Service des études juridiques (Février 2009)

II. LE RETOUR À LA VIE PROFESSIONNELLE

La loi n° 7 du 2 avril 1985 sur les fondements du régime des collectivités locales garantit aux élus qui exercent leur mandat à temps plein le droit de retrouver l'emploi qu'ils occupaient avant d'être élus. Cette disposition est conforme au statut des salariés, qui prévoit que « l'exercice d'une fonction publique représentative », expression qui recouvre toutes les fonctions publiques électives, nationales, régionales ou locales, constitue une cause de suspension du contrat de travail . Or, lorsque le motif de suspension disparaît, le salarié a le droit d'être réintégré au poste de travail qui lui a été réservé.

III. LA PENSION DE RETRAITE

D'après la loi de 1985, les élus qui perçoivent une rémunération sont inscrits au régime général de sécurité sociale , les cotisations patronales étant payées par les collectivités.

La période d'exercice du mandat local ne crée donc pas de rupture pour l'acquisition des droits à pension de retraite.

La loi de 1985 est entrée en vigueur le 23 avril 1985, et les mesures réglementaires relatives aux pensions de retraite des élus locaux sont applicables depuis cette date. C'est pourquoi la loi n° 37 du 7 décembre 2006 sur l'élargissement du champ d'application du régime général de la sécurité sociale concerne notamment les élus qui ont exercé leur mandat avant le 23 avril 1985. Le décret du 24 août 2007 pris pour l'application de cette mesure fixe au 20 avril 1979 la date à partir de laquelle les cotisations sociales correspondant aux rémunérations des élus locaux sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.

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