoire, qui sont explicitement énoncés par le Bail Act. Ces motifs (risque de fuite, de récidive, de pression sur les témoins...) varient selon que la personne est ou non passible d'une peine de prison, les conditions de placement en détention provisoire étant particulièrement strictes dans le second cas.

Le tribunal doit donc préciser l'exception fondant son refus de liberté provisoire, ainsi que les raisons pour lesquelles cette exception s'applique au cas particulier qui lui est soumis.

Lorsqu'il envisage de placer en détention provisoire une personne passible d'une peine de prison, le tribunal doit prendre en considération les éléments suivants :

- la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que la manière selon laquelle le suspect a probablement agi ;

- le caractère, les antécédents et l'environnement social de l'intéressé ;

- le cas échéant, la façon dont il a rempli ses obligations lors d'une précédente liberté provisoire ;

- le poids des charges réunies contre lui.

Par ailleurs, la loi de 1994 relative à la justice pénale et à l'ordre public écarte a priori la possibilité de laisser en liberté les personnes poursuivies pour certaines infractions très graves (comme l'homicide, le viol ou les infractions sexuelles les plus graves commises sur des mineurs) et qui ont déjà été condamnées pour de telles infractions. En pareil cas, c'est le maintien en liberté qui revêt un caractère exceptionnel et qui doit être motivé.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

La détention provisoire constitue une exception au principe de liberté . Du reste, après que le tribunal a décidé de ne pas laisser un suspect en liberté, il doit, lors de chaque audition de l'intéressé, s'interroger sur la nécessité du maintien en détention provisoire.

e) Les recours

La personne à qui le maintien en liberté a été refusé peut adresser une nouvelle demande de mise en liberté au tribunal ( 2 ( * ) ) lors de sa première comparution . À cette occasion, elle peut mettre en avant n'importe quel argument, de fait ou de droit.

En revanche, ses requêtes suivantes doivent reposer sur des éléments nouveaux.

Par ailleurs, il est possible de faire appel des décisions de la magistrates' court devant la Crown Court ou, lorsque le recours se fonde uniquement sur des questions de droit, devant la High Court .

Enfin, une personne qui s'estime détenue sans motif légitime peut requérir une ordonnance d' habeas corpus contre celui qui la détient.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

Traditionnellement, les décisions de placement en détention provisoire sont prises pour huit jours et sont reconductibles par période de huit jours jusqu'à ce que le procès puisse commencer. La rigueur de cette règle a suscité des aménagements, de sorte que, dans certaines circonstances, le placement en détention provisoire peut désormais être décidé pour vingt-huit jours (voir page suivante).

La durée maximale de la détention provisoire , définie comme le délai séparant la première comparution devant la magistrates' court du début de l'audience de jugement et qui doit permettre aux autorités responsables des poursuites d'achever la phase préliminaire de la procédure, est fixée par un règlement de 1987 pris pour l'application de la loi de 1985 sur la poursuite des infractions.

Elle varie en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'infraction que l'intéressé est suspecté avoir commise, mais est en principe inférieure à six mois :

- 56 jours pour une infraction mineure relevant de la compétence exclusive des magistrates' courts ;

- 56 jours pour une infraction intermédiaire (3 ( * )) jugée par une magistrates' court lorsque la décision de soumettre l'affaire à une magistrates' court est prise avant l'expiration de ce délai ;

- 70 jours pour une infraction intermédiaire jugée par une magistrates' court lorsque la décision de soumettre l'affaire à une magistrates' court est prise au-delà du délai de 56 jours ;

- 182 jours pour une infraction jugée par la Crown Court , qu'il s'agisse d'une infraction relevant de la compétence exclusive de la Crown Court ou d'une infraction intermédiaire . Ce délai se subdivise en deux parties : 70 jours entre la première comparution devant la magistrates' court et le renvoi en jugement devant la Crown Court et 112 jours entre le renvoi en jugement et le début du jugement.

Le CPS peut demander au tribunal compétent de prolonger la durée de la détention provisoire au-delà de ces limites.

D'après le règlement de 1987, une telle prolongation est accordée seulement si elle est strictement nécessaire et si le CPS a agi avec la rapidité et la diligence requise. La loi indique plusieurs motifs susceptibles de justifier une prolongation (comme la maladie de l'accusé ou l'absence d'un témoin essentiel) et prévoit que le CPS peut mettre en avant une « raison valable et suffisante ». Cette dernière notion n'est pas définie par la loi, mais est appréciée strictement par la jurisprudence, qui considère par exemple que le manque de moyens mis à la disposition de la police ou du CPS ne constitue pas un motif de prolongation valable.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

Lors de chaque audition du suspect, le tribunal doit s'interroger sur la nécessité du maintien en détention provisoire. Or, d'après la loi de 1980 sur les magistrates' courts , le placement en détention provisoire est prononcé pour une période de huit jours, à l'issue de laquelle le prévenu doit à nouveau comparaître devant le tribunal.

