SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mai 2005)

ALLEMAGNE

Le code de procédure pénale comprend plusieurs dispositions visant à limiter la durée des procédures pénales. Ainsi, toute personne arrêtée doit être présentée « sans délai » à un juge. De même, la police doit communiquer ses procès-verbaux « sans retard » au ministère public, et les audiences de jugement ne peuvent en principe pas être suspendues pendant plus de dix jours.

À côté de ces mesures générales, il existe deux procédures simplifiées , toutes deux applicables aux infractions les moins graves . Le ministère public :

- a l'obligation de demander au tribunal la mise en oeuvre de la procédure accélérée - c'est-à-dire l'ouverture de l'audience de jugement immédiatement à l'issue de l'instruction, grâce à la suppression de la phase intermédiaire du procès - dans certaines circonstances ;

- peut, dans d'autres cas, proposer de remplacer le jugement contradictoire par une procédure écrite, l' ordonnance pénale .

1) Le champ d'application

La procédure accélérée

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L'ordonnance pénale

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Elle est applicable devant les juridictions pénales de base , c'est-à-dire les tribunaux cantonaux, lorsque la peine encourue n'excède pas un an de prison , à condition que la simplicité des faits ou la clarté des éléments de preuve justifie un traitement rapide de l'affaire . Les dossiers mineurs, les cas de flagrant délit et les infractions rapidement avouées par leur auteur sont donc susceptibles de faire l'objet de cette procédure.

Elle est applicable devant les juridictions pénales de base lorsque la peine encourue est une amende ou une peine de prison d'au plus un an. Dans le second cas, le recours à l'ordonnance pénale est possible si deux conditions sont réunies : l'accusé dispose d'un avocat et la peine est prononcée avec sursis (1 ( * )) .

Les tribunaux cantonaux jugent les délits (2 ( * )) ainsi que les crimes les moins graves, c'est-à-dire essentiellement les crimes pour lesquels une peine de prison de moins de quatre ans est attendue.

Par ailleurs, aucune autre peine complémentaire que le retrait du permis de conduire ne peut être prononcée dans le cadre d'une procédure accélérée.

2) L'initiative

La procédure accélérée

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L'ordonnance pénale

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Lorsque les conditions sont remplies, le ministère public est obligé de demander au tribunal que l'affaire soit jugée selon la procédure accélérée. Il formule cette demande à l'issue de l'instruction.

Le tribunal peut rejeter la requête du ministère public si la procédure accélérée ne lui paraît pas adaptée, tandis que l'accusé ne peut pas empêcher le recours à cette procédure .

Après que la procédure accélérée a été ouverte, le tribunal peut y renoncer à tout moment, et ce jusqu'au prononcé de la sentence, par exemple parce que l'affaire se révèle plus compliquée que prévu ou parce qu'une peine de prison de plus d'un an s'impose.

L'initiative appartient au ministère public , qui la prend à l'issue de l'instruction.

Le ministère public peut également prendre cette initiative pendant la phase de jugement si l'accusé est absent. Pour faciliter un tel changement de procédure, la loi du 24 août 2004 portant modernisation de la justice prévoit que le ministère public peut formuler sa demande de conversion oralement pendant le procès.

3) L'objet et les effets

La procédure accélérée

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L'ordonnance pénale

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Le recours à la procédure accélérée entraîne la suppression de la phase intermédiaire , qui sépare la phase d'instruction de la phase de jugement.

La phase intermédiaire a deux objets : elle permet au tribunal qui jugera l'affaire, d'une part, de contrôler la décision de poursuite prise à l'issue de l'instruction et, d'autre part, d'ouvrir la phase de jugement après avoir vérifié le caractère « suffisant » des soupçons.

Les autres formalités liées à l'ouverture du jugement - en particulier la rédaction de l'acte d'accusation - sont supprimées , afin que l'audience de jugement puisse commencer au plus tard six semaines (3 ( * )) après que le ministère public a adressé sa demande de procédure accélérée au tribunal. Si le prévenu doit être assigné, le délai de comparution est réduit à 24 heures , alors qu'il est en principe d'une semaine.

Lorsque la peine attendue est d'au moins six mois de prison, l'accusé est assisté d'un avocat commis d'office.

Le ministère public demande au tribunal de remplacer le débat contradictoire par une procédure écrite . La demande du ministère public comporte la sanction requise.

Si le tribunal estime la requête fondée, il prononce la peine proposée sans que la personne mise en cause ait été entendue. Il ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle qui a été proposée par le ministère public.

Sinon, le tribunal peut négocier avec le ministère public pour essayer d'obtenir une modification du contenu de la requête ou renvoyer l'affaire à une audience de jugement. Il peut également estimer les soupçons insuffisants et rejeter définitivement la requête du ministère public.

L'accusé dispose de deux semaines pour s'opposer à l'ordonnance pénale : un jugement contradictoire est alors ouvert.

Les règles de preuve sont doublement simplifiées :

- la lecture de documents écrits peut remplacer l'audition des témoins et des experts, mais seulement avec l'accord de l'accusé, de son avocat et du ministère public ;

- le juge détermine librement les éléments de preuve nécessaires, sans être lié par les dispositions générales du code de procédure pénale relatives aux offres de preuve (4 ( * )) .

4) Les recours contre le verdict

La procédure accélérée

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L'ordonnance pénale

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Les règles de droit commun s'appliquent.

Si l'intéressé n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale a l'autorité de la chose jugée . Toutefois, des faits nouveaux peuvent justifier une réouverture de la procédure.

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En pratique, la procédure accélérée est peu utilisée , même si la réforme de 1994 en a élargi le champ d'application : on estime généralement que 7 % des jugements devant les juridictions pénales de base se déroulent selon cette procédure (environ 4 % avant la réforme).

En revanche, l'ordonnance pénale est largement mise en oeuvre : dans certains domaines, comme les infractions au code de la route, cette procédure est devenue la règle.

* (1) Le code pénal prévoit que le sursis à exécution d'une peine privative de liberté de moins d'un an doit être accordé lorsque le juge estime que le condamné, compte tenu de sa personnalité, ne commettra pas d'autres infractions.

* (2) Le droit pénal allemand classe les infractions pénales en deux catégories : les délits et les crimes.

* (3) L'introduction explicite d'un délai résulte de la loi du 24 août 2004 portant modernisation de la justice. Auparavant, il était généralement admis que le procès devait commencer dans les deux semaines.

* (4) Par les offres de preuve, le ministère public et l'accusé peuvent solliciter du juge la production de preuves, et ce dernier ne peut, en principe, repousser les offres de preuve que dans quelques cas limitativement énumérés.

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