Service des études juridiques (octobre 2007)

SUISSE

La constitution fédérale charge le Parlement fédéral de statuer sur les recours en grâce et de prononcer l'amnistie. Le code pénal, qui précise les conditions d'application de ces deux droits, partage l'exercice du droit de grâce entre l'Assemblée fédérale et les cantons, selon que les affaires ont été jugées par une autorité fédérale ou cantonale.

Certaines constitutions cantonales reconnaissent explicitement le droit d'amnistie, qu'elles attribuent au Parlement.

1) L'amnistie

a) Les effets

Prévue par la constitution fédérale et par l'article 384 du code pénal, l'amnistie « exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d'auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes ».

Au niveau cantonal (5 ( * )) , l'amnistie a les mêmes effets qu'au niveau fédéral.

b) Le champ d'application

Il n'est pas limité a priori , ni par le code pénal ni par aucun autre texte, mais est librement défini par le Parlement.

c) Le titulaire

Au niveau fédéral, l'amnistie est prononcée par le Parlement à la majorité des votants, les deux chambres délibérant séparément. Cette décision ne prend pas la forme d'une loi, forme réservée aux règles de droit, mais d'un arrêté fédéral.

d) La pratique

Jusqu'à maintenant, le Parlement fédéral n'a utilisé ce dispositif qu'en matière fiscale.

2) La grâce

a) Les effets

Prévue par la constitution fédérale, par l'ensemble des constitutions cantonales et par les articles 381 et suivants du code pénal, la grâce a pour effet d'accorder une remise, totale ou partielle, de toutes les peines prononcées ou une commutation de celles-ci en peines plus légères.

b) Le champ d'application

Conformément au code pénal, « l'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde . »

La grâce est une mesure individuelle . Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son conjoint ou son avocat.

c) Le titulaire

Le droit de grâce est exercé par le Parlement fédéral ou par les autorités cantonales.


• Dans les affaires jugées par la Cour des affaires pénales (6 ( * )) ou par une autorité administrative fédérale, c'est le Parlement fédéral qui est titulaire du droit de grâce.

La commission des grâces de l'Assemblée fédérale (7 ( * )) examine le dossier et adresse sa proposition de décision aux chambres. Cette commission est constituée pour la durée d'une législature et se compose de douze membres du Conseil national et cinq membres du Conseil des États. La décision définitive est prise par les deux chambres délibérant en assemblée commune sous la direction du président du Conseil national et statuant à la majorité des votants.


• Dans les autres affaires, le droit de grâce est exercé par l'autorité cantonale compétente. La plupart des cantons attribuent ce droit au Parlement, le dossier étant instruit par la commission de la justice ou, plus rarement, par une commission spécialisée dans les recours en grâce. Dans cette hypothèse, celle-ci peut avoir reçu délégation du Parlement pour exercer le droit de grâce dans les cas les moins graves (canton de Genève par exemple). Plus rarement, le droit de grâce est exercé par le gouvernement cantonal (canton de Saint-Gall par exemple).

d) La pratique

Au cours de la 46 ème législature du Parlement fédéral (1999-2003), trois recours en grâce ont été déposés et un seul a été admis.

Au niveau cantonal, la pratique varie. Ainsi, en 2005, le Parlement cantonal de Genève a examiné 48 recours en grâce et celui de Berne quatre.

* (5) L'amnistie cantonale ne peut guère s'appliquer aux infractions pénales, puisque le droit pénal relève de la compétence de la Confédération et que les cantons ne disposent que d'une compétence subsidiaire en matière de contraventions.

* (6) La Cour des affaires pénales statue sur les recours en cassation. Elle est également compétente en première instance pour juger certaines infractions considérées comme lésant gravement les intérêts de la Confédération (espionnage, terrorisme, etc.).

* (7) L'Assemblée fédérale est formée par les deux chambres du Parlement, le Conseil national et le Conseil des États. Le premier est élu au suffrage universel et représente le peuple, tandis que le second représente les cantons.

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