Pour éviter les comparutions successives ayant pour seul objet la prolongation de la détention provisoire, la loi permet d'obtenir, lors de la première comparution, l'accord de l'intéressé pour qu'il ne se déplace de son lieu de détention au tribunal qu'une fois sur quatre et que les demandes relatives à sa détention provisoire soient entre-temps examinées sans lui. Par ailleurs, lorsque l'intéressé se trouve déjà en détention provisoire, la même loi permet au tribunal de prolonger la durée de celle-ci d'au plus vingt-huit jours, à condition que la date de l'étape suivante de la procédure soit connue. Le tribunal ne peut prendre une telle décision qu'en présence de l'intéressé.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire.

Toutefois, conformément à un engagement pris le 29 novembre 1985 devant la Chambre des communes par le ministre de l'intérieur de l'époque , une indemnité peut être versée à une personne ayant subi une détention provisoire abusive et qui en fait la demande, pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient. C'est le cas par exemple lorsque des charges ont été portées à tort du fait d'un manquement grave des services de police.

En pratique, les cas d'indemnisation sont rares. Depuis plusieurs années, certains réclament une indemnisation automatique.

BELGIQUE

L'article 12 de la Constitution , relatif à la liberté individuelle énonce que, « hors le cas du flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. »

La détention provisoire est régie par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive .

L'indemnisation d'une personne victime d'une détention provisoire illégale ou abusive a été instaurée par la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante .

En adoptant ces deux textes, qui se sont substitués à la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, le législateur a cherché à renforcer les garanties reconnues aux prévenus et à accentuer le caractère exceptionnel de la détention provisoire. Cependant, en 2004, les prévenus représentent 39 % de la population carcérale .

Un projet de loi qui vise à limiter le nombre des prévenus, notamment en réformant les modalités du contrôle des décisions de prolongation de la détention provisoire, a été déposé le 25 août 2004 à la Chambre des représentants.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Toute personne doit, préalablement à sa mise en détention provisoire, être interrogée par le juge d'instruction afin de faire part de ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et de donner des renseignements sur sa situation personnelle (familiale, professionnelle...). Ces informations sont consignées dans le procès-verbal d'audition .

Lors de cet interrogatoire préalable, le suspect ne peut être assisté d'un avocat . Le juge a toutefois l'obligation de l'informer qu'il a le droit de choisir un avocat et que, à défaut, il lui en sera commis un d'office.

b) L'auteur de la décision

Le juge d'instruction a seul compétence pour décider du placement en détention provisoire. Il peut agir de sa propre initiative ou à la demande du parquet.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée . Elle doit notamment préciser les faits auxquels elle se rapporte et les dispositions législatives applicables, indiquer s'il s'agit d'un crime ou d'un délit, constater l'existence « d'indices sérieux de culpabilité » à l'égard de l'inculpé et mentionner les informations relatives à sa personnalité qui justifient la détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

La loi n'affirme pas explicitement le caractère subsidiaire de la détention provisoire. Toutefois, quelles que soient les circonstances, la personnalité du suspect et la gravité des faits, le placement en détention provisoire est facultatif .

Le juge d'instruction dispose d'une totale liberté d'appréciation pour ordonner le placement en détention provisoire ou pour laisser l'intéressé en liberté sous conditions (4 ( * )) (interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes, de se rendre dans certains lieux, de se présenter à certains services...).

e) Les recours

Il n'est pas possible de faire appel de la décision de placement en détention provisoire.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

Le mandat d'arrêt initial est valable cinq jours. Cependant, aussi longtemps que l'instruction n'est pas achevée, la détention provisoire peut être prolongée.

La durée totale de la détention provisoire n'est pas limitée , si ce n'est par le principe du jugement dans un « délai raisonnable », énoncé par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour affirmer le caractère exceptionnel des détentions provisoires de longue durée, le projet de loi prévoit que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel contrôle les instructions d'une durée supérieure à six mois. Toutefois, lorsque l'infraction en cause ne relève pas de la cour d'assises, ce contrôle ne sera pas automatique, mais aura lieu à la demande du prévenu.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

En contrepartie de l'absence de limitation de la durée de la détention provisoire, la loi prévoit, d'une part, un contrôle de légalité des décisions de placement en détention provisoire et, d'autre part, une vérification mensuelle de la nécessité du maintien en détention provisoire.

Dans les cinq jours qui suivent la mise en détention provisoire, la chambre du conseil du tribunal contrôle la légalité de la décision du juge d'instruction. La chambre du conseil est une formation du tribunal correctionnel. Selon les tribunaux, elle comprend entre un et trois magistrats.

À cette occasion, la chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, l'accusé et l'avocat de celui-ci, se prononce également sur le maintien de l'intéressé en détention provisoire plus de cinq jours .

Ensuite, la chambre du conseil vérifie chaque mois la nécessité du maintien en détention provisoire. Dans les dix jours précédant la comparution en chambre du conseil, la personne mise en cause peut demander à être entendue par le juge d'instruction dans le cadre d'un « interrogatoire récapitulatif », dont la loi ne précise pas la teneur. Ces interrogatoires, créés par la loi de 1990, doivent notamment permettre aux prévenus de communiquer de nouveaux éléments, de faire préciser un aspect de la procédure et de récapituler l'ensemble du dossier, car la réunion mensuelle en chambre du conseil est souvent exclusivement limitée à la seule question du maintien en détention provisoire. En pratique, ils restent rares.

Les décisions de la chambre du conseil sont motivées et susceptibles d'appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel , qui est tenue de statuer dans les quinze jours . À défaut de décision motivée dans ce délai, la personne détenue doit être remise en liberté. Les décisions de la chambre des mises en accusation peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation devant également statuer dans les quinze jours.

La chambre du conseil siège à huis clos. Toutefois, après six mois ou un an de détention provisoire, selon que la peine encourue est inférieure ou supérieure à quinze ans de réclusion, l'inculpé peut demander une comparution en audience publique. Celle-ci ne peut être refusée que si la publicité des débats présente un danger « pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale » , ou pour protéger des mineurs, des victimes ou d'autres inculpés.

Le projet de loi prévoit de réserver le contrôle mensuel aux cas les moins graves. Lorsque le placement en détention provisoire sera prononcé pour des faits relevant de la cour d'assises, la chambre du conseil prendra, dès la deuxième comparution, une décision valable pendant trois mois. Pendant la période de trois mois, le prévenu pourra cependant adresser tous les mois une demande de mise en liberté à la chambre du conseil.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

La loi prévoit l'indemnisation des dommages causés à une personne victime soit d'une détention provisoire illégale, soit d'une détention provisoire injustifiée.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la détention provisoire est décidée « dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »,  la personne concernée bénéficie d'un droit à réparation comprenant l'indemnisation du préjudice subi - préjudice moral inclus - quelle que soit la durée de la détention provisoire.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la détention provisoire, bien que légale, n'a pas été confirmée par une décision judiciaire de condamnation, l'indemnité n'est due que si la durée de la détention a été supérieure à huit jours.

Le droit a indemnisation est exclu lorsque la personne a elle-même suscité son arrestation ou son maintien en détention. De même, la personne reconnue coupable, mais dont la détention préventive est plus longue que la peine prononcée, ne peut bénéficier d'une indemnisation.

C'est le ministre de la justice qui fixe le montant de l'indemnité « en équité » et en tenant compte des « circonstances d'intérêt public » (lenteurs de l'instruction, fonctionnement de la justice, état des finances publiques...) ainsi que d'éléments d'intérêt privé (durée de la détention, publicité faite par les médias, conséquences, notamment financières, pour l'intéressé...).

Le prévenu qui estime insuffisant le montant de l'indemnité proposée peut, dans les soixante jours, introduire un recours auprès de la commission spécifique statuant sur les recours contre les décisions prises par le ministre en matière d'indemnisation à la suite d'une mise en détention injustifiée. Cette commission a été instituée en 1973. Elle est composée du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'État et du président de l'Ordre des barreaux concerné ( 5 ( * ) ) . Devant la commission, la procédure est contradictoire, mais non publique. La décision de la commission est prise à la majorité. Elle est motivée, mais n'est susceptible d'aucun recours.

Les montants alloués aux victimes ne sont pas publiés.

DANEMARK

L'article 71 de la Constitution , relatif à la liberté individuelle, énonce à l'alinéa 3 : « Toute personne arrêtée sera, dans les vingt-quatre  heures, traduite devant un juge. Si elle ne peut être remise en liberté immédiatement, le juge décidera, par une ordonnance motivée rendue le plus tôt possible et au plus tard dans les trois jours, si elle doit être détenue [...]. »

Ces préceptes sont développés par la loi relative à la procédure civile et pénale ainsi qu'à l'organisation judiciaire , dont l'un des chapitres traite de la détention provisoire.

Les prévenus représentent environ un quart de la population carcérale , cette proportion étant constante depuis 25 ans.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Conformément à l'article 71 de la Constitution, tout suspect mis en garde à vue « doit avoir l'occasion de s'exprimer » avant d'être placé en détention provisoire. Le tribunal peut néanmoins renoncer à cette audition s'il estime la formalité inutile ou s'il pense qu'elle pourrait porter tort à l'intéressé.

Celui-ci doit être assisté d'un avocat , qu'il choisit lui-même ou qui est commis d'office, et avec lequel il doit s'être entretenu avant de comparaître devant le tribunal.

Si la décision de placement en détention provisoire est prise en l'absence de l'intéressé, parce que l'audition préalable de ce dernier est impossible, la situation doit être régularisée dans les vingt-quatre heures suivant le moment où la comparution est rendue possible.

b) L'auteur de la décision

La procédure d'instruction est dirigée par le ministère public (qui, au niveau local, se confond avec la police), mais les mesures de contrainte doivent être prises par un magistrat . Le placement en détention provisoire est donc ordonné par le tribunal à la demande de l'accusation, la décision étant prise par un seul juge.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée . Elle doit notamment préciser les circonstances concrètes sur lesquelles elle se fonde, et l'intéressé doit être personnellement mis au courant des raisons de sa détention provisoire.

En pratique, les juges s'abstiennent souvent d'indiquer les faits justifiant la détention provisoire et se contentent de viser l'article de la loi relative à la procédure civile et pénale ainsi qu'à l'organisation judiciaire qui justifie le placement en détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

La loi affirme le caractère subsidiaire de la détention provisoire : lorsque les conditions de fond du placement en détention provisoire sont réunies, mais que les fins justifiant une telle décision peuvent être atteintes par des mesures moins sévères, le tribunal doit, si l'intéressé y consent, préférer l'une de celles-ci et donc prendre une décision de placement sous contrôle judiciaire .

e) Les recours

Dans le délai de quatorze jours, l'intéressé peut interjeter appel contre la décision ordonnant son placement en détention provisoire. Il doit être averti le plus rapidement possible de cette faculté. L'appel peut être écrit ou oral.

Les appels sont traités selon une procédure sommaire, sans audience, en règle générale dès le lendemain du jour où ils sont formés. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

« Aussi courte que possible », la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre semaines , mais peut être prolongée à la demande de l'accusation. La durée de chaque prolongation est également limitée à quatre semaines, mais la durée totale de la détention provisoire n'est pas plafonnée.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

De telles vérifications ne sont pas prévues. Cependant, à moins que l'intéressé ne consente à son maintien en détention provisoire et ne l'indique par écrit, les décisions prolongeant la durée de la détention provisoire doivent respecter les mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement en détention provisoire . Elles doivent en particulier être motivées et prises à l'issue d'une audience contradictoire. Elles sont susceptibles d'appel et, au bout de trois mois, l'intéressé peut être entendu par la juridiction qui examine son appel, alors que les appels précédents sont traités selon une procédure écrite.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

Le dédommagement consécutif à une détention provisoire injustifiée constitue un droit. Si le prévenu n'est pas condamné, il doit être indemnisé. Il en va de même si l'accusation renonce aux poursuites, si la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à celle de la détention provisoire, ou si l'intéressé est condamné seulement pour certains des chefs d'inculpation qui ont motivé son placement en détention provisoire.

En revanche, l'indemnité est réduite, voire exclue, si la personne a elle-même provoqué son placement en détention provisoire, par exemple en induisant les forces de police en erreur par son comportement. En pratique, cet argument paraît souvent utilisé par le ministère de la justice pour refuser toute indemnisation.

L'indemnité est destinée à couvrir toutes les conséquences d'une détention injustifiée (manque à gagner, préjudice moral...). Son montant est calculé à partir d'un barème publié chaque année par le ministère public . Pour l'année 2004, le forfait s'élève à 4 800 couronnes (soit environ 650 €) pour la première journée de détention et à 600 couronnes (soit environ 80 €) pour chacune des journées suivantes. Ces sommes sont majorées lorsque l'intéressé a été mis en cause pour certaines infractions. Ainsi, la majoration est de 25 % lorsque la détention provisoire est suscitée par une infraction sexuelle grave et de 100 % lorsqu'elle est consécutive à un meurtre ou à un incendie.

ESPAGNE

L'article 17 de la Constitution , relatif à la liberté individuelle, énonce aux alinéas 3 et 4 :

« Toute personne détenue doit être informée immédiatement, et d'une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de sa détention sans pouvoir être obligée à faire une déclaration [...] .

» La loi définira une procédure d' habeas corpus pour mettre immédiatement à disposition de la justice toute personne détenue illégalement. De même, la loi déterminera la durée maximale de la détention provisoire. »

Le chapitre du code de procédure pénale consacré à la détention provisoire a été récemment modifié par la loi organique n° 13 du 24 octobre 2003 , qui est entrée en vigueur dès sa publication au journal officiel.

Cette réforme fait suite, d'une part, à plusieurs décisions du Tribunal constitutionnel, qui avait souligné le caractère exceptionnel et nécessairement proportionné du placement en détention provisoire, et, d'autre part, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit de chacun à être jugé dans un délai « raisonnable », et donc sur la durée limitée de la détention provisoire.

Les prévenus représentent presque le quart de la population carcérale.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Le placement en détention provisoire est décidé à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'accusation et la personne mise en cause peuvent présenter leurs arguments.

Cette audience a lieu au plus tard soixante-douze heures après que le suspect a été mis à disposition de la justice. Le suspect doit être assisté d'un avocat , choisi par lui ou commis d'office.

b) L'auteur de la décision

Selon l'étape de la procédure à laquelle la détention provisoire est demandée, le placement en détention provisoire est décidé par le juge d'instruction ou le juge (ou le tribunal) appelé à juger l'intéressé . Une telle mesure ne peut être prise que si elle est demandée par l'accusation.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée : elle doit exposer les raisons pour lesquelles la détention provisoire apparaît « nécessaire et proportionnée » compte tenu des fins qui la justifient.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

Lorsque les conditions de fond du placement en détention provisoire sont réunies, mais que les fins justifiant une telle décision peuvent être atteintes par des moyens moins sévères, ceux-ci doivent être ordonnés en priorité, car le code de procédure pénale présente la détention provisoire comme une mesure de dernier recours.

En outre, des raisons de santé peuvent justifier que le juge n'ordonne pas le placement en détention provisoire, mais l'assignation à résidence.

e) Les recours

La décision de placement en détention provisoire peut faire l'objet d'un appel , qui doit être traité dans les trente jours.

De plus, la loi organique du 24 mai 1984 qui régit la procédure d' habeas corpus permet à toute personne qui s'estime injustement privée de sa liberté de recourir au juge d'instruction du lieu où elle est détenue. Saisi d'une requête en habeas corpus , le juge d'instruction décide dans le délai de vingt-quatre heures s'il remet ou non l'intéressé en liberté. La décision du juge d'instruction doit être motivée. Cette procédure est peu employée en matière pénale, elle l'est davantage dans d'autres domaines, par exemple pour obtenir la libération des malades mentaux internés.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

La durée maximale de la détention provisoire dépend, d'une part, du motif qui a justifié la décision et, d'autre part, de la peine encourue.

Lorsque la durée maximale de la détention provisoire est écoulée, le prévenu est automatiquement remis en liberté, à moins qu'une décision de prolongation n'ait été prise. En effet, lorsqu'il est prévisible que le jugement ne puisse pas avoir lieu avant la fin de la durée initialement fixée pour la détention provisoire, une telle prolongation est admissible. Cependant, la durée totale de la détention provisoire est toujours limitée , comme l'indique le tableau ci-dessous :

Motif du placement en détention provisoire

Peine encourue

Durée maximale de la détention provisoire

Possibilité de prolongation de la détention provisoire

Risque de fuite du suspect ou risque de nouvelles infractions

entre deux et trois ans de prison

un an

une seule prolongation, limitée à six mois

plus de trois ans de prison

deux ans

une seule prolongation, limitée à deux ans

Préservation des éléments de preuve

plus de deux ans de prison

six mois

pas de prolongation

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

De telles vérifications ne sont pas prévues. Cependant, les décisions prolongeant la durée de la détention provisoire doivent respecter les mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement . Elles doivent en particulier être motivées et être prises à l'issue d'une procédure contradictoire. De plus, elles sont susceptibles d'appel.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

L'article 121 de la Constitution dispose que « les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui résulteront du fonctionnement anormal de l'administration de la justice, donneront droit à une indemnité à la charge de l'État, conformément à la loi . »

La loi organique sur le pouvoir judiciaire réserve un chapitre à cette question , et plusieurs articles de ce chapitre traitent de l'indemnisation consécutive à une détention provisoire abusive.

Les conditions requises pour être indemnisé à la suite d'une détention provisoire injustifiée sont restrictives : il faut, d'une part, avoir subi un préjudice chiffrable et, d'autre part, avoir été acquitté ou avoir bénéficié d'un non-lieu pour « inexistence du fait reproché », c'est-à-dire soit pour absence pure et simple d'infraction soit pour non-participation à celle-ci. Ainsi, selon une jurisprudence constante du Tribunal suprême, un suspect acquitté pour insuffisance de preuves ne peut pas se prévaloir de ces dispositions. Le cas échéant, il peut toutefois prétendre à une indemnisation pour « fonctionnement anormal » de la justice. Il en va de même lorsque la durée de la détention provisoire dépasse celle de la condamnation.

Les demandes d'indemnisation sont adressées directement au ministre de la justice . L'indemnité accordée varie en fonction de la durée de la détention et de toutes les conséquences de celle-ci (perte des liens sociaux, insécurité...). Elle tient également compte de la personnalité de l'intéressé (âge, antécédents judiciaires, possibilité de retour à la situation antérieure...).

Les décisions du ministre peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant les juridictions administratives.

ITALIE

L'article 13 de la Constitution justifie le recours aux mesures provisoires privatives de liberté « dans les cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, explicitement prévus par la loi » et précise que « la loi fixe les limites maximales de la détention provisoire. »

Le code de procédure pénale prévoit que les personnes mises en examen peuvent faire l'objet de diverses mesures provisoires, parmi lesquelles des mesures coercitives, comme la détention provisoire ou l'assignation à résidence.

Au 31 décembre 2003, les prévenus représentaient 37 % de la population carcérale.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Tout suspect arrêté peut être incarcéré sans être présenté à un juge, mais doit être interrogé par un juge dans le délai de cinq jours , voire de deux si le ministère public en manifeste le souhait en même temps qu'il demande le placement en détention provisoire.

Au cours de cet interrogatoire, le juge notifie les faits reprochés de « façon claire et précise » avant d'inviter le suspect à exposer les éléments de sa défense et de l'interroger directement.

b) L'auteur de la décision

La décision est prise par le juge compétent au moment où la demande de placement en détention provisoire est formulée par le parquet. En règle générale, le placement en détention provisoire est donc ordonné par le « juge des enquêtes préliminaires ».

Alors que l'enquête est menée par le ministère public avec l'appui de la police judiciaire, ce juge contrôle la légalité des investigations et prend les décisions attentatoires aux libertés et aux droits fondamentaux.

c) La motivation de la décision

La progressivité des différentes mesures provisoires applicables aux suspects (6 ( * )) oblige le juge à motiver sa décision. Celle-ci doit notamment comprendre la description sommaire des faits reprochés, les raisons justifiant qu'une mesure soit prise à l'encontre du suspect et les raisons justifiant plus particulièrement la détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

Le code de procédure pénale affirme le caractère subsidiaire de la détention provisoire. Il dispose que celle-ci ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure se révèle inadéquate .

Toutefois, le placement en détention provisoire est obligatoire pour les personnes lourdement soupçonnées d'avoir commis une infraction relevant de l'association à caractère mafieux.

e) Les recours

La personne placée en détention provisoire - ou son défenseur - dispose de deux voies de recours : la demande de réexamen de l'ordonnance de mise en détention provisoire et le recours en cassation.


Le réexamen de l'ordonnance de mise en détention provisoire

Dans les dix jours suivant le placement en détention provisoire, le prévenu et son défenseur peuvent présenter une demande de réexamen au tribunal de la liberté, c'est-à-dire à la section de la cour d'appel qui tranche les recours relatifs aux décisions restrictives de liberté. Le tribunal de la liberté est une formation collégiale.

Le tribunal de la liberté se prononce sur le fond et sur la forme de la décision de placement, qu'il peut annuler, confirmer ou modifier dans un sens favorable au demandeur. Il siège à huis clos. Sa décision peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public ou d'un recours en cassation de la part de la personne mise en examen.


Le recours en cassation

Le prévenu peut présenter directement un recours en cassation contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, se privant alors de toute demande de réexamen.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

Fixée par l'article 303 du code de procédure pénale, elle obéit à des règles complexes .

À moins qu'une décision de prolongation n'ait été prise, le prévenu est automatiquement remis en liberté lorsque certains délais, variables en fonction de l'état d'avancement de la procédure, sont écoulés.

Ces délais dépendent de la peine maximale applicable, et donc de la gravité de l'infraction commise. Ainsi, une personne placée en détention provisoire pour une infraction punissable d'une peine de prison de plus de vingt ans ne peut pas rester en détention provisoire :

- plus d'un an jusqu'à l'ordonnance de renvoi ;

- plus d'an an et demi entre l'ordonnance de renvoi et la condamnation par la juridiction de première instance ;

- plus d'an an et demi entre la condamnation par la juridiction de première instance et la condamnation par la juridiction d'appel ;

- plus d'an an et demi entre la condamnation par la juridiction d'appel et le jugement définitif.

Des prolongations de la détention provisoire peuvent être accordées à chaque étape de la procédure. Ainsi, pendant la phase d'instruction, la durée maximale de la détention provisoire peut être prolongée de moitié.

En tout état de cause, la durée totale de la détention provisoire ne peut pas excéder les limites suivantes :

- deux ans lorsque le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement comprise entre quatre et six ans ;

- quatre ans lorsque le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement comprise entre six et vingt ans ;

- six ans pour lorsque le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction punissable d'une peine de prison supérieure à vingt ans.

Le cas échéant, une règle plus favorable, limitant la durée de la détention provisoire aux deux tiers de la peine maximale encourue, est appliquée.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

De telles vérifications ne sont pas prévues. Cependant, les décisions prolongeant la durée de la détention provisoire doivent respecter les mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement. Elles sont prises par le juge compétent au moment où le parquet demande la prolongation, le prévenu doit être entendu et la décision peut faire l'objet d'un appel.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

Les articles 314 et 315 du code de procédure pénale de 1988 la présentent comme un droit : toute personne définitivement acquittée a droit à une juste réparation, quel que soit le motif de l'acquittement. Il en va de même des bénéficiaires d'une ordonnance de non-lieu, ainsi que des condamnés auxquels les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire n'étaient pas applicables, pour des raisons de fond (peine encourue inférieure à quatre ans d'emprisonnement par exemple) ou de forme.

La demande d'indemnisation est présentée à la cour d'appel , qui l'examine en chambre du conseil. Le montant de l'indemnité est plafonné à 516 457 €, ce qui correspond à quelque 235 € par jour. Toutefois, ce barème est adapté selon les circonstances, car le code précise que l'indemnité est déterminée de façon discrétionnaire en fonction de toutes les conséquences que la détention provisoire a eues sur l'intéressé (dommages matériels et préjudice moral). La décision de la cour d'appel relative à la demande de réparation peut faire l'objet d'un recours en cassation.

Par ailleurs, les dispositions prises pour l'application du code de procédure pénale de 1988 prévoient que les personnes licenciées après avoir été placées en détention provisoire retrouvent automatiquement leur emploi au moment du prononcé de la décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement qui leur est favorable.

Le droit à réparation résultant des articles 314 et 315 du code de procédure pénale n'exclut pas l'application de la loi de 1988 sur l'indemnisation des dommages causés par le mauvais fonctionnement de la justice. Le justiciable peut se prévaloir de cette loi s'il a par exemple été placé en détention provisoire par un juge peu diligent. Dans une telle hypothèse, le montant de l'indemnité n'est pas plafonné.

PAYS-BAS

L'article 15 de la Constitution , relatif à la liberté individuelle, énonce aux alinéas 2 et 3 :

« Celui qui a été privé de sa liberté autrement que sur ordonnance judiciaire peut demander sa libération au juge. Dans ce cas, il est entendu par le juge dans un délai fixé par la loi. Le juge ordonne la libération immédiate s'il estime illicite la privation de liberté.

» Le jugement de celui qui a été privé de sa liberté afin d'être jugé a lieu dans un délai raisonnable . »

Ces dispositions sont développées par les articles 63 à 93 du code de procédure pénale . Un projet de loi de modification du code de procédure pénale a été récemment déposé au Parlement. Il vise à alléger certaines des formalités entourant les décisions relatives à la détention provisoire.

En septembre 2003, le nombre des prévenus s'établissait à un peu moins de 6 000 , tandis que celui des condamnés était légèrement supérieur à 6 000 .

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Le placement en détention provisoire ne peut pas être décidé sans que l'intéressé ait été entendu . Ce dernier peut se faire assister par un avocat , qui a la possibilité de faire toutes les observations qui lui semblent nécessaires.

Si cette audition préalable est impossible à organiser, la situation doit être régularisée rapidement : l'intéressé doit alors être entendu dans les vingt-quatre heures qui suivent sa mise en détention.

b) L'auteur de la décision

Le placement en détention provisoire est décidé par le juge d'instruction à la demande du parquet.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée . Elle doit en particulier décrire aussi précisément que possible l'infraction dont l'intéressé est soupçonné, citer les faits et circonstances à l'origine des soupçons et exposer les conditions de fond justifiant la détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

La loi n'affirme pas explicitement le caractère subsidiaire de la détention provisoire. Toutefois, quelles que soient les circonstances, la personnalité du suspect et la gravité des faits, le placement en détention provisoire est facultatif .

Le juge d'instruction dispose d'une totale liberté d'appréciation pour ordonner le placement en détention provisoire ou pour laisser l'intéressé en liberté conditionnelle. La liste des mesures qui peuvent être prises à ce titre n'est pas limitative. Bien que très utilisé, le régime de la liberté conditionnelle n'a pas permis de réduire le nombre des détentions provisoires.

e) Les recours

À la différence du ministère public, qui peut, dans le délai de quatorze jours, interjeter appel contre une décision de placement en détention provisoire, le suspect ne dispose pas d'un droit de recours stricto sensu , mais il peut demander l'annulation de la décision du juge d'instruction à la chambre du conseil du tribunal, organe collégial composé en règle générale de trois juges. À cette occasion, l'intéressé doit être entendu.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

La durée de la première phase de la détention provisoire est limitée à dix jours. Le projet de loi prévoit de porter la durée de la première phase de la détention provisoire à quatorze jours.

Si les motifs du placement en détention provisoire persistent, le ministère public peut demander une décision de prolongation de la détention. Celle-ci est prise par le tribunal siégeant en chambre du conseil, et en principe en audience publique après que l'intéressé a été entendu (7 ( * )) . La deuxième phase de la détention provisoire s'ouvre alors. Sa durée est limitée à trente jours, mais elle peut être prolongée de trente jours à deux reprises, de sorte que la durée maximale de la détention provisoire est actuellement de cent jours, cette règle s'appliquant indépendamment de la gravité de l'infraction et du passé judiciaire de l'intéressé. Le projet de loi prévoit que la deuxième phase de la détention provisoire reste fixée à quatre-vingt-dix jours, mais que sa durée soit déterminée en une seule fois.

À l'issue de la deuxième phase de la détention provisoire, l'affaire doit être inscrite à l'audience du tribunal, qui peut, le cas échéant, ajourner le procès et prononcer le maintien de l'intéressé en détention provisoire. En principe, le procès ne peut être différé que d'un mois. Cependant, des « raisons pressantes » peuvent conduire le tribunal à décider d'un report d'une durée supérieure à un mois, mais limitée à trois mois. Le jugement doit alors indiquer les motifs du report, qui peut être renouvelé (8 ( * )) , de sorte que la durée de la détention provisoire n'est plus limitée que par le principe du jugement dans un « délai raisonnable », énoncé par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

De telles vérifications ne sont pas prévues, mais les décisions de prolongation de la détention provisoire sont soumises à des règles de procédure plus strictes que les décisions initiales de placement :

- elles sont prises par le tribunal siégeant en chambre du conseil , (alors que la décision initiale de placement est prise par le juge d'instruction) ;

- l'intéressé peut faire appel de la décision du tribunal devant la cour d'appel. Toutefois, un seul appel est possible, de sorte que si l'appel a été interjeté contre la première prolongation de la détention provisoire, le prévenu ne peut plus faire appel contre les décisions suivantes. Cet appel doit être présenté dans le délai de trois jours.

Par ailleurs, pendant toute la durée de la détention provisoire, le prévenu peut demander au tribunal un réexamen de sa situation. Il n'est entendu qu'à l'occasion de sa première requête. Comme celle-ci est généralement consécutive à la décision initiale de placement en détention provisoire, les demandes suivantes de réexamen ne font l'objet que d'une procédure écrite.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

Le dédommagement consécutif à une détention provisoire injustifiée ne constitue pas un droit. Cependant, lorsque la procédure se termine sans condamnation ou lorsque le prévenu est condamné pour une infraction dont les auteurs ne peuvent pas être placés en détention provisoire (9 ( * )) , le juge peut dédommager le préjudice subi du fait de la détention. C'est le tribunal siégeant en audience publique en chambre du conseil qui décide de l'octroi d'une indemnité. La chambre du conseil qui statue sur la demande doit, dans la mesure du possible, avoir la même composition que celle qui s'est prononcée sur le maintien en détention provisoire. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'un appel.

L'indemnité est destinée à réparer les dommages matériels et le préjudice moral. Il n'existe aucun barème et la décision est prise en équité . L'association nationale des juges suggère toutefois d'accorder une somme comprise entre 50 et 100 € pour chaque journée de détention provisoire. Le code de procédure pénale précise que la réparation de la détention provisoire injustifiée peut être accordée sous forme d'une réduction de peine dans une autre affaire.

Les décisions relatives aux demandes de réparation peuvent faire l'objet d'un appel.

Au cours des dernières années 2000, environ 4 000 demandes d'indemnisation pour détention provisoire injustifiée ont été acceptées chaque année. Ces chiffres sont en forte augmentation depuis le début des années 90, comme le montre le tableau suivant :

Année

Demandes présentées

Demandes acceptées

Indemnisation moyenne
(en euros)

1990

1 349

973

2 053

1995

1 977

1 668

2 630

2000

4 660

3 839

3 087

2001

4 576

4 029

2 985

2002

4 254

3 705

3 974

2003

4 460

3 799

3 230

ANNEXE

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Article 5, relatif du droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

* (1) Voir l'étude de législation comparée LC 16 de mai 1996 sur la détention provisoire.

* (2) Magistrates' court ou Crown Court selon les cas.

* (3) Les infractions intermédiaires peuvent être jugée par une magistrates' court ou par la Crown Court . Traditionnellement, l'accusé pouvait exiger d'être jugé par la Crown Court . Depuis 1997, c'est seulement s'il plaide non coupable qu'il peut formuler une telle exigence.

* (4) Le législateur a suivi le modèle néerlandais : la liste des mesures que le juge peut prendre dans la cadre de la liberté conditionnelle n'est pas limitative.

* (5) Il existe deux ordres des barreaux : l'un pour les barreaux francophones et pour le barreau germanophone, et l'autre pour les barreaux néerlandophones.

* (6) Le juge peut opter pour une mesure restrictive de liberté, comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence, voire appliquer seulement la suspension temporaire d'un droit.

* (7) Le projet de loi prévoit que le suspect puisse renoncer être entendu. Il devrait le faire par écrit, mais le tribunal aurait la possibilité d'ordonner sa comparution.

* (8) L'assassin de Pim Fortuijn est ainsi resté en détention provisoire du début du mois de mai 2002 jusqu'au début de son procès, à la fin du mois de mars 2003.

* (9) C'est le cas pour la plupart des infractions punies d'un emprisonnement de moins de quatre ans.

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